UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS (PARIS II) Année universitaire HUITIEME SEANCE LE PRET

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1 UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS (PARIS II) Année universitaire TRAVAUX DIRIGES 3 ème année Licence Droit DROIT CIVIL CONTRATS SPECIAUX Cours de Monsieur le Professeur Nicolas MOLFESSIS Distribution : du 5 au 9 décembre HUITIEME SEANCE LE PRET I. Les prêts Distinction du prêt à usage et du prêt de consommation Lorsque l on parle de prêt, on évoque en réalité une diversité de contrats. L article 1874 du Code civil énonce déjà qu «il y a deux sortes de prêt : celui des choses dont on peut user sans les détruire, Et celui des choses qui se consomment par l usage qu on en fait. La première espèce s appelle prêt à usage, ou commodat ; La deuxième s appelle prêt de consommation, ou simplement prêt». Dans le prêt à usage, l emprunteur s engage à restituer après usage la chose même qui lui a été prêtée. Il ne consommera donc pas la chose, comme le fera l emprunteur dans le prêt à consommation. Dans ce second type de prêt, la restitution se fera par équivalent. La différence est évidemment très importante : le prêt de consommation suppose le transfert de la propriété de la chose et non le seul transfert de la détention de la chose. Le prêt à usage se définit ainsi par le fait que l emprunteur a la charge de rendre la chose après s en être servi (article 1875 c. civ.), le prêteur demeurant propriétaire de la chose prêtée (article 1877 c. civ.). Le prêt à usage se distingue par son caractère essentiellement gratuit (article 1876 c. civ.). La restitution en nature est également essentielle. Peut-il en effet y avoir prêt à usage lorsque le prêteur ne peut pas exiger la restitution en nature? Quelle est alors la nature du contrat : Document 1 : Com., 22 juillet 1986, Bull. civ. IV, n 183 Document 2 : Com., 18 février 1992, Bull. civ., IV, n 78 ; JCP, 1992, II, 21897, note M. Béhar-Touchais 1

2 II. Le prêt de consommation Celui-ci suppose uniquement une obligation de restitution en équivalent. Les choses remises se consomment par l usage, de sorte que l emprunteur n est tenu que d en rendre «autant de même espèce et qualité» (article 1892 c. civ.). D où le fait que «par l effet de ce prêt, l emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée» (article 1893 c. civ.). On dit que le prêt de consommation est un contrat réel, qui se forme par la remise de la chose. Document 3 : Civ. 1 ère, 20 juillet 1981, GAJC, n 283. Document 4 : Civ. 1 ère, 14 janvier 2010, Bull civ., I, n 6. Document 5 : Com., 21 janvier 2004, Bull civ., IV, n 13. Le prêt de consommation peut être à titre onéreux. Lorsque c est de l argent qui est prêté, on parle de contrat de crédit, rémunéré par la stipulation d un intérêt. Une telle stipulation n est pas libre. L économie et donc l intérêt général sont concernés, de même que les intérêts du prêteur. D où des exigences particulières, et spécialement importantes s agissant des crédits régis par le code de la consommation, qu il s agisse de crédits mobiliers ou immobiliers. Plus généralement, le législateur n en finit pas de marquer une attention croissante à l égard du crédit à la consommation, comme l a montré encore récemment la loi du 1 er juillet Document 6 : Articles L à L du code de la consommation. Document 7 : Com., 26 mars 2002, Bull. civ., IV, n 57. Il faut dire que le contrat de crédit est dangereux. Vivre à crédit, c est vivre au-dessus de ses moyens dit-on parfois. Il faut donc se méfier : l endettement permet la relance de la consommation et, du côté de l emprunteur, un accès à des ressources supplémentaires. Endettez-vous! Mais l endettement est la première étape du surendettement et donc du risque pour l emprunteur de ne pouvoir faire face à ses dettes. D où des mesures destinées à encadrer le crédit et son octroi. Voilà pourquoi aussi le banquier dispensateur de crédit se voit reconnaître, par la jurisprudence, des obligations particulières. Document 8 : Civ. 1 ère, 8 juin 1994, Bull. civ., I, n 206. Document 9 : Com., 11 mai 1999, Bull. civ., IV, n 95. Document 10 : Ch. Mixte, 29 juin 2007, Bull. ch. mixte, n 7. Document 11 : Civ. 1 ère, 6 janvier 2011, à paraître. 2

3 Document 12 : - Article L du code de commerce, issu de la Loi de sauvegarde des entreprises. - Extraits de la décision du Conseil constitutionnel du 22 juillet 2005 (n ). III. Exercice Commentaire d un arrêt de la fiche au choix de l enseignant. 3

4 Document 1 : Com., 22 juillet Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l arrêt attaqué (Paris, 6 juin 1984) que la Société Shell Française (Shell) ayant cédé à la Société Auto Service (société R.A.S) un fonds de commerce dont elle était propriétaire, les parties ont signé deux contrats de revente exclusive de lubrifiants et de carburants selon lesquels, outre un prêt d une certaine somme d argent, la Société Shell prêtait à usage à son concessionnaire le matériel de signalisation, de distribution et de stockage ; Attendu que la Société Shell reproche à l arrêt attaqué, statuant sur appel d une ordonnance de référé, d avoir rejeté sa demande tendant à la restitution des cuves de stockage des carburants aux motifs, selon le pourvoi, qu il existe une difficulté qui, devant être tranchée par le juge du fond, ne permet pas d affirmer que l obligation de restituer le matériel prêté par la Société Shell et enfoui dans le sol, servant au stockage du carburant fourni par cette société, n est pas contestable ; qu en effet, pour exiger la restitution de ce matériel à l exclusion de toute autre solution, la Société Shell se fonde sur le prêt à usage, dit commodat, réglementé par les articles 1875 et suivants du Code civil ; qu aux termes de l article 1876 de ce Code, le commodat est essentiellement gratuit ; qu il appartient au juge du fond de dire si le contrat par lequel un fournisseur remet du matériel sans contre partie financière à un détaillant, en échange d un engagement d exclusivité d approvisonnement en faveur dudit fournisseur, constitue un contrat de commodat au sens des articles 1875 et 1876 du Code civil, alors que d une part en présence d une jurisprudence constante qui considère que constitue un commodat la convention par laquelle un fournisseur prête à usage du matériel à un détaillant, à charge pour lui de prendre un engagement d approvisionnement, la Cour d appel ne pouvait se déclarer incompétente pour juger des difficultés d exécution de cette convention ; qu il a ainsi violé les articles 808 et 809 du Nouveau Code de procédure civile ; alors que d autre part, le juge des référés ne pouvait refuser d appliquer les clauses claires et précises de la convention qui faisait l obligation pour le détaillant de restituer aussitôt la cessation du contrat quelle qu en soit la cause, le matériel mis à sa disposition, dès lors que sa validité n était pas mise en cause et qu aucun abus de droit n avait été allégué ; que la Cour d appel, en refusant de statuer, a violé encore les articles 808 et 809 du Nouveau Code de Procédure Civile, et alors enfin que, faute d avoir énoncé en quoi une autre qualification que celle de commodat aurait modifié la solution à donner au litige, la Cour d appel a violé de plus fort les articles 808 et 809 du Nouveau Code de procédure civile et l article 1243 du Code civil ; Mais attendu qu ayant relevé qu une instance était pendante devant les juges du fond tendant à voir dire si les contrats litigieux étaient nuls, la Cour d appel n a fait qu user des pouvoirs qui lui sont conférés par l article 873 du Nouveau Code de Procédure Civile en se prononçant comme elle l a fait ; d où il suit que le moyen n est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ; Document 2 : Com. 18 février Attendu, selon l arrêt attaqué, que les époux X..., exploitants d une station-service, ont conclu, avec la société Compagnie de raffinage et de distribution Total France (société Total), un contrat d approvisionnement exclusif de carburant, dit RM7, spécifiant que lorsque les livraisons successives auraient atteint une quantité déterminée de produits, le contrat prendrait fin, le concessionnaire devant alors restituer au concédant le matériel de stockage prêté par ce dernier et installé dans le sous-sol de la station ; que les quantités stipulées ont été atteintes en mai 1983, mais que les parties ont poursuivi leurs relations commerciales jusqu au 20 juin 1984, date à laquelle les époux X... ont informé la société Total de leur intention de ne pas renouveler la convention, mais ont refusé la restitution du matériel en offrant d en payer la valeur résiduelle ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les époux X... reprochent encore à la cour d appel d avoit statué comme elle a fait, alors, selon le pourvoi, qu en vertu de l article 9, paragraphe 3, du règlement n 17 du 6 février 1962 du Conseil de la Communauté économique européenne, violé par l arrêt, une juridiction nationale est incompétente pour appliquer les 4

5 dispositions des articles 85 et 86 du traité instituant la Communauté économique européenne, dès lors que la partie qui les invoque apporte la justification qu une procédure est engagée devant les instances communautaires ; Mais attendu que l arrêt retient à bon droit que la restriction résultant du paragraphe 3 de l article 9 du règlement n 17 du 6 février 1962 du Conseil de la Communauté économique européenne ne s applique pas à la cour d appel, statuant sur un recours formé contre un jugement du tribunal de commerce, qui ne constitue pas une «autorité d un Etat membre «au sens dudit règlement ; que le moyen n est donc pas fondé ; Mais sur la seconde branche du troisième moyen Vu l article 50, alinéa 1er, de l ordonnance du 30 juin 1945, applicable en la cause ; Attendu qu en vertu de ce texte, les conventions, sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, sont nulles ; Attendu que, pour débouter les époux X... de leur demande de nullité de la clause de restitution en nature du matériel d installation, la cour d appel a retenu que c était à juste titre que la société Total poursuivait l exécution de la clause contractuelle de restitution, sans laquelle une marque concurrente, dispensée des investissements et travaux que la compagnie a dû supporter pour la vente de ses carburants, bénéficierait d un avantage injustifié ; Attendu qu en statuant ainsi, alors que l obligation de restitution en nature du matériel impose des travaux coûteux au revendeur de carburant, non justifiés par des nécessités techniques en raison de la durée de vie des cuves, et qu elle est susceptible de le dissuader de traiter avec un autre fournisseur ; qu elle est ainsi disproportionnée avec la fonction qui lui a été fixée de faire respecter l exclusivité d achat du carburant et constitue un frein à la concurrence d autres fournisseurs, la cour d appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l arrêt rendu le 19 janvier 1987, entre les parties, par la cour d appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d appel de Versailles Document 3 : Civ. 1 ère, 20 juillet Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte sous seing privé en date du 26 février 1978, la SARL Pavillons, Immobilier, Terrains, ciaprès dénommée Société Piter, s est reconnue débitrice envers M. André X... ET M. André Z... d une somme de Francs prêtée par ces derniers ; que ce prêt était destiné, à concurrence de Francs, à permettre à la société Piter d acheter un immeuble sur lequel elle devait consentir une hypothèque de premier rang à M. André Z... et à M. André X... ; que, le même jour, ceux-ci ont remis deux chèques de, chacun, Francs à la société Piter et deux autres chèques de, chacun, Francs, au notaire chez lequel devait avoir lieu, le 3 mars 1978, la réalisation de l achat de l immeuble ; que, toutefois, M. André Z... ET M. André X..., invoquant la valeur insuffisante de l immeuble, ne se sont pas présentés chez le notaire le 3 mars et ont obtenu ce celui-ci la restitution de leurs chèques d un montant total de Francs ; qu ils ont, en outre, mis en demeure la société Piter de leur restituer les deux autres chèques, d un montant total de Francs, mais que celle-ci les a assignés en paiement de la totalité du prêt de Francs ; que, par arrêt confirmatif, la cour d appel a débouté la société Piter de sa demande, l a condamnée à rembourser la somme de Francs à M. André Y... et à M. André X... et a condamné ces derniers à verser Francs de dommagesintérêts à la société Piter ; Attendu que la société Piter fait frief à l arrêt d avoir refusé de condamner M. André Y... et M. André X... à lui verser la somme de Francs, montant non réglé du prêt de Francs, au motif que le contrat de prêt du 26 février 1978 n avait pas été réalisé, faute de remise effective de cette somme de Francs, alors que, d une part, l obligation du prêteur naitrait de son seul engagement et que, d autre part, seules les obligations de faire ou de ne pas faire se résolvant en dommages-intérêts en cas d inexécution de la part du débiteur, la cour d appel aurait violé l article 1142 du Code civil en ne condamnant M. André Y... et M. André X... qu à des dommagesintérêts ; 5

6 Mais attendu que la cour d appel a, d abord, énoncé à bon droit qu un prêt de consommation, contrat réel, ne se réalise que par la remise de la chose prêtée à l emprunteur lui-même ou à un tiers qui la reçoit et la détient pour le compte de l emprunteur ; qu elle a ensuite constaté, en ce qui concerne les deux chèques d un montant total de Francs remis au notaire, que celui-ci n avait pas reçu mandat de les recevoir et de les détenir pour le compte de la société Piter et «qu en réalité prêteurs et emprunteur, en attendant que la réalisation par acte authentique de la vente dans laquelle s inséraient leurs propres conventions, ont décidé, pour la sécurité de chacun, du dépôt des chèques entre les mains du notaire à l ordre desquels ils ont été établis» ; que c est donc dans l exercice de son pouvoir souverain d appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et de la commune intention des parties qu elle a estimé que le contrat de prêt du 26 février 1978 était «demeuré irréalisé à concurrence de Francs» ; qu enfin, c est également à bon droit que la cour d appel a considéré qu à défaut de réalisation du contrat de prêt, M. André X... et M. André Y... ne pouvaient être tenus qu à des dommages-intérêts en raison de leur manquement fautif à leur engagement de prêter des fonds ; qu aucun des moyens ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Document 4 : Civ. 1 ère, 14 janvier Attendu que suivant une offre préalable acceptée le 4 mai 1993, la société Cetelem a consenti à M. X... un prêt d un montant de francs ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu il est fait grief à la cour d appel (Aixen-Provence, 14 novembre 2007) d avoir débouté la société Cetelem de sa demande en paiement et d avoir renversé la charge de la preuve, alors, selon le moyen, que le contrat de prêt consenti par un professionnel du crédit n est pas un contrat réel de sorte que la preuve du contrat de prêt requiert seulement que soit établi l accord de volonté, lequel résulte de l offre de crédit régulièrement signée de l emprunteur et qu en considérant que la signature d une offre préalable de prêt personnel ne suffisait pas à emporter la preuve du prêt et qu il incombait à la société Cetelem de prouver la remise des fonds à l emprunteur, la cour d appel a violé les articles 1315, 1341 et 1892 du code civil ; Mais attendu que si le prêt consenti par un professionnel du crédit est un contrat consensuel, il appartient au prêteur qui sollicite l exécution de l obligation de restitution de l emprunteur d apporter la preuve de l exécution préalable de son obligation de remise des fonds ; que la cour d appel, qui a relevé que la signature d une offre préalable de prêt n emportait pas la preuve que l emprunteur, qui contestait avoir reçu la somme prêtée, l avait perçue et que faute d apporter une telle preuve, la société de crédit n apportait pas celle de sa créance, a légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu qu il est fait grief à la cour d appel d avoir, en énonçant que la société Cetelem qui ne disposait d aucune autre pièce comptable, ne pouvait faire la preuve de sa créance au moyen de ces documents aux motifs qu ils émanaient de ses propres services comptables, fait peser sur la société de crédit une preuve impossible à rapporter et d avoir violé les articles 1315 et 1349 du code civil ensemble l article 1er du Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l homme ; Mais attendu que c est dans l exercice de son pouvoir souverain d appréciation de la valeur probante des documents litigieux que la cour d appel a estimé que la preuve de la créance du prêteur n était pas apportée ; que le moyen n est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 6

7 Document 5 : Com., 21 janvier Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l arrêt attaqué (Angers, 6 novembre 2000), que la banque Courtois (la banque) a consenti en 1989 à la société La Gerbe d Or une ouverture de crédit en compte courant de francs garantie par le nantissement à due concurrence du fonds de commerce de celle-ci ; qu en juillet 1992, la société SCJ a été mise en redressement judiciaire avec confusion de patrimoines des sociétés de l ensemble du «groupe» dont la société La Gerbe d Or faisait partie ; que le 21 février 1994, un plan de continuation du «groupe» SCJ prévoyant pour les prêts garantis des modalités de remboursement distinctes et plus favorables que celles des autres créances a été homologué par le tribunal ; que la banque a été admise au passif par ordonnance du juge en avril 1994 pour ,69 francs à titre privilégié ; que s estimant être en droit d être remboursée dans les conditions prévues au titre des prêts garantis, la banque a demandé au tribunal la condamnation de la société La Gerbe d Or au paiement intégral des sommes dues à ce titre ; Attendu que la société La Gerbe d Or fait grief à l arrêt d avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen : 1 ) que dans ses conclusions signifiées le 24 août 2000, la société La Gerbe d Or faisait valoir que par sa lette du 9 février 1994, la banque s est placée au rang des créanciers qui ont refusé le plan de continuation tel qu il a été proposé ; qu en conséquence, elle ne peut pas prétendre bénéficier des modalités de remboursement plus favorables des prêts garantis par une sûreté réelle ; qu en considérant que la banque a une créance qui doit être apurée conformément aux dettes de prêts garantis et non aux autres dettes sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d appel a méconnu les dispositions de l article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que l ouverture de crédit est une promesse de prêt par laquelle le banquier s engage à remettre les fonds dès que son client aura levé l option ; qu en considérant que l ouverture de crédit en compte courant accordée par la banque à la société La Gerbe d Or constituait un contrat de prêt, la cour d appel a violé l article 1134 du Code civil ; 3 ) que par un jugement du 21 février 1994, le tribunal de commerce du Mans a arrêté le plan de continuation avec apurement du passif de la SA CSJ avec confusion des patrimoines des sociétés de l ensemble du groupe CSJ dont faisait partie la société La Gerbe d Or ; que le plan d apurement du passif prévoyait concernant les créanciers de prêts garantis, le remboursement du capital sur une durée de quinze ans au taux de 5% par échéances mensuelles à compter du 1er février 1994 et le versement d intérêts de retard au taux de 5% sur le capital restant dû au 20 juillet 1992 et pour les autres créanciers, le remboursement de 100% des autres dettes sur 12 ans par mensualités à compter du 1er juillet 1994 ; qu en considérant que la banque qui était créancière de la société La Gerbe d Or au titre d un découvert en compte courant garanti par un nantissement devait bénéficier des modalités de remboursement des créanciers de prêts garantis, la cour d appel a violé l article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l ouverture de crédit, qui constitue une promesse de prêt, donne naissance à un prêt, à concurrence des fonds utilisés par le client ; Attendu que l arrêt retient que l arrêté provisoire du compte de la société ouvert dans la banque au jour du redressement judiciaire a révélé un débit de ,69 francs admis à titre privilégié, faisant ainsi ressortir que l ouverture de crédit a été utilisée par le client à concurrence de cette somme ; qu il en résulte que la banque est titulaire d une créance qui doit être réglée conformément aux prévisions du plan de continuation de l entreprise relatives aux prêts garantis ; Attendu, en second lieu, qu ayant retenu, sans dénaturation, que la proposition de plan élaboré par le débiteur, à laquelle la banque a répondu par la lettre du 9 février 1994, était un élément de fait soumis à son appréciation, la cour d appel a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ; D où il suit que le moyen n est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 7

8 Document 6 : Articles L à L du Code de la consommation. Article L313-1 Modifié par LOI n du 1er juillet art. 12 Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. Toutefois, pour l application des articles L à L , les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d application du chapitre Ier du présent titre, le taux effectif global, qui est dénommé «Taux annuel effectif global», ne comprend pas les frais d acte notarié. En outre, pour les prêts qui font l objet d un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l amortissement de la créance. Un décret en Conseil d Etat déterminera les conditions d application du présent article. Article L313-2 Modifié par Ordonnance n du 23 mars art. 38 JORF 24 mars 2006 Le taux effectif global déterminé comme il est dit à l article L doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section. Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d une amende de euros. Article L313-3 Modifié par LOI n du 1er juillet art. 1 Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. Les catégories d opérations pour les prêts aux particuliers n entrant pas dans le champ d application des articles L à L sont définies à raison du montant des prêts. Les crédits accordés à l occasion de ventes à tempérament sont, pour l application de la présente section, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d argent ayant le même objet. Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens visés au premier alinéa sont fixées par la voie réglementaire. Des mesures transitoires, dérogeant aux alinéas précédents, peuvent être mises en œuvre par le ministre chargé de l économie, sur proposition motivée du gouverneur de la Banque de France, pour une période ne pouvant excéder huit trimestres consécutifs, en cas de : 8

9 -variation d une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit ; -modifications de la définition des opérations de même nature mentionnées au premier alinéa. Un comité, présidé par le gouverneur de la Banque de France, est chargé de suivre et d analyser, notamment au regard du mode de fixation des taux de l usure, le niveau et l évolution des taux d intérêt des prêts aux particuliers. Le comité examine également les modalités de financement des établissements de crédit et analyse le niveau, l évolution et les composantes de leurs marges. Outre le gouverneur de la Banque de France, le comité comprend un député, un sénateur et le directeur général du Trésor et de la politique économique. Il se réunit à l initiative de son président au moins une fois par trimestre et pendant deux ans. Il établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Gouvernement. Les dispositions du présent article et celles des articles L à L ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale. Article L313-4 Modifié par Ordonnance n du 23 mars art. 38 JORF 24 mars 2006 Lorsqu un prêt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives au regard des articles L à L sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance. Si la créance est éteinte en capital et intérêts, les sommes indûment perçues doivent être restituées avec intérêts légaux du jour où elles auront été payées. Article L313-5 Modifié par LOI n du 4 août art. 71 Quiconque consent à autrui un prêt usuraire ou apporte sciemment à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l obtention ou à l octroi d un prêt usuraire ou d un prêt qui deviendrait usuraire au sens de l article L du fait de son concours est puni d un emprisonnement de deux ans et d une amende de euros ou de l une de ces deux peines seulement. En outre, le tribunal peut ordonner : 1 La publication intégrale, ou par extraits, de sa décision, aux frais du condamné, dans les journaux qu il désigne, ainsi que l affichage de cette décision dans les conditions prévues à l article du code pénal ; 2 La fermeture, provisoire ou définitive, de l entreprise dont l une des personnes chargées de l administration ou de la direction est condamnée en application de l alinéa premier du présent article, assortie éventuellement de la nomination d un administrateur ou d un liquidateur ; 3 L interdiction, suivant les modalités prévues par l article du code pénal, soit d exercer une fonction publique ou d exercer l activité professionnelle ou sociale dans l exercice ou à l occasion de l exercice de laquelle l infraction a été commise, soit d exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d exercice peuvent être prononcées cumulativement. 9

10 En cas de fermeture, le tribunal fixe la durée pendant laquelle le délinquant ou l entreprise doit continuer à payer à son personnel les salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels celui-ci avait droit jusqu alors ; cette durée ne saurait excéder trois mois. La prescription de l action publique en ce qui concerne le délit visé au premier alinéa ci-dessus court à compter du jour de la dernière perception, soit d intérêt, soit de capital. Document 7 : Com., 26 mars Attendu, selon l arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 1999), que le 12 juin 1990, M. X..., alors employé par la Banque régionale d escompte et de dépôt (BRED), et son épouse qui venait d en démissionner, ont obtenu de celle-ci, pour une durée initiale de six mois prorogée à deux reprises, un prêt relais de francs destiné à leur permettre d acquérir un bien immobilier sans attendre la vente de leur pavillon ; que la BRED a réclamé judiciairement le remboursement de ce prêt ; que M. et Mme X... ont invoqué reconventionnellement la responsabilité de la banque pour leur avoir accordé sans discernement un crédit excédant la valeur du bien mis en vente, sans considération de leurs capacités de remboursement déjà obérées par d autres prêts et sollicité la réduction du taux d intérêt du prêt, usuraire, d après eux depuis 1993 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme X... font grief à l arrêt d avoir rejeté leurs prétentions, alors, selon le moyen, qu il résulte des constatations de l arrêt que la BRED savait nécessairement qu ils ne pourraient pas rembourser le prêt relais d un montant de francs en une seule fois grâce à la vente de leur pavillon du Perreux-sur-Marne, compte tenu tant de la valeur de ce dernier que des autres emprunts, immobiliers et à la consommation, qu ils avaient contractés auprès de la même banque ; que même si, du fait des relations privilégiées qu elle avait avec eux, ils pouvaient normalement bénéficier d un réaménagement des modalités de remboursement du prêt relais, leur capacité à rembourser dépendait nécessairement de leurs revenus déjà obérés par les autres prêts ; qu ils faisaient valoir que la démission de Mme X..., provoquée par la mutation de son mari à Monaco, avait été convenue dès l origine entre les parties, et donnée par courrier du 4 juin 1990 ; qu il est constant que le prêt litigieux a été accordé le 12 juin 1990 et donc à un moment où la BRED savait que Mme X... n était plus sa salariée et donc qu ils ne disposeraient plus, a priori, que du seul salaire du mari pour vivre et rembourser leurs différents emprunts ; que par suite, quelles qu aient été les connaissances en matière bancaire qu ils avaient du fait de leurs fonctions, celles-ci pouvaient seulement faire échapper la banque à son obligation d information et de conseil ; et que la cour d appel qui n a pas recherché quels étaient exactement, au moment de l octroi du prêt relais, aussi bien leurs ressources que le niveau de leur endettement a, en affirmant que la banque ne pouvait se voir reprocher une légèreté fautive et un manque de discernement, violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que le prêt litigieux ayant été demandé par les époux X..., et ceux-ci n ayant jamais prétendu que la BRED aurait eu sur la fragilité de leur situation financière des informations qu eux-mêmes auraient ignorées, les juges du fond ont pu statuer comme ils ont fait ; que le moyen n est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. et Mme X... font encore grief à l arrêt d avoir dit que le taux d intérêt du prêt n avait pas à être réduit, alors, selon le moyen, que la loi du 28 décembre 1966 sur le taux d usure est d ordre public ; qu elle s applique de plein droit, aux contrats en cours ; que la loi nouvelle régit les effets juridiques non réalisés des contrats à exécution successive conclus avant son entrée en vigueur ; que le taux d usure en vigueur fixé pour chaque trimestre s applique dès lors aux échéances contemporaines des contrats de prêts ; qu en se bornant à comparer le taux fixe effectif global du prêt litigieux avec le taux d usure en vigueur à la date de l octroi du prêt relais, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1er et 18 de la loi du 28 décembre 1966 et des articles 1134 et suivants du Code civil ; Mais attendu que constitue un prêt usuraire au sens de l article L du Code de la consommation, tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements 10

11 de crédit pour les opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l autorité administrative après avis du Conseil national du crédit ; qu ayant relevé que le taux effectif global du prêt litigieux, qui s établissait à 15,05 %, était inférieur au taux d usure fixé pour la période de juin 1990 où il avait été consenti, à 17,96 %, la cour d appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi Document 8 : Civ. 1 ère, 8 juin Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Calif a consenti à M. X..., exploitant agricole, un prêt de francs, remboursable en 6 annuités égales, pour financer partiellement l acquisition d un tracteur ; que M. X... ayant cessé ses règlements, la société Calif, après avoir, avec autorisation de justice, saisi et fait vendre le tracteur aux enchères publiques, a assigné l emprunteur en paiement du solde du prêt déduction faite du prix de revente du tracteur ; s était révélé impropre à un usage normal ; que la cour d appel a pu en déduire que la société Calif avait agi avec une légèreté blâmable, cette faute ayant contribué au préjudice, résultant pour l établissement financier du non remboursement du prêt, dans une proportion que les juges du second degré ont souverainement appréciée ; d où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Attendu que la société Calif fait grief à l arrêt attaqué (Bordeaux, 12 mars 1992) d avoir réduit sa créance à la somme de francs, alors que, d une part, en refusant d appliquer le contrat sans constater que le consentement de M. X... avait été vicié, la cour d appel aurait violé l article 1134 du Code civil ; alors que, d autre part, l établissement de crédit, qui n avait pas à conseiller l emprunteur sur la gestion de son patrimoine ni à le prévenir contre ses propres erreurs, n aurait pas commis de faute ; alors que, enfin, la cour d appel ne pouvait reprocher à la société Calif d avoir revendu le tracteur à un prix inférieur à sa valeur réelle dès lors que la vente avait été faite aux enchères publiques ; Mais attendu que l arrêt attaqué a relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Calif avait amené M. X... à contracter un emprunt dont la charge annuelle était supérieure au revenu que lui procurait sa petite exploitation agricole ; que les renseignements que l établissement financier prétendait avoir obtenus de la banque de l emprunteur étaient, en raison de la modicité des opérations figurant sur le compte de ce dernier, de nature à confirmer sa situation financière très précaire et les risques d une insolvabilité contre laquelle l unique bien de M. X... ne pouvait être pris en considération sans exposer celui-ci à une ruine certaine ; que l acquisition de ce matériel aurait dû d autant moins apparaître opportune que M. X..., de surcroît d un certain âge, possédait déjà un tracteur que le vendeur n aurait pas accepté de reprendre au prix de francs si cet engin 11

12 Document 9 : Com., 11 mai Attendu, selon l arrêt attaqué, que la BNP a consenti à M. X..., pour le financement de son entreprise individuelle de culture de champignons, qui rencontrait diverses difficultés, un découvert, dont le montant s est considérablement accru, ainsi qu un prêt destiné à réduire partiellement ce découvert ; que Mme X... s est portée caution ; que poursuivis en remboursement de ces crédits, M. et Mme X... ont, pour leur défense, invoqué la responsabilité de la banque à leur égard, dont les crédits étaient excessifs eu égard aux capacités de l entreprise ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu l article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour retenir la responsabilité de la banque dans l octroi d un découvert excessif en compte courant, l arrêt, après avoir relevé que le déficit de l entreprise est né à la suite d un achat de semences défectueuses en 1984 et de l absence consécutive de toute récolte, retient que la banque ne pouvait ignorer, en 1987, que la situation de M. X... était «très obérée» ; Attendu qu en se déterminant par de tels motifs sans relever que la banque savait que la situation de l entreprise était irrémédiablement compromise, et sans rechercher, dans le cas où elle l aurait été, si, par suite de circonstances exceptionnelles, M. X... l ignorait, la cour d appel n a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour retenir la responsabilité de la banque dans l octroi du prêt de restructuration, l arrêt retient que ce prêt a été consenti sans établissement d un plan de financement sérieux qui aurait démontré à la banque «l inopportunité» de celui-ci ; Attendu qu en se déterminant par de tels motifs alors qu elle relevait que le prêt avait été demandé par M. X... et que le banquier n a pas à s immiscer dans la gestion des affaires de son client, la cour d appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l arrêt rendu le 5 avril 1996, entre les parties, par la cour d appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d appel de Paris. Document 10 : Ch. Mixte, 29 juin Sur le moyen unique : Vu l article 1147 du code civil ; Attendu, selon l arrêt attaqué, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est (la caisse) a consenti à M.X... pour les besoins de son exploitation agricole, entre 1987 et 1988, puis entre 1996 et 1999, seize prêts ; que des échéances étant demeurées impayées, la caisse a assigné en paiement M.X... qui a invoqué un manquement du prêteur à ses obligations ; Attendu que pour écarter ses prétentions, l arrêt retient que la caisse avait accepté les dossiers de crédit après avoir examiné les éléments comptables de l exploitation et l état du patrimoine de M.X..., dont il ressortait que ce dernier était, au 30 juin 1998, propriétaire d un cheptel d une valeur dépassant le montant total des emprunts, qu il était acquis que les trois prêts octroyés en 1987 et 1988 avaient été régulièrement remboursés jusqu en 2000 et 2001 et qu en dépit de la multiplicité des crédits accordés entre 1997 et 1998 qui n était pas significative dès lors qu elle résultait du choix des parties de ne financer qu une seule opération par contrat, il n était pas démontré que le taux d endettement de M.X... qui avait d ailleurs baissé, ait jamais été excessif, l entreprise n étant pas en situation financière difficile, que M.X... ne rapporte pas la preuve que les crédits auraient été disproportionnés par rapport à la capacité financière de l exploitation agricole et que l établissement bancaire qui consent un prêt n est débiteur d aucune obligation à l égard du professionnel emprunteur ; Qu en se déterminant ainsi, sans préciser si M.X... était un emprunteur non averti et, dans l affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat, la caisse justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l emprunteur et des risques de l endettement né de l octroi des prêts, la cour d appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, ( ) 12

13 Document 11 : Civ. 1 ère, 6 janvier Attendu que la société BNP Paribas (la banque) ayant assigné Mme X... en paiement d une certaine somme au titre du solde débiteur du compte ouvert en son nom dans ses livres, celle-ci a invoqué les dispositions applicables au crédit à la consommation et mis en cause la responsabilité de la banque ; que la cour d appel a fait droit à la demande de l établissement de crédit et a débouté Mme X... de ses prétentions ; Sur le premier moyen : Attendu qu il est fait grief à l arrêt attaqué de statuer ainsi alors, selon le moyen : 1 / que la destination professionnelle d un crédit ne peut résulter que d une stipulation expresse ; qu en décidant d écarter les règles du crédit à la consommation au motif que le compte ouvert par Mme X... aurait une destination professionnelle sans constater que cette destination résultait d une stipulation contractuelle expresse, la cour d appel a violé l article L du code de la consommation ; 2 / que la commune intention des parties de s engager dans une opération complexe ne peut résulter que d une convention expresse de compte courant spécifiant qu il peut fonctionner en position débitrice ; qu à défaut de constater une telle convention, la cour d appel ne pouvait décider que les parties s étaient engagées dans une opération complexe autorisant le fonctionnement du compte à découvert, peu important que la banque ait unilatéralement adressé trimestriellement à Mme X... des relevés d intérêts et de commissions relatifs à «votre compte courant» comportant des commissions de découvert et de mouvement ; que ce faisant, elle a violé les dispositions de l article L du code de la consommation ; Mais attendu que si la destination professionnelle d un crédit doit résulter d une stipulation expresse, les dispositions régissant le crédit à la consommation ne sont pas applicables à la convention de compte courant à vocation professionnelle, ce dernier eût-il fonctionné à découvert ; que la cour d appel a relevé, par motifs adoptés, que Mme X... s était présentée à la banque comme une commerçante exploitant sous l enseigne Suzy et a précisé, par motifs propres, qu il ressortait du dossier d entrée en relations que le compte litigieux avait été ouvert sous ce nom commercial, figurant après le nom patronymique de l intéressée qui venait d être immatriculée au registre du commerce et des sociétés pour son activité de «commerce non sédentaire d objets mobiliers divers neufs et occasion, brocante» ; qu ayant en outre constaté que la commune intention des parties avait été de s engager dans une opération complexe, autorisant le fonctionnement à découvert du compte, qualifié de compte courant sur les relevés trimestriels d intérêts et de commissions, et ayant enregistré des remises d espèces importantes ainsi que des règlements d achats auprès de commissaires-priseurs, correspondant à l activité professionnelle de Mme X..., elle en a exactement déduit que cette convention ne relevait pas des règles applicables au crédit à la consommation ; que le moyen n est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l article 1147 du code civil ; Attendu que pour écarter la responsabilité de la banque l arrêt attaqué retient qu il ne saurait être soutenu que la BNP Paribas a accordé un crédit par caisse abusif dès lors que les dépassements dont Mme X... a pu profiter ne reflétaient que ses débordements unilatéraux et ne constituaient que des concours occasionnels tolérés par l établissement de crédit qui les subissait tout en relevant que seuls des rejets de chèques ou d autres valeurs auraient pu mettre un terme à cette situation de façon anticipée, ce que l intéressée n aurait pas manqué de reprocher à la banque ; Qu en se déterminant ainsi sans préciser si Mme X... avait la qualité d emprunteur non averti et, dans l affirmative, si conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard, la banque justifiait avoir satisfait à cette obligation au regard de ses capacités financières et des risques de l endettement nés du découvert litigieux, la cour d appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il a débouté Mme X... de ses demandes, l arrêt rendu le 22 janvier 2009, entre les parties, par la cour d appel d Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d appel de Poitiers ; 13

14 Document 12 : -Article L du code de commerce, issu de la Loi de sauvegarde des entreprises. Lorsqu une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Pour le cas où la responsabilité d un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge. -Extraits de la décision du Conseil constitutionnel du 22 juillet 2005 (n ). LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu la Constitution, Vu l ordonnance n du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu le code de commerce ; Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 19 juillet 2005 ; Le rapporteur ayant été entendu ; 1. Considérant que les requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi de sauvegarde des entreprises ; qu ils contestent notamment la conformité à la Constitution de ses articles 8, 33, 108 et 126 ; ( ) SUR L ARTICLE 126 : 8. Considérant que l article 126 de la loi déférée insère dans le code de commerce un article L ainsi rédigé : «Les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. - Pour le cas où la responsabilité d un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours sont nulles» ; 9. Considérant que, selon les requérants, cette disposition «annihile quasiment toute faculté d engager la responsabilité délictuelle des créanciers» pour octroi ou maintien abusif de crédit ; qu elle méconnaîtrait tant le principe de responsabilité que le droit au recours ; 10. Considérant, en premier lieu, que si la faculté d agir en responsabilité met en œuvre l exigence constitutionnelle posée par les dispositions de l article 4 de la Déclaration des droits de l homme et du citoyen de 1789 aux termes desquelles : «La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui», cette exigence ne fait pas obstacle à ce que, en certaines matières, pour un motif d intérêt général, le législateur aménage les conditions dans lesquelles la responsabilité peut être engagée ; 11. Considérant, d une part, que le législateur a expressément prévu que la responsabilité de tout créancier qui consent des concours à une entreprise en difficulté resterait engagée en cas de fraude, d immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de prise de garanties disproportionnées ; qu ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, il n a pas supprimé cette responsabilité ; 12. Considérant, d autre part, qu en énonçant les cas dans lesquels la responsabilité des créanciers serait engagée du fait des concours consentis, le législateur a cherché à clarifier le cadre juridique de la mise en jeu de cette 14

15 responsabilité ; que cette clarification est de nature à lever un obstacle à l octroi des apports financiers nécessaires à la pérennité des entreprises en difficulté ; qu elle satisfait ainsi à un objectif d intérêt général suffisant ; 13. Considérant, en second lieu, que les dispositions contestées ne portent pas d atteinte au droit des personnes intéressées d exercer un recours effectif devant une juridiction ; que doit être dès lors écarté le grief tiré de la violation de l article 16 de la Déclaration de 1789 ; 14. Considérant qu il n y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d office aucune question de conformité à la Constitution, Décide : Article premier.- Les articles 8, 33, 108 et 126 de la loi de sauvegarde des entreprises ne sont pas contraires à la Constitution. 15

16 16

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