La responsabilité civile de l entrepreneur individuel
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- Stéphanie Briand
- il y a 8 ans
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1 La responsabilité civile de l entrepreneur individuel Une personne désirant créer une entreprise a le choix entre plusieurs statuts juridiques. Il est possible d'opter pour l entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), la société anonyme simplifiée (SAS) ou la SARL (société à responsabilité limitée), dont toutes les parts sont entre les mains d'un seul individu. Mais, il est aussi envisageable qu une entreprise soit possédée et exploitée par une même personne. En effet, que ce soit par besoin d autonomie, de souplesse ou parce que le marché de l emploi ne leur donne guère satisfaction, certaines personnes décident un jour de lancer leur propre activité et donc de devenir travailleur indépendant, et se mettre à leur compte. La loi ne donne aucune définition de l'entreprise individuelle. Certains auteurs l ont néanmoins définit comme étant constituée par une personne physique qui décide d'affecter une partie de son patrimoine à l'exercice d'une activité professionnelle. Si la loi ne donne pas de définition, c'est tout simplement parce qu'elle n'en reconnaît pas l'existence. La loi ne reconnaît que l'entrepreneur et non l'entreprise. Seule la personne physique est appréhendée par le droit. L'entreprise individuelle n'a donc aucun statut juridique et par conséquent aucune personnalité morale, bien qu'elle soit inscrite au RM (Répertoire des Métiers) (en 2010 pour les artisans) et/ou au RCS (Registre du Commerce et des Sociétés) (pour les professions libérales). Ce n'est pas une société (à la différence de l'eurl, de la SARL ou de la SASU). De plus, d un point de vue juridique ou fiscal, il n y a pas de séparation entre le patrimoine de l'entreprise individuelle et celui de l entrepreneur luimême. Les entrepreneurs individuels se répartissent dans plusieurs types d activités : les agriculteurs, les artistes/auteurs, les artisans, les commerçants, et les professions libérales. En France, ce statut permet l accès à certaines options fiscales et sociales simplifiées (notamment le régime "micro-entreprise" ou encore le régime "autoentrepreneur"), contrairement aux sociétés. Toutefois il existe une limite, c'est d avoir des niveaux d activités relativement modestes. Laetitia TRAININI et Kathleen MARTINEZ Page 1
2 Depuis le 1er janvier 2009, existe le nouveau statut d'auto-entrepreneur si le créateur souhaite rester salarié en prenant le moins de risques financiers possibles. En effet, la loi de modernisation de l'économie (Loi LME) du 4 août 2008 a introduit une simplification importante de la création d'une entreprise individuelle sous le statut d Auto-entrepreneur. Ce dernier est une personne qui souhaite créer également une entreprise individuelle pour exercer une activité commerciale, artisanale ou libérale, à titre principal ou complémentaire, et dont le chiffre d affaires ne dépasse pas en 2009 : euros HT essentiellement pour les activités d Achat/Revente et euros HT pour les prestations de services. L auto-entrepreneur bénéficiera d une dispense d immatriculation au RCS pour les commerçants, ou au RM pour les artisans, d une exonération de TVA, d un régime microsocial simplifié, et sur option, d un régime micro-fiscal simplifie (versement libératoire de l impôt sur le revenu) et d une exonération temporaire de taxe professionnelle Concernant les avantages de l entreprise individuelle, il en existe deux importants. Tout d abord, la simplicité de constitution. En effet, il n est pas exigé de capital minimal pour la création. Il n est pas non plus nécessaire de procéder à l inscription au RCS en principe. Ensuite, la simplicité de fonctionnement. Ceci est du au fait que l entrepreneur individuel possède une certaine liberté d action. Il assume toutes les responsabilités de son entreprises, ainsi, il prend toutes les décisions, quelle que soit leur gravité, sans être ni limité, ni contrôlé par un organe de surveillance tels les commissaires aux comptes. Il peut aussi emprunter pour investir, ou bien vendre l'entreprise sans avoir à rendre des comptes à quiconque. Dans ces conditions, la situation de ses salariés semble plus précaire en comparaison des salariés d'entreprises sociétaires. Généralement, les entreprises individuelles n'ont pas de salariés, cependant, quand, celle ci en a (plus de 10), le gérant est obligé de consulter le représentant du personnel pour toutes les décisions importantes. De la même la façon, il doit respecter les conventions et accords collectifs qui l'a du signés. Concernant les inconvénients, il y en a deux principaux. Le premier étant la responsabilité totale, solidaire, indéfinie et illimitée du chef d entreprise. L'entrepreneur ne peut donc pas distinguer les biens affectés à l'entreprise (les machines, le local ou les ordinateurs) et le reste de ses biens (sa maison de campagne ou sa télévision). Ce qui fait que l'entrepreneur ne peut avoir qu'un Laetitia TRAININI et Kathleen MARTINEZ Page 2
3 seul patrimoine indivisible. Ce double aspect va avoir des conséquences d'un côté sur l'entreprise elle-même et de l'autre sur le statut de l'entrepreneur. C est un risque à prendre car s'il vient à faire faillite, ses biens personnels peuvent donc être engagés. En revanche, dans d'autre pays il est admis qu'une même personne puisse disposer à la fois d'un patrimoine personnel et d un patrimoine d'affectation composé des biens affectés à son activité professionnelle. Le second point négatif, étant le système d imposition (Impôt sur le Revenu) limitant les capacités d'autofinancement de l'entreprise en développement. Pour revenir sur la responsabilité de l entrepreneur individuel, il encourt de lourdes responsabilités. Elles peuvent être de plusieurs natures : civile, mais aussi pénale, fiscale, sociale ou environnementale. Or, cette diversité ne doit pas entraver la volonté d'entreprendre, ni être une menace pour la sécurité juridique des acteurs de la vie économique. En pratique, l'exploitation d'une entreprise cause nécessairement des dommages aux personnes et aux tiers. Les règles juridiques applicables sont celles du droit commun. Elles régissent également l'indemnisation des dommages corporels, matériels et immatériels imputables à l'entreprise. On mettra toutefois de côté les responsabilités en droit public qui sont engagées contre l'entreprise lorsque son activité génère des dommages sur le domaine public (surtout les entreprises de travaux publics) qui ont des règles spécifiques. La responsabilité pénale suppose une faute pénale, c'est-à-dire une infraction à une règle de droit, mais depuis quelque temps, on assiste à un glissement du civil au pénal (Cf. "Jean-Yves Haberer avec le Crédit Lyonnais, Jean-Louis Pétriat avec la GMF, Bernard Tapie et les autres, ont placé les dirigeants sous les feux de la rampe" (V. à ce propos, N. Rousseau, Dirigeant : le nouveau métier à risques : L'assurance française n 698, 15 juin 1994, p. 422). La responsabilité civile, en ce qui concerne l entreprise individuelle est donc l obligation de réparer les dommages (corporels, matériels ou immatériels) causés à un tiers, par les biens ou les personnes qui dépendent d elle, au cours de son exploitation. Elle concerne également les préjudices qui pourraient intervenir après la livraison d un bien ou d un service. Il existe donc de nombreuses situations dans lesquelles la responsabilité de l entreprise peut être engagée. Laetitia TRAININI et Kathleen MARTINEZ Page 3
4 Quelle est l étendue de la responsabilité civile de l entrepreneur individuel? Dans une première partie, nous verrons qu il existe plusieurs types de responsabilités qui sont générés par des risques et qu elles doivent respecter certaines conditions pour être mises en œuvre (I). Dans une seconde partie, nous nous intéresserons aux solutions qui existent pour limiter cette responsabilité civile de l entrepreneur individuel (II), notamment grâce aux garanties et assurances auxquelles l entrepreneur individuel peut souscrire, mais aussi aux lois protégeant par exemple la résidence principale. I _ Les différents types de responsabilités de l EI et leur mise en œuvre En premier lieu, nous allons évoquer et définir les types de responsabilités auxquelles un entrepreneur est susceptible d être confronté (A). Puis, en second lieu, nous parlerons des risques et de la mise en œuvre de ces responsabilités (B) A_ Le principe de la responsabilité civile contractuelle et délictuelle : définitions et principes Les risques de mise en œuvre de la responsabilité civile du chef d'entreprise sont multiples et la législation est de plus en plus rigoureuse à son égard. En effet, il faut rappeler que tout chef d'entreprise a une obligation de sécurité et de résultat. Et, lorsqu il s agit de dommages causés à ses cocontractants (clients), du fait de l inexécution (ou de la mauvaise exécution) de ses obligations contractuelles, l entreprise engage sa responsabilité civile contractuelle (articles 1137 à 1150 du Code civil). Une précision concernant les exploitants de commerce de détail, ceux-ci ne sont pas tenus d'une obligation de sécurité contractuelle à l'égard des clients circulant dans leur magasin (cf. Arrêt de la cour de cassation, 1 ère chambre civile du 29 mai 1996) Ce régime diffère sur deux points de celui de la responsabilité délictuelle : seul le dommage prévisible est réparable dans la première responsabilité. En outre, les délais de prescription des actions ont été modifiés par la loi du 17 juin Laetitia TRAININI et Kathleen MARTINEZ Page 4
5 Enfin, toute faute engage la responsabilité contractuelle (le dol et la faute non intentionnelle ont également des incidences), et elle est encourue du fait de ses préposés. La responsabilité délictuelle ou extracontractuelle est définie aux articles 1382 à 1386 du Code civil et elle a pour objet la réparation des dommages que l'on peut causer à un tiers du fait des choses que l'on a sous sa garde ou des personnes dont on doit répondre comme de son fait personnel. Selon ces textes, la faute est une condition nécessaire à la responsabilité du fait personnel. Il existe aussi des responsabilités bien précises et spécifiques, comme la responsabilité civile du fait des produits défectueux. Celle-ci est engagée dans le cas de dommages générés par l utilisation d un produit défectueux dans le cadre d une utilisation normale. Dès lors qu il est indentifiable, c est le producteur qui est déclaré responsable ; dans le cas contraire, c est le fournisseur qui endosse la responsabilité. L assurance responsabilité civile après livraison couvre donc les problèmes générés par un produit transformé ou manufacturé après sa mise sur le marché. Certaines assurances prennent également en charge le retrait du marché d un produit défectueux. Après avoir défini les différentes responsabilités civiles qu il peut exister, nous allons voir leurs conditions de mise en œuvre. B_ Les conditions de mise en œuvre du principe de la responsabilité civile et les risques pouvant conduire à celle-ci Pour que la responsabilité civile pour faute soit engagée, 3 éléments doivent être réunis : Un fait générateur (acte ou omission) ; Un dommage certain, réel et évaluable financièrement ; Un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage. Il ne faut pas oublier, que c est à la victime d'apporter la preuve du lien de causalité (Articles 1382 à 1386 du code civil). En cas de responsabilité pour faute, la responsabilité pèse sur l'auteur de la faute à l'origine du dommage causé à autrui Laetitia TRAININI et Kathleen MARTINEZ Page 5
6 Toute personne qui s'estime lésée par la faute de l'entreprise peut intenter une action en responsabilité à condition d'avoir été victime personnellement d'un dommage. Il s'agit des tiers au sens large : par exemple, un client mécontent. Les tribunaux compétents sont les tribunaux judiciaires (Articles L et L ) et si on en fait application à l entrepreneur individuel, on considère que chacun est responsable de ses actes. La juridiction de proximité pour les indemnités allant jusqu'à euros (sauf matières réservées au tribunal d'instance) ; Le tribunal d'instance pour les indemnités allant jusqu'à euros ; Le tribunal de grande instance dans les autres cas ; Le tribunal de commerce lorsque l'entrepreneur est un industriel, un commerçant ou une société commerciale et si le demandeur non commerçant le souhaite. Or, en tant qu entrepreneur, sa responsabilité civile est étendue : il doit non seulement répondre de ses propres actes, mais aussi de tous ceux commis par ses préposés, employés, collaborateurs, directement ou par machine interposée, pendant leur temps de travail. Si son sous-traitant, non assuré, en mission pour son entreprise, cause des dégâts ou blesse quelqu'un, il est responsable. Si l'un de ses clients voit un contrat rompu à la suite d'une défaillance de la machine qu'il lui a vendue, il est en droit de le rechercher pour responsabilité civile. Le dommage peut être matériel, corporel ou moral (diffamation). L entrepreneur individuel est aussi responsable des dommages causés aux biens et qui sont notamment du à un événement tel qu un incendie ou une explosion. Mais également dus aux marchandises et plus particulièrement aux vols, aux dégâts des eaux, aux bris de glace pour tous les biens délicats et enfin, aux transports. Une précision, dans le cas où l'entrepreneur renonce à exercer un recours envers un cocontractant (ex : sous-traitant), l'assureur demande à ce que lui soit communiqué le contrat comportant la clause de renonciation conclu par les parties. L'entrepreneur individuel est toujours responsable des conséquences de son exploitation. Juridiquement, elle ne possède pas de patrimoine distinct de Laetitia TRAININI et Kathleen MARTINEZ Page 6
7 celui du chef d'entreprise. Autrement dit, le patrimoine de l'entrepreneur constitue le gage général des créanciers. À ce titre, l'entrepreneur est civilement responsable de ses actes. Cependant certaines issues sont possibles et notamment la souscription à une assurance. Mais aussi certains textes sont venus assouplir la rigueur de ce principe. II_ Les assouplissements au principe de responsabilité civile de l EI Une PME ou un travailleur indépendant doit se prémunir des principaux risques auxquels sont exposées les entreprise et auxquels correspondent différents contrats de garantie. Qu'elle soit locataire ou propriétaire de ses murs, l'entreprise doit assurer ses bâtiments, son mobilier, ses matériels professionnels, ses marchandises, ses matières premières, ses véhicules, ainsi qu'en matière de responsabilité civile de l'entreprise et de ses dirigeants ou en matière de perte d'exploitation. Nous verrons donc dans cette deuxième partie que la souscription à une assurance est indispensable pour la protection du patrimoine de l entrepreneur individuel (A), mais aussi que la loi est intervenue pour plus de protection, en instituant une insaisissabilité facultative de la résidence principale de l entrepreneur individuel (B). A_ La souscription quasi-obligatoire à une assurance Compte tenu de la responsabilité étendue de l'entrepreneur individuel qui doit non seulement répondre de ses actes mais encore de ceux de ses salariés et des choses qu'il a sous sa garde (matériels, etc.), il lui est conseillé de souscrire une assurance "responsabilité civile professionnelle" qui se substituera à lui pour réparer les préjudices causés à autrui du fait de son activité. La loi oblige à souscrire à cette assurance responsabilité civile professionnelle dans certains secteurs réglementés : professions libérales de type avocat, agent immobiliers ou experts-comptables, ainsi que pour les artisans du bâtiment par exemple. Pour les autres professions cette assurance n'est pas obligatoire mais fortement conseillée. L assurance a pour objet de garantir les conséquences financières des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui (les tiers et les clients) du fait de l entreprise. On distingue l assurance de responsabilité civile Laetitia TRAININI et Kathleen MARTINEZ Page 7
8 générale, dite «responsabilité civile exploitation», qui garantit les responsabilités encourues pendant l exploitation et au cours des activités annexes de l entreprise, et l assurance de la responsabilité civile après livraison ou après travaux, qui couvre les dommages causés, après livraison, par les produits fabriqués ou les prestations effectuées par l entreprise L assurance responsabilité civile couvre toujours ce que l on appelle la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle. En revanche, pour ce qui concerne la responsabilité contractuelle, il faut, le plus souvent, prendre une extension. Certes, la plupart de ces accidents n ont pas de conséquences dramatiques, mais un certain nombre d entre eux, de par leur gravité, peuvent mettre en péril la viabilité de l entreprise, compte tenu des indemnités qui devront être versées aux victimes. Cette garantie est incontournable pour l entrepreneur individuel, elle regroupe deux sortes de garanties : La garantie de responsabilité civile «occupation des locaux» : elle couvre l entrepreneur en cas de dommages (causés par un incendie, une explosion, ou par les eaux) dont lui même ou toute autre personne participant à l exploitation de l entreprise pourrait être reconnu responsable. Cette garantie est accordée automatiquement dès lors que le chef d entreprise a souscrit une garantie incendie et dégât des eaux. La garantie de responsabilité civile «activité professionnelle» : elle comprend une garantie responsabilité civile exploitation, c'est-à-dire pour les accidents causés à des tiers. Plus précisément, l assureur prend en charge les conséquences des dommages corporels, matériels et immatériels que l entrepreneur ou toute autre personne participant à l exploitation de l entreprise (apprentis, employés, bénévoles ) peut causer à autrui (clients ou non). Par ailleurs, les accidents provoqués par les biens professionnels de l entreprise, qu il s agisse de biens immobiliers (exemple : les moyens d accès à vos locaux) ou du matériel professionnel, sont aussi garantis. Cette garantie intervient également lorsque la responsabilité de l employeur est mise en cause suite à un accident ou à une maladie professionnelle subi par les préposés. Concernant l assurance responsabilité civile à raison des dommages causés aux biens, l'entrepreneur peut souscrire une garantie responsabilité civile à raison des dommages causés aux biens confiés, mais aussi à raisons des dommages Laetitia TRAININI et Kathleen MARTINEZ Page 8
9 causés aux biens de l entreprise elle-même. Ces dommages peuvent être dus notamment : A l'incendie : l'entrepreneur doit prévoir une garantie pour tout évènement tel que : incendie, explosion, foudre, tempête, grêle, etc. Il convient donc d'assurer les biens de l'entreprise mais également les dommages résultant du sinistre : frais de relogement, de déplacement, honoraires d'experts, etc. En pratique, la plupart des contrats exigent la détermination du capital à garantir par catégorie de bien (bâtiment, marchandises). Ainsi, l'assurance responsabilité civile du fait des locaux est octroyée dans les contrats couvrant les biens contre les dommages d'incendie. Elle couvre d'une part, la responsabilité de l'entreprise pour les dommages d'incendie ou de dégâts des eaux causés aux voisins ou aux tiers et, d'autre part, les dommages d'incendie ou de dégâts des eaux causés au propriétaire ou aux locataires selon que l'entreprise a la qualité de propriétaire ou de locataire ; Aux marchandises : il convient de souscrire une assurance des marchandises dont le montant à garantir doit être déterminé avec l'agent d'assurance ; Aux vols : le risque varie selon l'activité de l'entreprise (vente de matériel informatique par exemple), la situation géographique (grande agglomération), les zones industrielles. Et les précautions que peut prendre l'entrepreneur ne le mettent pas à l'abri d'un vol dont les conséquences peuvent être considérables. Une assurance permet de couvrir la disparition, détérioration et destruction des marchandises, du matériel professionnel, le détournement de fonds et de documents par effraction ou agression ; Aux dégâts des eaux : fuite, infiltration, écoulement d'eau de toute sorte peuvent rendre les marchandises impropres à la consommation ou la vente. L'assurance "dégâts des eaux" indemnise l'entreprise en cas de dommages accidentels causés aux bâtiments et leur contenu ; Aux bris de glace : pour tous les biens fragiles et coûteux (devanture, baie vitrée, enseigne, etc.), il est recommandé de souscrire une assurance qui prendra en charge les bris de glace accidentels ainsi que les frais de gardiennage et de clôture provisoire lorsque la protection de l'entreprise est mise en cause par le bris de glace. À défaut, l'entrepreneur sera seul tenu de leur remplacement ; Laetitia TRAININI et Kathleen MARTINEZ Page 9
10 Aux transports : si l'entreprise effectue le transport de ses propres marchandises, une assurance est nécessaire pour couvrir les dommages subis par les produits transportés. Si l'entreprise recourt à un transporteur, c'est celui-ci qui est responsable des dommages causés jusqu'à la livraison des marchandises, sauf cas de force majeure. Tous ces dommages peuvent perturber profondément le fonctionnement de l'entreprise entraînant des pertes financières dites "pertes d'exploitation". Afin de replacer l'entreprise dans la situation qui était la sienne avant le sinistre, il est conseillé de souscrire, en complément des différentes assurances mentionnées, une assurance "pertes d'exploitation". Son but est d'indemniser l'entreprise pour les charges fixes (salaires, impôts, etc.) qu'elle doit supporter malgré la baisse de son activité et éventuellement de verser des indemnités pendant toute la période nécessaire à la reconstitution de ses moyens d'exploitation. L assurance des pertes d exploitation a donc pour but d aider l entreprise à surmonter les difficultés financières engendrées par le sinistre, puisqu elle permet aussi d obtenir une indemnité correspondant au revenu qui aurait été celui de l entrepreneur individuel si ce sinistre n avait pas eu lieu. Cette garantie est accordée dans la mesure où la garantie de l événement (exemple : incendie) est elle-même souscrite. Enfin toutes ces garanties peuvent être complétées par une assurance défense recours en cas de mise en cause de l entreprise, qu'il y ait ou non responsabilité de la part de l entrepreneur, en s assurant une protection juridique et la couverture des frais de défense. Il existe des exceptions au principe de responsabilité civile, et notamment une question qui interroge beaucoup, celle de la protection de la résidence principale, un bien appartenant personnellement à l entrepreneur individuel. B_ Une protection renforcée : l insaisissabilité de la résidence principale, loi du 1 er Août 2003 : La loi pour l initiative économique d août 2003 a institué le principe de l insaisissabilité de la résidence principale de l entrepreneur individuel. Elle permet à l entrepreneur individuel de déclarer devant notaire ses droits sur sa résidence principale insaisissables. Ce qui la met à l abri des poursuites de créanciers professionnels en cas de difficultés. Dorénavant, tous ses biens Laetitia TRAININI et Kathleen MARTINEZ Page 10
11 fonciers, bâtis ou non, sont protégés s ils ne sont pas affectés à un usage professionnel. Si le bien a un usage mixte (habitation et professionnel), seule la partie affectée à l habitation est protégée. La déclaration devant notaire est alors accompagnée d un état descriptif de division également dressé par un notaire pour les besoins de la publicité foncière. Concrètement le législateur à mis en place l'insaisissabilité des droits par lesquels est assurée la résidence de l'entrepreneur individuel. Mais en réalité, en déclarant sa résidence principale insaisissable, l'entrepreneur réduit d'autant le droit de gage de ses créanciers et jusqu'alors, aucun texte ne le permettait. Cette insaisissabilité à titre principal n'interdit à l'entrepreneur ni d'aliéner ni d'hypothéquer sa résidence. Il conserve la faculté de disposer des droits par lesquels elle est assurée. Celui-ci peut donc toujours affecter sa résidence principale en garantie, même après publication de la déclaration d'insaisissabilité. Pour le créancier, l'inscription hypothécaire conserve un intérêt : s'inscrire en rang utile au cas où l'entrepreneur renoncerait ou perdrait le bénéfice de sa déclaration. Quoi qu'il en soit, l'insaisissabilité l'empêche de recouvrer sa créance sur la résidence principale, limitant d'autant l'obligation indéfinie aux dettes de l'entrepreneur. L'insaisissabilité de la résidence principale s'inscrit dans une perspective de limitation de l'obligation indéfinie aux dettes de l'entrepreneur individuel. Elle procède, a priori, d'une analyse réaliste des intérêts des créanciers et de l'entrepreneur. S'il convient de le préserver, la protection doit être limitée, surtout lorsque sa résidence est son seul bien de valeur. De plus, le dispositif doit être suffisamment souple car soustraire définitivement et systématiquement la résidence du droit de gage des créanciers professionnels conduirait à ruiner le crédit de l'entrepreneur au moment où il en a besoin. Cette insaisissabilité a des avantages que n'a pas le patrimoine d'affectation en effet celui-ci exclut automatiquement certains biens du droit de gage des créanciers professionnels là où l insaisissabilité de la résidence principale laisse à l'entrepreneur la faculté d'en apprécier l'opportunité à tout moment. Le législateur offre donc à l'entrepreneur la faculté de déclarer librement et discrétionnairement sa résidence principale insaisissable. Le caractère Laetitia TRAININI et Kathleen MARTINEZ Page 11
12 facultatif de l'insaisissabilité marque la souplesse du dispositif. De plus le législateur opte pour une insaisissabilité relative puisqu'elle ne concerne que certains créanciers : les créanciers professionnels postérieurs à la publication de la déclaration. Ainsi les droits des créanciers antérieurs et personnels sont préservés. NB : Le régime matrimonial de l EI? L EI a la possibilité de travailler avec son conjoint, ainsi différents statuts pourront être adoptés comme conjoint collaborateur ou conjoint salarié. Le régime matrimonial doit faire l'objet d'une grande attention, notamment eu égard aux conséquences sur la liberté de contracter laissée à chacun des époux, aux conséquences sur les biens du ménage, de dettes nées des actes d'un des deux époux, de la dissolution du mariage et de ses éventuelles conséquences sur l'entreprise. Ainsi les conséquences seront différentes selon le régime matrimonial adopté par les conjoints dont l'un est inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés. Par exemple dans le régime de la communauté légale dite «réduite aux acquêts» les dettes nées avant le mariage sont personnelles à l époux débiteur, les dettes nées pendant la communauté engage la communauté dans son entier (il ne s agit ici que des biens communs). Dans le régime de la communauté universelle, la communauté supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures. Dans le régime de séparation de biens chacun des époux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage. Ici il faudra être attentif aux cautions et aux comptes joints qui pourront remettre en cause le principe de séparation. De plus il faut noter que dans le cadre de la loi pour l'initiative économique du 1er août 2003, toute personne physique mariée sous un régime de communauté légale ou conventionnel sera dans l'obligation de justifier, lors de sa demande d'immatriculation à un registre de publicité légale à caractère professionnel, que son conjoint a été informé des conséquences sur les biens communs des dettes contractées dans l'exercice de sa profession. Laetitia TRAININI et Kathleen MARTINEZ Page 12
13 La responsabilité totale, indéfinie et illimitée de l entrepreneur individuel est-elle un frein à la création de ce type de structure? => cf. Article du figaro Les clefs pour bien choisir le statut de son entreprise Willy Pierre 17/06/2008 SARL, SA, entrepreneurs individuels et autres statuts ont tous leurs spécificités. Comment choisir le bon selon ses objectifs? Lors de la création d'une entreprise, le choix du statut est l'un des derniers à faire. Il est d'abord nécessaire de déterminer l'idée, le projet, l'étude de marché, le prévisionnel financier, le business plan, puis la recherche de financements. La décision viendra après, et sera de ce fait mieux adaptée aux objectifs fixés. Des règles plus ou moins contraignantes Lorsque l'on a un patrimoine personnel à protéger ou à transmettre, quoi de plus normal d'y prêter une grande attention. Sur ce premier aspect, le choix de la structure juridique prend toute son importance. Votre patrimoine personnel sera séparé de celui de l'entreprise si vous créez votre société. Vos biens personnels seront donc protégés en cas de dettes. Les besoins financiers sont aussi un critère incontournable dans le choix de la structure. Vous pourrez par exemple faire le choix de faire appel à des investisseurs, notamment si vous prévoyez de pénétrer sur certains marchés onéreux. Dans ce cas, le choix de la création d'une société de type SA ou SAS peut s'imposer. Le choix de l'entreprise individuelle C'est le choix de deux millions de travailleurs indépendants. C'est aussi le plus facile à mettre en place et le moins coûteux. En effet, les frais d'immatriculation varient, selon les cas, de 0 à 115 euros environ, alors que pour la création d'une société, le coût est compris entre 100 et 250 euros. Le choix de l'entreprise individuelle est souvent motivé par le désir d'être le seul maître à bord. Mais c'est aussi prendre le risque de couler avec le navire, car les Laetitia TRAININI et Kathleen MARTINEZ Page 13
14 patrimoines professionnel et personnel sont fusionnés. L'entrepreneur est donc responsable des dettes de l'entreprise. Néanmoins, il est désormais possible d'isoler son habitation principale des poursuites des créanciers en procédant à une déclaration d'insaisissabilité devant notaire. Un autre critère important : la fiscalité. En effet, l'entreprise individuelle est soumise à trois impôts principaux : l'impôt sur le revenu, la TVA et la taxe professionnelle. Les modalités de déclaration et de paiement de ces trois impôts diffèrent en fonction du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise individuelle. Un travailleur indépendant peut par exemple souscrire au régime de la micro-entreprise, avec une fiscalité avantageuse, si l'entreprise ne dépasse pas le plafond de revenus imposé. Créer une société Cela revient à donner naissance à une personne morale. On lui attribue donc un nom, un siège social et un capital social qui permettra d'assurer les premiers investissements et les premières dépenses. L'entreprise dispose de son propre patrimoine. Si des difficultés apparaissent, les biens personnels des dirigeants sont donc à l'abri. Revers de la médaille, la création de la société donne lieu à des formalités supplémentaires. La rédaction et l'enregistrement des statuts auprès du service des impôts est obligatoire, il faut aussi nommer un ou des dirigeants et publier un avis de création dans un journal d'annonces légales. Pour la société à responsabilité limitée (SARL), le capital est fixé librement au départ. Il faut être au moins deux associés pour lancer l'activité, et leurs responsabilités se limitent aux apports. Plus complexe, pour créer une société anonyme (SA), il faudra réunir 7 actionnaires au minimum et un capital minimum de euros. Elle concerne donc les projets importants. La société par actions simplifiée (SAS) comporte les mêmes responsabilités que pour la SA. Son fonctionnement interne est régi par statut, et non par la loi, ce qui offre un large champ d'action pour les dirigeants. Enfin, l'eurl (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée), est une SARL unipersonnelle, où le dirigeant est seul maître à bord. Elle offre aussi le choix du régime fiscal, la société peut être assujettie soit à l'impôt sur le revenu soit à l'impôt sur les sociétés. En cas d'incertitude, il est donc préférable de se rapprocher des professionnels ou des services fiscaux. Laetitia TRAININI et Kathleen MARTINEZ Page 14
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