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1 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10e Chambre ARRÊT AU FOND DU 23 AVRIL 2015 N 2015/196 Rôle N 13/23311 Jean-Moïse FERNANDEZ C/ SA MAAF ASSURANCES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE Grosse délivrée le : à :Me Maud DAVAL-GUEDJ Me Jean-François ABEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 24 Octobre 2013 enregistré au répertoire général sous le n 12/ APPELANT Monsieur Jean-Moïse FERNANDEZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/669 du 07/02/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le 21 Décembre 1991 à MARSEILLE (13), demeurant [...] représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'aix-en-provence,

2 Assisté par Me Emilie CASTELLANI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES SA MAAF ASSURANCES, [...] représentée par Me Jean-François ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MAR- SEILLE substituée par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, [...] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 Mars 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christiane BELIERES, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Christiane BELIERES, Présidente Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller Madame Rachel ISABEY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2015 ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2015, Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

3 *** Exposé des faits et de la procédure Le 24 novembre 1998, le jeune Jean-Moïse M. Fernandez, né le 21 décembre 1991, se trouvait dans la cour de son immeuble lorsqu'il a été renversé par une voiture assurée auprès de la Sa Maaf Assurances (Maaf). Il a été blessé dans cet accident et indemnisé sur la base d'un droit à réparation intégral par jugement du tribunal de grande instance de Marseille du du 22 novembre 2007 au visa du rapport d'expertise du professeur Jouve en date du 13 octobre 2006 fixant la date de consolidation au 10 avril 2006 avec notamment un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %. Invoquant une aggravation de son état de santé il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 10 février 2010, a prescrit une mesure d'expertise confiée au même expert qui a déposé son rapport le 28 mai Par acte du 18 avril 2012 il a fait assigner la Sa Maaf devant le tribunal de grande instance de Marseille pour voir liquider le préjudice corporel né de l'aggravation de son état de santé et a appelé en cause la Caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) des Bouches du Rhône en sa qualité de tiers payeur. Par jugement en date du 24 octobre 2012 assorti de l'exécution provisoire cette juridiction a - débouté M. Fernandez de ses demandes - déclaré le jugement commun et opposable à la Cpam des Bouches du Rhône - condamné M. Fernandez aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi elle a estimé que l'expert indiquait clairement que les multiples opérations subies après la date de consolidation ne résultaient pas d'une aggravation de son état mais d'une tentative de limiter les séquelles de la lésion initiale déjà prises en compte lors de l'expertise initiale. Par acte du 4 décembre 2013, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. Fernandez a interjeté appel général de la décision. Moyens des parties M. Fernandez demande dans ses conclusions du 6 mai 2014 de - ordonner un complément d'expertise avec la mission habituelle et notamment pour mission de * dire si les conséquences négatives et complications subies étaient les conséquences prévisibles et normales des séquelles de la lésion initiale ou si ces interventions successives sont source d'aggravation * dire si les préjudices nouveaux n'ayant fait l'objet d'aucune réparation antérieure sont en lien direct et certain avec les lésions initiales et constituent une aggravation à savoir : préjudice de formation, préjudice professionnel, préjudice d'agrément, tierce personne du 25/07/2008 au 21/09/2008

4 * dire que les éléments nouveaux à savoir une dégradation de la colonne vertébrale, troubles orthopédiques au niveau du train porteur, et une lésion du pivot central constituent une aggravation médico légale et s'ils sont en lien direct et certain avec les lésions initiales * fixer le taux de déficit fonctionnel permanent et dire dans quelle mesure les préjudices antérieurement retenus se trouvent modifiés * chiffrer les nouveaux préjudices apparus A titre subsidiaire, - réformer le jugement - dire qu'il a connu une aggravation médicale de son état de santé et une aggravation situationnelle et sociologique - condamner la Sa Maaf Assurances à lui payer les sommes suivantes * frais divers : 600 euro * tierce personne temporaire : euro * préjudice scolaire : euro * incidence professionnelle : euro * déficit fonctionnel temporaire : total euro, partiel euro * souffrances endurées : euro * préjudice esthétique : euro * préjudice d'agrément : euro. En toute hypothèse, - condamner la Sa Maaf à lui payer la somme de euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Il soutient que le rapport d'expertise du professeur Jouve est incomplet car d'une part, il ne tient pas compte des différentes reprises chirurgicales, suites anormales et imprévisibles de son état de santé qui constituent incontestablement une aggravation médicale de ses séquelles et d'autre part, il a omis de retenir l'existence de préjudices nouveaux n'ayant fait l'objet d'aucune réparation antérieure, en lien direct et certain avec les séquelles initiales qui constituent une aggravation juridique et situationnelle, alors que les différents certificats médicaux produits mettent en exergue l'apparition de nouveaux éléments : détérioration des disques intervertébraux de la région lombaire due à l'inégalité de longueur persistante,

5 évolution des troubles orthopédiques au niveau du train porteur, tiroir antérieur associé à un ressaut rotatoire du genou qui pourrait témoigner d'une lésion du pivot central passée inaperçue. Il affirme que, nonobstant l'absence de nouvelles lésions, le traitement réalisé à savoir la correction chirurgicale correspondant à un allongement fémoral associé à une correction d'axe par un fixateur externe a constitué une aggravation des séquelles en relation de cause à effet évidente entre la prise en charge thérapeutique effectuée à partir du mois de septembre 2007 et l'accident du 24 novembre Subsidiairement, il sollicite la liquidation de son préjudice au titre des frais exposés pour l'assistance de son médecin conseil aux opérations d'expertise, pour l'aide de tierce personne nécessaire à raison de 4 heures par jour pendant 58 jours de sa sortie de l'hôpital le 25 juillet 2008 à sa nouvelle hospitalisation le 21 septembre 2008, d'un préjudice scolaire car ne sachant ni lire ni écrire aisément pour avoir été complètement déscolarisé du fait de ses longues hospitalisations successives et avoir renoncé à toute formation, obérant gravement sa situation dans le monde du travail en raison d'une dévalorisation sur le marché du travail, une perte de chance professionnelle et une augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé, source d'incidence professionnelle comme attesté par son employeur et plusieurs médecins qui le suivent. Il réclame indemnisation de son nouveau déficit fonctionnel temporaire sur la base de 900 euro par mois et souligne l'importance des souffrances physiques et morales endurées, du préjudice esthétique et de son préjudice d'agrément, son état de santé ne lui permettant pas de pratiquer une activité sportive. La Sa Maaf demande dans ses conclusions du 27 juin 2014 de - confirmer le jugement - dire que l'aggravation de l'état de santé de M. Fernandez n'est pas établie - dire que les faits de nature à justifier cette aggravation sont rattachables à un choix chirurgical effectué par celui-ci en vue d'améliorer son état dont les conséquences ne sauraient être prises en charge par elle - dire que les demandes de liquidation de son préjudice formulées par M. Fernandez se heurtent au principe de l'autorité de chose jugée En tout état de cause, - dire que M. Fernandez ne justifie pas de l'existence des préjudices dont il réclame la liquidation - le débouter de ses demandes et le condamner aux dépens. Subsidiairement, au vu des nouvelles pièces produites, - débouter M. Fernandez de ses demandes de liquidation d'un préjudice non établi en l'état Si la cour ordonnait une expertise, - désigner à nouveau le professeur Jouve avec pour mission notamment de décrire l'évolution de l'état séquellaire de la victime depuis la précédente consolidation et la dernière expertise, indiquer la nature des soins et traitements prescrits, la date à laquelle ils ont pris fin et préciser leur imputabilité à l'accident

6 - réserver les dépens. La Cpam des Bouches du Rhône assignée par l'appelant par acte d'huissier du 28 avril 2014 délivré à personne habilité et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Motifs de la décision L'existence même de l'aggravation de l'état de santé de M. Fernandez et son droit à indemnisation à ce titre sont contestés en cause d'appel. Sur la demande de nouvelle expertise L'expert Jouve indique que M. Fernandez a présenté en 1998 une fracture du fémur distal droit qui a conduit à une incapacité temporaire de travail du 24 novembre 1998 au 24 mars 1999 correspondant à l'accident initial, puis du 7 mai 2001 au 7 septembre 2001 correspondant à la tentative de désépiphysiodèse chirurgicale puis du 11 septembre 2005 au 10 avril 2006 correspondant à la chirurgie d'allongement du membre inférieur droit, à des souffrances endurées de 5/7, à un préjudice esthétique de 4/7 et une incapacité permanente partielle de 20 % pour notamment des séquelles orthopédiques importantes avec un membre inférieur droit raccourci de 52 mm et un défaut d'axe de 15. Il expose qu'au cours de l'année 2007 il a été envisagé de réaliser un allongement de ce membre suite au raccourcissement post traumatique séquellaire consistant à la mise en place d'un fixateur externe et à une ostéotomie fémorale droite en vue d'un allongement fémoral avec des suites immédiates simples mais un évolution qui se fait en varus, ce qui a nécessité plusieurs interventions chirurgicales de reprises (septembre 2007, novembre 2007, décembre 2007, janvier 2008, mai 2008, septembre 2008, mars 2010) en vue de corriger la déformation fémorale. Il mentionne qu'il persiste à ce jour un genou limité dans ses amplitudes articulaires avec une flexion à 80, un raccourcissement résiduel de 3 cm associé à une déviation en varus du membre inférieur droit modérée. Il précise que cette prise en charge thérapeutique lourde visait à traiter des séquelles déjà décrites et indemnisées en vue d'allonger le membre inférieur raccourci de sorte qu'il existe une relation de cause à effet directe concernant l'accident initial. Il conclut à - une gêne temporaire totale du 23 septembre 2007 au 19 décembre 2008 puis du 7 mars 2010 au 12 mars une gêne temporaire partielle du 19 décembre 2008 au 7 mars 2010 puis du 7 mars 2010 au 2 mai une consolidation acquise au 28 mai un nouveau pretium doloris de 4,5/7

7 - un nouveau préjudice esthétique de 2/7 - une absence de modification de l'incapacité permanente partielle Ce rapport d'expertise n'encourt aucune des critiques émises par M. Fernandez ; il décrit et retient l'ensemble des suites consécutives aux interventions chirurgicales de 2007/2008 qu'il rattache à l'accident de sorte que toute nouvelle mesure d'instruction doit être écartée. Le point de savoir si les événements survenus depuis son précédent rapport de 2006 constitue une aggravation indemnisable et si des chefs de dommage, non sollicités lors de la précédente instance, peuvent être réparés dans le cadre de la présente procédure procède d'une analyse juridique qui relève des seuls pouvoirs de la juridiction. L'instauration d'une mesure d'expertise au titre d'une nouvelle aggravation suppose d'avoir préalablement liquidé le préjudice corporel issu de la précédente. Par ailleurs, le certificat médical du docteur Copin ne fait que reprendre l'historique des problèmes orthopédiques de M. Fernandez ; il évoque des 'douleurs au niveau de son genou droit avec des répercussions au niveau de son rachis et des douleurs mécaniques survenant lors de la marche en particulier dans les escaliers ', les limitations de flexion ou d'extension selon les positions, il ne procède à aucune analyse médicale précise et comparative de la situation au jour de son examen par rapport à la situation antérieure ; s'il note 'on retrouve à l'examen clinique un tiroir antérieur associé à un ressaut rotatoire qui pourrait témoigner d'une lésion du pivot central passée inaperçue', il prend soin d'utiliser le conditionnel, de sorte que cette remarque non étayée de la moindre donnée radiologique est dépourvue de toute valeur probante ; au demeurant, il se borne à conclure 'qu'il est probable que l'état de santé de M. Fernandez peut, soit se stabiliser, soit s'aggraver dans les années à venir avec un risque notamment d'instabilité chronique du genou et d'arthrose secondaire'. Le docteur Gennari du CHU Nord de Marseille qui suit la victime depuis l'origine évoque de nouveaux éléments postérieurs à l'expertise du professeur Jouve à savoir la détérioration du disque L5 S1 mais sans évoquer, à ce jour, aucun traitement ou intervention spécifique ni incidence médico légale de sorte que la demande de nouvelle mesure d'instruction à ce titre apparaît pour l'instant prématurée. sur l'existence de l'aggravation de 2008/2010 Les éléments de préjudice retenus par l'expert Jouve dans ses conclusions de 2010 doivent être indemnisés. Ils constituent, en droit, une aggravation de l'état de santé de la victime. Ils correspondent à une prise en charge thérapeutique de séquelles imputables au seul accident et notamment le raccourcissement du membre traumatisé supérieur à 5 centimètres. Ils s'inscrivent dans une démarche tendant à traiter cette séquelle en vue d'éviter une détérioration annoncée de l'état de la victime, l'expert judiciaire précisant que de tels raccourcissement sont des facteurs de dégradation certains de la colonne vertébrale (page 11 du rapport). Sur l'indemnisation Les nouvelles interventions chirurgicales subies depuis le rapport initial de 2006 n'ont pas modifié le taux de déficit fonctionnel permanent mais ont été source de postes de dommage supplémentaires au titre d'un déficit fonctionnel temporaire, de souffrances endurées et de préjudice esthétique, indemnisables comme tels.

8 Par ailleurs, en vertu de l'article 1351 du code civil et du principe de la réparation intégrale M. Fernandez est recevable à solliciter indemnisation au titre d'un préjudice scolaire et d'une incidence professionnelle sur lesquels il n'a jamais été statué puisqu'ils n'ont pas été inclus dans la demande initiale de réparation du préjudice corporel et que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à une action ayant un objet différent de celle ayant donné lieu au jugement du 22 novembre Les deux rapports du professeur Jouve constituent une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime (né le 21 décembre 1991), de son activité (écolier lors de l'accident, employé à ce jour) de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L du code de la sécurité sociale, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Dépenses de santé actuelles ,83 euro Ce poste est constitué des prestations en nature prises en charge par la Cpam pour la période du 23/09/2007 au 12/03/2010 suivant décompte du 15/10/2012 (pièce n 6) à hauteur de ,83 euro. - Frais divers 600,00 euro Ce poste correspond aux honoraires du médecin conseil, le docteur Bevilacqua qui a assisté la victime lors des opérations d'expertise soit la somme de 600 euro suivant facture du 1er juin Tierce personne / La nécessité de la présence auprès de M. Fernandez d'une tierce personne pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne de son retour à domicile à la sortie de l'hôpital le 25 juillet 2008 à sa nouvelle hospitalisation du 21 septembre 2008 soit pendant 3 mois n'est pas établie. L'expert n'évoque pas ce poste de dommage dans son rapport de La présence d'un défaut d'axe en varus est noté dès le premier rapport d'expertise de 2006 et participe du taux de déficit fonctionnel permanent de 20 % retenu, sans qu'aucun besoin d'aide humaine n'ait jamais été noté par quiconque. La période en cause correspond au retour au domicile après séjour au centre de rééducation puis hospitalisation pour simple ablation du fixateur externe, avant la mise en place en septembre 2008 d'une plaque d'ostéosynthèse car l'évolution de la consolidation a continué à se faire en varus. En l'absence de la moindre donnée complémentaire ou spécifique à ce sujet, la demande d'indemnisation à ce titre doit être rejetée. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) - Préjudice scolaire ,00 euro

9 Ce préjudice a pour objet de réparer la perte d'années d'étude, scolaire, universitaire, de formation ou autre consécutive à la survenance du dommage subi par la victime ; il intègre également le retard scolaire ou de formation subi mais aussi une possible modification d'orientation voire une renonciation à toute formation qui obère ainsi gravement l'intégration de la victime dans le monde du travail. La lecture du jugement du 15 novembre 2007 révèle qu'aucune demande n'a été présentée à ce titre lors de la liquidation du préjudice corporel initial, ce qui rend recevable la demande actuelle ainsi que déjà souligné. Dans son rapport de 2006, l'expert Jouve mentionne que l'enfant Jean-Moïse Fernandez a repris sa scolarité en septembre Il redouble alors la classe de cours préparatoire. Rappelons que sa scolarité avait été interrompue lors de l'année précédente à partir du mis de novembre 1998 et en septembre 2000 passe normalement en cours élémentaire 1ère année.' En septembre 2001 il effectue sa rentrée scolaire en classe de CE2 (Page 3). En avril 2006 il a regagné son domicile 'il était alors en classe de 4ème ; il n'a cependant pas repris sa scolarité du fait de problèmes sociaux sans rapport avec la pathologie nous concernant aux dires de la famille et du docteur Distanti, médecin du recours de la victime' (page 5) et 'concernant sa vie sociale cet enfant n'est pas scolarisé mais pour des raisons en rapport avec des problèmes sociaux ne concernant pas le fait accidentel aux dires de ses parents et de son médecin conseil' (page 8). Dans son rapport de 2010 l'expert Jouve mentionne 'concernant l'activité scolaire M. Jean-Moïse Fernandez est sans profession. Il ne se sent pas la force de faire une formation professionnelle ni entreprendre des études comme cela est notifié dans ses doléances écrites' (page 6). Ces données figurant dans les rapports d'expertise sont les seules versées aux débats. Elle conduisent à fixer l'indemnisation à la somme de euro dès lors que les lésions issues de l'accident et les multiples hospitalisations induites ont motivé au moins un redoublement et nécessairement perturbé la scolarité de la victime qu'il a retardée et rendue difficile, sans cependant que son absence de formation lui soit directement imputable. - Incidence professionnelle ,00 euro Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle. Non réclamé à l'occasion de la liquidation du préjudice initial comme en atteste la lecture du jugement du 15 novembre 2007, il est recevable en droit ainsi que déjà analysé et il est bien fondé en fait. Dans son rapport de 2006 l'expert Jouve a expressément considéré que toute activité professionnelle non sédentaire était exclue. Les séquelles issues du seul accident sont constituées essentiellement de membres inférieurs en varus bilatéral plus particulièrement marqué à droite, une bascule du bassin significative en rapport avec le raccourcissement du membre inférieur droit, une marche qui s'effectue avec boiterie nette liée à la fois au raccourcissement et au défaut d'axe du membre inférieur droit, une marche sur la pointe des pieds et sur les talons impossibles, un accroupissement impossible, un appui unipodal et un saut monopodal impossibles à droite, une laxité externe marquée associée à un genu recurvatum net du genou droit, une amyotrophie significative de la partie distale de la cuisse (pages 7 à 9 du rapport).

10 Elles créent nécessairement une gêne notable pour nombre de professions car elles sont source de fatigabilité et de pénibilité accrues, restreignent ses possibilités professionnelles futures, quelles qu'elles soient car elles créent une dévalorisation sur le marché de l'emploi et des risques de ne pas pouvoir conserver son poste. Son employeur, une société de grande distribution, indique dans une attestation du 23 janvier 2014 'avoir été obligé de proposer un nouveau contrat à M. Fernandez adapté à son handicap; En effet, lors de son premier contrat il ne pouvait pas porter de charges lourdes sur une période très importante ; je lui ai proposé un nouveau poste sans port de charges lourdes (nettoyage de véhicules de notre parc de location, remplacement au poste de réceptionnaire)'. Au vu de l'ensemble de ces données, s'agissant d'une victime âgée de 14 ans au jour de la première consolidation du 10 avril 2006, de 18 ans lors de la seconde du 28 mai 2010 et de 25 ans à ce jour, l'indemnité pour l'incidence professionnelle de son invalidité sera réparée par l'octroi d'une somme fixée à euro, comme demandé. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Déficit fonctionnel temporaire ,00 euro Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément pendant l'incapacité temporaire. Il doit être réparé sur la base d'environ 750 euro par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit euro pendant la période d'incapacité totale de 15 mois et proportionnellement pendant la période d'incapacité partielle à 50 % de 16 mois soit euro, ce qui donne un total de euro. - Souffrances endurées ,00 euro Ce poste qualifié de 4,5/7 est représenté par les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime eu égard à sept interventions chirurgicales sous anesthésie générale et à la rééducation, dans le cade de l'aggravation, ce qui justifie l'octroi d'une indemnité de euro. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) - Préjudice esthétique 2.500,00 euro Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique. Qualifié de 2/7, il est caractérisé par de nouvelles cicatrices à savoir une cicatrice d'ostéotomie au niveau du fémur distal à sa partie externe de 20 cm de long sur 1 cm de large, déprimée, très visible, et une cicatrice de prélèvement de crête iliaque droite de 12 cm sur 1 cm, ce qui justifie une indemnité de euro. - Préjudice d'agrément / Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir. Aucune indemnité ne peut être allouée à M. Fernandez à ce titre.

11 Le jugement du 22 novembre 2007 a déjà indemnisé ce poste de dommage de sorte la nouvelle demande présentée se heurte à l'autorité de chose jugée, d'autant qu'aucune invalidité permanente complémentaire n'est survenue depuis lors ayant pu contribuer à une aggravation du préjudice d'agrément initial. Le préjudice corporel subi par M. Fernandez consécutif à l'aggravation de son état de santé ou aux deux chefs du dommage initial non indemnisés s'établit ainsi à la somme de ,83 euro soit, après imputation des débours de la Cpam de ,83 euro, une somme de euro lui revenant qui porte intérêts au taux légal à compter de ce jour conformément à l'article du code civil. Sur les demandes annexes La Sa Maaf qui succombe dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande d'allouer à M. Fernandez une indemnité globale de euro au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal et la cour. PAR CES MOTIFS La Cour, - Infirme le jugement, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - Dit n'y avoir lieu à nouvelle mesure d'expertise médicale. - Fixe le préjudice de M. Fernandez consécutif à l'aggravation de son état de santé ou aux deux chefs du dommage initial non encore indemnisés (préjudice scolaire et incidence professionnelle) à la somme de ,83 euro. - Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à euro. - Condamne la Sa Maaf Assurances à payer à M. Fernandez les sommes de * euro, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2015 * euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamne la Sa Maaf Assurances aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

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