Vétérinaires : praticiens salariés

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1 Vétérinaires : praticiens salariés Convention collective Signature Extension JO Révision Extension JO Brochure JO IDCC Vétérinaires : praticiens salariés (1) (1) Applicable à compter du jour de la publication au JO de son arrêté d extension, soit à compter du (à l exception de l annexe 4 relative au régime de prévoyance ; v. n os 21 et 24). Avertissement Les dispositions de la CCN sont impératives, les accords d entreprise ne pouvant y déroger que dans un sens plus favorable aux salariés ( Art. 6). Section 1 Champ d application 1 Champ d application professionnel Personnel vétérinaire salarié placé sous l autorité ordinale vétérinaire exerçant la médecine ou la chirurgie des animaux au sein des cabinets, cliniques et centres hospitaliers vétérinaires, y compris chez les vétérinaires à domicile et dans les centres de soins des associations de protection animale. Les activités concernées sont visées sous le code NAF 85-2 Z de la nomenclature INSEE de Pour une référence au code NAF 2008, voir le régime de prévoyance (v. n o 24). Salariés exclus ; salariés non vétérinaires relevant de la CCN VÉTÉRINAIRES : PERSONNEL SALARIÉ. Art. 1 métropoli- 2 Champ d application territorial Territoire tain et DOM. Art. 1 3 Préavis après essai a) Durée Section 2 Contrat de travail, essai et préavis 3 Contrat de travail Tout engagement doit faire l objet d un contrat écrit dont la CC fixe les mentions obligatoires. Art. 16 Période d essai et préavis 1 Période d essai a) Durée : 3 mois pour les non-cadres, 4 mois pour les cadres. b) Délais de prévenance Temps de présence Rupture par l employeur (1) Rupture par le salarié < 8 jours 24 heures 24 heures 8jours 48heures 1 mois 2 semaines 48 heures 3mois 1mois (1) Y compris pour les CDD stipulant une période d essai d au moins 1 semaine. 2 Embauche par un employeur des DOM d un salarié venant de la métropole : remboursement par l employeur du montant des frais de voyage aller (en avion classe économique) ainsi que, si la période d essai est rompue par l employeur, des frais de voyage retour. Catégorie Licenciement et démission Départ volontaire à la retraite Mise à la retraite Non-cadre Cadre Ancienneté < 6 mois : 15 jours Ancienneté 6 mois et < 2 ans : 1 mois Ancienneté 2 ans : 2 mois Ancienneté < 1 an : 1 mois Ancienneté 1an: 3mois b) Dispense de préavis pour le salarié licencié qui a retrouvé un emploi. c) Heures pour recherche d emploi pendant le préavis : soit 2 heures par jour, soit 1 journée par semaine de travail, rémunérées uniquement en cas de licenciement et ne donnant pas lieu à indemnité si les heures ne sont pas utilisées. Possibilité de cumul en fin de préavis. Art. 18 modifié par avenant n o 7 du étendu par arrêté du , JO et par avenant n o 25 du étendu par arrêté du , JO , art. 59 modifié par avenant n o 8 du étendu par arrêté du , JO et art. 60, 61 et 63 4 Ancienneté < 2 ans : 1 mois Ancienneté 2 ans : 2 mois (1) Selon la jurisprudence, application du préavis conventionnel de licenciement en cas de mise à la retraite (v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). Préavis conventionnel de licenciement (1) Mise Mise à jour à jour 40 (Date 78 (Date d arrêt d'arrêt des des textes textes : 1 er : septembre 1 er janvier 2003) 2013) 7187

2 5 Non-concurrence 1 Durée de l interdiction : 24 mois maximum. 2 Limitation dans l espace au secteur géographique suivant : 25 km du lieu où le salarié a exercé sa profession pendant au moins 30 jours consécutifs ou non au cours des 2 années précédentes ; 3 km si le lieu d exercice quitté se trouve dans une agglomération de plus de habitants. 3 Contrepartie financière : indemnité mensuelle brute égale à 10 % du salaire moyen mensuel brut des 3 derniers mois précédant la rupture du contrat. 4 Libération de l interdiction par l employeur possible : à tout moment pendant l exécution du contrat de travail ; ou au moment de la cessation du contrat sous réserve de notification au salarié au plus tard dans les 15 jours calendaires suivant le dernier jour travaillé. Art. 65 Section 3 6 Licenciement et départ à la retraite Art. 62 modifié par avenant n o 9 du étendu par arrêté du , JO , art. 63 modifié par avenant n o 26 du étendu par arrêté du , JO et art. 64 modifié par avenant n o 27 du étendu par arrêté du , JO Indemnités 1 Indemnité de licenciement due sauf faute grave ou lourde à partir de 1 an d ancienneté. Ancienneté Montant < 10 ans 1/5 mois par année 10 ans 2 Indemnité de départ volontaire à la retraite pour bénéficier d une retraite. 3 Indemnité de mise à la retraite dans les conditions légales (v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN) : égale à l indemnité conventionnelle de licenciement (v. ci-avant). 7 Base de calcul 1/5 mois par année + 2/15 mois par année au-delà de 10 ans Ancienneté Montant Entre 10 et 15 ans 0,5 mois Entre 15 et 20 ans 1 mois Entre 20 et 30 ans 1,5 mois 30 ans et plus 2 mois 1 Indemnités de licenciement et de mise à la retraite : 1/12 des 12 derniers mois, ou 1/3 des 3 derniers mois précédant la notification du licenciement ou de la mise à la retraite selon la formule la plus avantageuse pour le salarié. Sur les sommes versées par liquidation monétaire du compte épargne temps, voir n o Indemnité de départ volontaire à la retraite : selon le plus favorable, 1/12 des 12 derniers mois ou 1/3 des 3 derniers (dans ce dernier cas, primes et éléments de salaire annuel ou exceptionnel pris en compte à due proportion). Sur les sommes versées par liquidation monétaire du compte épargne temps, voir n o 10. Section 4 Congés et jours fériés 8 Congés payés annuels Durée maximum de 1 mois de date à date. Les congés doivent être pris avant le 31 décembre de l année en cours, sauf accord des parties permettant au salarié de solder ses congés dans la limite des 5 premiers mois de l année suivante. Si une partie des congés est imposée en dehors de la période légale en raison notamment des nécessités du service, les congés sont prolongés de 2 jours ouvrables pour la 1 re semaine et de 1 jour ouvrable pour chacune des semaines qui suivent. Art Congés exceptionnels pour événements familiaux Congés à prendre au moment de l événement ou dans un délai raisonnable (moins de 30 jours suivant l événement ; condition exclue de l extension Arrêté du ). salarié 5 jours ouvrés (1) Mariage enfant 2 jours ouvrés (1) PACS salarié 1 jour ouvré (1) Naissance ou adoption Maladie Décès enfant enfant 16 ans conjoint, concubin ou proche (1 er degré) conjoint, concubin, partenaire PACS, enfant père, mère, frère, sœur grands-parents, beau-père, bellemère Art. 41 modifié par avenant n o 25 du étendu par arrêté du , JO et art. 43 Compte épargne temps (CET) 3 jours ouvrés 12 jours ouvrables (20 jours pour plusieurs enfants) par an dont 3 jours payés 3 mois maximum par an sans solde 1 semaine (1) 2 jours ouvrés (1) 1 jour ouvré (1) Déménagement 1 jour ouvré (1) Possibilité de bénéficier d un jour supplémentaire pour les cérémonies distantes de plus de 300 km. 10 REMARQUE : l avenant n o 30 du instituant le CET prévoit qu il se substitue aux accords déjà en place dans les entreprises, sauf dispositions spécifiques plus avantageuses pour les salariés. Bénéficiaires Alimentation du CET Valorisation des éléments affectés au CET Gestion du CET Cadres autonomes et intégrés sous CDI. Alimentation à l initiative du salarié par tout ou partie des éléments suivants : la 5 e semaine de congés payés (1) ; les autres congés (ancienneté, fractionnement ) ; les éventuels reliquats de congés payés (1) ; les heures de repos compensateur ; les journées dépassant le forfait jours et les journées de RTT non prises ; les heures excédentaires des forfaits en heures ; les heures effectuées au-delà de la durée conventionnelle du travail dans la branche ; toute prime, abondement ou gratification, sauf éléments contractuels (13 e mois ). Valorisation des droits : droits exprimés en jours ouvrés valorisés sur la base du salaire lors de l utilisation du CET (en cas d alimentation en heures, 1 journée = 7 heures). Droits non exprimés en jours convertis selon la formule suivante : cadres autonomes sous forfait annuel en jours : somme en /salaire journalier lors de l alimentation ; cadres intégrés : somme en /(7 salaire horaire lors de l alimentation). Majoration des droits : au moment de leur affectation au CET, majoration de 10 % des congés payés et autres repos assimilés. Organisme désigné pour la gestion du compte en cas d externalisation : AG2R La Mondiale Mise à jour (Date d'arrêt d arrêt des textes :: 1 er er janvier septembre 2013) 2003)

3 Utilisation du CET Délais de prévenance Rupture du contrat de travail Le CET peut être utilisé pour : indemniser un congé sans solde (2) ou une période de formation en dehors du temps de travail ; compenser un passage à temps partiel ; anticiper un départ à la retraite ou réduire la durée du travail en fin de carrière ; bénéficier d une rémunération correspondant au temps épargné ; racheter des cotisations d assurance vieillesse de base ; alimenter un PEE, PEI, PERCO ou PERCOI ou un dispositif de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire. Les dates de prise du congé sont convenues entre les parties sous réserve d un délai de prévenance de 3 mois pour un congé 1 mois, 5 mois pour un congé > 1 mois (2). Possibilité, à l initiative du salarié, de transférer le CET au nouvel employeur sous réserve qu il appartienne à la même branche professionnelle et qu il ait déjà mis en place un CET (avec conclusion d une convention de transfert tripartite). A défaut, clôture automatique du CET avec versement d une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis. Les sommes versées par liquidation monétaire totale ou partielle du CET sont exclues de la base de calcul des indemnités de rupture du contrat de travail. (1) Uniquement si impossibilité de prise des congés en raison de circonstances indépendantes du salarié. (2) Le congé doit représenter au minimum 1 journée continue. Art. 26 résultant de l avenant n o 30 du étendu par arrêté du , JO Jours fériés Jours fériés légaux (1 er janvier, lundi de Pâques, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption, Toussaint, 11 novembre, Noël) chômés et payés. 1 er mai tombant un jour de repos : attribution d un jour de repos supplémentaire. Dans les cabinets, cliniques ou centres hospitaliers vétérinaires fonctionnant en service continu : travail un jour férié : attribution d un jour de repos compensateur ou paiement de la journée en sus du salaire normal ; jour férié tombant un jour de repos : bénéfice soit d un jour de repos compensateur, soit du paiement de la journée en plus du salaire normal dans la limite de 5 jours par an. Repos compensateurs à prendre dans un délai de 2 mois. Non-cumul de la majoration pour travail des jours fériés avec celle pour travail du dimanche (v. n os 14 et 18). Art. 39 Section 5 Durée du travail 12 Dispositions générales et références Les dispositions relatives à la durée du travail résultent de la CCN et de l accord RTT du étendu par arrêté du , JO , applicable depuis le (1 er jour du mois civil suivant la parution au JO de son arrêté d extension). 13 Durée conventionnelle 1 Durée hebdomadaire fixée à 35 heures. 2 Durées maximales : hebdomadaire : 48 heures par semaine, 44 heures sur 12 semaines consécutives ; quotidienne : 12 heures. 3 Amplitude a) Journée continue : amplitude pouvant être portée à 15 heures en cas de circonstances particulières justifiées pour répondre aux obligations de service de la profession en santé animale et en sécurité sanitaire. En cas de journée continue d au moins 10 heures, le nombre de journées de repos est d au moins 4 jours pour 2 semaines dont 2 jours consécutifs comprenant de préférence le dimanche. Pause repas considérée comme temps de travail effectif dans la limite de 1 heure pour le salarié qui reste en permanence à la disposition de l employeur. b) Journée discontinue : pour les salariés à temps plein ou à temps partiel, fractionnement en 2 vacations au plus, l une de 2 heures minimum, l autre de 3 heures minimum. 4 Temps d habillage et de déshabillage considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel lorsque le port d une tenue de travail est imposé dans l entreprise. 5 Repos quotidien : 11 heures, pouvant être réduit à 9 heures en cas de circonstances particulières justifiées pour répondre aux obligations de service de la profession en santé animale et en sécurité sanitaire. Chaque repos réduit ouvre droit à un repos de 2 heures pris en plus des 11 heures obligatoires dans les 2 mois suivant le repos dérogatoire. Art. 20 modifié par avenant n o 25 du étendu par arrêté du , JO et art. 21 Accord du étendu 14 Gardes et astreintes 1 Gardes (périodes pendant lesquelles le salarié est tenu de rester sur le lieu du travail pour l exécution d un travail effectif) : inclus dans le temps de travail effectif, le temps de garde est rémunéré comme tel. Toutefois, en cas de garde la nuit, le dimanche ou un jour férié, versement pour chaque heure de garde d une indemnité égale à 20 % du salaire horaire de la catégorie du salarié (s ajoutant aux heures supplémentaires). Indemnités de nuit, de dimanche et de jour férié non cumulables entre elles. 2 Astreintes : présence du salarié à son domicile ou à proximité, ou dans le logement de fonction, pour répondre aux éventuels appels de l employeur ou des clients et, le cas échéant, se déplacer pour un travail effectif (astreinte «dérangée» ou non). a) Indemnisation des astreintes des non-cadres et des cadres intégrés : temps d astreinte de nuit ou de jour rémunéré à 20 % du salaire horaire de la catégorie du salarié par heure d astreinte. b) Indemnisation des astreintes des cadres autonomes 1. Astreinte non dérangée : indemnisation selon un forfait calculé pour chaque échelon de qualification par la valeur minimale du point conventionnel appliquée au coefficient spécifique à l astreinte de cet échelon, pour une durée maximale de 12 heures consécutives (forfait réduit de moitié pour les périodes d astreinte de 6 heures maximum). Valeur minimale du point à compter du : 12,60. Coefficient spécifique à l astreinte affecté à chaque échelon de qualification : Échelon 2 (cadre débutant) 2,40 Échelon 3 (cadre confirmé A) 2,90 Échelon 4 (cadre confirmé B) 3,40 Échelon 5 (cadre spécialisé) 3,90 2. Astreinte dérangée : rémunération sur la base de l indemnisation de l astreinte non dérangée à laquelle s ajoute le taux horaire correspondant à celui du cadre intégré du même échelon (possibilité de calculer une rémunération sur un intéressement aux actes effectués à condition qu elle soit au moins égale à celle calculée ci-avant). Toute heure d astreinte dérangée commençée est due. Possibilité de remplacer le paiement par un repos compensateur à prendre par journée entière (8 heures) ou demi-journée (4 heures) dans un délai de 2 mois. REMARQUE : pour calculer la durée du repos, il est tenu compte d une majoration de temps identique à celle prévue pour la rémunération des heures d astreinte dérangée. c) Avantage en nature : pour tout ou partie, possibilité de remplacer l indemnité d astreinte par l allocation d un avantage en nature (v. n o 31). V Mise à Mise jour à 40 jour (Date 79 (Date d arrêt d'arrêt des textes des textes : 1 er septembre : 1 er mars 2003) 2013) 7189

4 3 Programmation individuelle des services de garde et d astreinte : elle doit être portée à la connaissance de chaque salarié au moins 1 mois à l avance ; délai réduit à 1 jour franc minimum en cas de circonstances exceptionnelles. Art. 28 et 29 Annexe 2 15 Aménagements du temps de travail Les modalités de RTT sont décidées par l employeur en concertation avec les représentants du personnel ou, à défaut, avec les salariés, ces derniers devant être informés par écrit au moins 30 jours avant la prise d effet. Outre la modulation et l attribution de jours de repos sur l année, la RTT peut être organisée par réduction de l horaire hebdomadaire à 35 heures, réparties sur 4, 5 ou 6 jours (modalités pouvant être combinées entre elles). 1 Modulation Horaire hebdomadaire moyen Durée annuelle Période de modulation Salariés concernés Délais de prévenance 35 heures heures. Année civile. Tous les salariés y compris ceux sous CDD à temps complet. Modification de la programmation : 7 jours ouvrés pour une modification portant sur 8 heures en plus ou en moins par semaine. Délai pouvant être réduit à 2 jours calendaires en cas d urgence et dans des situations exceptionnelles de surcroît ou baisse d activité dès lors que la modification de l horaire est limitée à plus ou moins 4 heures par semaine. En contrepartie, octroi d un repos de 10 minutes par heure modifiée ou rémunération équivalente, au choix des parties. Limite basse : 28 heures par semaine. Amplitudes Limite haute : 42 heures par semaine, dans la limite de 12 semaines consécutives. Heures supplémentaires Voir n o 16. Rémunération 2 Attribution de jours de repos sur l année Nombre de jours de repos Programmation indicative Prise des repos Rémunération mensuelle lissée et régularisée sur la base du temps de travail réel en cas d embauche ou de départ en cours de période. En cas de période non travaillée mais indemnisée par l employeur, indemnisation calculée sur la base de la rémunération lissée. Il en est de même pour le calcul des indemnités de licenciement et de départ à la retraite. 24 jours ouvrés de repos par an pour une durée hebdomadaire maintenue à 39 heures. Jours de repos fixés pour moitié au choix du salarié et pour moitié au choix de l employeur. Le salarié qui se verrait refuser par l employeur, pour nécessité de service, une date de repos (possibilité de refus par l employeur limitée à 2 fois) dispose d un délai de 7 jours pour proposer une nouvelle date ou ultérieurement, à une date fixée en accord avec l employeur. Possibilité de modifier les dates fixées moyennant un délai de prévenance réciproque de 7 jours ouvrés. Repos obligatoirement pris à l intérieur des périodes de 12 mois à compter de l application de l accord RTT dans l entreprise (sans pouvoir être accolés au congé annuel). Prise en 1 seule fois limitée à 6 jours ouvrables consécutifs. 3 Travail à temps partiel a) Interruption journalière : au maximum 1 interruption supérieure à 2 heures, sous réserve d une contrepartie de 10 minutes par heure au-delà des 2 heures accordée en repos ou en rémunération (au choix des parties). b) Heures complémentaires : heures majorées de 10 % dès la 1 re heure (25 % au-delà du plafond de 1/10 de la durée contractuelle en application des dispositions légales ; v. l étude DISPOSI- TIONS DE DROIT COMMUN). c) Temps partiel modulé : possibilité, pour l ensemble des salariés à temps partiel, de moduler le temps de travail sur tout ou partie de l année dans les conditions suivantes. Durées minimales de travail 16 Art. 20, art. 22 modifié par avenant n o 32 du étendu par arrêté du , JO et art. 27 modifié par avenant n o 2 du étendu par arrêté du , JO et par avenant n o 25 du étendu par arrêté du , JO Accord du étendu Heures supplémentaires 1 Contingent annuel : 280 heures. 2 Majorations : 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires, 50 % pour les suivantes. 3 Paiement : possibilité de remplacer le paiement par un repos compensateur à prendre par journée ou demi-journée dans un délai de 2 mois. 4 Contrepartie obligatoire en repos : 50 % du temps accompli au-delà du contingent dans les entreprises de 20 salariés au plus, 100 % dans les autres. Contrepartie pouvant être prise, par journée ou demi-journée, à la convenance du salarié, à tout moment de l année (notamment être accolée aux congés payés), avec un délai de prévenance minimum de 8 jours calendaires. Art. 23, art. 24 modifié par avenant n o 21 du étendu par arrêté du , JO et art. 24 bis résultant de l avenant n o 21 du étendu par arrêté du , JO Avenant n o 5 du étendu par arrêté du , JO Avenant n o 11 du étendu par arrêté du , JO Interruption d activité Délais de prévenance Rémunération Travail de nuit Justifications du recours Salariés concernés Définition du travail de nuit Définition du travailleur de nuit 2 h/jour travaillé ; 4 h/semaine ; 18 h/mois. 1 interruption non rémunérée par jour (en cas d interruption supérieure à 2 heures, v. ci-avant). Programmation mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle : 1 mois avant son application ; Horaires de travail (communication mensuelle) : au moins 7 jours calendaires ; Modification d horaires : au moins 3 jours calendaires. Lissée sur la base de l horaire contractuel. Recours exceptionnel pour répondre à l obligation de continuité des soins et aux impératifs en matière de santé animale et de sécurité sanitaire. Salariés (volontaires) dont l activité nécessite d être exercée de manière régulière de nuit, sur site, à l exclusion des salariés intervenant de nuit de manière ponctuelle, notamment dans le cadre de périodes d astreintes. Tout travail effectué entre 22 heures et 7 heures. Tout salarié qui accomplit : au moins 2 fois par semaine, 3 heures de son temps de travail entre 22 heures et 7 heures ; ou, au cours d un mois, au moins 22 heures de travail entre 22 heures et 7 heures. Contreparties Majoration Pour les salariés affectés à un poste de nuit, indemnité égale à 20 % du salaire horaire de la catégorie. Repos compensateur des travailleurs de nuit 1 nuit de repos compensateur par tranche de 270 heures effectuées entre 22 heures et 7 heures, au prorata et dans la limite de 6 nuits de repos par année civile Mise à jour (Date d'arrêt d arrêt des textes :: 1 er er mars septembre 2013) 2003)

5 Amplitude quotidienne du travail de nuit Durée hebdomadaire maximale du travail de nuit Art. 29 modifié par avenant n o 28 du étendu par arrêté du , JO Travail le dimanche Pour la majoration applicable en cas de garde le dimanche, voir n o Pause Conventions de forfait 12 heures maximum pour les activités de garde, de surveillance et de permanence. 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, à condition que des périodes de repos d une durée au moins équivalente au nombre d heures effectuées au-delà de la durée maximale légale soient accordées aux salariés concernés (repos à prendre dans les + brefs délais à l issue de la période travaillée). Pause de 20 minutes minimum considérée comme temps de travail effectif lorsque le temps de travail de nuit atteint au moins 6 heures consécutives. 1 Salariés concernés : cadres disposant d une autonomie dans l organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l horaire collectif applicable au sein du cabinet. 2 Forfait annuel en heures établi sur la base de heures maximum par année civile. Durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail fixées respectivement à 12 heures et 48 heures. Sur le repos quotidien, voir n o Forfait annuel en jours établi sur la base de 216 jours de travail maximum au titre d une année civile (plafond proratisé et augmenté des jours de congés non encore acquis pour les cadres embauchés en cours d année ou non présents sur la totalité de l année). Repos à prendre par journée ou demi-journée. Possibilité, par accord écrit avec l employeur, de renoncer à une partie des jours de repos, dans la limite de 235 jours travaillés dans l année. Majoration de salaire d au moins 15 % pour les jours de travail supplémentaires. Sur le repos quotidien, voir n o 13. Art. 56 et art. 57 modifié par avenant n o 14 du étendu par arrêté du , JO et par avenant n o 25 du étendu par arrêté du , JO Journée de solidarité Fixation de la journée de solidarité au lundi de Pentecôte. Néanmoins, possibilité de déterminer le jour supplémentaire travaillé par un accord entre l employeur et chacun des salariés : soit un jour férié précédemment chômé autre que le 1 er mai ; soit un jour de RTT lorsque la réduction du temps de travail est organisée sur l année ; soit tout autre jour précédemment non travaillé, en application des modalités d organisation de l entreprise ; soit fractionner les 7 heures sur l année. Art. 40 Section 6 21 Maladie, maternité, accident du travail Maladie et accident du travail 1 Indemnisation assurée par le régime de prévoyance (pour le champ d application du régime, v. n o 24) : condition d ancienneté : aucune ; délai de carence : 3 jours en cas de maladie, accident de la vie privée ou accident de trajet ; pas de délai de carence en cas d AT ou de MP ; taux de maintien du salaire : 80 % du salaire brut sous déduction des IJSS brutes ; base de calcul : salaire brut total (TA et TB) ayant donné lieu à cotisation au cours des 12 mois précédant l arrêt de travail (reconstitué prorata temporis pour les salariés en arrêt de travail au cours de l année précédant l arrêt de travail, ou n ayant pas 12 mois de présence dans l entreprise). A partir de 1 an d ancienneté, les garanties offertes par le régime légal de mensualisation sont assurées au salarié (v. l étude DISPO- SITIONS DE DROIT COMMUN). 2 Maladie au moment des congés : report des congés à la fin de l arrêt maladie ou, si les besoins du service l exigent, à une date ultérieure fixée par accord entre les parties dans un délai maximal de 3 mois. 3 Garantie d emploi en cas de maladie : pendant 4 mois sur une période de 12 mois consécutifs. Art. 35, 51 et 52 Annexe 4 applicable à compter du (1 er jour du trimestre suivant la date de publication au JO de l arrêté d extension de la CCN) modifiée par avenant n o 15 du étendu par arrêté du , JO , applicable à compter du et par avenant n o 31 du étendu par arrêté du , JO , applicable à compter du Parentalité 1 Indemnisation pendant les congés de maternité et d adoption : absence de dispositions dans la convention collective. 2 Absence pour congé de maternité ou de présence parentale au moment du congé annuel : report des congés à la fin du congé de maternité ou de présence parentale ou, si les besoins du service l exigent, à une date ultérieure fixée par accord entre les parties dans un délai maximal de 3 mois. Art. 35 modifié par avenant n o 25 du étendu par arrêté du , JO Section 7 Retraite complémentaire et régime de prévoyance 23 Retraite complémentaire Absence de dispositions dans la convention collective. 24 Régime de prévoyance 1 Champ d application : champ d'application de la convention collective (v. n o 1) avec référence au code NAF Z. 2 Bénéficiaires : ensemble des vétérinaires salariés quelle que soit leur ancienneté + élèves des écoles vétérinaires titulaires d un diplôme d études fondamentales vétérinaires de 2 e cycle exerçant comme assistant la dernière année d étude jusqu au 31 décembre. 3 Institutions : AG2R Prévoyance, assureur des garanties décès, incapacité, invalidité, incapacité permanente professionnelle ; OCIRP, assureur des garanties rente éducation et rente temporaire de conjoint, dont la gestion est confiée par l OCIRP à AG2R Prévoyance. REMARQUE : les entreprises ayant déjà souscrit un contrat de prévoyance auprès d un autre organisme peuvent le maintenir sous réserve qu il assure les mêmes garanties à un niveau de prestations strictement supérieur, apprécié garantie par garantie. 4 Cotisations fixées en pourcentage du salaire annuel brut de référence et réparties comme suit. Garantie Cotisation Tranche A Tranche B Décès 0,52 % Rente éducation 0,17 % 0,17 % Rente temporaire de conjoint 0,07 % 0,07 % Incapacité temporaire 0,92 % 2,33 % Incapacité permanente professionnelle, invalidité 0,25 % 0,68 % Total (1) 1,93 % 3,25 % (1) Répartition : 1,50 % TA + 1,625 % TB pour l employeur ; 0,43 % TA + 1,625 % TB pour le salarié. V Mise Mise à jour à jour 40 (Date 78 (Date d arrêt d'arrêt des des textes textes : 1 er : septembre 1 er janvier 2003) 2013) 7191

6 Maintien des garanties sans contrepartie de cotisation lorsque le salarié bénéficie des IJ ou rente invalidité du régime. 5 Prestations a) Salaire de référence : salaire brut total (TA et TB) ayant donné lieu à cotisation au cours des 12 mois précédant l arrêt de travail ou le décès (reconstitué prorata temporis pour les salariés en arrêt de travail au cours de l année précédant l arrêt de travail ou le décès, ou n ayant pas 12 mois de présence dans l entreprise). b) Incapacité de travail : maintien de 80 % du salaire brut sous déduction des IJSS (v. n o 21). c) Invalidité et incapacité permanente professionnelle (IPP) : en cas d invalidité de 1 re, 2 e ou 3 e catégorie ainsi qu en cas d incapacité suite à un accident du travail d au moins 66 %, versement d une rente fixée comme suit. Invalidité/IPP Montant annuel de la rente (1) Invalidité 1 re catégorie 48 % du salaire de référence Invalidité 2 e ou 3 e catégorie ou IPP 66 % 80 % du salaire de référence (1) Sous déduction de la rente brute de la SS. d) Garanties décès dues en cas de décès (quelle qu en soit la cause) du salarié avant son départ en retraite. 1. Capital décès égal à 300 % du salaire limité au plafond SS, quelle que soit la situation de famille. Capital versé par anticipation en cas d invalidité absolue et définitive (3 e catégorie d invalidité). Double effet : en cas de décès postérieur ou simultané du conjoint ou partenaire PACS non remarié ou pacsé avec enfants à charge (v. remarque ci-après), versement d un capital égal au capital de base. REMARQUE : les enfants à charge au jour du décès du conjoint ou partenaire PACS devaient initialement être à la charge du salarié au jour de son décès. 2. Rente éducation versée en cas de décès ou d IAD du salarié aux enfants à charge (enfants de moins de 26 ans sans conditions) : 25 % du salaire annuel brut de référence, sans pouvoir être inférieure à /an. Rente doublée pour les orphelins de père et de mère. Rente doublée et versée sans limitation de durée aux enfants à charge en invalidité avant leur 26 e anniversaire sous réserve qu ils soient toujours à charge au moment du décès. Garantie substitutive : capital égal à 25 % du salaire de référence en cas de décès sans enfant à charge. 3. Rente de conjoint : égale à 20 % du salaire annuel brut de référence, sans pouvoir être inférieure à /an, versée trimestriellement jusqu à la date de liquidation de la pension vieillesse de la SS. Art. 52 Annexe 4 applicable à compter du (1 er jour du trimestre suivant la date de publication au JO de l arrêté d extension de la CCN) modifiée en dernier lieu par avenant n o 15 du étendu par arrêté du , JO , applicable à compter du et par avenant n o 31 du étendu par arrêté du , JO , applicable à compter du Régime de frais de santé à adhésion volontaire Régime facultatif applicable, à compter du , aux entreprises choisissant d affilier leurs salariés auprès de l organisme assureur désigné (v. ci-après). 1 Bénéficiaires : salariés sous CDI ou CDD affiliés en leur nom propre au régime général de la SS ou au régime local d Alsace- Moselle, ayant 1 mois d ancienneté dans la branche, et après la fin de leur période d essai. Possibilité de ne pas s affilier au régime de frais de santé pour certains salariés (liste non reprise ici). 2 Organisme assureur et gestionnaire : Vauban Humanis Prévoyance. 3 Cotisation : 1,04 % du PMSS pour un adulte, 0,73 % pour un enfant. Répartition 50 % employeur et 50 % salarié. REMARQUE : à compter du , au 1 er janvier de chaque année, la cotisation sera indexée au minimum sur le dernier indice connu de l évolution des dépenses de santé communiqué par les CNAM, sauf si les résultats du régime compensent l évolution dudit indice. 4 Prestations : remboursement complémentaire des actes et frais courants ayant fait l objet d un remboursement par la SS au titre de la législation maladie, AT/MP et maternité (consultations médicales, hospitalisation, dentaire, optique...). Annexe V résultant de l avenant n o 19 du étendu par arrêté du , JO , applicable au plus tôt le Section 8 26 Classification Grille de classification Échelon Définition Formation 1 Élève non cadre 2 Cadre débutant 3 Cadre confirmé A 4 Cadre confirmé B 5 Cadre spécialisé Élève d une école nationale vétérinaire française disposant du diplôme d études fondamentales vétérinaires autorisé à exercer comme assistant jusqu au de l année de fin d études. Vétérinaire diplômé, inscrit au Tableau de l Ordre ayant moins de 2 ans d expérience professionnelle de cadre (1). Vétérinaire diplômé, inscrit au Tableau de l Ordre ayant plus de 2 ans d expérience professionnelle de cadre (1). Vétérinaire diplômé, inscrit au Tableau de l Ordre ayant plus de 4 ans d expérience professionnelle de cadre (1). Vétérinaire diplômé, inscrit au Tableau de l Ordre ayant plus de 2 ans d expérience professionnelle de cadre (1) et un diplôme d études supérieures vétérinaires (DESV). (1) Expérience professionnelle acquise dans la branche et calculée en période d emploi équivalent temps plein de travail de cadre ou acquise par les vétérinaires diplômés et inscrits à l Ordre effectuant un internat dans une école vétérinaire. Annexe 1 modifiée par avenant n o 22 du étendu par arrêté du , JO Section 9 Salaires, primes et indemnités 27 Prime d ancienneté Prime à faire figurer à part sur le bulletin de paie. Calculée sur le salaire minimum conventionnel de l intéressé, proportionnellement au nombre d heures effectives (sans tenir compte des heures supplémentaires). Ancienneté (1) 3 ans 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans Taux 5% 7% 10% 15% 20% (1) Temps pendant lequel le salarié a été occupé de façon continue dans l entreprise. La prime d ancienneté ne s ajoute pas au salaire si l employeur peut justifier que précédemment à la CCN une revalorisation constante et régulière du salaire était appliquée à des conditions au moins égales à celles édictées par la CCN pour le calcul de la prime d ancienneté. Art Prime d Administrateur de Domicile Professionnel d Exercice Prime résultant de l avenant n o 23 du étendu. Pour les cadres intégrés et les cadres autonomes auxquels est confiée la mission d administrateur de domicile professionnel d exercice, s ajoute à la rémunération une prime au moins égale à 10 % du salaire pendant toute la durée du mandat d administrateur. Annexe II complétée par avenant n o 23 du étendu par arrêté du , JO Travail de nuit, du dimanche et des jours fériés Voir n os 11, 14, 17 et Mise à jour (Date d'arrêt d arrêt des textes :: 1 er er janvier septembre 2013) 2003)

7 30 Prime de remplacement Prime égale à 10 % du salaire de l intéressé versée, au profit des non-cadres, cadres intégrés et cadres autonomes, pendant la durée du remplacement de l employeur pour toute absence d au moins 15 jours calendaires consécutifs (sous réserve que l employeur n ait pas délégué la gestion à une personne de l entreprise désignée par lui). Annexe 2 modifiée par avenant n o 4 du étendu par arrêté du , JO Barème des avantages en nature Dispositions supprimées par avenant n o 23 du étendu. 1 Repas : base forfaitaire fixée à 6 euros. 2 Logement : base forfaitaire pour un logement meublé ou non d un confort standard fixée à 100 euros/pièce principale. Sur option de l employeur, avantage pouvant également être déterminé sur la base de la valeur locative servant à l établissement de la taxe d habitation ou d après la valeur réelle locative du logement. 3 Véhicule : sur option de l employeur, évaluation de l avantage soit sur la base des dépenses réellement engagées, soit sur la base d un forfait annuel égal à : 9 % du coût d achat pour un véhicule de moins de 5 ans ; 6 % du coût d achat pour un véhicule de plus de 5 ans. REMARQUE : pour les véhicules loués ou en location avec option d achat, l évaluation peut être effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel, comprenant la location, l entretien et l assurance du véhicule. 4 Outils informatiques-téléphone portable : évaluation de l avantage sur la base d un forfait égal à 10 % de son coût d achat ou 10 % du prix d achat et de l abonnement. Annexe 2 supprimée par avenant n o 23 du étendu par arrêté du , JO Salaires minima 1 Valeur minimale du point (VP) : base 151,67 h/mois. Date d application VP 2 Salaires minima des non-cadres et cadres intégrés : le salaire minimum conventionnel mensuel (base 151,67 heures/mois) est déterminé comme suit : valeur minimale du point coefficient de la catégorie. Coefficient affecté à chaque échelon : 3 Cadres autonomes : le minimum conventionnel annuel du forfait jours est déterminé comme suit : valeur minimale du point coefficient de la catégorie défini pour une année comportant 216 jours et au prorata temporis. Coefficient affecté à chaque échelon : Art. 53 Annexe 2 Avenant Au ,15 Avenant n o 6 du Au ,35 Avenant n o 11 du Au ,46 Avenant n o 12 du Au ,50 Avenant n o 16 du Au ,75 Avenant n o 18 du Au ,00 Avenant n o 29 du Au ,25 Avenant n o 33 du Au ,45 Avenant n o 35 du Arrêté d extension (JO ) (JO ) (JO ) (JO ) (JO ) (JO ) (JO ) (JO ) Échelon Coefficient Échelon Coefficient V Mise Mise à jour à 40 jour (Date 83/2 d arrêt (Date d'arrêt des textes des : textes 1 er septembre : 1 er mai 2003) 2014) 7193

8 Pages 7195 à 7202 réservées 7194 Mise à jour 83/2 40 (Date d arrêt d'arrêt des des textes : : 11 er er septembre mai 2014) 2003)

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