Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l égard de toutes les parties au recours REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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1 Cour d appel de Bastia ch. civile b Audience publique du 6 juillet 2011 N de RG: 10/00639 Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l égard de toutes les parties au recours REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Ch. civile B ARRET du 06 JUILLET 2011 R. G : 10/ C-PH Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 16 juin 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 10/ 656 S. A CALYPSO C/ X... CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE

2 COUR D APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX JUILLET DEUX MILLE ONZE APPELANTE : S. A CALYPSO Prise en la personne de son représentant légal en exercice 87 Rue de Richelieu PARIS CEDEX 02 représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour assistée de Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : Monsieur Luiggi X... né le 05 Mars 1944 à SARDAIGNE... représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour assisté de la SELARL CHICHE-COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE Prise en la personne de son représentant légal en exercice

3 Boulevard du Fango BP BASTIA CEDEX défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l affaire a été débattue à l audience publique du 13 mai 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean BRUNET, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, le Président de chambre empêché, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * Vu l ordonnance de référé rendue le 16 juin 2010 par le juge des référés du Tribunal de grande instance de BASTIA le 16 juin 2010 qui a condamné la société anonyme CALYPSO à payer à Monsieur Luigi X...la somme de euros à titre de provision à valoir sur l indemnisation de son préjudice corporel causé par l accident de vélo survenu le 5 août 2007 ainsi que celle de 500 euros sur le fondement de l article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens. Vu la déclaration d appel déposée le 11 août 2010 pour la société CALYPSO. Vu l assignation délivrée le 28 janvier 2011, à personne, à la CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-CORSE à la requête de la société CALYPSO.

4 Vu les dernières conclusions de la société CALYPSO du 3 novembre 2010 aux fins d infirmation de l ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de voir débouter Monsieur X...de l ensemble de ses demandes et le renvoyer à se pourvoir devant le juge du fond, le condamner au paiement de la somme de euros sur le fondement de l article 700 du code de procédure civile ainsi qu aux dépens et le condamner à restituer les sommes perçues en exécution de l ordonnance. Vu les dernières conclusions de Monsieur X...du 18 janvier 2011 aux fins de confirmation de l ordonnance entreprise et, y ajoutant, de voir condamner la société CALYPSO au paiement d une somme de euros sur le fondement d l article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de son avoué. Vu l ordonnance de clôture du 6 avril Monsieur Luigi X...a souscrit auprès de la compagnie d assurances CALYPSO un contrat comportant la garantie accident de la vie. A la suite d un accident de vélo survenu le 5 août 2007, il a assigné la société CALYPSO devant le juge des référés de BASTIA afin d obtenir une provision de euros et a obtenu la condamnation de l assureur au paiement d une provision de euros correspondant à l offre d indemnisation amiable proposée. Devant la Cour, la société CALYPSO fait état des exclusions de garantie prévues au contrat : les dommages résultant d un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, les accidents subis lors d activités professionnelles, les dommages résultant de la participation de l assuré à un crime, un délit intentionnel, à une rixe, un pari ou un défi. Elle se réfère à la stipulation contractuelle relative à la fausse déclaration qui fait perdre à l assuré le bénéfice des garanties du contrat et indique que Monsieur X...a varié quant à l identité de la personne qui l a secouru et qu il s est abstenu de faire appel aux services de secours se trouvant à proximité du lieu supposé de l accident et s en est remis aux bons soins d une dame âgée secrétaire médicale d un médecin diplômé en réparation du préjudice corporel. Elle précise que son offre d indemnisation était surbordonnée à la production d une attestation en original rédigée de la main de Madame Z...comportant la première partie

5 complétée et qu aucune suite n a été donnée à cette demande. Elle suspecte une fraude à l assurance en se fondant sur le rapport d enquête de l agence Europe Investigations qu elle a mandatée et en relevant les circonstances troublantes du sinistre déclaré. Elle soutient que le juge des référés a reconnu qu il ne lui appartenait pas d apprécier le bien fondé de la demande et qu il aurait dû ne pas allouer de provision en l état des contestations sérieuses alléguées par elle, de nature à exclure l obligation à garantie. Monsieur X...réplique en faisant valoir que l enquêteur privé n a pas permis d établir la prétendue inexactitude matérielle de ses déclarations, qu aucun refus de prise en charge du sinistre ne lui a été notifié, que l attestation de Madame Z...conforme à la réglementation a été produite et que le rapport du médecin expert de la compagnie d assurances daté du 18 août 2008 fonde sa demande de provision. Il considère que le juge des référés n a fait que tirer les conséquences de l offre d indemnisation en l absence de fraude établie. SUR CE : Attendu que la proposition indemnitaire adressée par la société CALYPSO est postérieure au rapport d investigations de l agence Europe Investigations qui a procédé à des vérifications, interrogatoires, surveillances sans prouver que les déclarations de Monsieur X...étaient matériellement inexactes ; Attendu qu un assuré n a pas forcément le réflexe d appeler les pompiers et qu une secrétaire de médecin diplômé en réparation du préjudice corporel ne doit pas être suspectée en raison de sa profession ou de ses liens avec l assuré ; Attendu que l attestation de Madame Z...demandée dans le cadre de l offre d indemnisation a été versée aux débats ; Attendu que les constatations du docteur A...dans son certificat initial sont compatibles avec l accident déclaré et que le médecin conseil de l assureur n a pas contesté le lien de causalité entre l accident et les séquelles ; Attendu que le juge des référés a fait une juste application du deuxième alinéa de l article 809 du code de procédure civile en considérant que l existence de l obligation n est pas en l espèce sérieusement contestable ; qu il y aura lieu de confirmer l ordonnance entreprise ; Attendu que l appel a entraîné pour Monsieur X...des frais qu il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que sa demande présentée sur le fondement de l article 700 du code de procédure civile sera accueillie à hauteur de la somme de euros ;

6 Attendu que la société CALYPSO qui succombe supportera les entiers dépens de l instance avec distraction au profit de l avoué de l intimé. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme l ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de BASTIA du 16 juin 2010 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société CALYPSO à payer à Monsieur Luigi X...la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 ) sur le fondement de l article 700 du code de procédure civile, La condamne aux entiers dépens et autorise l avoué de l intimé à faire application des dispositions de l article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT Titrages et résumés :

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