ACCORD-CADRE DE PARTENARIAT

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1 ACCORD-CADRE DE PARTENARIAT ENTRE L Etat (ministère des armées), Représenté par le médecin général des armées Jean DEBONNE Directeur central du service de santé des armées 60 boulevard du général Martial Valin - CS Paris cedex 15 Ci-après dénommé «le SSA», ET La Haute Autorité de santé Autorité publique indépendante à caractère scientifique créée par la loi n du 13 août 2004, ayant son siège 5, avenue du Stade de France, Saint Denis la Plaine Cedex Représentée par son directeur, Dominique MAIGNE Ci-après dénommée «la HAS», Ci-après désignés ensemble par «les parties».

2 Vu le code de la défense, notamment ses articles R à R ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L et L ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L et suivants et R et suivants ; Vu le décret n du 21 mai 2013 portant approbation de la charte de l expertise sanitaire prévue à l article L du code de la santé publique ; Vu l arrêté du 9 novembre 2012 modifié, portant organisation du service de santé des armées ; Vu la décision n /SG du Collège de la Haute Autorité de santé relative à la création du dédommagement des établissements de santé employant un expert-visiteur salarié ; Vu la décision n /SG du Président de la Haute Autorité de santé relative à l indemnisation des membres de groupe de travail, des rapporteurs, des évaluateurs, des collaborateurs occasionnels, des collaborateurs temporaires «siège», des chargés de projet ; Vu la décision n /SG du Président de la Haute Autorité de santé relative à la création d une vacation allouée aux collaborateurs non permanents ; Vu la décision n /SG du Président de la Haute Autorité de santé relative à l indemnisation des experts-visiteurs missionnés dans le cadre de visites tutorées ; Vu la décision n /SG du Président de la Haute Autorité de santé relative au montant de la vacation allouée aux collaborateurs non permanents ; Vu la Décision n /DP/SG du 5 mars 2014 du président de la Haute Autorité de santé relative à l indemnisation des experts-visiteurs ; Vu la décision n /DP/SG du 5 mars 2014 du président de la Haute Autorité de santé relative à l indemnisation des experts-visiteurs ; Vu la décision n /DP/SG du 26 novembre 2014 du président de la Haute Autorité de santé relative à l indemnisation des experts-visiteurs ; Vu le protocole d accord entre le ministère de la défense et le ministère des affaires sociales et de la santé du 6 avril 2017 relatif au développement de coopérations dans le domaine de la santé entre les acteurs de la défense et ceux du système national de santé. PREAMBULE Depuis plusieurs années le service de santé des armées (SSA) et la Haute Autorité de santé (HAS) ont développé des relations à travers la démarche de certification et le recours aux expertises dans les domaines des dispositifs médicaux et des technologies de santé, de l épidémiologie et des diagnostics biologiques mais aussi des experts-visiteurs. 2/10

3 Les parties souhaitent à la fois renforcer la structuration et l harmonisation de ces actions autour d un cadre commun et étendre le champ de leurs collaborations dans le domaine notamment des innovations ou des situations sanitaires exceptionnelles. Les parties poursuivent dans le cadre de leurs missions respectives, des objectifs communs d intégration des bonnes pratiques dans les pratiques professionnelles, d amélioration de la pertinence des soins, de la qualité et de la sécurité des patients en toutes circonstances. En outre, cette démarche s inscrit dans la politique d ouverture du SSA engagée depuis quatre ans dans le cadre du Projet de service SSA 2020 et du Modèle SSA Elle s inscrit aussi dans les nouvelles prérogatives de la HAS notamment en ce qui concerne la vaccination et la production de recommandations en urgence. Tels sont les principaux objectifs du présent accord-cadre. Présentation des parties : La HAS, dont les missions sont définies aux articles L et suivants du code de la sécurité sociale, est une autorité publique indépendante à caractère scientifique qui contribue à la régulation du système de santé par la qualité. Elle est notamment chargée : - d élaborer les guides de bon usage des soins ou les recommandations de bonne pratique, procéder à leur diffusion et contribuer à l'information des professionnels de santé et du public dans ces domaine ; - d établir et mettre en œuvre la procédure de certification des établissements de santé. Le SSA est une composante de la défense nationale, placée sous l autorité de l Etat-major des armées pour ce qui concerne l emploi de ses moyens au profit des forces et placé directement sous l autorité du ministre des armées pour ce qui relève de sa participation au système national de santé. Il a pour mission principale le soutien sanitaire des forces armées en tout temps, en tous lieux et en toutes circonstances. Le soutien aux forces armées s exerce : en préparation des opérations, par la mise en condition opérationnelle des forces et par la mise sur pied de la composante médicale du soutien opérationnel ; en opérations, par la prise en charge médicale des blessés et des malades avec pour objectif de préserver leur intégrité physique et psychologique ; au retour des opérations, par le contrôle et le suivi de l état de santé du militaire tout au long de son parcours dans l institution. Le SSA participe à la prise en compte du risque nucléaire, radiologique, biologique et chimique (NRBC) pour les forces armées. Cet aspect de la mission s étend au territoire national par une contribution, définie notamment dans les plans nationaux, à la sécurité de l ensemble de la population, en matière de santé. Plus généralement, le SSA prend en compte les problèmes ou risques de santé des militaires jugés prioritaires au regard de leur impact sanitaire, opérationnel ou économique. Le SSA participe également à la politique de santé publique et à l offre de soins et participe à la résilience de la Nation. 3/10

4 CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : ARTICLE 1 OBJET Le présent accord-cadre a pour objet de définir les modalités de coopération entre les parties et notamment le cadre des actions de coopération que les parties peuvent mettre en œuvre conjointement. ARTICLE 2 - ORGANISATION 2.1. COMITÉ DE PILOTAGE Afin d assurer la bonne exécution du présent accord-cadre, il est créé un comité de pilotage (ci-après désigné «le Comité») composé des membres suivants : Le président du collège de la HAS ou son représentant ; Le directeur central du SSA ou son représentant ; Les coresponsables des comités techniques prévus à l article 2.2 ou leurs représentants; Toute personne jugée utile par le Président du collège de la HAS ou le directeur central du SSA. Le Comité, co-présidé par le directeur central du SSA et le président du collège de la HAS ou leurs représentants, se réunit, à l initiative conjointe des parties, au moins une (1) fois par an et chaque fois que l une des parties l estime nécessaire. Les décisions du Comité sont prises à l unanimité par le président du collège de la HAS et le directeur central du SSA ou leurs représentants. Chaque réunion fait l objet d un compte rendu signé par les co-présidents du Comité ou leurs représentants. Le Comité a pour missions : de valider un programme de travail commun, élaboré sur la base à la fois du programme de travail annuel de la HAS et des besoins en recommandations identifiés par le SSA ; d assurer le suivi des actions communes mises en œuvre ; d analyser le retour d expérience issu de la collaboration des parties ; de régler à l amiable les litiges ; de créer et dissoudre les comités techniques et d en désigner les coresponsables COMITÉS TECHNIQUES Il peut être créé des comités techniques ad hoc en fonction des domaines de coopération. Ces comités techniques définissent directement leurs modalités pratiques de fonctionnement, sous réserve de l acceptation du Comité de pilotage. 4/10

5 Ces comités techniques sont chargés de : mettre en œuvre et suivre les programmes et actions relevant de leur domaine de compétence ; proposer au Comité de pilotage les actions à entreprendre dans leur domaine d activité respectif ; rendre compte au Comité de pilotage des actions menées. ARTICLE 3 DOMAINES DE COLLABORATION De manière non exhaustive, les parties envisagent de collaborer dans les domaines définis ciaprès, étant entendu que chaque action de coopération fait l objet d un accord spécifique conclu entre les parties préalablement à sa mise en œuvre : Elaboration de recommandations de bonnes pratiques médico-militaires Le SSA met en œuvre des pratiques particulières indispensables à l accomplissement du soutien santé des forces armées en opérations dans des situations souvent difficiles et parfois extrêmes. Ceci concerne notamment les pratiques de chirurgie de guerre ou encore de prise en charge des risques biologiques et chimiques. Disposer de recommandations dans le domaine des pratiques opérationnelles contribuera à sécuriser ces pratiques et, le cas échéant, permettra d en étendre l application, notamment en situations exceptionnelles d isolement sur le territoire national. Le SSA peut émettre une interprétation, un avis ou une recommandation sur une question l intéressant et utiliser à cet effet la méthodologie que la HAS met à sa disposition. Lorsque les spécificités opérationnelles ne permettent pas d appliquer la méthodologie HAS dans sa totalité, le SSA peut demander l assistance de la HAS pour élaborer une méthodologie adaptée à ses contraintes. Ainsi, deux situations sont possibles : - Soit le SSA élabore seul, sans contribution de la HAS, notamment pour des raisons de faisabilité ou de confidentialité relevant spécifiquement de la défense, des recommandations de bonnes pratiques selon la méthodologie de la HAS ou une méthodologie inspirée de celle-ci. - Soit le SSA et la HAS élaborent ensemble des telles recommandations selon la méthodologie de la HAS. La participation du SSA à l expertise sanitaire de la HAS La HAS peut solliciter le SSA pour participer aux travaux qu elle conduit de manière planifiée ou en urgence. Le SSA donne une visibilité chaque année sur son réseau d experts et leurs compétences spécifiques. Ce réseau ne peut pas être mobilisé directement par la HAS mais il lui permet d orienter ses demandes de contribution au SSA. Les sollicitations planifiées ont été validées par le comité de pilotage prévu au 2.1. Sur la base du programme de travail commun, validé au 2.1, le SSA désigne alors les experts qui 5/10

6 participeront à ces travaux et transmet les noms de ces experts au moins un mois avant le début prévu des travaux, sous réserve des nécessités opérationnelles du SSA. Pour les travaux en urgence, la HAS sollicite le directeur central du SSA qui s engage à lui indiquer sa capacité à répondre ou non à cette sollicitation sous huit (8) jours. Les modalités de participation du personnel du SSA à l expertise sanitaire de la HAS feront l objet d un accord spécifique. la participation du personnel du SSA au réseau d experts-visiteurs de la HAS En application de l article L du code de la santé publique, la HAS s'assure de la collaboration de professionnels par la constitution et l'animation d'un réseau national et local d'experts dits «experts-visiteurs» pour mettre en œuvre la procédure de certification. Le personnel du SSA peut, comme tout autre professionnel, devenir expert visiteur pour la HAS. international Des collaborations visant à valoriser à l international l activité de la HAS ou celle du SSA pourront être développées. Elles feront l objet d accords spécifiques. ARTICLE 4 - ACCORDS SPÉCIFIQUES Les parties conviennent que chaque action de coopération fait préalablement à sa mise en œuvre l objet d un accord spécifique conclu entre elles. A cet égard, il est entendu entre les parties que le présent accord-cadre ne constitue pas un engagement pour l une ou l autre de se lier pour la réalisation d une action de coopération en l absence de la conclusion d un ou plusieurs accords spécifiques. Chaque accord spécifique précise notamment, sans que ceci ne soit limitatif, l objectif de l action de coopération, les responsables scientifiques et les instances responsables du suivi de l action de coopération, la durée et le calendrier de l action de coopération, l organisation des travaux et la répartition des tâches et, le cas échéant, les moyens en personnel, locaux, matériels et crédits engagés, les conditions dans lesquelles le personnel affecté à l exécution de l action de coopération peut être conduit à travailler en commun, les éventuelles dispositions particulières relatives à la confidentialité, à la propriété intellectuelle ainsi qu au secret de la défense nationale. Les accords spécifiques doivent être en cohérence avec les principes définis dans l accordcadre et préserver les intérêts mutuels des parties. ARTICLE 5 - FINANCEMENT ET MOYENS 5.1. FINANCEMENT. Les modalités financières relatives à la réalisation des actions de coopération sont définies au cas par cas dans chaque accord spécifique. Il est entendu entre les parties que l accord-cadre 6/10

7 ne constitue aucun engagement pour l une ou l autre des parties d allouer des fonds ou des moyens spécifiques à la réalisation des actions de coopération ACCES AUX STRUCTURES Dans le cadre des domaines de coopération définis à l article 3, chaque partie peut autoriser l accès à ses structures à l autre partie, sous réserve du respect des conditions d accès définies ci-après. Le personnel extérieur au ministère de la défense ne peut accéder au site militaire sans avoir rempli les formalités de sécurité exigées (dépôt d une pièce d identité, port de badge etc.) et sans que l officier chargé de la sécurité du site n en ait été informé au préalable. L État (ministère de la défense) se réserve le droit d interdire, à tout moment, l'accès au site de manière provisoire ou définitive. Le SSA en informe alors la HAS dans les meilleurs délais. ARTICLE 6 - CONFIDENTIALITE 6-1. Tant pendant la durée de validité de l accord-cadre et de ses accords spécifiques qu après leur résiliation ou leur expiration pour quelque raison que ce soit, les parties s engagent à : Protéger les informations confidentielles ; Ne pas révéler d informations confidentielles à qui que ce soit, sauf consentement écrit préalable de l autre partie, ou exception prévue au présent article ; Ne pas utiliser les informations confidentielles pour un autre objet que l exécution de ses obligations au titre du présent accord-cadre et de ses accords spécifiques. Cet engagement de confidentialité restera valable pendant une durée de cinq (5) ans après le terme du présent accord-cadre et de ses accords spécifiques Pour l'application du présent article : - ne seront pas considérées comme confidentielles les informations dont la partie réceptrice pourra établir : a) qu elles étaient accessibles au public au moment de leur transmission ou sont venues à l'être à une date ultérieure sans qu'il y ait eu violation du présent accord-cadre et de ses accords spécifiques ; b) qu'elle les connaissait ou les détenait préalablement à leur communication dans le cadre des présentes ; c) qu elles auront été communiquées par des tiers autorisés à effectuer ce type de communication sans violation d une obligation du présent accord-cadre et de ses accords spécifiques ; d) qu'elles ont été obtenues de façon indépendante par ses salariés sans qu'elles ne leur aient été auparavant communiquées. Par ailleurs, ces stipulations ne pourront faire obstacle : - ni à l'obligation qui incombe à chacune des personnes participant aux actions de produire un rapport d'activité à l'organisme dont elle relève, dans la mesure où cette communication sera faite de façon à garantir les obligations de confidentialité prévues à l article 6-1 ; 7/10

8 - ni à l obligation qui incombe à chaque partie de communiquer les informations demandées par des autorités administratives, réglementaires et judiciaires. Dans ce cas, les parties devront prendre les mesures nécessaires afin de garantir et s assurer qu aucune utilisation non autorisée ou divulgation ne soit effectuée par les personnes à qui les informations confidentielles seront confiées. ARTICLE 7 SECRET DE LA DEFENSE NATIONALE Le personnel de chaque partie n'a pas à connaître des informations classifiées intéressant la défense nationale, sauf décision expresse de l'autorité compétente. Le personnel concerné prendra connaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives au respect du secret de la défense nationale et s engagera à garder le secret sur toutes les informations qu il serait amené à connaître du fait des activités réalisées au titre du présent accord-cadre et de ses accords spécifiques. ARTICLE 8 PROPRIETE ET PUBLICATIONS Toute communication relative au présent accord-cadre et ses accords spécifiques sera effectuée de façon concertée entre les parties. Propriété et publication des travaux réalisés par chaque partie Les recommandations élaborées seules par le SSA selon la méthodologie de la HAS ou une méthodologie inspirée par la HAS sont la propriété exclusive du SSA. Le SSA peut mentionner sur ces productions le recours à la méthodologie HAS mais s interdit d apposer le logo de la HAS. Aucune limitation d utilisation ou de diffusion ne peut être opposée au SSA concernant ces productions. Les travaux élaborés par la HAS auxquels participent des experts du SSA sont la propriété exclusive de la HAS. Ces travaux mentionnent le nom et qualités des personnes ayant contribué à son élaboration et précisent la participation d experts proposés par le SSA. Ces travaux ont vocation à être rendus publics et sont librement réutilisables par des tiers. Propriété et publication des travaux réalisés conjointement Les travaux élaborés conjointement par le SSA et la HAS dans le cadre du présent accordcadre sont la copropriété des parties. Ces travaux ont vocation à être rendus publics et seront librement réutilisables par des tiers. Sous réserves des dispositions prévues dans l article 9, le logo de chacune des Parties est apposé sur les publications et/ou les communications relatives aux travaux conjoints. Elles mentionnent les noms des personnes ayant contribué à leur élaboration. Les dispositions du présent article restent en vigueur, nonobstant l expiration ou la résiliation anticipée du présent accord-cadre. 8/10

9 ARTICLE 9 - REFERENCE - MARQUES - LOGOS Dans le cadre du présent accord-cadre et de ses accords spécifiques, il n est concédé aucun droit aux parties d utiliser le nom ou toute autre marque et signe distinctif appartenant à l une ou l autre des parties. Toute citation écrite ou orale, des dénominations et/ou marques de l une des parties dans le cadre de communications, d opérations ou manifestations publiques doit obtenir l accord préalable et écrit de l'autre partie. Cependant, la publication des noms ou logos est possible lorsqu elle est exigée dans le cadre de la réglementation. ARTICLE 10 - RESPONSABILITÉS Sauf dispositions contraires prévues dans un accord spécifique : Chaque partie s engage à prendre en charge, pour ce qui la concerne, la couverture de son personnel, conformément aux dispositions statutaires dont il relève, sans préjudice d une action récursoire. Chaque partie est responsable, dans les conditions de droit commun, des dommages causés par son personnel aux tiers ou aux matériels et équipements à l occasion de l exécution du présent accord cadre, sauf faute personnelle détachable du service. L établissement d accueil prend à sa charge la réparation des dommages causés aux tiers, aux malades et aux biens par le personnel accueilli. Si l établissement d accueil considère que sa responsabilité est dégagée par l existence d une faute personnelle détachable du service de ce personnel, il peut demander à l'établissement d'origine de prendre à sa charge les dommages liés à cette faute. L'employeur d'origine reste seul compétent pour apprécier le caractère de l éventuelle faute commise par son personnel et exercer, le cas échéant, une action récursoire à son encontre. ARTICLE 11 DATE D EFFET, DUREE ET RESILIATION Le présent accord-cadre prend effet à la date de sa signature par les parties. Il est conclu pour une durée de cinq (5) ans. A l issue de cette période les parties envisagent la conclusion d un nouvel accord-cadre. Il peut être résilié à tout moment par l une ou l autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d un préavis de six (6) mois. En outre, si des impératifs de défense venaient à l exiger, le ministère de la défense pourrait le suspendre ou le résilier sans préavis et sans que l autre partie puisse prétendre à un quelconque dédommagement. Les accords spécifiques découlant du présent accord-cadre sont résiliés de plein droit en cas de résiliation de ce dernier. 9/10

10 ARTICLE 12 - MODIFICATION Toute modification des conditions ou modalités d exécution du présent accord-cadre fera l objet d un avenant soumis à l approbation des parties. Toute modification ou résiliation d un accord spécifique devra être signalée au Comité de pilotage. ARTICLE 13 - REGLEMENT DES DIFFERENDS Les parties s engagent à signaler sans délai toute difficulté qu elles pourraient rencontrer dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord-cadre ou de ses accords spécifiques. En cas de difficulté sur l interprétation ou l exécution du présent accord-cadre ou de ses accords spécifiques, les parties s efforceront de résoudre leur différend à l amiable. En cas de désaccord persistant, le différend sera porté devant la juridiction compétente. Fait à Saint-Denis le 27 juin 2017, En trois (3) exemplaires originaux. La Haute Autorité de santé L Etat (service de santé des armées) Le Directeur Dominique MAIGNE Le Médecin Général des Armées Jean DEBONNE 10/10

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