Instelling. Onderwerp. Datum
|
|
- Anatole Beauchamp
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Instelling Arbeidshof te Bergen Onderwerp Contrat de travail. Agent commercial. Identité de l employeur. Droit applicable. Inexécution d une obligation contractuelle. Article 578 du Code judiciaire Datum 23 december 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom, die toebehoren aan bepaalde betrokkenen, en dat er u geen recht wordt verleend op die desbetreffende rechten. M&D Seminars wil u met dit document de nodige informatie verstrekken, zonder dat de in dit document vervatte informatie bedoeld kan worden als een advies. Bijgevolg geeft M&D Seminars geen garanties dat de informatie die dit document bevat, foutloos is, zodat u dit document en de inhoud ervan op eigen risico gebruikt. M&D Seminars, noch enige van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook betreffende het gebruik van dit document en van haar inhoud. M&D Seminars 2008 M&D CONSULT BVBA Eikelstraat DE PINTE Tel. 09/ Fax 09/ info@mdseminars.be -
2 COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 DECEMBRE 2008 R.G ème Chambre Contrat de travail Agent commercial Identité de l employeur Droit applicable Inexécution d une obligation contractuelle. Article 578 du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif quant à l appel principal, ordonnant la réouverture des débats quant à l appel incident. EN CAUSE DE : D.D., Appelant au principal, intimé sur incident, comparaissant par son conseil Maître J. Chevalier, avocat à Tournai ; CONTRE : LA S.A. V.A., Intimée au principal, appelante sur incident, comparaissant par son conseil Maître Detournay, avocat à Mouscron ; ******* La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l arrêt suivant : Vu l appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 18 mai 2007 par le tribunal du travail de Tournai, section de Mouscron, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 8 octobre 2007 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu l ordonnance de mise en état consensuelle prise le 19 novembre 2007 en application de l article 747, 1 er, du Code judiciaire ; Vu les conclusions de la S.A. V.A. reçues au greffe le 9 janvier 2008 ; Vu les conclusions de Mr D.D. reçues au greffe le 14 mars 2008 ; Vu les conclusions additionnelles de la S.A. V.A. reçues au greffe le 13 mai 2008 ;
3 Vu les conclusions de synthèse de Mr D.D. reçues au greffe le 15 septembre 2008 ; Vu les conclusions de synthèse de la S.A. V.A. reçues au greffe le 9 octobre 2008 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l audience publique du 25 novembre 2008 ; Vu les dossiers des parties ; RECEVABILITE * * * * * L appel principal, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. L appel incident, introduit conformément aux articles 1054 et 1056 du Code judiciaire, est recevable. ELEMENTS DE LA CAUSE * * * * * Mr D.D. est entré le 3 novembre 1986 au service de la S.A. V.A., en qualité d agent commercial, sous contrat de travail à durée indéterminée assorti d une clause d essai de 6 mois. La rémunération mensuelle brute était fixée à BEF. Le travail convenu était défini comme suit : «Agent commercial exclusif chargé de la promotion de nos produits dans les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin, Vosges, Moselle, Meurthe-et-Moselle, Territoire de Belfort (ce secteur de représentation pouvant faire l objet de modifications : extension, limitation, déplacement )». La S.A. V.A. est spécialisée dans la fabrication de moquettes haut de gamme en laine, commercialisées sous l appellation «X.». La S.A. V.A. produit aux débats un écrit du 30 juin 1989 notifiant à Mr D.D. la rupture du contrat et constatant l accord des parties pour que celui-ci prenne fin à cette date sans prestation de préavis. Les parties produisent aux débats un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1 er juillet 1989 entre Mr D.D. et la S.A. G. ayant son siège à Tourcoing (France). Il y est prévu que l intéressé occupera la fonction d agent commercial et sera chargé de la défense et de la promotion de la marque «X.», son secteur d activité étant étendu à la région Est-France, bassin méditerranéen. La rémunération mensuelle brute était fixée à FF. Mr D.D. soutient que la signature tracée sur ce document n est pas la sienne et produit un rapport d expertise graphologique à l appui de ses allégations. En date du 6 octobre 1998, Mr D.D. saisit le conseil de prud hommes de Tourcoing du litige qui l opposait à S.A. G. concernant le calcul de sa rémunération. En date du 20 septembre 1999, le conseil de prud hommes le débouta de ses demandes, avalisant le système de rémunération contesté tout en reconnaissant applicable la convention
4 collective de l Industrie Textile. Mr D.D. interjeta appel de cette décision auprès de la Cour d appel de Douai. En cours de procédure les parties mirent fin au litige par une transaction conclue le 30 mars La S.A. G. régla une indemnité forfaitaire de FF en cinq mensualités de FF à dater du 1 er avril Par jugement du tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing prononcé le 23 janvier 2003, la S.A. G. a fait l objet d une liquidation judiciaire. Par lettre du 4 février 2003, le liquidateur judiciaire fit part à Mr D.D. de ce qu il était dans l obligation de procéder au licenciement pour motif économique compte tenu de la cessation immédiate et totale de l activité de l entreprise, moyennant un préavis de trois mois avec dispense de prestation. Mr D.D. perçut une indemnité «licenciement légal» de ,55 et une indemnité «compensatrice» de préavis de 9.754,71. Par lettre du 3 février 2003, le liquidateur judiciaire demanda à la S.A. V.A. si une mesure de reclassement des employés de la S.A. G. était envisageable. La S.A. V.A. répondit par la négative, précisant qu en raison de ses difficultés économiques, elle avait dû procéder à un plan social interne touchant 20 productifs et 5 employés. Par lettre du 10 juillet 2003, Mr D.D. interrogea la S.A. V.A. quant à ses intentions au niveau de l indemnisation du préjudice subi en raison de son déménagement dans le sud de la France et de l absence de proposition d un poste au sein du groupe nonobstant les engagements qui avaient été pris. Un rappel adressé le 29 août 2003 resta sans suite. Par exploit de citation du 2 février 2004, Mr D.D. poursuivit devant le tribunal du travail de Tournai la condamnation de la S.A. V.A. à lui payer : la somme de au titre d indemnité compensatoire de préavis correspondant à 18 mois de préavis sous déduction de toute somme reçue de ce chef ; la somme de au titre d indemnité d éviction ; la somme de au titre de dommages et intérêts ; les intérêts légaux et judiciaires. Par conclusions prises le 11 mars 2005, la S.A. V.A. introduisit une demande reconventionnelle ayant pour objet la condamnation de Mr D.D. au paiement de la somme de au titre d indemnité de frais de défense. Par jugement prononcé le 20 mai 2005, le premier juge ordonna la réouverture des débats pour permettre à la S.A. V.A. de communiquer valablement deux documents, à savoir l écrit du 30 juin 1989 relatif à la rupture sans préavis et le contrat signé le 1 er juillet 1989 avec la S.A. G., ainsi que pour permettre aux parties de conclure et de s expliquer sur ces éléments nouveaux. Par le jugement entrepris du 18 mai 2007, le premier juge : reçut les demandes principale et reconventionnelle ; déclara non fondés les chefs de demande relatifs à l indemnité complémentaire de préavis et à l indemnité d éviction ; réserva à statuer quant à la demande de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat et ordonna la réouverture des débats ; déclara la demande reconventionnelle non fondée.
5 Mr D.D. fait valoir que : la S.A. G. était une société fictive constituée pour des motifs fiscaux et commerciaux dans le seul intérêt de la S.A. V.A., raison pour laquelle il refusa de signer le contrat de travail du 1 er juillet 1989 ; postérieurement au 1 er juillet 1989, il continua à travailler dans un lien de subordination à l égard de la S.A. V.A. qui doit être considérée comme son employeur ; seule la loi belge est applicable aux relations entre lui et la S.A. V.A.. Il sollicite la Cour de condamner la S.A. V.A. à lui payer : la somme de ,38 au titre d indemnité de préavis à augmenter des intérêts légaux et judiciaires ; la somme de ,88 au titre d indemnité d éviction à augmenter des intérêts légaux et judiciaires ; la somme de au titre de dommages et intérêts à augmenter des intérêts judiciaires ; les frais et dépens des deux instances liquidés à la somme de 6.409,15. La S.A. V.A. conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qui concerne les dispositions de celui-ci selon lesquelles les deux sociétés qui constituent un même employeur ont commis une faute ayant entraîné dans le chef de Mr D.D. un important préjudice non couvert par les indemnités versées par le liquidateur judiciaire. C est l objet de l appel incident. DECISION Appel principal * * * * * Indemnité complémentaire de préavis et indemnité d éviction Quant aux parties co-contractantes C est en vain que Mr D.D. soutient que la S.A. G. n aurait jamais été son employeur, aux motifs qu il n aurait pas signé le contrat de travail du 1 er juillet 1989 et qu il s agirait d une société fictive : par sa signature apposée au bas du document du 30 juin 1989, intitulé «notification de préavis» et contenant l accord des parties quant à la dispense de préavis, Mr D.D. a avalisé l ensemble dudit document, et notamment la mention «fait en deux exemplaires» ; en tout état de cause, celui qui a exécuté la convention, fût-ce partiellement, n est plus admis à invoquer la nullité de l acte qui la constate au motif qu il n aurait pas été fait en autant d originaux qu il y a de parties ayant un intérêt distinct ; il ne peut être considéré qu en se bornant à affirmer n avoir «jamais signé en connaissance de cause ce document», Mr D.D. invoque un vice de consentement, en particulier l erreur au sens de l article 1110 du Code civil ; par ailleurs il n y a pas lieu d avoir égard à l allégation non établie - selon laquelle «l écrit du 30 juin 1989 contient vraisemblablement une fausse signature» ;
6 selon déclarations de son conseil consignées au procès-verbal de l audience publique du 25 novembre 2008, Mr D.D. n entend pas user de la procédure prévue aux articles 883 et suivants du Code judiciaire relatifs à la vérification d écritures et au faux civil ; aucune demande en ce sens n a d ailleurs été formulée en termes de conclusions ; dans ces conditions il n y a pas lieu d avoir égard à son argumentation relative à une fausse signature apposée sur le contrat de travail signé le 1 er juillet 1989 avec la S.A. G. ; Mr D.D. n a jamais remis en cause son appartenance à la S.A. G. ; cela résulte de : 1) la convention conclue le 1 er octobre 1997 entre la S.A. G. et l intéressé, «son employé», relative à une avance récupérable de FF ; 2) l avenant au contrat de travail signé le 22 février 1993 ; 3) la procédure initiée par Mr D.D. contre la S.A. G. devant le conseil de prud hommes de Tourcoing et poursuivie devant la Cour d appel de Douai ; 4) l accord transactionnel conclu en cours de procédure d appel, en date du 30 mars 2001, dans lequel il est exposé en préambule : «Embauché le 3 novembre 1986 au sein de la S.A. V.A., en qualité d agent commercial, Monsieur D.D. est devenu salarié de la S.A. G., avec reprise d ancienneté, le 1 er juillet 1989, en cette même qualité, avant d accéder au statut «cadre» le 1 er janvier 1995 (ancienneté reprise au 3 novembre 1989)». Il résulte de ces éléments que Mr D.D. a considéré que la S.A. G. était son véritable employeur. En revanche, il est admis par la jurisprudence qu un travailleur puisse avoir, dans le cadre d un contrat de travail unique, deux employeurs distincts, lorsque ces derniers partagent l exercice des prérogatives patronales et sont unis entre eux par des liens étroits (Cour trav. Liège, 18 décembre 1996, Chr. D. S. 1997, 452). La dualité d employeurs a été reconnue lorsque le travailleur, pour un même travail rémunéré, est soumis à l autorité des organes de deux sociétés juridiquement distinctes qui ont des activités identiques ou complémentaires, ou qui sont l une la société-mère, l autre la filiale, ou qui sont unies par des liens financiers, économiques et de direction. En l espèce il apparaît des pièces produites aux débats que la S.A. G., constituée le 11 avril 1986, était présentée à l extérieur comme étant la filiale de la S.A. V.A., chargée de la commercialisation des produits. Ainsi que l a considéré le premier juge, Mr D.D., postérieurement au 30 juin 1989, a continué à effectuer régulièrement des prestations au service de la S.A. V.A.. Les éléments significatifs permettant d arriver à cette conclusion ont été épinglés de façon précise et complète dans le jugement entrepris, sur base des pièces versées aux débats par l intéressé. Celui-ci était dès lors placé sous l autorité confondue des deux personnes morales. Quant au droit applicable et au bien-fondé des chefs de demande relatifs à l indemnité complémentaire de préavis et à l indemnité d éviction La loi applicable à un contrat de travail comportant des éléments d'extranéité est celle qui est choisie par les parties, soit expressément, soit implicitement, mais de façon certaine et, si celles-ci ne se sont pas exprimées à cet égard, il appartient au juge de déterminer cette loi en fonction des divers indices pouvant révéler leur commune volonté. Le choix initial peut par ailleurs être modifié de l accord des parties.
7 Ces principes sont consacrés par la loi du 14 juillet 1987 portant approbation de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, du protocole et de deux déclarations communes, faits à Rome le 19 juin Selon l article 3 de ladite loi, le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat ( 1 er ). Les parties peuvent convenir, à tout moment, de faire régir le contrat par une loi autre que celle qui le régissait auparavant soit en vertu d un choix antérieur selon le présent article, soit en vertu d autres dispositions du présent chapitre. Toute modification quant à la détermination de la loi applicable, intervenue postérieurement à la conclusion du contrat, n affecte pas la validité formelle du contrat au sens de l article 8 et ne porte pas atteinte aux droits des tiers ( 2). Par ailleurs l article 6, 1 er, de la loi du 14 juillet 1987 dispose que nonobstant les dispositions de l article 3, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du 2. Cette disposition précise qu à défaut de choix exercé conformément à l article 3, le contrat de travail est régi : a) par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s il est détaché à titre temporaire dans un autre pays, ou b) si le travailleur n accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l établissement qui a embauché le travailleur. En l espèce, à l instar du premier juge, la Cour considère que les parties ont implicitement convenu d appliquer, à dater du 1 er juillet 1989, le droit français à leurs relations de travail. Ce choix implicite résulte des circonstances de la cause, et notamment : la convention collective de l Industrie Textile, de droit français, a été reconnue applicable Mr D.D. a soumis aux juridictions françaises le litige l opposant à la S.A. G., né en cours d exécution de contrat les conclusions prises par l intéressé devant le conseil de prud hommes et l accord transactionnel conclu le 30 mars 2001 font explicitement référence à des notions de droit français. Ce choix implicite ne doit pas être remis en cause en vertu des dispositions de l article 6 de la loi du 14 juillet En effet, Mr D.D. était chargé de la prospection sur le territoire français, qui constituait le lieu principal d exécution de son contrat de travail. Suite à la liquidation judiciaire de la S.A. G., Mr D.D. a perçu une indemnité «licenciement légal» de ,55 et une indemnité «compensatrice» de préavis de 9.754,71, conformément au droit français. Sa demande relative à un complément d indemnité de rupture et à une indemnité d éviction n est pas fondée. L appel principal n est pas fondé. Appel incident En termes de citation introductive d instance, Mr D.D. réclamait la somme de au titre de dommages et intérêts, somme portée en cours d instance à Il fonde cette demande sur les articles 1149 et suivants du Code civil.
8 Les fautes invoquées par Mr D.D. sont pour la majeure partie imputées à la S.A. G.. Il est reproché à celle-ci de lui avoir imposé un déménagement dans le sud de la France et de ne plus avoir mis à sa disposition les moyens nécessaires à l exercice de sa fonction. Il considère avoir subi un préjudice important résultant du transfert dans son nouveau secteur d activité. Il fait par ailleurs grief à la S.A. V.A. de ne pas l avoir réintégré dans l entreprise après la liquidation de la S.A. G.. Le premier juge a, par motifs décisoires, considéré que la S.A. V.A. et la S.A. G. avaient commis une faute ayant entraîné dans le chef de Mr D.D. un important préjudice non couvert par les indemnités de rupture versées par le liquidateur judiciaire. La réouverture des débats fut ordonnée pour permettre aux parties de s expliquer sur les conséquences de l application du droit français au problème de l inexécution fautive partielle des obligations nées du contrat de travail. Avant de statuer quant au fondement de l appel incident, une réouverture des débats s impose pour permettre aux parties de s expliquer sur les points suivants : Mr D.D., sur la réalité de son préjudice, alors que par l accord transactionnel conclu le 30 mars 2001 avec la S.A. G., il fut convenu que l indemnité forfaitaire de FF était réputée couvrir tous les frais inhérents au déménagement dans le nouveau secteur d activité et qu aucune somme complémentaire ne pourrait être réclamée de ce chef ; Mr D.D., sur les conséquences à tirer du fait que la majorité des fautes contractuelles qu il invoque sont imputées à la S.A. G., qui n est pas partie à la cause, et par ailleurs sur quelle base la S.A. V.A. aurait eu l obligation de le réintégrer ; Mr D.D. et la S.A. V.A., sur les dispositions légales de droit français applicables à l indemnisation du dommage résultant de l inexécution d une obligation contractuelle. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l emploi des langues en matière judiciaire, notamment l article 24 ; Reçoit les appels principal et incident ; Dit l appel principal non fondé ; Confirme le jugement entrepris en ce qu il a débouté Mr D.D. de sa demande relative à une indemnité complémentaire de rupture et à une indemnité d éviction ; Avant de statuer plus avant, ordonne d office la réouverture des débats aux fins précisées aux motifs du présent arrêt ; Dit qu en application des nouvelles dispositions de l article 775 du Code judiciaire, l appelant communiquera ses «observations» au greffe pour le 30 mars 2009 au plus tard après les avoir adressées à l intimée, cette dernière étant invitée quant à elle, à
9 communiquer ses «observations» en réplique au greffe pour le 30 juin 2009 au plus tard après les avoir adressées à l appelant ; Fixe la réouverture des débats à l audience publique du 22 septembre 2009 de 15 heures 20 à 16 heures devant la présente Chambre, siégeant en ses locaux sis «Cours de Justice», Salle G, rue des Droits de l Homme n 1, à 7000 MONS ; Réserve les dépens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l audience publique du 23 décembre 2008 par le Président de la 3 ème Chambre de la Cour du travail de Mons composée de : J. BAUDART, Mme, Président, Cl. ISTASSE, Conseiller social au titre d employeur, J. BOCKLANT, Conseiller social au titre de travailleur employé, S. BARME, Greffier. qui en ont préalablement signé la minute.
Instelling. Onderwerp. Datum
Instelling Arbeidshof te Bergen Onderwerp Contrats de travail. Réglementation générale. Diminution des prestations de travail pour raisons médicales. Assiette de calcul de l'indemnité de rupture Datum
Plus en détailInstantie. Onderwerp. Datum
Instantie Hof van Beroep te Luik Onderwerp Assurance. Garantie R.C. après livraison. Contrat. Mauvaise exécution du contrat. L'obligation de délivrance n'est pas couverte par la garantie souscrite auprès
Plus en détailInstantie. Onderwerp. Datum
Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Consumentenkrediet. Kredietovereenkomst Datum 7 januari 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn
Plus en détailInstantie. Onderwerp. Datum
Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Landverzekering. Overeenkomst. Verschillende risico's. Verzwijging of onjuiste mededeling. Nietigheid. Datum 9 juni 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van
Plus en détailInstantie. Onderwerp. Datum
Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Art.341 WIB 1992. Indiciaire aanslag. Inlichtingen door de belastingplichtige verstrekt in antwoord op een vraag om inlichtingen omtrent zijn privéleven. Datum 4 januari
Plus en détailInstelling. Onderwerp. Datum
Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Curator. Hypothecaire inschrijving namens de gezamenlijke schuldeisers Datum 2 mei 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan
Plus en détailAuteur. Onderwerp. Datum
Auteur Elegis Technologies de l information et de communication www.elegis.be Onderwerp Liens commerciaux abusifs sur Internet Datum Novembre et décembre 2007 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van
Plus en détailAuteur. Onderwerp. Datum
Auteur Elegis - Banque & Finance www.elegis.be Onderwerp Résiliation abusive d un compte Carpa Datum 15 mars 2007 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen
Plus en détailInstelling. Onderwerp. Datum
Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Wet 21 november 1989. Artikel 29bis. Slachtoffer. Zwakke weggebruiker volledig aansprakelijk voor het ongeval. Rechthebbenden. Gevolgschade. Vergoeding. Verzekeraar
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007
REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD
Plus en détailE n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,
Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix-sept juin deux mille dix. Numéro 35143 du rôle Présents: Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria
Plus en détailcomparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -
Plus en détailCOUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013
COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013 Contrats de travail-employé Arrêt contradictoire Définitif En cause de: La S.A. BANQUE dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, ( ), partie appelante
Plus en détailCour de cassation de Belgique
21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est
Plus en détailCOUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC
N D'ORDRE Rép. :2063 * AIDE SOCIALE AIDE FINANCIÈRE DEMANDEE POUR ACQUERIR UN MATÉRIEL INFORMATIQUE ET UNE LIAISON INTERNET NOTION DE DIGNITE HUMAINE NOTION D ETAT DE BESOIN - AH/SC COUR DU TRAVAIL DE
Plus en détailRôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes
Tribunal de première instance de Bruxelles Jugement du 8 juin 2005 Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002 Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Arrêt
Plus en détailSENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES
SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES AUDIENCE DU 17 juin 2008 En cause de : Monsieur A et Madame B, domiciliés à xxx, Demandeurs absents à l audience, mais dûment
Plus en détailA Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement
A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment
Plus en détailLABÉO Manche dont l adresse est sis. 1352 avenue de Paris CS 33608 50008 SAINT-LO Cedex. Ci-après dénommé «LABÉO Manche» D une part
CONTRAT DE SERVICES EN LIGNE ENTRE LABÉO Manche dont l adresse est sis. 1352 avenue de Paris CS 33608 50008 SAINT-LO Cedex Ci-après dénommé «LABÉO Manche» D une part ET Le client Ci-après dénommé «le client»
Plus en détailContrat d agence commerciale
http://www.droitbelge.net infos@droitbelge.net Contrat d agence commerciale Auteur: Me Frédéric Dechamps, avocat AVERTISSEMENT Ce document est une version d évaluation du contrat. Il a pour seul objectif
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 24 Mars 2010 (n 1, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08498-AC Décision déférée
Plus en détailNuméro du rôle : 4489. Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T
Numéro du rôle : 4489 Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 10, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération
Plus en détailA LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois
NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats
Plus en détailb) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,
CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand
Plus en détailTABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28
Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions
Plus en détailFermeture? Faillite? Le Syndicat libéral est là pour vous aider. Le Syndicat libéral est là pour vous aider. fermeture de votre entreprise
Fermeture? Faillite? Le Syndicat libéral est là pour vous aider Le Syndicat libéral est là pour vous aider Introduction L entreprise qui vous occupe a été déclarée en faillite. Certes, il s agit d un coup
Plus en détailPROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,
PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en
Plus en détailBAREME INDICATIF DES HONORAIRES
BAREME INDICATIF DES HONORAIRES Tarifs applicables à compter du 01/01/2014 Maitre MAIRET Christophe Avocat 1 Sommaire Notice du barème p.03 Consultations et postulations p.04 Droit Civil p.05 Droit du
Plus en détailCour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai 2013 - Rôle n 2011-AB-923
Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai 2013 - Rôle n 2011-AB-923 Arrêt R.G.N 2011/AB/923 COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MAI 2013 6ème Chambre extraordinaire
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE
Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D APPEL DE PARIS ARRET DU 21 MAI 2013 (n 354, 8 pages) Numéro d inscription au répertoire général : 12/19429 Décision
Plus en détailLa Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice
La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Ministère de la Justice Vous êtes victime Vous pouvez, en tant que victime d une infraction, déposer une plainte
Plus en détailI ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,
Exempt - appel en matière de travail Audience publique du jeudi seize mai deux mille deux. Numéros 25136 + 25142 du rôle. Composition: Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ; Romain LUDOVICY, premier
Plus en détailM. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen
Plus en détailFICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative
Plus en détailLA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS
LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre
Plus en détailTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président Juge Salihu Modibo Alfa BELGORE Vice-président Juge Anne L. MACTAVISH Membre Juge Benjamin Joses
Plus en détailResponsabilité pénale de l association
Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et
Plus en détailQuel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?
Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Les Matinales IP&T Fabienne Panneau Avocat Counsel 12 mai 2011 Introduction Constat : la recherche d informations sur un serveur informatique
Plus en détailAUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014
KF/KV REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 1508/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 30/10/2014
Plus en détailNuméro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T
Numéro du rôle : 2186 Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire de la
Plus en détailAssociation pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)
TRIBUNAL INTERREGIONAL DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE DE PARIS REPUBLIQUE FRANÇAISE CONTENTIEUX N 07.041 PRESIDENT/RAPPORTEUR : Monsieur LEVY COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : Madame LARSONNIER SEANCE
Plus en détailCour de cassation. Chambre sociale
Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 Pourvoi n 13-25436 Publié au bulletin Cassation partielle Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 N de pourvoi:
Plus en détailL an deux mil quatorze Et le dix-huit mars
KF/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE du 18 mars 2014 RG N 402/14 --------------- La Société Immobilière de Gestion et de Management
Plus en détailSommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013
informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement
Plus en détailOPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT
ASSURANCE CHANGE EXPORT OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ENVI TYPE 15-01 CONTRAT CONDITIONS GÉNÉRALES SOMMAIRE Préambule page 04 Chapitre I - Définitions page 05 Chapitre II - Principes généraux
Plus en détailCour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février 2014. Euriware/ Haulotte Group
Cour d appel de Lyon 8ème chambre Arrêt du 11 février 2014 Euriware/ Haulotte Group Décision déférée : Ordonnance du 12 décembre 2012 du juge des référés du tribunal de commerce de Lyon Références de publication
Plus en détailBarème indicatif des honoraires
Barème indicatif des honoraires Tarifs applicables à compter du 01/01/2010 MARC TELLO-SOLER Avocat 160 Gde Rue St. Michel 31400 Toulouse www.mts-avocat.net tello-soler@mts-avocat.net Sommaire Notice du
Plus en détailArrêt du 12 septembre 2008
102 2008-1 Arrêt du 12 septembre 2008 II e COUR D APPEL CIVIL PARTIES X, demanderesse et recourante, représentée par Me et Y CAISSE DE CHOMAGE, intervenante, contre Z, défenderesse et intimée, représentée
Plus en détailAudience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.
N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente
Plus en détailARRÊT DU 30 Novembre 2006. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369
COUR D'APPEL DE LYON TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTIONA ARRÊT DU 30 Novembre 2006 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369 N
Plus en détailConvention de Portage d Entrepreneurs
Groupe LABELVIE Siège social : 8, rue de la Justice, 68100, Mulhouse R.C.S. Mulhouse 420 137 747 Convention de Portage d Entrepreneurs ENTRE LES SOUSIGNES : La société Labelvie, Sarl au capital de 50 000,
Plus en détailCour d'appel de Bruxelles - Arrêt du 8 novembre 2006 -
Cour d'appel de Bruxelles - Arrêt du 8 novembre 2006 - Rôle n 1997/FR/345 - Exercices d'imposition 1993 et 1994 Arrêt Avocats: Maître André Bailleux - pour les requérants Maître Olivier Slusny - pour l
Plus en détailCour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287
Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française
Plus en détailArrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON
COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :
Le : 23/08/2011 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 12 juillet 2011 N de pourvoi: 10-16911 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Plus en détailCONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT
CONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT Entre les soussignés : L Agence Tunisienne d Internet, sise à 13, avenue Jugurtha 1002 Tunis, Tunisie, Matricule Fiscal n 539698L/A/M000 et représentée par
Plus en détailConclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU -------------------
1 DEMANDE D AVIS N 1200014 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) CONSEIL DE PRUD'HOMMES
Plus en détailM. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle
Plus en détailLoi sur le Tribunal fédéral des brevets
Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) 173.41 du 20 mars 2009 (Etat le 1 er mars 2010) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art.191a, al. 3, de la Constitution 1, vu le message
Plus en détailNuméro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T
Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article
Plus en détailL an deux mil quatorze Et le quatorze août
KF/AN REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE - COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE ---------------- RG N 2127/ 2014 MONSIEUR ANTHONY ELIJAH C/ MONSIEUR KAMAGATE IBRAHIM ------
Plus en détailMadame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;
DSL/TAT REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ---------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG 1020/2013 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 26 JUILLET
Plus en détailCONDITIONS GENERALES
CONDITIONS GENERALES 1. Sauf stipulation contraire écrite, toutes offres et toutes conventions (même celles à venir) sont régies par les présentes conditions, lesquelles en font partie intégrante et priment
Plus en détailAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;
Cour Administrative d Appel de Marseille N 11MA02304 Inédit au recueil Lebon 8ème chambre - formation à 3 M. GONZALES, président M. Jean-Baptiste BROSSIER, rapporteur Mme VINCENT-DOMINGUEZ, rapporteur
Plus en détailMe Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 22 novembre 2012 N de pourvoi: 11-19523 11-19806 Non publié au bulletin Cassation Mme Flise (président), président Me Balat, SCP Boré et Salve de
Plus en détailLETTRE CIRCULAIRE N 2008-081
Montreuil, le 16/10/2008 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 OBJET : Loi n 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du
Plus en détailN Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS.
~ PPELANTE ARRET N Q.)~ SA A, COUJ~ D'APPEL D'AMIENS FI./BG. CI 8 RG :,05/00092 ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : SA A: 75 PARIS &L: INTIMEE Madame 25, A\- 69 8 DEBATS A l'audierlce publique
Plus en détailJurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH. 03. 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :
Jurisprudence COUR D'APPEL Lyon CH. 03 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral : COUR D'APPEL LyonCH. 0328 mai 2014N 13/01422 R. G : 13/01422 Décision du tribunal de grande instance de Lyon Au
Plus en détailLoi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)
Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,
Plus en détailGarantie locative et abus des propriétaires
Recht/Droit Garantie locative et abus des propriétaires La garantie locative, encore communément appelée «caution», est destinée en principe à protéger le propriétaire vis-à-vis d un locataire qui ne respecterait
Plus en détailMEMOIRE DU GOUVERNEMENT SUR LA RECEVABILITE ET LE BIEN-FONDE
EUROPEAN COMMITTEE OF SOCIAL RIGHTS COMITÉ EUROPÉEN DES DROITS SOCIAUX 9 octobre 2012 Pièce n 2 Union syndicale des magistrats administratifs (USMA) c. France Réclamation n 84/2012 MEMOIRE DU GOUVERNEMENT
Plus en détailDÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi
[TRADUCTION] Citation : T. S. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 65 N o d appel : GE-14-745 ENTRE : T. S. Appelant et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION
Plus en détailRéférence : ADH001 Date dernière mise à jour : 01/01/2013 CONTRAT D ADHESION. Contrat D adhésion. Portage Premium PAGE. 1 sur 6
Contrat D adhésion 1 sur 6 ENTRE LES SOUSSIGNES : 1. La société SARL, dont le siège est situé 35 Av. Pierre et Marie Curie 78360 MONTESSON représentée par Aurelien NKAM, ci-après dénommé ET 2 Mme, Mlle,
Plus en détailDÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi
Citation : R. G. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 10 Appel n o : GE-13-2316 ENTRE : R. G. Appelant Prestataire et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION
Plus en détailREPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :
COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION Arrêt n 67631 CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON (ALLIER) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Rapport n 2013-470-0
Plus en détailLICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES
LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES Introduction Dans les présentes conditions, l'on entend par : - Abonné : toute personne physique ou morale qui utilise un service
Plus en détailPrésident : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,
Plus en détailCONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres 75009 PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine 75006 PARIS
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1 ê 3ème chambre 3ème section JUGEMENT rendu le 30 JANVIER 2015 N MINUTE : Assignation du 28 Décembre 2012 DEMANDERESSE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
Plus en détailM. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du 30 mai 2012 N de pourvoi: 11-12274 Non publié au bulletin Rejet M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président SCP
Plus en détailJuin. Modernisation du Marché du Travail
Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,
Plus en détailM. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 4 février 2014 N de pourvoi: 13-10630 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00153 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président),
Plus en détailAudience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.
N 33 / 11. du 19.5.2011. Numéro 2867 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente
Plus en détailSCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 23 mai 2012 N de pourvoi: 11-17183 Publié au bulletin Rejet M. Terrier (président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard
Plus en détailIntroduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)
Vous êtes victime Introduction Vous avez été victime d une infraction (1). C est un événement traumatisant et vous vous posez sûrement de nombreuses questions : Quels sont mes droits? Que dois-je faire
Plus en détailOTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement
REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications Contrat de Bureau d enregistrement Contrat de Bureau
Plus en détailAccord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies. Préambule
Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies Préambule La Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies, Ayant à l esprit
Plus en détailComposition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays
Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 502 2014 233 Arrêt du 23 décembre 2014 Chambre pénale Composition Président:
Plus en détailCONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION
JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION La Cour d appel de Douai a rendu le 16 Juin
Plus en détailSCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 3 avril 2012 N de pourvoi: 11-11161 Non publié au bulletin Rejet Mme Favre (président), président SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 26 mai 1999 N de pourvoi: 96-20299 Non publié au bulletin Rejet Président : M. BEZARD, président AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
Plus en détailAVENANT DU 6 AVRIL 2006
Direction des Ressources Humaines et des Relations Sociales Direction du Développement Social Compte Epargne Temps AVENANT DU 6 AVRIL 2006 13/04/06 1 Sommaire PREAMBULE...3 ARTICLE 1 : CHAMP D APPLICATION...3
Plus en détailDroit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral
Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral Cour de cassation - chambre sociale Audience publique du 14 septembre 2010 N de pourvoi: 09-66762 Cassation partielle sans renvoi Dans un arrêt
Plus en détailACCORD DU 24 JUIN 2010
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel MODERNISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL (Portage salarial) ACCORD DU 24 JUIN 2010 RELATIF AU PORTAGE
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE
Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 5 ARRET DU 02 OCTOBRE 2012 (n,6 pages) Numéro d inscription au répertoire général
Plus en détailCommentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre
Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel
Plus en détailNuméro du rôle : 4991. Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T
Numéro du rôle : 4991 Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 41 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre, posée par le
Plus en détail