Code de la Sécurité Sociale

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Code de la Sécurité Sociale"

Transcription

1 Code de la Sécurité Sociale Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux Sous-section 2 : Conventions départementales. Article R162-2 A défaut de convention nationale, les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux chirurgiens-dentistes, aux sages-femmes, aux masseurs-kinésithérapeutes, aux infirmières et infirmiers, aux pédicures, aux orthophonistes et aux orthoptistes pour les soins de toute nature, y compris les soins de maternité, dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit sont établis, pour chaque département ou chaque circonscription de caisse primaire d'assurance maladie, par des conventions entre, d'une part, la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse de mutualité sociale agricole ou, pour les groupes de professions mentionnées à l'article L , par la caisse de base du régime social des indépendants compétente et, d'autre part, un ou plusieurs des syndicats les plus représentatifs au sens de l'article L du code du travail, dans la circonscription considérée, de la profession intéressée. Ces conventions doivent, à peine de nullité, être conformes à la fois aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux clauses de conventions types établies par décret en Conseil d'etat. Ces conventions viennent obligatoirement à échéance à la date fixée par la convention type. Elles se renouvellent ensuite par tacite reconduction par période d'une année. Les clauses des conventions types sont toutes obligatoires. En cas de besoin s'y ajoutent des clauses locales relatives notamment à la délimitation géographique des zones de plaine et de montagne. Article R162-3 Pour une même circonscription géographique, la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse de mutualité sociale agricole et chaque caisse de base du régime social des indépendants compétente ont la faculté de conclure conjointement des conventions communes avec les syndicats de chirurgiens-dentistes, de sages-femmes ou d'auxiliaires médicaux, ou avec les dispensaires publics ou privés. Dans le cas où une convention n'a été signée que par une ou plusieurs caisses, chacune des autres caisses conserve la possibilité de signer également une convention qui prend alors la forme d'une extension de la convention primitive. Les conventions signées par les caisses de mutualité sociale agricole sont applicables, quel que soit l'organisme assureur, lorsque le bénéficiaire des soins relève du régime d'assurance maladie institué par le chapitre III.I du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime. Article R162-4 Les conventions intervenues en application des articles R et R ainsi que les tarifs qu'elles déterminent et leurs avenants n'entrent en vigueur qu'après approbation par le préfet de région. Dès leur approbation, elles sont applicables, suivant le cas, à l'ensemble des chirurgiensdentistes, sages-femmes ou des auxiliaires médicaux de la catégorie intéressée (masseurs-kinésithérapeutes, infirmières et infirmiers, pédicures, orthophonistes, orthoptistes) exerçant dans le département ou la circonscription concerné. Cependant, dans les conditions déterminées par la convention type qui le concerne, chaque professionnel peut faire connaître à la caisse signataire qu'il n'accepte pas d'être régi par cette convention. Ces dispositions sont également applicables en cas de

2 reconduction tacite de la convention et lorsque la convention est commune aux trois régimes, la signification est faite, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie et vaut pour les deux autres régimes. En cas de violation grave et répétée des stipulations conventionnelles par un chirurgiendentiste, une sage-femme ou un auxiliaire médical, la ou les caisses signataires peuvent, dans les conditions déterminées par la convention type, se placer hors convention à l'égard de celui-ci. Article R162-5 Les tarifs conventionnels ne peuvent dépasser les plafonds de tarifs fixés, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pour chacune des professions concernées, au vu de propositions conjointes ou séparées, de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale du régime social des indépendants, de la caisse centrale de secours mutuels agricoles et des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chaque profession intéressée. Article R162-6 En l'absence de convention, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux peuvent adhérer personnellement aux clauses de la convention type sur la base des plafonds de tarifs prévus à l'article R L'adhésion personnelle est souscrite auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés, de la caisse de mutualité sociale agricole ou de la caisse de base du régime social des indépendants du département ou de la circonscription intéressés. Sauf stipulation contraire, l'adhésion souscrite auprès de la caisse primaire d'assurance maladie vaut pour les deux autres caisses. La caisse primaire d'assurance maladie est tenue d'en informer lesdites caisses. L'adhésion personnelle prend effet au reçu par l'intéressé de la lettre par laquelle la caisse destinataire en constate la régularité. Elle prend fin à la date fixée par la convention type pour l'échéance des conventions. Elle se renouvelle ensuite par périodes d'une année par tacite reconduction. Sa résiliation s'opère dans les conditions fixées par la convention type. L'entrée en vigueur d'une convention conclue et approuvée, pour une circonscription géographique déterminée, dans les conditions prévues aux articles R et R , ou d'une convention nationale dûment approuvée, met fin aux adhésions personnelles en cours. Les caisses d'assurance maladie ont la faculté de diffuser par tous moyens appropriés la liste des chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou auxiliaires médicaux ayant souscrit une adhésion personnelle. En particulier, cette liste peut être transmise aux assurés sociaux. Article R162-7 Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixent les tarifs servant de base au remboursement des honoraires à défaut de convention ou en l'absence d'adhésion personnelle. Article R162-8 Lorsque les soins sont fournis dans un dispensaire public ou privé, les tarifs d'honoraires sont établis par des conventions conclues entre la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse de mutualité sociale agricole ou, pour les groupes de professions mentionnées à l'article L , par la caisse mutuelle régionale compétente et le dispensaire. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du

3 ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe les plafonds des tarifs conventionnels applicables pour les dispensaires conformément aux dispositions de l'article L , ainsi que les tarifs applicables en l'absence de convention. Les conventions de dispensaires et les tarifs qu'elles fixent n'entrent en application qu'après approbation, par le préfet de région. Article R162-9 Les conventions types établies pour les sages-femmes et les auxiliaires médicaux en application du premier alinéa de l'article 21 du décret n du 12 mai 1960 demeurent provisoirement en vigueur. Sous-section 3 : Commissions paritaires départementales - Commission paritaire nationale. Article R En l'absence de convention nationale, il est institué dans chaque département respectivement pour les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les masseurskinésithérapeutes, les infirmières et infirmiers, les pédicures, les orthophonistes et les orthoptistes, une commission paritaire composée, d'une part, de huit représentants des caisses d'assurance maladie et, d'autre part, de huit représentants du ou des syndicats les plus représentatifs, dans le département de la profession considérée. La représentation des caisses est assurée dans les conditions suivantes : cinq représentants désignés par la ou les caisses primaires d'assurance maladie des travailleurs salariés du département, deux représentants désignés par la caisse de mutualité sociale agricole et un représentant désigné d'un commun accord par les caisses de base du régime social des indépendants compétentes, dans le département, pour les groupes de professions mentionnées à l'article L La qualité de membre d'une profession de santé est incompatible avec celle de représentant d'un organisme d'assurance maladie. Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions. Peuvent assister, à titre consultatif, aux séances de la commission paritaire départementale, des membres du contrôle médical des trois régimes d'assurance maladie. Les séances de la commission sont présidées, à tour de rôle, par un des représentants de la profession et par un représentant des caisses d'assurance maladie selon un ordre défini d'un commun accord. Article R La commission paritaire départementale a pour mission d'harmoniser, dans un esprit de coopération mutuelle, les rapports entre les membres des professions représentées, d'une part, les assurés sociaux et les caisses d'assurance maladie, d'autre part. D'une manière générale, et sans préjudice de l'application des dispositions des articles L à L , elle a un rôle conciliateur dans les litiges survenus à l'occasion de la tarification des soins dispensés aux assurés sociaux ou portant sur les prescriptions lorsqu'il s'agit de praticiens, compte tenu notamment des dispositions de l'article L Dans les conditions prévues par les conventions types, elle connaît des situations définies par ces conventions, notamment quant au respect des tarifs conventionnels, aux justifications relatives au dépassement de ces tarifs, ainsi que, pour les chirurgiensdentistes, des dispositions particulières prévues en matière de prothèse dentaire. Les seuls motifs de nature à justifier le dépassement des tarifs conventionnels sont les exigences particulières du malade résultant des circonstances de temps ou de lieu, ainsi

4 que, le cas échéant, l'inscription sur la liste des bénéficiaires du droit permanent à dépassement des tarifs conventionnels. A cet effet, la commission paritaire départementale établit et tient à jour la liste des bénéficiaires de ce droit compte tenu des conditions fixées pour son obtention par la convention type. Les recours contre ses décisions sont portés devant la commission paritaire nationale prévue à l'article R Article R En l'absence de convention nationale, il est institué respectivement pour les chirurgiensdentistes, les sages-femmes, les masseurs-kinésithérapeutes, les infirmières et infirmiers, les pédicures, les orthophonistes et les orthoptistes une commission paritaire nationale composée, d'une part, de huit représentants des caisses nationales d'assurance maladie et, d'autre part, de huit représentants de la ou des organisations syndicales nationales les plus représentatives de la professions considérée. La représentation des caisses est assurée dans les conditions suivantes : cinq représentants désignés par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, deux représentants désignés par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et un représentant désigné par la Caisse nationale du régime social des indépendants. La qualité de membre d'une profession de santé est incompatible avec celle de représentant d'un organisme d'assurance maladie. Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des titulaires et dans les mêmes conditions. Le médecin conseil national de chacun des trois régimes concernés, ou son représentant, assiste à titre consultatif aux séances des commissions paritaires nationales. Article R La commission paritaire nationale de chacune des professions concernées étudie tout problème soulevé par les rapports entre la profession et les organismes d'assurance maladie à l'occasion du fonctionnement de cette assurance. La commission paritaire nationale statue, compte tenu des conditions fixées par la convention type pour l'obtention du droit permanent à dépassement des tarifs conventionnels, sur les recours contre les décisions prises par les commissions paritaires départementales en matière d'inscription sur la liste des bénéficiaires de ce droit. Ces recours peuvent être formés par les caisses d'assurance maladie, les syndicats compétents ou l'intéressé. En cas de carence d'une commission paritaire départementale dans l'établissement et la tenue à jour de la liste des bénéficiaires du droit permanent, ses attributions à cet égard sont exercées par la commission paritaire nationale. Article R La commission départementale ou la commission nationale ne peut statuer qu'à parité des membres représentant les organismes d'assurance maladie, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part, et si la moitié de ses membres titulaires sont présents ou remplacés par leurs suppléants. Article R Les modalités de fonctionnement des commissions paritaires départementales et nationale sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Article R Les chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux membres des

5 commissions paritaires départementales et de la commission paritaire nationale ont droit à une indemnité de vacation et à une indemnité de déplacement dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

AVIS CNO n 2013-05 DEONTOLOGIE

AVIS CNO n 2013-05 DEONTOLOGIE AVIS CNO n 2013-05 DEONTOLOGIE AVIS DU CONSEIL NATIONAL DE L ORDRE DES 18 ET 19 DECEMBRE 2013 RELATIF AUX CONTRATS PROPOSÉS PAR LA FÉDÉRATION NATIONALE DE LA MUTUALITÉ FRANÇAISE La Fédération Nationale

Plus en détail

ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE DE BASE

ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE DE BASE ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE DE BASE Convention nationale Entre Les Organismes Gestionnaires Et Les Chirurgiens Dentistes CONVENTION NATIONALE Etablie sous l égide de l Agence Nationale de l Assurance

Plus en détail

Décision n 2014-246 L. Dossier documentaire

Décision n 2014-246 L. Dossier documentaire Décision n 2014-246 L Nature juridique de l article L. 723-23 du code rural et de la pêche maritime Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel 2014 Sommaire I. Normes de référence...

Plus en détail

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE En vertu de l article L132-23 du Code des assurances les droits individuels résultant des contrats

Plus en détail

ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA CDC

ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA CDC ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA CDC Entre : - La Caisse des dépôts et consignations (CDC), sise 56 rue de Lille 75007 PARIS représentée par Pierre DUCRET, agissant en qualité de secrétaire

Plus en détail

ANNEXE II TRAITEMENT D ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE

ANNEXE II TRAITEMENT D ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE ANNEXE II TRAITEMENT D ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE Au protocole d accord MFP CNSD concernant l amélioration de l accès aux soins dentaires signé le 16 décembre 2004 entre : d'une part, La Mutualité Fonction

Plus en détail

N' 2 SENAT 1" SESSION ORDINAIRE DE 1960-1961 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SENAT

N' 2 SENAT 1 SESSION ORDINAIRE DE 1960-1961 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SENAT N' 2 PROJET DE LOI adopté le 25 octobre 1960. SENAT 1" SESSION ORDINAIRE DE 1960-1961 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SENAT relatif aux assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles

Plus en détail

PROTOCOLE D ACCORD M.F.P. - C.N.S.D.

PROTOCOLE D ACCORD M.F.P. - C.N.S.D. PROTOCOLE D ACCORD M.F.P. - C.N.S.D. Concernant l amélioration de l accès aux soins dentaires Texte consolidé tel qu annexé au cinquième avenant du 1 er janvier 2013 PREAMBULE La Mutualité Fonction Publique

Plus en détail

03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr

03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr Circulaire n 02/2010 Cl. C 44 Colmar, le 5 janvier 2010 Màj. novembre 2012 C E N T R E d e G E S T I O N d u H A U T - RHIN F O N C T I O N P U B L I Q U E T E R R I T O R I A L E 2 2, r u e W i l s o

Plus en détail

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical,

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical, Projet d accord collectif mettant en place un régime de remboursement de «frais de santé» au bénéfice du personnel de l EPIC SNCF relevant du régime général de ENTRE LES SOUSSIGNEES : SOCIETE NATIONALE

Plus en détail

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011 1 SYNADIC PRÉAMBULE Un régime de prévoyance obligatoire au niveau national garantissant les risques incapacité, invalidité et décès a été instauré par l accord du 28 novembre 2005. Les partenaires sociaux

Plus en détail

REGLEMENT MUTUALISTE TITRE I GENERALITES TITRE II OBLIGATIONS DES ADHERENTS ENVERS LA MUTUELLE

REGLEMENT MUTUALISTE TITRE I GENERALITES TITRE II OBLIGATIONS DES ADHERENTS ENVERS LA MUTUELLE REGLEMENT MUTUALISTE SOMMAIRE TITRE I GENERALITES Article 1 - Objet Article 2 - Entrée en vigueur Article 3 - Révisions TITRE II OBLIGATIONS DES ADHERENTS ENVERS LA MUTUELLE Article 4 - Membres participants

Plus en détail

Chapitre Ier : Qualifications.

Chapitre Ier : Qualifications. G / Vte fds comm forma Décret n 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n 96-603 du 5 juillet 1996 relative

Plus en détail

SOMMAIRE. >>>>>>>>>>>>>>DISPOSITIONS GENERALES Mutuelle Vitalité Santé - MVS

SOMMAIRE. >>>>>>>>>>>>>>DISPOSITIONS GENERALES Mutuelle Vitalité Santé - MVS >>>>>>>>>>>>>>DISPOSITIONS GENERALES Mutuelle Vitalité Santé - MVS SOMMAIRE TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES... p.2 Article 1 : OBJET DU CONTRAT... p.2 Article 2 : INTERVENANTS... p.2 TITRE II : L ADHESION...

Plus en détail

Notice d information Assurance complémentaire Frais de santé

Notice d information Assurance complémentaire Frais de santé Notice d information Assurance complémentaire Frais de santé Pour les salariés non cadres de la production agricole relevant de l Accord National du 10 juin 2008 A effet du 1er janvier 2010 agri PrÉVOYaNCE

Plus en détail

Protection sociale complémentaire : les dispenses d'affiliation de vos salariés (retraite, prévoyance, mutuelle)

Protection sociale complémentaire : les dispenses d'affiliation de vos salariés (retraite, prévoyance, mutuelle) Protection sociale complémentaire : les dispenses d'affiliation de vos salariés (retraite, prévoyance, mutuelle) Un régime de retraite supplémentaire ou de prévoyance peut être considéré comme obligatoire.

Plus en détail

LA GÉNÉRALISATION DE LA MUTUELLE OBLIGATOIRE DANS L ENTREPRISE AU 1 ER JANVIER 2016

LA GÉNÉRALISATION DE LA MUTUELLE OBLIGATOIRE DANS L ENTREPRISE AU 1 ER JANVIER 2016 Groupement des Métiers de l Imprimerie -------------------------------------------------------------------------------------------------------- JUIN 2015 NOTE N 147 LA GÉNÉRALISATION DE LA MUTUELLE OBLIGATOIRE

Plus en détail

1 - Les conditions légales et réglementaires

1 - Les conditions légales et réglementaires LES REMPLACEMENTS 1. Les conditions légales et réglementaires 2. Formalités diverses - obligations 3. Responsabilités du médecin remplacé et du médecin remplaçant 1 1 - Les conditions légales et réglementaires

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Décret n o 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains

Plus en détail

Objet : Application du dispositif d'aide à l'acquisition d'un contrat de couverture complémentaire santé.

Objet : Application du dispositif d'aide à l'acquisition d'un contrat de couverture complémentaire santé. CIRCULAIRE : 143/2002 Date : 25/10/2002 Objet : Application du dispositif d'aide à l'acquisition d'un contrat de couverture complémentaire santé. Affaire suivie par : Mme Bernadette MOREAU!01 42 79 34

Plus en détail

Articles-CODE DES ASSURANCES

Articles-CODE DES ASSURANCES Article L111-4 :L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats. Article L112-1 :L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat,

Plus en détail

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d'exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles. - base juridique: L du 16 mai 1975 (Mém. A - 28 du 23

Plus en détail

Régime de Complémentaire Frais de Santé des salariés non cadres en agriculture de PICARDIE

Régime de Complémentaire Frais de Santé des salariés non cadres en agriculture de PICARDIE Régime de Complémentaire Frais de Santé des salariés non cadres en agriculture de PICARDIE Le régime Complémentaire frais de santé prend effet au 1 er janvier 2010 et comprend : Les pourcentages indiqués

Plus en détail

Généralisation de la complémentaire santé: quelles obligations pour l employeur?

Généralisation de la complémentaire santé: quelles obligations pour l employeur? Généralisation de la complémentaire santé: quelles obligations pour l employeur? Au 1 er janvier 2016, les salariés doivent bénéficier d'une couverture de santé complémentaire cofinancée par l'employeur.

Plus en détail

Vos contacts GUIDE DE L EMPLOYEUR. Régime d assurance complémentaire Santé

Vos contacts GUIDE DE L EMPLOYEUR. Régime d assurance complémentaire Santé Vos contacts Pour tous renseignements ou questions relatives : aux cotisations : contacter votre caisse de MSA, pour toute autre question : contacter l ANIPS au 09 69 32 34 27 (numéro non surtaxé). de

Plus en détail

PROPOSITION pour la protection sociale des volontaires du service civique en mission à l étranger. (loi n 2010-241 du 10 mars 2010)

PROPOSITION pour la protection sociale des volontaires du service civique en mission à l étranger. (loi n 2010-241 du 10 mars 2010) PROPOSITION pour la protection sociale des volontaires du service civique en mission à l étranger (loi n 2010-241 du 10 mars 2010) Sommaire PRÉAMBULE... 3 PRÉSENTATION DES ACTEURS La CFE... 4 WELCARE...

Plus en détail

Admission (Formalités d ) : Formalités médicales ou non-médicales (questionnaire médical, examens

Admission (Formalités d ) : Formalités médicales ou non-médicales (questionnaire médical, examens Par un langage simple et clair pour faciliter la lecture de nos courriers Les Services aux Clients Santé font de la satisfaction de leurs clients une priorité. Pour vous offrir un service de qualité, nous

Plus en détail

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE 1 - L'APPLICATION DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS (Application de la garantie dans le temps dans les assurances de responsabilité avant

Plus en détail

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux Sur papier à en-tête de l entreprise M À, le Objet : Généralisation de la complémentaire santé

Plus en détail

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,

Plus en détail

N 130 SENAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1974-1975 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. tendant à la généralisation de la Sécurité sociale.

N 130 SENAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1974-1975 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. tendant à la généralisation de la Sécurité sociale. PROJET DE Loi adopté le 4 juin 1975. N 130 SENAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1974-1975 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT tendant à la généralisation de la Sécurité sociale. Le Sénat a modifié, en première

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /...

CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /... CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /... Concernant le stagiaire: Nom : Prénom : Adresse : Date de naissance : Nationalité : Formation : Entre: Nom et adresse complète

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3283 Convention collective nationale IDCC : 2021. GOLF AVENANT N 58 DU 12 FÉVRIER

Plus en détail

Guide pratique de l employeur

Guide pratique de l employeur Guide pratique de l employeur Pour les entreprises et exploitations agricoles employant des salariés non cadres relevant de l accord départemental du Gard du 26 août 2009 portant sur la garantie Frais

Plus en détail

Formation professionnelle continue

Formation professionnelle continue Formation professionnelle continue La formation professionnelle continue comprend deux types d actions : - les actions figurant dans le plan de formation de l établissement ; - les actions choisies par

Plus en détail

RÈGLEMENT MUTUALISTE DES GARANTIES INDIVIDUELLES

RÈGLEMENT MUTUALISTE DES GARANTIES INDIVIDUELLES RÈGLEMENT MUTUALISTE DES GARANTIES INDIVIDUELLES TITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 2 Article 1 OBJET 2 Article 2 MODIFICATION DU RÈGLEMENT MUTUALISTE : INFORMATION DES ADHÉRENTS 2 Article 3 ADHÉSION 2 3.1

Plus en détail

Documentation de base 5 G 2355

Documentation de base 5 G 2355 Documentation de base 5 G 2355 SOUS-SECTION 5 Charges sociales personnelles 1D'une manière générale, la protection sociale des membres des professions libérales est organisée en différents régimes qui

Plus en détail

AVENANT PORTANT SUR LES NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIERE DE FRAIS DE SANTE GROUPE CASINO DU 5 MAI 2008

AVENANT PORTANT SUR LES NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIERE DE FRAIS DE SANTE GROUPE CASINO DU 5 MAI 2008 AVENANT PORTANT SUR LES NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIERE DE FRAIS DE SANTE GROUPE CASINO DU 5 MAI 2008 ENTRE LES SOUSSIGNES : Le Groupe CASINO représenté par M. Yves DESJACQUES, Directeur des Ressources

Plus en détail

Financements bancaires des travaux en copropriété

Financements bancaires des travaux en copropriété Logement social & SEM Immobilières Financements bancaires des travaux en copropriété Serge Tisserant Caisse d Epargne Ile-de-France Direction du Marketing et du Développement Pôle Banque du Développement

Plus en détail

MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS

MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS Adresse postale: L-2975 Luxembourg Fax: 404481 www.mde.lu MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS Chapitre I : Champ d application Art. 1 er Sont affiliés obligatoirement à la Mutualité tous les employeurs occupant

Plus en détail

RÈGLEMENT MUTUALISTE GÉNÉRAL

RÈGLEMENT MUTUALISTE GÉNÉRAL RÈGLEMENT MUTUALISTE GÉNÉRAL Approuvés par l Assemblée Générale du 7 Décembre 2010 CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 : Objet Le présent règlement définit le contenu des engagements contractuels

Plus en détail

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE La Commission ~ UEMOA RÈGLEMENT D'EXECUTION N~(t..~.:.~.9.1 RELATIF AUX REGLES PRUDENTIELLES PORTANT SUR LES RISQUES COURTS, AUX MECANISMES DE GARANTIE ET

Plus en détail

ASSEMBLÉE NATIONALE 17 mars 2015 AMENDEMENT

ASSEMBLÉE NATIONALE 17 mars 2015 AMENDEMENT ASSEMBLÉE NATIONALE 17 mars 2015 Adopté Rédiger ainsi cet article : SANTÉ - (N 2302) AMENDEMENT présenté par le Gouvernement ---------- ARTICLE 18 N o AS1725 (Rect) «I. Le déploiement du mécanisme du tiers

Plus en détail

MUTUELLE DE PREVOYANCE DES SALARIES M. P. S. REGLEMENT MUTUALISTE

MUTUELLE DE PREVOYANCE DES SALARIES M. P. S. REGLEMENT MUTUALISTE MUTUELLE DE PREVOYANCE DES SALARIES M. P. S. REGLEMENT MUTUALISTE 13, rue de la Mairie 92324 CHATILLON Cedex Tél : 01 42 31 03 03 SIREN 432 683 787 Assemblée Générale du 12 MAI 2015 2 ARTICLE 1 OBJET DE

Plus en détail

Guide pratique assurance complémentaire Frais de Santé APPN OPTION 3

Guide pratique assurance complémentaire Frais de Santé APPN OPTION 3 Guide pratique assurance complémentaire Frais de Santé APPN OPTION 3 Janvier 2009 Ce guide pratique a pour but de faciliter vos démarches auprès de nos services de gestion en vous indiquant : les différentes

Plus en détail

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Pour faciliter lecture, les textes nouveaux ou ajouts à des textes existants figurent en bleu, les suppressions en rouge. Les textes en noir ne

Plus en détail

REGLEMENT MUTUALISTE DE LA MUTUELLE D ARGENSON ET DES FONCTIONNAIRES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC (Article 4 des Statuts) TITRE I

REGLEMENT MUTUALISTE DE LA MUTUELLE D ARGENSON ET DES FONCTIONNAIRES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC (Article 4 des Statuts) TITRE I REGLEMENT MUTUALISTE DE LA MUTUELLE D ARGENSON ET DES FONCTIONNAIRES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC (Article 4 des Statuts) Siège Social : 7/9 Villa de Lourcine 75014 PARIS. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX STAGIAIRES

REGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX STAGIAIRES REGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX STAGIAIRES article 1 Dispositions générales Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L 6352-3 et L. 6352-4 et R 6352-1 à R 6352-15 du

Plus en détail

Règlement Mutualiste pour les Adhésions en complémentaire santé des agents des collectivités territoriales

Règlement Mutualiste pour les Adhésions en complémentaire santé des agents des collectivités territoriales Règlement Mutualiste pour les Adhésions en complémentaire santé des agents des collectivités territoriales Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité Immatriculée au répertoire

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045

LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045 LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045 GRANDE DIFFUSION Réf Classement 1;010;04 Montreuil, le 12/08/2015 12/08/2015 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE SOUS DIRECTION REGLEMENTATION

Plus en détail

Guide de l employeur. Pour identifier rapidement : Les garanties de votre régime Vos obligations d employeur La gestion de votre contrat Vos contacts

Guide de l employeur. Pour identifier rapidement : Les garanties de votre régime Vos obligations d employeur La gestion de votre contrat Vos contacts Guide de l employeur Pour identifier rapidement : Les garanties de votre régime Vos obligations d employeur La gestion de votre contrat Vos contacts Accord régional «frais de santé» du 3 juillet 2009 sur

Plus en détail

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 CIRCULAIRE N 2015-10 DU 11 JUIN 2015 Direction des Affaires Juridiques INSX011-ACE Titre Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 Objet Suppression de l attestation spécifique

Plus en détail

Texte conventionnel. La Commission paritaire nationale (CPN), créée et organisée par les articles 59 et 60 de la convention :

Texte conventionnel. La Commission paritaire nationale (CPN), créée et organisée par les articles 59 et 60 de la convention : Texte conventionnel ANNEXE II-3 de la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d officine et l assurance maladie : de la formation continue conventionnelle A N N E

Plus en détail

ANIMATION / Actualités conventionnelles

ANIMATION / Actualités conventionnelles ANIMATION / Actualités conventionnelles A1-116 Signature de l avenant n 154 du 19/05/2015 Relatif a la complémentaire santé Avenant applicable au 1 er janvier 2016 Commentaires : La loi du 14 juin 2013

Plus en détail

VOTRE COMPLEMENTAIRE SANTE A TARIF PREFERENTIEL

VOTRE COMPLEMENTAIRE SANTE A TARIF PREFERENTIEL VOTRE COMPLEMENTAIRE SANTE A TARIF PREFERENTIEL UNE OFFRE RESERVEE AUX ADHERENTS DE LA FDSEA 11 EN PARTENARIAT AVEC EDITO Madame, Monsieur, SOMMAIRE Edito des Présidents...p2 Informations pratiques..p3

Plus en détail

Avenant relatif à la mise en place d un régime de «remboursement complémentaire de frais de soins de santé»

Avenant relatif à la mise en place d un régime de «remboursement complémentaire de frais de soins de santé» AVENANT N 15 À LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES DETAILLANTS, DETAILLANTS-FABRICANTS ET ARTISANS DE LA CONFISERIE, CHOCOLATERIE, BISCUITERIE (N 3224) Avenant relatif à la mise en place d un régime

Plus en détail

Contrat-cadre de protection sociale. Réponses aux questions les plus fréquentes

Contrat-cadre de protection sociale. Réponses aux questions les plus fréquentes Contrat-cadre de protection sociale Réponses aux questions les plus fréquentes * * * Sommaire : I - Complémentaire santé Conditions d adhésion des agents Date effective de l adhésion Changement de tranche

Plus en détail

Convention de libre passage. entre l' Association Suisse d'assurances (ASA), Domaine accidents/maladie C.F. Meyer-Strasse 14, 8022 Zurich

Convention de libre passage. entre l' Association Suisse d'assurances (ASA), Domaine accidents/maladie C.F. Meyer-Strasse 14, 8022 Zurich Convention de libre passage entre l' Association Suisse d'assurances (ASA), Domaine accidents/maladie C.F. Meyer-Strasse 14, 8022 Zurich et santésuisse Les assureurs-maladie suisses (santésuisse) Römerstr.

Plus en détail

QUESTIONS-RÉPONSES : SUJETS ASSURANCE

QUESTIONS-RÉPONSES : SUJETS ASSURANCE QUESTIONS-RÉPONSES : SUJETS ASSURANCE Qu est ce qu une prime ou une cotisation d assurance? C est la somme à payer périodiquement à l assureur en contrepartie des garanties qu il accorde. Les primes (ou

Plus en détail

ANNEXE 1. Conditions générales d un contrat à adhésion individuelle en vigueur à l adhésion du contrat

ANNEXE 1. Conditions générales d un contrat à adhésion individuelle en vigueur à l adhésion du contrat ANNEXE 1 Conditions générales d un contrat à adhésion individuelle en vigueur à l adhésion du contrat Mutuelle SMI, inscrite au Registre National des Mutuelles sous le numéro 784 669 954. Mutuelle soumise

Plus en détail

- 37 - TABLEAU COMPARATIF. Texte de la proposition de loi. Proposition de loi relative aux contrats d'assurance sur la vie.

- 37 - TABLEAU COMPARATIF. Texte de la proposition de loi. Proposition de loi relative aux contrats d'assurance sur la vie. - 37 - TABLEAU COMPARATIF Proposition de loi relative aux contrats d'assurance sur la vie Proposition de loi relative aux contrats d'assurance sur la vie Article 1 er Article 1 er Code des assurances I.

Plus en détail

ANNEXE II ARTICLE 33 ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L'ENTENTE

ANNEXE II ARTICLE 33 ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L'ENTENTE f) si la demande visée aux alinéas d et e du présent paragraphe est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date de l'entrée en vigueur de l'entente, les droits ouverts en vertu de l'entente

Plus en détail

Règlement de l action solidaire et sociale

Règlement de l action solidaire et sociale Règlement de l action solidaire et sociale Applicable au 1 er janvier 2014 Titre premier : Dispositions générales Article 1 : Objet Le présent règlement définit le contenu des engagements existants entre

Plus en détail

Objet : Mise en place d'un régime collectif de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire.

Objet : Mise en place d'un régime collectif de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire. Raison Sociale : SIRET : Adresse : À, le / / Objet : Mise en place d'un régime collectif de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire. Madame, Monsieur, La Direction de l'entreprise 1 a pris

Plus en détail

CONVENTION NATIONALE ENTRE LES TROIS CAISSES NATIONALES D'ASSURANCE MALADIE ET LES OPTICIENS

CONVENTION NATIONALE ENTRE LES TROIS CAISSES NATIONALES D'ASSURANCE MALADIE ET LES OPTICIENS CONVENTION NATIONALE ENTRE LES TROIS CAISSES NATIONALES D'ASSURANCE MALADIE ET LES OPTICIENS Conclue entre - la Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés, représentée par son Président,

Plus en détail

EXTRAIT DU CODE DU SPORT ARTICLES R.

EXTRAIT DU CODE DU SPORT ARTICLES R. Septembre 2012 EXTRAIT DU CODE DU SPORT ARTICLES R. 331-18 à R. 331-45 et A. 331-23 et A. 331-32 Article R331-18 En savoir plus sur cet article... Les concentrations de véhicules terrestres à moteur se

Plus en détail

familles particuliers

familles particuliers TARIFS 2015 INCHANGÉS * *à l exception de la nouvelle tranche d âge 81 ans et plus tarifs 2015 familles particuliers Mutuelle fondée en 1880 par les Compagnons du devoir familles-particuliers tarifs 2015

Plus en détail

Notice d Information Assurance de Groupe - Frais de Santé Contrat n 2431318401020

Notice d Information Assurance de Groupe - Frais de Santé Contrat n 2431318401020 Notice d Information Assurance de Groupe - Frais de Santé Contrat n 2431318401020 A effet du 1 er janvier 2007 Le Syndicat REUSSIR. 21 BOULEVARD POISSONNIERE 75002 PARIS souscrit auprès d AXA France Vie,

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D'ABONNEMENT Particuliers V2.0 21 août 2008

CONDITIONS GENERALES D'ABONNEMENT Particuliers V2.0 21 août 2008 CONDITIONS GENERALES D'ABONNEMENT Particuliers V2.0 21 août 2008 PREAMBULE Les conditions générales de vente Particuliers (ci-après dénommées «CGV») s'appliquent à toutes les ventes réalisées par la société

Plus en détail

PROTECTION MALADIE LA COMPLÉMENTAIRE CMU

PROTECTION MALADIE LA COMPLÉMENTAIRE CMU LA COMPLÉMENTAIRE CMU La complémentaire CMU (Couverture maladie universelle) est une protection maladie complémentaire de service public, gratuite, sous condition de ressources, dont le contenu est défini

Plus en détail

ANNEXE I TRAITEMENT PROTHETIQUE

ANNEXE I TRAITEMENT PROTHETIQUE ANNEXE I TRAITEMENT PROTHETIQUE Au protocole d accord MFP CNSD concernant l amélioration de l accès aux soins dentaires signé le décembre 00 entre : d'une part, La Mutualité Fonction Publique, organisme

Plus en détail

ACCORD DU 5 MARS 2013

ACCORD DU 5 MARS 2013 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3005-I Accords nationaux TRAVAUX PUBLICS Tome I : Accords nationaux Brochure

Plus en détail

mis SANTÉ en toute simplicité, en toute liberté.

mis SANTÉ en toute simplicité, en toute liberté. mis SANTÉ en toute simplicité, en toute liberté. mis SANTÉ c est bon de savoir où l on va... Ë Une gamme de garanties adaptées à votre nouvelle vie : Simpliciti vous bénéficiez d une couverture Hospitalisation

Plus en détail

Convention de Portage d Entrepreneurs

Convention de Portage d Entrepreneurs Groupe LABELVIE Siège social : 8, rue de la Justice, 68100, Mulhouse R.C.S. Mulhouse 420 137 747 Convention de Portage d Entrepreneurs ENTRE LES SOUSIGNES : La société Labelvie, Sarl au capital de 50 000,

Plus en détail

ACCORD RELATIF A L'INSTAURATION D'UN REGIME DE FRAIS MEDICAUX OBLIGATOIRE. Pour le personnel de la

ACCORD RELATIF A L'INSTAURATION D'UN REGIME DE FRAIS MEDICAUX OBLIGATOIRE. Pour le personnel de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE ACCORD RELATIF A L'INSTAURATION D'UN REGIME DE FRAIS MEDICAUX OBLIGATOIRE Pour le personnel de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE Entre La BANQUE POPULAIRE

Plus en détail

Tél. : 49.55.48.30. Le Ministre de l'agriculture et de la pêche. Messieurs les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt

Tél. : 49.55.48.30. Le Ministre de l'agriculture et de la pêche. Messieurs les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt Sous-Direction de l'administration de la Communauté Educative Mission de réglementation et de conseil juridique aux autorités académiques 1 ter ave de Lowendal 75349 PARIS Note de Service DGER/FOPDACE/N96-2006

Plus en détail

Demande d adhésion SANTÉ. Régime complémentaire santé Professionnels Indépendants. Offre Santé des Professionnels Indépendants

Demande d adhésion SANTÉ. Régime complémentaire santé Professionnels Indépendants. Offre Santé des Professionnels Indépendants frais de SANTÉ Demande d adhésion Régime complémentaire santé Professionnels Indépendants Nouvelle adhésion (1) Avenant (1) Offre Santé des Professionnels Indépendants N D ADHÉSION Identification de l

Plus en détail

REGLEMENT MUTUALISTE DU REGIME FRAIS MEDICAUX ET CHIRURGICAUX. (Complémentaire santé)

REGLEMENT MUTUALISTE DU REGIME FRAIS MEDICAUX ET CHIRURGICAUX. (Complémentaire santé) MUTUELLE SOUMISE AUX DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DE LA MUTUALITE REGLEMENT MUTUALISTE DU REGIME FRAIS MEDICAUX ET CHIRURGICAUX (Complémentaire santé) OPERATIONS INDIVIDUELLES (COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Plus en détail

Les crédits à la consommation

Les crédits à la consommation Les crédits à la consommation Billet du blog publié le 16/03/2015, vu 244 fois, Auteur : Fabrice R. LUCIANI Code de la consommation (Valable à partir du 18 mars 2016) Avis du 24 juin 2014 relatif à l'application

Plus en détail

Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008

Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008 Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008 Les organisations syndicales signataires : CFDT, CGT, SNECA-CGC, SUD AtlantiCA TABLE DES MATIERES L ACCORD INDEX TABLE DES MATIERES

Plus en détail

Il s'agit d'un NOUVEAU CONTRAT Date d'effet : 01/12/2012 Echéance principale : 1/12 Paiement Annuel N Client : 06570024

Il s'agit d'un NOUVEAU CONTRAT Date d'effet : 01/12/2012 Echéance principale : 1/12 Paiement Annuel N Client : 06570024 CONDITIONS PARTICULIERES DE CONTRAT L'INTERMEDIAIRE D'ASSURANCE : Cabinet LAFONT 2, rue du Moulinas 66330 CABESTANY Tél. :04 68 35 22 26 Immatriculation ORIAS : 07012597 LE SOUSCRIPTEUR : ARGONAUTE MONSIEUR

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL Ordonnance n o 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial

Plus en détail

REGLEMENT MUTUALISTE DU REGIME FRAIS MEDICAUX ET CHIRURGICAUX OPERATIONS COLLECTIVES OBLIGATOIRES

REGLEMENT MUTUALISTE DU REGIME FRAIS MEDICAUX ET CHIRURGICAUX OPERATIONS COLLECTIVES OBLIGATOIRES MUTUELLE SOUMISE AUX DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DE LA MUTUALITE REGLEMENT MUTUALISTE DU REGIME FRAIS MEDICAUX ET CHIRURGICAUX OPERATIONS COLLECTIVES OBLIGATOIRES SALARIES D ENTREPRISES Sommaire PARTIE

Plus en détail

CODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA

CODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA CODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA DEUXIEME EDITION 2001 L assureur est tenu, avant la conclusion du contrat de fournir une fiche d information sur le prix, les garanties et les exclusions.

Plus en détail

REGLEMENT MUTUALISTE SANTE

REGLEMENT MUTUALISTE SANTE Règlement Mutualiste Santé Mis à jour à l issue de l Assemblée Générale du 23/06/2015 AVENIR MUTUELLE est une mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la mutualité, immatriculée au répertoire

Plus en détail

SIEGE SOCIAL : 19 RUE DE LA POSTE - BP 30259-59306 VALENCIENNES CEDEX. Assemblée Générale du 15 juin 2013. Validité : 2014

SIEGE SOCIAL : 19 RUE DE LA POSTE - BP 30259-59306 VALENCIENNES CEDEX. Assemblée Générale du 15 juin 2013. Validité : 2014 REGLEMENT MUTUALISTE MUTUELLE JUST EN FAMILLE SIEGE SOCIAL : 19 RUE DE LA POSTE - BP 30259-59306 VALENCIENNES CEDEX Assemblée Générale du 15 juin 2013 Validité : 2014 Page 1 TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Plus en détail

Introduction de la couverture maladie universelle (CMU) en France

Introduction de la couverture maladie universelle (CMU) en France Conférence internationale de recherche en sécurité sociale an 2000 Helsinki, 25-27 septembre 2000 La sécurité sociale dans le village global Introduction de la couverture maladie universelle (CMU) en France

Plus en détail

PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE CV Réf. : II-13-1-5 Pôle des services Date : 15.09.2012 services@cdg81.fr Ref : 7-9 Références : - Loi n 83-634 du 13

Plus en détail

ACCORD INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE RENAULT

ACCORD INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE RENAULT ACCORD INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE RENAULT ENTRE : RENAULT s.a.s représentée par Mme Marie Françoise DAMESIN Directeur des Ressources

Plus en détail

REGLEMENT MUTUALISTE OPERATIONS COLLECTIVES

REGLEMENT MUTUALISTE OPERATIONS COLLECTIVES REGLEMENT MUTUALISTE OPERATIONS COLLECTIVES MUTUELLE DE L INDUSTRIE DU PETROLE (Adopté par l Assemblée Générale des 31 Mai et 1 er Juin 2012) Adopté par l Assemblée Générale des 31 Mai et 1 er Juin 2012

Plus en détail

REGLEMENT MUTUALISTE GROUPE OUVERT A ADHESION FACULTATIVE CONDITIONS GENERALES CONTRAT SANTE SENIORS «J AI REVE 4»

REGLEMENT MUTUALISTE GROUPE OUVERT A ADHESION FACULTATIVE CONDITIONS GENERALES CONTRAT SANTE SENIORS «J AI REVE 4» REGLEMENT MUTUALISTE GROUPE OUVERT A ADHESION FACULTATIVE CONDITIONS GENERALES CONTRAT SANTE SENIORS «J AI REVE 4» Convention d Assurance MCA SANTE SENIORS «J AI REVE 1»13 octobre 2010 REGLEMENT MUTUALISTE

Plus en détail

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 01

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 01 8 Loi n 15-02 du 13 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 4 janvier 2015 relative aux mutuelles sociales. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120 (alinéas 1à3),

Plus en détail

SANTÉ ET PRÉVOYANCE DES AGENTS TERRITORIAUX

SANTÉ ET PRÉVOYANCE DES AGENTS TERRITORIAUX Circulaire n 23/2012 Cl. C 451 / C 456 Colmar, le 05 juin 2012 CENTRE de GESTION du HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson - 68027 COLMAR CEDEX 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net

Plus en détail

N 1619 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

N 1619 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI Document mis en distribution le 21 avril 2009 N 1619 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 15 avril 2009. PROJET

Plus en détail

L'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE,

L'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE -------- NOR : ENR9401445DL DELIBERATION N 94-153 AT DU DECEMBRE 1994 ------------------------------------------------------------ unifiant le régime de

Plus en détail

Loi n 2001-636 du 9 octobre 2001 portant institution, organisation et fonctionnement de l'assurance maladie universelle

Loi n 2001-636 du 9 octobre 2001 portant institution, organisation et fonctionnement de l'assurance maladie universelle Loi n 2001-636 du 9 octobre 2001 portant institution, organisation et fonctionnement de l'assurance maladie universelle Loi n 2001-636 du 9 octobre 2001 portant institution, organisation et fonctionnement

Plus en détail

Contrat collectif Complémentaire Santé UDSP 88

Contrat collectif Complémentaire Santé UDSP 88 Contrat collectif Complémentaire Santé UDSP 88 CONDITIONS GÉNÉRALES Édition 2014 Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers de France Siège social 32 rue Bréguet 75011 PARIS Siège Administratif 6 boulevard

Plus en détail

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) mis à jour jusqu au 31 décembre 2007 1 TAXE SUR LES CONTRATS D'ASSURANCES ANNEXE II AU CODE DU TIMBRE TITRE

Plus en détail