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1 Instelling Arbeidshof te Bergen Onderwerp Contrat de travail. Agent commercial. Identité de l employeur. Droit applicable. Inexécution d une obligation contractuelle. Article 578 du Code judiciaire Datum 23 december 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom, die toebehoren aan bepaalde betrokkenen, en dat er u geen recht wordt verleend op die desbetreffende rechten. M&D Seminars wil u met dit document de nodige informatie verstrekken, zonder dat de in dit document vervatte informatie bedoeld kan worden als een advies. Bijgevolg geeft M&D Seminars geen garanties dat de informatie die dit document bevat, foutloos is, zodat u dit document en de inhoud ervan op eigen risico gebruikt. M&D Seminars, noch enige van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook betreffende het gebruik van dit document en van haar inhoud. M&D Seminars 2008 M&D CONSULT BVBA Eikelstraat DE PINTE Tel. 09/ Fax 09/ info@mdseminars.be -

2 COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 DECEMBRE 2008 R.G ème Chambre Contrat de travail Agent commercial Identité de l employeur Droit applicable Inexécution d une obligation contractuelle. Article 578 du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif quant à l appel principal, ordonnant la réouverture des débats quant à l appel incident. EN CAUSE DE : D.D., Appelant au principal, intimé sur incident, comparaissant par son conseil Maître J. Chevalier, avocat à Tournai ; CONTRE : LA S.A. V.A., Intimée au principal, appelante sur incident, comparaissant par son conseil Maître Detournay, avocat à Mouscron ; ******* La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l arrêt suivant : Vu l appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 18 mai 2007 par le tribunal du travail de Tournai, section de Mouscron, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 8 octobre 2007 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu l ordonnance de mise en état consensuelle prise le 19 novembre 2007 en application de l article 747, 1 er, du Code judiciaire ; Vu les conclusions de la S.A. V.A. reçues au greffe le 9 janvier 2008 ; Vu les conclusions de Mr D.D. reçues au greffe le 14 mars 2008 ; Vu les conclusions additionnelles de la S.A. V.A. reçues au greffe le 13 mai 2008 ;

3 Vu les conclusions de synthèse de Mr D.D. reçues au greffe le 15 septembre 2008 ; Vu les conclusions de synthèse de la S.A. V.A. reçues au greffe le 9 octobre 2008 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l audience publique du 25 novembre 2008 ; Vu les dossiers des parties ; RECEVABILITE * * * * * L appel principal, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. L appel incident, introduit conformément aux articles 1054 et 1056 du Code judiciaire, est recevable. ELEMENTS DE LA CAUSE * * * * * Mr D.D. est entré le 3 novembre 1986 au service de la S.A. V.A., en qualité d agent commercial, sous contrat de travail à durée indéterminée assorti d une clause d essai de 6 mois. La rémunération mensuelle brute était fixée à BEF. Le travail convenu était défini comme suit : «Agent commercial exclusif chargé de la promotion de nos produits dans les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin, Vosges, Moselle, Meurthe-et-Moselle, Territoire de Belfort (ce secteur de représentation pouvant faire l objet de modifications : extension, limitation, déplacement )». La S.A. V.A. est spécialisée dans la fabrication de moquettes haut de gamme en laine, commercialisées sous l appellation «X.». La S.A. V.A. produit aux débats un écrit du 30 juin 1989 notifiant à Mr D.D. la rupture du contrat et constatant l accord des parties pour que celui-ci prenne fin à cette date sans prestation de préavis. Les parties produisent aux débats un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1 er juillet 1989 entre Mr D.D. et la S.A. G. ayant son siège à Tourcoing (France). Il y est prévu que l intéressé occupera la fonction d agent commercial et sera chargé de la défense et de la promotion de la marque «X.», son secteur d activité étant étendu à la région Est-France, bassin méditerranéen. La rémunération mensuelle brute était fixée à FF. Mr D.D. soutient que la signature tracée sur ce document n est pas la sienne et produit un rapport d expertise graphologique à l appui de ses allégations. En date du 6 octobre 1998, Mr D.D. saisit le conseil de prud hommes de Tourcoing du litige qui l opposait à S.A. G. concernant le calcul de sa rémunération. En date du 20 septembre 1999, le conseil de prud hommes le débouta de ses demandes, avalisant le système de rémunération contesté tout en reconnaissant applicable la convention

4 collective de l Industrie Textile. Mr D.D. interjeta appel de cette décision auprès de la Cour d appel de Douai. En cours de procédure les parties mirent fin au litige par une transaction conclue le 30 mars La S.A. G. régla une indemnité forfaitaire de FF en cinq mensualités de FF à dater du 1 er avril Par jugement du tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing prononcé le 23 janvier 2003, la S.A. G. a fait l objet d une liquidation judiciaire. Par lettre du 4 février 2003, le liquidateur judiciaire fit part à Mr D.D. de ce qu il était dans l obligation de procéder au licenciement pour motif économique compte tenu de la cessation immédiate et totale de l activité de l entreprise, moyennant un préavis de trois mois avec dispense de prestation. Mr D.D. perçut une indemnité «licenciement légal» de ,55 et une indemnité «compensatrice» de préavis de 9.754,71. Par lettre du 3 février 2003, le liquidateur judiciaire demanda à la S.A. V.A. si une mesure de reclassement des employés de la S.A. G. était envisageable. La S.A. V.A. répondit par la négative, précisant qu en raison de ses difficultés économiques, elle avait dû procéder à un plan social interne touchant 20 productifs et 5 employés. Par lettre du 10 juillet 2003, Mr D.D. interrogea la S.A. V.A. quant à ses intentions au niveau de l indemnisation du préjudice subi en raison de son déménagement dans le sud de la France et de l absence de proposition d un poste au sein du groupe nonobstant les engagements qui avaient été pris. Un rappel adressé le 29 août 2003 resta sans suite. Par exploit de citation du 2 février 2004, Mr D.D. poursuivit devant le tribunal du travail de Tournai la condamnation de la S.A. V.A. à lui payer : la somme de au titre d indemnité compensatoire de préavis correspondant à 18 mois de préavis sous déduction de toute somme reçue de ce chef ; la somme de au titre d indemnité d éviction ; la somme de au titre de dommages et intérêts ; les intérêts légaux et judiciaires. Par conclusions prises le 11 mars 2005, la S.A. V.A. introduisit une demande reconventionnelle ayant pour objet la condamnation de Mr D.D. au paiement de la somme de au titre d indemnité de frais de défense. Par jugement prononcé le 20 mai 2005, le premier juge ordonna la réouverture des débats pour permettre à la S.A. V.A. de communiquer valablement deux documents, à savoir l écrit du 30 juin 1989 relatif à la rupture sans préavis et le contrat signé le 1 er juillet 1989 avec la S.A. G., ainsi que pour permettre aux parties de conclure et de s expliquer sur ces éléments nouveaux. Par le jugement entrepris du 18 mai 2007, le premier juge : reçut les demandes principale et reconventionnelle ; déclara non fondés les chefs de demande relatifs à l indemnité complémentaire de préavis et à l indemnité d éviction ; réserva à statuer quant à la demande de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat et ordonna la réouverture des débats ; déclara la demande reconventionnelle non fondée.

5 Mr D.D. fait valoir que : la S.A. G. était une société fictive constituée pour des motifs fiscaux et commerciaux dans le seul intérêt de la S.A. V.A., raison pour laquelle il refusa de signer le contrat de travail du 1 er juillet 1989 ; postérieurement au 1 er juillet 1989, il continua à travailler dans un lien de subordination à l égard de la S.A. V.A. qui doit être considérée comme son employeur ; seule la loi belge est applicable aux relations entre lui et la S.A. V.A.. Il sollicite la Cour de condamner la S.A. V.A. à lui payer : la somme de ,38 au titre d indemnité de préavis à augmenter des intérêts légaux et judiciaires ; la somme de ,88 au titre d indemnité d éviction à augmenter des intérêts légaux et judiciaires ; la somme de au titre de dommages et intérêts à augmenter des intérêts judiciaires ; les frais et dépens des deux instances liquidés à la somme de 6.409,15. La S.A. V.A. conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qui concerne les dispositions de celui-ci selon lesquelles les deux sociétés qui constituent un même employeur ont commis une faute ayant entraîné dans le chef de Mr D.D. un important préjudice non couvert par les indemnités versées par le liquidateur judiciaire. C est l objet de l appel incident. DECISION Appel principal * * * * * Indemnité complémentaire de préavis et indemnité d éviction Quant aux parties co-contractantes C est en vain que Mr D.D. soutient que la S.A. G. n aurait jamais été son employeur, aux motifs qu il n aurait pas signé le contrat de travail du 1 er juillet 1989 et qu il s agirait d une société fictive : par sa signature apposée au bas du document du 30 juin 1989, intitulé «notification de préavis» et contenant l accord des parties quant à la dispense de préavis, Mr D.D. a avalisé l ensemble dudit document, et notamment la mention «fait en deux exemplaires» ; en tout état de cause, celui qui a exécuté la convention, fût-ce partiellement, n est plus admis à invoquer la nullité de l acte qui la constate au motif qu il n aurait pas été fait en autant d originaux qu il y a de parties ayant un intérêt distinct ; il ne peut être considéré qu en se bornant à affirmer n avoir «jamais signé en connaissance de cause ce document», Mr D.D. invoque un vice de consentement, en particulier l erreur au sens de l article 1110 du Code civil ; par ailleurs il n y a pas lieu d avoir égard à l allégation non établie - selon laquelle «l écrit du 30 juin 1989 contient vraisemblablement une fausse signature» ;

6 selon déclarations de son conseil consignées au procès-verbal de l audience publique du 25 novembre 2008, Mr D.D. n entend pas user de la procédure prévue aux articles 883 et suivants du Code judiciaire relatifs à la vérification d écritures et au faux civil ; aucune demande en ce sens n a d ailleurs été formulée en termes de conclusions ; dans ces conditions il n y a pas lieu d avoir égard à son argumentation relative à une fausse signature apposée sur le contrat de travail signé le 1 er juillet 1989 avec la S.A. G. ; Mr D.D. n a jamais remis en cause son appartenance à la S.A. G. ; cela résulte de : 1) la convention conclue le 1 er octobre 1997 entre la S.A. G. et l intéressé, «son employé», relative à une avance récupérable de FF ; 2) l avenant au contrat de travail signé le 22 février 1993 ; 3) la procédure initiée par Mr D.D. contre la S.A. G. devant le conseil de prud hommes de Tourcoing et poursuivie devant la Cour d appel de Douai ; 4) l accord transactionnel conclu en cours de procédure d appel, en date du 30 mars 2001, dans lequel il est exposé en préambule : «Embauché le 3 novembre 1986 au sein de la S.A. V.A., en qualité d agent commercial, Monsieur D.D. est devenu salarié de la S.A. G., avec reprise d ancienneté, le 1 er juillet 1989, en cette même qualité, avant d accéder au statut «cadre» le 1 er janvier 1995 (ancienneté reprise au 3 novembre 1989)». Il résulte de ces éléments que Mr D.D. a considéré que la S.A. G. était son véritable employeur. En revanche, il est admis par la jurisprudence qu un travailleur puisse avoir, dans le cadre d un contrat de travail unique, deux employeurs distincts, lorsque ces derniers partagent l exercice des prérogatives patronales et sont unis entre eux par des liens étroits (Cour trav. Liège, 18 décembre 1996, Chr. D. S. 1997, 452). La dualité d employeurs a été reconnue lorsque le travailleur, pour un même travail rémunéré, est soumis à l autorité des organes de deux sociétés juridiquement distinctes qui ont des activités identiques ou complémentaires, ou qui sont l une la société-mère, l autre la filiale, ou qui sont unies par des liens financiers, économiques et de direction. En l espèce il apparaît des pièces produites aux débats que la S.A. G., constituée le 11 avril 1986, était présentée à l extérieur comme étant la filiale de la S.A. V.A., chargée de la commercialisation des produits. Ainsi que l a considéré le premier juge, Mr D.D., postérieurement au 30 juin 1989, a continué à effectuer régulièrement des prestations au service de la S.A. V.A.. Les éléments significatifs permettant d arriver à cette conclusion ont été épinglés de façon précise et complète dans le jugement entrepris, sur base des pièces versées aux débats par l intéressé. Celui-ci était dès lors placé sous l autorité confondue des deux personnes morales. Quant au droit applicable et au bien-fondé des chefs de demande relatifs à l indemnité complémentaire de préavis et à l indemnité d éviction La loi applicable à un contrat de travail comportant des éléments d'extranéité est celle qui est choisie par les parties, soit expressément, soit implicitement, mais de façon certaine et, si celles-ci ne se sont pas exprimées à cet égard, il appartient au juge de déterminer cette loi en fonction des divers indices pouvant révéler leur commune volonté. Le choix initial peut par ailleurs être modifié de l accord des parties.

7 Ces principes sont consacrés par la loi du 14 juillet 1987 portant approbation de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, du protocole et de deux déclarations communes, faits à Rome le 19 juin Selon l article 3 de ladite loi, le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat ( 1 er ). Les parties peuvent convenir, à tout moment, de faire régir le contrat par une loi autre que celle qui le régissait auparavant soit en vertu d un choix antérieur selon le présent article, soit en vertu d autres dispositions du présent chapitre. Toute modification quant à la détermination de la loi applicable, intervenue postérieurement à la conclusion du contrat, n affecte pas la validité formelle du contrat au sens de l article 8 et ne porte pas atteinte aux droits des tiers ( 2). Par ailleurs l article 6, 1 er, de la loi du 14 juillet 1987 dispose que nonobstant les dispositions de l article 3, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du 2. Cette disposition précise qu à défaut de choix exercé conformément à l article 3, le contrat de travail est régi : a) par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s il est détaché à titre temporaire dans un autre pays, ou b) si le travailleur n accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l établissement qui a embauché le travailleur. En l espèce, à l instar du premier juge, la Cour considère que les parties ont implicitement convenu d appliquer, à dater du 1 er juillet 1989, le droit français à leurs relations de travail. Ce choix implicite résulte des circonstances de la cause, et notamment : la convention collective de l Industrie Textile, de droit français, a été reconnue applicable Mr D.D. a soumis aux juridictions françaises le litige l opposant à la S.A. G., né en cours d exécution de contrat les conclusions prises par l intéressé devant le conseil de prud hommes et l accord transactionnel conclu le 30 mars 2001 font explicitement référence à des notions de droit français. Ce choix implicite ne doit pas être remis en cause en vertu des dispositions de l article 6 de la loi du 14 juillet En effet, Mr D.D. était chargé de la prospection sur le territoire français, qui constituait le lieu principal d exécution de son contrat de travail. Suite à la liquidation judiciaire de la S.A. G., Mr D.D. a perçu une indemnité «licenciement légal» de ,55 et une indemnité «compensatrice» de préavis de 9.754,71, conformément au droit français. Sa demande relative à un complément d indemnité de rupture et à une indemnité d éviction n est pas fondée. L appel principal n est pas fondé. Appel incident En termes de citation introductive d instance, Mr D.D. réclamait la somme de au titre de dommages et intérêts, somme portée en cours d instance à Il fonde cette demande sur les articles 1149 et suivants du Code civil.

8 Les fautes invoquées par Mr D.D. sont pour la majeure partie imputées à la S.A. G.. Il est reproché à celle-ci de lui avoir imposé un déménagement dans le sud de la France et de ne plus avoir mis à sa disposition les moyens nécessaires à l exercice de sa fonction. Il considère avoir subi un préjudice important résultant du transfert dans son nouveau secteur d activité. Il fait par ailleurs grief à la S.A. V.A. de ne pas l avoir réintégré dans l entreprise après la liquidation de la S.A. G.. Le premier juge a, par motifs décisoires, considéré que la S.A. V.A. et la S.A. G. avaient commis une faute ayant entraîné dans le chef de Mr D.D. un important préjudice non couvert par les indemnités de rupture versées par le liquidateur judiciaire. La réouverture des débats fut ordonnée pour permettre aux parties de s expliquer sur les conséquences de l application du droit français au problème de l inexécution fautive partielle des obligations nées du contrat de travail. Avant de statuer quant au fondement de l appel incident, une réouverture des débats s impose pour permettre aux parties de s expliquer sur les points suivants : Mr D.D., sur la réalité de son préjudice, alors que par l accord transactionnel conclu le 30 mars 2001 avec la S.A. G., il fut convenu que l indemnité forfaitaire de FF était réputée couvrir tous les frais inhérents au déménagement dans le nouveau secteur d activité et qu aucune somme complémentaire ne pourrait être réclamée de ce chef ; Mr D.D., sur les conséquences à tirer du fait que la majorité des fautes contractuelles qu il invoque sont imputées à la S.A. G., qui n est pas partie à la cause, et par ailleurs sur quelle base la S.A. V.A. aurait eu l obligation de le réintégrer ; Mr D.D. et la S.A. V.A., sur les dispositions légales de droit français applicables à l indemnisation du dommage résultant de l inexécution d une obligation contractuelle. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l emploi des langues en matière judiciaire, notamment l article 24 ; Reçoit les appels principal et incident ; Dit l appel principal non fondé ; Confirme le jugement entrepris en ce qu il a débouté Mr D.D. de sa demande relative à une indemnité complémentaire de rupture et à une indemnité d éviction ; Avant de statuer plus avant, ordonne d office la réouverture des débats aux fins précisées aux motifs du présent arrêt ; Dit qu en application des nouvelles dispositions de l article 775 du Code judiciaire, l appelant communiquera ses «observations» au greffe pour le 30 mars 2009 au plus tard après les avoir adressées à l intimée, cette dernière étant invitée quant à elle, à

9 communiquer ses «observations» en réplique au greffe pour le 30 juin 2009 au plus tard après les avoir adressées à l appelant ; Fixe la réouverture des débats à l audience publique du 22 septembre 2009 de 15 heures 20 à 16 heures devant la présente Chambre, siégeant en ses locaux sis «Cours de Justice», Salle G, rue des Droits de l Homme n 1, à 7000 MONS ; Réserve les dépens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l audience publique du 23 décembre 2008 par le Président de la 3 ème Chambre de la Cour du travail de Mons composée de : J. BAUDART, Mme, Président, Cl. ISTASSE, Conseiller social au titre d employeur, J. BOCKLANT, Conseiller social au titre de travailleur employé, S. BARME, Greffier. qui en ont préalablement signé la minute.

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