LETTRE CIRCULAIRE N

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1 PARIS, le 18/04/2002 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES MISSION DE LA COORDINATION NATIONALE ET DE LA COMMUNICATION SGCA CV/NB DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION DU RECOUVREMENT DISIR LETTRE CIRCULAIRE N OBJET : Exonération de cotisations patronales de Sécurité sociale, de FNAL et de versement transport dans les zones franches urbaines La loi n du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain a modifié le dispositif d'exonération tel que prévu par les articles 12 et 13 de la loi n du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. En application de l'article 145 de la loi de finances pour 2002 n du 28 décembre 2001, la période d'ouverture du droit à exonération a été prorogée. TEXTE A ANNOTER : Lettre-circulaire ACOSS n du

2 La loi n du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville a mis en place des exonérations fiscales et sociales au titre des zones franches urbaines. Les articles 12 et 13 de la loi ont créé une exonération de cotisations patronales de Sécurité sociale, de versement transport et de cotisations et contributions au FNAL pendant cinq ans dans la limite de 150% du SMIC au titre des entreprises implantées ou s implantant dans les zones franches urbaines si elles remplissent certaines conditions. Les articles 86, 87 et 92 de la loi n du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ont modifié cette mesure. Le décret n du 15 novembre 2001 a précisé les modalités d application de certaines de ces modifications. L article 145 de la loi de finances pour 2002 n du 28 décembre 2001 a modifié la période d ouverture du droit à exonération. Cette lettre-circulaire ACOSS, qui diffuse la circulaire ministérielle DSS/DIV n du 31 janvier 2002 relative à ce dispositif, rappelle les nouvelles dispositions introduites par les textes précités mais n aborde pas le dispositif relatif à l exonération dégressive accordée pendant trois ans à l issue de l exonération totale appliquée pendant cinq ans. En effet, une circulaire ministérielle relative à la mise en place de l exonération dégressive devrait prochainement être publiée. Elle sera alors diffusée par lettre-circulaire ACOSS. 1. CHAMP D APPLICATION 11. Employeurs ouvrant droit à l exonération 111. Transfert d emplois d un établissement situé en zone franche urbaine vers un établissement situé dans une autre zone franche urbaine Salariés dont l emploi est transféré dans la nouvelle zone franche urbaine Lorsqu une entreprise qui a bénéficié de l exonération au titre de l emploi de salariés dans un établissement situé en zone franche urbaine s implante ou crée un nouvel établissement dans une autre zone franche urbaine, le droit à exonération cesse d être applicable aux salariés précédemment employés dans la zone franche urbaine et dont l emploi est transféré dans l autre zone franche urbaine, à compter de la date d effet de ce transfert. Salariés embauchés après le transfert dans la nouvelle zone franche urbaine Le droit à exonération est de nouveau ouvert au titre des embauches effectuées dans la nouvelle zone franche urbaine lorsque ces embauches ont pour effet d accroître l effectif de l entreprise au-delà de l effectif employé dans la ou les zones franches urbaines d origine. Ces dispositions sont applicables depuis le 16 décembre

3 112. Condition de non-licenciement dans les douze mois précédant l embauche L exonération n est pas applicable aux embauches effectuées dans les douze mois suivant la date à laquelle l employeur a procédé à un licenciement, sauf en cas de licenciement prononcé pour faute grave, faute lourde ou pour inaptitude médicalement constatée. Cette condition, qui est appréciée au niveau de l entreprise tous établissements confondus, s applique aux embauches réalisées à compter du 16 décembre Redélimitation de la zone franche urbaine de Grigny/Viry-Châtillon Par un arrêt du 31 mars 1999, le Conseil d Etat avait annulé l annexe 14 du décret n du 26 décembre 1996 portant délimitation de la zone franche urbaine de Grigny/Viry-Châtillon au motif que le périmètre ainsi défini avait pour effet d induire une discrimination au sein d un quartier homogène entre les entreprises qui exercent des activités identiques à l intérieur d une même zone de chalandise, selon qu elles sont situées ou non à l intérieur de la zone franche urbaine. Cette annulation ayant une portée rétroactive, la zone franche urbaine de Grigny/Viry-Châtillon était réputée ne jamais avoir existé. L article 92 de la loi du 13 décembre 2000 modifie le a) de l annexe de la loi du 14 novembre 1996 et les mots «Grigny/Viry-Châtillon : La Grande Borne» sont remplacés par les mots : «Grigny/Viry-Châtillon : La Grande Borne et le village de Grigny». Le décret n du 31 juillet 2001 complète dans ce sens le décret n du 26 décembre 1996 modifié portant délimitation de zones franches urbaines dans certaines communes. La zone franche est réputée ainsi délimitée depuis le 1 er janvier Salariés ouvrant droit à l exonération Horaire de travail des résidents La loi du 14 novembre 1996 dispose que, lorsque l employeur a déjà procédé depuis la délimitation de la zone franche urbaine à l embauche de deux salariés ouvrant droit à l exonération, le maintien du bénéfice de l exonération est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la condition qu à la date de cette embauche : - le nombre de salariés embauchés depuis la délimitation de la zone franche urbaine sous contrat à durée indéterminée ou déterminée d au moins douze mois et résidant dans cette zone soit égal à au moins 1/5 ème du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, 3

4 ou bien - le nombre de salariés déjà employés sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée d au moins douze mois, et résidant dans la zone franche et au titre desquels l employeur cotise à l assurance chômage soit égal à 1/5 ème du total des salariés employés dans les mêmes conditions. Sont pris en compte, pour l application de la condition de résidence, les salariés embauchés ou déjà employés dont l horaire prévu au contrat de travail est au moins égal à une durée minimale de seize heures par semaine, heures complémentaires non comprises ou, lorsque le contrat de travail est établi sur une base mensuelle ou annuelle, à une durée du travail au moins égale à l application sur le mois ou sur l année de la durée hebdomadaire précitée. Cette condition s applique aux embauches de salariés résidant dans la zone franche urbaine d implantation de l employeur qui interviennent à compter du 19 novembre EXONERATION L exonération porte sur les cotisations patronales de Sécurité sociale (assurances sociales, allocations familiales et accidents du travail), le FNAL et le versement transport. La partie de la rémunération exonérée au titre de cette mesure est égale au produit du nombre d heures rémunérées par la valeur horaire du SMIC majorée de 50%. Le taux de l exonération est modifié en cas de transfert d emplois d un établissement situé hors zone franche urbaine vers un établissement situé en zone franche urbaine. Lorsque le salarié a été employé dans la même entreprise dans les douze mois précédant son emploi dans une zone franche urbaine, quelles que soient la nature, la durée du contrat de travail le liant ou l ayant lié à l entreprise, le taux de l exonération est fixé à 50%. Cette disposition s applique à compter du 1 er janvier 2001, c est-à-dire aux salariés dont l emploi en zone franche urbaine prend effet à compter de cette date. Ainsi, le droit à exonération à taux plein est maintenu pour les salariés dont l emploi a été transféré en zone franche urbaine avant cette date. Cette disposition relative à la réduction du taux de l exonération en cas de transfert ne remet pas en cause : - la non-applicabilité de l exonération au titre des emplois transférés dans une zone franche urbaine postérieurement à la date de sa délimitation et pour lesquels l employeur a bénéficié, au titre d une ou plusieurs des cinq années précédant le transfert, de la prime à l aménagement du territoire ou de l exonération de cotisations pour les créations d emploi dans les zones de revitalisation rurale ou de redynamisation urbaine ; 4

5 - la non-applicabilité de l exonération au titre des salariés d une entreprise s implantant dans une autre zone franche urbaine qui voient leur emploi transféré vers la nouvelle zone franche urbaine. 3. OBLIGATIONS DECLARATIVES Pour bénéficier de l exonération, l employeur doit adresser à la Direction départementale du travail, de l emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) et à l organisme de recouvrement une déclaration des mouvements de main-d œuvre intervenus au cours de l année précédente ainsi qu une déclaration relative à chaque embauche. Copies des formulaires de déclarations des mouvements de main-d œuvre intervenus au cours des années 2000 et 2001 ainsi que du formulaire de déclaration lors de toute nouvelle embauche en cours d homologation sont annexées à la circulaire ministérielle. Ces documents doivent être utilisés dans l attente de leur version définitive. 31. Déclaration des mouvements de main-d œuvre intervenus au titre de l année précédente Tout employeur implanté dans une zone franche urbaine doit remplir chaque année une déclaration des mouvements de main-d œuvre intervenus au cours de l année précédente. Cette obligation s applique également aux entreprises ou aux établissements s implantant ou se créant en cours d année dans une zone franche urbaine. Cette déclaration datée et signée par l employeur est à compléter pour chaque établissement de l entreprise situé en zone franche urbaine. Cette formalité doit être accomplie auprès de la DDTEFP territorialement compétente pour l établissement en zone franche urbaine ainsi qu auprès de l organisme chargé du recouvrement dont relèvent les établissements de l entreprise situés en zones franches urbaines pour le paiement des cotisations Délai d envoi de la déclaration La déclaration au titre des mouvements de main-d œuvre intervenus au cours de l année précédente est envoyée au plus tard au 31 janvier de chaque année, soit au 31 janvier de l année n + 1. A défaut d envoi des différents volets de la déclaration dans ce délai, le droit à exonération n est pas applicable au titre des cotisations afférentes aux gains et rémunérations versés aux salariés ouvrant droit à l exonération pour la période comprise entre : - le 1 er janvier - et le jour suivant celui de l envoi ou du dépôt des déclarations à la DDTEFP ainsi qu à l organisme chargé du recouvrement. 5

6 La condition est appréciée pour chaque établissement et la période de suspension de l exonération s impute sur la période d application de l exonération Déclarations des mouvements de main-d œuvre intervenus au cours des années 2000 et 2001 En application du décret du 15 novembre 2001, la déclaration est envoyé au plus tard le 31 décembre 2001 pour les mouvements de main-d œuvre intervenus au cours de l année La déclaration relative aux mouvements de main-d œuvre intervenus au cours de l année 2001 devait être envoyée au plus tard le 31 janvier 2002 en application de ce texte. A défaut d envoi des volets des déclarations dans ces délais, le droit à exonération devrait être suspendu à compter du 1 er janvier Toutefois, en raison des délais de mise à disposition des formulaires de cette déclaration, la circulaire ministérielle du 31 janvier 2002 prévoit que les déclarations de mouvements de main-d œuvre intervenus au cours des années 2000 et 2001 doivent être adressées au plus tard le 15 avril 2002, le cachet de la poste faisant foi. Si les différents volets de la déclaration ne sont pas envoyés dans ce délai, le droit à exonération n est pas applicable au titre des cotisations afférentes aux gains et rémunérations versés aux salariés ouvrant droit à l exonération pour la période comprise entre : - le 15 Avril et le jour suivant celui de l envoi ou du dépôt des déclarations à la DDTEFP ainsi qu à l organisme chargé du recouvrement La période de suspension de l exonération s impute sur la période d application de l exonération Mise à disposition auprès des employeurs des déclarations concernant les mouvements de main-d œuvre intervenus au cours des années 2000 et 2001 Les déclarations ont été mises à disposition par le Ministère dans la deuxième semaine du mois de mars Les URSSAF ont également été destinataires de ces déclarations qui ne doivent être envoyées que sur demande ponctuelle de l employeur. 32. Déclaration lors de toute nouvelle embauche Lorsque l employeur procède à une nouvelle embauche pour laquelle il entend bénéficier de l exonération, il adresse une déclaration à la DDTEFP territorialement compétente pour l établissement situé en zone franche urbaine ainsi qu à l organisme du recouvrement dont relève l employeur. 6

7 321. Délai d envoi de la déclaration La déclaration doit être envoyée dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date d effet du contrat de travail du salarié concerné, le cachet de la poste faisant foi. Lorsque l employeur ne transmet pas les différents volets de la déclaration dans ce délai, le droit à exonération n est pas applicable au titre des cotisations afférentes aux gains et rémunérations versés au salarié nouvellement embauché pour la période comprise entre : - la date d effet de l embauche, - et le jour suivant celui du dépôt ou de l envoi de la déclaration à la DDTEFP et à l organisme de recouvrement Déclarations intervenues entre le 19 novembre 2001 et le 15 avril 2002 compris Il ressort de la circulaire ministérielle du 31 janvier 2002 que pour les embauches intervenues entre le 19 novembre 2001 et le 28 février 2002, la déclaration doit être envoyée au plus tard le 31 mars 2002 et que dans ce cas, le droit à exonération est applicable aux gains et rémunérations versés à compter de la date d effet de l embauche. Toutefois, la lettre ministérielle du 18 mars 2002 ci-jointe met en place une période transitoire plus favorable et précise que, pour les embauches intervenues entre le 19 novembre 2001 et le 15 avril 2002 au plus tard, la déclaration devra être envoyée au plus tard le 15 mai Dans cette situation, le droit à exonération est applicable aux gains et rémunérations versés à compter de la date d effet de l embauche. Lorsque l employeur ne transmet pas les différents volets de la déclaration dans ce délai, le droit à exonération n est pas applicable au titre des cotisations afférentes aux gains et rémunérations versés au salarié nouvellement embauché pour la période comprise entre : - la date d effet de l embauche, - et le jour suivant celui du dépôt ou de l envoi de la déclaration à la DDTEFP et à l organisme de recouvrement Mise à disposition de la déclaration Cette déclaration peut être retirée auprès des DDTEFP ainsi qu auprès des organismes de recouvrement. Le formulaire de déclaration devra être reproduit par les organismes de recouvrement. 7

8 4. DUREE D APPLICATION DE LA MESURE La mesure d exonération applicable pendant cinq ans est entrée en vigueur le 1 er janvier La loi de finances pour 2002 a prorogé la période d ouverture du droit à exonération en disposant que l exonération est applicable aux embauches réalisées à compter du 1 er janvier 2002 par les établissements implantés dans une zone franche urbaine avant cette date, dès lors que l embauche intervient dans les cinq ans suivant la date de cette implantation ou de cette création. L exonération est donc applicable pendant cinq ans : 1. Pour les établissements implantés dans une zone franche urbaine au 1 er janvier 1997 : - aux salariés présents le 1 er janvier 1997, à compter de cette date et jusqu au 31 décembre 2001 au maximum ; - aux salariés embauchés ou dont l emploi est transféré dans ces établissements avant le 1 er janvier 2002, à compter de la date d effet de l embauche ou du transfert. 2. Pour les établissements qui se sont implantés ou créés en zone franche urbaine au plus tard le 31 décembre 2001 : - aux salariés présents à la date de cette implantation ou création en zone franche urbaine, à compter de cette date ; - aux salariés dont l emploi est transféré dans ces établissements avant le 1 er janvier 2002, à compter de la date d effet du transfert ; - aux salariés embauchés dans les cinq années suivant la date de l implantation ou de la création en zone franche urbaine, à compter de la date d effet de l embauche. 5. MODALITES PRATIQUES D APPLICATION Rappel des codes types de personnel existant : EXO P.P. ZONES FRANCHES URBAINES : EXO P.P. ZONES FRANCHES URBAINES ALSACE-MOSELLE : EXO P.P. ZONES FRANCHES URBAINES CAS PARTICULIERS Les codes 090 et 089 correspondent à des lignes positives. 8

9 Création de nouveaux codes types pour l exonération dont le taux est réduit de moitié : ZFU Exo 50% FNAL SUPPL. 0,40% : ZFU Exo 50% COT SS + FNAL 0,10% : ZFU Exo 50% Vers. Transport 9

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