Paudex, le 24 janvier 2007 SHR/mw

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1 Aux associations professionnelles Aux Sociétés industrielles et commerciales Aux Equipes patronales vaudoises A diverses entreprises A quelques personnalités de l économie et de la politique Paudex, le 24 janvier 2007 SHR/mw Consultation sur l introduction du principe dit du Cassis de Dijon - révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) Mesdames, Messieurs, Le Département fédéral de l économie (DFE) met en consultation une révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) visant notamment à introduire le principe dit du Cassis de Dijon dans notre législation. Nous souhaitons recueillir vos remarques et vos prises de position afin de préparer une réponse circonstanciée. I. Grandes lignes du projet Rappelons d abord que, par entraves techniques du commerce, on entend les obstacles aux échanges internationaux de produits qui résultent de prescriptions ou de normes techniques différentes, de leur application divergente ou de la répétition d essais ou d homologations déjà effectués à l étranger. A partir des années 1990, le Conseil fédéral a poursuivi deux stratégies en vue d éliminer les entraves techniques au commerce : l harmonisation autonome des prescriptions suisses avec le droit de la Communauté Européenne (CE) et la conclusion d accords internationaux sur l accès réciproque aux marchés, tels les accords conclus avec la CE dans le cadre des bilatérales I sur la reconnaissance mutuelle en matière d évaluation de la conformité et sur l échange de produits agricoles. Le projet introduit dans la LETC un instrument supplémentaire pour lutter contre les entraves techniques au commerce, le principe dit du Cassis de Dijon.

2 2 Le but visé est de dynamiser la concurrence en Suisse et d abaisser les coûts pour les entreprises et les prix pour les consommateurs. Pour le Conseil fédéral, «acheter sans entraves sur le marché européen permettra d atteindre en Suisse un niveau de prix et un éventail de produits favorables à la compétitivité de notre industrie d exportation sur le plan international. Parallèlement, la révision de la LETC renforcera l impact sur la concurrence des lois sur les cartels et sur le marché intérieur, déjà révisées». 1. Principe du Cassis de Dijon a) Origine Le principe trouve son origine dans l arrêt «Cassis de Dijon» rendu en 1979 par la Cour de justice des communautés européennes (CJCE). La législation allemande qui interdisait l importation en Allemagne de la liqueur de fruits Cassis de Dijon, alors qu elle était régulièrement produite et commercialisée en France, avait alors été considérée comme une mesure contraire aux règles du traité CE et non justifiée par des motifs de santé publique ou de protection des consommateurs. b) Principe du Cassis de Dijon à la «mode» suisse Le Conseil fédéral a opté pour une application limitée du principe du Cassis de Dijon aux cas où les prescriptions techniques suisses ne sont pas harmonisées avec celles de la CE et où il n y a pas d accord bilatéral. L ouverture du marché aux produits de la CE, lorsque les prescriptions techniques de la Suisse et de la CE sont différentes, se ferait de manière unilatérale, le Conseil fédéral se réservant la possibilité de suspendre la suspension du principe du Cassis de Dijon au cas où les intérêts de politique économique extérieure le requièrent. Concrètement, un produit qui respecte la législation européenne ou celle d un de ses Etats membres pourra être librement commercialisé en Suisse, quand bien même il ne satisferait pas toutes les exigences helvétiques. 2. Les exceptions Le projet présenté prévoit que les exceptions doivent être expressément réglées dans la législation sectorielle, à l échelon de la loi ou de l ordonnance, et désignées comme telles. Le principe du Cassis de Dijon ne sera pas non plus applicable aux produits soumis à homologation (par exemple les pesticides, les biocides, la plupart des médicaments et les produits devant être notifiés en vertu de la législation sur les produits chimiques), ainsi qu aux autres produits qui appellent une autorisation d importation préalable (par exemple le matériel de guerre) ou qui sont frappés par une interdiction d importer (par exemple les produits de volailles de certains pays décrétée en relation avec la grippe aviaire). Par contre, les denrées alimentaires, les produits cosmétiques ou textiles, les installations anti-feu, et anti-vol ainsi que les vélos pourront bénéficier du principe.

3 3 Toutes les exceptions au principe devront être justifiées par des intérêts publics prépondérants, soit notamment la protection de la morale, de l ordre et de la sécurité publique, la protection de la vie et de la santé, la protection des consommateurs, etc. Elles devront en outre respecter le principe de la proportionnalité. A côté de ces exceptions générales, les autorités fédérales et cantonales compétentes dans le cadre de la surveillance du marché pourront ordonner des exceptions dans des cas d espèces. 3. Autres modifications Outre l introduction du principe du Cassis de Dijon, la révision comporte de nouvelles règles concernant l information sur le produit (article 4) ainsi que l élaboration des prescriptions techniques quant à la mise en service, l installation et l utilisation de ce dernier (article 5a). S agissant de l information sur le produit, l article 4a al. 1 prévoit que les informations sur le produit doivent être rédigées dans au moins une langue officielle de la Suisse. Des prescriptions plus contraignantes et donc la rédaction dans plus d une langue nationale peuvent néanmoins être exigées pour les avertissements et les précautions d emploi. Les expressions et symboles étrangers (par exemple «made in») peuvent être utilisés à la seule condition que l information reste facile à comprendre pour le consommateur. Enfin, une indication de provenance peut être donnée dans la langue du pays de provenance. L indication du producteur et d un responsable en Suisse est réservée dans certains cas. Il ne sera possible de demander une modification des informations sur le produit que s il en résulte un réel profit pour le consommateur. Ces modifications devront en outre respecter le principe de proportionnalité. En pratique, il ne sera par exemple possible d exiger qu une marchandise soit réemballée et réétiquetée que si l avantage du consommateur l emporte sur le dommage économique du producteur. La révision modifie également les articles 10 (accréditation) et 11 (normalisation) afin de tenir compte des développements intervenus en Europe dans le domaine de l accréditation et de la normalisation. II. Première appréciation La révision proposée par le Conseil fédéral qui introduit unilatéralement le principe du Cassis de Dijon dans notre législation pose bon nombre d interrogations tant sur le principe même que sur ses modalités d application. 1. Réciprocité? Une application unilatérale du principe du Cassis de Dijon signifie une ouverture sans contrepartie du marché suisse à la CE et à certains Etats tiers. Ce faisant, le Conseil fédéral contredit non seulement l idée selon laquelle la réciprocité est déterminante dans les échanges commerciaux avec la CE, mais

4 4 prive également la Suisse d un argument de poids lors d éventuelles négociations avec la CE sur de futurs accords d accès réciproque aux marchés. 2. Compatibilité avec l OMC Pour respecter ses engagements pris dans l OMC, la Suisse devra ouvrir son marché non seulement aux produits européens, mais également à ceux d Etats tiers avec qui elle a conclu des accords de reconnaissance mutuelle, ce qui n est pas sans conséquence du point de vue d une part du principe de réciprocité et, d autre part, de la discrimination envers les producteurs suisses. 3. Discrimination des entreprises suisses Le projet du Conseil fédéral ne manquera pas de créer une discrimination envers les entreprises suisses qui devront à moins qu elles n exportent vers la CE continuer à respecter les normes suisses bien souvent plus restrictives, et cela tant vis-à-vis de leur concurrence européenne que de celle de pays tiers qui, en raison d engagements pris dans le cadre de l OMC, pourront aussi importer librement leurs produits en Suisse. A cela s ajoute que l introduction du principe du Cassis de Dijon aura de facto pour effet que les prescriptions suisses deviendront inutiles et cela reviendra à importer en Suisse des prescriptions étrangères, à l élaboration desquelles la Suisse n a pas participé. Enfin, cela créera un imbroglio juridique et posera des problèmes d application pratique et de contrôle, puisque les prescriptions seront différentes selon que les producteurs suisses sont exportateurs ou non. 4. Effets du principe du Cassis de Dijon sur l économie suisse Certes, l introduction du principe du Cassis de Dijon pourra avoir une influence sur les prix, qui ne doit toutefois pas être surestimée. L image de la Suisse «îlot de cherté» n est que partiellement vraie et d autres facteurs que le seul prix de revient entrent en ligne de compte lors de la fixation des prix, telles les taxes douanières ou les règles applicables en matière de propriété intellectuelle, de même que les marges perçues par les grands distributeurs et, avant tout, le pouvoir d achat élevé en Suisse. Quant à l effet positif sur l économie en général et la dynamisation de la concurrence, nous relevons que l application du principe du Cassis de Dijon ne conduira pas à une libéralisation complète des importations en provenance de la CE et n écartera aucune entrave aux échanges de la part de la CE, pas plus qu elle n améliorera l accès des produits suisses au marché unique européen. Dans ces conditions, les arguments présentés par le Conseil fédéral sur ce point le rapport ne donne aucune évaluation chiffrée ne nous paraissent guère convaincants.

5 5 5. Application du principe du Cassis de Dijon et exceptions L expérience européenne a montré que le principe fonctionnait bien pour les produits simples mais qu en revanche, dans le domaine des produits d une complexité technique particulière, ainsi que dans les secteurs où se posent des questions en termes de sécurité ou de santé, le principe demeurait méconnu et peu appliqué. Le domaine alimentaire cité par le Conseil fédéral comme l une des catégories qui bénéficiera du principe du Cassis de Dijon est l un de ceux dans lesquels la CE rencontre le plus de problèmes. Nous nous interrogeons donc sur l effet positif réel du Cassis de Dijon. Les mécanismes de mise en œuvre prévus dans le projet soulèvent également des interrogations. En effet, le législateur devra déterminer le champ d application du principe, puis les autorités cantonales et fédérales interviendront pour en surveiller la bonne application, ce qui rendra difficile son application uniforme en Suisse. Par ailleurs, la procédure de détermination des exceptions proposées à l article 20a semble compliquée et on peut se demander si une mise en œuvre par une instance judiciaire indépendante (par exemple le Tribunal fédéral) ne serait pas opportune. S agissant des exceptions, le projet présenté reprend différentes propositions d exceptions de l administration et de divers groupes d intérêts dont certains auraient en définitive pour effet de créer de nouvelles entraves si elles étaient acceptées. A titre d exemple, la Direction générale des douanes propose le maintien de la mention de la raison sociale sur l emballage des produits du tabac pour la vente au détail. Quant à la Régie fédérale des alcools, elle propose le maintien de l indication du nom du producteur suisse ou de l importateur sur les boissons distillées destinées à la consommation. Dans les deux cas, les motifs invoqués relèvent de la fiscalité et il y a lieu de s interroger sur la nécessité et la proportionnalité d une telle mesure ainsi que sur la possibilité de l introduction d un système de recouvrement alternatif. On voit ici toute la difficulté à dresser une liste d exceptions admissibles. Par ailleurs, cette liste devrait être réduite au strict minimum, sous peine de réduire fortement voire de supprimer les effets positifs de l introduction du Cassis de Dijon. 6. Modification concernant l information du produit La modification des prescriptions concernant l information sur le produit ne manquera pas d avoir des conséquences pour le consommateur, les fédérations de consommateurs ayant d ores et déjà fait part de leur inquiétude à ce sujet. Ces critiques ne sont pas dénuées de fondement. 7. Conclusion L introduction du Cassis de Dijon est, comme nous l avons relevé ci-dessus, critiquable à plusieurs titres. Outre la question de la réciprocité qui témoigne tout de même d un curieux choix politique, c est la discrimination que le Cassis de Dijon ne manquera pas de créer envers les entreprises suisses

6 6 qui pose problème. En effet, ces dernières devront à moins qu elles n exportent vers la CE continuer à respecter les normes suisses, bien souvent plus restrictives, et cela tant vis-à-vis de leurs concurrentes européennes que de celles de pays tiers qui pourront aussi exporter librement leurs produits en Suisse. Nous comprenons mal en quoi cette mesure profitera à nos entreprises et plus largement à notre économie. Ne vaudrait-il pas mieux s attacher à simplifier nos législations souvent plus sévères que les normes européennes? Une telle simplification permettrait d atteindre les objectifs visés par la révision de la LETC qui sont la dynamisation de la concurrence en Suisse, l abaissement des coûts pour les entreprises et les prix pour les consommateurs. En définitive, les inconvénients semblent l emporter sur les avantages et conduisent, en l état, à rejeter la révision proposée. Nous serons reconnaissants à celles et à ceux qui voudront bien nous faire part de leurs avis d ici au 7 février prochain par fax, courrier ou courrier électronique à l adresse suivante : shanhardt@centrepatronal.ch. Le projet de révision de la LETC est disponible sur le site internet (cliquer sur les rubriques «Procédures de consultation et d audition» et «Procédures de consultation et d audition en cours»). Nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, à l assurance de notre considération distinguée. FEDERATION PATRONALE VAUDOISE Sandrine Hanhardt Redondo

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