REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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- Côme Desjardins
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1 Le : 13/10/2011 Cour Administrative d Appel de Versailles N 08VE00008 Inédit au recueil Lebon 5ème chambre M. MOUSSARON, président M. Frédéric MARTIN, rapporteur M. DAVESNE, commissaire du gouvernement COIN, avocat(s) lecture du jeudi 11 décembre 2008 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d appel de Versailles, présentée pour M. Pascal X, demeurant..., par Me Coin ; M. X demande à la Cour : 1 ) d annuler l ordonnance n en date du 29 novembre 2007 par laquelle le président de la sixième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l annulation de la décision «48 S» et des décisions «48», révélées par le relevé intégral d information, par lesquelles le ministre de l intérieur lui a notifié l ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l a informé de la perte de validité de ce dernier ; 2 ) d annuler la décision «48 S» et l ensemble des décisions «48» de retraits de points du ministre de l intérieur ; 3 ) d enjoindre au ministre de lui réattribuer les douze points de son permis de conduire retirés et son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l arrêt à intervenir ;
2 4 ) de condamner l Etat à lui verser la somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative ; Il soutient que c est à tort que le premier juge a jugé qu il n avait pas produit la décision attaquée alors qu il a produit, dans le délai du recours contentieux, le relevé d information intégral du 25 septembre 2007 qui révèle la décision «48 S» du ministre de l intérieur du 6 août 2007 et les décisions «48» du même ministre par lesquelles les points affectant son permis de conduire lui ont été retirés et son permis de conduire a perdu sa validité pour solde de points nul ; qu il n a pas été informé, lors de la constatation de chaque infraction, du nombre de points qu il était susceptible de se voir retirer ainsi que des informations sur le contenu des dispositions de l article L du code de la route, de l existence d un traitement automatisé de ces points et de la possibilité d exercer le droit d accès conformément aux articles L à L du code de la route ; que l administration n apporte pas la preuve de cette notification ; que seule une condamnation définitive permet de procéder au retrait de points affectant son permis de conduire ;... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l audience ; Après avoir entendu au cours de l audience publique du 27 novembre 2008 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant qu aux termes du premier alinéa de l article R du code de justice administrative : «La requête doit, à peine d irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l article R , de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation.» ; Considérant qu en réponse à la lettre du greffier en chef du Tribunal administratif de Versailles en date du 19 octobre 2007 lui demandant de régulariser dans le délai de quinze jours sa demande par la production de la décision qu il attaquait, M. X a rappelé
3 qu il avait joint à sa requête devant le tribunal administratif le relevé d information intégral portant notamment sur la décision par laquelle le ministre de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points à la date du 6 août 2007 et les différentes décisions de retrait de points intervenues jusqu à cette date ; que l existence et le dispositif de ces décisions étaient suffisamment établis par la production de ce relevé ; qu ainsi, le premier juge ne pouvait estimer que la demande n était pas accompagnée de la décision attaquée ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c est à tort que, par l ordonnance attaquée, le président de la sixième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande au motif qu elle ne satisfaisait pas aux exigences de l article R du code de justice administrative et à demander l annulation de cette ordonnance ; Considérant qu il y a lieu d évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales tirée de la tardiveté de la demande de première instance : Considérant qu il ressort des mentions figurant sur le relevé d information intégral que la décision «48 S» du ministre de l intérieur a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception n 2C du 6 août 2007 ; que, d ailleurs, le ministre produit, en appel, la photocopie du pli contenant la décision «48 S» ; qu il ressort de la mention précise portée sur l avis de réception postal que le pli dont s agit portant le numéro précité a été notifié à M. X, en recommandé avec accusé de réception, le 6 août 2007 à l adresse du requérant ; que la demande de M. X tendant à l annulation des décisions ministérielles litigieuses a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 28 septembre 2007, soit dans le délai de recours contentieux ; qu elle était, ainsi, recevable ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande opposée par le ministre de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales doit être écartée ; Sur les conclusions à fin d annulation : Considérant qu aux termes de l article L du code de la route : «Lorsque l intéressé est avisé qu une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l article L , de l existence d un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d exercer le droit d accès conformément aux articles L à L Lorsqu il est fait application de la procédure de l amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l auteur de l infraction est informé que le paiement de l amende ou l exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l existence d un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d exercer le droit d accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l intéressé par lettre simple quand il est effectif.» ; qu aux termes de l article R du même code : «I. - Lors de la constatation d une infraction entraînant retrait de points, l auteur de celle-ci est informé qu il encourt un retrait de points si la réalité de l infraction est établie dans les conditions définies à l article L / II. - Il est informé également de l existence d un traitement automatisé des retraits
4 et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d accès aux informations ci-dessus mentionnées s exerce dans les conditions fixées par les articles L à L / III. - Lorsque le ministre de l intérieur constate que la réalité d une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l article L , il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l intérieur constate et notifie à l intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l article L / IV. -Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d une semaine à compter de la réception de cette lettre.» ; Considérant qu il résulte de ces dispositions que l administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d une infraction dont la réalité a été établie, que si l auteur de l infraction s est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L et R du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l infraction et d en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu il appartient à l administration d apporter la preuve, par tous moyens, qu elle a satisfait à cette obligation préalable d information ; Considérant que M. X soutient, sans être contredit, ne pas avoir été destinataire, lors de la constatation des infractions relevées les 15 juin 2007, 4 avril 2007, 16 octobre 2006, 13 juillet 2006, 10 avril 2006, 8 février 2006, 26 janvier 2005, 14 janvier 2004 et 10 décembre 2003, des informations prévues aux articles L et R précités du code de la route, notamment de l existence d un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d accéder aux informations concernant le capital de points affectant son permis de conduire ; que, dans ces conditions, l administration n apporte pas la preuve qui lui incombe qu elle aurait satisfait à l obligation d information requise par les articles précités du code de la route ; qu ainsi, les décisions du ministre de l intérieur retirant trois points à la suite de l infraction constatée le 15 juin 2007, un point à la suite de l infraction constatée le 4 avril 2007, un point à la suite de l infraction constatée le 16 octobre 2006, trois points à la suite de l infraction constatée le 13 juillet 2006, un point à la suite de l infraction constatée le 10 avril 2006, un point à la suite de l infraction constatée le 8 février 2006, un point à la suite de l infraction constatée 26 janvier 2005, deux points à la suite de l infraction constatée le 14 janvier 2004 et trois points à la suite de l infraction constatée le 10 décembre 2003, doivent être regardées comme intervenues à l issue d une procédure irrégulière ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l annulation des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions ; que, par suite, le capital de points affectant son permis de conduire ne se trouvant pas réduit à zéro, M. X est fondé à demander l annulation de la décision n «48 S» du ministre de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales notifiée le 6 août 2007 qui constate la perte de validité de son permis de conduire ; Considérant qu il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l annulation des décisions ministérielles de retrait de points consécutives aux infractions constatées les
5 15 juin 2007, 4 avril 2007, 16 octobre 2006, 13 juillet 2006, 10 avril 2006, 8 février 2006, 26 janvier 2005, 14 janvier 2004 et 10 décembre 2003 et de la décision «48 S» du ministre de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales notifiée le 6 août 2007 l informant de la perte de validité de son permis de conduire ; Sur les conclusions à fin d injonction : Considérant qu aux termes de l article L du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d un service public prenne une mesure d exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d un délai d exécution.» ; Considérant que le présent arrêt prononce l annulation des décisions du ministre de l intérieur de retrait de points et de la décision «48 S» du ministre de l intérieur, de l outre-mer et des collectivité territoriales notifiée le 6 août 2007 qui retirent, au total, seize points au permis de conduire de M. X ; qu il résulte de ce qui précède que ces points ont été irrégulièrement retirés au capital de points affectant le permis de conduire de M. X ; que l exécution du présent arrêt implique, en l état de l instruction, et sous réserve que le requérant n ait pas commis d autres infractions ayant entraîné une perte de points, la restitution de douze points au permis de conduire de M. X et la restitution de son permis de conduire dans un délai qu il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l application des dispositions de l article L du code de justice administrative : Considérant qu il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, en application des dispositions de l article L du code de justice administrative, de mettre à la charge de l Etat le versement à M. X d une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L ordonnance n du président de la sixième chambre du Tribunal administratif de Versailles en date du 29 novembre 2007, les décisions ministérielles de retraits de points consécutives aux infractions commises par M. X les 15 juin 2007, 4 avril 2007, 16 octobre 2006, 13 juillet 2006, 10 avril 2006, 8 février 2006, 26 janvier 2005, 14 janvier 2004 et 10 décembre 2003 et la décision «48 S» du ministre de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales notifiée le 6 août 2007 informant l intéressé de la perte de validité de son permis de conduire, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales, sous réserve que M. PRUVOTPRUVOT n ait pas commis d autres infractions ayant entraîné une perte de points, de restituer douze points à son permis de conduire et de lui faire restituer son permis de conduire dans le délai de deux mois à compter de la
6 notification du présent arrêt. Article 3 : L Etat est condamné à verser à M. X une somme de 500 euros au titre des dispositions de l article L du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. PRUVOT X est rejeté. N 08VE
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Conseil d État N 373858 ECLI:FR:CESSR:2015:373858.20150605 Mentionné dans les tables du recueil Lebon 9ème / 10ème SSR M. Julien Anfruns, rapporteur Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public SCP ORTSCHEIDT,
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS er N os 0700806, 0701422 Mme Michèle GODICHAUD c/ - Inspecteur de l académie de la Vienne - Recteur de l académie de Poitiers Mme Jaffré Rapporteur RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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COUR ADMINISTRATIVE D APPEL DE LYON N 14LY00293 Inédit au recueil Lebon 4ème chambre - formation à 3 M. MESMIN d ESTIENNE, président Mme Aline SAMSON DYE, rapporteur M. DURSAPT, rapporteur public SCP PASCAL-VERRIER,
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Conseil d État N 295358 Mentionné dans les tables du recueil Lebon 3ème et 8ème sous-sections réunies M. Martin, président Mme Anne Egerszegi, rapporteur M. Glaser Emmanuel, commissaire du gouvernement
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES N 1300640 ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DU HAVRE et M. Jean-Pierre Devanne Mme Picquet Rapporteur M. Lesigne Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N 1201622/7-1. Société CANDELA PRODUCTIONS et Mme Catherine R. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l audience ; Après avoir entendu au cours de l audience publique du 24 novembre 2009 :
Cour Administrative d Appel de Bordeaux 6 ème chambre (formation à 3) 22 décembre 2009 Rejet Sources : - http://www.legifrance.gouv.fr Références au greffe : - Pourvoi n 08BX02277 Références de publication
2 ) de prononcer la décharge de l imposition contestée ;
sh COUR ADMINISTRATIVE D APPEL DE LYON N 10LY01157 ------------------ M. J M. Duchon-Doris Président Mme Chevalier-Aubert Rapporteur RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS La Cour administrative
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Monsieur LABORIE André 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens Tél : 05-61-25-10-97. Saint Orens le 9 octobre 2007 Madame FRAYSSE KOUKOUI Chef de bureau. Service permis de conduire Préfecture de la Haute Garonne.
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