Caisse de pensions en faveur de journalistes (CPJ) Règlement du plan LPP

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1 Caisse de pensions en faveur de journalistes (CPJ) Règlement du plan LPP Geschäftsstelle / Secrétariat: Grand-Places 14A Postfach / Case postale 1701 Freiburg / Fribourg Tel. / Tél. 026 / vorsorge@pkj.ch Valable dès le 29 mai 2012

2 2 Sommaire A. Dispositions générales Page Art. 1 Cadre juridique et but des mesures de prévoyance 4 Art. 2 Application 4 Art. 3 Cercle des personnes assurées 4 Art. 3 bis Partenariat enregistré 4 Art. 4 Revenu annuel assuré 5 Art. 5 Age déterminant et âge de la retraite 6 B. Procédure d admission Art. 6 Annonce; début de la couverture de prévoyance; couverture de 6 la prévoyance en cas d augmentation des prestations; transfert de la prestation de libre passage Art. 7 Certificat de prévoyance personnel 7 C. Cotisations Art. 8 Durée de l obligation de payer des cotisations 7 Art. 9 Montant des cotisations périodiques 8 Art. 10 Versement des cotisations; perception des cotisations 8 Art. 11 Utilisation des cotisations périodiques 8 Art. 12 Prestations de libre passage transférées; primes uniques 9 personnelles Art. 12 bis Participation aux excédents résultant des contrats d assurance 10 D. Prestations assurées Art. 13 Aperçu des prestations assurées 10 Art. 14 Prise en considération d autres prestations d assurance; 10 réduction des prestations Art. 15 Droits contre le tiers responsable; subrogation 12 Art. 16 Rente de vieillesse 12 Art. 17 Rente de conjoint et rente de partenaire 13 Art. 18 Capital au décès 14 Art. 19 Rente d invalidité; libération de l obligation de payer des 16 cotisations Art. 20 Rentes d enfants 17 Art. 21 Adaptation des rentes à l évolution des prix 18 Art. 22 Forme des prestations assurées 18 Art. 23 Paiement des prestations assurées 19 Art. 24 Justification du droit aux prestations 19 Art. 25 Insaisissabilité et incessibilité des droits 20 Art. 26 Encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle 20 E. Prestations minimales pendant la période transitoire LPP Art. 27 Prestations minimales pendant la période transitoire 22 F. Fonds de garantie LPP

3 3 Art. 28 Fonds de garantie LPP 22 G. Sortie prématurée de l assurance / libre passage Art. 29 Personnes assurées sortantes 23 Art. 30 Droit de la personne assurée sortante / prestation de libre 23 passage Art. 31 Utilisation de la prestation de libre passage 24 Art. 32 Utilisation de la prestation de libre passage en cas de divorce 25 H. Dispositions finales Art. 33 Obligation de garder le secret 26 Art. 34 Obligation de renseigner et d annoncer 26 Art. 35 Lieu d exécution; différends et for 27 Art. 36 Entrée en vigueur du règlement 27 Art. 37 Modifications du règlement 27

4 4 A. Dispositions générales Art. 1 Cadre juridique et but des mesures de prévoyance 1.1 La «Caisse de pensions en faveur de journalistes» (appelée ci-après «CPJ»), érigée conformément aux art. 80 ss CC, est le cadre juridique dans lequel sont organisées les mesures de prévoyance décrites dans le présent règlement. La CPJ est une fondation et a son siège à Fribourg. Elle est soumise à la surveillance de la Confédération et est inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l Office fédéral des assurances sociales. 1.2 La CPJ a pour but d aménager des mesures de prévoyance professionnelle étendues en faveur des travailleurs médias, à savoir: a) des mesures de prévoyance professionnelle faisant l objet du présent règlement conformes à la LPP 1> et supérieures au minimum légal, selon les accords des partenaires sociaux (plan LPP) ainsi que b) des mesures de prévoyance professionnelle faisant l objet d un règlement particulier excédant le minimum légal et organisées en dehors du cadre obligatoire (plan complémentaire). Les rapports de prévoyance découlant des deux plans forment une communauté solidaire. Cela vaut aussi en particulier pour la fortune «libre». 1.3 Les droits et obligations des assurés et de leurs survivants ayants droit sont définis par le présent règlement. Leurs droits réglementaires n existent qu à l égard de la CPJ et dans la mesure où ils sont garantis par un contrat d assurance collective conclu entre la CPJ et les sociétés d assurances sur la vie qu elle aura choisies. Art. 2 Application 2.1 Le Conseil de fondation est responsable de l application de la prévoyance professionnelle et de la gestion de la CPJ. 2.2 Les tâches administratives sont assumées par le secrétariat de la CPJ. Art. 3 Cercle des personnes assurées Peuvent s affilier à la CPJ en application du présent règlement tous les travailleurs médias ainsi que les membres des associations de journalistes affiliés à la caisse de pensions, salariés ou indépendants. Art. 3 bis Partenariat enregistré Le partenariat enregistré au sens de la loi sur le partenariat (LPart) du 18 juin 2004 est assimilé au mariage. Les droits et obligations

5 5 Art. 4 découlant du présent règlement pour les assurés mariés s appliquent par analogie aux assurés qui vivent en partenariat enregistré. Revenu annuel assuré 4.1 Est considéré comme revenu annuel assuré déterminant pour le calcul des cotisations (art. 9) et des bonifications de vieillesse (art. 11.1) tous les honoraires/salaires soumis à l AVS versés et décomptés avec la CPJ durant une année civile. 4.2 Le revenu annuel assuré pris comme base de calcul pour les prestations de risque est déterminé à partir de la somme des honoraires/salaires soumis à cotisations de l année civile précédente. Une somme des honoraires/salaires inférieure à 5000 CHF n est pas prise en compte (montant insignifiant des prestations). 4.3 En cas de réalisation d un événement assuré (décès, invalidité), le revenu annuel assuré correspond aux honoraires/salaires soumis à cotisations des 12 derniers mois, au minimum cependant au revenu annuel assuré selon art Si la personne assurée est affiliée à la CPJ depuis moins d une année, la somme des honoraires/salaires soumis à cotisations est calculée sur 12 mois. 4.4 Lors du calcul du revenu assuré (selon art. 4.1, 4.2 et 4.3), aucun seuil d entrée, aucune déduction de coordination et aucun salaire maximal LPP ne sont pris en considération. Le montant maximal du revenu est fixé par le Conseil de fondation (art. 6.2). Le montant minimal du revenu est fonction de l art Le salaire coordonné au sens de la LPP est déterminant pour calculer - la prime destinée à financer l indexation des rentes de conjoints, d orphelins, d invalidité et d enfants d invalides prescrite par la loi (art. 11.3), - les prestations versées par la CPJ en cas d événement assuré dû à un accident (art. 14.3), - les adaptations des rentes à l évolution des prix (art. 21), - le droit éventuel aux prestations minimales légales, ainsi que - la contribution annuelle due au fonds de garantie compétent sur le plan national. 4.5 Si la personne assurée est au bénéfice de plusieurs rapports de prévoyance et que la somme de tous ses salaires et revenus soumis à l AVS excède le décuple du montant-limite LPP supérieur ( : CHF), elle est tenue de renseigner chacune de ses institutions de prévoyance sur l ensemble de ses rapports de prévoyance ainsi que sur les salaires et revenus assurés dans le cadre de ceux-ci. En cas de dépassement, la CPJ se réserve le droit de procéder à une réduction à hauteur du montant-limite susmentionné.

6 6 4.6 Les assurés ayant atteint l âge de 59 et dont le revenu selon article 4.1 est réduit la moitié au plus peuvent demander à temps opportun par écrit le maintien de leur prévoyance jusqu au moment de leur retraite ordinaire (art.5.2). Les coûts sont à la charge de la personne assurée. Sont résérvés les articles 4.2 (revenu minimal) et 6.2 (revenu maximal). Le revenu déclaré au moment de la demande par la personne assurée reste inchangé jusqu à la retraite ordinaire (art.5.2), la retraite anticipée éventuelle (art. 5.2) ou jusqu à l entrée en vigueur d un cas de libre passage (art. 29 suivants). Le montant dû est facturé au début de la période du décompte par la Caisse de pensions en faveur de journalistes. Le maintien de la prévoyance s éteint automatiquement à l échéance du délai de paiement de 30 jours.

7 7 Art. 5 Age déterminant et âge de la retraite 5.1 L âge déterminant pour calculer le montant des cotisations et des bonifications de vieillesse correspond à la différence entre l année civile en cours et l année de naissance de l assuré. 5.2 L âge de la retraite ordinaire est défini par les dispositions de la LPP. Est réservée la retraite anticipée ou prorogée (versement des prestations pour la vieillesse) au moment de la réduction ou de la cessation effective de l activité rémunérée (art et 16.5). La retraite anticipée est possible au plus tôt à l accomplissement du 59 e anniversaire. La retraite peut être prorogée au plus tard jusqu à l âge de 70 ans révolus. B. Procédure d admission Art. 6 Annonce; début de la couverture de prévoyance; couverture de la prévoyance en cas d augmentation des prestations; transfert de la prestation de libre passage 6.1 Toute personne (art. 3) qui désire être assurée en application du présent règlement est tenue de remettre une annonce remplie et signée au secrétariat de la CPJ. Est réservée l obligation légale de l employeur d annoncer les personnes devant être assurées conformément à la LPP. 6.2 L admission dans la prévoyance professionnelle au sens du présent règlement se fait sans examen de l état de santé, pour autant que l entière capacité de travail de la personne à assurer soit confirmée dans la formule d annonce. Dans tous les autres cas, des données complémentaires sont requises sur l état de santé de la personne à assurer (art. 34.1). Cette règle est aussi valable pour les personnes à assurer qui jouissent de leur entière capacité de travail mais dont les prestations à assurer dépassent certaines limites fixées par le Conseil de fondation. Est considérée comme ne jouissant pas de son entière capacité de travail la personne qui, au début de l assurance ou au moment de l annonce, - n est pas capable ou pas entièrement capable de travailler pour des raisons de santé; - touche des indemnités journalières en raison d une maladie ou d un accident; - a été annoncée à une assurance-invalidité d Etat; - touche une rente en raison d une incapacité de gain totale ou partielle; - ne peut plus, pour des raisons de santé, exercer à plein temps une activité lucrative correspondant à sa formation et à ses aptitudes.

8 6.3 En cas de risque élevé selon art. 6.2, l admission dans la prévoyance professionnelle peut être subordonnée aux conclusions tirées d un rapport établi par un médecin ou au résultat d un examen médical gratuit pour la personne à assurer. Le secrétariat de la CPJ communique à la personne à assurer si et, le cas échéant, à quelles conditions l admission peut avoir lieu. 6.3 bis Si l admission dans la prévoyance professionnelle selon le présent règlement est assortie d une réserve de prestations, la durée de celle-ci ne peut excéder cinq ans. Une réserve émise par une ancienne institution de prévoyance peut être maintenue, à condition toutefois que le temps de réserve déjà écoulé soit pris en compte. Si un événement assuré survient pendant le temps de réserve, les prestations subissent une restriction également après l échéance du temps de réserve. 6.4 Sous réserve des art. 6.2 et 6.3, la couverture d assurance est accordée dès réception de l annonce par le secrétariat de la CPJ, au plus tôt cependant dès le premier jour du mois indiqué comme début de l assurance dans la formule d annonce. Est réservé le début de l assurance selon la LPP pour les personnes soumises au régime obligatoire légal. 6.5 En cas d augmentation des prestations, la couverture de la prévoyance se conforme aux art. 6.2, 6.3 et La totalité de la prestation de libre passage due par l éventuelle institution de prévoyance antérieure doit être transférée dans la CPJ. La personne à assurer doit, sur demande, permettre à la CPJ d examiner le décompte relatif à la prestation de libre passage issue des rapports de prévoyance précédents. 8 Art. 7 Certificat de prévoyance personnel Après avoir été admise dans l institution de prévoyance et, par la suite, chaque année au 1 er janvier, toute personne assurée reçoit un certificat de prévoyance dans lequel figurent ses données personnelles. C. Cotisations Art. 8 Durée de l obligation de payer des cotisations 8.1 Pour toute personne assurée, l obligation de payer des cotisations prend naissance le jour où l assurance entre en vigueur; elle prend fin le jour où la personne assurée - atteint l âge de la retraite, - décède, ou - sort prématurément de la prévoyance professionnelle au sens du présent règlement. 8.2 Une éventuelle libération de l obligation de payer les cotisations en cas d invalidité (art. 19) reste réservée.

9 9 Art. 9 Montant des cotisations périodiques 9.1 La cotisation annuelle s élève, - dès le 1 er janvier qui suit le 17 e anniversaire, à 2,25%, - dès le 1 er janvier qui suit le 24 e anniversaire, à 12,50% des honoraires et salaires soumis à l AVS de l année civile en question (art. 4.1). 9.2 La cotisation (art. 9.1) est répartie pour moitié entre, d une part, l assuré et, d autre part, l employeur ou les employeurs et/ou la personne ou les personnes ayant versé des honoraires. Art. 10 Versement des cotisations; perception des cotisations 10.1 Les cotisations (art. 9), exprimées en pour cent des honoraires et/ou du salaire, doivent être versées au fur et à mesure que ceux-ci sont touchés Conformément aux conventions conclues entre les partenaires sociaux, les assurés confient de façon permanente à leurs éditeurs la tâche de payer les cotisations dues (art. 9). Les éditeurs sont par conséquent tenus de verser à la CPJ leurs propres cotisations ainsi que les cotisations des assurés Si une personne assurée procède directement au calcul des cotisations avec la CPJ, les montants communiqués à la caisse de compensation AVS servent de référence. Art. 11 Utilisation des cotisations périodiques Les cotisations (art. 9) sont utilisées pour financer les bonifications de vieillesse annuelles calculées individuellement: Age En % du revenu annuel assuré (art. 4.1) Hommes Femmes Bonifications de vieillesse ,0% ,5% ,7% ,8% les primes de risque pour les prestations de décès et d invalidité qui doivent être assurées; les primes pour l adaptation des rentes de conjoints, d orphelins, d invalidité et d enfants d invalides en cours à l évolution des prix (art. 21); la contribution due annuellement au fonds de garantie compétent sur le plan national (art. 28); les frais administratifs de la CPJ.

10 10 Art. 12 Prestations de libre passage transférées; primes uniques personnelles 12.1 Les prestations de libre passage transférées (art. 6.6) ainsi que les primes uniques personnelles versées par la personne assurée dans le but de racheter des années de cotisations sont utilisées, sous réserve de l art. 12.4, pour accroître l avoir de vieillesse individuel, ce qui entraîne une amélioration correspondante des prestations assurées La personne assurée peut verser des cotisations facultatives à titre de primes uniques pour le rachat d années de cotisations ou pour compenser une réduction de la prestation de vieillesse à la suite d une retraite anticipée prévue, si l avoir de vieillesse disponible est inférieur à l avoir de vieillesse qui aurait été accumulé sur la base du revenu assuré moyen (art. 4.1) des trois dernières années si la personne assurée avait été admise dans la présente prévoyance le plus tôt possible, ou si le montant de la prestation de vieillesse prévisible qui serait due à l arrivée à l âge de la retraite ordinaire sur la base du revenu assuré moyen (art. 4.1) des trois dernières années si la personne assurée avait été admise dans la présente prévoyance le plus tôt possible est dépassé et si les éventuels versements anticipés effectués dans le but de financer la propriété d un logement ont déjà été entièrement remboursés ou qu un tel remboursement n est plus autorisé (trois ans avant la naissance du droit à la prestation de vieillesse). Le rachat peut être effectué en une fois ou en plusieurs versements. Demeurent réservés les montants maximaux prévus par les dispositions légales La renonciation à une retraite anticipée prévue et financée au moyen de primes uniques peut, au moment du départ à la retraite à une date ultérieure, conduire à des prestations trop élevées. Dans ce cas, les prestations de vieillesse cessent d être accumulées Grâce à des modèles de calcul, la CPJ garantit que, au sein de l effectif des personnes assurées dans le plan LPP, les montants maximaux fixés par la loi ne sont pas dépassés. Il est possible que les prestations ainsi calculées subissent des variations du fait de fluctuations de salaire durant la période précédant la retraite. Les personnes assurées dont le revenu est assuré auprès de plusieurs institutions de prévoyance doivent veiller personnellement à ce que les montants maximaux légaux soient respectés (voir aussi art. 4.5 relatif aux conséquences d un dépassement et art. 34 relatif à l obligation de renseigner et d annoncer).

11 La personne assurée est tenue de fournir à la CPJ et à son secrétariat des renseignements conformes à la vérité en ce qui concerne les éléments déterminants pour le rachat d années de contributions et de leur remettre les documents requis. Art. 12 Participation aux excédents résultant des contrats d assurance bis 12 bis.1 Les recettes et les dépenses de la compagnie d assurances afférentes au placement de la fortune, à la couverture des prestations réglementaires et à l administration servent de base pour le calcul de la participation aux excédents résultant des contrats d assurance. 12 bis.2 Les participations aux excédents sont créditées à la CPJ. Le Conseil de fondation décide de leur utilisation. En cas de répartition, les assurés actifs et les bénéficiaires de rentes sont pris en considération dans une mesure proportionnelle. D. Prestations assurées Art. 13 Aperçu des prestations assurées Conformément au présent règlement, la CPJ verse les prestations suivantes: - en cas d arrivée à l âge de la retraite - rente de vieillesse viagère (art. 16) - rentes d enfants de pensionnés (art. 20) - en cas de décès de la personne assurée - rente de conjoint et rente de partenaire (art. 17) - rentes d orphelins (art. 20) - capital au décès (art. 18) - en cas d incapacité de gain (invalidité) partielle ou totale de la personne assurée - rente d invalidité (art. 19) - rentes d enfants d invalides (art. 20) - libération de l obligation de payer des cotisations (art. 19) Art. 14 Prise en considération d autres prestations d assurance; réduction des prestations 14.1 Sous réserve des art. 14.2, 14.3 et 14.4, les prestations payées par la CPJ sont ajoutées à celles versées par les assurances sociales fédérales La CPJ réduit les prestations de survivants et d invalidité dans la mesure où, ajoutées à d autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90% du revenu dont on peut supposer que la personne assurée est privée. Est réservée la réglementation spéciale de

12 l art Sont prises en compte les prestations des assurances sociales, celles d autres institutions de prévoyance ainsi que le revenu provenant d une activité lucrative exercée par une personne assurée partiellement invalide ou le revenu que celle-ci pourrait encore raisonnablement réaliser. Les revenus du conjoint et des orphelins sont comptés ensemble. Ne sont pas prises en considération les allocations pour impotents, les indemnités pour atteinte à l intégrité et toutes autres prestations semblables des assurances sociales. Pour le calcul du revenu provenant d une activité lucrative qui peut raisonnablement être réalisé, on se fonde sur le revenu de la personne invalide selon la décision de l assurance-invalidité fédérale (AI). Le montant déterminant est adapté lors des révisions de l AI En cas de concours effectif ou théorique (en cas d assujettissement hypothétique) de prestations fixées par le présent règlement avec des prestations prévues par la loi fédérale sur l assurance-accidents (LAA) ou la loi fédérale sur l assurance militaire (LAM), la priorité sera donnée en principe aux prestations de l assurance-accidents ou de l assurance militaire. Les prestations de survivants et d invalidité ne sont versées que dans la mesure où, ajoutées à d autres revenus à prendre en compte, y compris les prestations selon la LAA ou la LAM, elles n atteignent pas 90% du revenu dont on peut supposer que la personne assurée est privée. L obligation de verser des prestations incombant à la CPJ est dans tous les cas limitée aux prestations minimales selon la LPP Lorsque l AVS/Al réduit, retire ou refuse ses prestations parce que le décès ou l invalidité de l assuré a été provoqué par une faute grave de l ayant droit ou que l assuré s oppose à une mesure de réadaptation de l Al, la CPJ réduit ses prestations de survivants et d invalidité dans la même proportion. De même, la CPJ n est pas obligée de compenser le refus ou la réduction de prestations que l assurance-accidents ou l assurance militaire a décidé parce que le cas d assurance a été provoqué par la faute de l ayant droit Lorsque les prestations de vieillesse assurées en vertu du présent règlement et celles d autres institutions de prévoyance dépassent les montants maximaux légaux, les prestations de vieillesse réglementaires peuvent être réduites en conséquence. Les personnes assurées dont le revenu est assuré auprès de plusieurs institutions de prévoyance prennent elles-mêmes les mesures requises afin de respecter les montants maximaux légaux Les diminutions de revenus intervenant avant la retraite et qui ne résultent pas d une diminution du temps de travail ne conduisent pas à des réductions. 12

13 13 Art. 15 Droits contre le tiers responsable; subrogation La CPJ peut exiger de celui qui demande des prestations de survivants ou d invalidité qu il lui cède ses droits envers le tiers responsable du dommage jusqu à concurrence du montant des prestations dues par elle. Elle peut différer le versement de ses prestations excédant le minimum obligatoire jusqu à ce que les droits lui soient cédés. Art. 16 Rente de vieillesse 16.1 La rente de vieillesse vient à échéance à l âge de la retraite (art. 5.2). Elle est servie à l assuré jusqu à son décès Le montant de la rente de vieillesse est déterminé sur la base de l avoir de vieillesse (art. 16.3) acquis à l assuré au moment où il atteint l âge de la retraite, compte tenu du taux de conversion fixé par le Conseil de fondation. La conversion de la part obligatoire de l avoir de vieillesse (prestation minimale selon la LPP) est basée sur les dispositions légales L avoir de vieillesse comprend - les bonifications de vieillesse afférentes à la période durant laquelle l assuré a été affilié à la CPJ (art. 11.1), - les prestations de libre passage transférées par l assuré (art. 12), - les primes uniques personnelles versées par l assuré (art. 12), - les intérêts crédités sur ces montants. Le Conseil de fondation détermine la hauteur du taux d intérêt. La rémunération de la part obligatoire de l avoir de vieillesse (prestation minimale selon la LPP) est conforme aux prescriptions minimales légales En cas de retraite anticipée, la rente de vieillesse est déterminée sur la base de l avoir de vieillesse existant effectivement à la date de la retraite anticipée, selon la méthode définie à l art. 16.2; le taux de conversion est alors réduit selon des principes actuariels Le versement des prestations de vieillesse peut être différé dans des cas particuliers. Le montant de la rente de vieillesse est alors déterminé sur la base de l avoir de vieillesse existant à la date du départ définitif de l assuré, selon la méthode définie à l art. 16.2; le taux de conversion est augmenté selon des principes actuariels Grâce à des modèles de calcul, la CPJ garantit que, au sein de l effectif des personnes assurées dans le plan LPP, les montants maximaux fixés par les dispositions légales ne sont pas dépassés. Il est possible que les prestations ainsi calculées subissent des variations du fait de fluctuations de salaire durant la période précédant la retraite. Les personnes assurées dont le revenu est assuré auprès de plusieurs

14 14 institutions de prévoyance prennent elles-mêmes les mesures requises afin de respecter les montants maximaux légaux. Art. 17 Rente de conjoint et rente de partenaire 17.1 Sous réserve des dispositions figurant à l art. 14, la rente de conjoint vient à échéance en cas de décès d une personne assurée mariée ou d une personne assurée au bénéfice d une rente d invalidité ou de vieillesse. La rente de conjoint commence à être versée le jour du décès ou, si l assuré était déjà au bénéfice d une rente d invalidité ou de vieillesse, le premier jour du mois qui suit celui du décès. Elle est allouée à la veuve ou au veuf de la personne assurée décédée. Le droit à la rente s éteint au décès de la veuve ou du veuf. Si la veuve ou le veuf se remarie avant d avoir atteint l âge de 45 ans, la rente cesse d être due et une allocation égale à trois rentes annuelles lui est versée. Si, au contraire, elle/il se remarie après avoir atteint cet âge, le droit à la rente subsiste jusqu à son décès La rente de conjoint est égale - en cas de décès avant l arrivée à l âge de la retraite: à 60% de la rente d invalidité assurée selon l art. 19.4, - en cas de décès après l arrivée à l âge de la retraite: à 60% de la rente de vieillesse en cours. L art. 14 (réduction éventuelle des prestations) reste réservé Si la veuve ou le veuf est de plus de 10 ans plus jeune que l assuré, la rente de conjoint est réduite de 1% de son montant (selon certificat de prévoyance) par année de différence d âge excédant 10 ans. Les fractions d année comptent pour une année entière La rente de survivant minimale prévue par la LPP ou l allocation correspondante reste toutefois garantie dans tous les cas prévus à l art La veuve ou le veuf a droit à la rente de survivant minimale prévue par la LPP ou à l allocation correspondante si, au décès de son conjoint, elle/il remplit l une ou l autre des conditions suivantes: - elle/il a un ou plusieurs enfants à charge, - elle/il a atteint l âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans. Le conjoint survivant qui ne remplit ni l une ni l autre de ces conditions a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles. Le droit à la rente de survivant minimale prévue par la LPP s éteint au remariage ou au décès du conjoint Le conjoint divorcé est assimilé à la veuve ou au veuf en cas de décès de son ancien conjoint, à la condition que son mariage ait duré 10 ans

15 15 au moins et qu il ait bénéficié, en vertu du jugement de divorce, d une rente ou d une indemnité en capital en lieu et place d une rente viagère. La CPJ réduit ses prestations dans la mesure où, ajoutées à celles d autres assurances, en particulier celles de l AVS ou de l Al, elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce Les dispositions des art. 17.1, 17.2 et 17.3 s appliquent par analogie au droit à la rente accordée au partenaire survivant dans le cas d un ménage commun assimilable au mariage (rente de partenaire), pour autant que a) le partenaire survivant ait été entretenu ou soutenu de manière substantielle par la personne assurée décédée ou le bénéficiaire d une rente au cours des trois dernières années précédant le décès, ou que b) la personne survivante et la personne assurée décédée ou le/la bénéficiaire de rente décédé(e) aient fait ménage commun dans le même appartement au cours des cinq dernières années précédant le décès et que c) le ménage commun ait été communiqué en temps voulu à la CPJ (art. 34.2) et que d) la CPJ ne soit pas tenue, conformément à cet article, de verser d autres rentes. La conclusion d un nouveau ménage commun assimilable au mariage ou le mariage du bénéficiaire d une rente ont les mêmes conséquences sur le droit à la rente que le remariage d un conjoint (art. 17.1). Art. 18 Capital au décès 18.1 Le capital au décès vient à échéance si la personne assurée décède avant d avoir atteint l âge de la retraite ou avant une éventuelle retraite anticipée Le capital au décès est égal à l avoir de vieillesse existant à la date du décès, pour autant que cet avoir ne soit pas utilisé pour financer une rente selon art. 17.

16 18.3 Ont droit au capital au décès les survivants mentionnés ci-après, dans l ordre et la proportion suivants: a) le conjoint survivant; à défaut, les enfants à l entretien desquels la personne décédée pourvoyait entièrement ou partiellement pendant les dernières années de sa vie; à défaut et en cas de clause bénéficiaire spéciale établie par la personne assurée, les autres personnes à l entretien desquelles la personne assurée pourvoyait entièrement ou dans une mesure prépondérante avant son décès, ou la personne avec laquelle elle a fait ménage commun dans le même appartement pendant les cinq années précédant son décès, ou la personne qui doit subvenir à l entretien d un ou de plusieurs enfants communs, à défaut: les descendants successibles de la personne décédée; à défaut, les père et mère du défunt ont droit à la totalité du capital au décès; b) en l absence d ayants droit définis sous let. a): les autres héritiers légaux du défunt (à l exclusion des corporations de droit public) ont droit à la moitié du capital au décès, au minimum cependant à l avoir de vieillesse constitué par les contributions personnelles du défunt. Les capitaux au décès qui ne peuvent pas être versés restent acquis à la CPJ et ne peuvent être utilisés qu à des fins de prévoyance (art. 23.3). La personne assurée qui désire établir une clause bénéficiaire spéciale peut désigner des bénéficiaires et préciser la part qu elle entend leur faire attribuer au sein du groupe des personnes définies sous let. a) pour autant que, par cette désignation, le but de prévoyance soit mieux réalisé. En l absence d ayants droit définis sous let. a), le même principe est applicable à la désignation de bénéficiaires et à la détermination de leurs droits (partiels) dans le cadre de let. b). La personne assurée qui désire établir une clause bénéficiaire spéciale doit en informer par écrit la CPJ. La personne assurée peut en tout temps révoquer une clause bénéficiaire spéciale. Dans ce cas, l ordre des bénéficiaires prévu par le règlement est à nouveau respecté. 16

17 17 Art. 19 Rente d invalidité; libération de l obligation de payer des cotisations 19.1 En cas d invalidité au sens de l art avant l âge de la retraite ou avant une éventuelle retraite anticipée, la personne assurée a droit, à l expiration du délai d attente (art. 19.3), - à une rente d invalidité; délai d attente: 12 mois, et - à la libération du paiement des cotisations; délai d attente: 3 mois Il y a invalidité lorsque la personne assurée est invalide au sens de l assurance-invalidité fédérale (AI) ou lorsque, par suite de maladie (y compris le déclin des facultés mentales et physiques) ou d accident, elle est empêchée de façon temporaire ou permanente d exercer sa profession ou de déployer une autre activité rémunérée. Une invalidité est considérée comme permanente s il est établi que le traitement médical n apportera pas d amélioration notable de la capacité de gain et que, ainsi, l invalidité est probablement définitive Le délai d attente (art. 19.1) recommence en principe à courir pour chaque cas d invalidité. Si, en l espace d une année, la personne assurée subit une nouvelle invalidité due à la même cause (récidive), les jours de l invalidité précédente sont déduits du délai d attente. Les éventuelles modifications des prestations survenues entre-temps ne sont alors pas prises en considération. Le revenu annuel assuré (art. 4.2 et 4.3) est déterminé en fonction du délai d attente (art. 19.1). Si l assurance-invalidité fédérale (AI) verse une rente avant l expiration du délai d attente, les prestations sont allouées dès la date à laquelle le droit à la rente de l AI prend naissance La rente d invalidité est calculée selon les mêmes principes que la rente de vieillesse à l arrivée à l âge de la retraite ordinaire (art. 16.2). L avoir de vieillesse pris comme base de calcul se compose de: a) l avoir de vieillesse acquis par la personne assurée jusqu au début du droit à la rente d invalidité (art.16.3); b) la somme des bonifications de vieillesse pour les années manquantes jusqu à l arrivée à l âge de la retraite ordinaire, sans les intérêts.

18 19.5 La rente d invalidité et la libération du paiement des cotisations sont déterminées sur la base du degré d invalidité. La personne assurée a droit: a) à une rente d invalidité entière si elle est invalide au sens de l AI à raison de 70% au moins; b) à ¾ de rente si elle est invalide à raison de 60% au moins; c) à une demi-rente si elle est invalide pour moitié au moins; d) à ¼ de rente si elle est invalide à raison de 40% au moins. Une invalidité de 70% et plus donne droit à la totalité des prestations, tandis qu une invalidité inférieure à 40% ne donne aucun droit Les prestations cessent d être dues lorsque le degré de l invalidité devient inférieur à 40%, au plus tard cependant lorsque le bénéficiaire atteint l âge de la retraite (échéance de la rente de vieillesse) ou lorsqu il décède. Lorsque le bénéficiaire d une rente invalidité atteint l âge légal de la retraite (art. 5.2), l avoir de vieillesse qui a continué à fructifier durant l invalidité au-delà de la libération des cotisations est converti en une rente vieillesse viagère (art. 16.3). Celle-ci peut à l exception des prestations minimales définies légalement être inférieure à la rente d invalidité allouée précédemment. Art. 20 Rentes d enfants 20.1 Si la personne assurée a des enfants au sens de l art. 20.4, des rentes d enfants viennent à échéance dans les cas suivants: - une rente d enfant de pensionné est versée lorsque la personne assurée atteint l âge de la retraite, - une rente d enfant d invalide est due si la personne assurée est frappée d une invalidité avant d avoir atteint l âge de la retraite, - une rente d orphelin est allouée si la personne assurée décède et qu elle a ou laisse des enfants au sens de l art Le service des rentes d enfants débute en même temps que celui de la prestation principale (prestation de vieillesse, de décès ou d invalidité); il prend fin au décès de l enfant ou lorsque celui-ci atteint l âge de 20 ans révolus. Les rentes continuent à être servies au-delà de cet âge, au plus tard cependant jusqu à l âge de 25 ans révolus, dans les cas suivants: - si l enfant est aux études ou en apprentissage: jusqu à la fin de la formation; - si l enfant est invalide: jusqu à ce que l enfant recouvre sa pleine capacité de gain (l art s applique par analogie) ou qu il décède, compte tenu du degré de l invalidité. De plus, la rente d enfant d invalide n est allouée que tant qu une rente d invalidité est due (voir art. 19.6). 18

19 La rente annuelle d orphelin ou d enfant d invalide s élève, pour chaque enfant, à 20% de la rente d invalidité assurée selon art En outre, la rente d enfant d invalide est adaptée au degré de l invalidité du bénéficiaire de la rente d invalidité selon art La rente annuelle d enfant de pensionné s élève, pour chaque enfant, à 20% de la rente de vieillesse due. L art. 14 (réduction éventuelle des prestations) reste réservé Ont droit aux rentes d enfants les enfants de la personne assurée ainsi que les enfants qu elle a recueillis, dans la mesure où elle subvient ou subvenait à l entretien de ces derniers. Art. 21 Adaptation des rentes à l évolution des prix 21.1 La part obligatoire des rentes de conjoints, d orphelins, d invalidité et d enfants d invalides en cours depuis plus de trois ans est adaptée à l évolution des prix conformément aux prescriptions du Conseil fédéral. Les rentes de conjoints et d invalidité sont adaptées jusqu au jour où le bénéficiaire a atteint l âge de 65 ans (hommes) ou de 64 ans (femmes). Ces dispositions sont applicables par analogie aux rentes selon art Le Conseil de fondation décide chaque année si, et le cas échéant dans quelle proportion les parts supérieures au minimum légal des rentes de survivants et d invalidité sont adaptées à l évolution des prix Le Conseil de fondation décide chaque année si et, le cas échéant, dans quelle proportion les rentes en cours qui ne tombent pas sous l art (p. ex. rentes de vieillesse en cours) sont adaptées à l évolution des prix. Art. 22 Forme des prestations assurées 22.1 En règle générale, les prestations assurées sont versées sous forme de rente. A la demande de la personne assurée, un quart au plus de la prestation de vieillesse peut être touchée sous forme de capital Une prestation en capital peut être allouée en lieu et place de la rente lorsque celle-ci est inférieure à 10% de la rente de vieillesse simple minimale de l AVS en vigueur dans le cas d une rente de vieillesse ou d invalidité, à 6% dans le cas d une rente de conjoint, ou à 2% dans le cas d une rente d enfant La personne assurée jouissant de sa capacité de gain peut exiger que ses rentes de vieillesse lui soient versées entièrement ou, conformément aux art et 22.5, partiellement sous forme de capital (sous réserve de l art. 22.2). Si le capital demandé est supérieur au quart de la prestation de vieillesse, elle doit faire connaître sa volonté au secrétariat de la CPJ six mois au moins avant le début du service de la rente de vieillesse. Le versement du capital met fin ou réduit, pour la part correspondante, le droit à la rente de vieillesse, aux rentes

20 20 d enfants de pensionnés, aux rentes de conjoints et de partenaires ainsi qu aux éventuelles améliorations ultérieures des prestations En cas de versement anticipé de l intégralité de la prestation de vieillesse, la personne assurée doit cesser son activité lucrative. En cas de versement anticipé de la moitié de la prestation de vieillesse, elle doit diminuer d un tiers au moins son revenu annuel assuré (art. 4.1) En cas de prorogation du versement de l intégralité de la prestation de vieillesse, le revenu annuel assuré (art. 4.1) doit être au moins égal à deux tiers du revenu annuel touché par la personne assurée à l arrivée à l âge de la retraite ordinaire. En cas de prorogation du versement de la moitié de la prestation de vieillesse, le revenu annuel assuré (art. 4.1) doit être au moins égal à un tiers du revenu annuel touché par la personne assurée à l arrivée à l âge de la retraite ordinaire Si la personne assurée est mariée, le versement d un capital n est possible que si son conjoint y consent par écrit Durant les trois ans qui suivent un rachat, aucune prestation découlant de ce rachat ne peut être versée sous forme de capital. Art. 23 Paiement des prestations assurées 23.1 Les prestations échues sont versées aux ayants droit par la CPJ Les rentes échues sont payables trimestriellement d avance, le premier jour de chaque trimestre civil. Si les prestations viennent à échéance en cours de trimestre, la CPJ verse un prorata du montant trimestriel. Lorsque le droit aux prestations s éteint, les prestations d invalidité restent dues non pas pour tout le trimestre, mais uniquement pour le mois au cours duquel la personne assurée recouvre sa capacité de gain Les prestations assurées qui, pour une raison ou une autre, ne sont pas versées, reviennent à la CPJ et doivent être utilisées exclusivement à des fins de prévoyance. Est réservé l art La CPJ peut, pour les rentes en cours, demander périodiquement que lui soit fournie la preuve que l assuré est toujours en vie (p. ex. attestation de domicile de la commune). Art. 24 Justification du droit aux prestations 24.1 Les prestations sont versées au moment où les ayants droit ont remis à la CPJ tous les documents requis pour justifier leurs prétentions Lorsqu une prestation en cas de décès vient à échéance, il convient de remettre au secrétariat un acte officiel de décès, un rapport médical décrivant la cause du décès ainsi que les documents nécessaires à la détermination des relations personnelles entre le défunt et les ayants droit Pour faire valoir un droit à des prestations d invalidité (libération de

21 21 l obligation de payer les cotisations, rente d invalidité), il convient de remettre au secrétariat des rapports, établis par les médecins traitants de la personne assurée, relatant la cause, le début, le degré, l évolution et les conséquences probables de l invalidité Par ailleurs, pour faire valoir un droit à une rente d enfant, il y a lieu de remettre au secrétariat un certificat officiel indiquant la date de naissance de chacun des ayants droit, ainsi que tout document supplémentaire éventuel requis par ledit organe Dans les cas où les prestations ne peuvent être versées qu avec le consentement écrit du conjoint, l état civil doit être prouvé au moyen d un document officiel. La validité de la signature du conjoint doit être authentifiée Aucun intérêt de retard n est dû pour les prestations dont le paiement a été différé par la faute des ayants droit. Art. 25 Insaisissabilité et incessibilité des droits 25.1 Les droits découlant du présent règlement ne peuvent être ni cédés ni mis en gage aussi longtemps qu ils ne sont pas échus. Ils ne sont pas saisissables auprès des ayants droit avant leur échéance. Les dispositions concernant la mise en gage des droits pour financer la propriété du logement demeurent réservées (art. 26) Les prestations en cas de décès sont versées indépendamment du droit successoral; elles reviennent aux ayants droit, même si ceux-ci ont répudié la succession. Art. 26 Encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle 26.1 La personne assurée a la possibilité de demander, jusqu à trois ans avant sa retraite, la mise en gage ou le versement anticipé de ses prestations de prévoyance pour financer un logement pour ses propres besoins (en Suisse ou à l étranger). Si elle est mariée, le consentement du conjoint est nécessaire. La personne assurée doit adresser par écrit et dans les délais sa demande de mise en gage ou de versement anticipé à la CPJ et fournir les justificatifs demandés par celle-ci. Sont déterminantes les dispositions de la LPP et du code des obligations sur l encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle ainsi que l ordonnance correspondante du Conseil fédéral. Les détails sont réglés dans le cadre d une convention séparée entre la CPJ et la personne assurée qui fait usage de cette possibilité.

22 26.2 La mise en gage ou le versement anticipé des capitaux de la prévoyance professionnelle peut être demandé pour - acquérir ou faire construire un logement, - acheter des parts sociales d une coopérative de construction ou d habitation ou encore s engager dans des formes de participation similaires, - rembourser des prêts hypothécaires. Les capitaux ne peuvent servir que pour un seul objet à la fois. Est considéré comme logement en propriété l appartement ou la maison individuelle au domicile légal ou au lieu de séjour habituel de la personne assurée. Il n est pas possible d utiliser les capitaux de la prévoyance professionnelle pour acquérir une maison de vacances La personne assurée peut - mettre en gage son droit aux prestations futures ou son droit à la prestation de libre passage; - demander le versement anticipé d un montant égal au maximum à sa prestation de libre passage. Après l âge de 50 ans, le montant de la prestation de libre passage à l âge de 50 ans ou, si elle est plus élevée, la moitié de la prestation de libre passage acquise au moment de la demande constitue la limite supérieure pour la mise en gage et le versement anticipé de la prestation de libre passage. Le montant minimal du versement anticipé est de CHF En cas de versement anticipé, l avoir de vieillesse de la personne assurée est diminué du montant correspondant. Les prestations pour survivants (art. 17 et 18) sont également réduites selon les principes actuariels. Est réservé l art La mise en gage n entraîne pas de réduction des prestations de prévoyance, à moins que le gage ne doive être réalisé Afin de maintenir la couverture de prévoyance en cas de décès ou de combler en partie les lacunes, une assurance complémentaire peut être conclue dans le cadre du règlement au plus tard jusqu au moment du paiement du versement anticipé. La cotisation correspondante est entièrement à la charge de la personne assurée et doit être versée annuellement à l avance. Un paiement fractionné est possible moyennant une augmentation de 20 CHF pro rata. Si la cotisation n est pas versée à son échéance, la CPJ envoie, par lettre recommandée, une mise en demeure à la personne assurée, tout en lui communiquant les conséquences d un retard de paiement. Elle lui fixe un délai de 14 jours à compter de la date de l envoi de la lettre pour payer le montant dû plus les frais. La mise en demeure est envoyée au plus tôt 14 jours après l échéance de la cotisation. Si la personne assurée ne réagit pas dans les délais qui lui sont impartis, la couverture de l assurance complémentaire prend fin. 22

23 La personne assurée est tenue de rembourser le versement anticipé si elle vend le logement en propriété ou si elle concède à un tiers des droits qui équivalent économiquement à une aliénation. La personne assurée peut aussi rembourser le versement anticipé de son propre gré. Le montant minimal du remboursement est égal à CHF Sur demande écrite ou lorsque la personne assurée fait valoir son droit à la mise en gage ou au versement anticipé, la CPJ informe celle-ci sur - les capitaux disponibles pour l acquisition d un logement; - les modalités relatives à la mise en gage ainsi qu au versement anticipé et au remboursement de celui-ci; - les réductions de prestations et l assurance complémentaire; - l imposition en cas de versement anticipé et de remboursement de celui-ci ou en cas de réalisation du gage. Si elle désire un conseil individuel et approfondi concernant l acquisition et le financement d un logement ainsi que les aspects fiscaux, la personne assurée doit s adresser à d autres institutions (banque, conseiller fiscal) Les taxes, redevances ou autres frais entraînés par un versement anticipé ou une mise en gage (p. ex. inscription au registre foncier, dépôt de parts sociales, etc.) sont supportés par la personne assurée. La CPJ est en droit de demander à la personne assurée une participation aux frais administratifs supplémentaires engendrés par le versement anticipé ou la mise en gage. Cette participation est calculée en fonction du surcroît effectif de travail. E. Prestations minimales pendant la période transitoire LPP Art. 27 Prestations minimales pendant la période transitoire Lors du calcul des prestations assurées (art. 13), le seuil d accès, la déduction de coordination et le salaire maximal LPP ne sont pas pris en considération. Le financement des prestations minimales pour les personnes à faible revenu est donc garanti. F. Fonds de garantie LPP Art. 28 Fonds de garantie LPP La CPJ est affiliée, selon la loi, au fonds de garantie compétent sur le plan national.

24 24 G. Sortie prématurée de l assurance / libre passage Art. 29 Personnes assurées sortantes Par une communication écrite à la CPJ, sortent de la prévoyance professionnelle au sens du présent règlement: les salariés assurés à titre obligatoire a) qui s affilient à une autre institution de prévoyance; b) qui s établissent à leur propre compte; c) qui apportent la preuve qu ils quittent définitivement la Suisse (sont réservés les accords conclus avec d autres Etats d une autre teneur); les indépendants assurés à titre facultatif qui demandent leur sortie. Art. 30 Droit de la personne assurée sortante / prestation de libre passage 30.1 La personne assurée sortante détient à l égard de la CPJ un droit à une prestation de libre passage conformément aux art et Est réservé l art Si la sortie a lieu juste après l âge le plus bas auquel la retraite peut être prise et que la personne assurée a remis une déclaration correspondante, il s agit d une retraite anticipée selon l art. 5.2, al. 2. Dans tous les cas, seule la prestation de vieillesse conformément à l art est due. 30.3a La prestation de libre passage est calculée selon les dispositions de la LFLP 1. La prévoyance conformément au règlement est aménagée dans le cadre d un plan à primauté de cotisations au sens de la LFLP. La prestation de libre passage est égale au montant total de l avoir de vieillesse accumulé au moment de la sortie (art. 16.3), au minimum cependant au montant déterminé selon l art b Les droits théoriques à des prestations supplémentaires de l ensemble de l effectif des assurés du plan LPP découlant de la différence entre les prestations de libre passage réglementaires (art. 16.3) et les prestations de libre passage légales (art. 30.4) sont garantis par une réserve comptable. Le Conseil de fondation décide chaque année, en fonction du montant de la différence, de l adaptation de cette réserve. 1 Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1 er janvier 1995.

25 Le droit minimal est déterminé sur la base de l art. 17, al. 2 LFLP et comprend: a) les prestations de libre passage transférées et les primes uniques personnelles (art. 12), y compris les intérêts; b) les cotisations d épargne personnelles, y compris les intérêts. Tiennent lieu de cotisations d épargne personnelles les cotisations périodiques versées par la personne assurée (art. 9) à partir du 1 er janvier qui suit le 24 e anniversaire (la moitié de ces cotisations pour les assurés indépendants qui paient eux-mêmes), moins les frais suivants destinés à la couverture des prestations d invalidité et de survivants: - 2,225% des honoraires et salaires soumis à l AVS jusqu à la fin de l année au cours de laquelle le 34 e anniversaire est accompli, - 3,100% des honoraires et salaires soumis à l AVS à partir du 1 er janvier qui suit cette date; c) une majoration dépendante de l âge du montant déterminé selon let. b. Cette majoration est égale à quatre pour cent à l âge de 21 ans et augmente chaque année de quatre pour cent jusqu à cent pour cent au maximum. L âge correspond à la différence entre l année civile et l année de naissance En cas de modification du taux d occupation pour une durée de douze mois au moins, les art et 30.4 sont applicables par analogie au calcul des droits acquis jusqu à ce moment-là. La personne assurée doit fournir les justificatifs demandés par la CPJ. Les art et 30.4 ne s appliquent pas en cas de libération du paiement des cotisations à la suite d interruptions de travail provisoires ou d une activité provisoire pour un employeur ou un mandant qui n est pas soumis au paiement des cotisations conformément au règlement. Art. 31 Utilisation de la prestation de libre passage 31.1 La prestation de libre passage revenant à la personne assurée sortante est transférée à la nouvelle institution de prévoyance compétente Conformément aux dispositions légales, la prestation de libre passage peut être payée en espèces sur demande lorsque: a) la personne ayant droit quitte définitivement la Suisse; restent réservés les accords conclus entre États; b) la personne ayant droit se met à son propre compte et ne se soumet pas à la LPP; b) la prestation de libre passage est inférieure à la cotisation annuelle personnelle de la personne ayant droit. Le consentement écrit du conjoint est nécessaire pour le versement en espèces à un assuré marié. Si la prestation de libre passage est mise en gage, le versement en espèces nécessite le consentement écrit du

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