Paudex, le 24 janvier 2007 SHR/mw
|
|
- Josiane Piché
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Aux associations professionnelles Aux Sociétés industrielles et commerciales Aux Equipes patronales vaudoises A diverses entreprises A quelques personnalités de l économie et de la politique Paudex, le 24 janvier 2007 SHR/mw Consultation sur l introduction du principe dit du Cassis de Dijon - révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) Mesdames, Messieurs, Le Département fédéral de l économie (DFE) met en consultation une révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) visant notamment à introduire le principe dit du Cassis de Dijon dans notre législation. Nous souhaitons recueillir vos remarques et vos prises de position afin de préparer une réponse circonstanciée. I. Grandes lignes du projet Rappelons d abord que, par entraves techniques du commerce, on entend les obstacles aux échanges internationaux de produits qui résultent de prescriptions ou de normes techniques différentes, de leur application divergente ou de la répétition d essais ou d homologations déjà effectués à l étranger. A partir des années 1990, le Conseil fédéral a poursuivi deux stratégies en vue d éliminer les entraves techniques au commerce : l harmonisation autonome des prescriptions suisses avec le droit de la Communauté Européenne (CE) et la conclusion d accords internationaux sur l accès réciproque aux marchés, tels les accords conclus avec la CE dans le cadre des bilatérales I sur la reconnaissance mutuelle en matière d évaluation de la conformité et sur l échange de produits agricoles. Le projet introduit dans la LETC un instrument supplémentaire pour lutter contre les entraves techniques au commerce, le principe dit du Cassis de Dijon.
2 2 Le but visé est de dynamiser la concurrence en Suisse et d abaisser les coûts pour les entreprises et les prix pour les consommateurs. Pour le Conseil fédéral, «acheter sans entraves sur le marché européen permettra d atteindre en Suisse un niveau de prix et un éventail de produits favorables à la compétitivité de notre industrie d exportation sur le plan international. Parallèlement, la révision de la LETC renforcera l impact sur la concurrence des lois sur les cartels et sur le marché intérieur, déjà révisées». 1. Principe du Cassis de Dijon a) Origine Le principe trouve son origine dans l arrêt «Cassis de Dijon» rendu en 1979 par la Cour de justice des communautés européennes (CJCE). La législation allemande qui interdisait l importation en Allemagne de la liqueur de fruits Cassis de Dijon, alors qu elle était régulièrement produite et commercialisée en France, avait alors été considérée comme une mesure contraire aux règles du traité CE et non justifiée par des motifs de santé publique ou de protection des consommateurs. b) Principe du Cassis de Dijon à la «mode» suisse Le Conseil fédéral a opté pour une application limitée du principe du Cassis de Dijon aux cas où les prescriptions techniques suisses ne sont pas harmonisées avec celles de la CE et où il n y a pas d accord bilatéral. L ouverture du marché aux produits de la CE, lorsque les prescriptions techniques de la Suisse et de la CE sont différentes, se ferait de manière unilatérale, le Conseil fédéral se réservant la possibilité de suspendre la suspension du principe du Cassis de Dijon au cas où les intérêts de politique économique extérieure le requièrent. Concrètement, un produit qui respecte la législation européenne ou celle d un de ses Etats membres pourra être librement commercialisé en Suisse, quand bien même il ne satisferait pas toutes les exigences helvétiques. 2. Les exceptions Le projet présenté prévoit que les exceptions doivent être expressément réglées dans la législation sectorielle, à l échelon de la loi ou de l ordonnance, et désignées comme telles. Le principe du Cassis de Dijon ne sera pas non plus applicable aux produits soumis à homologation (par exemple les pesticides, les biocides, la plupart des médicaments et les produits devant être notifiés en vertu de la législation sur les produits chimiques), ainsi qu aux autres produits qui appellent une autorisation d importation préalable (par exemple le matériel de guerre) ou qui sont frappés par une interdiction d importer (par exemple les produits de volailles de certains pays décrétée en relation avec la grippe aviaire). Par contre, les denrées alimentaires, les produits cosmétiques ou textiles, les installations anti-feu, et anti-vol ainsi que les vélos pourront bénéficier du principe.
3 3 Toutes les exceptions au principe devront être justifiées par des intérêts publics prépondérants, soit notamment la protection de la morale, de l ordre et de la sécurité publique, la protection de la vie et de la santé, la protection des consommateurs, etc. Elles devront en outre respecter le principe de la proportionnalité. A côté de ces exceptions générales, les autorités fédérales et cantonales compétentes dans le cadre de la surveillance du marché pourront ordonner des exceptions dans des cas d espèces. 3. Autres modifications Outre l introduction du principe du Cassis de Dijon, la révision comporte de nouvelles règles concernant l information sur le produit (article 4) ainsi que l élaboration des prescriptions techniques quant à la mise en service, l installation et l utilisation de ce dernier (article 5a). S agissant de l information sur le produit, l article 4a al. 1 prévoit que les informations sur le produit doivent être rédigées dans au moins une langue officielle de la Suisse. Des prescriptions plus contraignantes et donc la rédaction dans plus d une langue nationale peuvent néanmoins être exigées pour les avertissements et les précautions d emploi. Les expressions et symboles étrangers (par exemple «made in») peuvent être utilisés à la seule condition que l information reste facile à comprendre pour le consommateur. Enfin, une indication de provenance peut être donnée dans la langue du pays de provenance. L indication du producteur et d un responsable en Suisse est réservée dans certains cas. Il ne sera possible de demander une modification des informations sur le produit que s il en résulte un réel profit pour le consommateur. Ces modifications devront en outre respecter le principe de proportionnalité. En pratique, il ne sera par exemple possible d exiger qu une marchandise soit réemballée et réétiquetée que si l avantage du consommateur l emporte sur le dommage économique du producteur. La révision modifie également les articles 10 (accréditation) et 11 (normalisation) afin de tenir compte des développements intervenus en Europe dans le domaine de l accréditation et de la normalisation. II. Première appréciation La révision proposée par le Conseil fédéral qui introduit unilatéralement le principe du Cassis de Dijon dans notre législation pose bon nombre d interrogations tant sur le principe même que sur ses modalités d application. 1. Réciprocité? Une application unilatérale du principe du Cassis de Dijon signifie une ouverture sans contrepartie du marché suisse à la CE et à certains Etats tiers. Ce faisant, le Conseil fédéral contredit non seulement l idée selon laquelle la réciprocité est déterminante dans les échanges commerciaux avec la CE, mais
4 4 prive également la Suisse d un argument de poids lors d éventuelles négociations avec la CE sur de futurs accords d accès réciproque aux marchés. 2. Compatibilité avec l OMC Pour respecter ses engagements pris dans l OMC, la Suisse devra ouvrir son marché non seulement aux produits européens, mais également à ceux d Etats tiers avec qui elle a conclu des accords de reconnaissance mutuelle, ce qui n est pas sans conséquence du point de vue d une part du principe de réciprocité et, d autre part, de la discrimination envers les producteurs suisses. 3. Discrimination des entreprises suisses Le projet du Conseil fédéral ne manquera pas de créer une discrimination envers les entreprises suisses qui devront à moins qu elles n exportent vers la CE continuer à respecter les normes suisses bien souvent plus restrictives, et cela tant vis-à-vis de leur concurrence européenne que de celle de pays tiers qui, en raison d engagements pris dans le cadre de l OMC, pourront aussi importer librement leurs produits en Suisse. A cela s ajoute que l introduction du principe du Cassis de Dijon aura de facto pour effet que les prescriptions suisses deviendront inutiles et cela reviendra à importer en Suisse des prescriptions étrangères, à l élaboration desquelles la Suisse n a pas participé. Enfin, cela créera un imbroglio juridique et posera des problèmes d application pratique et de contrôle, puisque les prescriptions seront différentes selon que les producteurs suisses sont exportateurs ou non. 4. Effets du principe du Cassis de Dijon sur l économie suisse Certes, l introduction du principe du Cassis de Dijon pourra avoir une influence sur les prix, qui ne doit toutefois pas être surestimée. L image de la Suisse «îlot de cherté» n est que partiellement vraie et d autres facteurs que le seul prix de revient entrent en ligne de compte lors de la fixation des prix, telles les taxes douanières ou les règles applicables en matière de propriété intellectuelle, de même que les marges perçues par les grands distributeurs et, avant tout, le pouvoir d achat élevé en Suisse. Quant à l effet positif sur l économie en général et la dynamisation de la concurrence, nous relevons que l application du principe du Cassis de Dijon ne conduira pas à une libéralisation complète des importations en provenance de la CE et n écartera aucune entrave aux échanges de la part de la CE, pas plus qu elle n améliorera l accès des produits suisses au marché unique européen. Dans ces conditions, les arguments présentés par le Conseil fédéral sur ce point le rapport ne donne aucune évaluation chiffrée ne nous paraissent guère convaincants.
5 5 5. Application du principe du Cassis de Dijon et exceptions L expérience européenne a montré que le principe fonctionnait bien pour les produits simples mais qu en revanche, dans le domaine des produits d une complexité technique particulière, ainsi que dans les secteurs où se posent des questions en termes de sécurité ou de santé, le principe demeurait méconnu et peu appliqué. Le domaine alimentaire cité par le Conseil fédéral comme l une des catégories qui bénéficiera du principe du Cassis de Dijon est l un de ceux dans lesquels la CE rencontre le plus de problèmes. Nous nous interrogeons donc sur l effet positif réel du Cassis de Dijon. Les mécanismes de mise en œuvre prévus dans le projet soulèvent également des interrogations. En effet, le législateur devra déterminer le champ d application du principe, puis les autorités cantonales et fédérales interviendront pour en surveiller la bonne application, ce qui rendra difficile son application uniforme en Suisse. Par ailleurs, la procédure de détermination des exceptions proposées à l article 20a semble compliquée et on peut se demander si une mise en œuvre par une instance judiciaire indépendante (par exemple le Tribunal fédéral) ne serait pas opportune. S agissant des exceptions, le projet présenté reprend différentes propositions d exceptions de l administration et de divers groupes d intérêts dont certains auraient en définitive pour effet de créer de nouvelles entraves si elles étaient acceptées. A titre d exemple, la Direction générale des douanes propose le maintien de la mention de la raison sociale sur l emballage des produits du tabac pour la vente au détail. Quant à la Régie fédérale des alcools, elle propose le maintien de l indication du nom du producteur suisse ou de l importateur sur les boissons distillées destinées à la consommation. Dans les deux cas, les motifs invoqués relèvent de la fiscalité et il y a lieu de s interroger sur la nécessité et la proportionnalité d une telle mesure ainsi que sur la possibilité de l introduction d un système de recouvrement alternatif. On voit ici toute la difficulté à dresser une liste d exceptions admissibles. Par ailleurs, cette liste devrait être réduite au strict minimum, sous peine de réduire fortement voire de supprimer les effets positifs de l introduction du Cassis de Dijon. 6. Modification concernant l information du produit La modification des prescriptions concernant l information sur le produit ne manquera pas d avoir des conséquences pour le consommateur, les fédérations de consommateurs ayant d ores et déjà fait part de leur inquiétude à ce sujet. Ces critiques ne sont pas dénuées de fondement. 7. Conclusion L introduction du Cassis de Dijon est, comme nous l avons relevé ci-dessus, critiquable à plusieurs titres. Outre la question de la réciprocité qui témoigne tout de même d un curieux choix politique, c est la discrimination que le Cassis de Dijon ne manquera pas de créer envers les entreprises suisses
6 6 qui pose problème. En effet, ces dernières devront à moins qu elles n exportent vers la CE continuer à respecter les normes suisses, bien souvent plus restrictives, et cela tant vis-à-vis de leurs concurrentes européennes que de celles de pays tiers qui pourront aussi exporter librement leurs produits en Suisse. Nous comprenons mal en quoi cette mesure profitera à nos entreprises et plus largement à notre économie. Ne vaudrait-il pas mieux s attacher à simplifier nos législations souvent plus sévères que les normes européennes? Une telle simplification permettrait d atteindre les objectifs visés par la révision de la LETC qui sont la dynamisation de la concurrence en Suisse, l abaissement des coûts pour les entreprises et les prix pour les consommateurs. En définitive, les inconvénients semblent l emporter sur les avantages et conduisent, en l état, à rejeter la révision proposée. Nous serons reconnaissants à celles et à ceux qui voudront bien nous faire part de leurs avis d ici au 7 février prochain par fax, courrier ou courrier électronique à l adresse suivante : shanhardt@centrepatronal.ch. Le projet de révision de la LETC est disponible sur le site internet (cliquer sur les rubriques «Procédures de consultation et d audition» et «Procédures de consultation et d audition en cours»). Nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, à l assurance de notre considération distinguée. FEDERATION PATRONALE VAUDOISE Sandrine Hanhardt Redondo
L application du règlement sur la reconnaissance mutuelle aux procédures d autorisation préalable
COMMISSION EUROPÉENNE Direction générale des entreprises et de l industrie Document d orientation 1 Bruxelles, le 1 er février 2010 - L application du règlement sur la reconnaissance mutuelle aux procédures
Plus en détailEtendue de l assujettissement aux droits. de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.
Loi sur le tarif des douanes (LTaD) 632.10 du 9 octobre 1986 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 28 et 29 de la constitution 1, vu le message du Conseil
Plus en détailOrdonnance concernant la mise en vigueur de taux du droit de douane du tarif général convenus dans le cadre de l accord OMC
Ordonnance concernant la mise en vigueur de taux du droit de douane du tarif général convenus dans le cadre de l accord OMC 632.104 du 7 décembre 1998 (Etat le 9 octobre 2001) Le Conseil fédéral suisse,
Plus en détailla voie bilatérale reste la meilleure option
WWW.ELECTIONS.CH FICHE THEMATIQUE : SUISSE-UE la voie bilatérale reste la meilleure option L UE est un des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. A l inverse, la Suisse est le deuxième partenaire
Plus en détailLIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES La libre circulation des marchandises, la première des quatre libertés fondamentales du marché intérieur, est garantie par la suppression des droits de douane et des
Plus en détailVous divorcez, vous vous séparez?
Service Com&Doc - Crédit image : drx - Fotolia.com - Imprimerie Caf35 - Mars 2014 Vous divorcez, vous vous séparez? 5 questions pour mieux comprendre Vous informer et vous aider dans vos démarches Vous
Plus en détailAVIS FORMEL DU CONSEIL D ETAT. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres de la commission, * * *
CONSEIL D ETAT Château cantonal 1014 Lausanne Commission thématique de la modernisation du parlement Secrétariat général du Grand Conseil Place du Château 6 1014 Lausanne Réf. : PM/15007041 Lausanne, le
Plus en détailSuccès commercial avec la Russie Les 10 Principes de Base
Succès commercial avec la Russie Les 10 Principes de Base Les 10 Principes de Base Introduction Tout d abord, une bonne nouvelle: vendre en Russie n exige en général pas plus de préparation ni d informations
Plus en détailLoi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs
Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération
Plus en détailOrdonnance sur les services de certification électronique
Ordonnance sur les services de certification électronique (OSCert) 784.103 du 12 avril 2000 (Etat le 23 mai 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 28, 62 et 64 de la loi du 30 avril 1997 sur les
Plus en détailQuelles nouveautés pour les rapports à présenter à l assemblée générale ordinaire annuelle?
Pratique d experts 9 Assemblées générales 2014 (sociétés cotées et sociétés non cotées) Toutes les nouveautés pour la préparation de vos assemblées générales : rapports à présenter, décisions à prendre,
Plus en détailQu est-ce que le commerce équitable?
FAIR TRADE RULES! Position du mouvement international du commerce équitable en vue de la VI e Conférence Ministérielle de l OMC à Hong Kong Octobre 2005 «Nous, les membres du mouvement international du
Plus en détailSÉNAT PROPOSITION DE LOI
N 711 SÉNAT SECONDE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2009-2010 Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 septembre 2010 PROPOSITION DE LOI visant à limiter la production de viande provenant d animaux abattus
Plus en détailPrésident : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,
Plus en détailCommission du marché intérieur et de la protection du consommateur DOCUMENT DE TRAVAIL
PARLEMENT EUROPÉEN 2009-2014 Commission du marché intérieur et de la protection du consommateur 3.3.2010 DOCUMENT DE TRAVAIL sur la proposition de directive relative aux droits des consommateurs - COM(2008)614/3-2008/0196(COD)
Plus en détailLoi sur le Tribunal fédéral des brevets
Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) 173.41 du 20 mars 2009 (Etat le 1 er mars 2010) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art.191a, al. 3, de la Constitution 1, vu le message
Plus en détailFAILLITE ET RESTRUCTURATION
139 FAILLITE ET RESTRUCTURATION Selon la législation constitutionnelle canadienne, le gouvernement fédéral exerce un contrôle législatif exclusif sur les faillites et l insolvabilité. Au Canada, les procédures
Plus en détailI. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER
DROITS DES CREANCIERS 23/07/2012 Lorsqu une entreprise éprouve des difficultés financières telles qu elle se trouve en état de cessation des paiements, il y a lieu d ouvrir une procédure judiciaire. Cette
Plus en détailSommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013
informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement
Plus en détailOrdonnance sur la statistique du commerce extérieur
Ordonnance sur la statistique du commerce extérieur 632.14 du 12 octobre 2011 (Etat le 1 er janvier 2012) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 15, al. 1, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes
Plus en détailGuide de la pratique sur les réserves aux traités 2011
Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de
Plus en détail29.6.2013 Journal officiel de l Union européenne L 181/15
29.6.2013 Journal officiel de l Union européenne L 181/15 RÈGLEMENT (UE) N o 608/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect
Plus en détailNégociations commerciales entre le Canada et l Union européenne 7. Les obstacles techniques au commerce et la coopération en matière de réglementation
Négociations commerciales entre le Canada et l Union européenne 7. Les obstacles techniques au commerce et la coopération en matière de réglementation Publication n o 2010-58-F Le 3 septembre 2010 Alexandre
Plus en détailL Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête:
(Droit du registre du commerce) Projet Modification du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête: I 1. Le titre trentième du code des obligations
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l
Plus en détailavis CCE 2013-1270 La mise sur le marché des substances manufacturées à l état nanoparticulaire
avis CCE 2013-1270 La mise sur le marché des substances manufacturées à l état nanoparticulaire CCE 2013-1270 DEF Avis concernant un projet d arrêté royal relatif à la mise sur le marché des substances
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention
Plus en détailMise sur le marché des engrais en Europe. Paris, le 9 septembre 2009. Vincent Delvaux
Mise sur le marché des engrais en Europe Paris, le 9 septembre 2009 Vincent Delvaux Implémentation pratique des Articles 28 et 30 et 95 du Traité CE Législation harmonisée garantit que les produits sont
Plus en détailImportations parallèles: intérêt du consommateur et intégration communautaire
«Le traitement des restrictions verticales en droit comparé de la concurrence» Université Paris II Panthéon Assas & University College London Paris, le 23 mai 2008 Importations parallèles: intérêt du consommateur
Plus en détailProposition de DÉCISION DU CONSEIL
COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 4.5.2015 COM(2015) 194 final 2015/0101 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion, au nom de l'union européenne, du protocole pour éliminer le
Plus en détailAgence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire
Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire Circulaire relative aux conditions d exportation en vue d être conforme aux exigences spécifiques des pays tiers au niveau des limites maximales
Plus en détailLoi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs
Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er septembre 2007) L Assemblée fédérale de la Confédération
Plus en détail952.111. Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse
Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse (Ordonnance de la FINMA sur les banques étrangères, OBE-FINMA) 1 du 21 octobre 1996 (Etat le
Plus en détailRAPPORT MUNICIPAL N 99 AU CONSEIL COMMUNAL
RAPPORT MUNICIPAL N 99 AU CONSEIL COMMUNAL Réponse à la motion de M. le Conseiller communal Tefik Rashiti "Nyon zone hors AGCS" Délégué municipal : Monsieur Daniel Rossellat Nyon, le 4 mai 2009 Monsieur
Plus en détail952.111 Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse
Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse (Ordonnance de la FINMA sur les banques étrangères, OBE-FINMA) 1 du 21 octobre 1996 (Etat le
Plus en détailpour la soumission de demandes d approbation d adaptations tarifaires en assurance-maladie complémentaire
GUIDE PRATIQUE pour la soumission de demandes d approbation d adaptations tarifaires en assurance-maladie complémentaire Edition du 18 juin 2015 But Le présent guide pratique est un simple instrument de
Plus en détailPeut-on envisager un effet direct?
Les implications de la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées sur la législation de l UE concernant le handicap Peut-on envisager un effet direct? Peut-on envisager
Plus en détailI. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A.
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ Délégation générale à l emploi et à la formation professionnelle Sous-direction des formations en alternance et de l insertion des jeunes
Plus en détailOrdonnance sur le commerce itinérant
Ordonnance sur le commerce itinérant du 4 septembre 2002 Le Conseil fédéral suisse, vu la loi du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant 1 (loi), vu la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d installations
Plus en détailTREVES VII VERS UNE SIXIEME DIRECTIVE ASSURANCE AUTOMOBILE. Une réglementation pour les remorques
TREVES VII VERS UNE SIXIEME DIRECTIVE ASSURANCE AUTOMOBILE Une réglementation pour les remorques Convient-il d envisager l adoption de dispositions particulières traitant des remorques dans le cadre d
Plus en détail2.2 Objet du contrôle Il y a lieu de vérifier les points suivants de manière individuelle ou combinée.
Protection des données; examen périodique des applications informatiques; CONDITIONS GÉNÉRALES (également valables lors de recours à des sociétés d audit) 1 Quiconque souhaite charger une société d audit
Plus en détailConditions générales de AgenceWeb SA. I. Dispositions générales
Conditions générales de AgenceWeb SA I. Dispositions générales Art. 1 Champ d application 1.1 Les présentes conditions générales s appliquent à l ensemble des prestations de services Internet de AgenceWeb
Plus en détailNuméro du rôle : 5263. Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T
Numéro du rôle : 5263 Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, tel qu il a été modifié par l
Plus en détailLe «guide bleu» relatif à la mise en oeuvre de la réglementation de l UE sur les produits
Le «guide bleu» relatif à la mise en oeuvre de la réglementation de l UE sur les produits 2014 Enterprises et industrie Commission européenne Le «Guide bleu» relatif à la mise en œuvre de la réglementation
Plus en détailTABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28
Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions
Plus en détailLETTRE CIRCULAIRE N 2009-084
Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures
Plus en détailL Organisation mondiale du commerce...
L Organisation mondiale du commerce......en quelques mots, l Organisation mondiale du commerce (OMC) est la seule organisation internationale qui s occupe des règles régissant le commerce entre les pays.
Plus en détailSÉNAT PROPOSITION DE LOI
N 61 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011 Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 octobre 2010 PROPOSITION DE LOI sur les sondages visant à mieux garantir la sincérité du débat politique et électoral,
Plus en détailOn vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!
Finances Achats e-commerce Santé Tourisme Véhicules Shutterstock Immobilier énergie Justice On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main! brochure réalisée
Plus en détailRèglement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction
Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction (dans la version du 24 décembre 2012) La commission de l'organisme d'autorégulation de l'association Suisse des Sociétés de Leasing (OAR /
Plus en détailMODALITÉS ET CONDITIONS DU PROGRAMME DE RÉCOMPENSES MASTERCARD DE LA BANQUE WALMART DU CANADA
MODALITÉS ET CONDITIONS DU PROGRAMME DE RÉCOMPENSES MASTERCARD DE LA BANQUE WALMART DU CANADA Les présentes conditions s appliquent au programme de Récompenses MasterCard de La Banque Wal-Mart du Canada
Plus en détailCour de cassation. Chambre sociale
Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 Pourvoi n 13-25436 Publié au bulletin Cassation partielle Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 N de pourvoi:
Plus en détail2. Compétence d attribution et compétence territoriale des tribunaux en Allemagne
situation en juillet 2012 Note d'information des missions diplomatiques et consulaires allemandes en France sur les procédures de divorce en France et en Allemagne I. Compétence judiciaire 1. Compétence
Plus en détailRéglementation. Import/Export CHAPITRE 6
CHAPITRE 6 Réglementation Import/Export Dans ce chapitre: Rubriques / pages Prescriptions du Traité/ 187 Mesures Législatives et Administratives / 191 Conformité / 194 Diffusion / 196 Programme d Assistance
Plus en détailAccréditation Certification Normalisation-Métrologie Promotion de la qualité
pour une meilleure intégration au commerce international pour une meilleure intégration au commerce international initiative pour le renforcement des capacités commerciales Programme qualité UEMOA Accréditation
Plus en détailOrganisme luxembourgeois de normalisation (OLN)
Présentation des différents services de l Institut luxembourgeois de la normalisation, de l accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services ILNAS Conférence de presse 22 septembre 2008
Plus en détailMarquage CE. pour structures en acier
Marquage CE pour structures en acier guide pratique - édition 2013 Marquage CE pour structures en acier Guide pratique Avant-propos La première édition de cette publication a été rédigée en 2010 et éditée
Plus en détailSecrétariat permanent de la Plateforme 7 mai 2014 Martin Boekstiegel
Secrétariat permanent de la Plateforme 7 mai 2014 Martin Boekstiegel Traduction non officielle du texte diffusé fin avril 2014 par le Conseil du Développement Durable (Allemagne) dans le cadre de la consultation
Plus en détailFEDERATION DE RUSSIE Certification GOST R INTRODUCTION OBJECTIFS PRINCIPAUX DE LA CERTIFICATION GOST R CERTIFCAT DE CONFORMITE GOST R
INTRODUCTION La certification GOST R a été instaurée par le gouvernement russe en 1993 avec l objectif principal d assurer la sécurité et de protéger la santé et l environnement de la population russe.
Plus en détailConvention du 4 janvier 1960 instituant l Association européenne de Libre-Echange (AELE)
Convention du 4 janvier 1960 instituant l Association européenne de Libre-Echange (AELE) Décision n o 2/2009 du Conseil au sujet de la modification de l art. 53 et de l annexe I de la Convention AELE relatifs
Plus en détailConditions d utilisation de la plateforme de trading bilatérale
Conditions d utilisation de la plateforme de trading bilatérale 1. But et structure 1 Les présentes Conditions régissent l utilisation de la plateforme de trading bilatérale. 2 L exploitant de la plateforme
Plus en détailLa délégation de pouvoirs
La délégation de pouvoirs DELEGATIONS DE POUVOIR Secteur Pharmaceutique Paris, 27 septembre 2006 Introduction: définition, contexte et rappel des principes généraux Délégation de pouvoirs et notions voisines
Plus en détailDépôts auprès de sociétés coopératives, associations et fondations Modification de l'ordonnance sur les banques (Art. 3a al. 4, let.
Dépôts auprès de sociétés coopératives, associations et fondations Modification de l'ordonnance sur les banques (Art. 3a al. 4, let. d OB) Rapport explicatif Juillet 2008 Résumé La réglementation en vigueur
Plus en détailLe fonctionnement du CHSCT
Le fonctionnement du CHSCT La personnalité civile du CHSCT La qualité à agir du CHSCT La capacité d ester en justice La prise en charge des frais de justice La capacité d acquérir et de contracter La responsabilité
Plus en détailE-commerce : l'interdiction de vente en ligne de produits Pierre Fabre viole la libre concurrence
E-commerce : l'interdiction de vente en ligne de produits Pierre Fabre viole la libre concurrence Article juridique publié le 14/10/2011, vu 3780 fois, Auteur : MAITRE ANTHONY BEM J'envisagerai ci-après
Plus en détailCONDITIONS GENERALES
CONDITIONS GENERALES 1. Sauf stipulation contraire écrite, toutes offres et toutes conventions (même celles à venir) sont régies par les présentes conditions, lesquelles en font partie intégrante et priment
Plus en détailREGLEMENT JUDICIAIRE DES SINISTRES. Workshop de la Claims Conference du BNA 2009
REGLEMENT JUDICIAIRE DES SINISTRES Workshop de la Claims Conference du BNA 2009 Jean-Michel Duc, avocat Etude d'avocats Duc & Elsig 1 Plan I. Introduction II. III. IV. Exemple du procès Hopkins - ATF 4C.143/2005
Plus en détailCERTIFICATION CERTIPHYTO
CONDITIONS GENERALES DE CERTIFICATION MONOSITE Indice 2 Page 1/12 «Distribution de produits phytopharmaceutiques, Application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques, Conseil à l utilisation
Plus en détailOTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement
REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications Contrat de Bureau d enregistrement Contrat de Bureau
Plus en détailI. L'importation de marchandises originaires de pays tiers à l'union européenne
I. L'importation de marchandises originaires de pays tiers à l'union européenne Le régime d'importation applicable au sein des États membres aux produits tiers est fonction à la fois de la nature de la
Plus en détailDocument d information 1. Principaux aspects de la proposition de la Commission COM (2000) 716 du point de vue de l alimentation animale
Proposition de la Commission COM (2000) 716 établissant les principes généraux et les prescriptions générales du droit alimentaire, instituant l Autorité Alimentaire Européenne et fixant des procédures
Plus en détailLETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045
LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045 GRANDE DIFFUSION Réf Classement 1;010;04 Montreuil, le 12/08/2015 12/08/2015 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE SOUS DIRECTION REGLEMENTATION
Plus en détail(BO N 4181 DU 16.12. 1992) (BO N 4259 DU 15.6. 1994) (BO N 4482 DU 15.05. 1997) Dispositions générales. Article premier
Loi n 13-89 relative au commerce extérieur promulguée par le dahir n 1-91-261 du 13 joumada I 1413 (9 novembre 1992), telle quelle a été modifiée et complétée par la loi n 37-93 promulguée par le dahir
Plus en détailLoi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986
Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 (État le 10 décembre 2002) 241 TABLE DES MATIÈRES Articles Chapitre premier : But... 1 er Chapitre 2 : Section 1 : Section 2 : Section
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour Administrative d Appel de Versailles N 07VE03227 Inédit au recueil Lebon 4ème Chambre M. BROTONS, président Mme Corinne SIGNERIN-ICRE, rapporteur Mme JARREAU, rapporteur public POULY, avocat(s) lecture
Plus en détailLes Conditions Générales De Vente
Les Conditions Générales De Vente Les CGV: visent à encadrer les relations entre cocontractants ; interviennent aussi bien dans les relations contractuelles entre professionnels (le plus souvent fournisseur-
Plus en détailVu la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires modifiée ;
Avis n 2015-006 du 3 mars 2015 sur le projet d arrêté relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n
Plus en détailLignes directrices concernant les contrôles à l importation dans le domaine de la sécurité et de la conformité des produits
COMMISSION EUROPÉENNE DIRECTION GÉNÉRALE FISCALITÉ ET UNION DOUANIÈRE Sécurité et sûreté, facilitation des échanges et coordination internationale Protection des citoyens et application des DPI Lignes
Plus en détailNotice concernant le droit d être entendu à l intention des autorités de décision
Erziehungsdirektion des Kantons Bern Mittelschul- und Berufsbildungsamt Direction de l'instruction publique du canton de Berne Office de l enseignement secondaire du 2 e degré et de la formation professionnelle
Plus en détailANALYSE DES GAPS TECHNIQUES ET JURIDIQUES RELATIFS AUX ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES ENTRE LES DOUANES DE DEUX PAYS (C2C TRANSIT)
UNESCWA ANALYSE DES GAPS TECHNIQUES ET JURIDIQUES RELATIFS AUX ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES ENTRE LES DOUANES DE DEUX PAYS (C2C TRANSIT) AYADI Lotfi SELLLAMI Noureddine Décembre 2014 PLAN Résumé Méthodologie
Plus en détailMarquage CE des Granulats
REFERENTIEL SECTORIEL POUR LA Page 1 sur 11 MAÎTRISE DE LA PRODUCTION DES GRANULATS (Système d'attestation de conformité 2+) SOMMAIRE : Article 1 Objet et domaine d application Article 2 Intervenants dans
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE DI&MARK-EMAILING
CONDITIONS GENERALES DE VENTE DI&MARK-EMAILING VERSION en date du 18 mars 2007 Dispositions générales Di&mark-Emailing est une solution logicielle de Gestion d emailing commercialisée par Di&mark, société
Plus en détailAVIS SUR DES CLAUSES RELATIVES A LA CHARGE DE LA PREUVE DANS DES ASSURANCES OMNIUM
CCA 34 COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES AVIS SUR DES CLAUSES RELATIVES A LA CHARGE DE LA PREUVE DANS DES ASSURANCES OMNIUM Bruxelles, le 20 novembre 2013 2 Avis sur des clauses relatives à la charge de
Plus en détailPROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
77 PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Les lois fédérales sur les brevets, le droit d auteur et les marques de commerce assurent la protection de la propriété intellectuelle au Canada. Le Canada a signé l Accord
Plus en détailEuro-compatibilité du droit privé suisse
Commission FRANCO ALLEMANDE Responsable : CHRISTIAN ROTH, AVOCAT à la cour Jeudi 10 juillet 2014 Euro-compatibilité du droit privé suisse Intervenant : Monsieur le Professeur Peter Jung Ordinarius für
Plus en détailN 3038 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI
N 3038 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 19 août 2015. PROJET DE LOI ratifiant l ordonnance n 2015-380 du
Plus en détailLoi fédérale sur le transfert international des biens culturels
Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) 444.1 du 20 juin 2003 (Etat le 1 er janvier 2012) L Assemblée fédérale de la Confédération
Plus en détailBELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005
Mars 2013 BELGIQUE Mise à jour de la contribution de novembre 2005 1. Résumé de l arrêt Arrêt définitif de la Cour d appel de Bruxelles du 26 juin 2012 Etat belge (SPF AFFAIRES ETRANGERES) c/ INTERNATIONAL
Plus en détailSECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS PERSPECTIVES
SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS EN TUNISIE, ETATS DES LIEUX ET PERSPECTIVES Mr. Mohamed Chokri REJEB DG CTAA Le 25 septembre 2010 Yasmine Hammamet Plan Sécurité des aliments dans la politique nationale
Plus en détail11.09.08 www.ueapme.com 1.
UNION EUROPEENNE DE L ARTISANAT ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES EUROPÄISCHE UNION DES HANDWERKS UND DER KLEIN- UND MITTELBETRIEBE EUROPEAN ASSOCIATON OF CRAFT, SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES
Plus en détailConditions d entreprise
1. Contenu du contrat 1.1. Tout entrepreneur qui exécute des travaux pour le compte de (nommé ci-après BASF) accepte l application de ces conditions générales à l exclusion de ses propres conditions standards.
Plus en détailCirculaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C
Secret de la défense nationale Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Textes source : Articles 413-5, 413-7, 413-9 à 413-12,
Plus en détailSession de printemps Compte rendu de la 1 ère semaine
Session de printemps Compte rendu de la 1 ère semaine 5 mars 2012 Au cours de la première semaine de la session, le Conseil national a renvoyé le projet du Conseil fédéral demandant la modification de
Plus en détailLoi sur l'archivage (LArch)
22 février 2011 Loi sur l'archivage (LArch) Etat au 1 er janvier 2012 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, sur la proposition du Conseil d'etat, du 30 août 2010, décrète: CHAPITRE
Plus en détailCartes de crédit Interchange Fees dossier de Presse. Quelles sont les entreprises actives dans le domaine des cartes de crédit en Suisse?
Wettbewerbskommission Commission de la concurrence Commissione della concorrenza Cartes de crédit Interchange Fees dossier de Presse Quelles sont les entreprises actives dans le domaine des cartes de crédit
Plus en détailTRAVAIL EMPLOI FORMATION
TRAVAIL EMPLOI FORMATION Accès aux documents administratifs Comité d entreprise MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL Direction générale du travail Service
Plus en détailEGK-Voyage Votre protection d assurance globale pour les voyages et les vacances
EGK-Voyage Votre protection d assurance globale pour les voyages et les vacances +41 44 283 33 93 www.egk.ch EGK-Voyage: frais de guérison Prestations Frais de guérison non couverts à l étranger en complément
Plus en détailCOLLEGE DE L AUTORITE DE REGULATION DES JEUX EN LIGNE
COLLEGE DE L AUTORITE DE REGULATION DES JEUX EN LIGNE DECISION N 2012-083 EN DATE DU 24 SEPTEMBRE 2012 Le collège de l Autorité de régulation des jeux en ligne ; Vu la loi n 2010-476 du 12 mai 2010 relative
Plus en détail