UNIVERSITE JEAN MOULIN LYON III

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1 UNIVERSITE JEAN MOULIN LYON III FACULTE DE DROIT MASTER 2 RECHERCHE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC LA RESPONSABILITE INTERNATIONALE DE L ETAT FACE A LA PROTECTION DE L ENVIRONNEMENT Mémoire en vue de l obtention du diplôme présenté et soutenu par Mlle Caroline MIGAZZI Sous la direction de M. Le Professeur Stéphane DOUMBE-BILLE Année Universitaire 2007/2008

2 Je remercie Monsieur le Professeur Doumbé-Billé d avoir accepté de diriger ce travail de recherche. Je remercie également toute l Equipe du Centre de Recherche de Droit International de l Université Jean Moulin Lyon 3, ainsi que tous les membres de l Association pour la Promotion Interuniversitaire des Droits de l Homme, pour leurs précieux conseils. Je remercie enfin tous les proches qui m ont accompagné dans ma démarche. ii

3 SOMMAIRE INTRODUCTION... 1 PARTIE 1 : LES LIMITES ACTUELLES DE LA RESPONSABILITE INTERNATIONALE DE L ETAT EN MATIERE D ENVIRONNEMENT Chapitre 1 : Les limites tenant à la conception fondamentale de cette responsabilité Chapitre 2 : Les limites des régimes conventionnels de responsabilité environnementale PARTIE 2 : LES NOUVELLES PERSPECTIVES DE LA RESPONSABILITE INTERNATIONALE DE L ETAT EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE Chapitre 1 : Les perspectives dans le cadre de la CDI Chapitre 2 : L apport du droit communautaire à l affirmation de la responsabilité environnementale de l Etat CONCLUSION GENERALE iii

4 ABREVIATIONS ET ACRONYMES / Paragraphe(s) AFDI al. CEDH Cf CIJ CJCE Cour EDH CPJI FEM Ibid. Annuaire français du droit international Alinéa Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales Confer Cour Internationale de Justice Cour de Justice des Communautés Européennes Cour européenne des droits de l Homme Cour permanente de Justice internationale Fonds pour l environnement mondial Ibidem in JDI dans Journal du droit international La Directive La directive 2004/35 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la responsabilité environnementale MOX Combustible d oxyde mixte OMC ONG Op. Cit. ORD Organisation mondiale du commerce Organisation non-gouvernementale Opus Citatum p. /pp. Page(s) Organe de règlement des différends PNUE préc. RCADI RGDIP Traité CE Vol. Programme des Nations Unies pour l environnement Précité Recueil des Cours de l Académie de Droit International de la Haye Revue générale de droit international public Traité instituant la Communauté Européenne volume iv

5 INTRODUCTION «Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d environnement et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale» dispose le Principe 21 de la Déclaration finale des Nations Unies sur l environnement de 1972 (ci-après «Déclaration de Stockholm»). Ce principe fondamental en matière de protection de l environnement, repris par l article 2 de la Déclaration de Rio 1, met en évidence le lien existant entre l environnement et l exercice de la souveraineté étatique. En application de ce Principe 21, l Etat est libre de mettre en œuvre la politique environnementale souhaitée, la seule limite étant le devoir de ne pas causer de dommage à d autres Etats ou à des régions relevant d aucune juridiction. Ce principe ne consacre pas un devoir de protection de l environnement. Dans les limites de son territoire, l Etat peut mettre en œuvre des politiques peu protectrices de l environnement, dès lors qu il ne cause aucun dommage aux autres Etats. Ce principe confère à l Etat, dans une certaine mesure, un droit de détruire alors qu il devrait avoir un devoir de protéger. Lier la protection de l environnement à la souveraineté étatique n est pas suffisant pour garantir une protection effective de l environnement, d autant plus que les défis environnementaux sont des défis globaux concernant la communauté internationale dans son ensemble. L internationalisation de la protection de l environnement est apparue nécessaire. Dans le domaine des droits de l homme une telle révolution était déjà apparue indispensable. Cette révolution était passée par l adoption de la Déclaration Universelle des Droits de l Homme 2. En matière environnementale, cette révolution débuta à partir des années Déclaration de Rio sur l environnement et le développement, Déclaration Universelle des Droits de l Homme adoptée le 10 décembre 1948 par l Assemblée Générale des Nations Unies. 1

6 La Déclaration de Stockholm a une place centrale dans cette révolution. Elle est la première déclaration à poser le problème mondial de la protection de l environnement et à proposer des méthodes pour l assurer 3. Par la suite, les Etats ont pris de plus en plus en considération la protection de l environnement dans le processus de création de normes internationales et de régulation. Au fil des décennies, la conscience de la nécessité de protéger l environnement n a fait que prendre de l ampleur. Au niveau institutionnel, les organes créés au sein des Nations Unies, à savoir le Programme des Nations Unies pour l Environnement (ci-après «PNUE») et le Fonds pour l environnement qui était chargé d alimenter les opérations du PNUE ont joué un rôle important en matière de coordination des actions des institutions internationales à caractère universel ou régional. En matière normative, trois périodes peuvent être discernées. Dans les années 1970, les normes internationales, parallèlement aux normes nationales, visaient essentiellement à protéger les grands secteurs de l environnement tels que la mer, l air ou la vie sauvage. Durant la décennie suivante, l accent a été mis sur le développement de la règlementation des substances pouvant avoir un impact négatif sur l environnement. Etaient par exemple visés les produits chimiques, les déchets ou les matières radioactives. Enfin, au début des années 1990, une troisième approche caractérisée par une protection intégrée de l environnement s est superposée aux deux approches précédentes. L accent était mis sur la nécessité de prendre en compte, dans la protection de l environnement, le développement et le contexte économique mondial. En 1987, la Commission des Nations Unies sur l environnement et le développement publiait le Rapport Brundtland. Il est considéré comme un document fondamental dans la conception du développement durable telle qu elle est entendue aujourd hui. Cette notion de développement durable met en exergue le lien existant entre protection de l environnement et développement. Le développement durable est défini comme étant «un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de pouvoir répondre à leurs propres besoins» 4. En 1997, dans l affaire Gabcikovo-Nagymaros 5, la CIJ rappelle ce lien problématique et complexe existant entre protection de l environnement et développement. Le différend qui opposait la Hongrie et la Slovaquie portait sur un 3 KISS (A.-Ch) et BEURIER (J.-P.), Droit international de l environnement, Paris, Pedone, 2004, p Rapport Brundtland, document A/43/427, 4 août 1987, p.24 5 CIJ, arrêt, 25 septembre 1997, Projet Gabcikovo-Nagymaros (Hongrie c. Slovaquie). 2

7 traité relatif à la construction et au fonctionnement d un système d écluses sur le Danube. Le but du traité était de stimuler la coopération des deux pays et de mettre en valeur les ressources naturelles aux fins de développement de certains secteurs. En 1989, le gouvernement hongrois décida de suspendre le projet puis d abandonner les travaux. La Slovaquie, quant à elle, très attachée à ce projet, trouva une alternative au projet initial et détourna les eaux du Danube pour alimenter le barrage de son territoire. Alors que la Slovaquie se fondait sur le fait que la Hongrie avait violé le droit des traités tel que résultant de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, la Hongrie invoquait le droit de la responsabilité en estimant que la nécessité écologique justifiait le rejet du traité. La CIJ devait notamment s interroger sur la question de savoir si la nécessité écologique relevait de l état de nécessité. A cette occasion, la Cour a souligné le lien existant entre protection de l environnement et développement en rappelant que «l'environnement n'est pas une abstraction, mais bien l'espace où vivent les êtres humains et dont dépendent la qualité de leur vie et leur santé, y compris pour les générations à venir» 6. Selon elle, le respect de l environnement est important non seulement pour les Etats mais également pour l ensemble du genre humain 7. L importance du respect de l environnement pour le genre humain est renforcée par les développements connus dans le domaine des droits de l homme. La Cour Européenne des Droits de l Homme (ci-après «Cour EDH ) consacre l existence du droit à un environnement sain dans le système de la Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales (ci-après «CEDH»). La question de l environnement n est pas expressément envisagée par la CEDH. C est en le rattachant au droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile que la Cour a affirmé l existence de ce droit 8. Dès lors qu il y a une atteinte des droits individuels à coloration environnementale, par rapport notamment à l article 8, la Cour se pose notamment la question de savoir si l Etat peut être tenu pour responsable de l éventuelle atteinte 9. La Cour EDH a considéré que «l article 8 peut trouver à 6 CIJ, Projet Gabcikovo-Nagymaros, préc., 53, p.41 qui fait référence à CIJ, avis consultatif, 8 juillet 1996, Licéité de la menace ou de l emploi d armes nucléaires (ONU et OMS), 29, p Ibid. 8 LAMBERT (P.), «Le droit de l homme à un environnement sain», Annuaire International des droits de l homme, 2006, Tome 1 ; Voir pour exemple Cour EDH, 09 décembre 1994, Lopez Ostra c. Italie, requête n o 16798/90. 9 Dans un deuxième temps, la Cour s interroge sur le fait de savoir si l ingérence de l Etat est justifiée. Mais ce point n est pas pertinent dans le cadre de ce présent mémoire. 3

8 s appliquer dans les affaires d environnement que la pollution soit directement causée par l Etat ou que la responsabilité de ce dernier découle de l absence de règlementation adéquate de l industrie privée» 10. Dans le domaine de l environnement, la Cour EDH applique donc la théorie des obligations positives en considérant que la responsabilité de l Etat pour violation de la CEDH peut être engagée s il ne prend pas les mesures raisonnables et adéquates pour protéger les droits des requérants et notamment leur droit à un environnement sain 11. La Cour EDH met en évidence le lien existant entre l environnement en tant que droit de l homme et la responsabilité de l Etat. D autres juridictions internationales ont également accordé une place particulière à l environnement dans leur jurisprudence soulignant encore l importance de son respect. Par exemple, la Cour de Justice des Communautés Européennes (ci-après «CJCE») a reconnu la protection de l environnement comme étant «l un des objectifs essentiels de la Communauté» 12. Certes, il ne s agit que d une cour régionale. Cependant, elle a une autorité non négligeable, si bien que ses développements jurisprudentiels en matière de protection de l environnement ne peuvent être sousestimés. L Organe de Règlement des Différends de l Organisation Mondiale du Commerce (ci-après «l ORD» et «OMC») a également accordé une place importante à l environnement dans le cadre de l application des conventions de l OMC. Par exemple, lorsqu une affaire touche à des questions d environnement, un expert peut être consulté. La prise en compte croissante de l environnement a nécessité de définir la notion d environnement. Les premières conventions internationales concernant la protection de l environnement ne définissaient pas cette notion 13. L environnement apparait comme un concept qui peut être défini de différentes façons pour différentes finalités. Il n existe aucune définition universellement acceptée 14. De manière restrictive, 10 Cour EDH, 8 juillet 2003, Hatton et autres c. Royaume Uni, requête n 36022/97, DE SALVIA (M.), «Principes généraux du droit de l homme à un environnement sain, selon la Cour européenne des droits de l homme», Annuaire International des droits de l homme, 2006, Tome 1, p CJCE, 15 juillet 2004, Procureur de la République c. Association de Défense des brûleurs d huiles usagées, affaire n 240/83, HAFNER (G.), «le contexte particulier de la responsabilité dans le droit international de l environnement», in Cours de l Institut des Hautes Etudes Internationales de Paris, Paris, Pedone, 2001, p Commentaires sous le principe 2 du Projet d articles répartition des pertes en cas de dommages transfrontières résultant d activité dangereuses, 2006, 20. 4

9 l environnement serait un système avec un certain nombre de sous-systèmes. 15 Ces sous-systèmes seraient les différents milieux communs à tous, à savoir notamment, l eau, l air, l espace, le sol, la faune et la flore 16. Dans une perspective plus large, l environnement pourrait s entendre des valeurs environnementales. La conception varie selon les conventions. La protection ayant pris une place de plus en plus importante dans les préoccupations de la société internationale, les atteintes à l environnement apparaissaient de plus en plus inacceptables. S est alors posée la question de l existence d une responsabilité environnementale. Il s avérait inconcevable que les dommages causés à l environnement ne soient pas réparés. Parallèlement, la notion de crimes environnementaux a été développée dans le domaine du droit international pénal. Cette notion de crimes environnementaux ne sera pas développée dans le présent mémoire. Notons simplement que cette notion est au cœur de nombreux débats depuis déjà des décennies. Par exemple, lors de l élaboration du Projet d articles sur la responsabilité internationale, l ancien article 19 du Projet d articles de la CDI sur la responsabilité de l Etat pour fait internationalement illicite, opérait une distinction entre les crimes et les délits internationaux. Parmi les crimes internationaux figurait le crime écologique. Ce dernier était défini comme étant «une violation grave d une obligation internationale d importance essentielle pour la sauvegarde et la préservation de l environnement humain, comme celle interdisant la pollution massive de l atmosphère ou des mers» 17. Le concept de crime international et par là même, de crime écologique, bien trop controversé, a par la suite été abandonné par la CDI. La particularité en matière environnementale tient au fait que les dommages peuvent être causés par l Etat mais également par des personnes privées. L existence de la responsabilité des personnes privées est incontestée et a été reconnue à de nombreuses reprises, notamment dans des affaires portant sur des pollutions par des hydrocarbures. Déjà en 1967, dans l affaire du Torrey Canyon, le principe de la responsabilité des personnes privées était reconnu. Dans cette affaire, un pétrolier échoué hors des eaux territoriales britanniques déversa des quantités de pétrole en mer menaçant ainsi les côtes britanniques. Le gouvernement britannique, 15 Intervention du Professeur KISS dans un débat in SFDI, Colloque du Mans, La responsabilité dans le système international, Paris, Pedone, 1991, p BELL (S.) et McGILLIVRAY (D.), Environmental law, New York, Oxford University press, p Projet d articles sur la responsabilité de l Etat pour fait internationalement illicite tel que proposé par R. d Ago en 1976, article 19 (3) (d). 5

10 après avoir tenté par différents moyens de remédier à la situation bombarda le navire afin de détruire par le feu le pétrole resté à bord. Cette action ne souleva aucune protestation internationale mais la question était de savoir comment se répartissaient les responsabilités entre les personnes privées, cette détermination étant préalable à toute réparation 18. En 1969, une convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par des hydrocarbures fut signée puis entra en vigueur le 19 juin Cette convention règlemente donc la responsabilité des personnes privées en matière de dommage causé à l environnement en cas de pollution par les hydrocarbures 19. Plusieurs années plus tard, les Etats Unis ont également eu à connaitre d un procès relatif à une pollution causée par des hydrocarbures. Il s agissait de l affaire de l Amoco Cadiz, navire appartenant à une société libérienne de transport. Cette société était contrôlée indirectement par une société américaine par l intermédiaire de filiales que cette dernière contrôlait entièrement. L enjeu dans cette affaire était notamment de déterminer les responsabilités. Par un jugement de 1984, le juge Frank Garr a considéré la société mère responsable 20. Dans cette affaire, le juge américain a innové en se référant à la notion de préjudice écologique. Cette notion fut reprise par le juge français dans un arrêt du 16 janvier 2008 rendu par le tribunal correctionnel de Paris à l occasion du procès de l Erika. Dans cette affaire, qui mettait en cause la responsabilité de personnes privées, seul le département français du Morbihan a obtenu réparation au titre de ce préjudice. Cependant, l importance de ce jugement n est pas à négliger puisqu il introduit la notion de préjudice écologique en France. Il est une parfaite illustration de l existence d un régime de responsabilité civile des personnes privées, qu il s agisse de personnes physiques ou de personnes morales. Dans cette affaire, le tribunal correctionnel a condamné la société pétrolière TOTAL et l a déclaré civilement et pénalement responsable du préjudice causé à l environnement du fait d une gigantesque marée noire résultant du naufrage d un de ses pétroliers. La responsabilité incombant aux personnes privées est donc incontestable. 18 JUSTE-RUIZ (J.), «Les considérations relatives à l environnement dans les travaux de codification sur la responsabilité internationale de l Etat», in, Pour un droit commun de l environnement. Mélanges en l honneur de Michel Prieur, Paris, Dalloz, 2007, p KISS (A.-Ch), «L affaire de l Amoco Cadiz : responsabilité pour une catastrophe écologique», JDI, 1985, p Cour de District Nord de L Illinois, 18 avril 1984, Affaire de l Amoco Cadiz. 6

11 La responsabilité des personnes privées permet dans une certaine mesure d asseoir la responsabilité internationale de l Etat en matière environnementale. Il serait inconcevable d admettre que la responsabilité internationale de l Etat ne puisse être engagée en matière environnementale, d autant plus qu un système de responsabilisation en matière environnementale ressort du Principe 21 de la Déclaration de Stockholm. Cette règle s avère aujourd hui avoir une force normative coutumière 21. Déjà en 1941, une sentence arbitrale considérée aujourd hui comme la base du droit de la responsabilité dans cette matière avait été rendue à l occasion de l affaire Fonderie de Trail de La complexité de la responsabilité environnementale tient aux particularités inhérentes au domaine de l environnement, si bien que l élaboration d un régime général de responsabilité environnementale de l Etat s avère difficile voire impossible. D ailleurs, dans l affaire Gabcikovo- Nagymaros, le juge international a dû se rendre sur le terrain afin de trancher la question des responsabilités respectives de la Hongrie et de la Slovaquie sur la base des considérations environnementales avancées par les parties. Cette démarche du juge illustre la complexité de la responsabilité de l Etat en matière environnementale. En droit international, il existe un principe général de responsabilité de l Etat. Selon la doctrine communément admise, la responsabilité renvoie à l idée selon laquelle «l auteur de la violation d une obligation doit en répondre (du latin respondere ) à l égard du sujet auquel il a causé préjudice en portant atteinte à ses droits» 23. La Cour Permanente de Justice Internationale (ci-après «CPJI») a considéré dans un arrêt rendu en 1927 que «c est un principe du droit international, voire une conception générale du droit, que toute violation d un engagement comporte l obligation de réparer» 24. La responsabilité internationale s applique spécifiquement dans les rapports entre Etats, même si la responsabilité des organisations intergouvernementales obéit en principe aux mêmes règles 25. Les règles régissant la responsabilité internationale de l Etat sont d origine coutumière et ont été codifiées notamment dans le Projet d articles sur la responsabilité de l Etat pour fait 21 KISS (A.-Ch) et BEURIER (J.-P.), Droit international de l environnement, Op. Cit., p Sentence arbitrale, 11 mars 1941, Fonderie de Trail (Etats-Unis c. Canada). 23 DUPUY (P.-M.), Droit international public, Paris, Dalloz, 2006, p CPJI, 16 décembre 1927 (arrêt en interprétation), Usine de Chorzów (Allemagne c.pologne), Série A, n 13, Recueil des arrêts, p Cette responsabilité existe du fait de la reconnaissance de la reconnaissance de la personnalité juridique internationale des organisations intergouvernementales. Cf. DUPUY (P.-M.), Droit international public, Op. Cit, p

12 internationalement illicite. Ce projet a été adopté par la Commission du droit international (ci-après «CDI») lors de sa cinquante-troisième session puis par l Assemblée Générale des Nations Unies dans sa résolution 56/83 en date du 12 décembre Si ce texte n est pas une convention, il n est pas dépourvu de force normative du fait de l origine coutumière des règles contenues. Le Projet d articles de 2001 sur la responsabilité internationale de l Etat est fondé sur une conception objective de la responsabilité. C est d ailleurs se fondant sur l intitulé de ce Projet que le titre du présent mémoire a été élaboré. Dans le régime prévu par le Projet d articles, le dommage n est pas nécessaire pour engager la responsabilité internationale de l Etat. Un fait internationalement illicite suffit 26. L intention de l Etat intéressé n est pas prise en compte 27. Selon le Projet d articles de 2001, deux éléments sont nécessaires pour que soit engagée la responsabilité internationale de l Etat. D une part, le fait internationalement illicite doit constituer une violation d une obligation du droit international et d autre part, ce fait doit être attribuable à l Etat en question en vertu du droit international 28. Lorsqu un Etat accompagne son action en responsabilité d une demande en réparation pour préjudice subi, il doit établir l existence d un lien de causalité existant entre la violation du droit international et le dommage en question 29. Dans ce régime de responsabilité écartant l intention de l auteur, les circonstances excluant l illicéité occupent une place centrale. Elles sont au nombre de six. Tout d abord, le consentement de l Etat lésé peut exclure l illicéité d un fait à condition que ce fait reste dans les limites du consentement 30. Ce cas reflète la doctrine volontariste en droit international dans laquelle le consentement de l Etat occupe une place centrale 31. La légitime défense, la force majeure, l état de nécessité et la détresse 26 Cf. article 2 du Projet d articles sur la responsabilité de l Etat pour fait internationalement illicite, préc. 27 Voir notamment ZEMANEK (K.), «La responsabilité des Etats pour faits internationalement illicites, ainsi que pour faits internationalement licites», in Cours de l Institut des Hautes Etudes Internationales de Paris, Paris, Pedone, 1988, p.34 et HAFNER (G.), «le contexte particulier de la responsabilité dans le droit international de l environnement», in Cours de l Institut des Hautes Etudes Internationales de Paris, Op. Cit., p Article 2 du Projet d articles sur la responsabilité de l Etat pour fait internationalement illicite, préc. 29 HAFNER (G.), «le contexte particulier de la responsabilité dans le droit international de l environnement», in Cours de l Institut des Hautes Etudes Internationales de Paris, Op. Cit., p Article 20 Projet d articles sur la responsabilité de l Etat pour fait internationalement illicite, préc. 31 Cette doctrine a été illustrée par l Affaire du Lotus du 7 septembre 1927 rendu par la CPJI. 8

13 peuvent à certaines conditions exclure l illicéité 32. L illicéité d une violation du droit international peut enfin être exclue dans le cas des contre-mesures, autrement dit lorsqu un Etat commet une violation du droit international en ripostant à un fait luimême internationalement illicite 33. Le texte de la CDI précise explicitement que les circonstances excluant l illicéité ne pourront être invoquées efficacement lorsque le fait en question est en contradiction avec une norme impérative du droit international général 34. Le régime général de responsabilité internationale de l Etat est fondé sur l illicéité. Or, en droit international de l environnement la distinction entre ce qui est illicite et ce qui ne l est pas est difficile à opérer. Les activités liées à l environnement sont des activités non interdites par le droit international. Le fondement de l illicéité apparait inadapté à la responsabilité environnementale de l Etat. Les activités liées à l environnement sont également des activités comportant un risque. Cette notion de risque est justifiée par le fait que les activités liées à l environnement peuvent causer des dommages extrêmement importants et avoir des conséquences irréversibles. En fondant le régime général de responsabilité internationale de l Etat sur l illicéité et sur l exclusion de la notion de risque, la CDI rend ce projet insuffisant au regard de la protection de l environnement. Ce régime général est d autant plus limité qu il est très complexe. Cette complexité pose des difficultés techniques dans la mise en œuvre. Ce qui amène les Etats à mettre rarement en œuvre ce régime général de responsabilité internationale. Les Etats préfèreront développer d autres régimes de responsabilité environnementale par voie conventionnelle. Ces régimes sont élaborés afin de pallier les insuffisances du régime général et de prendre mieux en compte les particularités du domaine environnemental. Ces régimes comportent toutefois des limites. La première, étant commune à tous, réside dans le fait qu ils n ont pas un caractère général. Les Etats ont également développé par voie conventionnelle des techniques plus souples. Ces techniques et mécanismes mis en place comportent des limites notamment concernant leur efficacité. Si les mécanismes basés sur la coopération semblent plutôt 32 Voir les articles 21, 23, 24 et 25 du Projet d articles sur la responsabilité de l Etat pour fait internationalement illicite, préc. 33 Article 22 du Projet d articles sur la responsabilité de l Etat pour fait internationalement illicite, préc. 34 Article 26 du Projet d articles sur la responsabilité de l Etat pour fait internationalement illicite, préc. 9

14 efficaces, les mécanismes basés sur le concept de soft law connaissent des limites importantes quant à leur efficacité. La responsabilité environnementale de l Etat est caractérisée par un enchevêtrement de techniques et mécanismes rendant sa lisibilité délicate. Les mécanismes basés sur la coopération et sur la prise en compte de la nature même des activités liées à l environnement, s ils restent limités, sont plus souvent mis en œuvre. La coopération et la nature des activités liées à l environnement ont été prises en compte dans les projets de la CDI de 2001 et 2006 sur la prévention et sur l indemnisation des dommages transfrontières résultant d activités dangereuses. C est au titre du développement progressif du droit que la CDI a été saisie pour élaborer ces textes. La CDI s engageait sur des voies nouvelles et inexpérimentées. C est pour cette raison que l élaboration de ces textes fut délicate et très contestée. Ce projet devait être ambitieux et résoudre la question de la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables d activités non interdites par le droit international. Les textes finaux sont loin d être à la hauteur des ambitions initiales. De nombreuses zones d ombres persistent. Au regard des limites et des difficultés qui touchent la responsabilité environnementale de l Etat sur le plan international, il est intéressant de se tourner vers le régime établi dans le cadre communautaire, dans lequel l environnement est actuellement l une des principales préoccupations. Un régime complexe de responsabilité environnementale a été mis en place dans ce cadre, confirmant et renforçant les développements internationaux en matière de responsabilité environnementale. La responsabilité internationale de l Etat connait actuellement d importantes limites en matière environnementale (Partie 1). Les nouvelles perspectives de cette responsabilité tentent alors de pallier au mieux ces insuffisances. Toutefois, elles n y parviennent pas entièrement (Partie 2). 10

15 PARTIE 1 : LES LIMITES ACTUELLES DE LA RESPONSABILITE INTERNATIONALE DE L ETAT EN MATIERE D ENVIRONNEMENT Le droit international ne bénéficie pas, à l heure actuelle, d un régime général de responsabilité environnementale de l Etat. Toutefois, un régime général de responsabilité internationale de l Etat existe. Ce régime est fondé sur la commission d un fait illicite par l Etat. Si l Etat commet un tel fait, sa responsabilité internationale pourra être engagée. Ce régime de responsabilité internationale n est pas approprié à la matière environnementale. Il a pour fondement l illicéité. Or, l illicéité est difficilement conciliable avec la nature des activités liées à l environnement. De plus, la mise en œuvre de cette responsabilité est complexe et ne prend pas en considération les conditions de la responsabilité environnementale. Les limites de ce régime sont donc inhérentes à sa conception fondamentale (Chapitre 1). Pour pallier l insuffisance de ce régime général de responsabilité internationale de l Etat, les Etats ont développé dans le domaine de l environnement des régimes particuliers, ou spéciaux, de responsabilité, par voie conventionnelle. Ces régimes sont, d une part, des régimes de responsabilité internationale de l Etat et, d autre part, des régimes de responsabilité civile. Toutefois, ces derniers accordent un rôle important à l Etat. La voie conventionnelle a également permis aux Etats de développer des techniques plus souples que la responsabilité internationale de l Etat pour fait internationalement illicite, afin d assouplir ou de contourner sa mise en œuvre. Ces régimes conventionnels ne sont pas sans poser de difficultés. Ils connaissent tous des limites (Chapitre 2). CHAPITRE 1 : LES LIMITES TENANT A LA CONCEPTION FONDAMENTALE DE CETTE RESPONSABILITE Les activités liées à l environnement sont d une nature particulière. Contrairement aux autres domaines du droit international, ces activités ne sont pas des activités interdites par le droit international. Elles sont basées sur la notion de risque. Le régime général de la responsabilité internationale de l Etat pour fait internationalement illicite est, quant à lui, basé sur l illicéité d un fait et a fortiori d une activité. Dès lors, le fait 11

16 internationalement illicite apparait comme un fondement inadapté à l environnement (Section 1). De plus, ce régime général, d une importante complexité, s avère inadapté aux conditions de la responsabilité environnementale. Les spécificités de la protection de l environnement ne sont pas prises en considération (Section 2). SECTION 1 : LE FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE : UN FONDEMENT INADAPTE A L ENVIRONNEMENT En matière d environnement, le fait internationalement illicite apparait comme inadapté du fait, d une part, de la nature des activités liées à l environnement. Ces dernières ne sont pas des activités interdites par le droit international (I). Or, l illicéité fait nécessairement référence à des activités interdites par ce même droit. D autre part, les activités relatives à l environnement sont des activités basées sur la notion de risque (II), le dommage environnemental constituant la réalisation de ce risque. I. La nature des activités environnementales: des activités non interdites par le droit international Le fait générateur de la responsabilité internationale de l Etat, selon le régime général de responsabilité, est l illicéité (A). Ce fondement pose des difficultés en matière environnementale, puisque les activités environnementales sont des activités non interdites pas le droit international. De plus, ce régime de responsabilité s avère insuffisant au regard de la protection de l environnement et des dommages environnementaux, autrement dit des dommages causés à l environnement. Ces dommages sont exclus du champ d application de la responsabilité internationale de l Etat pour fait internationalement illicite (A). A. L illicéité : fait générateur de la responsabilité internationale de l Etat «Tout fait internationalement illicite de l Etat engage sa responsabilité internationale» dispose l article 1 er du Projet d articles sur la responsabilité de l Etat pour fait internationalement illicite. Ce texte, élaboré par la CDI au titre de la codification des principes du droit international en matière de responsabilité de l Etat, aborde une conception objective de la responsabilité. Cette conception est le fruit de la doctrine positiviste volontariste. Dans le cadre du Projet d articles de la CDI sur la responsabilité de l Etat pour fait internationalement illicite, cette conception a été développée, dans un premier temps, par le rapporteur Roberto d Ago. Dans cette 12

17 conception, il n est plus fait référence à la notion de faute et le dommage n apparait pas comme le fait générateur de la responsabilité. Seul le fait illicite est générateur de responsabilité. La question se pose alors de savoir ce qu est un fait illicite. Le fait illicite est un manquement au droit. Il est constitué par la violation d une obligation internationale. La violation de toute obligation internationale constitue un fait internationalement illicite, peu importe que cette obligation soit d origine coutumière, conventionnelle, qu elle relève des principes généraux du droit international ou d un acte unilatéral des Etats. Cette violation peut être totale ou partielle. La violation peut être le fait d un acte ou d une omission. Par exemple, dans l affaire du Détroit de Corfou, la CIJ a estimé que l Albanie savait ou aurait dû savoir, que des mines se trouvaient dans ses eaux territoriales et n avait rien fait pour avertir les États tiers de leur présence. Ce seul fait constituait une base suffisante pour établir sa responsabilité 35. Dans l affaire relative au Personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran, la CIJ a conclu que la responsabilité de l Iran était engagée par l inaction des autorités iraniennes qui n avaient pas pris les mesures appropriées, dans des circonstances où celles-ci s imposaient à l évidence 36. Les mobiles de l acte ou l intention de l auteur de l acte ne sont pas pris en compte 37. Il ne sera donc pas nécessaire pour la victime d apporter la preuve d une intention fautive. La preuve de l élément objectif, à savoir, la violation d une obligation internationale, suffit. Le but de fonder un régime général de responsabilité sur l illicite est de rendre plus efficace la mise en œuvre de la responsabilité internationale de l Etat 38. La qualification du fait internationalement illicite relève du droit international et ne peut être affectée par une qualification donnée par le droit interne 39. Par exemple, la qualification de fait illicite en droit interne n emportera pas la qualification d illicite en 35 CIJ, arrêt, 9 avril 1949, Affaire du Détroit de Corfou, (Royaume Uni c. Albanie), C.I.J. Recueil 1949, pp CIJ, arrêt, 24 mai 1980, Affaire relative au Personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran, (Iran c. Etats Unis), 63-67, pp Voir par exemple Voir notamment ZEMANEK (K.), «La responsabilité des Etats pour faits internationalement illicites, ainsi que pour faits internationalement licites», in Cours de l Institut des Hautes Etudes Internationales de Paris, Op. Cit., p.34 et HAFNER (G.), «le contexte particulier de la responsabilité dans le droit international de l environnement», in Cours de l Institut des Hautes Etudes Internationales de Paris, Op. Cit., p DUPUY (P.-M.), Droit international public, Op. Cit., p Article 2 du Projet d articles sur la responsabilité de l Etat pour fait internationalement illicite, préc. 13

18 droit international. Il faut que le droit international qualifie ce fait d illicite. C est cette qualification qui pose problème dans la responsabilité environnementale. L appréciation de l illicite se fait en fonction du droit en vigueur eu moment de la violation 40. Fonder la responsabilité sur le caractère illicite d un fait suppose une distinction préalable entre les faits ou les activités qui sont illicites et ceux ou celles qui ne le sont pas. Contrairement aux autres domaines du droit international qui sont plus basés sur des interdictions que sur des permissions, en droit international de l environnement, un domaine relativement nouveau, peu d activités sont pour l instant interdites en dehors de textes conventionnels spéciaux 41. L illicéité n est donc pas un fondement adapté à la responsabilité environnementale. L inadaptation de ce fondement est d autant plus importante que les dommages environnementaux, résultant d activités licites, sont exclus du régime général de la responsabilité pour fait internationalement illicite. B. L exclusion des dommages environnementaux du régime général de la responsabilité pour fait internationalement illicite Le dommage environnemental est un dommage objectif qui entrainera la responsabilité des opérateurs ou de l exploitant. Si le dommage naît d une activité privée exercée sous la juridiction d un Etat, c est la responsabilité de la personne privée qui sera engagée. L Etat n interviendra qu indirectement. En revanche, si le dommage est naît d une activité menée par l Etat, sa responsabilité sera engagée sur le fondement du régime de la responsabilité de l Etat pour fait internationalement illicite. La responsabilité internationale de l Etat pour fait illicite fait abstraction du dommage subséquent à un illicite. Les dommages environnementaux sont causés par des activités licites puisque les activités liées à l environnement sont, par nature, des activités non interdites pas le droit international. Les activités licites n entrent pas dans le champ d application de la responsabilité fondée sur l illicéité. Si l activité est licite, elle n est pas prohibée et un dommage ne résultera pas d une faute. Par conséquent, le dommage environnemental ne résulte pas d un fait illicite. Il est exclu du champ d application du régime général de responsabilité. Ces dommages sont la conséquence de la réalisation d un risque. Toutefois, si le dommage environnemental est causé par 40 C est le principe d intemporalité. Voir pour exemple, Sentence arbitrale, 4 avril 1928, Ile de Palmas (Etats Unis c. Pays-Bas) 41 HAFNER (G.), «le contexte particulier de la responsabilité dans le droit international de l environnement», in, Cours de l Institut des Hautes Etudes Internationales de Paris, Op. Cit., p

19 une activité illicite, l Etat lésé pourra demander réparation de ce dommage sur le fondement de la responsabilité pour fait internationalement illicite. Le champ d application de la responsabilité de l Etat pour fait internationalement illicite est limité en matière environnementale. Ce régime est un régime subsidiaire. Il n a vocation à s appliquer que dans la mesure où aucun autre régime de responsabilité n est prévu par voie conventionnelle. A contrario, si ce régime est applicable à une situation donnée, c est qu aucune convention ne prévoit de régime spécifique. Ce régime général revêt une importance particulière lorsqu il existe des normes coutumières ou impératives relevant du droit international général. De telles normes existent en droit international de l environnement. Par exemple, l obligation de prévenir le dommage écologique transfrontière fait partie des règles coutumières du droit international 42. Il serait inconcevable d admettre qu en matière environnementale un Etat puisse commettre une violation du droit international général sans engager sa responsabilité. C est pourquoi le régime général de la responsabilité internationale de l Etat est nécessaire. La responsabilité de l Etat pour fait internationalement illicite permet à l Etat lésé par la violation d une telle norme d engager la responsabilité de l Etat auteur et garantit l effectivité du droit international général en matière d environnement. De nombreuses conventions, bilatérales comme multilatérales, portant sur la responsabilité en cas de dommages environnementaux ont été élaborées. Ces conventions ont pour but de remédier aux insuffisances du régime général de responsabilité et d inclure les dommages environnementaux dans leur champ d application. Tel est par exemple le cas de la Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux 43 qui prévoit un régime spécial de responsabilité pour les dommages causés à l environnement terrestre par un objet lancé dans l espace extra-atmosphérique. La responsabilité en cas de dommage dû à la pollution par des hydrocarbures et en cas de dommage causé par l utilisation de l énergie nucléaire, fait également l objet de diverses conventions 44. Par 42 JUSTE-RUIZ (J.), «Les considérations relatives à l environnement dans les travaux de codification sur la responsabilité internationale de l Etat», in, Pour un droit commun de l environnement. Mélanges en l honneur de Michel Prieur, Op. Cit., p Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, 29 mars Voir pour exemple la Convention sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par des hydrocarbures, 19 novembre 1969 ; Convention de Paris sur la responsabilité civile dans le domaine de 15

20 conséquent, le régime de responsabilité pour fait internationalement illicite ne s appliquera pas en cas de dommage visé par ces conventions. Les activités liées à l environnement sont, certes, des activités non interdites par le droit international. Cependant, elles sont surtout des activités comportant un risque. II. Le risque, expression véritable de la nature des activités liées à l environnement Le régime général de la responsabilité internationale de l Etat s avère être, au regard de son fondement, inadapté aux activités liées à l environnement, celle-ci étant des activités non interdites pas le droit international. De plus, les activités liées à l environnement sont, par nature, des activités comportant un risque de causer des dommages. Le risque est inhérent à ce type d activités. Le régime général de la responsabilité internationale de l Etat n envisage pas ce concept de risque. C est parce que ce risque existe que les obligations en matière d environnement sont spécifiques (A). Cette notion de risque va également poser des difficultés en ce qui concerne l attribution du comportement à l Etat (B). A. La spécificité des obligations en matière d environnement Le régime général de la responsabilité internationale de l Etat a pour fondement l illicéité. Cette illicéité suppose la violation d une obligation internationale. Le contenu d une telle obligation relève de l étude des normes primaires, alors que la responsabilité internationale de l Etat relève des normes secondaires. Toutefois, ce régime de responsabilité n existe que parce qu il est nécessaire d assurer le respect des normes primaires. C est parce qu une norme primaire est violée que la responsabilité internationale de l Etat peut être engagée. L étude de ces normes primaires revêt un intérêt particulier en matière environnementale du fait du risque inhérent aux activités environnementales. L obligation environnementale est une obligation particulière. Classiquement, les obligations du droit international expriment des obligations d un sujet envers un autre. Elles sont fondées sur le principe de réciprocité selon lequel, les obligations découlant d une règle de droit international s imposent à un Etat envers un autre et vice versa. Dans une telle hypothèse, seul l Etat lésé peut invoquer l énergie nucléaire, 29 juillet 1960 ; Convention de Vienne sur la responsabilité civile en matière nucléaire, 21 mai

21 la violation de l un de ses droits. Comme dans tous les autres domaines du droit international, de telles obligations existent en droit international de l environnement. L article 48 du Projet d articles sur la responsabilité de l Etat pour fait internationalement illicite permet à un Etat autre qu un Etat lésé d invoquer la responsabilité d un Etat si «a) L obligation violée est due à un groupe d Etat dont il fait partie, et si l obligation est établie aux fins de la protection d un intérêt collectif du groupe ; ou b) L obligation est due à la communauté dans son ensemble» 45. Cet article admet l existence d obligations dénuées de caractère réciproque. Ces obligations peuvent être établies aux fins de la protection d un intérêt collectif et peuvent être erga omnes. Elles occupent une place importante en matière d environnement. Se pose alors la question de savoir quelles obligations seraient d une telle nature en matière environnementale. Par exemple, les normes types «standard setting», imposant des standards, peuvent être considérées comme des normes établies aux fins de la protection d un intérêt collectif 46. Ces normes obligent les Etats à protéger l environnement sans qu il existe d éléments transfrontières. L obligation faite aux Etats de protéger et de préserver l environnement marin en vertu de l article 192 de la Convention de 1982 sur le droit de la mer est un parfait exemple de ce type de norme 47. Quant aux normes erga omnes, les exemples les plus typiques sont les obligations découlant de la Convention de 1985 sur la protection de la couche d ozone ou celles découlant de la Convention de 1979 sur la protection atmosphérique à longue distance 48. Il ne s agit que d exemples et chaque obligation doit être étudiée au cas par cas. Cet exercice trouve ses limites dans le fait qu en matière environnementale, les obligations sont souvent ambiguës. Cette ambiguïté laisse une large marge d appréciation à leur interprète et permettent de concilier une large variété de points de vue exprimés durant les négociations 49. Cela traduit souvent une certaine prudence des Etats dans ce domaine 45 Article 48 1 du Projet d articles sur la responsabilité de l Etat pour fait internationalement illicite. 46 HAFNER (G.), «le contexte particulier de la responsabilité dans le droit international de l environnement», in, Cours de l Institut des Hautes Etudes Internationales de Paris, Op. Cit., p Ibid. 48 HAFNER (G.), «le contexte particulier de la responsabilité dans le droit international de l environnement», in, Cours de l Institut des Hautes Etudes Internationales de Paris, Op. Cit., p SANDS (P.), «La Cour Internationale de Justice, la Cour de Justice des Communautés Européennes, et la protection de l environnement», in, Pour un droit commun de l environnement. Mélanges en l honneur de Michel Prieur, Paris, Dalloz, 2007, p

22 qui se développe rapidement mais où les précédents sont peu nombreux. Cette prudence s explique également par le contexte d incertitude scientifique et par une volonté de se préoccuper des conséquences économiques de l adoption de ces normes 50. L obligation environnementale peut être une obligation de moyen, de comportement ou de résultat. La plupart des traités environnementaux tracent les contours d objectifs à atteindre, à travers des engagements conventionnels très souples auxquels seuls les Etats parties peuvent donner consistance. En vertu de ces engagements, chaque Etat partie a un pouvoir autonormateur 51. La nature de l obligation environnementale est donc tout à fait originale. L obligation environnementale est également une obligation d anticipation et de prévention. Cette obligation est fondée sur la capacité des Etats d anticiper l avenir et sur la prudence ou la précaution qui s impose pour ne pas compromettre cet avenir 52. Cette obligation de prévention prend de plus en plus de poids dans un contexte où l environnement est «indissociablement» lié au développement 53. Une telle obligation est par nature ambiguë puisque son contenu exact peut varier d une activité à l autre ou peut varier selon les moyens et progrès techniques. Une norme souple et ambiguë pose par définition des problèmes et des contradictions dans son interprétation et notamment par l interprétation faite par les Etats. Or, la détermination de l obligation primaire est nécessaire pour qualifier l illicite et déterminer le moment d engagement de la responsabilité. L article 14 du Projet d articles sur la responsabilité internationale de l Etat envisage la notion de prévention puisqu il dispose que «la violation d une obligation internationale requérant de l Etat qu il prévienne un évènement donné a lieu au moment où survient l évènement et s étend sur toute la période durant laquelle l évènement continue et reste non conforme à cette obligation». Si le risque engendre, 50 SANDS (P.), «La Cour Internationale de Justice, la Cour de Justice des Communautés Européennes, et la protection de l environnement», in, Pour un droit commun de l environnement. Mélanges en l honneur de Michel Prieur, Op. Cit., p KAMTO (M.), «Singularité du droit international de l environnement», in, Les hommes et l environnement quels droits pour le 21 ème siècle? Mélanges en hommage à Alexandre Kiss, Paris, Frison- Roche, 1998, p Ibid. 53 DOUMBE-BILLE (S.), «Droit international et développement durable», in, Les hommes et l environnement quels droits pour le 21 ème siècle? Mélanges en hommage à Alexandre Kiss, Paris, Frison- Roche, 1998, p.251 : «Depuis la conférence de Stockolm, environnement et développement apparaissent indissociablement liés». 18

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