Titre II. Le régime des travailleurs indépendants

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1 Titre II. Le régime des travailleurs indépendants I. Champ d application Dans ce domaine (1), il y a lieu de faire la distinction entre les personnes qui sont assujetties aux quatre secteurs, celles qui ne sont assujetties qu'au secteur des indemnités du régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, celles qui ne sont assujetties qu'au secteur des pensions, et celles qui ne sont assujetties qu'aux secteurs pensions et assurance maladie-invalidité. Section 1. Personnes assujetties aux quatre secteurs Le statut social est d'application aux travailleurs indépendants et aux aidants. A. Travailleurs indépendants à titre principal 1. Définition Par travailleur indépendant, on entend : toute personne physique qui exerce en Belgique une activité professionnelle en raison de laquelle elle n'est pas engagée dans les liens d'un contrat de louage de travail ou d'un statut. Est présumée, jusqu'à preuve du contraire, se trouver dans les conditions d'assujettissement, toute personne qui exerce en Belgique une activité professionnelle susceptible de produire soit des bénéfices, soit des profits, soit des rémunérations d'entrepreneurs (2). (1) Articles 2 à 9, A.R. n 38 du 27 juillet 1967, M.B. 29 juillet 1967 ainsi que les articles 2 à 5, A.R. du 19 décembre 1967, M.B. 28 décembre (2) Ces revenus sont visés à l'article 23, ler, 1 et 2 ainsi qu'à l'article 30, 2 du Code des impôts. 65

2 Chapitre I - CHAMP D APPLICATION L'exercice d'un mandat dans une association ou dans une société assujettie à l'impôt belge des sociétés ou à l'impôt belge des non résidents est, de manière irréfragable, présumé constituer l'exercice d'une activité entraînant l'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants. 2. Exceptions a) Les journalistes, les correspondants de presse et les personnes qui bénéficient de droits d'auteur ne sont pas assujettis s'ils bénéficient déjà d'un statut social au moins équivalent; b) Ne sont pas de ce chef assujetties, les personnes chargées d'un mandat dans un organisme public ou privé, - soit en raison des fonctions qu'elles exercent auprès d'une administration de l'etat d une communauté, d une région, d'une province, d'une commune ou d'un établissement public; - soit en qualité de représentant d'une organisation de travailleurs, d'employeurs ou de travailleurs indépendants; - soit en qualité de représentant de l'etat d une communauté, d une région, d'une province ou d'une commune. B. Aidants 1. Définition Par aidant, on entend : toute personne qui, en Belgique, assiste ou supplée un travailleur indépendant dans l'exercice de sa profession, sans être engagée envers lui par un contrat de louage de travail Exceptions Ne sont pas assujettis : a) le conjoint d un travailleur indépendant, sauf si ce conjoint est assujetti : (2) en tant que conjoint aidant (cf. voir catégorie spéciale : conjoint aidant); b) les aidants et les aidantes avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 20 ans. Toutefois, l'aidant(e) marié(e) est assujetti(e) à partir du trimestre civil au cours duquel il (elle) s'est marié(e), même si ce trimestre se situe avant le 1er janvier de l'année de son 20èmc anniversaire; c) les aidants et les aidantes dont l'activité n'a pas un caractère régulier et ne s'est pas étendue sur 90 jours au moins par an; d) les aidants et les aidantes qui sont étudiants bénéficiaires d'allocations familiales. 3. Catégorie spéciale : les conjoints aidants Une nouvelle réglementation est entrée en vigueur au 1er janvier 2003 en ce qui concerne le statut social (et fiscal) des conjoints aidants. Est présumé être un conjoint aidant, celui qui : - est marié à un travailleur indépendant; - n ouvre pas de droits propres en matière de sécurité sociale, au moins égaux à ceux des travailleurs indépendants; - est le partenaire (d un indépendant) et aide effectivement et de manière régulière dans l entreprise. La nouvelle réglementation a été introduite en deux étapes : - à partir de janvier 2003 Les conjoints aidants sont obligatoirement assujettis à l assurance contre l incapacité de travail des indépendants (le «mini-statut»). Les conjoints aidants ont en outre la possibilité de s affilier au statut social complet des travailleurs indépendants à l exclusion de l assurance en cas de faillite (le «maxi-statut»).

3 - à partir du 1er juillet 2005 Les conjoints aidants sont en principe assujettis au statut social complet des travailleurs indépendants. Les conjoints aidants nés avant le 1er janvier 1956 peuvent encore rester après le 1er juillet 2005 assujettis uniquement au «mini-statut». Remarques - Le statut social s applique également au partenaire d un travailleur indépendant qui est lié à celui-ci par une déclaration de cohabitation légale; - Le conjoint aidant d un dirigeant d entreprise est exclu du champ d application du statut social des conjoints aidants. Celui qui est présumé être un conjoint aidant, peut renverser la présomption par le dépôt d une déclaration sur l honneur par laquelle il signale qu il n aide pas effectivement dans l entreprise. Il faut aussi compléter une déclaration sur l honneur si l aide est fournie de manière tout à fait occasionnelle. C. Travailleurs indépendants à titre complémentaire 1. Définitions Est censé exercer une activité complémentaire de travailleur indépendant celui qui, parallèlement à cette profession, exerce habituellement et en ordre principal une autre activité professionnelle dont l'horaire mensuel correspond à au moins la moitié du nombre d'heures d'une occupation identique à temps plein (1). Une activité de travailleur indépendant est exercée à titre complémentaire si elle va de pair avec : a) une activité professionnelle comme travailleur salarié dans un régime de travail dont le nombre d'heures de travail mensuel est au moins égal à la moitié du nombre d'heures de travail mensuel prestées par un travailleur qui est occupé à temps plein dans la même entreprise (cfr. convention collective de travail) ou, à défaut, dans la même branche d'activité (cfr. commission paritaire); b) une activité sous statut (régime particulier SNCB inclus mais non le régime des enseignants) qui s'étend sur au moins huit mois ou 200 jours par an et dont le nombre d'heures de travail mensuel est au moins égal à la moitié du nombre d'heures de travail mensuel d'une occupation à temps plein; c) des prestations dans l'enseignement du jour ou du soir, et si l'horaire de travail correspond à 6/10 au moins de l'horaire complet; d) une occupation au service d'un organisme international ou supranational, dont la Belgique fait partie, qui répond à la notion d'occupation habituelle et en ordre principal comme travailleur salarié (cfr a). 2. Assimilation aux indépendants à titre complémentaire (2) Les travailleurs indépendants pouvant prétendre à des droits au moins équivalents à ceux que garantit le statut social (3) des travailleurs indépendants, de même que les étudiants (4) et certains mandataires politiques, jouissant tous de revenus plutôt modestes en qualité de travailleur indépendant, peuvent demander à la Caisse d'assurances sociales d'être assimilés, pour ce qui est de l'obligation de cotiser, à la catégorie des titulaires à titre complémentaire. (1) A.R. du 19 décembre 1967, op. cit., art. 35, M.B. 28 décembre (2) A.R. du 19 décembre 1967, op. cit., art.37, ler, a, b et c. (3) Dans les régimes de pension et d'allocations familiales et dans le secteur des soins de santé. (4) II faut entendre par étudiant, l'assujetti âgé de moins de 25 ans qui suit des cours ou effectue un stage pour pouvoir être nommé à une charge publique ou qui prépare un mémoire de fin d'études supérieures, au sens de la législation relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants. 67

4 Chapitre I - CHAMP D APPLICATION Section 2. Personnes assujetties au seul secteur des indemnités de l'assurance maladie-invalidité (voir ci-dessus, sous Section 1, B, 3 : Mini-statut ) Section 3. Personnes assujetties aux seuls secteurs des pensions et de l'assurance maladie-invalidité Ainsi, bien que n'exerçant plus aucune activité indépendante, les anciens colons et les personnes admises au bénéfice de l'assurance continuée cotisent pour ces deux secteurs. Ces catégories tout à fait spécifiques seront traitées infra dans la partie consacrée aux "cas spéciaux" (1). Remarque concernant les personnes autorisées à faire de l'assurance continuée : il est possible de sauvegarder ses droits dans le régime pension en ne versant que la cotisation pension, mais pour sauvegarder ses droits dans le régime de l'assurance contre la maladie, il faut verser et la cotisation pension et la cotisation A.M.I. Section 4. Personnes assujetties au seul secteur des pensions Ce système, entièrement revu par l'a.r. du 20 septembre 1984, permet à l'indépendant qui en fait la demande et qui paie la cotisation prévue de valider pour sa pension les périodes d'études et d'apprentissage (2). 68 (1) Pour plus d'informations sur ces catégories, voyez l'a.r. du 29 décembre 1997 ainsi que les articles 5, 38 et suivants de l'a.r. du 22 décembre (2) Pour plus d'informations sur ce système, voyez les articles 28, 33 et ss. de l'a.r. du 22 décembre 1967.

5 II. Obligations Les personnes assujetties au statut social ont une double obligation : d'une part, elles doivent se faire connaître dans le régime par l'affiliation à une Caisse d'assurances sociales et, d'autre part, elles sont tenues de verser, à cette Caisse, les cotisations dont elles sont redevables (1). Section 1. Affiliation à une caisse d'assurances sociales Le travailleur indépendant est tenu de faire choix d'une Caisse d'assurances sociales dans les 90 jours qui suivent le début de son activité. S'il néglige d'effectuer ce choix, il est mis en demeure de le faire par l'institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. Si, dans les trente jours qui suivent la date de l'envoi, par la poste, de la mise en demeure, le travailleur indépendant ne s'affilie pas volontairement à une Caisse d'assurances sociales, il est affilié d'office à la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. La déclaration d'affiliation à une Caisse d'assurances sociales peut être souscrite au plus tôt six mois avant le début de l'activité qui donnera lieu à l'assujettissement. Le travailleur indépendant qui est resté affilié à la même Caisse d'assurances sociales pendant quatre ans au moins peut, le 1er janvier de chaque année, quitter cette Caisse et s'affilier auprès d'une autre Caisse d'assurances sociales. A partir du 1er janvier 1994, l'autorisation de mutation vers une autre caisse ne peut être accordée si la cotisation relative au dernier trimestre précédant la mutation ainsi que les éventuels arriérés de cotisations n'ont pas été payés avant le 1er janvier de l'année concernée. Une réglementation spécifique s applique aux conjoints aidants. L INASTI a affilié d office à la Caisse d assurances sociales du conjoint indépendant, tous les conjoints de travailleurs indépendants qui, selon les données de sécurité sociale connues, remplissent la présomption. Cette affiliation est annulée si l intéressé renverse la présomption par une déclaration sur l honneur ou si l intéressé démontre que le conjoint est un dirigeant d entreprise. Section 2. Paiement des cotisations Les personnes assujetties au statut social doivent payer à la Caisse d'assurances sociales une cotisation trimestrielle destinée aux quatre secteurs : allocations familiales, pension, assurance contre la maladie et assurance contre l'incapacité de travail. A. Base des cotisations Les cotisations sont exprimées par un pourcentage des revenus professionnels acquis en qualité de travailleur indépendant au cours de la troisième année précédant immédiatement celle au cours de laquelle les cotisations sont dues. (1) Articles 10 à 17, A.R. n 38 du 27 juillet 1967, op. cit. ainsi que les articles 6 à 53, A.R. du 19 décembre 1967, op. cit. 69

6 Chapitre II - OBLIGATIONS Ainsi, les cotisations pour 2006 sont calculées sur la base des revenus professionnels de l'année 2003 et celles de 2007 le seront sur la base des revenus professionnels de l'année Par revenus professionnels, on entend les revenus professionnels bruts, diminués des frais professionnels et, le cas échéant, des pertes professionnelles, fixés conformément à la législation relative à l'impôt sur les revenus, dont l'assujetti a bénéficié en qualité de travailleur indépendant durant la période au cours de laquelle il était assujetti au statut social des indépendants. En cas de début ou de reprise d'activité, étant donné l'absence d'une année de référence, les cotisations sont d'abord perçues sur une base provisoire et elles font ensuite l'objet d'une régularisation. Les cotisations provisoires afférentes à la première année civile qui comprend quatre trimestres d'assujettissement et celles afférentes aux trimestres qui, le cas échéant, la précèdent, sont régularisées sur base des revenus professionnels de cette première année civile d'assujettissement. Les cotisations provisoires afférentes aux deux années civiles suivantes sont régularisées, respectivement, sur base des revenus professionnels de la deuxième et troisième année civile d'assujettissement. Pour les travailleurs indépendants qui débutent dans leur carrière principale, une réglementation spécifique est applicable depuis le 1er janvier Il s'agit d'une réduction des cotisations de sécurité sociale lors du premier établissement comme travailleur indépendant pour les quatre trimestres qui suivent la troisième année civile complète d'assujettissement. Concrètement, les cotisations sociales sont réduites de 15 % pour les quatre trimestres suivant la troisième année d'assujettissement total. Le montant de la réduction ne peut dépasser 125 EUR. B. Indexation Les cotisations ne sont pas indexées comme telles, mais les revenus professionnels sur base desquels elles sont calculées sont adaptés aux fluctuations du coût de la vie. La revalorisation des revenus se fait en les multipliant par une fraction ayant pour : - dénominateur : la moyenne des indices des prix à la consommation de l'année au cours de laquelle les revenus qui servent de base au calcul des cotisations ont été acquis; - numérateur : la moyenne des indices des prix à la consommation présumés pour l'année pour laquelle les cotisations sont dues. 70 C. Montant des cotisations au 1er janvier Personnes assujetties aux quatre secteurs Les cotisations annuelles sont fixées comme suit : a) Premier cas Les intéressés n'ont pas atteint l'âge de la pension ou bien ils ne bénéficient pas d'une pension de retraite anticipée en qualité de travailleur indépendant ou de travailleur salarié. Groupe général Les conjoints aidants qui ont opté pour le «maxi-statut» appartiennent également à cette catégorie. Ce groupe est redevable de cotisations d'un montant annuel établi comme suit : - 19,65 % sur la tranche de revenus qui n'excède pas ,12 EUR.

7 Ces cotisations sont dues sur un revenu minimum de 9.664,59 EUR (plancher). - 14,16 % sur la tranche des revenus compris entre ,12 EUR et ,99 EUR. La cotisation trimestrielle minimum est de 474,77 EUR et la cotisation maximum s'élève à 3.110,57 EUR. En ce qui concerne les personnes assimilées aux indépendants à titre complémentaire : - revenus professionnels nets de 2003 inférieurs à 5.762,25 EUR : régime normal ou régime de l'activité complémentaire à leur demande; - revenus professionnels nets de 2003 égaux ou supérieurs à 5.762,25 EUR : un régime normal, mais la cotisation est établie sur le plancher de 9.664,59 EUR même si le revenu de référence lui est inférieur. Début d'activité. La cotisation provisoire est calculée : - sur un revenu de 9.664,59 EUR pour la première année civile comportant 4 trimestres d'assujettissement et pour les trimestres précédents, soit une cotisation trimestrielle de 474,77 EUR; - sur un revenu de ,09 EUR pour les trimestres de la deuxième année civile complète d'assujettissement, soit une cotisation trimestrielle de 551,98 EUR; - sur un revenu de ,59 EUR pour les trimestres de la troisième année civile complète d'assujettissement, soit une cotisation trimestrielle de 624,56 EUR; - sur un revenu de 4.832,30 EUR pour les trois premières années civiles comportant quatre trimestres d assujettissement et pour les trimestres précédents si le conjoint aidant a opté pour le «maxi-statut». Groupe des assujettis exerçant une activité complémentaire en qualité de travailleur indépendant - Si les revenus professionnels nets de 2003 sont inférieurs à 1.216,97 EUR, il n'y a aucune cotisation due. - Pour les revenus professionnels nets de 2003 supérieurs à 1.216,97 EUR : voir les cotisations dues par les assujettis à titre principal. La cotisation trimestrielle minimale est de 59,78 EUR, la cotisation maximale se monte à 3.110,57 EUR. Début d'activité. La cotisation provisoire réclamée aux assujettis ayant une activité complémentaire est calculée sur la base d'un revenu réévalué de 1.216,97 EUR, soit une cotisation trimestrielle de 59,78 EUR. b) Deuxième cas Les intéressés ont atteint l'âge de la retraite ou bénéficient d'une pension de retraite anticipée en qualité de travailleur indépendant ou de travailleur salarié. Groupe des bénéficiaires d'une pension de retraite, de survie ou d'un avantage en tenant lieu, dont le paiement complet requiert la cessation de toute activité autre qu'un travail autorisé La pension est entièrement liquidée si les revenus acquis en 2006 en qualité de travailleur indépendant ne dépassent pas ,14 EUR (sans enfant à charge), ,77 EUR (avec un enfant à charge) ou si les revenus professionnels de l intéressé qui 71

8 Chapitre II - OBLIGATIONS bénéficie exclusivement d'une ou de plusieurs pensions de survie et qui n'a pas atteint l'âge de 65 ans ne dépassent pas ,50 EUR (sans enfant à charge), ,12 EUR (avec un enfant à charge), ou si les revenus professionnels de l intéressé qui bénéficie d une pension de retraite ou d une pension de retraite et de survie avant l âge de la pension ne dépassent pas 5.937,24 EUR (sans enfant à charge) ou 8.905,29 EUR (avec enfant à charge). Le paiement de la pension est suspendu intégralement si les montants mentionnés plus haut sont dépassés de 15 % au moins. Si ces montants sont dépassés de moins de 15 %, le paiement de la pension est suspendu à concurrence du pourcentage de dépassement du montant concerné. - Si les revenus professionnels nets de 2003 n'atteignent pas 2.433,94 EUR : les intéressés n'ont aucune cotisation à payer. - Si les revenus professionnels nets de 2003 atteignent au moins 2.433,94 EUR : les intéressés sont redevables d'une cotisation de 14,70 % sur le revenu. La cotisation trimestrielle minimale est de 89,45 EUR et la cotisation maximale s'élève à 567,45 EUR. Remarque : A partir du trimestre au cours duquel la pension ou l'avantage prend cours, la cotisation ne pourra être calculée sur un revenu supérieur au revenu annuel que l'intéressé est autorisé, moyennant déclaration préalable, à se constituer pour l'année en cause par l'exercice d'une activité en qualité de travailleur indépendant. Début d'activité. La cotisation trimestrielle provisoire réclamée à cette catégorie de travailleurs indépendants est de 89,45 EUR, soit 14,70 % de 2.433,94 EUR. Groupe des assujettis exerçant une activité après l'âge de la pension et sans octroi de la pension de retraite Ce groupe est redevable de cotisations d'un montant annuel établi comme suit : - si les revenus professionnels nets de 2003 n'atteignent pas 2.433,94 EUR : les intéressés n'ont aucune cotisation à payer; - si les revenus professionnels nets de 2003 atteignent au moins 2.433,94 EUR : les intéressés sont redevables des cotisations suivantes : - 19,65 % sur la tranche de revenus compris entre 2.433,94 EUR et ,12 EUR. - 14,16 % sur la tranche de revenus compris entre ,12 EUR et ,99 EUR. La cotisation trimestrielle minimale est de 119,57 EUR et la cotisation maximale s'élève à 3.110,57 EUR. Début d'activité. 72 La cotisation trimestrielle provisoire réclamée à cette catégorie de travailleurs indépendants est de 119,57 EUR, soit 19,65 % de 2.433,94 EUR.

9 2. Fixation des cotisations annuelles des personnes assujetties au seul régime de l'assurance maladie-invalidité, secteur de l'assurance contre l'incapacité de travail Cette cotisation due par le conjoint aidant assujetti au mini-statut est établie comme suit : - 0,79 % sur la tranche de revenus de l indépendant aidé qui n'excède pas ,12 EUR. Cette cotisation est due sur un revenu minimal de 9.664,59 EUR (plancher). - 0,51 % sur la tranche de revenus de l indépendant aidé compris entre ,12 EUR et ,99 EUR. 3. Frais d'administration En dehors de leurs cotisations, les assujettis sont tenus de participer aux frais de gestion de la caisse d'assurances sociales à laquelle ils sont affiliés. Les montants de cotisations indiqués ci-dessus ne comprennent pas ces frais qui varient entre 3,2 % et 4,7 % et s'appliquent sur les montants des cotisations. 73

10 Chapitre III - CAS SPECIAUX III. Cas spéciaux A côté des cotisations dues en raison de l'exercice d'une activité indépendante, certaines catégories de personnes ont la possibilité de sauvegarder leurs droits aux prestations dans un ou plusieurs régimes en payant des cotisations spéciales. Ces catégories de personnes sont énumérées ci-après, compte tenu des régimes dans lesquels elles peuvent sauvegarder leurs droits. Section 1. Dans le cadre du régime de pension et du régime de l'assurance contre la maladie (soins de santé et incapacité de travail) 1. Les anciens colons Les cotisations trimestrielles pour ces personnes s'élèvent à 55,92 EUR pour le secteur des pensions et à 128,30 EUR pour celui de l'assurance contre la maladie. 2. Les personnes autorisées à faire de l'assurance continuée (les personnes qui désirent faire appel à l'assurance continuée doivent en principe en faire la demande avant l'expiration du deuxième trimestre civil qui suit celui à partir duquel cette assurance est possible) Ces personnes sont redevables de cotisations d'un montant annuel établi comme suit : Pour le secteur pension : - 11,78 % sur la tranche de revenus qui n'excède pas ,12 EUR. Ces cotisations sont dues sur un revenu minimal de 9.664,59 EUR (plancher). - 7,57 % sur la tranche de revenus compris entre ,12 EUR et ,99 EUR. Pour le secteur de l'assurance contre la maladie : - 5,31 % sur la tranche de revenus qui n'excède pas ,12 EUR. Ces cotisations sont dues sur un revenu minimal de 9.664,59 EUR (plancher). - 4,94 % sur la tranche de revenus compris entre ,12 EUR et ,99 EUR. La cotisation trimestrielle minimale est de 284,62 EUR pour le secteur pension et de 128,30 EUR pour l'assurance contre la maladie. 74 La cotisation maximale s'élève respectivement à 1.813,39 EUR et 902,83 EUR.

11 Section 2. Dans le cadre du seul régime de pension Les personnes autorisées à verser des cotisations destinées à valider les périodes d'études et d'apprentissage. Les cotisations trimestrielles en vue de cette validation sont calculées comme suit : - pour les périodes d'études comprises entre 1956 et le 1er juillet 1970 : 89,63 EUR; - pour les périodes d'études comprises entre le 1er juillet 1970 et le 31 décembre 1974 : 149,38 EUR; - pour les périodes d'études comprises entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1983 : cotisation identique à celle due au minimum pour l'année concernée par un travailleur indépendant à titre principal pour le seul secteur des pensions; - pour les périodes d'études effectuées entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1996 : cotisation identique à celle due pour l'année concernée par un travailleur indépendant à titre principal pour le seul secteur des pensions sur base du premier revenu connu après la période d'études assimilable; - pour les périodes d'études effectuées après le 1er janvier 1997 : 60 % de la cotisation due pour l'année concernée par un travailleur indépendant à titre principal, calculée sur base du premier revenu connu après la période d'études assimilable, pour autant que celui-ci n'excède pas ,12 EUR, ainsi que 53 % de la cotisation due par cet indépendant sur la partie du revenu de référence qui excède ,12 EUR. Section 3. Dans le cadre de l'assurance contre la maladie (soins de santé) seulement 1) Les personnes qui ne sont pas redevables de cotisations ou qui ne sont redevables que de cotisations réduites dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants (les travailleurs indépendants qui exercent leur activité professionnelle à titre complémentaire et dont les revenus professionnels nets de 2003 n'atteignent pas 9.664,59 EUR ainsi que les personnes qui ont usé de la faculté de demander à être assimilées aux travailleurs indépendants à titre complémentaire). Les cotisatons trimestrielles pour ces personnes sont fixées à 26,41 EUR. 2) Les pensionnés et les conjoints survivants de travailleurs indépendants qui ne sont pas redevables de cotisations en raison de l'exercice de leur activité professionnelle ou qui ont mis fin à cette activité (ces personnes ne sont redevables d'aucune cotisation pour la sauvegarde de leurs droits aux soins de santé si elles bénéficient d'une pension dont le montant est égal ou supérieur au tiers de la pension qui est accordée pour une carrière complète). Les cotisations trimestrielles pour ces personnes sont fixées à 10,91 EUR lorsqu'elles ont des personnes à charge et à 7,32 EUR lorsqu'elles n'ont pas de personne à charge. 3) les membres des communautés religieuses Les cotisations trimestrielles pour ces personnes sont fixées à 72,44 EUR. Ce montant est ramené à 21,28 EUR pour celles qui ont atteint l'âge de 65 ans. Sont cependant dispensées du paiement de toute cotisation, les personnes qui ont droit au minimex, à une aide sociale ou au revenu garanti pour personnes âgées. 75

12 Chapitre III - CAS SPECIAUX Remarque : les cotisations volontaires destinées aux régimes de pension et de l'assurance contre la maladie (voir Section 1 ci-dessus) ainsi que celles qui sont destinées au seul régime de pension (voir Section 2 ci-dessus) doivent être versées à la caisse d'assurances sociales. Les cotisations volontaires destinées uniquement à l'assurance contre la maladie (voir Section 3 ci-dessus) doivent être versées à l'organisme assureur contre la maladie (mutuelle). 76

13 IV. Organisation administrative Section 1. L institut national d assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI) Cet Institut national est un établissement public doté de la personnalité civile qui est compétent pour tout ce qui est relatif à l assujettissement et aux obligations des travailleurs indépendants. Il est chargé de la tenue du répertoire général des assujettis. Par ailleurs, il gère la Caisse nationale auxiliaire d assurances sociales pour travailleurs indépendants. Section 2. Les caisses d assurances sociales pour travailleurs indépendants (1) Sans préjudice des tâches qui leur sont imparties dans le domaine des pensions, de l assurance en cas de faillite et des allocations familiales, ces caisses créées (à l initiative des organisations interprofessionnelles ou professionnelles des indépendants) sous forme d une association sans but lucratif ont pour mission de percevoir les cotisations dues par leurs affiliés et, le cas échéant, d en poursuivre le recouvrement par la voie judiciaire. Elles ont également pour mission de leur prêter assistance en ce qui concerne leurs obligations et leurs droits dans le cadre du statut social des indépendants. Section 3. La commission des dispenses de cotisations Les indépendants qui estiment se trouver dans le besoin ou dans une situation voisine de l état de besoin peuvent demander, dans un délai déterminé, dispense totale ou partielle des cotisations, à la Commission des dispenses de cotisations, instituée auprès du Ministère des Classes moyennes et de l Agriculture. Adresse de cette Commission : Eurostation II, 5ème étage, Place Victor Horta 40, boîte Bruxelles. Seulement les indépendants à titre principal et les indépendants qui ont plus de 65 ans ou bénéficiant d une pension anticipée peuvent demander une dispense des cotisations (art. 17 de l A.R. n 38). Toute demande est introduite à la caisse d assurances sociales de l intéressé, soit par lettre recommandée à la poste, soit par le dépôt d une requête sur place. Les audiences de la Commission ne sont pas publiques et la présence du demandeur n est pas requise. Il peut toutefois, s il en exprime le désir, comparaître en personne ou se faire assister ou représenter, soit par un avocat porteur des pièces, soit par toute autre personne munie, le cas échéant, d une procuration écrite et agréée, dans chaque cas, par le Président de la Commission. En cas d octroi d une dispense, le droit aux prestations est maintenu, à l exception : (1) Le contrôle de ces caisses est exercé par la Direction-générale Indépendants du Service Public Fédéral Sécurité sociale. 77

14 Chapitre IV - ORGANISATION ADMINISTRATIVE de celui en matière de pensions inconditionnelles de retraite et de survie; de celui en matière de pensions conditionnelles de retraite et de survie, en ce qui concerne les cotisations afférentes à des trimestres situés après le 4ème trimestre de l'année La Commission statue sans appel. Le requérant ne peut donc introduire de demande en révision de la décision prise à son égard. Il peut toutefois demander l'annulation de la décision auprès du Conseil d'etat. 78

15 V. Le contentieux Toutes les contestations relatives au paiement des cotisations sont de la compétence des tribunaux du travail. Les décisions du tribunal du travail sont susceptibles d appel devant la Cour du travail. Le recouvrement de cotisations se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier qui suit l'année pour laquelle elles sont dues, ce, tant en ce qui concerne les cotisations définitives que provisoires (début d'activité ou litige fiscal relatif aux revenus de référence). Le délai de prescription de cotisations de régularisation prend toutefois cours à partir du 1er janvier de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle a débuté - ou a repris - l'activité professionnelle indépendante, étant entendu que les cotisations de régularisation, à recouvrer, se rapportant à une année déterminée ne peuvent être prescrites avant les cotisations provisoires se rapportant à cette même année. La demande de remboursement des cotisations payées indûment en dehors du début d'activité se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les montants ont été indûment payés. Le délai de prescription pour le remboursement de cotisations provisoires indûment payées est également fixé à cinq ans mais commence à courir à partir du premier janvier de la troisième année qui suit celle du début de l'activité. Ici aussi l'application de cette règle ne peut avoir pour effet que les cotisations de régularisation indûment payées, à rembourser, se rapportant à une année déterminée, soient prescrites avant les cotisations provisoires se rapportant à cette même année. 79

Notre engagement de service

Notre engagement de service Heures d ouverture Lundi 8.30-12h 13-16h Mardi 8.30-12h 13-16h Mercredi 8.30-12h Jeudi 8.30-12h 13-16h Vendredi 8.30-12h Ou sur rendez-vous en dehors des heures d ouverture Notre engagement de service

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