I. Fixation du nombre de sièges et répartition des sièges entre les communes membres de l EPCI à fiscalité propre

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1 Procédure mise en œuvre en cas de recomposition d un conseil communautaire du fait d une création, fusion ou extension de périmètre d un EPCI à fiscalité propre Le 1 de l article L du CGCT prévoit que les conseils communautaires des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre doivent être recomposés en cas de création, de fusion ou d extension du périmètre de l EPCI, de modification du périmètre d une de ses communes membres ou d annulation par le juge administratif de la répartition des sièges de conseillers communautaires. I. Fixation du nombre de sièges et répartition des sièges entre les communes membres de l EPCI à fiscalité propre Lorsqu un conseil communautaire doit être recomposé, la loi prévoit que le nombre de sièges et leur répartition peuvent être fixés selon deux modalités distinctes : par accord local dans les conditions prévues au I. de l article L du CGCT, ou en application des dispositions de droit commun prévues aux II à V de l article L du CGCT. Pour pouvoir être repris dans l arrêté de répartition des sièges de conseillers communautaires, l accord local doit avoir été adopté par la moitié des conseils municipaux regroupant les deux tiers de la population totale de l EPCI ou par les deux tiers des conseils municipaux regroupant la moitié de cette même population totale, cette majorité devant également comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale des communes membres. Aux termes de l article 35 de la loi NOTRe du 7 août 2015, si, avant la publication de l arrêté préfectoral définitif de création, modification de périmètre ou fusion, le nombre et la répartition des sièges n ont pas été déterminés par accord local, les conseils municipaux disposent encore d un délai de trois mois à compter de l arrêté définitif pour délibérer, sans que cette délibération puisse être prise après le 15 décembre Si un accord local a été valablement conclu, le préfet constate par arrêté la composition qui en résulte ; si aucun accord local n a été conclu dans les délais impartis, le préfet arrête la composition qui résulte du droit commun. A. Répartition des sièges en fonction d un accord local (pour les communautés de communes et les communautés d agglomération) A la suite de la QPC Salbris du 20 juin 2014, la loi n du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire a rouvert la possibilité pour les communes membres d un EPCI à fiscalité propre de conclure un accord local de répartition des sièges de conseillers communautaires. Cependant, afin que la nouvelle procédure soit conforme à la jurisprudence constitutionnelle, elle est désormais strictement encadrée. Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel selon laquelle la répartition des sièges doit respecter un principe général de proportionnalité par rapport à la population de chaque collectivité territoriale membre de l'établissement, l accord doit également respecter les critères suivants :

2 Le nombre total de sièges répartis entre les communes ne peut excéder de plus de 25% celui résultant de l application du tableau du III de l article L du CGCT (fixant le nombre de sièges en fonction de la population) et de l application des règles dérogatoires prévues au IV du même article (attribution d un siège aux communes qui n ont bénéficié d aucun siège dans le cadre de la répartition proportionnelle à la population) ; Les sièges sont répartis en fonction de la population municipale de chaque commune telle qu elle résulte du dernier recensement, authentifiée par le plus récent décret publié en application de l article 156 de la loi n du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ; ces données sont disponibles sur le site internet de l institut national des études statistiques et économiques (INSEE) ; Chaque commune dispose d au moins un siège ; Aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges ; La représentation de chaque commune mesurée en nombre d habitants par siège au sein du conseil communautaire ne peut être supérieure ou inférieure de plus de 20% par rapport à la représentation par habitant qui résulterait de l application de la répartition au tableau proportionnelle prévue au III et au IV de l article L , sauf : - Lorsque la répartition effectuée en application des dispositions de droit commun conduirait à ce que la répartition des sièges attribuée à une commune s écarte de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population globale, et que la répartition effectuée par l accord maintient ou réduit l écart à la moyenne ; par exemple, une commune peut, par ajout d un siège, passer d une représentation de 67% à une représentation de 128%, l écart à la moyenne passant de 33% à 28% dans ce cas. - Lorsque l accord attribue deux sièges à une commune pour laquelle la répartition effectuée en application du 1 du IV (c est-à-dire avant attribution forfaitaire d un siège aux communes ne pouvant bénéficier d un siège dans le cadre de la répartition en fonction de la population) conduirait à l attribution d un seul siège, sachant que dans ce cas, la réserve d interprétation du Conseil constitutionnel a précisé que l attribution d un second siège ne saurait conduire à ce qu une commune moins peuplée dispose de plus de sièges qu une commune dont la population serait égale ou supérieure. Dans ces conditions, du fait de l encadrement strict des accords locaux, il est possible que le nombre d accords locaux possibles pour un EPCI donné soit très limité, ou même qu aucun accord local ne soit possible. B. La répartition de droit commun en application des II à V de l article L du CGCT En l absence d accord local valide adopté dans les délais prévus par la loi, le conseil communautaire est recomposé en partant d un effectif de référence défini au I. de l article L du CGCT en fonction de la population de l EPCI.

3 Les sièges correspondant à la strate démographique de l EPCI sont répartis entre ses communes membres en fonction de leur population (dernière population municipale disponible). A l issue de cette opération, les communes n ayant obtenu aucun siège se voient attribuer un siège de manière forfaitaire, afin d assurer leur représentation au sein de l EPCI. Aucune commune ne peut obtenir plus de la moitié des sièges au sein de l organe délibérant, et le nombre de conseillers communautaires d une commune ne peut être supérieur au nombre de ses conseillers municipaux. Enfin, si le nombre de sièges attribués à titre forfaitaire représente plus de 30% des sièges répartis en fonction de la population, un nombre de sièges supplémentaires correspondant à 10% du nombre total de sièges répartis (en fonction de la population et de manière forfaitaire) sont répartis entre les communes ayant bénéficié d au moins un siège dans le cadre de la répartition en fonction de la population. II. Désignation des nouveaux conseillers communautaires Une fois le nombre de sièges défini et réparti entre les communes membres, les nouveaux conseillers communautaires sont désignés de la manière suivante : 1) Dans les communes de moins de habitants, ils sont désignés dans l ordre du tableau. 2) Dans les communes de 1000 habitants et plus: - Si la commune obtient un nombre de sièges identique à celui dont elle disposait précédemment, les conseillers communautaires sortants sont automatiquement reconduits, en application du a) du 1 de l article L ; - Si la commune obtient davantage de sièges, les conseillers sortants sont reconduits et les sièges supplémentaires sont pourvus par le conseil municipal parmi ses membres (et le cas échéant parmi ses conseillers d arrondissement) au scrutin de liste à un tour ; - Si la commune perd des sièges par rapport à la situation antérieure, les nouveaux conseillers communautaires sont élus par le conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortants, au scrutin de liste à un tour. Le système prévu à l article L est par conséquent protecteur pour les conseillers communautaires sortants, puisque ces derniers sont assurés d être reconduits dans leurs fonctions si leur commune dispose d autant ou de plus de sièges qu antérieurement, et que lorsque la commune dispose de moins de sièges, les nouveaux conseillers communautaires doivent nécessairement être désignés parmi les conseillers sortants, et ne peuvent être désignés parmi des conseillers municipaux qui n étaient pas déjà conseillers communautaires.

4 III. Enseignements de la jurisprudence constitutionnelle a) concernant les règles générales relatives au nombre et à la répartition des sièges : Par décision n DC du 5 mars 2015, le Conseil constitutionnel a validé la loi du 9 mars 2015 qui a modifié l art. L pour permettre l accord local. Or les dispositions introduites par cette loi sont indissociables de cet article. Il s ensuit que l article L est conforme à la Constitution. b) concernant les règles particulières applicables en cas de création, fusion, extension entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux : Ces règles ont été contestées dans le cadre de questions prioritaires de constitutionnalité posées à l occasion de la mise en œuvre du schéma régional de coopération intercommunale d Ile-de-France. Délai imparti aux conseils municipaux pour délibérer sur l accord local Les requérants estimaient que les dispositions légales (art. 11 VI de la loi MAPTAM modifié par l art. 47 de la loi NOTRE) étaient inconstitutionnelles dans la mesure où elles donnaient aux communes un délai de trois mois à compter de l arrêté préfectoral définitif pour délibérer sur l accord local sans que cette délibération puisse être prise après le 15 décembre 2015, ce qui impliquait qu en cas de prise de l arrêté définitif après le 15 décembre, les communes auraient été privées de la possibilité de délibérer. Dans son mémoire en défense, le ministre de l intérieur a rappelé que les communes peuvent délibérer sans attendre l arrêté définitif et notamment pouvaient délibérer au vu de l arrêté de projet de périmètre. Le Conseil d Etat (10 février 2016, commune de Combs-la-Ville et autres, considérant 13) a rappelé que les organes délibérants des EPCI doivent être élus sur des bases essentiellement démographiques et que, s il est loisible au législateur de donner aux communes intéressées, dans le respect de ce principe constitutionnel, la possibilité de s accorder sur la composition de l organe délibérant de l EPCI, il n y est pas tenu. Il en a déduit que «la question posée, qui n est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux» et refusé de transmettre la QPC au Conseil Constitutionnel. Cette absence de transmission sécurise la mise en œuvre des SDCI, puisque les dispositions que le Conseil d Etat a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel dans le cadre de la QPC posée par la commune de Combs-la-Ville sont identiques à celles qui s appliquent dans le cadre de la mise en œuvre des SDCI et qui sont fixées par le V de l art. 35 de la loi NOTRE : si, avant la publication de l arrêté définitif de création, modification de périmètre ou fusion d un EPCI, le nombre et la répartition des sièges n ont pas été déterminés par accord local, les conseils municipaux disposent encore d un délai de trois mois à compter de l arrêté définitif pour délibérer, sans que cette délibération puisse être prise après le 15 décembre 2016.

5 Interruption de mandats avant terme. Les requérants ont contesté la constitutionnalité de l article L c) du CGCT, en tant qu il met fin avant leur terme à des mandats de conseillers communautaires. Dans sa réponse, le ministre de l intérieur a rappelé que, dans sa décision n DC du 5 mars 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l article 4 de la loi n du 9 mars 2015 autorisant l accord local de répartition des sièges de conseillers communautaires. Or, cet article prévoit expressément, dans son dernier alinéa, l application du 1 de l article L du CGCT. En effet, l application d un accord local selon ces dispositions conduit à des compositions révisées des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre, dont les effectifs sont, le cas échéant, diminués par rapport à l effectif des conseillers communautaires résultant du dernier renouvellement général des conseils municipaux, ce qui donne lieu à une application du 1 de l article L du CGCT et notamment de son paragraphe c). Par conséquent, si le Conseil constitutionnel n a jamais été amené à se prononcer explicitement sur la conformité à la Constitution du c) du 1 de l article L , il en a cependant validé l usage en jugeant conforme à la Constitution des dispositions législatives qui prévoyaient sa mise en œuvre. Il a rappelé aussi que l interruption des mandats de certains conseillers communautaires est justifiée par le motif d intérêt général que constitue la rationalisation de la carte intercommunale en Ile-de-France. Le principe selon lequel les électeurs doivent être appelés à exercer leur suffrage selon une périodicité raisonnable ne peut en tout état de cause être interprété comme faisant obstacle à la création d un nouvel établissement public de coopération intercommunal entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux ni comme interdisant une adaptation du nombre des conseillers communautaires au périmètre du nouvel établissement. Enfin, la réduction du nombre des sièges de certaines communes est nécessaire pour respecter la règle de proportionnalité fixée par le Conseil Constitutionnel. La rapporteure publique du Conseil d Etat a estimé que les garanties apportées par la loi pour les conseillers communautaires sortants, ainsi que le fait que le Conseil constitutionnel admette que des mandats puissent être interrompus pour un motif d intérêt général, permettaient de considérer que l article L ne portait pas atteinte aux principes de périodicité du scrutin et de sincérité du suffrage. Le Conseil d Etat (10 février 2016, commune de Combs-la-Ville et autres, considérant 6 et 7) a finalement refusé de transmettre la QPC, au motif que l art. L n était pas applicable au litige, qui ne visait en l espèce pas la désignation des conseillers communautaires.

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