Submitted By. Dr. Caroline JAY

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Submitted By. Dr. Caroline JAY"

Transcription

1 [Souscription d assurance de personnes: Comment protéger le consommateur dans l évaluation du risque «santé» requise en matière d assurances liées aux produits financiers?] Souscription d assurance de personnes : Comment protéger le consommateur dans l évaluation du risque «santé» requise en matière d assurances liées aux produits financiers? Submitted By Dr. Caroline JAY Assistant temporaire à l enseignement et à la recherche Doctorante en Droit privé et Sciences criminelles _ Assurance et Santé L'assurance de personnes est une assurance qui couvre les personnes physiques contre les accidents corporels, l'invalidité, la maladie, et le décès dont fait partie l assurance liée à l emprunt. La prise en compte des caractéristiques inhérentes à sa personne (âge, santé, ) et sa situation est indispensable (profession, comportement ). Toutefois, ces informations relèvent de la vie privée et leur recensement par un professionnel de l assurance nécessite une protection du consommateur. La technique des assurances repose par essence sur l existence d une mutualité. Il s agit d une association équilibrée entre des partenaires solidaires qui en tirent tous un bénéfice. L assureur va constituer un fond commun de primes qui servira à indemniser les victimes d un sinistre. Cette technique va justifier la pratique de la segmentation (c est à dire la catégorisation des personnes) et le principe de proportionnalité de la prime au risque. Elle fonde aussi l obligation incombant au preneur d assurance d informer l assureur sur le risque (asymétrie d information) permettant aux établissements de gestion de portefeuille de prévenir le danger économique lié à leur activité et d assurer leur pérennité. L assureur pratique une sélection à deux niveaux : collectif et individuel. [13-14/5/2014] [College of Law at the UAEU]

2 [Dr. Caroline JAY] Des groupes d assurés au sein d une mutualité. Le premier niveau (ou la segmentation des risques) est fondé sur une analyse de l individu par rapport au groupe ou analyse «collective». Il consiste à mettre en place des groupes homogènes d individus définis par une évaluation statistique du risque. «L assurance repose en effet sur la connaissance et la maitrise de lois statistiques qui permettront de déterminer à partir du nombre d événements déjà réalisés une probabilité de réalisation d événements nouveau». Les individus seront répartis au sein de groupe de risque dit «normal» ou au sein de groupe de risque dit «aggravé». L assureur proposera un type de contrat adapté mais standardisé : assurance complète ou assurance partielle et une tarification spécifique par groupe identifié, et non par individu. Les risques aggravés vont faire l objet d une surprime. On qualifie de surprime le montant ajouté au tarif normal pour garantir le sur-risque. Cette surprime est calculée par l assureur sur la base des études statistiques réalisées au sein de sa mutualité. Un assuré au sein d un groupe. Le deuxième niveau de sélection est fondé sur une analyse personnelle de l individu ou analyse «individuelle». L assureur détermine librement ce qu il accepte de garantir (exclusions de garantie) et les assurés avec lesquels il souhaite contracter (refus d assurance). «La sélection des risques et leur juste tarification est la base du métier d assureur : elle ne constitue pas une discrimination». Le profilage du client en matière d assurance lié à l emprunt, au moyen de la déclaration de santé, ne diffère pas de celui des autres assurances de personnes. On appliquera le régime de droit commun au souscripteur et à l adhérent. L article du Code pénal écarte les sanctions prévues en cas de discrimination fondée sur l état de santé «lorsqu'elles consistent en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité». «En effet, dans la mesure où les risques assurés, risque de mortalité ou risque de morbidité, reposent sur des données biométriques, l état de santé et l âge de l assuré sont des données essentielles en assurance de personnes». Si l on veut comprendre pleinement les besoins d une intervention législative pour protéger les assurés notamment présentant un risque aggravé de santé, il faut d abord étudier les règles qui encadrent le recueil d information de santé par l assureur. I. L étendue des prérogatives de l assureur pour évaluer la santé de son client. La loi impose au candidat à l assurance de répondre exactement aux questions posées par l assureur, sous peine de nullité de la convention. Une obligation [22 nd International Annual Conference Legal Aspects of Insurance & Its Contemporary Trends]

3 [Souscription d assurance de personnes: Comment protéger le consommateur dans l évaluation du risque «santé» requise en matière d assurances liées aux produits financiers?] induisant que l assureur n est pas habilité à pousser ses investigations au-delà du dispositif de protection légale en matière de données de santé. A) Le questionnaire de santé Enjeu. L obligation de déclaration permettant l appréciation du risque avant la conclusion du contrat répond aux règles de souscription de l assurance de personne en général. Elle a pour effet de préserver l assureur contre le déséquilibre d information dont il souffre au moment de la conclusion du contrat. Le candidat va devoir déclarer exactement un ensemble d éléments relatif au risque qu il présente et dont dépendent les conditions dans lesquels l assureur va accepter ou non de contracter. Forme. Depuis 1989, le terme «déclaré» de l article L du Code des assurances n est plus adapté. Le système de déclaration spontanée des «éléments susceptibles d influencer l opinion du risque et [permettant] d amener l assureur, soit à refuser soit à majorer le taux de prime» a été remplacé par le système plus protecteur de déclaration guidée en systématisant le questionnaire. En effet, si la jurisprudence permet à l assureur de prendre en compte la révélation spontanée du preneur d assurance (renonciation tacite au secret), les textes imposent seulement à ce dernier de répondre exactement aux questions posées par l assureur. «Le rôle du candidat n est plus actif (chercher ce qui peut intéresser l assureur) mais passif (lui répondre)». L assureur ne pourra pas reprocher au candidat de ne pas avoir déclaré un événement s il ne lui a pas demandé. Les questions doivent donc être formulées de manière claire et précise sans quoi l assureur ne pourra pas se prévaloir d une réponse fausse ou imprécise pour écarter sa garantie. Il est important de noter que la loi ne délimite pas ce questionnaire. Chaque compagnie d assurance constitue sont propre document. En l espèce, une standardisation pourrait être protectrice pour l assuré qui ne pourrait pas être abusé par des questions trop invasives. Conséquences. La relation est animée par un principe de sincérité dont l abus réside dans le mensonge ou la réticence du candidat envers l assureur. Au terme de la loi, l assureur n a pas à vérifier la véracité des déclarations. La responsabilité pèse sur le preneur d assurance en cas de réalisation du sinistre. Toute déclaration de mauvaise foi est sanctionnée par l'article L du Code des assurances qui indique que : «le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur». Ces dispositions protègent l assureur face au déséquilibre d information. L assureur prouvant qu il a été trompé dans l évaluation du risque [13-14/5/2014] [College of Law at the UAEU]

4 [Dr. Caroline JAY] par la faute de l assuré, n aura pas à garantir le risque et conservera les primes perçues. La sanction peut paraitre sévère pour l assuré, qui ne sera pas indemnisé et perdra l intégralité du montant des mensualités versées entre la conclusion du contrat et la réalisation du sinistre. Afin d éviter le contentieux, ne serait-il pas opportun de substituer une obligation de contrôle de l assureur au principe de sincérité de l assuré? D autant plus que l on constate que les pouvoirs d investigations de l assureur a priori verrouillés par les règles protectrices en matière de données de santé, se trouve en pratique étendus l utilisation détournée de la loi. B) L assureur à l impossibilité de transgresser les principes fondamentaux en matière de protection des données de santé : il doit respecter le secret professionnel et la prohibition de l utilisation des tests génétiques. 1. Le respect du secret professionnel Afin de respecter les formes légales de circulations des informations médicales, le questionnaire de santé doit être transmis sous pli confidentiel au médecin conseil de la compagnie. Les assureurs cherchant à minimiser les risques d erreurs vont souvent accompagner ce questionnaire d une autorisation de «levée du secret professionnel» permettant au médecin conseil de s adresser directement au médecin traitant de l assuré afin de recueillir les informations pertinentes. Une pratique contraire tant à l esprit du secret professionnel qu à la déontologie médicale D une part, le secret relève d un régime d ordre public auquel nul ne saurait déroger. La Cour de cassation a dû rappeler à plusieurs reprises l opposabilité du secret médical aux compagnies d assurance. En effet, hors les exceptions générales dont le contrat d assurance ne fait pas partie, les informations médicales ne peuvent être communiquées par un médecin qu au profit des professionnels de la prise en charge du patient dans la limite de ce qui est nécessaire à la continuité des soins. D autre part, si la pratique des certificats médicaux demandés par l assureur au moment de la survenance du sinistre est tolérée, le médecin traitant ne doit pas servir d agence de renseignements lors de la souscription. La fourniture d information médicale pouvant être contraire aux intérêts du patient notamment par un renversement de la charge de la preuve en matière de fausse déclaration. 2. L interdiction d utiliser les résultats d un test génétique. [22 nd International Annual Conference Legal Aspects of Insurance & Its Contemporary Trends]

5 [Souscription d assurance de personnes: Comment protéger le consommateur dans l évaluation du risque «santé» requise en matière d assurances liées aux produits financiers?] Tout détournement des résultats à des fins non strictement médicales (assurance ) et tout non-respect du consentement font l objet de dispositions pénales. L utilisation des tests génétiques ne doit donner lieu à aucune discrimination. En substance, l intermédiaire d assurance ne peut ni demander au candidat la réalisation d un tel test, ni prendre en compte les données génétiques même si le candidat les fournis. Toutefois, l assureur peut utiliser un moyen détourné par la signature d une déclaration sur l honneur de bonne santé. La jurisprudence a d ailleurs admis que le porteur sain du virus du sida avait faussé sa déclaration de santé en omettant de l indiquer à l assureur. Une décision qui pourrait dés inciter la pratique des tests génétiques pré symptomatiques notamment le dépistage du cancer du sein pourtant à visé de santé publique sous peine pour le candidat à l assurance de présenter un risque aggravé de santé et de subir un blocage financier. En dépit de ces limites générales au pouvoir investigateur de l assureur, les candidats à l assurance et particulièrement les personnes malades ont fait face à de nombreux abus. Toute détérioration de l état de santé est sanctionnée par un refus d assurance ou des surprimes exorbitantes. Le législateur est intervenu pour favoriser II. Le renforcement de la protection des consommateurs d assurance. A. La liberté contractuelle par l information et la concurrence. Ce dispositif vise la protection des preneurs d assurance en général. 1. Le devoir d information de l intermédiaire d assurance L assurance étant un contrat complexe pour le client profane, la loi impose une information adaptée dès la phase précontractuelle. La discussion s ouvre donc dès la réalisation de l évaluation des risques grâce au questionnaire mentionnait précédemment. Toutefois, les compagnies savent pertinemment qu un nombre non négligeable de fausses déclarations des risques est fait avec l assentiment de l intermédiaire. Ceci s explique par deux phénomènes. D une part, alors même que la déclaration des risques n a de sens que si elle permet au professionnel de proposer le contrat le plus adapté au consommateur, la standardisation contractuelle et la classification des individus en groupe conduisent l assureur à faire «entrer» le candidat dans des cases. Certain événement n étant pas bon à [13-14/5/2014] [College of Law at the UAEU]

6 [Dr. Caroline JAY] déclarer le conseil sera donc de «frauder». D autre part, le salaire de ce dernier étant composé de commission à la vente, on voit l intérêt direct de ce dernier à «modeler» le candidat pour qu il puisse contracter. Alors même que l obligation de conseil incombe à l intermédiaire, le risque pèse encore une fois sur le client qui aura des difficultés à apporter la preuve de ce manquement. Au stade contractuel, le législateur a normalisé l information en imposant certaines mentions communes à tous les contrats. Ces informations standards sont, elles, bénéfiques au consommateur. Elle comporte notamment des renseignements sur les obligations de chacun, les délais, la nature de la garantie mais aussi des conditions pratique de lisibilité avec un document papier, rédiger de manière claire : taille des caractères, couleur, Et au-delà d informer, le professionnel doit mettre en garde son client sur les risques que peut poser sa situation : comportementaux, financiers L assureur devra démontrer qu il a informé l assuré des conditions générales et spéciales de l assurance. 2. La liberté de choisir : Loi Lagarde 2010 Choisir l assurance groupe du banquier. Le secteur permet une souscription collective au sein de contrats d assurance de groupe. Dès lors, le souscripteur, personne morale (l établissement financier), est dépourvu de la qualité d assuré. Le candidat à l assurance (souscripteur de crédit) devient futur adhérent. La relation est tripartite et unie individuellement l adhérent d une part à la banque et d autre part à l assureur. Caractérisé par une couverture de base identique, le produit «groupe» ne prend pas en compte les besoins spécifiques de chaque candidat. Choisir une assurance indépendante. La loi Lagarde du 1er juillet 2010 n modifie la configuration par la libéralisation du marché de l assurance emprunteur, en rappelant la possibilité, pour le client, d opter pour une assurance individuelle. Cette loi vient soutenir le candidat et renforce l obligation de conseil de l assureur. Ce dernier va pouvoir faire «jouer» la concurrence pour obtenir une baisse des prix. Toutefois le client profane peut parfois être en difficulté pour faire le bon choix. Ainsi, pour améliorer leurs conditions d assurance, d autres interlocuteurs peuvent entrer en jeu. Par exemple, l assuré pourra solliciter certains services associatifs spécialisés dans la constitution de dossier de demande d assurance (service AIDA de La Ligue contre le Cancer) et pouvant l orienter vers des organismes d assurances «partenaires» (rôle d indicateur). [22 nd International Annual Conference Legal Aspects of Insurance & Its Contemporary Trends]

7 [Souscription d assurance de personnes: Comment protéger le consommateur dans l évaluation du risque «santé» requise en matière d assurances liées aux produits financiers?] B. Le dispositif de protection des personnes présentant un risque aggravé de santé. Si cette catégorie de personne a particulièrement intéressé les pouvoirs publics c est parce que l on constate que l assureur va, au moment de la sélection, considérer la pathologie : «Cancer», «Alzheimer», «VIH» mais pas le «stade» effectif de la maladie : «déclarée», «prédite», «guérie» pour catégoriser : «aggravé» ou «inassurable». Les personnes malades ou ayant été malade présentent systématiquement un sur-risque et sont confrontées à des surprimes exorbitantes ou à des refus d assurances. On va ainsi permettre dans certains cas de limiter l accès à ces informations aux assureurs. 1. Incitation conventionnelle : la Convention «s Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé» La Convention AERAS est un consensus entre le gouvernement, les associations de personnes malades et les assureurs. Ce système a été mis en place en 1991, renforcée en 2010 par des avancées considérables comme la possibilité pour les malades non démunis de rechercher des garanties alternatives dont la valeur et la mise en jeu offrent la même sécurité que l assurance (la caution, l hypothèque ou le nantissement de portefeuille). Ou encore pour les candidats à l emprunt «malade et démunis», bénéficier de la solidarité pour le paiement des surprimes par un mécanisme de mutualisation (un système qui reste malheureusement dans les mains des assureurs, l État n intervient pas on peut donc s interroger sur son effectivité). La dernière version consacrée le 4 février 2014 par le Président de la République française, François Hollande est encore plus prometteuse. L un des propositions les plus marquantes relève du droit à l oubli. La convention prévoit que les individus qui auraient été malade durant leur minorité n auraient pas à le déclarer à l assureur. Ainsi elles ne seraient plus considérait comme à risque et pourrait bénéficier de conditions d assurance raisonnables. 2. Une consécration légale de la convention AERAS Le président de la République valide un adossement à la convention AERAS estimant qu il serait bon de faire une Loi. C est ainsi que la loi de 2007 (LOI n du 31 janvier 2007 relative à l accès au crédit des personnes présentant un risque aggravé de santé) voit le jour. Il existe deux techniques pour arrimer ces deux textes : [13-14/5/2014] [College of Law at the UAEU]

8 [Dr. Caroline JAY] * Reproduire dans une loi les dispositions d une convention avec un enrichissement * Inscrire dans la loi une obligation de négocier et à défaut intervention du pouvoir réglementaire mandaté. La loi de 2007 par une bizarrerie juridique à cumulé les deux techniques. En effet, elle reprend la convention mais va également imposer une obligation de la renouveler sans quoi le pouvoir réglementaire aurait à traiter de la confidentialité des données de santé par la signature d un décret du Conseil d Etat. Le dispositif conventionnel a donc été renouvelé en Si les avancées considérables, la loi de 2007 aurait pu aller plus loin en ajustant les dispositions législatives. Conclusion : La position face à la standardisation au moment de la souscription d assurance est donc ambivalente. Dans un sens, elle est perverse lorsque le «standard» vise à écarter de l assurance les risques les plus importants comme les risques aggravés de santé. Il serait bon de lutter contre les grilles d évaluation trop fermé. Par exemple, il serait opportun d étendre la possibilité d adapter les conditions de la police existante à toutes les évolutions de l état de santé. Actuellement, si l assuré a l obligation de déclarer l aggravation du risque pour permettre à l assureur de réévaluer le risque et augmenter le montant de la prime, la loi ne prévoit n impose pas la prise en compte de l amélioration durable de l état de santé pour renégocier le contrat. Or, une telle disposition pourrait être de nature à valoriser les objectifs de santé publique en incitant les individus à adopter un comportement plus sain pour sortir de la catégorie «aggravée» : réduire la consommation de tabac, pratiquer une activité physique De l autre côté, la standardisation peut être protectrice et apporter une meilleure visibilité sur la relation contractuelle. La rédaction uniforme des clauses contractuelle évite les abus. Un questionnaire de santé approuvé au niveau national par l autorité de contrôle prudentielle et imposé une mention sur les conditions d utilisation de ce dernier permettrait au client d anticiper les situations à risque : obtenir un prêt professionnel plus tôt pour éviter une augmentation des coûts due à l âge de l emprunteur, ne pas commencer un comportement à risque, Bibliographie : BELAYACHI A., BERTOLASO S., CHAUMET F., COUILBAULT F., FRANCOIS-MARTIN L., GRYNBAUM L., HOURDEAU-BODIN S., 11 [22 nd International Annual Conference Legal Aspects of Insurance & Its Contemporary Trends]

9 [Souscription d assurance de personnes: Comment protéger le consommateur dans l évaluation du risque «santé» requise en matière d assurances liées aux produits financiers?] LAROCHE P., MONNET J., NAMIN L., PIMBERT A., RAVAYROL P., Assurances, ss. La dir. de L. GRYNBAUX, Paris : L Argus de l Assurance, 2011, coll. Droit & Pratique 2010/2011 BEIGNIER B., Droit des assurances, Paris : Montchrestien, 2011, coll. Domat BIGOT J., BAILLOT P., KULLMAN J., MAYAUX L., Traité de droit des assurances : les assurances de personnes, ss. la dir. de J. BIGOT, Tome 4, Paris : LGDJ, 2007 CLEMENT SALAVERA H., La sélection des risques de santé en Prévoyance individuelle : comment concilier le point de vue des assureurs et des consommateurs? Des innovations sont-elles possibles? : thèse professionnelle Enass, 2013, sous la dir. de Pierre-Yves LE CORRE CORNU G. (dir.), Vocabulaire juridique de l association Henri Capitant, PUF, Paris : 2008 DEMOLLI E. et HILDEBRAND M., «Solidarité, non-discrimination et segmentation en assurance collective», Revue Risques, Les cahiers de l assurance 2011, n 87 GROUTEL H., LEDUC F., PIERRE P., ASSELAIN M., Traité du contrat d assurance terrestre, Paris : Litec, 2008 MESTRE J., FAGES B., «De quelques limites aux obligations d information et de conseil», RDT civ p.81 PANNEQUIN F. «Risque et asymétrie d information», Revue Risques, Les cahiers de l assurance 2010, n 81 QUIN A., «Assurance emprunteur et obligation de conseil du banquier», EDUC 01 avril 2009 n 4, p. 2 Plan cancer présenté le 04 fév par M. Le président F. Hollande ( consulté le 5 fév JO Assemblée nationale, 1 mai 2007, Question écrite n , Ministère de l économie, «Assurances-prêts- discriminations fondées sur l état de santé», Réponse du ministère [13-14/5/2014] [College of Law at the UAEU]

10 [Dr. Caroline JAY] JO Assemblée nationale, 1 mai 2007, Question écrite n , Ministère de l économie, «Assurances-prêts- discriminations fondées sur l état de santé», Réponse du ministère «La limite entre le risque standard et le risque aggravé dépend de la mortalité moyenne au sein d un groupe standard et du modèle/ de la forme de distribution de la mortalité», «Assurances de personnes : l évaluation du risque en toute équité» in Swiss Re, disponible sur le site Cass. Civ 1ere 25 nov. 1980, n , Bull. Civ. I, n [22 nd International Annual Conference Legal Aspects of Insurance & Its Contemporary Trends]

ACCES AUX ASSURANCES. - Assurance de prêt immobilier - Assurance de crédit professionnel - Assurance de crédit à la consommation

ACCES AUX ASSURANCES. - Assurance de prêt immobilier - Assurance de crédit professionnel - Assurance de crédit à la consommation ACCES AUX ASSURANCES Dominique Thirry, juriste spécialisée en droit de la santé, Juris Santé Séverine Levrat, juriste spécialisée en droit de la santé et droit des assurances, Juris Santé Jean-Luc Bonnay,

Plus en détail

Etat des lieux de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de risques S. Abravanel-Jolly

Etat des lieux de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de risques S. Abravanel-Jolly ACTUASSURANCE LA REVUE NUMERIQUE EN DROIT DES ASSURANCES Publication n 19 JANV-FEV 2011 Etat des lieux de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de risques S. Abravanel-Jolly Mots clés : C.

Plus en détail

La fausse déclaration de risques en assurances

La fausse déclaration de risques en assurances La fausse déclaration de risques en assurances Article juridique publié le 04/03/2014, vu 3356 fois, Auteur : Elodie Plassard S'il est un point du droit des assurances qui alimente un contentieux lourd

Plus en détail

Etat des lieux sur la fausse déclaration des risques en assurances

Etat des lieux sur la fausse déclaration des risques en assurances Etat des lieux sur la fausse déclaration des risques en assurances Christelle ELINEAU-YANNAKIS Doctorante à l Université Jean Moulin - Lyon III Contrat d assurance Déclaration des risques Sanction Le contrat

Plus en détail

Formulaires médicaux et assurances

Formulaires médicaux et assurances Rapport adopté lors de la session du Conseil national de l Ordre des médecins de septembre 2007 Docteur François STEFANI Formulaires médicaux et assurances Les médecins sont très souvent sollicités en

Plus en détail

LES CARNETS DE BORD DE L ACDA L ASSURANCE CIRCUIT

LES CARNETS DE BORD DE L ACDA L ASSURANCE CIRCUIT LES CARNETS DE BORD DE L ACDA L ASSURANCE CIRCUIT Me TEISSEDRE - Administrateur ACDA La pratique d un sport automobile n est pas sans risque, tant au niveau physique que pécuniaire, et ses conséquences

Plus en détail

TABLE DES MATIÈRES AVANT-PROPOS... 5 RÉFÉRENCES ABRÉGÉES À DES PUBLICATIONS FRÉQUEMMENT CITÉES... 7 INTRODUCTION... 9. Section 1

TABLE DES MATIÈRES AVANT-PROPOS... 5 RÉFÉRENCES ABRÉGÉES À DES PUBLICATIONS FRÉQUEMMENT CITÉES... 7 INTRODUCTION... 9. Section 1 TABLE DES MATIÈRES AVANT-PROPOS... 5 RÉFÉRENCES ABRÉGÉES À DES PUBLICATIONS FRÉQUEMMENT CITÉES... 7 Section 1 INTRODUCTION... 9 RISQUES ET ASSURANCE... 9 Section 2 HISTORIQUE... 11 Section 3 TECHNIQUE

Plus en détail

La protection des associés en droit congolais et en droit OHADA

La protection des associés en droit congolais et en droit OHADA Le statut des associés des sociétés commerciales La protection des associés des sociétés commerciales constitue une avancée du droit OHADA sur le droit congolais La République démocratique du Congo (RDC)

Plus en détail

Relations avec les banques et les assurances : faciliter le quotidien des consommateurs 1

Relations avec les banques et les assurances : faciliter le quotidien des consommateurs 1 Relations avec les banques et les assurances : faciliter le quotidien des consommateurs Déplacement de Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics et Carole Delga, secrétaire d État chargée

Plus en détail

Dr. Jean-Baptiste THIERRY

Dr. Jean-Baptiste THIERRY [La Fraude A L assurance En Droit Français] La Fraude A L assurance En Droit Français Submitted By Dr. Jean-Baptiste THIERRY Maître de conférences de Droit privé Directeur de l Institut d Etudes Judiciaires

Plus en détail

Décision attaquée :21/06/2012 de la cour d'appel d Aix-en-Provence

Décision attaquée :21/06/2012 de la cour d'appel d Aix-en-Provence Pourvoi n/ chambre mixte 24 janvier 2014 Décision attaquée :21/06/2012 de la cour d'appel d Aix-en-Provence Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages C/ Société Aviva assurances M. Alain

Plus en détail

inaptitude quelles sont les obligations?

inaptitude quelles sont les obligations? inaptitude quelles sont les obligations? L inaptitude d un salarié est lourde de conséquences, et impose à l employeur d être très vigilant, qu elle soit ou non d origine professionnelle. La procédure

Plus en détail

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS Le pôle Assurances du cabinet Lefèvre Pelletier & associés vous souhaite une très bonne année 2009 ainsi qu une agréable lecture de cette troisième Newsletter. Assurances Assurance en général Assurance

Plus en détail

Les affaires et le droit

Les affaires et le droit Les affaires et le droit Chapitre 10 Les assurances Me Micheline Montreuil 1 1 Contenu L assurance La coassurance et la réassurance L obligation de déclarer et ses conséquences L assurance-vie L assurance-invalidité

Plus en détail

Les assurances directes- Rapport français

Les assurances directes- Rapport français Les assurances directes- Rapport français Agnès Pimbert Maître de conférences à l Université de Poitiers, Equipe de recherche en droit privé (EA 1230) L assurance directe désigne le mécanisme d indemnisation

Plus en détail

Assurances et questionnaires de santé : ce qu'il faut savoir. Document réalisé en partenariat avec. *Au cœur de l humain

Assurances et questionnaires de santé : ce qu'il faut savoir. Document réalisé en partenariat avec. *Au cœur de l humain Assurances et questionnaires de santé : ce qu'il faut savoir Document réalisé en partenariat avec *Au cœur de l humain N ISBN : 978-2-917007-15-0 ? Assurances et questionnaires de santé : ce qu'il faut

Plus en détail

I. Une nouvelle loi anti-discrimination

I. Une nouvelle loi anti-discrimination Extrait du Bulletin de Liaison Le Défi n 17, LHFB, Juillet 2004 Discriminations et assurances ; les apports de la Loi du 25 février 2003 et le rôle du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre

Plus en détail

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION 1 Document Unique de Délégation Un document qui permet de définir les responsabilités : civiles - pénales Des dirigeants pleinement conscients de leur périmètre de responsabilité,

Plus en détail

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE 1 - L'APPLICATION DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS (Application de la garantie dans le temps dans les assurances de responsabilité avant

Plus en détail

RESPONSABILITES ET ASSURANCE DANS LE DOMAINE ASSOCIATIF

RESPONSABILITES ET ASSURANCE DANS LE DOMAINE ASSOCIATIF RESPONSABILITES ET ASSURANCE DANS LE DOMAINE ASSOCIATIF L ASSOCIATION : Construction humaine, Construction juridique. RAPPEL Un cadre législatif fondamental - article 1 loi du 1 juillet 1901 : «l association

Plus en détail

La convention AERAS en 10 questions-réponses

La convention AERAS en 10 questions-réponses La convention AERAS en 10 questions-réponses Signée par les pouvoirs publics, les fédérations professionnelles de la banque, de l'assurance et de la mutualité et les associations de malades et de consommateurs,

Plus en détail

MODÈLE DE FICHE STANDARDISÉE D INFORMATION. Assurance emprunteur des prêts immobiliers (Ce document n a pas de valeur contractuelle)

MODÈLE DE FICHE STANDARDISÉE D INFORMATION. Assurance emprunteur des prêts immobiliers (Ce document n a pas de valeur contractuelle) MODÈLE DE FICHE STANDARDISÉE D INFORMATION Assurance emprunteur des prêts immobiliers (Ce document n a pas de valeur contractuelle) 1. Le distributeur Nom :.. Dénomination sociale : Adresse :.. Tél....

Plus en détail

Colloque AJAR du 5 décembre 2013 Le conseil constitutionnel et l assurance

Colloque AJAR du 5 décembre 2013 Le conseil constitutionnel et l assurance 1 Colloque AJAR du 5 décembre 2013 Le conseil constitutionnel et l assurance Principes constitutionnels et assurances de personnes Le cas des assurances de groupe et des assurances sur la vie par Luc Mayaux

Plus en détail

CODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA

CODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA CODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA DEUXIEME EDITION 2001 L assureur est tenu, avant la conclusion du contrat de fournir une fiche d information sur le prix, les garanties et les exclusions.

Plus en détail

Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010

Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Âge Accès aux crédits à la consommation Recommandations L établissement de crédit X, filiale de F, a refusé d attribuer une carte de paiement adossée à une

Plus en détail

SECRET MEDICAL ET ASSURANCES

SECRET MEDICAL ET ASSURANCES SECRET MEDICAL ET ASSURANCES Rapport actualisé lors de la session d octobre 1998 F. GAZIER, B. HŒRNI RÉSUMÉ Le secret médical est fait pour protéger les intérêts légitimes des malades, non pour les empêcher

Plus en détail

OBJECTIF DU GUIDE 1-L ENCADREMENT JURIDIQUE DES ACTIVITES D ASSURANCE

OBJECTIF DU GUIDE 1-L ENCADREMENT JURIDIQUE DES ACTIVITES D ASSURANCE OBJECTIF DU GUIDE Présenter au public et en particulier aux investisseurs, les règles de constitution et de fonctionnement des organismes d assurance. Arrêté n 2005-0773 du 14 décembre 2005 fixant les

Plus en détail

Les affaires et le droit par M e Micheline Montreuil. Publications CCH ltée. Corrigé du chapitre 10 - Les assurances

Les affaires et le droit par M e Micheline Montreuil. Publications CCH ltée. Corrigé du chapitre 10 - Les assurances Les affaires et le droit par M e Micheline Montreuil Publications CCH ltée Corrigé du chapitre 10 - Les assurances Réponses aux questions 10.1 Le contrat d assurance est celui par lequel l assureur, moyennant

Plus en détail

GMS-Santé 2008 La Responsabilité du médecin du travail

GMS-Santé 2008 La Responsabilité du médecin du travail 1 La responsabilité du médecin du travail Les conséquences juridiques d un statut particulier 2 Intervenante Jocelyne CAYRON Docteur en Droit Maitre de Conférence en Droit Privé Responsable de Master Professionnel

Plus en détail

Assurez votre crédit immobilier pour réussir votre projet

Assurez votre crédit immobilier pour réussir votre projet Imprimé avec des encres végétales sur du papier PEFC par une imprimerie détentrice de la marque Imprim vert, label qui garantit la gestion des déchets dangereux dans les filières agréées. La certification

Plus en détail

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le présent contrat est régi par le Code civil du Québec Les références aux articles du Code civil du Québec accompagnant certaines dispositions ne sont données qu à titre indicatif

Plus en détail

La Responsabilité Médicale de l Hépatogastroentérologue

La Responsabilité Médicale de l Hépatogastroentérologue Fiche d information juridique La Responsabilité Médicale de l Hépatogastroentérologue Mars 2011 Isabelle Joly, Lionel Parois, Patrice Pienkowski, Bruno Richard-Molard, René Laugier et la Commission Juridique

Plus en détail

AVIS SUR DES CLAUSES RELATIVES A LA CHARGE DE LA PREUVE DANS DES ASSURANCES OMNIUM

AVIS SUR DES CLAUSES RELATIVES A LA CHARGE DE LA PREUVE DANS DES ASSURANCES OMNIUM CCA 34 COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES AVIS SUR DES CLAUSES RELATIVES A LA CHARGE DE LA PREUVE DANS DES ASSURANCES OMNIUM Bruxelles, le 20 novembre 2013 2 Avis sur des clauses relatives à la charge de

Plus en détail

Avis du Comité consultatif du secteur financier. sur l équivalence du niveau de garantie en assurance emprunteur

Avis du Comité consultatif du secteur financier. sur l équivalence du niveau de garantie en assurance emprunteur Avis du 13 janvier 2015 VERSION FINALE Avis du Comité consultatif du secteur financier sur l équivalence du niveau de garantie en assurance emprunteur Lors de la réunion d installation du Comité consultatif

Plus en détail

Les responsabilités à l hôpital

Les responsabilités à l hôpital Les responsabilités à l hôpital Pour aller à l essentiel Dans leurs activités de prévention de diagnostic et de soins, les établissements publics de santé et les personnels qui y exercent relèvent principalement

Plus en détail

1. État de la réglementation sur la tacite reconduction

1. État de la réglementation sur la tacite reconduction 1. État de la réglementation sur la tacite reconduction Nous exposerons l état de la réglementation avant la loi «Chatel» (1.1.), avant de présenter succinctement le dispositif issu de cette loi (1.2.).

Plus en détail

2006-04 LA REFORME DU REGIME DES SÛRETES

2006-04 LA REFORME DU REGIME DES SÛRETES 2006-04 LA REFORME DU REGIME DES SÛRETES La loi du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l économie a habilité le gouvernement à réformer le régime des sûretés et les procédures d exécution

Plus en détail

ASSURANCE. creditfoncier.fr CONVENTION AERAS. S Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé

ASSURANCE. creditfoncier.fr CONVENTION AERAS. S Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé ASSURANCE creditfoncier.fr CONVENTION AERAS S Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé S ASSURER ET EMPRUNTER AVEC UN Un dispositif conventionnel d accès à l assurance et au crédit des personnes

Plus en détail

ASSURANCES. Revue de la littérature

ASSURANCES. Revue de la littérature ASSURANCES Revue de la littérature Il n existe actuellement pas d étude spécifique française sur l impact problématique du cancer au niveau des assurances pour les adolescents et jeunes adultes (AJA, 15/24

Plus en détail

Assurances, emprunts, permis de conduire

Assurances, emprunts, permis de conduire Assurances, emprunts, permis de conduire J ai participé le 17 mai 2008 à une réunion commune à trois associations : l AFAF, l ASL et CSC. Monsieur Gobel, membre de Santé info droit, nous a présenté les

Plus en détail

RÈGLEMENT MUTUALISTE GÉNÉRAL

RÈGLEMENT MUTUALISTE GÉNÉRAL RÈGLEMENT MUTUALISTE GÉNÉRAL Approuvés par l Assemblée Générale du 7 Décembre 2010 CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 : Objet Le présent règlement définit le contenu des engagements contractuels

Plus en détail

CONGRES MONDIAL 2010 PARIS. Thème proposé par le groupe français. L assurance obligatoire Mythes et réalités juridiques et économiques

CONGRES MONDIAL 2010 PARIS. Thème proposé par le groupe français. L assurance obligatoire Mythes et réalités juridiques et économiques CONGRES MONDIAL 2010 PARIS Thème proposé par le groupe français L assurance obligatoire Mythes et réalités juridiques et économiques Jérôme Kullmann Président de l AIDA-France Vice-Président de l AIDA

Plus en détail

La protection de vos données médicales chez l assureur

La protection de vos données médicales chez l assureur La protection de vos données médicales chez l assureur Brochure 2009 2 Questions & Réponses fréquentes FAQ 2009 La communication de données est le point de passage obligé pour le bon fonctionnement de

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

Les aspects juridiques liés à la mise en place de «mutuelles communales»

Les aspects juridiques liés à la mise en place de «mutuelles communales» Juillet 2015 Les aspects juridiques liés à la mise en place de «mutuelles communales» La présente note a pour objet de faire le point sur le cadre juridique applicable à la création de «mutuelles communales»

Plus en détail

Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV

Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV sous la direction de M. Philippe DELMAS SAINT-HILAIRE Professeur à l Université Montesquieu-Bordeaux

Plus en détail

INTRODUCTION : GÉNÉRALITÉS SUR L ASSURANCE

INTRODUCTION : GÉNÉRALITÉS SUR L ASSURANCE INTRODUCTION : GÉNÉRALITÉS SUR L ASSURANCE 1. Branche du droit des affaires. Le droit des assurances est une branche du droit privé et, plus spécifiquement, du droit des affaires. Le contrat d assurance

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE Arrêté du 4 avril 2012 portant approbation des programmes de formation des intermédiaires en opérations

Plus en détail

Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89

Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89 Paris, le 12 janvier 2012 Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89 Vu l article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des

Plus en détail

ASSURER VOS PROJETS PROFESSIONNELS

ASSURER VOS PROJETS PROFESSIONNELS ASSURER VOS PROJETS PROFESSIONNELS Le professionnel libéral, en qualité de chef d entreprise, se doit de couvrir sa responsabilité civile professionnelle ainsi que celle de ses collaborateurs ; il doit

Plus en détail

Gender Directive Impacts opérationnels pour les assureurs

Gender Directive Impacts opérationnels pour les assureurs Gender Directive Impacts opérationnels pour les assureurs Conférence ActuariaCnam Présentation 3 1 / 0 5 / 2 0 1 2 Julien Chartier, Actuaire Manager AGENDA Introduction Partie 1 - L arrêt «Test-Achats»

Plus en détail

Razvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest

Razvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest Rapport roumain Les assurances de responsabilité : étendue des garanties Razvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest 1. Notion L opération d assurance est définie par

Plus en détail

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS Le pôle Assurances du cabinet Lefèvre Pelletier & associés vous propose un panorama de l actualité juridique de la première moitié de l année 2009 et vous souhaite une agréable lecture de cette quatrième

Plus en détail

Leçon 2. La formation du contrat

Leçon 2. La formation du contrat Objectifs : Connaître les différentes étapes de la formation du contrat de crédit à la consommation. Leçon 2 La formation du contrat Afin de responsabiliser l emprunteur la loi a voulu apporter à ce dernier

Plus en détail

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Préambule Les dispositions juridiques édictées par le Code Civil en matière de contrats de location (ou de dépôt) sont supplétives de la volonté

Plus en détail

L assurance emprunteur en crédit immobilier

L assurance emprunteur en crédit immobilier Imprimé avec des encres végétales sur du papier PEFC par une imprimerie détentrice de la marque Imprim vert, label qui garantit la gestion des déchets dangereux dans les filières agréées. La certification

Plus en détail

RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE. MONTPELLIER 27 mai 2013

RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE. MONTPELLIER 27 mai 2013 RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE MONTPELLIER 27 mai 2013 LE RISQUE SPORTIF Facteurs aggravants de risques Le lieu de l activité L âge des participants à l activité La nature de l activité Les

Plus en détail

SOUSCRIPTION DU CONTRAT : TERRITORIALITE

SOUSCRIPTION DU CONTRAT : TERRITORIALITE SOUSCRIPTION DU CONTRAT : TERRITORIALITE AVERTISSEMENT : La souscription réalisée par une personne domiciliée hors de France ou par un ressortissant d un Etat autre que la France sur le territoire national

Plus en détail

Le TEG dans tous ses états

Le TEG dans tous ses états Le TEG dans tous ses états L un des ingrédients essentiels pour choisir son prêt immobilier est son taux. Mais si le taux d intérêt mis en avant par le prêteur est important, le Taux Effectif Global (ou

Plus en détail

Cette fiche présente des éléments généraux sur l assurance emprunteur et les travaux sur ce sujet du CCSF depuis sa création.

Cette fiche présente des éléments généraux sur l assurance emprunteur et les travaux sur ce sujet du CCSF depuis sa création. Assurance emprunteur Depuis 2004, le CCSF accorde une attention particulière au sujet de l assurance emprunteur afin que le consommateur puisse disposer de l information la plus pertinente possible et

Plus en détail

Notions générales INTRODUCTION. 1 Sources du droit des assurances Historique

Notions générales INTRODUCTION. 1 Sources du droit des assurances Historique Notions générales INTRODUCTION L assurance fait partie de notre quotidien. Technique de protection contre les aléas de la vie (incendie, vol, dégât des eaux...) elle répond à un besoin viscéral de sécurité.

Plus en détail

RÈGLES DE CONDUITE DE L ENTREPRISE D ASSURANCES

RÈGLES DE CONDUITE DE L ENTREPRISE D ASSURANCES RÈGLES DE CONDUITE DE L ENTREPRISE D ASSURANCES 3 AVANT-PROPOS Le présent code de bonne conduite définit les règles auxquelles les entreprises d assurances ont souscrit à l égard de leurs nombreux interlocuteurs:

Plus en détail

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats

Plus en détail

Avis n 2011-01 du 15 septembre 2011

Avis n 2011-01 du 15 septembre 2011 Avis n 2011-01 du 15 septembre 2011 relatif à l exigence d une assurance de responsabilité civile pour dommages directs ou indirects sous peine de résiliation du contrat La Commission interprofessionnelle

Plus en détail

Oddo & Cie. La Loi Madelin. Avril 2013

Oddo & Cie. La Loi Madelin. Avril 2013 Oddo & Cie La Loi Madelin Sommaire Sections 1 Cadre juridique et fiscal des contrats d épargne retraite «Madelin» 3 2 Fipavenir TNS 13 2 3 Section 1 Cadre juridique et fiscal des contrats d épargne retraite

Plus en détail

COURTIER EN ASSURANCE I. CONDITIONS REQUISES. A. Age et nationalité 23/07/2012

COURTIER EN ASSURANCE I. CONDITIONS REQUISES. A. Age et nationalité 23/07/2012 COURTIER EN ASSURANCE 23/07/2012 Le courtier d assurance est un commerçant qui fait à titre principal des actes d entremise dont le caractère est commercial. A ce titre, il doit s inscrire au Registre

Plus en détail

Éléments du rapport issu de l analyse!de 13 notices d information relatives à des contrats d assurance emprunteur!

Éléments du rapport issu de l analyse!de 13 notices d information relatives à des contrats d assurance emprunteur! Éléments du rapport issu de l analyse!de 13 notices d information relatives à des contrats d assurance emprunteur!!!quelques points sont à retenir de l étude réalisée par le service juridique et économique

Plus en détail

La clause pénale en droit tunisien 1

La clause pénale en droit tunisien 1 La clause pénale en droit tunisien 1 Frej LOKSAIER Maître-assistant à la Faculté de Droit de Sousse La clause pénale est considérée en droit tunisien comme étant une convention accessoire par laquelle

Plus en détail

Réponses aux questions de la page 2 du questionnaire RESPONS sur la responsabilité sociale des cadres

Réponses aux questions de la page 2 du questionnaire RESPONS sur la responsabilité sociale des cadres Réponses aux questions de la page 2 du questionnaire RESPONS sur la responsabilité sociale des cadres Question 1 : «En France, la rédaction d un rapport sur la responsabilité sociale et environnementale

Plus en détail

Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes N 7 bis du 15 septembre 2006 C2006-36 / Lettre du ministre de l économie, des finances et de l industrie du 9 août

Plus en détail

REVUE GÉNÉRALE DOSSIER COMMENTAIRES. MAl 2014 - N 5. ~éditionsl. Secretaire de rédaction Richard GHUELDRE

REVUE GÉNÉRALE DOSSIER COMMENTAIRES. MAl 2014 - N 5. ~éditionsl. Secretaire de rédaction Richard GHUELDRE MAl 2014 - N 5 REVUE GÉNÉRALE DU Secretaire de rédaction Richard GHUELDRE Directeur jéróme KULLMANN DROIT DES ASSURANCES Directeur adjoint LucMAYAUX Directeur honoraire Jean BIGOT DOSSIER ~ La proteetion

Plus en détail

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme SEPTEMBRE 2015 HORS-SÉRIE LES MINI-GUIDES BANCAIRES www.lesclesdelabanque.com Le site pédagogique sur la banque et l argent La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Ce

Plus en détail

Note d application du mécanisme d écrêtement des surprimes médicales

Note d application du mécanisme d écrêtement des surprimes médicales Commission de médiation de la convention AERAS 18 décembre 2012 Note d application du mécanisme d écrêtement des surprimes médicales A Conditions d éligibilité 1) Condition de ressources Cette condition

Plus en détail

Prothèses mammaires : l assureur en responsabilité civile du fabricant doit sa garantie

Prothèses mammaires : l assureur en responsabilité civile du fabricant doit sa garantie Prothèses mammaires : l assureur en responsabilité civile du fabricant doit sa garantie Marie-France STEINLE-FEUERBACH Professeur à l Université de Haute-Alsace Directeur du CERDACC Résumé : Un assureur

Plus en détail

Quelles sont les obligations en matière d assurance pour les structures sportives?

Quelles sont les obligations en matière d assurance pour les structures sportives? Quelles sont les obligations en matière d assurance pour les structures sportives? La pratique sportive est génératrice de risque et d accident matériel ou corporel. C est pourquoi il existe de nombreuses

Plus en détail

La délégation de pouvoirs

La délégation de pouvoirs La délégation de pouvoirs DELEGATIONS DE POUVOIR Secteur Pharmaceutique Paris, 27 septembre 2006 Introduction: définition, contexte et rappel des principes généraux Délégation de pouvoirs et notions voisines

Plus en détail

Articles-CODE DES ASSURANCES

Articles-CODE DES ASSURANCES Article L111-4 :L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats. Article L112-1 :L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat,

Plus en détail

Continuité d activité. Enjeux juridiques et responsabilités

Continuité d activité. Enjeux juridiques et responsabilités Continuité d activité Enjeux juridiques et responsabilités Introduction Pourquoi le droit? - Contrainte - Outil de gestion Droit et management de la continuité d activité : 3 niveaux d intervention Dans

Plus en détail

Contrat de partenariat et domaine public

Contrat de partenariat et domaine public Contrat de partenariat et domaine public Le titulaire d un contrat de partenariat est souvent dans la situation d un occupant du domaine public, ce qui conduit à s interroger sur l articulation des régimes

Plus en détail

ASSURANCE : DÉFINITION***

ASSURANCE : DÉFINITION*** ASSURANCE : DÉFINITION*** Opération d assurance Garantie panne mécanique des véhicules d occasion - Garantie octroyée par un opérateur indépendant du revendeur - Paiement d une somme forfaitaire - Articles

Plus en détail

L ASSURANCE DE PRÊT? Les clés pour faire le bon choix

L ASSURANCE DE PRÊT? Les clés pour faire le bon choix particuliers PROFESSIONNELS professionnels entreprises entreprises GÉNÉRATION RESPONSABLE Être un assureur responsable, c est donner à chacun les moyens de faire les bons choix pour protéger ce qui lui

Plus en détail

La convention AERAS en 10 points-clés

La convention AERAS en 10 points-clés La convention AERAS en 10 points-clés Signée par les pouvoirs publics, les fédérations professionnelles de la banque, de l assurance et de la mutualité et les associations de malades et de consommateurs,

Plus en détail

PUBLICITÉ & PROMOTION IMMOBILIÈRE

PUBLICITÉ & PROMOTION IMMOBILIÈRE PUBLICITÉ & PROMOTION IMMOBILIÈRE En matière de publicité, la tromperie peut coûter très cher! Comment présenter ses opérations immobilières de la manière la plus favorable possible, sans pour autant encourir

Plus en détail

DÉTERMINATION DE L ACTIF SUCCESSORAL :

DÉTERMINATION DE L ACTIF SUCCESSORAL : CRIDON Nord-Est CHRONIQUE COMMENTEE DÉTERMINATION DE L ACTIF SUCCESSORAL : LA BOÎTE À OUTILS DU NOTAIRE SE COMPLÈTE Les difficultés de recherche des éléments constitutifs de l actif successoral limitent

Plus en détail

EVOLUTION DE L'ÂGE DE LA RETRAITE : IMPACT SUR LES RÉGIMES PRÉVOYANCE (Régimes collectifs de salariés)

EVOLUTION DE L'ÂGE DE LA RETRAITE : IMPACT SUR LES RÉGIMES PRÉVOYANCE (Régimes collectifs de salariés) EVOLUTION DE L'ÂGE DE LA RETRAITE : IMPACT SUR LES RÉGIMES PRÉVOYANCE (Régimes collectifs de salariés) Journées d études de l Institut des Actuaires et du SACEI Deauville 20 septembre 2012 par Anne DECREUSEFOND

Plus en détail

Assurance Pertes Pécuniaires sur un Crédit Impôt Recherche (CIR) Questionnaire de souscription CIR 2014 (pour les dépenses de R&D 2013)

Assurance Pertes Pécuniaires sur un Crédit Impôt Recherche (CIR) Questionnaire de souscription CIR 2014 (pour les dépenses de R&D 2013) Assurance Pertes Pécuniaires sur un Crédit Impôt Recherche (CIR) Questionnaire de souscription CIR 2014 (pour les dépenses de R&D 2013) Le présent questionnaire de souscription [ci-après le Questionnaire]

Plus en détail

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES 26, boulevard Haussmann 75311 Paris Cedex 09 Téléphone : 01 42 47 90 00 - Télécopie : 01 42 47 93 11 - Internet : http://www.ffsa.fr 12 juillet 2007 Observations

Plus en détail

Assurance responsabilité civile Du fait d un chien de catégorie 1 ou d un chien de catégorie 2 ou de tout autre chien

Assurance responsabilité civile Du fait d un chien de catégorie 1 ou d un chien de catégorie 2 ou de tout autre chien Assurance responsabilité civile Du fait d un chien de catégorie 1 ou d un chien de catégorie 2 ou de tout autre chien Convention Spéciale Référence : CDA05022013P0521 LEXIQUE Tous les termes portant un

Plus en détail

Clause assurance des conventions de Maîtrise d œuvre > 15 M HT

Clause assurance des conventions de Maîtrise d œuvre > 15 M HT Clause assurance des conventions de Maîtrise d œuvre > 15 M HT Article 00 Assurances. Dans la mesure où les garanties préconisées ou souscrites par le Maître de l ouvrage, sont accordées selon des clauses

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS Ordonnance n o 2010-18 du 7 janvier 2010 portant création d une agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l

Plus en détail

Responsabilité des dirigeants d entreprise en société

Responsabilité des dirigeants d entreprise en société Responsabilité des dirigeants d entreprise en société François MOISES, avocat Un des objectifs de la constitution d une société est de mettre son patrimoine privé à l abri des poursuites des créanciers

Plus en détail

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Commentaire de la décision n 2007-557 DC du 15 novembre 2007 Loi relative à la maîtrise de l immigration, à l intégration et à l asile Déposé sur le bureau

Plus en détail

AUTO STANDARD. Dispositions Générales SADA AUTO AOG N 02 du 01/01/2013 Convention d assistance AUTO ref. W60

AUTO STANDARD. Dispositions Générales SADA AUTO AOG N 02 du 01/01/2013 Convention d assistance AUTO ref. W60 ASSURANCE ET GESTION Assureur Assisteur Références contractuelles SADA ASSURANCES EUROP ASSISTANCE Dispositions Générales SADA AUTO AOG N 02 du 01/01/2013 Convention d assistance AUTO ref. W60 CONDITIONS

Plus en détail

ATELIER DROIT DES CONTRATS, DE LA CONSOMMATION ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE

ATELIER DROIT DES CONTRATS, DE LA CONSOMMATION ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE ATELIER DROIT DES CONTRATS, DE LA CONSOMMATION ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE Présidence : Martine Behar-Touchais, professeur à l Université Paris Descartes (Paris V) Les clauses abusives à l épreuve de la

Plus en détail

ACCORD DU 24 MAI 2011

ACCORD DU 24 MAI 2011 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3085 Convention collective nationale IDCC : 16. TRANSPORTS ROUTIERS ET ACTIVITÉS AUXILIAIRES DU TRANSPORT ACCORD DU 24

Plus en détail

Assurance Pertes Pécuniaires sur un Crédit Impôt Recherche (CIR) Questionnaire de souscription CIR 2015 (pour les dépenses de R&D 2014)

Assurance Pertes Pécuniaires sur un Crédit Impôt Recherche (CIR) Questionnaire de souscription CIR 2015 (pour les dépenses de R&D 2014) Assurance Pertes Pécuniaires sur un Crédit Impôt Recherche (CIR) Questionnaire de souscription CIR 2015 (pour les dépenses de R&D 2014) Le présent questionnaire de souscription [ci-après le Questionnaire]

Plus en détail

Les motifs de saisine de la commission de réforme

Les motifs de saisine de la commission de réforme Accueil > CDG71 > Santé au travail > Commission de réforme > Les motifs de saisine de la commission de réforme Les motifs de saisine de la commission de réforme Dernière modification le 22/07/2013 L'accident

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2014-414 QPC du 26 septembre 2014. Société Assurances du Crédit mutuel

Commentaire. Décision n 2014-414 QPC du 26 septembre 2014. Société Assurances du Crédit mutuel Commentaire Décision n 2014-414 QPC du 26 septembre 2014 Société Assurances du Crédit mutuel (Contrat d assurance : conséquences, en Alsace-Moselle, de l omission ou de la déclaration inexacte de l assuré)

Plus en détail

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552

Plus en détail

OBJET : FORMULES DE FINANCEMENT EN PREVISION D OBSEQUES.

OBJET : FORMULES DE FINANCEMENT EN PREVISION D OBSEQUES. MINISTERE DE L INTERIEUR ET DE L AMENAGEMENT DU TERRITOIRE MINISTERE DE L ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE Paris, le 20/12/06 Le Ministre d Etat, ministre de l'intérieur et de l aménagement du

Plus en détail