RÈGLEMENT RÉGISSANT LA GESTION DES DOSSIERS CLIENTS
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- Josephine Chassé
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1 RÈGLEMENT RÉGISSANT LA GESTION DES DOSSIERS CLIENTS 2015
2 Version : Dernière modification : 13 juillet 2015 Page 2 de 9
3 Table des matières SECTION 1 OBJECTIF... 4 SECTION 2 DÉFINITIONS... 4 SECTION 3 INTERPRÉTATION... 6 SECTION 4 ATTENTES... 6 SECTION 5 OUVERTURE ET TENUE À JOUR D UN DOSSIER CLIENT... 6 SECTION 6 ENTREPOSAGE DES DOCUMENTS DU CLIENT... 7 SECTION 7 FERMETURE D UN DOSSIER CLIENT... 8 SECTION 8 ENTREPOSAGE DES BIENS DU CLIENT ET REMISE DE SES BIENS... 8 SECTION 9 TRANSFERT D UN DOSSIER CLIENT... 8 SECTION 10 DESTRUCTION DES DOSSIERS CLIENTS... 9 SECTION 11 CONFIDENTIALITÉ... 9 Page 3 de 9
4 Section 1 OBJECTIF L objectif de la gestion des dossiers clients est de s assurer que les membres gèrent les affaires des clients de manière efficace et en temps opportun. De plus, conserver les dossiers clients permet de s assurer que les biens des clients sont gardés en sécurité et séparés des biens du membre. Section 2 DÉFINITIONS Dans ce règlement : a. «Agent» désigne une personne ou une entreprise qui : i. ne fournit pas des conseils en matière d immigration moyennant rétribution en contravention à la Loi sur l immigration et la protection des réfugiés (LIPR); représente un membre du CRCIC dans le cadre de la pratique de ce membre; i sollicite des clients ou facilite des affaires en lien avec la pratique du membre du CRCIC; iv. est inscrite ou est requise d être inscrite comme agent * conformément au Règlement administratif du CRCIC; et il demeure entendu qu «agent» n inclut pas une personne qui dirige simplement un client vers un membre sans participer autrement à une procédure ou demande, ou à une procédure ou demande éventuelle, en vertu de la LIPR. b. «Bénévole» désigne un service ou conseil d immigration constituant un don ou étant gratuit pour le client. c. «Biens du client» désigne les documents originaux et documents qu un membre prépare dans l intérêt du client dans le cadre des services pour lesquels le client l a retenu. Les biens du client comprennent, sans s y limiter, tous les documents originaux appartenant au client; tous les documents et toutes les informations et données fournis au membre ou à l agent du membre par le client ou son représentant désigné avant ou après la signature du contrat de service professionnel; le contrat de service professionnel; le contrat de consultation initiale; les documents produits par le gouvernement ou toute autre tierce partie (p. ex. des lettres) relatifs au contrat de service professionnel et tous les documents ou autres biens préparés par le membre dans le cadre des services pour lesquels il a été retenu relatifs au contrat de service professionnel. d. «Biens du membre» désigne les documents qu un membre a préparés pour lui-même. Un membre doit conserver ces documents dans le dossier client (p. ex. correspondance originale du client, ou de son représentant désigné; instructions du client, ou de son représentant désigné; copies de la correspondance envoyée au client ou à son représentant désigné; notes de travail et résumés; notes de service internes; saisie des heures et carnets de bord; registres du compte client; notes et autres documents préparés par le membre pour lui-même et/ou pour se protéger ainsi que tous les documents ou autres biens que le membre prépare dans le cadre des services pour lesquels il a été retenu et qui sont relatifs au contrat de service professionnel, etc.). e. «Client» désigne une personne pour qui un membre accepte de servir les intérêts, moyennant des frais ou une autre forme de rétribution, ou de manière bénévole dans le cadre d une * L emploi du masculin vise à alléger le texte; le genre masculin inclut le féminin. Page 4 de 9
5 procédure ou demande, ou d une procédure ou demande éventuelle, en vertu de la Loi sur l immigration et la protection des réfugiés. Dans le cas d études d impact sur le marché du travail ou de certaines demandes présentées dans le cadre du Programme des candidats des provinces, «client» désigne l entité ou la personne pour laquelle le membre accepte de servir les intérêts, moyennant des frais ou une autre forme de rétribution, ou de manière bénévole dans le cadre d une procédure ou demande, ou d une procédure ou demande éventuelle. f. «Conseil» désigne le Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada/Immigration Consultants of Canada Regulatory Council. g. «Contrat de consultation initiale» désigne l évaluation du cas d un client et/ou l entente de service concernant des conseils établie entre un membre et son client, ou son représentant désigné, et qui constitue un acte écrit faisant état de l objet du contrat, des frais exigés et de la date à laquelle les conseils sont prodigués, et qui est signé par les deux parties. Un contrat de consultation initiale n est requis que lorsque la consultation est offerte moyennant rémunération. h. «Contrat de service professionnel» désigne le contrat entre un membre et un client ou son représentant désigné, qui établit les conditions de l entente commerciale conclue entre eux. i. «Date de fermeture du dossier» désigne la date à laquelle un dossier client est complet, conformément au paragraphe 7i). j. «Date prévue de destruction du dossier» désigne la date à laquelle il est établi que le dossier client peut être détruit. k. «Date réelle de destruction du dossier» désigne la date à laquelle le dossier client est détruit. l. «Documents du client» désigne les documents qui fournissent des preuves des activités menées, événements ayant eu lieu, résultats obtenus ou déclarations faites à la suite du contrat de consultation initiale et/ou contrat de service professionnel. m. «Dossier actif» désigne un dossier client qui n est pas complet et qui n est pas clos, conformément au paragraphe 7i). n. «Dossier client» désigne la chemise de classement matérielle contenant les documents matériels et/ou le dossier ou répertoire électronique contenant les fichiers, données ou informations électroniques relatifs au contrat de consultation initiale et/ou contrat de service professionnel d un client en particulier. Le dossier client comprend les documents du client, les biens du client et les biens du membre. o. «Dossier clos» désigne un dossier client qui est complet, conformément au paragraphe 7i). p. «Membre» désigne une personne qui est admise à titre de membre du Conseil conformément au Règlement administratif. Un membre est un consultant réglementé en immigration canadienne (CRIC). Page 5 de 9
6 q. «Règlement administratif» désigne le Règlement administratif du CRCIC. r. «Représentant désigné» désigne une personne à qui le client a donné l autorisation, par écrit, d agir en son nom. s. «Représentant en immigration autorisé» désigne une personne qui peut donner des conseils et représenter un client en matière d immigration moyennant rétribution. Les représentants en immigration autorisés sont notamment les consultants réglementés en immigration canadienne du Conseil, les avocats et les parajuristes qui sont membres en règle d un barreau provincial ou territorial du Canada, et les notaires qui sont membres en règle de la Chambre des notaires du Québec. Section 3 INTERPRÉTATION En cas de litige entre le présent règlement et tout autre Règlement administratif du Conseil, le Règlement administratif du Conseil prévaudra. Section 4 ATTENTES i. Un membre qui fournit un service bénévole doit respecter ce règlement. i Tout membre du Conseil doit conserver des documents du client exacts et récents pour chaque client avec qui le membre a signé un contrat de consultation initiale et/ou contrat de service professionnel. Un membre qui remplit des obligations dans le cadre d un contrat de service professionnel signé par un autre représentant en immigration autorisé doit conserver lui-même des documents du client exacts et récents à cet égard ou les verser au dossier client qu il partage avec le représentant en immigration autorisé. iv. Un membre doit utiliser un système clair et cohérent afin : a. d ouvrir et de tenir à jour les dossiers actifs; b. d étiqueter et d identifier les biens d un client; c. d entreposer et facilement récupérer les dossiers actifs et les dossiers clos; d. de placer les biens du client en lieu sûr; et e. de fermer, conserver, détruire et éliminer les dossiers clos. Section 5 OUVERTURE ET TENUE À JOUR D UN DOSSIER CLIENT i. Un membre doit ouvrir un dossier client au moment de la signature du contrat de service professionnel avec le client ou son représentant désigné. Un membre doit tenir à jour le dossier client qui doit au moins inclure : Page 6 de 9
7 a. une copie du contrat de service professionnel et une copie de tout autre contrat pertinent, tel que, mais sans y être limité, le contrat de consultation initiale et tout contrat de service professionnel conjoint; b. des copies de tous les documents à l appui de la demande d immigration (p. ex. certificats de police, certificat de mariage, relevés de notes officiels, traduction certifiée conforme de documents, etc.); c. des copies de correspondance entre/sur le client ou son représentant désigné et le membre; d. des copies des biens du client; e. des copies de documents de facturation (p. ex. factures ou reçus, etc.); f. une copie de l autorisation écrite du représentant désigné signée par le client, s il y a lieu; g. des copies de documents provisoires; et h. des copies de demandes d immigration ou de documents présentés au nom du client. i Un membre doit s assurer que chaque dossier client a un document papier ou informatique qui comprend : a. une brève description de tous les biens du client, autres que monétaires (qui figurent dans l état de rapprochement détaillé du compte client et dans la liste de clients); b. la date à laquelle les biens du client ont été reçus par le membre et la date à laquelle ces biens ont été remis au client ou à son représentant désigné; et c. la confirmation (p. ex. : signature, courriel, etc.) du client ou de son représentant désigné, qu il a reçu ses biens. Si le membre ne reçoit pas de confirmation du client, le membre doit documenter tous les efforts fournis pour satisfaire à cette exigence. iv. Un membre doit conserver les dossiers actifs séparément des dossiers clos. Section 6 ENTREPOSAGE DES DOCUMENTS DU CLIENT i. Les documents du client doivent être entreposés dans des endroits physiquement sécuritaires afin de préserver la confidentialité des renseignements du client et d éviter tout dommage ou perte. Page 7 de 9
8 Un membre qui a un agent doit s assurer que l agent lui fournit les documents du client dans le délai prescrit dans le contrat de service professionnel. Section 7 FERMETURE D UN DOSSIER CLIENT i. Un membre doit fermer un dossier client et considérer qu il est complet seulement si : a. tous les honoraires impayés ou remboursements non encaissés ont été réglés entre le membre et le client ou son représentant désigné; b. les biens du client ont été remis au client ou à son représentant désigné; et c. le client ou son représentant désigné a été avisé par écrit que le contrat de service professionnel a pris fin et que tous les documents et les biens appartenant au client lui ont été remis ou remis à son représentant désigné. i iv. Le dossier client doit être conservé dans un endroit sécuritaire et accessible durant au moins six (6) ans après sa fermeture. Un membre doit conserver une liste des dossiers clients clos comprenant leur date de fermeture. Lorsque le membre ferme un dossier client, il doit établir une date prévue de destruction du dossier et noter cette date dans le dossier client. Section 8 ENTREPOSAGE DES BIENS DU CLIENT ET REMISE DE SES BIENS i. Un membre doit conserver les biens d un client qui sont en sa possession et en lien avec un dossier client de manière à ce qu ils puissent être distingués de ses propres biens, conformément au paragraphe 10.3 du Code d éthique professionnelle. i Pour faire suite au paragraphe 10.5 du Code d éthique professionnelle, un membre doit, sur demande, faire rapport des biens du client qu il a sous sa garde dans les quatorze (14) jours civils et les livrer au client ou à son représentant désigné dans les trente (30) jours civils. Lorsque le délai prescrit est jugé déraisonnable, le membre doit négocier un délai raisonnable avec le client ou son représentant désigné. Un membre doit remettre les biens du client au client ou à son représentant désigné de manière sécuritaire et confidentielle une fois que le contrat de service professionnel a pris fin. Section 9 TRANSFERT D UN DOSSIER CLIENT i. Si un membre se retire d une affaire ou si le client résilie le contrat, un membre doit remettre au client ou à son représentant désigné tous les biens du client et coopérer avec le successeur, conformément au paragraphe 14.5 du Code d éthique professionnelle. Page 8 de 9
9 Section 10 DESTRUCTION DES DOSSIERS CLIENTS i. Un membre doit conserver un registre des dossiers clients détruits. Lorsqu il détruit un dossier client, un membre doit au moins consigner : a. le nom et l adresse du client; b. une brève description du service fourni; c. la date de fermeture du dossier; et d. la date réelle de destruction du dossier. Pour faire suite au paragraphe 7ii), lorsqu un membre détruit un dossier client, il doit s assurer que la confidentialité des renseignements du client est préservée. Section 11 CONFIDENTIALITÉ i. Conformément aux paragraphes 8.1 à 8.4 inclus du Code d éthique professionnelle, un membre doit s assurer que la confidentialité des renseignements du client est respectée en tout temps. Un membre doit s assurer que les renseignements personnels du client et ses documents sont protégés. Page 9 de 9
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