Etude n 458. Service juridique et de documentation Route de Neufchâtel CS BOIS GUILLAUME Cedex

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1 Temps de travail Etude n 458 Mise à jour le 27/04/ Route de Neufchâtel CS BOIS GUILLAUME Cedex Service juridique et de documentation Tél Fax service.juridique@cdg76.fr Horaires du conseil statutaire Du lundi au mercredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 Le jeudi de 13h30 à 17h00 Le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h00

2 Références : Loi n du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi n du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, Décret n du 8 juillet 2004 fixant le taux de la cotisation prévue à l article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite J.O. n 159, 10 juillet 2004, p Décret n du 29 juillet 2004 modifié relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale. 2

3 I BENEFICIAIRES DU TEMPS PARTIEL 4 II CONDITIONS D EXERCICE DU TEMPS PARTIEL 4 II.1 DETERMINATION DU CADRE D EXERCICE 4 II.2 DETERMINATION DE LA QUOTITE 4 III MODALITES D OCTROI 5 III.1 DELIBERATION FIXANT LES MODALITES D EXERCICE DU TEMPS PARTIEL DANS LES COLLECTIVITES TERRITORIALES 5 III.2 DEMANDE DE L AGENT 5 III.3 AUTORISATION ET RENOUVELLEMENT 5 III.4 REINTEGRATION A TEMPS PLEIN 6 IV CAS SPECIFIQUE DU TEMPS PARTIEL DE DROIT 6 V GESTION DU TEMPS PARTIEL 7 V.1 DUREE DU STAGE 7 V.2 - REMUNERATION 7 V.3 INDEMNITES HORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 7 V.4 CONGES 8 V.4.1 CONGES ANNUELS 8 V.4.2 CONGES DE MALADIE, LONGUE MALADIE, LONGUE DUREE, ACCIDENT DE TRAVAIL, MALADIE PROFESSIONNELLE ET GRAVE MALADIE 8 V.4.3 CONGE DE MATERNITE, DE PATERNITE OU D ADOPTION 8 V.5 TEMPS PARTIEL THERAPEUTIQUE 8 VI PROTECTION SOCIALE DES AGENTS AFFILIES A LA CNRACL 8 VI.1 REGIME DE SECURITE SOCIALE 8 VI.2 - RETRAITE 8 VI.2.1 DUREE MAXIMALE DU VERSEMENT DE LA SURCOTISATION 9 VI.2.2 L ASSIETTE DE LA SURCOTISATION 9 VI.2.3 TAUX DE LA SURCOTISATION 9 3

4 En application des articles 60, 60 bis, 60 ter et 60 quater de la loi n du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les modalités d exercice du travail à temps partiel font l objet d un seul et même texte qui concerne à la fois les fonctionnaires territoriaux titulaires et stagiaires à temps complet et à temps non complet ainsi que les agents contractuels de la fonction publique territoriale. Il existe deux modalités de mise en œuvre du temps partiel : le temps partiel sur autorisation et le temps partiel de droit. I Bénéficiaires du temps partiel Art 60 alinéa 1, loi n Art 1 er, décret Art 3, décret Art 8, décret Art 10, décret Art 30, décret n Art 60 bis, loi n Art 5, décret Art 13 et 17, décret Art 30, décret n ) Peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel, à leur demande et sur autorisation sous réserve des nécessités et de la continuité du service et compte tenu des possibilités d aménagement de l organisation du travail : - les agents titulaires à temps complet, en activité ou en service détaché, - les agents stagiaires à temps complet en activité ou en service détaché, à l exception de ceux accomplissant une période de stage dans un établissement de formation ou dont le stage comporte un enseignement professionnel. La durée du stage est, de ce fait, augmentée à due proportion, de manière à correspondre à la durée effectuée par les agents à temps plein. - les agents contractuels à temps complet en activité, employés depuis plus d un an de façon continue. Seuls les services accomplis pour le compte de la collectivité qui l emploie ou de l un de ses établissements publics administratifs (EPA) sont retenus. 2) Peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel de droit, dans des cas précis (cf. IV ci-après) : - les agents titulaires à temps complet ou à temps non complet, en activité ou en service détaché, - les stagiaires à temps complet ou non complet pouvant bénéficier d un temps partiel sur autorisation, - les agents contractuels à temps complet ou à temps non complet (sauf pour le temps partiel pour élever un enfant : les agents doivent être employés depuis plus d un an à temps complet ou en équivalent temps plein pour le compte de la collectivité qui l emploie ou de l un de ses établissements publics administratifs auquel elle participe). L ancienneté des agents contractuels, des directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des services recrutés par la voie du recrutement direct, ainsi que les collaborateurs de cabinet, est décomptée à la date initiale de recrutement, même si, depuis lors, l engagement a été renouvelé. Pour l'appréciation de la durée du service continu exigée soit pour obtenir un congé de grave maladie, un congé parental, un congé pour élever un enfant, un congé pour convenances personnelles ou un congé pour création d'entreprise, soit pour accomplir un service à temps partiel, l'agent ne peut se prévaloir que des services accomplis pour le compte de la collectivité qui l'emploie ou de l'un de ses établissements publics à caractère administratif auquel elle participe. Toute journée donnant lieu à rémunération est décomptée pour une unité quelle que soit la durée d utilisation journalière. Art 60 alinéa 2, loi n Art 1 er, décret n Art 1 er, 5 et 10, décret Art 60 bis, loi n Art 1 er, 2 et 7, décret n Art 1 er, décret n II.1 Détermination du cadre d exercice II Conditions d exercice du temps partiel La durée du service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel, sous réserve de l intérêt du service et selon les modalités fixées par délibération. II.2 Détermination de la quotité La durée de service à temps partiel sur autorisation des agents titulaires ou contractuels ne peut être inférieure au mi-temps. Cette quotité peut donc porter sur toute durée comprise entre 50 et 99%, sauf les temps partiels de droit (uniquement 50, 60, 70 et 80%). Compte tenu de la durée annuelle du travail fixée à 1607 heures avec la journée de solidarité autonomie, la durée annuelle de service d un agent à temps partiel est égale, en fonction de sa quotité de travail à : Quotité de travail Durée annuelle 90% 1446,3 heures 80% 1285,6 heures 70% 1124,9 heures 60% 964,2 heures 50% 803,5 heures 4

5 Art 60 alinéa 2, loi n Art 60 quater, loi n Art 2 et 11, décret La collectivité détermine par délibération les horaires et les périodes travaillées et non travaillées par rapport aux obligations annuelles de travail correspondant à la quotité choisie. Cas des personnels d enseignement La durée de service des personnels d enseignement relevant d un régime d obligation de service défini en heures hebdomadaires et autorisés à exercer à temps partiel, est aménagée de façon à obtenir un nombre entier d heures hebdomadaires correspondant à la quotité de temps de travail choisie. Celle-ci ne peut être inférieure à 50% ou supérieure à 90%. Les personnels d enseignement contractuels exerçant à temps partiel bénéficient du régime susvisé applicable aux agents titulaires. III.1 Art 60 alinéa 2, loi n III Modalités d octroi Délibération fixant les modalités d exercice du temps partiel dans les collectivités territoriales Les modalités d exercice du travail à temps partiel sont fixées par délibération de l organe délibérant, après avis du comité technique. Toute fraction de temps partiel est en principe possible (sauf pour les personnels d enseignement et le temps partiel de droit) mais la délibération peut restreindre les possibilités de choix de la quotité. La délibération peut également prévoir des modalités particulières pour la modification des conditions d exercice d un temps partiel ou la réintégration à temps plein pouvant intervenir avant l expiration de la période en cours, sur demande des intéressés présentée au moins deux mois avant la date souhaitée (voir III4). III.2 Demande de l agent Art 1 er, décret Art 60 alinéa 3, loi n Art 12, décret CAA Paris n 00PA00230, 24 octobre 2002, M.G. Art 60 alinéa 4, Loi n Le service à temps partiel doit résulter d une demande écrite de l agent auprès de l autorité territoriale. Il est préférable que la demande précise au moins la durée hebdomadaire souhaitée et la période pour laquelle la demande est formulée. Le délai dans lequel doit être formulée la demande n est pas précisé par le texte. Dans ces conditions, l organe délibérant peut prévoir un délai, afin de laisser aux services compétents le temps nécessaire à l instruction de la demande et aux aménagements rendus nécessaires à l organisation du service, ainsi qu un délai pour la réponse de l administration. A titre d exemple, dans la fonction publique d Etat la demande doit être formulée deux mois au moins avant le début de la période concernée. L autorisation prend la forme d un arrêté qui mentionne la quotité, la durée, le mode d organisation du travail (périodes travaillées et non travaillées) et les horaires (voir modèle cijoint). Le refus d autorisation est précédé d un entretien apportant les justifications nécessaires à ce refus. La motivation du refus doit être précise et écrite. Elle doit comporter l énoncé des considérations qui constituent le fondement de la décision de refus. Il a été jugé que se fonder sur les responsabilités hiérarchiques de l agent, sans examen des nécessités du service, pour refuser un temps partiel, est illégal. Aucun refus ne peut être opposé à une demande de temps partiel de droit pour raisons familiales (voir IV). L agent peut, dans ce cas ou en cas de litige se rapportant à l exercice du temps partiel, saisir la commission administrative paritaire. Il dispose également d une possibilité de recours gracieux auprès de l autorité territoriale ou de recours contentieux auprès du juge administratif. III.3 Autorisation et renouvellement Art 18, décret Art 16, décret L autorisation d assurer un service à temps partiel est accordée pour une période comprise entre six mois et un an, renouvelable pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans. S agissant des agents contractuels, l autorisation d accomplir un service à temps partiel accordée à un agent recruté par contrat à durée déterminée ne peut être donnée pour une durée supérieure à celle du contrat restant à courir. À l issue de la période de trois ans, le renouvellement doit faire l objet d une demande et d une décision expresse. Le délai dans lequel la demande doit être formulée et la réponse donnée n est pas précisé, mais peut être prévu par la délibération fixant les modalités d exercice du temps partiel dans la collectivité. 5

6 Art 19, décret Cas des personnels enseignants L autorisation d assurer un service à temps partiel ne peut être donnée que pour une période correspondant à une année scolaire. Elle est renouvelable par tacite reconduction dans la limite de trois années scolaires. Les demandes d octroi, de renouvellement ou de réintégration à temps plein prennent effet au 1er septembre. Les demandes sont présentées avant le 31 mars précédant l ouverture de l année scolaire, sauf dans le cas d une réintégration pour motif grave. III.4 Réintégration à temps plein Art 60 alinéa 5, loi n Art 18, décret Art 16, décret À l issue de la période d autorisation d exercer à temps partiel, l agent est réintégré de plein droit dans son emploi d origine ou, à défaut, dans un autre emploi correspondant à son grade. La réintégration peut intervenir avant l expiration de la période en cours, sur demande de l intéressé présentée au moins deux mois avant la date souhaitée. Cette réintégration intervient sans délai en cas de motif grave comme une diminution substantielle des revenus du ménage ou un changement de situation familiale. Pour les agents contractuels, s il n existe pas de possibilité de réintégration dans leur emploi à temps plein ou un emploi analogue, à l issue de la période, l intéressé est maintenu à temps partiel à titre exceptionnel, compte tenu des nécessités du service. La réintégration à temps complet ne peut pas, en principe, être demandée par la collectivité. IV Cas spécifique du temps partiel de droit Art 60 bis, loi n Art 5 et 13, décret Art 60 bis, loi n Art 5 et 19, décret Lettre de la DGCL du 21 mars 2005 (ministère de l Intérieur) QE n du 24 octobre 2006 (JOAN) Art 13, décret L autorisation d accomplir un travail à temps partiel à 50%, 60%, 70% ou 80% d un temps complet est accordée de plein droit dans les cas suivants : - pour la naissance d un enfant jusqu à son troisième anniversaire, ou pour l adoption d un enfant jusqu à l expiration d un délai de trois ans à compter de l arrivée au foyer, - pour donner des soins à un conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d un handicap nécessitant la présence d une tierce personne, ou victime d un accident ou d une maladie grave, - pour création ou reprise d entreprise, pendant 2 ans, renouvelable pour au plus 1 an, après avis de la commission de déontologie, et à condition de ne pas en avoir bénéficié dans les 3 dernières années. L administration peut différer l octroi du temps partiel pour une durée d au plus 6 mois à compter de la réception de la demande de l intéressé. - pour les fonctionnaires «handicapés», c est-à-dire ceux relevant des catégories visées au 1, 2, 3, 4, 9, 10 et 11 de l article L du code du travail, après avis du médecin du service de médecine professionnelle et préventive. Cet avis est réputé rendu lorsque le médecin ne s est pas prononcé dans un délai de 2 mois. Les agents à temps non complet peuvent, comme pour les agents à temps complet, bénéficier d un temps partiel de droit. Il a été précisé par circulaire que : - l agent occupant des emplois à temps non complet peut valablement adresser à tous ses employeurs ou à certains d entre eux une demande de temps partiel de droit, - si le décret prévoit que les fonctionnaires sont autorisés à accomplir un service dont la durée est égale à 50%, 60%, 70% ou 80% de la durée hebdomadaire de service des agents à temps plein, le temps de travail cumulé d un agent à temps non complet peut être inférieur à 50% d un temps complet, à répartir entre les différentes collectivités. Il convient donc de se référer, pour déterminer le temps plein, à la délibération créant le poste et non pas à la durée légale du travail. Les agents contractuels doivent justifier d une ancienneté d un an à temps complet ou en équivalent temps plein pour le temps partiel de droit pour naissance ou adoption. Cas des personnels d enseignement Art 6 et 14, décret Le temps partiel de droit ne peut être accordé en cours d année scolaire qu à l issue du congé de maternité, du congé d adoption, du congé de paternité, du congé parental, du congé de présence parentale, ou après la naissance ou l arrivée au foyer de l enfant adopté ou pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d un handicap nécessitant la présence d une tierce personne ou victime d un accident ou d une maladie grave. Sauf cas d urgence, la demande d exercice à temps partiel est présentée deux mois avant le début de la période. La durée de service est aménagée de façon à obtenir un nombre entier d heures correspondant à la quotité de travail choisie. 6

7 V Gestion du temps partiel Art 60 alinéa 6, loi n Art 15 alinéa 4, décret V.1 Durée du stage Art 8, décret V.2 - Rémunération Art 60 alinéas 7, 8 et 9, loi n Art 1 alinéa 2, décret Les périodes effectuées à temps partiel sont considérées comme du temps plein pour la détermination des droits à l avancement, à la promotion et à la formation. Pour les agents contractuels, les services à temps partiel sont assimilés à du temps plein pour les droits à formation et à évolution de la rémunération. La durée du stage des agents stagiaires autorisés à travailler à temps partiel est augmentée de façon à ce qu elle corresponde à l année de stage effectuée par les agents travaillant à temps plein. Exemple : Durée normale du stage : 1 an, temps partiel à 50% : durée du stage 1 an + 50% de 1 an soit 1 an et demi. La période supplémentaire en résultant est prise en compte au titre de l ancienneté. Les agents autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l indemnité de résidence, des primes et des indemnités de toute nature afférentes soit au grade et à l échelon auxquels ils sont parvenus, soit à l emploi auquel ils ont été nommés. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire de service effectuée à temps partiel et la durée de service à temps complet (ex : pour 12 h = 12/35ème). Lorsque le temps partiel est accompli dans un cadre annuel, sous réserve de l intérêt du service, les agents perçoivent mensuellement une rémunération brute égale au 12 ème de leur rémunération annuelle brute. Elle est calculée en fonction du rapport entre la durée annuelle du service effectué et la durée résultant des obligations annuelles de service des agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions. Par exception, dans les cas de services représentant 80% ou 90% du temps plein, la fraction est égale respectivement aux 6/7ème ou 32/35ème du traitement, des primes et des indemnités susvisées. Le supplément familial de traitement est en principe réduit dans les mêmes proportions, sans pouvoir être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires exerçant à temps plein et ayant le même nombre d enfants à charge. Art 60 al. 9 de la loi n Art 2 et 6, décret Par conséquent, les agents ayant un indice majoré inférieur ou égal à 449 perçoivent la totalité du supplément familial de traitement prévu pour un temps plein. Les agents peuvent percevoir des indemnités pour frais de déplacement, le cas échéant. Cas particulier des personnels d enseignement Leur rémunération est calculée dans les mêmes conditions que celles ci-dessus pour le temps partiel de droit. Toutefois, si la quotité de travail obtenue dépasse 80% ou en cas de temps partiel sans autorisation, les personnels d enseignement dont la quotité de travail est aménagée entre 80% et 90% perçoivent une fraction de rémunération calculée en pourcentage selon la formule suivante : (Quotité de temps partiel aménagé en pourcentage d un service à temps complet x 4/7) + 40 Le pourcentage obtenu est exprimé avec un chiffre après la virgule. V.3 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires Art 7 et 15, décret Art 3 alinéas 2 et 3 décret n Les fonctionnaires titulaires et stagiaires et les agents contractuels autorisés à travailler à temps partiel peuvent percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) dans les conditions prévues aux articles 2 à 9 du décret n du 14 janvier 2002, dès lors qu une délibération le prévoit. Toutefois, le montant de l heure supplémentaire applicable à ces agents est déterminé en divisant par 1820 la somme du montant annuel du traitement brut et de l indemnité de résidence d un agent au même indice exerçant à temps plein. Il s agit donc d heures non majorées ou «complémentaires». Le contingent mensuel de ces heures supplémentaires ne peut excéder un pourcentage du contingent prévu pour les agents à temps complet (25 heures/mois) égal à la quotité de travail à temps partiel choisie. Exemple : agent à 90%, contingent : 25 x 90 /100 = 22h30 / mois maximum. 7

8 V.4 Congés Art 9, 15 et 17-1, décret Par principe, les agents titulaires stagiaires et contractuels ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les agents à temps plein (excepté les agents contractuels à temps incomplet). V.4.1 Congés annuels Art 9 alinéa 1, décret CE n , 16 octobre 1998, M. D. CE n , 21 janvier 1991, Mme M. Comme pour les agents à temps complet, la durée des congés annuels est égale à cinq fois les obligations hebdomadaires de service (ex : un agent travaillant sur 3 jours soit 5 x 3 = 15 jours de CA du 1/01 au 31/12). Pour la prise de congés, le décompte des jours ne concerne que les jours ouvrés (jours réels de travail), ce qui exclut les jours fériés. De plus, les jours fériés ne sont pas récupérables lorsqu ils coïncident avec un jour habituellement non travaillé par l agent. V.4.2 Congés de maladie, longue maladie, longue durée, accident de travail, maladie professionnelle et grave maladie Art 9 et 15 alinéa 3 du décret Les agents en congé de maladie ordinaire, de longue maladie, de longue durée, d accident de travail, de maladie professionnelle ou de grave maladie perçoivent, pendant la période au cours de laquelle ils ont été autorisés à assurer un service à temps partiel, la fraction du traitement et du S.F.T. (sauf plancher) correspondant à leur temps partiel (cf. V.2. Rémunération). Toutefois, à l issue de la période de travail à temps partiel, les intéressés qui demeurent en congé de maladie recouvrent les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein. CE n , 2 février 1996 CHRU d Angers Les dispositions relatives au temps partiel ne font pas obstacle à ce qu'un agent placé en congé de maladie au cours d'une période pendant laquelle il a été autorisé à travailler à temps partiel demande et obtienne le renouvellement de cette autorisation pour une ou plusieurs périodes. Ainsi, l'agent qui reste placé en congé de maladie pendant tout ou partie de cette ou de ces périodes, perçoit, durant ce congé, un traitement ou un demi-traitement calculé sur les bases fixées par la réglementation sur le temps partiel, et ne recouvre les droits d'un agent exerçant ses fonctions à temps plein que dans le cas où son congé est prolongé au-delà de la période ou de la dernière période pour laquelle il avait été autorisé à travailler à temps partiel. V.4.3 Congé de maternité, de paternité ou d adoption Art 9 et 16 décret V.5 Temps partiel thérapeutique CE n , 12 mars 2012 : Mme Isabelle K ; VI.1 Régime de sécurité sociale Décret n du 11 janvier 1960 Art 2 bis, décret n L autorisation d accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée du congé de maternité, de paternité et du congé pour adoption. Les intéressés sont donc rétablis, pour une durée de ces congés, dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein. Le placement d un fonctionnaire sous le régime d un temps partiel thérapeutique met fin obligatoirement à tout autre temps partiel qui aurait pu être accordé précédemment. En conséquence, l agent perçoit l intégralité du traitement d un agent à temps complet. VI Protection sociale des agents affiliés à la CNRACL Le régime de sécurité sociale applicable, en matière d assurance maladie, maternité, décès et invalidité des fonctionnaires territoriaux affiliés à la CNRACL est fixé par le décret n du 11 janvier Les agents à temps partiel bénéficient des prestations en espèces au prorata de leur part de traitement perçue, et des prestations en nature des articles 8 à 10 du décret n Toutefois, le capital décès d un agent accomplissant un service à temps partiel est calculé sur l intégralité du traitement afférent à son grade et à son échelon (temps plein). VI.2 - Retraite Art 8, 11 et 13, décret n Les services à temps partiel sont pris en compte : pour la totalité en ce qui concerne la constitution du droit à pension, sauf services d agent contractuel validés, en ce qui concerne la liquidation : - en totalité pour le temps partiel de droit pour élever un enfant né ou adopté après le 1 er janvier 2004 (la surcotisation est donc inutile dans ce cas), - au prorata de la durée de service pour le temps partiel sur autorisation. 8

9 Art 14, décret n Décret n Art 4, décret Depuis le 1 er janvier 2004, la prise en compte dans la liquidation de la pension de périodes effectuées à temps partiel à temps plein est possible, dans la limite de quatre trimestres et sous réserve du versement d une retenue (surcotisation). Elle se substitue à la retenue au taux normal habituel de la part salariale. La part de l employeur demeure inchangée. La retenue «surcotisée» est appliquée au traitement à temps plein correspondant à celui de l agent concerné sur un emploi à temps complet. Pour les fonctionnaires handicapés dont l incapacité est au moins égale à 80%, la limite est portée à huit trimestres et le taux de cotisation reste inchangé à 7,85%. La demande de surcotisation doit être présentée en même temps que celle d autorisation de travail à temps partiel et vaut pour toute la période accordée. En cas de renouvellement tacite, le choix de l agent doit intervenir avant la fin de la période précédemment autorisée. VI.2.1 Durée maximale du versement de la surcotisation VI.2.2 L assiette de la surcotisation Art 2.I, décret n VI.2.3 Taux de la surcotisation Décret n modifié par le décret du 18 février 2011 La durée de versement de la surcotisation s obtient en divisant la durée maximale admise en liquidation (soit 360 jours) par la quotité non travaillée. Exemple : pour un fonctionnaire travaillant à 75%, la quotité non travaillée est de 25%. La durée maximum du versement est de : 360 jours / 0,25 = 1140 jours, soit 48 mois, soit 4 ans. Ainsi la période de surcotisation est au maximum de : - 2 ans pour un exercice à 50%, - 2 ans et demi pour un exercice à 60%, - 3 ans et 4 mois pour un exercice à 70%, - 5 ans pour un exercice à 80%, - 10 ans pour un exercice à 90%. Il est recommandé aux employeurs de préciser par arrêté la date de début et de fin de versement de la surcotisation, ainsi que le taux et l assiette. Le taux de la surcotisation est appliqué au traitement indiciaire brut, y compris la nouvelle bonification indiciaire correspondant à celui d un agent de même grade, échelon et indice à temps complet. Les autres éléments de la rémunération sont exclus. Le taux de la retenue «surcotisée» est égal à la somme : 1 du taux de la cotisation à la charge des agents, multiplié par la quotité de temps travaillé de l agent, 2 d un taux fixé dans les conditions ci-après, multiplié par la quotité de temps non travaillé de l agent. Ce taux est égal à 80% de la somme du taux de la cotisation salariale et d un taux représentatif de la contribution employeur, fixé à 27,3% depuis le 1 er janvier Soit pour l année 2011 : (8,12% X QT) + QNT x 80% x (8,12% + 27,3%) Soit (8,12% x QT) + (QNT x 28,34%) QT : quotité travaillée QNT : quotité non travaillée Les taux de surcotisation pour les temps partiels les plus fréquents sont les suivants : Quotité de travail Taux de surcotisation 50% 18,23% 60% 16,21% 70% 14,19% 80% 12,16% 90% 10,14% Le taux de surcotisation est intégralement supporté par l agent. Cas du fonctionnaire travaillant à 80% ou 90% d un temps complet La rémunération est basée pour chacune de ces quotités respectivement à 6/7ème et à 32/35ème. Cependant, aucun mode de calcul dérogatoire n est prévu pour ces quotités de travail. Il faut donc appliquer la formule qui a pour base la quotité travaillée et non la rémunération du fonctionnaire. 9

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