Accord du 22 mars 2016 relatif aux salaires minima au 1er avril 2016 Languedoc-Roussillon. Article 1er. Article 2
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- Théophile Damours
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1 Accord du 22 mars 2016 relatif aux salaires minima au 1er avril 2016 Languedoc-Roussillon Article 1er En application des articles 12.8 et 12.9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés), d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés), d'autre part, et conformément à l'accord national du 12 février 2002 sur les barèmes de salaires minima des ouvriers du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies le 22 mars 2016 et ont trouvé un accord sur le barème des salaires minima des ouvriers du bâtiment de Languedoc-Roussillon applicable à compter du 1er avril Article 2 Conformément à l'accord national du 12 février 2002 sur les barèmes des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151,67 heures : Pour les coefficients 150 à 210 le salaire mensuel minimal : coefficient 150 : 1 466,62 ; coefficient 170 : 1 486,63 ; coefficient 185 : 1 572,70 ; coefficient 210 : 1 736,92. Pour les coefficients 230 et suivants : la partie fixe à 236,5 ; la valeur du point à 7,1219. Catégorie Coefficient Salaire mensuel Taux horaire Niveau I Ouvrier d'exécution : , ,63 9,67 9,80 Niveau II Ouvrier professionnel ,70 10,36 Niveau III Compagnon professionnel : , ,54 11,45 12,35 Niveau IV Maître ouvrier. Chef d'équipe : , ,41 13,29 14,23 Par ailleurs, l'indemnité applicable au maître d'apprentissage est fixée à 220. Article 3 Conformément aux dispositions en vigueur du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat du conseil des prud'hommes de Montpellier. Article 4 Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail et de l'emploi.
2 Accord du 22 mars 2016 relatif aux indemnités de petits déplacements au 1er avril 2016 Languedoc-Roussillon Article 1er En application du titre VIII chapitre Ier des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés), d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés), d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies le 22 mars 2016 et ont trouvé un accord sur les différents barèmes applicables à compter du 1er avril Le régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les indemnités professionnelles suivantes : l'indemnité de repas ; l'indemnité de frais de transport ; l'indemnité de trajet, qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires. Cette obligation s'applique aussi aux apprentis. Ces indemnités ont un caractère journalier, forfaitaire et fixé en valeur absolue. Zone 1a (0 à 5 km) Zone 1b (5 à 10 km) Zone 2 (10 à 20 km) Zone 3 (20 à 30 km) Indemnités de trajet Zone 4 (30 A 40 KM) Zone 5 (40 A 50 KM) Zone 6 (50 A 60 KM) Zone 7 (60 à 70 km) 1,59 1,59 2,64 3,69 4,75 5,81 Zone 1a (0 à 5 km) Zone 1b (5 à 10 km) Zone 2 (10 A 20 KM) Indemnités de transport Zone 3 (20 A 30 KM) Zone 4 (30 à 40 km) Zone 5 (40 A 50 KM) Zone 6 (50 à 60 km) Zone 7 (60 à 70 km) 2,10 2,10 3,93 6,34 8,83 11,24 Indemnité de repas Montant 9,40 Article 2 Conformément aux dispositions en vigueur du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat du conseil des prud'hommes de Montpellier. Article 3 Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail et de l'emploi.
3 4 juin 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 60 sur 119 Décrets, arrêtés, circulaires CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL Avis relatif à l extension d accords régionaux (Languedoc-Roussillon) conclus dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1 er mars 1962 (c est-à-dire occupant jusqu à dix et plus de dix salariés) NOR : ETST V En application de l article L du code du travail, la ministre du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d application, les dispositions des accords ci-après indiqués. Le texte de ces accords pourra être consulté en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l emploi. Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée. Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, Paris Cedex 15. Textes dont l extension est envisagée : Deux accords régionaux du 22 mars Dépôt : Direction générale du travail, au ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Objet : Salaires. Indemnités de petits déplacements. Signataires : Fédération française du bâtiment Languedoc-Roussillon ; Union régionale CAPEB Languedoc-Roussillon ; Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFDT, à la CGT-FO et à la CFTC.
4 29 juillet 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 96 sur 157 Décrets, arrêtés, circulaires CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL Arrêté du 21 juillet 2016 portant extension d accords régionaux (Languedoc-Roussillon) conclus dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1 er mars 1962 modifié (entreprises jusqu à dix salariés et de plus de dix salariés) (n o 1596 et n o 1597) NOR : ETST A La ministre du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre de l agriculture, de l agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernment, Vu le code du travail, notamment son article L ; Vu l arrêté du 8 février 1991 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment, non visées par le décret du 1 er mars 1962 modifié (c est à dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990 et des textes qui l ont complétée ou modifiée ; Vu les arrêtés des 12 février 1991 et 15 décembre 1992 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1 er mars 1962 modifié (c est à dire occupant jusqu à 10 salariés) du 8 octobre 1990 et des textes qui l ont complétée ou modifiée ; Vu l accord régional (Languedoc-Roussillon) du 22 mars 2016 relatif aux salaires minimaux des ouvriers du bâtiment, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées ; Vu l accord régional (Languedoc-Roussillon) du 22 mars 2016 relatif aux indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment, conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées ; Vu la demande d extension présentée par les organisations signataires ; Vu l avis publié au Journal officiel du 4 juin 2016 ; Vu les avis recueillis au cours de l enquête ; Vu l avis motivé de la commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l article R du code du travail, Arrêtent : Art. 1 er. Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1 er mars 1962 modifié (c est-à-dire occupant jusqu à dix salariés) du 8 octobre 1990, tel que complété par l avenant n o 1 du 17 mars 1992, et dans celui de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1 er mars 1962 modifié (c est-à-dire occupant plus de dix salariés) du 8 octobre 1990, tel qu étendu par arrêté du 8 février 1991 et dans leur propre champ d application territorial, les dispositions de : l accord régional (Languedoc-Roussillon) du 22 mars 2016, relatif aux salaires minimaux des ouvriers du bâtiment, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées ; l accord régional (Languedoc-Roussillon) du 22 mars 2016 relatif aux indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment, conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées. Art. 2. L extension des effets et sanctions des accords susvisés prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords. Art. 3. Le directeur général du travail au ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère de l agriculture, de l agroalimentaire et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
5 29 juillet 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 96 sur 157 Fait le 21 juillet Le ministre de l agriculture, de l agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Pour le ministre et par délégation : Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques, C. LIGEARD La ministre du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Pour la ministre et par délégation : Le directeur général du travail, Y. STRUILLOU Nota. Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n o 2016/20, disponible sur le site
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