EXAMEN DE NIVEAU Arrêté du 11 septembre 1995
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- Tiphaine Caron
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1 J.O n 231 du 4 octobre 1995 page EXAMEN DE NIVEAU Arrêté du 11 septembre 1995 modifiant les arrêtés des 16 mai 1980, 6 juillet 1990 et 20 mars 1993 fixant respectivement les conditions d admission dans les centres de formation préparant aux diplômes d Etat d assistant de service social, d éducateur spécialisé et d éducateur de jeunes enfants NOR: ILEA A Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l éducation nationale, de l enseignement supérieur, de la recherche et de l insertion professionnelle, le ministre chargé de l intégration et de la lutte contre l exclusion et le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret no du 22 février 1967 instituant un diplôme d Etat d éducateur spécialisé, modifié par les décrets no du 7 février 1973, no du 18 janvier 1985 et no du 6 juillet 1990; Vu le décret no du 6 mai 1980 relatif à la formation des assistants de service social, modifié par le décret no du 16 août 1991; Vu le décret no du 11 janvier 1973 instituant un diplôme d Etat d éducateur de jeunes enfants, modifié par le décret no du 17 juillet 1984; Vu le décret no du 3 août 1994 complétant le décret no du 5 juillet 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l enseignement supérieur; Vu l arrêté du 25 août 1969 modifié relatif aux titres admis en dispense du baccalauréat en vue de l inscription dans les universités; Vu l arrêté du 16 mai 1980 relatif aux conditions d admission dans les établissements de formation au diplôme d Etat d assistant de service social, modifié par les arrêtés du 13 novembre 1980, du 14 octobre 1981, du 7 mars 1986 et du 6 novembre 1989; Vu l arrêté du 6 juillet 1990 fixant les modalités de sélection et de formation des éducateurs spécialisés, d organisation des examens pour l obtention du diplôme d Etat et conditions d inscription et d agrément des centres de formation et conditions d agrément des directeurs et responsables d unité de formation; Vu l arrêté du 20 mars 1993 relatif aux modalités de la formation des éducateurs de jeunes enfants, d organisation des examens pour l obtention du diplôme d Etat et d agrément des centres de formation, modifié par l arrêté du 5 mai 1995; Le Conseil supérieur du travail social entendu; Le Conseil supérieur de l éducation entendu,
2 Arrêtent: Art. 1er. - L article 2 de l arrêté du 16 mai 1980 modifié susvisé est modifié et rédigé comme suit: << Art Peuvent se présenter aux épreuves mentionnées à l article 7 ci-dessous les candidats remplissant l une des conditions ci-après: << a) Soit être titulaire: << - du baccalauréat de l enseignement du second degré ou justifier de sa possession lors de l entrée en formation; << - du diplôme d accès aux études universitaires; << - de l un des titres ou diplômes admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour la poursuite des études dans les universités; << - de l un des diplômes ou certificats permettant l exercice des professions sanitaires et sociales dont la liste est publiée en annexe du présent arrêté; << b) Soit avoir passé avec succès les épreuves de l examen de niveau permettant l accès aux formations d assistant de service social, d éducateur spécialisé et d éducateur de jeunes enfants organisé par les directions régionales des affaires sanitaires et sociales. >> Art Les articles 3, 4, 5 et 6 de l arrêté du 16 mai 1980 modifié susvisé sont abrogés. Art Le dernier alinéa de l article 8 de l arrêté du 16 mai 1980 modifié susvisé est modifié et rédigé comme suit: << - une copie des diplômes ou, le cas échéant, une attestation de réussite à l examen de niveau prévu à l article 2. >> Art L article 1er de l arrêté du 6 juillet 1990 susvisé est modifié et rédigé comme suit: << Art. 1er. - Peuvent se présenter aux épreuves mentionnées à l article 6 ci-dessous les candidats remplissant l une des conditions ci-après: << a) Soit être titulaire: << - du baccalauréat de l enseignement du second degré ou justifier de sa possession lors de
3 l entrée en formation; << - du diplôme d accès aux études universitaires; << - de l un des titres ou diplômes admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour la poursuite des études dans les universités; << - d un diplôme d Etat de travail social ou paramédical sanctionnant une formation professionnelle de deux ans; << - du certificat d aptitude aux fonctions d aide médico-psychologique et avoir exercé cinq ans dans l emploi correspondant; << b) Soit avoir passé avec succès les épreuves de l examen de niveau permettant l accès aux formations d assistant de service social, d éducateur spécialisé et d éducateur de jeunes enfants organisé par les directions régionales des affaires sanitaires et sociales. >> Art Les articles 2, 3, 4 et 5 de l arrêté du 6 juillet 1990 susvisé sont abrogés. Art L article 1er de l arrêté du 20 mars 1993 modifié susvisé est modifié et rédigé comme suit: << Art. 1er. - Peuvent se présenter aux épreuves mentionnées à l article 6 ci-dessous les candidats remplissant l une des conditions ci-après: << a) Soit être titulaire: << - du baccalauréat de l enseignement du second degré ou justifier de sa possession lors de l entrée en formation; << - du diplôme d accès aux études universitaires; << - de l un des titres ou diplômes admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour la poursuite des études dans les universités; << - d un diplôme d Etat ou certificat d aptitude de travail social ou paramédical sanctionnant une formation professionnelle de deux ans; << - du certificat d auxiliaire de puériculture et avoir exercé trois ans dans l emploi correspondant; << b) Soit avoir passé avec succès les épreuves de l examen de niveau permettant l accès aux formations d assistant de service social, d éducateur spécialisé et d éducateur de jeunes enfants organisé par les directions régionales des affaires sanitaires et sociales. >>
4 Art Les articles 2, 3, 4 et 5 de l arrêté du 20 mars 1993 modifié susvisé sont abrogés. Art Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales organise chaque année, à une date fixée par le ministre chargé des affaires sociales, un examen visant à apprécier le niveau de formation générale des candidats aux sélections des centres de formation préparant aux diplômes d Etat d assistant de service social, d éducateur spécialisé et d éducateur de jeunes enfants et ne possédant pas les titres réglementairement exigés pour l accès à ces formations. Art Peuvent se présenter à l examen mentionné à l article 8 ci-dessus les candidats satisfaisant aux conditions suivantes: - soit être âgé de vingt ans au moins à la date de clôture des inscriptions à l examen et justifier à la même date de vingt-quatre mois d activité professionnelle effective, ayant donné lieu à cotisation à la sécurité sociale; - soit être âgé de vingt-quatre ans au moins à la date de clôture des inscriptions à l examen; - soit justifier d un diplôme étranger non homologué habilitant à exercer la profession d assistant de service social dans le pays où il a été délivré. Pour l inscription à l examen de niveau sont assimilés de plein droit à une activité professionnelle ayant donné lieu à cotisation à la sécurité sociale et pour la durée correspondante: - le service national; - toute période consacrée à l éducation d un enfant; - l inscription à l Agence nationale pour l emploi; - la participation à un dispositif de formation professionnelle. Art Les candidats à l examen prévu à l article 8 ci-dessus doivent déposer à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de leur choix, deux mois avant la date de l examen: - un dossier d inscription rempli; - un curriculum vitae; - une fiche individuelle d état civil; - toutes pièces permettant de justifier leur inscription au regard des conditions définies à l article 9 ci-dessus.
5 Art L examen prévu à l article 8 ci-dessus comprend 3 épreuves notées chacune sur 20 points: - une rédaction en trois heures d un exposé sur une question d ordre général, épreuve affectée du coefficient 2; - une étude en quatre heures d un texte argumentatif, épreuve affectée du coefficient 2; - le renseignement en une heure trente minutes d un questionnaire portant sur des thèmes liés à l actualité économique, politique, sociale et culturelle, épreuve affectée du coefficient 1. Les copies sont anonymes. Toute note, à l une des trois épreuves, inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. Art Une attestation de réussite, ayant une validité permanente et nationale, est délivrée, au nom du préfet de région, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales aux candidats ayant obtenu au moins 50 points sur 100 à l ensemble des trois épreuves. Art Le jury, nommé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, est composé à parité de: - un ou plusieurs enseignants de l enseignement supérieur ou secondaire; - un ou plusieurs représentants des centres de formation préparant à l un au moins des diplômes concernés par l examen de niveau; - une ou plusieurs personnes qualifiées dans le domaine du travail social. Le jury est présidé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant. Art Le montant des droits exigibles des candidats pour l inscription à l examen de niveau prévu à l article 8 du présent arrêté est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre du budget. Art Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur des écoles, le directeur de l action sociale et le directeur de la jeunesse et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
6 Fait à Paris, le 11 septembre Le garde des sceaux, ministre de la justice, Le ministre chargé de l intégration et de la lutte contre l exclusion, Le directeur de l action sociale, P. GAUTHIER Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, D. CHARVET Le ministre de la jeunesse et des sports, Le ministre de l éducation nationale, de l enseignement supérieur, de la recherche et de l insertion professionnelle, Le directeur des écoles, M. DUHAMEL Le chef de service, G. LESAGE
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