LA HAUTE COUR DE COMMERCE SEANT A KIGALI. R COM 0088/08/HCC 28/11/2008

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1 1 LA HAUTE COUR DE COMMERCE SEANT A KIGALI. R COM 0088/08/HCC 28/11/2008 ==================================================== DEMANDERESSE: Banque de Kigali s.a (La Banque), B.P. 175 Kigali, représentée par Me Nkurunziza François-Xavier. DEFENDEUR : Nzarubara Jean Marie Vianney, représenté par Me Bigaraba John. OBJET DU LITIGE : Recouvrement d une créance de Frw en principal, intérêts, frais de procédure et de recouvrement. I. EXPOSE DES FAITS. Mr Nzarubara J.M.V. est un ancien client de la Banque de Kigali et a bénéficié auprès d elle, d après la documentation en notre possession (lettres de notification des différents prêts), de plusieurs facilités de crédit aux différentes dates comme suit : * 25/05/81 : Mise en place d une ligne de crédit de Frw 1,5 million, utilisable par avance de fonds en compte 80250/02/CO-Butare, destinée à l achat du café parche. Echéance : 15/09/81 Taux : 9% l an Franco commissions.

2 2 * 04/03/82 : Octroi d une ligne de crédit de caisse de Frw 1 million, réalisable en compte 80250/01/CO Taux : 14% l an + diverses commissions Echéance : 28/02/83. *04/06/82 : Reconduction de la ligne de crédit-café de Frw 1,5 million Echéance : 15/09/82. *15/06/83 : Majoration de la ligne de crédit-café de Frw 1,5 à 2,5 millions - Echéance : 15/09/83. *23/05/85 : Ligne de crédit-café réduite à Frw 2 millions - Echéance : 15/09/85. *13/06/85 : Ligne de crédit-café portée de Frw 2 à 3 millions. Echéance du 15/09/85 maintenue. 30/09/85 : Ligne de crédit de caisse majorée à Frw 2 millions. Est mis fin au crédit-café de 3 millions entièrement remboursé. 03/06/86 : Réinstallation de la ligne de crédit-café de Frw 3 millions aux conditions antérieures - Echéance : 15/09/86. 10/10/87 : Ligne de crédit de caisse de Frw 2 millions reconduite - Echéance : 30/09/88. 09/05/88 : Ligne de crédit-café de Frw 3 millions réinstallée - Echéance : 30/09/88.

3 3 24/09/88 : Ligne de crédit de caisse majorée de Frw 2 à 3 millions Echéance : 30/09/89... Le prêt à tempérament (financement véhicule Mercedès Benz) accuse un solde débiteur de Frw /11/88 : Ligne de crédit de caisse portée temporairement à 4 Frw millions, dont Frw 1 million de crédit amortissable : Echéance 30/06/89. 25/05/89 : Ligne de crédit-café de Frw 3 millions portée à Frw 5 millions - Echéance 30/09/89. 19/10/89 : Renouvellement de la ligne de crédit de caisse de Frw 4 millions - Echéance 30/06/90. Est mis fin au crédit-café de Frw 5 millions intégralement remboursé. 19/07/90 : Reconduction de la ligne de crédit de caisse de Frw 4 millions Echéance : 30/06/91. 20/07/90 : Mise en place de la ligne de crédit-café de Frw 3 millions. Echéance : 30/09/90. 22/03/91 : Maintien à Frw 4 millions de la ligne de crédit de caisse Echéance : 30/06/91. Est mis fin au crédit-café de Frw 3 millions intégralement remboursé.

4 4 25/07/91 : Reconduction de la ligne de crédit de caisse de Frw 4 millions - Echéance : 30/06/92. Réinstallation de la ligne de crédit-café de Frw 3 millions- Echéance : 30/09/91. 02/07/92 : Reconduction de la ligne de crédit de caisse de Frw 4 millions Echéance : 30/06/93. Réinstallation de la ligne de crédit-café de Frw 3 millions - Echéance : 30/09/92. 29/01/93 : Est mise en place la ligne de crédit de caisse de Frw 4 millions Echéance : 30/06/93. Octroi d un crédit d équipement de Frw 3 millions (Home Kibeho), remboursable en 18 mois à raison de Frw à partir du 28/02/93. 28/06/93 : Reconduction de la ligne de crédit de caisse de Frw 4 millions Echéance : 30/06/94. Encours du crédit d équipement de Frw 3 millions (Home Kibeho) ramené à Frw Est mise en place la ligne de crédit-café de Frw 3,5 millions Echéance : 30/09/93. 30/03/95 : Majoration de la ligne de crédit de caisse de Frw 4 à 10 millions Echéance : 31/12/95.

5 5 Encours du crédit d équipement de Frw 3 millions (Home Kibeho) ramené à Frw remboursable à raison de Frw par mois. Financement camion M Benz de Frw 35 millions, remboursable en 24 mensualités à raison de Frw par mois à partir du 30/04/95. 14/11/95 : Ligne de crédit de caisse portée temporairement de Frw 10 à 20 millions, dont 10 millions amortissables sur 6 mois, en vue d importer du sucre au Burundi. Encours du crédit d équipement de Frw 3 millions (Home Kibeho) ramené à Frw Encours financement camion M Benz ramené à Frw /01/96 : Maintien de la ligne de crédit de caisse à Frw 20 millions. Encours financement camion M Benz ramené à Frw Est mis fin au crédit d équipement de Frw 3 millions (Home Kibeho). 06/05/96 : Ligne de crédit de caisse ramenée de Frw 20 à 10 millions. Majoration du crédit financement camion M Benz à Frw en vue d acquisition d un nouveau type 2635 en remplacement de l ancien accidenté. Remboursement en 24 mensualités. 19/02/97 : Maintien du crédit de caisse à Frw 10 millions. Mise en place du crédit escompte de Frw 15 millions remboursable en 3 mois à raison de Frw 5 millions par mois. Echéance : 30/04/97. Crédit financement véhicule ramené à Frw

6 6 28/07/97 : Octroi d un prêt hypothécaire (PH) de Frw 25 millions pour achat d un immeuble commercial sis parcelle nº à Butare. Remboursement en 36 mensualités à raison de Frw par mois. Maintien du crédit de caisse de Frw 10 millions. Echéance : 31/12/97. Crédit escompte de promesses réduite à Frw 10 millions Echéance : 25/07/97. Prêt à tempérament (fin. véhicule) ramené à Frw /11/97. Octroi avance sur marché de Frw 45 millions en vue de livraison de tôles à l ONG Equilibre. Remboursement après exécution du marché. PH maintenu à Frw 25 millions. Prêt à tempérament réduit à Frw , remboursable à raison de Frw par mois. 03/06/98. La Banque notifie à Nzarubara que ces comptes accusent des impayés arrêtés comme suit et lui demande de les apurer au plus tard le 30/06/98 : Prêt hypothécaire : Frw Crédit de caisse (immobilisé) : Frw /03/99 : Maintien de l avance sur marché de Frw 45 millions, remboursable à raison de Frw 1 million par mois à partir du 28/02/99 avec possibilité de remboursement anticipatif Echéance : 31/01/00. Credoc de Frw 61 millions (prov. 25%), dont Frw 15 millions de crédit-relais import à 45 jours de la date d arrivée des marchandises,

7 7 avec possibilité de différer le paiement jusqu à l arrivée des marchandises aux Magerwa. PH réduit à Frw , remboursable à raison de Frw par mois. Prêt à tempérament (Fin. véhicule) entièrement remboursé. 03/11/99. La Banque rappelle à Nzarubara JMV que depuis plusieurs mois aucun mouvement créditeur n a été enregistré et que ses différents comptes accusent des soldes débiteurs de Frw avec date valeur au 30/09/99 de la façon suivante : - Frw relatifs à l avance sur marché de Frw 45 millions. - Frw pour le PH. - Frw sur son compte de l Agence de Butare. 12/06/00. La Banque refuse d accorder la mainlevée d hypothèque sur parcelle sise n 359 à Butare au motif de dépassement de Frw sur les comptes Siège de Kigali et Agence de Butare. 04/10/00. Faute de suite appropriée à sa lettre du 12/06/00, la Banque le met en demeure de rembourser les engagements arrêtés au 04/10/00 à Frw en principal, et ce pour le 20/10/2000 au plus tard. 10/01/01. La Banque, en vertu de l article 6.J du Règlement des Ouvertures de Crédits auquel le client a adhéré le 25/05/81, dénonce toutes les lignes de crédit dont le solde débiteur est arrêté à Frw détaillé comme suit :

8 8 - Frw : engagements siège de Kigali. - Frw : engagements agence de Butare. En date du 08/12/2005 et du 17/08/2006, le solde en principal au 01/01/2005 a été partiellement apuré respectivement de Frw et Frw , l encours crédit en principal restant de Frw (compte ) tandis que le compte des agios avait continué à produire des intérêts de retard (voir historique du compte ). II. PRETENTIONS DES PARTIES. A. PRETENTIONS DE LA BANQUE. 1. Le Conseil de la Banque a fait remarquer que tous les chefs de demande ont été exposés dans les conclusions versées au dossier. En bref, la banque demande que Nzarubara J M V soit condamné au remboursement de Frw en principal, à majorer de Frw d intérêts de retard cumulés arrêtés au 31/10/ La Banque a en outre demandé qu il soit condamné au paiement de frais de procédure et de recouvrement forfaitairement arrêtés à Frw B. REPLIQUES DU DEFENDEUR. 1. Le conseil de Mr Nzarubara a d abord prétendu que son client, en référence au document coté 16 du dossier (voir annexes de ses conclusions), ne doit plus rien à la Banque depuis 2002.

9 9 2. Il a ensuite dit que la Banque n a pas donné de détails précis quant à la période à laquelle remontent les éventuels engagements de son client. 3. Il a en outre prétendu que la dénonciation des lignes de crédit implique automatiquement résolution du contrat, que dès lors en l espèce, l on ne peut concevoir le cours des intérêts. 4. Le conseil a également demandé que l action de la Banque soit déclarée irrecevable au motif de prescription sur base des articles 618 et 657 du C.C. L.III. 5. Enfin, il a demandé qu un expert soit commis pour arrêter le montant en principal et intérêts dus étant donné que, selon lui, les chiffres de la Banque prêtent à confusion. III. POSITION DE LA COUR. 1. Le conseil de Nzarubara a demandé à la Cour de commettre un expert neutre qui puisse apporter la lumière sur les différentes facilités accordées à son client, étant donné qu à son sens, les chiffres présentés par la Banque sont confus. La Cour estime qu il n est pas indispensable de recourir aux services d un expert car elle maîtrise les différents montages des crédits mis en place depuis 1981.

10 10 2. S agissant de la demande tendant à déclarer irrecevable l action de la Banque au motif de prescription d intérêts échus, il sied de noter que cette assertion n a aucun fondement dans la mesure où, en accord des parties, le défendeur a régulièrement pris connaissance des engagements dus envers la Banque et que, contractuellement il s est engagé à rembourser les montants dus, majorés d intérêts, frais etc Les prétentions du défendeur ne sont pas non plus convaincantes lorsqu on sait que les dispositions auxquelles il est fait référence (art. 618 et 657 C.C. L. III) ne sont que purement supplétives. (art. 33 C.C. L. III et 6 du Règlement des Ouvertures des Crédits). 3. En ce qui concerne le rejet de la capitalisation des intérêts soulevée dans les conclusions du défendeur, cette assertion résiste à tout examen car pèche fondamentalement contre la simple logique de la finance : une échéance impayée est due envers une Institution Financière privée de possibilité de réinvestissement occasionnée par la défaillance du crédité. Ce mode de calcul n est pas par ailleurs sanctionné par l autorité monétaire (BNR) car il est par ailleurs contractuel (art. 33 C.C. L. III et 10 du Règlement des Ouvertures des Crédits). L adage «nemo auditur. répond également aux manquements de celui qui a failli à ses engagements». 4. La prétention selon laquelle dénonciation des engagements implique résolution du contrat et de facto l arrêt du cours des intérêts n est pas fondée non plus dans la mesure où elle ne tient pas compte des termes contractuels du cours des intérêts jusqu à parfait

11 11 remboursement. A préciser plutôt que dénonciation des engagements signifie qu il est désormais mis fin aux relations normales qu une institution financière entretient régulièrement avec sa clientèle dans le cadre de son objet social. 5. Il a en outre prétendu qu à l examen de la pièce coté 16 du dossier (annexes de ses conclusions), son client n aurait plus d engagements envers la Banque. Cette prétention n est pas fondée car le solde «0» signifie tout simplement que les engagements auparavant logés sur le compte Prêt hypothécaire (soldé) ont été transférés sur un compte interne indisponible après dénonciation de toutes les facilités en passant l écriture suivante : DEBIT : «Créances douteuses ou litigieuses» - CREDIT : «Nzarubara JMV». 6. Son conseil a également prétendu que la Banque n a pas donné de précisions quant à l époque à laquelle remontent les engagements. Cette assertion n est pas relevante à plus d un titre, parce que d abord les lettres de notification de différentes facilités parlent à suffisance, ensuite les différentes écritures comptables sont disponibles grâce au support informatique (voir historique des différents comptes). Il sied de préciser à cet effet que lors de la dénonciation des facilités, les engagements dénoncés étaient constitués des lignes ci-après : - Avance sur marché de Frw 45 millions qui a accumulé des impayés, (livraison des tôles à l ONG Equilibre) : DR Frw sur compte

12 12 - Le prêt Hypothécaire de Frw (achat immeuble commercial à Butare) non remboursé comme convenu : DR Frw La Banque ayant en ce qui la concerne documenté les engagements de son client, il revient à ce dernier qui les conteste de produire, preuves à l appui, qu il y aurait eu des opérations initiées sur son compte non comptabilisées par la Banque. A ce stade rien n a été prouvé, ce qui veut dire qu il doit être débouté en tous ses moyens (Voir Art. 3 de la Loi Nº 15/2004 du 12/06/2004 portant modes et administration de la preuve ; art. 9 al. 2 de la Loi Nº 18/2004 du 20/06/2004 portant code de procédure civile, commerciale, sociale et administrative). 8. Compte tenu de ce qui précède, Mr Nzarubara Jean Marie Vianney doit rembourser à la Banque de Kigali s.a Frw représentant le montant en capital et intérêts échus au 30/09/2008, à majorer de frais de procédure et de recouvrement arrêtés ex aequo et bono à Frw , soit au total Frw , les intérêts devant continuer à courir au taux de 18.75% l an à partir du 01/10/2008 jusqu à parfait apurement de la dette. IV. DECISION DE LA COUR : PAR CES MOTIFS, Statuant contradictoirement et publiquement,

13 13 - Reçoit la demande de la Banque de Kigali sa et la déclare fondée en faits et en droit. - Condamne Nzarubara Jean Marie Vianney au remboursement à la Banque de Kigali s.a de Frw Le condamne également au droit proportionnel et aux dépens arrêtés respectivement à Frw et Frw En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par le Président du Siège et par le Greffier. Y. MUKABARANGA B.G. GATETE Greffier Président (Sé) (Sé)

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