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1 Références Cour d'appel de Paris c1 Audience publique du mardi 15 mai 2012 N de RG: 10/ Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Texte intégral REPUBLIQUE FRANC AISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 15 MAI 2012 (no 143, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ Décision déférée à la Cour : jugement du 26 mai Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ APPELANTS ET INTIMÉS Monsieur Michel X es qualités de liquidateur amiable de la SCP X-Y X PARIS représenté par Me Patricia HARDOUIN (avocat au barreau de PARIS, toque : L0056) assisté de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES (Me Jean-Michel HOCQUARD) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0087) S. C. P. DARGENT-MORANGE-TIRMANT prise en la personne de Maître Jean François Zès qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur Philippe A REIMS Rep/ assistant : la SC P FISSELIER-C HILOUX-BOULAY (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044) Rep/ assistant : Me Raphaël CROON (avocat au barreau de REIMS) INTIMES SA COVEA RISKS prise en la personne de son représentant légal CLICHY CEDEX représentée par la SCP MENARD-SCELLE MILLET (Me Edwige SCELLE MILLET) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0055) assistée de Me Denis TALON (avocat au barreau de PARIS, toque : A0428) S. C. P. CRJDA pris en la personne de son représentant légal 1/6

2 75002 PARIS représentée par la SCP MENARD-SCELLE MILLET (Me Edwige SCELLE MILLET) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0055) assistée de Me Denis TALON (avocat au barreau de PARIS, toque : A0428) Monsieur Georges G PARIS représenté par Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753) assisté de Me Hasna BELGHITI BOULET de la SELARL CASA (avocat au barreau de PARIS, toque : K0076) Monsieur Michel X PARIS Madame Jacqueline Y-X PARIS représentés par Me Patricia HARDOUIN (avocat au barreau de PARIS, toque : L0056) assistés de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES (Me Jean-Michel HOCQUARD) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0087) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 mars 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Claire VILACA ARRET : - contradictoire, - rendu publiquement par Madame Brigitte HORBETTE conseiller ayant délibéré et en l'empêchement du président de chambre, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Brigitte HORBETTE conseiller ayant délibéré, en l'empêchement du président de chambre et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *************** La Cour, Considérant qu'à l'occasion de la procédure de saisie immobilière poursuivie par la S. C. P. Z, Morange & Tirmant, mandataire judiciaire, liquidateur d'un lot de copropriété appartenant à M. Philippe A, débiteur placé en liquidation, la S. C. P. X & Y-X, avocat, a porté les enchères pour le compte de la société I. B. E. à qui le lot a été adjugé le 19 juin 1997 ; que la société I. B. E. n'a pas été en mesure de s'acquitter du prix d'adjudication et des frais de sorte que la S. C. P. X & Y-Xa provoqué une nouvelle vente sur folle enchère qui, suivie par la S. C. P. Cordelier, Nicolas, Richard & associés, est intervenue le 21 janvier 1999 au profit de M. Georges G; Que, dans l'intervalle, la société I. B. E. a été placée en redressement par un jugement du 9 juillet 1998 et en 2/6

3 liquidation par un jugement du 10 septembre 1998, M. Philippe L, ayant été désigné comme liquidateur ; Que la vente sur folle enchère n'a pas été dénoncée à l'adjudicataire fol enchéri comme le prévoyait l'article 741 de l'ancien Code de procédure civile de sorte que M. L, se trouvant aux droits de la société I. B. E., a fait prononcer l'annulation de l'adjudication du 21 janvier 1999 par jugement rendu le 31 mai 2005, confirmé le 29 mars 2007 et devenu irrévocable à la suite du rejet des pourvois en cassation, la Cour ayant également décidé que la S. C. P. Z, Morange & Tirmant serait tenue de restituer le prix d'adjudication à M. G, ainsi que les frais, et de lui verser le coût de l'acte notarié de prêt hypothécaire ; Considérant que, reprochant à la S. C. P. X & Y-Xd'avoir commis une faute en ne s'assurant pas de la solvabilité de la société I. B. E. et invoquant d'importants préjudices, la S. C. P. Z, Morange & Tirmant a saisi le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 26 mai 2010, a : - déclaré irrecevables les demandes dirigées contre M. Michel X à titre personnel et contre Mme Jacqueline Y-X, - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, - condamné in solidum M. X, ès qualités de liquidateur amiable de la S. C. P. X & Y-X, et la société Covéa Risks à payer à la S. C. P. Z, Morange & Tirmant, ès qualités de liquidateur de M. A, la somme de euros à titre de dommages et intérêts, - condamné in solidum M. X, ès qualités de liquidateur amiable de la S. C. P. X & Y-X, et la société Covéa Risks à payer à M. Gla somme de euros, - rejeté toute autre demande, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné in solidum M. X, ès qualités de liquidateur amiable de la S. C. P. X & Y-X, et la société Covéa Risks à payer à la S. C. P. Z, Morange & Tirmant et à M. G, chacun la somme de euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamné in solidum M. X, ès qualités de liquidateur amiable de la S. C. P. X & Y-X, et la société Covéa Risks aux dépens ; Considérant qu'appelants de ce jugement, M. X, ès qualités de liquidateur amiable de la S. C. P. X & Y- X, Mme Y-Xet M. X, qui en poursuivent l'infirmation et demandent que soit constaté le désistement d'appel de la S. C. P. Z, Morange & Tirmant à l'égard de Mme Y-Xqui, partant, sera mise hors de cause, concluent à la prescription de l'action en responsabilité dirigée contre M. X, ès qualités de liquidateur amiable de la S. C. P. X & Y-X, et ce, sur le fondement de l'article du Code civil dès lors que la mission de la S. C. P. X & Y-Xa pris fin le 2 avril 1998, date de l'audience d'adjudication et que l'action a été introduite par la S. C. P. Z, Morange & Tirmant et M. Gpar acte du 9 novembre 2009, peu important que la S. C. P. Z, Morange & Tirmant et M. Gfussent tiers au mandat de représentation dont elle était investie ; Que, subsidiairement, les appelants concluent au rejet des prétentions adverses au motif que la S. C. P. X & Y-Xn'est pas responsable des conséquences de l'annulation du jugement d'adjudication du 21 janvier 1999 ; qu'en particulier, elle soutient qu'ignorant la reprise des poursuites, elle n'a commis aucune faute et que les irrégularités affectant la procédure de folle enchère et en raison desquelles le jugement a été annulé, ne lui sont pas imputables ; Que, s'agissant de la solvabilité de la société I. B. E., qu'elle n'aurait pas vérifiée avant de porter les enchères, la S. C. P. X & Y-Xfait valoir que, d'une part, la S. C. P. Z, Morange & Tirmant et M. Gne demandent à être indemnisés que des conséquences de l'annulation du jugement d'adjudication du 21 janvier 1999, que, d'autre part, l'omission de la sommation ne lui est pas imputable et que, d'autre part encore, elle n'a pas eu connaissance de la reprise des poursuites ; Qu'en outre, la S. C. P. X & Y-Xfait valoir que la cessation des payements de la société I. B. E. a été fixée au 2 juillet 1998 et que cette date est incompatible avec les prétentions adverses selon lesquelles la société était notoirement insolvable le 19 juin 1997, date de l'adjudication ; Qu'encore plus subsidiairement, la S. C. P. X & Y-Xfait valoir que la S. C. P. Z, Morange & Tirmant ne justifie pas d'un préjudice réel et que M. G, qui a engagé des frais et effectué des travaux dans l'immeuble acquis alors qu'il connaissait l'existence de la procédure, n'est pas fondé à réclamer l'indemnisation du préjudice qu'il allègue ; Considérant que la S. C. P. Z, Morange & Tirmant, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. A, également appelante du jugement dont elle poursuit l'infirmation, demande que M. X, ès qualités de liquidateur amiable de la S. C. P. X & Y-X, et la société Covéa Risks, soient condamnés solidairement à lui payer la somme de , 21 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'annulation de la revente sur folle enchère intervenue le 21 janvier 1999 ; Qu'à l'appui de ses prétentions, la S. C. P. Z, Morange & Tirmant fait d'abord observer que l'action qu'elle a engagée avec M. Gcontre la S. C. P. X & Y-Xn'est pas prescrite dès lors qu'il convient, en l'espèce, d'appliquer les règles de la prescription décennale extra-contractuelle telles qu'elles résultaient de l'article du Code civil pris en sa rédaction antérieure au 17 juin 2008 ; qu'elle en déduit que, sur ce point, il y a lieu de confirmer le jugement ; Qu'au fond, la S. C. P. Z, Morange & Tirmant soutient que la S. C. P. X & Y-Xa commis une faute en ne s'assurant pas de la solvabilité de la société I. B. E. et qu'il existe un lien de causalité entre cette faute et le préjudice dont elle demande réparation ; qu'à cet égard, elle précise que son préjudice se manifeste par l'obligation qui a été la sienne de restituer à M. Lles sommes reçues à la suite de l'annulation de la revente sur folle enchère et de l'impossibilité de revendre l'immeuble, à savoir , 25 euros, outre une somme de , 96 euros au titre des frais ; Qu'à titre subsidiaire, la S. C. P. Z, Morange & Tirmant demande que la S. C. P. Cordelier & associés et la société Covéa Risks soient condamnés solidairement à lui payer la somme de , 21 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'annulation de la revente sur folle enchère prononcée par jugement du 21 janvier 1999 ; Considérant que M. G, qui conclut au rejet de la fin de non-recevoir invoquée par la S. C. P. X & Y-Xet tirée de la prescription, demande que M. X, ès qualités de liquidateur amiable de la S. C. P. X & Y-X, et 3/6

4 la société C ovéa Risks, soient condamnés solidairement à l'indemniser des entiers préjudices subis du fait de l'annulation de la revente sur folle enchère intervenue le 21 janvier 1999 au motif que la S. C. P. X & Y-X, qui n'a pas exigé la consignation du prix d'adjudication, a commis une faute en relation avec les préjudices qu'il a subis et que les premiers juges n'ont pas exactement évalués ; Qu'à titre subsidiaire, M. Gdemande que la S. C. P. Cordelier & associés et les Mutuelles du Mans Assurances soient condamnées solidairement à lui payer la somme de euros, toutes causes de préjudices confondues, dont à déduire la somme de euros qu'il a reçue au titre de l'exécution provisoire du jugement, en réparation du dommage subi ; Que, sur le montant qu'il réclame, M. Gexpose qu'il a payé l'immeuble , 25 euros et qu'il a effectué d'importants travaux de rénovation et d'entretien et qu'il a payé divers frais, intérêts d'emprunt et taxes en vain ; Considérant que la S. C. P. Cordelier & associés et la société Covéa Risks, concluant à la confirmation du jugement à leur égard, invoquent l'irrecevabilité et, subsidiairement, le mal-fondé de l'ensemble des demandes formées en cause d'appel soit directement, soit implicitement contre la S. C. P. Cordelier & associés qui n'est pas à l'origine de la vente sur adjudication initiale et qu'elle n'est intervenue que pour susciter la revente après la défaillance de l'adjudicataire de sorte qu'elle n'est pas concernée par l'annulation de l'adjudication faite au profit de M. G; qu'elles ajoutent qu'aucune condamnation solidaire ne saurait être prononcée contre elles comme le demandent la S. C. P. Z, Morange & Tirmant et M. Gà titre subsidiaire ; Que la société Covéa Risks demande qu'il lui soit donné acte qu'elle garantit la S. C. P. Cordelier & associés et qu'elle s'en rapporte à justice sur les arguments développés par les parties pourvu qu'ils tendent au rejet des prétentions émises par la S. C. P. Z, Morange & Tirmant et M. G; Sur le désistement : Considérant que la S. C. P. Z, Morange & Tirmant se désiste de l'appel en tant qu'il est dirigé contre Mme Y- X; Que M. X, ès qualités de liquidateur amiable de la S. C. P. X & Y-X, Mme Y-Xet M. X, demandent que soit constaté ce désistement ; Qu'en conséquence, le désistement d'appel est parfait ; que la Cour est dessaisie à l'égard de Mme Y-X; Sur la prescription de l'action engagée par la S. C. P. Z, Morange & Tirmant contre la S. C. P. X & Y-X: Considérant que, comme l'ont énoncé les premiers juges, l'action engagée par la S. C. P. Z, Morange & Tirmant et M. Gcontre la S. C. P. X & Y-Xn'est pas prescrite dès lors qu'il convient d'appliquer les règles de la prescription décennale extra-contractuelle telles qu'elles résultaient de l'ancien article du C ode civil pris en sa rédaction antérieure au 17 juin 2008 ; Que, partant, il y a lieu de prendre, pour point de départ du délai de prescription la date du prononcé du jugement en vertu duquel le Tribunal de grande instance de Paris a annulé la revente du bien sur folle enchère, qui constitue la manifestation du dommage, à savoir le 31 mai 2005 de sorte que l'assignation ayant été délivrée le 9 novembre 2009, l'action n'est pas prescrite ; Que, par voie de conséquence, il convient de confirmer le jugement sur ce point ; Sur la faute reprochée par la S. C. P. Z, Morange & Tirmant et par M. Gà la S. C. P. X & Y-X: Considérant que l'annulation de la revente sur folle enchère en date du 29 janvier 1999, qui fonde les demandes indemnitaires de la S. C. P. Z, Morange & Tirmant, ès qualités de liquidateur du lot de copropriété appartenant à M. Philippe A, débiteur placé en liquidation, contrainte de restituer le prix d'adjudication, a été judiciairement prononcée au motif que la procédure n'a pas été dénoncée à M. L, liquidateur de la société I. B. E. ; que l'insolvabilité de la société I. B. E., qui n'a pas payé le prix d'adjudication, est à l'origine de la revente sur folle enchère ; Que, partant, la S. C. P. Z, Morange & Tirmant est recevable à rechercher la responsabilité de la S. C. P. X& Y-X, avocat de l'enchérisseur, non seulement sur le fondement de l'article 711 de l'ancien C ode de procédure civile en vertu duquel il est interdit, à peine de nullité de l'adjudication et de dommages et intérêts, d'enchérir pour des personnes notoirement insolvables, mais également sur le fondement de l'obligation générale de prudence et de diligence qui s'impose à l'avocat en sa qualité de professionnel du droit ; Considérant que la S. C. P. X & Y-Xs'est limitée à enchérir au nom et pour le compte de la société I. B. E. sur la seule recommandation de M. M, avocat ; qu'elle ne démontre pas que, contrairement à ce qu'elle soutient, ce confrère lui aurait affirmé, à l'époque, que cette société était solvable, la lettre de cet avocat datant du 9 mars 1998 ; que, surtout, elle s'est abstenue de demander à la société I. B. E. le moindre justificatif de sa situation financière et patrimoniale alors qu'il s'agissait d'une société constituée un an avant la date d'adjudication et disposant d'un capital social de francs alors que le montant des enchères s'élevait à francs ; Qu'en outre, il y a lieu de relever que le rapport dressé le 23 septembre 1998 par M. Lfait apparaître que le passif exigible était très important le 2 juillet 1998, date de la déclaration de cessation des payements retenue provisoirement ; Considérant qu'enfin et contrairement aux usages repris par le règlement intérieur du barreau de Paris, la S. C. P. X & Y-Xa omis d'inviter sa cliente à consigner les frais préalables et les frais d'enregistrement ; Qu'en s'abstenant de se renseigner sur la situation de la société I. B. E., notoirement insolvable au moment de la déclaration de surenchère, à qui elle n'a réclamé aucune provision, la S. C. P. X & Y-Xn'a pas pris les précautions qui s'imposaient à elle et qui lui auraient permis de refuser ses services ; Qu'il convient donc d'approuver les premiers juges qui ont retenu l'existence d'une faute imputable à la S. C. P. X & Y-Xet préjudiciable à la S. C. P. Z, Morange & Tirmant et à M. G; 4/6

5 Sur le préjudice subi par la S. C. P. Z, Morange & Tirmant : Considérant que la S. C. P. Z, Morange & Tirmant, liquidateur de M. A, a dû restituer le prix d'adjudication à M. G, ainsi que les frais, et de lui verser le coût de l'acte notarié de prêt hypothécaire ; que le prix d'adjudication n'a pu être réparti entre les créanciers de M. A; Que le préjudice consécutif à la faute de la S. C. P. X & Y-Xet subi par la S. C. P. Z, Morange & Tirmant correspond à la perte de chance d'avoir pu réaliser le bien saisi à l'occasion de la procédure engagée à l'origine ; Que les frais de procédure engagés et justifiés à hauteur de , 96 euros constituent également un chef de préjudice indemnisable ; Qu'en conséquence, il convient d'arrêter l'indemnisation du dommage subi par la S. C. P. Z, Morange & Tirmant à la somme de euros et de confirmer le jugement en ce que les premiers juges ont condamné in solidum M. X, ès qualités de liquidateur amiable de la S. C. P. X & Y-X, et la société Covéa Risks à payer à la S. C. P. Z, Morange & Tirmant, ès qualités de liquidateur de M. A, la somme de euros à titre de dommages et intérêts ; Sur le dommage subi par M. G: Considérant qu'à la suite de l'arrêt rendu le 19 mars 2009 par la Cour de cassation, M. Ga été irrévocablement condamné à restituer le bien acquis ; C onsidérant que M. Gréclame d'abord une somme équivalant au coût des travaux de rénovation qu'il a entrepris dans l'appartement qui, lors de l'acquisition, était dans un état de délabrement avancé, soit une somme de euros, et aux intérêts de l'emprunt qu'il a contracté, soit une somme de , 76 euros ; Que, toutefois, il a déclaré sa créance le 10 juin 1999 et, par acte du 21 juin 1999, il a fait assigner la S. C. P. X & Y-Xdevant le Tribunal d'instance de Paris, 7ème arrondissement ; qu'en particulier, l'assignation rappelait que la société I. B. E était «une société notoirement insolvable au regard des dispositions de l'article 711 du Code de procédure civile ancien» et qu'elle n'avait consigné aucune somme entre les mains de son avocat ; qu'il est donc établi, qu'à compter du mois de juin 1999, M. G, qui se référait expressément, dans son assignation, à l'article 711 de l'ancien C ode de procédure civile, savait que l'adjudication encourait son annulation ; qu'il n'est donc pas fondé à réclamer le remboursement du coût des travaux entrepris à ses risques et périls après le 21 juillet 1999 ; Que le montant des factures éditées avant cette date et se rapportant à des travaux ou fournitures destinées à la réfection de l'appartement acquis par M. Gs'élève à francs (9. 427, 75 euros) ; Considérant que les intérêts payés par M. Gsont dus en vertu du contrat de prêt de sorte qu'ils sont étrangers aux conséquences directes de la faute commise par la S. C. P. X & Y-X; qu'à ce titre, la demande de M. Gn'est pas fondée ; Considérant qu'entre la date de l'adjudication et la date à laquelle l'annulation de la vente est passée en force de chose jugée, M. Gétait le légitime propriétaire du lot dont il s'agit de sorte qu'en cette qualité, il a payé les charges de copropriété et les impôts fonciers ; qu'il n'est donc pas fondé à demander l'indemnisation de ces dépenses ; C onsidérant que, par jugement du 24 mars 2010, le Tribunal de grande instance de Versailles a prononcé l'adjudication du lot au profit de M. Gmoyennant le prix de euros, outre une somme de , 04 euros au titre des frais ; qu'il estime avoir subi un préjudice matériel caractérisé par une perte de plus-value égal à cette somme de , 04 euros et la somme de , 58 euros correspondant au montant de l'adjudication et des frais payés en 1999 ; Qu'en réalité, M. Ga joui du bien pendant dix années pendant lesquelles il a effectué de nombreux travaux d'amélioration qui, loin d'avoir été réalisés en pure perte, continuent à lui profiter et qui ont augmenté la valeur du bien indépendamment des variations des prix de l'immobilier ; Qu'il convient donc d'évaluer le préjudice subi par M. Gà la somme de euros comprenant l'indemnisation du coût des travaux engagés avant le 21 juillet 1999 et la perte de chance d'avoir pu acquérir définitivement le lot de copropriété en 1999 ; Que, par voie de conséquence, il y a lieu d'infirmer partiellement le jugement et de condamner in solidum M. X, ès qualités de liquidateur amiable de la S. C. P. X & Y-X, et la société Covéa Risks à payer à M. Gla somme de euros à titre de dommages et intérêts ; Sur l'action dirigée contre la S. C. P. Cordelier & associés et son assureur : Considérant que la S. C. P. Z, Morange & Tirmant, d'une part, et M. G, d'autre part, présentent des demandes contre la S. C. P. Cordelier & associés et son assureur, mais seulement à titre subsidiaire ; Que, nonobstant les conclusions dirigées par M. Gcontre la S. C. P. Cordelier & associés «et les Mutuelles du Mans Assurances», la société Covéa Risks reconnaît sa garantie ; C onsidérant que des condamnations ayant été prononcées à titre principal contre M. X, ès qualités de liquidateur amiable de la S. C. P. X & Y-X, et la société Covéa Risks, il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes ; Sur les autres demandes : Considérant que, compte tenu de la solution donnée au litige, il convient de débouter M. X, ès qualités de liquidateur amiable de la S. C. P. X & Y-X, et la société Covéa Risks, de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Et considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant en leurs prétentions et supportant les dépens, M. X, ès qualités de liquidateur amiable de la S. C. P. X & Y-X, et la société Covéa Risks seront déboutés de leur réclamation ; qu'en revanche, ils seront condamnés, en équité, à verser à chacune des trois autres parties la 5/6

6 somme de euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Donne acte à la S. C. P. Z, Morange & Tirmant de son désistement d'appel à l'égard de Mme Jacqueline Y- X; Dit que, dans les rapports existant entre ces parties, la Cour est dessaisie ; Confirme le jugement rendu le 26 mai 2010 par le Tribunal de grande instance de Paris sauf en ce qu'il a fixé le dommage subi par M. Georges Gà la somme de euros ; Faisant droit à nouveau quant à ce : Condamne in solidum M. Michel X, ès qualités de liquidateur amiable de la S. C. P. X & Y-X, et la société Covéa Risks à payer à M. Gla somme de euros à titre de dommages et intérêts ; Y ajoutant : Dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes formées à titre subsidiaire par la S. C. P. Z, Morange & Tirmant, d'une part, et par M. G, d'autre part, contre la S. C. P. Cordelier & associés et la société Covéa Risks, son assureur ; Déboute M. X, ès qualités de liquidateur amiable de la S. C. P. X & Y-X, et la société Covéa Risks, de leur demande de dommages et intérêts ; Déboute M. X, ès qualités de liquidateur amiable de la S. C. P. X & Y-X, et la société Covéa Risks, de leur demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du C ode de procédure civile et les condamne, par application de ce texte, à payer à la S. C. P. Z, Morange & Tirmant, d'une part, à M. G, d'autre part, et à la S. C. P. Cordelier & associés et son assureur, d'autre part encore, chacun la somme de euros ; Condamne M. X, ès qualités de liquidateur amiable de la S. C. P. X & Y-X, et la société Covéa Risks, aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par les avocats de la S. C. P. Z, Morange & Tirmant, de M. G, et de la S. C. P. Cordelier & associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Analyse Titrages et résumés : 6/6

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