Belgium Belgique Belgien. Question Q192. au nom du Group belge par Annick MOTTET HAUGAARD, Emmanuel CORNU, Daniel DESSARD et Maroussia VERHULST

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Belgium Belgique Belgien. Question Q192. au nom du Group belge par Annick MOTTET HAUGAARD, Emmanuel CORNU, Daniel DESSARD et Maroussia VERHULST"

Transcription

1 Belgium Belgique Belgien Question Q192 au nom du Group belge par Annick MOTTET HAUGAARD, Emmanuel CORNU, Daniel DESSARD et Maroussia VERHULST Acquiescence (tolerance) to infringement of Intellectual Property Rights Remarque préliminaire quant aux droits intellectuels analysés Nous avons décidé de nous concentrer uniquement sur les principaux droits intellectuels que sont les droits de marque, de brevet, de base de données et d auteur. D autre part, conformément aux Directives relatives à ce rapport, nous avons exclu de notre analyse les problèmes de délais de prescription, de dilution des droits et d évaluation des dommages et intérêts. Questions I) Etude du droit positif 1) Les Groupes sont invités à indiquer si, dans leur système de droit national, sont prévues des règles conférant un effet à la tolérance manifestée par le titulaire d un droit de propriété intellectuelle à l égard d un tiers qui porte atteinte à son droit. Cet effet de la tolérance s applique t il à tous les droits de propriété intellectuelle (brevets, modèles, marques et autres signes distinctifs) ou uniquement à certains d entre eux? Les Groupes sont également invités à donner les justifications avancées dans leur pays pour introduire cette règle de l acquisition de droits par l effet de la tolérance et à en définir la portée. Enfin, peut se poser la question de savoir si les règles relatives à l acquisition des droits par l effet de la tolérance doivent être les mêmes en ce qui concerne les différents droits de propriété intellectuelle. Les lois nationales font elles une distinction notamment entre les droits faisant l objet d un enregistrement et les droits qui résultent uniquement d un usage et qui ne font pas l objet de l enregistrement. Le droit belge ne prévoit de règles relatives à la tolérance qu en matière de droit des marques. En effet, la règle de la forclusion par tolérance contenue dans la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques 1 a été transposée dans la Loi Uniforme Benelux sur les Marques (ci après, LUBM ) à l article 14 bis. Cet article dispose que le titulaire de la marque qui aura toléré pendant cinq ans l usage d une marque postérieure en connaissance de cet usage ne pourra plus invoquer la nullité du dépôt postérieur ni s opposer à l usage de cette marque postérieure, sauf mauvaise foi de cet usager postérieur. 1 J.O.C.E., n L 040 du 11 février 1989, p

2 Cette règle s applique donc uniquement si la marque seconde est utilisée et enregistrée. La tolérance de l usage d une marque utilisée mais non enregistrée n emporte pas la forclusion au sens de cette disposition. Par ailleurs, il est important de remarquer que cette règle se limite aux seules actions en nullité fondées sur un motif de nullité relative visé à l article 14, B, 1 de la LUBM (enregistrement d une marque qui prend rang après celui d une marque ressemblante). De même, seuls les usages par le titulaire de la marque postérieure visés à l article 13, A, 1, a), b), c) de la LUBM sont permis (usage d un signe identique pour des produits identiques, usage d un signe identique ou ressemblant pour des produits identiques ou similaires et usage d un signe identique ou ressemblant pour des produits différents). Ainsi, l usage d un signe à des fins autres que celle de distinguer les produits (article 13, A, 1, d de la LUBM)) n est pas visé par cette règle. En conséquence, cette règle de forclusion par tolérance ne s étend pas aux actions par lesquelles le titulaire d une marque voudrait s opposer à l usage abusif par un tiers d un nom de domaine, d une dénomination sociale ou d un nom commercial ressemblant à la marque. Notons néanmoins qu il existe, en matière de brevet, l exception de possession personnelle antérieure. Toutefois, cette règle ne résulte pas d un acte de tolérance du titulaire de droits de l atteinte à ses droits de propriété intellectuelle. Il s agit d une tolérance que la loi lui impose, ce qui ne constitue pas véritablement, selon nous, une acceptation ou une tolérance. Nous avons dès lors décidé de ne pas nous étendre sur ce sujet. Par ailleurs, il est à noter que la théorie doctrinale et jurisprudentielle de la rechtsverwerking, en tant que mode d extinction des droits subjectifs lorsque le titulaire d un droit adopte un comportement inconciliable avec le droit en question, est abandonnée en droit belge depuis les arrêts de la Cour de cassation du 17 mai et 16 novembre Ces arrêts ont établi qu il ne pouvait être déduit de la circonstance que le titulaire d un nom commercial avait attendu plusieurs années avant de réagir, qu il avait admis comme telle la situation contestée ou qu il avait tacitement renoncé au droit de s opposer à l usage de la dénomination 3 ou que le droit à la protection serait déchu. Cette jurisprudence est transposable à tous les conflits entre marques 4, noms commerciaux, dénominations sociales et noms de domaine ainsi qu aux litiges relatifs à d autres droits de propriété intellectuelle tels les droits d auteur, droits de brevet et droits des dessins et modèles. Un récent jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 23 septembre a d ailleurs rappelé à ce propos le fait que la tolérance vis à vis des usurpations par des tiers ne peut être constitutive d abandon tacite, l inaction du titulaire pouvant s expliquer par diverses raisons, telle l impossibilité d agir, le caractère clandestin de l atteinte, son peu d importance ou l insolvabilité des contrefacteurs. 2 Cass., 17 mai 1990, R.W., , p. 1085; note S. STIJNS, La rechtsverwerking, fin d une atteinte (dé)raisonnable?, J.T., 1990, p. 442; J.L.M.B., 1990, p. 881 avec note P. HENRY; Cass., 16 novembre 1990, J.T., 1991, p Prés. Comm. Bruxelles, 1 er septembre 1999, inédit cité par P. MAYAERT, Conflits entre marques, dénominations sociales, noms commerciaux et noms de domaine, R.I.C., 197, , p Voy. notamment Prés. Comm. Malines, 21 octobre 1993, B.I.E., 1997, p. 186; Ing. Cons., 1994, p. 110; Bruxelles, 12 mai 1999, R.W., 1999, p. 781; Bruxelles, 9 janvier 2003, Ing. Cons., 2004, p Ing. Cons., n 6 7, 2002, p. 251, dans le même sens: Comm. Bruxelles, 5 février 1985, Ing. Cons., 1985, p. 102; Bruxelles, 19 février 1985, Ing. Cons., 1985, p. 162; A. BRAUN et E. CORNU, Précis des Marques, Bruxelles, Larcier, 2004, p. 536, n 505; T. BRAUN, F. BISSOT et J. FAVART, Précis des marques de fabrique et de commerce, Bruxelles, Larcier, 1936, n

3 Il n existe en principe aucun délai particulier pour l introduction d une action en contrefaçon sous réserve des règles de prescription du droit commun 6. Cependant, l absence prolongée de réaction ne peut qu affaiblir le pouvoir distinctif du signe premier, ce qui aura incontestablement une certaine influence sur le champ de protection dudit droit. Il est d ailleurs possible que cette tolérance engendre ou favorise un phénomène de dégénérescence du signe 7. 2) L acquisition des droits par la tolérance reste soumise à des conditions relatives notamment à la durée de cette tolérance et à l attitude manifestée par le tiers qui exploite sans autorisation un droit de propriété intellectuelle antérieur. Les Groupes sont donc invités à indiquer quelle est la durée requise pour que la tolérance puisse conférer un droit à un tiers et priver le titulaire du droit de propriété intellectuelle de la possibilité d agir contre ce tiers. Et la question qui se pose est également de savoir quel est le point de départ de ce délai et quel est l acte que doit accomplir le titulaire du droit pour l interrompre. Faut il un acte positif de la part du titulaire du droit antérieur pour commencer à calculer le délai de la tolérance ou cette date peut elle être aussi présumée? Compte tenu de la réponse sous 1, cette question n appelle une réponse qu en matière de droit des marques. La tolérance doit avoir duré cinq années consécutives à partir de la connaissance de l usage d une marque seconde enregistrée. Bien que la rédaction de l article 14 bis de la LUBM soit ambigüe à cet égard, ce délai court donc à partir du moment où les deux conditions sont réalisées: l enregistrement de la marque postérieure et la connaissance de l usage de cette marque postérieure par le titulaire de la marque antérieure 8. Dès lors, bien que les cours et tribunaux belges ne se soient pas prononcés sur la question, nous pouvons présumer, à l instar des cours et tribunaux néerlandais 9, qu il y a lieu de considérer que la connaissance éventuelle par le titulaire de la marque antérieure de la marque postérieure préalable à son enregistrement n est en principe pas pertinente dans l appréciation de la période de la tolérance. De même les Groupes sont invités à répondre à la question de savoir quelles sont les exigences pour que la tolérance soit considérée comme interrompue: est il nécessaire d engager une procédure judiciaire ou suffit il de protester, par exemple par une lettre, contre la contrefaçon? L article 2244 du Code civil dispose que seules forment l interruption d une prescription civile une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu on veut empêcher de prescrire. En conséquence, même si la question ne semble pas à ce jour avoir été tranchée judiciairement, il apparaît que seule une citation en justice sera efficace et une simple mise en demeure ne suffirait pas pour que la tolérance soit considérée comme interrompue. 6 L article 2262 bis du Code civil dispose, en effet, en ses alinéas 2 et 3 que: toute action en réparation d un dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l identité de la personne responsable. Les actions visées à l alinéa 2 se prescrivent en tout cas par vingt ans à partir du jour qui suit celui où s est produit le fait qui a provoqué le dommage. 7 T. VAN INNIS, Les signes distinctifs, Bruxelles, Larcier, 1997, n 51, p Voy. en ce sens Rb. Breda (Pays Bas), 29 février 2000, B.I.E. (Pays Bas), 2002, p. 217: il fut jugé dans cette affaire que le délai de cinq ans ne commence pas à partir du moment où la marque la plus récente est déposée, mais à partir du moment où le titulaire de la marque la plus ancienne sait ou doit savoir que la marque la plus récente est utilisée. 9 Rb. Amsterdam (Pays Bas), 13 septembre 2000, B.I.E., 2002, liv. 11, p

4 3) La tolérance suppose que le titulaire du droit antérieur connaisse l existence de l atteinte à son droit mais d une manière consciente, accepte qu un tiers y porte atteinte. Se pose alors la question de savoir quel est le degré de connaissance des actes de contrefaçon que doit manifester le titulaire du droit antérieur pour présumer avoir accepté l exploitation litigieuse. Cette connaissance peut elle être présumée ou doit elle être prouvée d une manière positive? Le seul élément moral exigé est la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l existence de l exploitation de la marque postérieure par son titulaire. Il n existe pas de degré de connaissance à atteindre. De plus, cette connaissance de la part du titulaire du droit antérieur ne peut se présumer du simple enregistrement de la marque. En effet, la publication de la marque postérieure au recueil des marques Benelux n est pas suffisante en elle même pour établir une telle connaissance 10. Elle doit être établie de manière positive et certaine par le titulaire de la marque postérieure par toutes voies de droit. En effet, tel que précisé dans la réponse sous 1, il n existe pas de perte par abandon tacite en droit belge. Par contre, rien n empêche de prouver cette connaissance par un faisceau de présomptions précises et concordantes. Il pourrait notamment être invoqué que le titulaire du droit antérieur était directement concurrent du titulaire du droit second dans le même secteur d activités ou que ces parties entretenaient des relations directes. 4) De même, les Groupes sont invités à indiquer quelles sont les exigences auxquelles doit répondre le tiers exploitant le droit de propriété intellectuelle sans l autorisation de son titulaire. Cette exploitation doit elle être réalisée de bonne foi? Et selon quels critères la jurisprudence et le droit national définissent cette bonne foi? Les Groupes sont aussi invités à indiquer si le tiers qui exploite sans autorisation le droit de propriété intellectuelle antérieur doit être dans l ignorance de l existence de ce droit pour être considère comme ayant agi de bonne foi ou si la connaissance du droit antérieur n exclut pas la bonne foi? L article 14 bis de la LUBM est muet quant aux exigences auxquelles doit répondre l exploitation de la marque postérieure par son titulaire. Il ne précise notamment pas si cette exploitation doit être réalisée de bonne foi. En revanche, en vertu de l article 14 bis de la LUBM, le titulaire du droit postérieur doit impérativement avoir déposé et fait enregistrer sa marque postérieure de bonne foi pour pouvoir prétendre bénéficier de l effet acquisitif de la tolérance. La bonne foi du titulaire de la marque seconde peut résulter de raisons légitimes d ignorer l usage de la marque première ou de motifs raisonnables lui laissant penser que son dépôt ne porte pas atteinte à la marque première. Si au contraire, le dépôt de la marque postérieure a été effectué de mauvaise foi, il n y a pas forclusion par tolérance. Dès lors, le titulaire de la marque antérieure pourrait demander la nullité de cette marque postérieure, en vertu de l article 14, B, 2 de la LUBM. A cet égard, l article 4.6 de la LUBM énonce, à titre exemplatif, deux hypothèses dans lesquelles le dépôt doit être considéré comme ayant été effectué de mauvaise foi et n est dès lors pas attributif du droit à la marque: 10 A. BRAUN et E. CORNU, op. cit., p. 298, n 282 bis. 4

5 a) le dépôt, effectué en connaissance ou dans l ignorance inexcusable de l usage normal fait de bonne foi dans les trois dernières années sur le territoire Benelux, d une marque ressemblante pour des produits similaires, par un tiers qui n est pas consentant; b) le dépôt, effectué en connaissance, résultant de relations directes, de l usage normal fait de bonne foi par un tiers dans les trois dernières années en dehors du territoire Benelux, d une marque ressemblante pour des produits similaires, à moins qu il n y ait consentement de ce tiers ou que ladite connaissance n ait été acquise que postérieurement au début de l usage que le titulaire du dépôt aurait fait de la marque sur le territoire Benelux. Dès lors, la simple connaissance par le second déposant du dépôt antérieur d une marque ne suffit pas nécessairement à rendre ce second dépôt de mauvaise foi 11. 5) Les Groupes doivent également indiquer si leur système juridique prévoit d autres conditions (comme par exemple la valeur où l étendue géographique) auxquelles doit répondre l exploitation du droit second par le tiers pour pouvoir invoquer le bénéfice de la tolérance de ce droit par le titulaire du droit antérieur. Une autre question concerne les conditions auxquelles doit répondre l usage des droits de propriété intellectuelle faisant l objet de la tolérance. Les règles nationales imposent elles des conditions de l usage en ce qui concerne son importance, sa durée ou le caractère continu? La réponse à cette question est négative, il n existe aucune autre condition pour pouvoir invoquer le bénéfice de la tolérance de ce droit par le titulaire du droit antérieur si ce n est que, par hypothèse, l usage qui a été fait de la marque postérieure par son titulaire doit avoir eu lieu dans le Benelux 12. 6) Si le système du droit national prévoit l effet acquisitif de la tolérance, se pose la question de savoir quelles en sont les conséquences du point de vue des droits du tiers qui bénéficie de cette tolérance. Tout d abord, se pose la question de savoir si ce tiers ne peut que continuer la même exploitation que celle qui a bénéficié de la tolérance de la part du titulaire du droit antérieur ou, si au contraire, il peut modifier tant la nature que l étendue de l exploitation qu il a entreprise. Les Groupes sont donc invités à indiquer si, dans leur pays, la jurisprudence et les règles de droit limitent l exploitation du droit antérieur par le tiers à la possibilité de la continuer dans les conditions précises de l exploitation bénéficiant de la tolérance (tant du point de vue de la forme, du signe, du modèle ou du produit faisant l objet d un brevet que de l étendue territoriale et économique de cette exploitation). L article 14 bis de la LUBM précise que les effets de cette tolérance que sont l interdiction de demander la nullité de cette marque postérieure ou d interdire l usage de celle ci se limitent aux seuls produits pour lesquels cette marque a été utilisée par le titulaire du droit postérieur. Nous déduisons de ce libellé, bien que la question n ait jamais été tranchée par les tribunaux, que le titulaire de la marque antérieure conserve donc en principe son droit de s opposer à l usage qui serait fait de la marque seconde par son titulaire pour des produits différents de ceux qui avaient fait l objet de la tolérance. Nous supposons dès lors que le 11 Voy. en ce sens Rb. Breda (Pays Bas) 4 mai 2005, I.E.R., 2005, liv. 5, J. J. EVRARD et P. PETERS, La défense de la marque dans le Benelux Marque Benelux et marque communautaire, Bruxelles, Larcier, 2000, p

6 titulaire de la marque postérieure ne pourra que continuer la même exploitation. En effet, conformément aux principes généraux du droit, s agissant d une exception aux droits exclusifs dont dispose le titulaire de marque, cette disposition doit être interprétée restrictivement. D autre part, se pose la question de savoir si l objet bénéficiant de la tolérance (marque ou autre signe distinctif, modèle ou invention) peut être transféré à un tiers et si ce tiers bénéficie également de la tolérance dont a pu tirer avantage son prédécesseur. Ainsi, la question qui se pose est de savoir si la tolérance a un effet limité à la personne même de celui qui en a bénéficié de la part du titulaire du droit antérieur ou si elle est attachée au signe, modèle ou invention qui a été exploité indépendant de la personne qui réalise cette exploitation. Les Groupes doivent exposer les solutions adoptées à ce sujet par leurs droits nationaux. Bien que cette question n ait pas été expressément abordée dans la LUBM et n ait jamais été tranchée à notre connaissance par les cours et tribunaux belges, nous sommes d avis que, selon les principes généraux du droit, rien ne s oppose à la cession de ce droit à un tiers. La tolérance est, selon nous, attachée au signe postérieur qui a été exploité indépendamment de la personne qui a réalisé cette exploitation. Cette vision semble d ailleurs confirmée par l exposé des motifs du Protocole portant modification de la LUBM du 11 décembre qui justifie les modifications apportées à l ancien article 14bis par la volonté de faire de l enregistrement de la marque le fait générateur du droit. En conséquence, conformément à l article 11 de la LUBM, la marque postérieure pourrait être transmise à un tiers et continuer à être exploitée de la même façon que celle dont son prédécesseur a bénéficié de la tolérance. Notons toutefois que notre position pourrait ne pas être partagée par tous les auteurs, certains estimant que l effet de la tolérance se limiterait à la personne même de celui qui en a bénéficié de la part du titulaire du droit antérieur 14. 7) Dans le même contexte intervient la question de l épuisement du droit. En effet, si les produits revêtus des signes bénéficiant de la tolérance sont mis sur le marché, se pose la question de la liberté de circulation de ces marchandises puisqu elles ne peuvent pas être considérées a priori comme mises sur le marché avec l autorisation du titulaire du droit antérieur. Il faut donc savoir si la tolérance se limite aux actes de l exploitation accomplis par la personne qui en bénéficie initialement ou si elle étend ses effets également aux tiers qui ont acheté des produits, notamment en vue de leur exportation à l étranger. En vertu de l article 13, A, 9 de la LUBM, la règle de l épuisement du droit de marque suppose que le produit revêtu de la marque authentique ait été mis dans le commerce dans la Communauté européenne par le titulaire de la marque ou avec son consentement. Selon la jurisprudence récente de la Cour de Justice en la matière, si le consentement doit porter sur chaque exemplaire du produit pour lequel l épuisement est invoqué 15, celui ci peut néanmoins être déduit de manière implicite 16. Cependant, notons que la Cour a précisé à l occasion de ce dernier arrêt Davidoff & Levi Strauss, que un consentement implicite ne saurait résulter 13 bbm.org/merken/fr/pdf/regulations/7exposedesmotifsprotocole2001.pdf, VII 11, S.: Les autres modi fications par rapport à l ancien article 14 bis proviennent à nouveau du fait que le présent protocole fait de l enregistrement de la marque le fait générateur du droit. 14 Voy. notamment T. VAN INNIS, op. cit., p , n 352: qui estimait, au moment de la publication de son ouvrage en 1997, que la consolidation du dépôt postérieur ne serait que toute relative, un autre intéressé, comme peut l être la personne du licencié du titulaire forclos, pouvant toujours invoquer la nullité du dépôt postérieur en vertu de l article 14, B de la LUBM, pour peu que le titulaire du dépôt antérieur prenne part à l action. 15 C.J.CE., 11 juillet 1999, Sebago, aff. C 73 98, Ing. Cons., 1999, p C.J.C.E., 20 novembre 2001, Levi Strauss & Davidoff, aff. C 414/99 à C 416/99, Ing. Cons., 2001, p

7 d une absence de communication, par le titulaire de la marque, de son opposition à une commercialisation dans l EEE 17. Nous déduisons de cette jurisprudence applicable en l espèce 18 que la tolérance par le titulaire d une marque de produits portant atteinte à cette dernière ne pourrait en aucun cas être interprétée comme impliquant son consentement à la commercialisation de tels produits dans la Communauté européenne. En outre, conformément au principe de territorialité du droit des marques, il nous semble que la tolérance doit être appréciée individuellement sur chaque territoire couvert. L usage d une marque postérieure pourrait être tolérée dans un pays et pas automatiquement dans un autre de sorte que la forclusion ne s appliquerait que dans l un de ces pays. En conséquence, nous sommes d avis que des produits bénéficiant de la forclusion dans un pays ne pourraient nullement circuler librement dans l ensemble de la Communauté européenne 19. 8) L acquisition de droits par l effet de la tolérance pose aussi la question du caractère définitif et irrévocable du droit acquis. On peut en effet s interroger sur la question de savoir s il n est pas possible de remettre en cause les effets de la tolérance par exemple par une réglementation qui organiserait la coexistence des deux droits. Les Groupes sont donc invités à indiquer si une telle réglementation est possible dans leurs systèmes nationaux et comment peut elle être organisée. L article 14 bis, alinéa 2 de la LUBM impose, en cas de forclusion, la coexistence sur le marché des marques antérieure et postérieure en disposant que le second usager ne pourra s opposer à l usage de la marque antérieure. En d autres termes, les parties n ont pas d autre choix que de se tolérer mutuellement. Nous sommes cependant d avis qu il s agit d une situation déplorable quant au principe même des droits exclusifs qu impliquent les marques individuelles. 9) Enfin, les Groupes sont invités à donner leur appréciation sur le fonctionnement du mécanisme de l acquisition des droits par l effet de la tolérance dans leur pays. Et les Groupes sont également invités à indiquer si les règles telles qu elles existent dans leur pays, peuvent servir de base à une éventuelle harmonisation internationale. En Belgique, il n existe à notre connaissance aucune jurisprudence à ce jour sur la question. Il n y a donc pas de problème quant à l application de cette règle de la LUBM, du moins en Belgique. Cependant, nous déplorons cette règle et ne pouvons qu espérer qu elle restera lettre morte. En effet, cette règle s oppose à la fonction même de la marque individuelle qui permet l identification d une entreprise par rapport à ses concurrentes. La coexistence sur un même territoire de deux marques individuelles ressemblantes voire similaires pour des produits ou services similaires voire identiques est nécessairement malsaine et conflictuelle. Elle est néfaste tant pour le consommateur incapable de dissocier les origines différentes d un même signe que pour les entreprises concernées dont la marque ne joue plus son rôle distinctif. A terme, chacune de ces marques pourrait perdre sa raison d être, la confusion devenant totale. 17 Point La Cour ayant rappelé, à l occasion de ce même arrêt, aux points 42 et 43, que la notion de consentement ne relevait pas du droit national des Etats membres et devait recevoir une interprétation uniforme. 19 Notons qu en matière d épuisement des droits, il en va de même en matière de droit des brevets: voy. notamment M. BUYDENS, Droit des brevets d invention et protection du savoir-faire, Bruxelles, Larcier, 1999, p. 257 et s.. 7

8 Enfin, concernant le droit d auteur, il y a lieu de relever qu une telle règle serait encore plus difficile à mettre en œuvre en l absence d enregistrement. Des problèmes d indivision et de sécurité juridique en découleraient nécessairement. En droit des dessins et modèles, ce ne serait pas sain non plus. En droit des brevets, nous estimons que le droit de possession personnelle suffit. Propositions en vue de l harmonisation Les Groupes sont invités à formuler les suggestions au sujet de l éventuelle harmonisation internationale des droits de propriété intellectuelle dans le domaine de l effet de la tolérance des actes de la contrefaçon. Ces suggestions doivent être fondées sur l évaluation que les Groupes font du système juridique de leur pays de manière à fonder la future harmonisation sur les solutions juridiques qui apparaissent le plus efficaces et faciles à mettre en œuvre. 10) Tout d abord les Groupes doivent formuler une opinion quant aux droits de la propriété intellectuelle qui pourraient être frappés par l effet de la tolérance de la contrefaçon. Cette tolérance doit elle produire ses effets à l égard de tous les droits de propriété intellectuelle ou seulement pour certains d entre eux (par exemple pour les signes distinctifs)? Nous ne sommes pas convaincus par l opportunité de prévoir de tels effets à l égard de tous les droits de propriété intellectuelle. Nous renvoyons pour le surplus à la réponse sous 9. 11) Les Groupes sont également invités à donner leur opinion quant à la nature de la tolérance si elle devait faire l objet d une harmonisation internationale: se limite t elle à un moyen de défense en cas d action en contrefaçon ou confère t elle un droit appartenant à l exploitant second en date? Selon nous, il serait préférable qu elle constitue seulement un moyen de défense en cas d action en contrefaçon plutôt qu un droit subjectif appartenant à l exploitant second en date. En effet, cette solution permettrait d éviter des situations malsaines et conflictuelles de coexistence entre droits. 12) Les Groupes sont également invités à formuler des suggestions quant aux conditions (telles que: la durée, l étendue et la valeur de l exploitation seconde en date, la connaissance de la contrefaçon par le titulaire du droit antérieur etc.) que devrait remplir la tolérance pour produire des effets juridiques en cas d une éventuelle harmonisation internationale des droits de propriété intellectuelle. Nous sommes d avis que les conditions posées à l article 9 de la Première directive de 1988 à savoir, l enregistrement de la marque postérieure, son usage, la bonne foi du déposant de la marque postérieure et la connaissance de l usage de cette marque déposée par le titulaire de la marque antérieure sont pleinement satisfaisantes. 13) Enfin les Groupes peuvent formuler toute opinion supplémentaire quant à l éventuelle harmonisation internationale des règles du droit de la propriété intellectuelle au sujet des conditions et effets de l acquisition des droits par l effet de la tolérance. N/A 8

9 Summary Belgian law provides rules on the basis of limitation in consequence of acquiescence only in the field of trademarks law. Article 14 bis of the Uniform Benelux Trademark Act provides that the holder of an earlier trademark, who has acquiesced for a period of five years the use of a later trademark while being aware of such use, shall no longer be entitled either to apply for a declaration that the later trademark is invalid or to oppose the use of the later trademark, unless registration of the later trademark was applied for in bad faith. The starting point of this period of five years is the date when the following two conditions are met: the registration of the later trademark and the knowledge of the use of this trademark by its holder. There is no level of knowledge of the acts of infringement to achieve. However, this knowledge must be proven in a positive and certain way by the holder of the former trademark by any means of proof. Résumé Le droit belge ne prévoit de règles relatives à la forclusion par tolérance qu en matière de droit des marques. L article 14 bis de la Loi Uniforme Benelux sur les Marques dispose à cet égard que le titulaire de la marque qui aura toléré pendant cinq ans l usage d une marque postérieure en connaissance de cet usage ne pourra plus invoquer la nullité du dépôt postérieur ni s opposer à l usage de cette marque postérieure, sauf en cas de dépôt de mauvaise foi de la marque postérieure. Ce délai de cinq ans court donc à partir du moment où les deux conditions sont réalisées: l enregistrement de la marque postérieure et la connaissance de l usage de cette marque postérieure par le titulaire de la marque antérieure. Il n existe pas de degré de connaissance à atteindre. Celle ci doit néanmoins être établie de manière positive et certaine par le titulaire de la marque postérieure par toutes voies de droit. 9

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE. DECISION en matière d OPPOSITION Nº 2007025 du 04 avril 2013

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE. DECISION en matière d OPPOSITION Nº 2007025 du 04 avril 2013 OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE DECISION en matière d OPPOSITION Nº 2007025 du 04 avril 2013 Opposant : THE TEA BOARD 14 Biplabi Trailokya Maharaja Sarani 700 001 Calcutta Inde Mandataire

Plus en détail

TD 1 Marque vs Nom de Domaine

TD 1 Marque vs Nom de Domaine TD 1 Marque vs Nom de Domaine 1 COUR DE CASSATION, chambre commerciale, 13 décembre 2005 Publié le 30 janvier 2006 SA Soficar c/ SA Le Tourisme moderne compagnie parisienne du tourisme N 04-10.143 Cassation

Plus en détail

DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR. SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N 44286 : cfabelgium.be

DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR. SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N 44286 : cfabelgium.be CENTRE BELGE D ARBITRAGE ET DE MEDIATION DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N 44286 : cfabelgium.be 1. Les parties 1.1. Le Plaignant

Plus en détail

LICENCE SNCF OPEN DATA

LICENCE SNCF OPEN DATA LICENCE SNCF OPEN DATA Préambule Dans l intérêt de ses utilisateurs, SNCF a décidé de s engager dans une démarche «OPEN DATA», de partage de certaines informations liées à son activité, par la mise à disposition

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de

Plus en détail

Collection de lois accessible en ligne. Code des États-Unis d Amérique * Titre 15. Chapitre 22 Marques

Collection de lois accessible en ligne. Code des États-Unis d Amérique * Titre 15. Chapitre 22 Marques Code des États-Unis d Amérique * Titre 15 Chapitre 22 Marques TABLE DES MATIERES Article Section I : Section II e : Registre principal Demande d enregistrement; attestation... 1051 Marques de produits

Plus en détail

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la

Plus en détail

La quatrième directive vécue par les organismes d indemnisation

La quatrième directive vécue par les organismes d indemnisation TREVES IV La quatrième directive vécue par les organismes d indemnisation Introduction Rappel des textes L existence des organismes d indemnisation découle directement de la 4 ème directive sur l assurance

Plus en détail

Bertrand Siffert LLM, Titulaire du brevet d'avocat Conseil en Propriété Intellectuelle

Bertrand Siffert LLM, Titulaire du brevet d'avocat Conseil en Propriété Intellectuelle Aperçu des questions liées au droit des marques au droit d'auteur et aux noms de domaine LLM, Titulaire du brevet d'avocat Conseil en Propriété Intellectuelle 28 - Petit Déjeuner des PME et des Start-up

Plus en détail

LICENCE SNCF OPEN DATA

LICENCE SNCF OPEN DATA LICENCE SNCF OPEN DATA PREAMBULE Dans l intérêt de ses utilisateurs, la SNCF a décidé de s engager dans une démarche de partage de certaines informations liées à son activité, permettant ainsi aux personnes

Plus en détail

Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale

Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale Année 2005 DOCUMENT n 1 Analyses et études LE DIVORCE INTERNATIONAL EN BELGIQUE Rue de la croix, 22 1050 Bruxelles Téléphone

Plus en détail

Garantie locative et abus des propriétaires

Garantie locative et abus des propriétaires Recht/Droit Garantie locative et abus des propriétaires La garantie locative, encore communément appelée «caution», est destinée en principe à protéger le propriétaire vis-à-vis d un locataire qui ne respecterait

Plus en détail

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION A DISTANCE

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION A DISTANCE CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION A DISTANCE ARTICLE 1 Champ d application En préliminaire, il est stipulé que la réglementation de la vente et d utilisation à distance s applique «à toute

Plus en détail

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE Suite à l examen des modalités de service élaborées par différentes entreprises offrant des services de téléphonie cellulaire, l Union des consommateurs a constaté que

Plus en détail

La propriété intellectuelle à Hong Kong: ce qu un canadien doit savoir!

La propriété intellectuelle à Hong Kong: ce qu un canadien doit savoir! La propriété intellectuelle à Hong Kong: ce qu un canadien doit savoir! Me Nicolas Sapp Avocat et agent de marques de commerce Associé responsable du bureau de Québec ROBIC sencrl Québec, le 1 er juin

Plus en détail

Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales

Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales 1986 Faite à Vienne le 21 mars 1986. Non encore en vigueur. Voir Documents

Plus en détail

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,

Plus en détail

La délégation de pouvoirs

La délégation de pouvoirs La délégation de pouvoirs DELEGATIONS DE POUVOIR Secteur Pharmaceutique Paris, 27 septembre 2006 Introduction: définition, contexte et rappel des principes généraux Délégation de pouvoirs et notions voisines

Plus en détail

La délégation de pouvoirs

La délégation de pouvoirs La délégation de pouvoirs, est un acte juridique par lequel une personne/autorité (le délégant) se dessaisit d'une fraction des pouvoirs qui lui sont conférés et les transfère à une personne/autorité subordonnée

Plus en détail

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part, CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand

Plus en détail

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Commentaire de la décision n 2007-557 DC du 15 novembre 2007 Loi relative à la maîtrise de l immigration, à l intégration et à l asile Déposé sur le bureau

Plus en détail

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES adopté à Madrid le 27 juin 1989, modifié le 3 octobre 2006 et le 12 novembre 2007 Liste des articles du

Plus en détail

AVIS SUR UNE CLAUSE PORTANT MODIFICATION UNILATÉRALE D UNE PRIME DE POLICE D ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE

AVIS SUR UNE CLAUSE PORTANT MODIFICATION UNILATÉRALE D UNE PRIME DE POLICE D ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE C.C.A. 12 COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES AVIS SUR UNE CLAUSE PORTANT MODIFICATION UNILATÉRALE D UNE PRIME DE POLICE D ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE Bruxelles, le 21 octobre 2003 2 Avis sur une clause

Plus en détail

POLITIQUE D ENREGISTREMENT EN.PARIS 1

POLITIQUE D ENREGISTREMENT EN.PARIS 1 POLITIQUE D ENREGISTREMENT EN.PARIS 1 POLITIQUE D ENREGISTREMENT EN.PARIS 2 Politique d'enregistrement en.paris Sommaire 1. L acceptation de la présente Politique d'enregistrement 2. L enregistrement de

Plus en détail

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Préambule Les dispositions juridiques édictées par le Code Civil en matière de contrats de location (ou de dépôt) sont supplétives de la volonté

Plus en détail

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies A. Introduction Les organes d une société anonyme de droit suisse sont le plus souvent recherchés en

Plus en détail

Commande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF»

Commande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF» Compétence juridictionnelle à l égard des contrats d assurance souscrits par les personnes publiques : retour vers une interprétation raisonnable de la loi «MURCEF» Par Florence Caille La première chambre

Plus en détail

Plan et résumé de l intervention de Jean-Philippe Dunand

Plan et résumé de l intervention de Jean-Philippe Dunand Faculté de droit Prof. Jean-Philippe Dunand Prof. Pascal Mahon Avenue du 1 er -Mars 26 CH-2000 Neuchâtel Tél. ++41 32 718.12.00 Fax ++41 32 718.12.01 Centre d étude des relations de travail (CERT) Neuchâtel,

Plus en détail

Numéro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T

Numéro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T Numéro du rôle : 2186 Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire de la

Plus en détail

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU -------------------

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU ------------------- 1 DEMANDE D AVIS N 1200014 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) CONSEIL DE PRUD'HOMMES

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est

Plus en détail

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187 Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187 RESUME ANONYMISE DE LA DECISION Décision de recommandations - article 25 de la loi organique Domaine(s) de compétence de l Institution : Défense des droits

Plus en détail

LA REFORME DES PRESCRIPTIONS CIVILES

LA REFORME DES PRESCRIPTIONS CIVILES LA REFORME DES PRESCRIPTIONS CIVILES Plus de 250 régimes de prescription différents selon la cour de cassation, des délais souvent inadaptés, des points de départ différents, des divergences importantes

Plus en détail

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE 2001 Texte adopté par la Commission à sa cinquante-troisième session, en 2001, et soumis à l Assemblée générale dans

Plus en détail

Contrat de partenariat et domaine public

Contrat de partenariat et domaine public Contrat de partenariat et domaine public Le titulaire d un contrat de partenariat est souvent dans la situation d un occupant du domaine public, ce qui conduit à s interroger sur l articulation des régimes

Plus en détail

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE 2001 Texte adopté par la Commission à sa cinquante-troisième session, en 2001, et soumis à l Assemblée générale dans

Plus en détail

Information Technology Credits (ITCredits)

Information Technology Credits (ITCredits) Informations générales Information Technology Credits (ITCredits) Vous pouvez faire appel à tout moment à notre service technique (tarifs horaires standard) en cas d installations, intervenions à distance

Plus en détail

LAR Police IZEO pour mandataires sociaux

LAR Police IZEO pour mandataires sociaux Protection juridique DES MANDATAIRES SOCIAUX CONDITIONS SPECIALES Définition 1. Membre IZEO : Indépendant société qui o a payé pour la 1ère fois la cotisation annuelle au profit d IZEO en vue de faire

Plus en détail

Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine

Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine Principes directeurs adoptés le 26 août 1999 Documents d application approuvés le 24 octobre 1999 Traduction

Plus en détail

TREVES VII VERS UNE SIXIEME DIRECTIVE ASSURANCE AUTOMOBILE. Une réglementation pour les remorques

TREVES VII VERS UNE SIXIEME DIRECTIVE ASSURANCE AUTOMOBILE. Une réglementation pour les remorques TREVES VII VERS UNE SIXIEME DIRECTIVE ASSURANCE AUTOMOBILE Une réglementation pour les remorques Convient-il d envisager l adoption de dispositions particulières traitant des remorques dans le cadre d

Plus en détail

CHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION

CHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION INC document JURISPRUDENCE LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION Malgré l existence des dispositions protectrices du code de la consommation, le contentieux reste abondant en matière de crédit à la consommation.

Plus en détail

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552

Plus en détail

L application du règlement sur la reconnaissance mutuelle aux procédures d autorisation préalable

L application du règlement sur la reconnaissance mutuelle aux procédures d autorisation préalable COMMISSION EUROPÉENNE Direction générale des entreprises et de l industrie Document d orientation 1 Bruxelles, le 1 er février 2010 - L application du règlement sur la reconnaissance mutuelle aux procédures

Plus en détail

1.2 Les conditions standards de l Acheteur sont expressément exclues par les présentes conditions.

1.2 Les conditions standards de l Acheteur sont expressément exclues par les présentes conditions. CONDITIONS GÉNÉRALES DE LIVRAISON D ALPHA DEUREN INTERNATIONAL B.V. dont le siège et les bureaux sont établis à Didam, inscrit au registre du commerce de la Chambre de commerce de la Gueldre centrale sous

Plus en détail

Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure

Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure Ce projet est cofinancé par l Union européenne 2 Europe Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure Prise de position

Plus en détail

Introduction générale

Introduction générale Introduction générale Pour qu il y ait location d immeuble, il faut qu il y ait un «bail» Le bail est le contrat par lequel une personne (appelée le bailleur) s engage à faire jouir une autre personne

Plus en détail

I. INTRODUCTION : II. ANALYSE DE QUELQUES DISPOSITIONS DU CODE JUDICIAIRE :

I. INTRODUCTION : II. ANALYSE DE QUELQUES DISPOSITIONS DU CODE JUDICIAIRE : LA COPROPRIETE ET SON CONTENTIEUX : SUITE DE L ANALYSE ET DES POSSIBLES REFORMES DE LA LOI. De Pierre ROUSSEAUX, avocat,président S.N.P. CHARLEROI I. INTRODUCTION : Conférer des droits et des obligations

Plus en détail

TABLE DES MATIÈRES AVANT-PROPOS... 5 RÉFÉRENCES ABRÉGÉES À DES PUBLICATIONS FRÉQUEMMENT CITÉES... 7 INTRODUCTION... 9. Section 1

TABLE DES MATIÈRES AVANT-PROPOS... 5 RÉFÉRENCES ABRÉGÉES À DES PUBLICATIONS FRÉQUEMMENT CITÉES... 7 INTRODUCTION... 9. Section 1 TABLE DES MATIÈRES AVANT-PROPOS... 5 RÉFÉRENCES ABRÉGÉES À DES PUBLICATIONS FRÉQUEMMENT CITÉES... 7 Section 1 INTRODUCTION... 9 RISQUES ET ASSURANCE... 9 Section 2 HISTORIQUE... 11 Section 3 TECHNIQUE

Plus en détail

Situation: 01.08.2012

Situation: 01.08.2012 Conditions pour l exécution de travaux sur des véhicules automobiles, des remorques, des agrégats et sur leurs pièces constitutives ainsi que sur des fauteuils roulants et sur leurs pièces constitutives

Plus en détail

Chapitre 6 Les aspects juridiques de l'e-pub

Chapitre 6 Les aspects juridiques de l'e-pub Chapitre 6 Les aspects juridiques de l'e-pub A. Publicité : généralités................................................... 149 B. Définition large de la publicité...........................................

Plus en détail

La saisie-contrefaçon Présentation générale

La saisie-contrefaçon Présentation générale SciencesPo Master Droit Économique, Spécialité Propriété Intellectuelle Assurer la preuve (2/6), Présentation générale Isabelle ROMET Paris Lyon www.veron.com Plan 1. Les textes 2. Principes généraux 3.

Plus en détail

BELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005

BELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005 Mars 2013 BELGIQUE Mise à jour de la contribution de novembre 2005 1. Résumé de l arrêt Arrêt définitif de la Cour d appel de Bruxelles du 26 juin 2012 Etat belge (SPF AFFAIRES ETRANGERES) c/ INTERNATIONAL

Plus en détail

Calculation of Interest Regulations. Règlement sur le calcul des intérêts CONSOLIDATION CODIFICATION. Current to August 4, 2015 À jour au 4 août 2015

Calculation of Interest Regulations. Règlement sur le calcul des intérêts CONSOLIDATION CODIFICATION. Current to August 4, 2015 À jour au 4 août 2015 CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Calculation of Interest Regulations Règlement sur le calcul des intérêts SOR/87-631 DORS/87-631 Current to August 4, 2015 À jour au 4 août 2015 Published by the Minister

Plus en détail

Concours d assurances (RC-TRC)

Concours d assurances (RC-TRC) Concours d assurances (RC-TRC) 21 avril 2015 Hugo Keulers 1. Concours d assurances: quel contexte? La personne qui a subi un dommage peut se retourner potentiellement contre plusieurs assureurs en vertu

Plus en détail

Droit des baux commerciaux

Droit des baux commerciaux SAS ECS Le droit des baux commerciaux - NA 49 - Chapitre 2 Paragraphe 2 Obligation relative à la chose louée L immeuble A USAGE DE LA CHOSE Le preneur doit user de la chose en bon père de famille. L abus

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N T 10-81.568 F-P+B+I N 255 CI/CV 8 FÉVRIER 2011 REJET M. LOUVEL président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique

Plus en détail

LA RECONNAISSANCE DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ÉTATS MEMBRES DANS LE RÈGLEMENT 1346/2000

LA RECONNAISSANCE DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ÉTATS MEMBRES DANS LE RÈGLEMENT 1346/2000 1 LA RECONNAISSANCE DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ÉTATS MEMBRES DANS LE RÈGLEMENT 1346/2000 Michel Menjucq Professeur à l Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne Grâce à la communautarisation

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES

CONDITIONS GENERALES CONDITIONS GENERALES 1. Sauf stipulation contraire écrite, toutes offres et toutes conventions (même celles à venir) sont régies par les présentes conditions, lesquelles en font partie intégrante et priment

Plus en détail

Organisation africaine de la Propriété Intellectuelle ***************

Organisation africaine de la Propriété Intellectuelle *************** Organisation africaine de la Propriété Intellectuelle *************** 2 TABLE DES MATIERES INTRODUCTION... 3 I PRESENTATION DE L OAPI... 4 II TERRITOIRE OAPI... 4 III - GENERALITES... 5 IV - DE LA CONSTITUTION

Plus en détail

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le présent contrat est régi par le Code civil du Québec Les références aux articles du Code civil du Québec accompagnant certaines dispositions ne sont données qu à titre indicatif

Plus en détail

900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2

900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2 IS 1 O 900 CA CE RT IFI BC ED FIRM 51.30.259 07/14 VITA INVEST.2 VITA INVEST.2 CONDITIONS GENERALES DEFINITIONS A. Preneur d assurance La personne qui conclut le contrat avec l entreprise d assurances.

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D UTILISATION. 1.1 On entend par «Site» le site web à l adresse URL www.creativlink.fr édité par CREATIV LINK.

CONDITIONS GENERALES D UTILISATION. 1.1 On entend par «Site» le site web à l adresse URL www.creativlink.fr édité par CREATIV LINK. CONDITIONS GENERALES D UTILISATION Les présentes Conditions Générales lient tout Utilisateur du Site à CREATIV LINK à compter de la création d un compte sur le Site afin de bénéficier d une Prestation

Plus en détail

REGLEMENT MUTUALISTE DU REGIME FRAIS MEDICAUX ET CHIRURGICAUX. (Complémentaire santé)

REGLEMENT MUTUALISTE DU REGIME FRAIS MEDICAUX ET CHIRURGICAUX. (Complémentaire santé) MUTUELLE SOUMISE AUX DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DE LA MUTUALITE REGLEMENT MUTUALISTE DU REGIME FRAIS MEDICAUX ET CHIRURGICAUX (Complémentaire santé) OPERATIONS INDIVIDUELLES (COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Plus en détail

AVIS SUR DES CLAUSES RELATIVES A LA CHARGE DE LA PREUVE DANS DES ASSURANCES OMNIUM

AVIS SUR DES CLAUSES RELATIVES A LA CHARGE DE LA PREUVE DANS DES ASSURANCES OMNIUM CCA 34 COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES AVIS SUR DES CLAUSES RELATIVES A LA CHARGE DE LA PREUVE DANS DES ASSURANCES OMNIUM Bruxelles, le 20 novembre 2013 2 Avis sur des clauses relatives à la charge de

Plus en détail

ATELIER DROIT DES CONTRATS, DE LA CONSOMMATION ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE

ATELIER DROIT DES CONTRATS, DE LA CONSOMMATION ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE ATELIER DROIT DES CONTRATS, DE LA CONSOMMATION ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE Présidence : Martine Behar-Touchais, professeur à l Université Paris Descartes (Paris V) Les clauses abusives à l épreuve de la

Plus en détail

Politique d enregistrement du.bzh

Politique d enregistrement du.bzh Table des matières Politique d enregistrement du.bzh Introduction... 2 I. L acceptation de la présente Politique d'enregistrement... 2 II. L enregistrement de Votre Nom de domaine en.bzh... 3 1. Les conditions

Plus en détail

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre

Plus en détail

Conditions d achat. 2. Commandes et confirmations de commande. 3. Délais et dates de livraison. Pour l entreprise: Schunk Electrographite S.A.S.

Conditions d achat. 2. Commandes et confirmations de commande. 3. Délais et dates de livraison. Pour l entreprise: Schunk Electrographite S.A.S. Conditions d achat Pour l entreprise: Schunk Electrographite S.A.S. Les conditions suivantes pour la conclusion de contrats d achats ne s appliquent que vis à vis de personnes agissant en leur qualité

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel

Plus en détail

Conditions générales Claim it

Conditions générales Claim it * * * Conditions générales Claim it Dernière version du 30 mars 2015 TABLE DES MATIÈRES Article 1 Identité de l entreprise Article 2 Champ d application et conditions Article 3 Offre et ordre de service

Plus en détail

DÉCISION DE L AFNIC. senioriales-indignezvous.fr. Demande n FR-2013-00446

DÉCISION DE L AFNIC. senioriales-indignezvous.fr. Demande n FR-2013-00446 DÉCISION DE L AFNIC senioriales-indignezvous.fr Demande n FR-2013-00446 I. Informations générales i. Sur les parties au litige Le Requérant : La société PV SENIORIALES PROMOTION ET COMMERCIALISATION Le

Plus en détail

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER DROITS DES CREANCIERS 23/07/2012 Lorsqu une entreprise éprouve des difficultés financières telles qu elle se trouve en état de cessation des paiements, il y a lieu d ouvrir une procédure judiciaire. Cette

Plus en détail

4. Espace serveur et transfert de données

4. Espace serveur et transfert de données 1 CONDITIONS GENERALES WHOMAN WHOMAN : WHISE : Client : Utilisateur(s) : Distributeur WHOMAN : Conditions générales : Annexes : Le logiciel est une plateforme de service telle que décrite sur la page d

Plus en détail

- 45 - RESPONSABILITÉ DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PREMIÈRE PARTIE LE FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE DE L ÉTAT CHAPITRE PREMIER

- 45 - RESPONSABILITÉ DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PREMIÈRE PARTIE LE FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE DE L ÉTAT CHAPITRE PREMIER - 45 - RESPONSABILITÉ DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PREMIÈRE PARTIE LE FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE DE L ÉTAT CHAPITRE PREMIER Principes généraux Article premier Responsabilité de

Plus en détail

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis -------------------

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis ------------------- 1 DEMANDE D AVIS N G 13-70.002 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) TRIBUNAL DES AFFAIRES

Plus en détail

Numéro du rôle : 4936. Arrêt n 21/2011 du 3 février 2011 A R R E T

Numéro du rôle : 4936. Arrêt n 21/2011 du 3 février 2011 A R R E T Numéro du rôle : 4936 Arrêt n 21/2011 du 3 février 2011 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 19bis-11, 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2014-414 QPC du 26 septembre 2014. Société Assurances du Crédit mutuel

Commentaire. Décision n 2014-414 QPC du 26 septembre 2014. Société Assurances du Crédit mutuel Commentaire Décision n 2014-414 QPC du 26 septembre 2014 Société Assurances du Crédit mutuel (Contrat d assurance : conséquences, en Alsace-Moselle, de l omission ou de la déclaration inexacte de l assuré)

Plus en détail

Chapitre 1 er : Introduction. Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers

Chapitre 1 er : Introduction. Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers Modalités d'application de la protection des dépôts et des instruments financiers auprès d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement

Plus en détail

Appointment or Deployment of Alternates Regulations. Règlement sur la nomination ou la mutation de remplaçants CONSOLIDATION CODIFICATION

Appointment or Deployment of Alternates Regulations. Règlement sur la nomination ou la mutation de remplaçants CONSOLIDATION CODIFICATION CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Appointment or Deployment of Alternates Regulations Règlement sur la nomination ou la mutation de remplaçants SOR/2012-83 DORS/2012-83 Current to August 30, 2015 À jour

Plus en détail

Nouvelle norme de révision: Contrôle du rapport de gestion sur les comptes annuels (ou consolidés)

Nouvelle norme de révision: Contrôle du rapport de gestion sur les comptes annuels (ou consolidés) Nouvelle norme de révision: Contrôle du rapport de gestion sur les comptes annuels (ou consolidés) INTRODUCTION Historique 1. Le 6 octobre 1989, le Conseil de l IRE a approuvé une recommandation de révision

Plus en détail

La clause pénale en droit tunisien 1

La clause pénale en droit tunisien 1 La clause pénale en droit tunisien 1 Frej LOKSAIER Maître-assistant à la Faculté de Droit de Sousse La clause pénale est considérée en droit tunisien comme étant une convention accessoire par laquelle

Plus en détail

2.3. Toute modification ou tout complément apporté au contrat nécessite impérativement un accord préalable écrit entre les deux parties.

2.3. Toute modification ou tout complément apporté au contrat nécessite impérativement un accord préalable écrit entre les deux parties. CONDITIONS générales de vente Poelmann Huizen B.V. Siège social : 7 Handelsweg - 1271 EJ Huizen Pays-Bas. I. GENERALITES Article 1 Applicabilité des conditions générales de vente 1.1. Ces conditions générales

Plus en détail

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats

Plus en détail

Licence ODbL (Open Database Licence) - IdéesLibres.org

Licence ODbL (Open Database Licence) - IdéesLibres.org Licence ODbL (Open Database Licence) - IdéesLibres.org Stipulations liminaires La licence ODbL (Open Database License) est un contrat de licence ayant pour objet d autoriser les utilisateurs à partager,

Plus en détail

Note d observations Sur la compétence ratione materiae

Note d observations Sur la compétence ratione materiae 138 Note d observations Sur la compétence ratione materiae en matière de droit à l image et sur les limites du droit à l information face au droit à l image 1. Introduction Le 24 novembre 2006, le tribunal

Plus en détail

Conditions générales de prestations de services

Conditions générales de prestations de services Conditions générales de prestations de services Article 1 Objet Les présentes conditions générales (ci-après les «Conditions Générales») ont pour objet de préciser les modalités d intervention de GEVERS

Plus en détail

Conditions Générales d utilisation de l Application «Screen Mania Magazine»

Conditions Générales d utilisation de l Application «Screen Mania Magazine» Conditions Générales d utilisation de l Application «Screen Mania Magazine» Les présentes Conditions Générales d Utilisation régissent l ensemble des différentes utilisations de l APPLICATION tablettes

Plus en détail

Règlement relatif à l examen fait conformément à la Déclaration canadienne des droits. Canadian Bill of Rights Examination Regulations CODIFICATION

Règlement relatif à l examen fait conformément à la Déclaration canadienne des droits. Canadian Bill of Rights Examination Regulations CODIFICATION CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Canadian Bill of Rights Examination Regulations Règlement relatif à l examen fait conformément à la Déclaration canadienne des droits C.R.C., c. 394 C.R.C., ch. 394 Current

Plus en détail

Avant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale

Avant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Avant-projet de loi Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale Déposé par Madame Kathleen

Plus en détail

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY 1. Définitions Dans ces Conditions, les notions suivantes ont la signification qui suit: Demandeur de crédit : la personne (personne physique) qui présente une Demande de

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D ACHAT

CONDITIONS GENERALES D ACHAT CONDITIONS GENERALES D ACHAT Article 1 ACCEPTATION/ ACCUSE DE RECEPTION Sauf accords contraires et écrits entre AIRMETEC et le fournisseur, les présentes conditions s appliquent impérativement, à l exclusion

Plus en détail

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES Introduction Dans les présentes conditions, l'on entend par : - Abonné : toute personne physique ou morale qui utilise un service

Plus en détail

Les assurances de construction

Les assurances de construction Les fiches pratiques Oralia Fiche N 014 Edition Avril 2008 Les assurances de construction La garantie décennale / La dommages ouvrage Avant d aborder le contenu de ces deux garanties, il y a lieu de les

Plus en détail

Contrat d agence commerciale

Contrat d agence commerciale http://www.droitbelge.net infos@droitbelge.net Contrat d agence commerciale Auteur: Me Frédéric Dechamps, avocat AVERTISSEMENT Ce document est une version d évaluation du contrat. Il a pour seul objectif

Plus en détail

Bulletin de Litige. Le nouveau Code de procédure civile : une approche favorisant la négociation entre les parties, la médiation et l arbitrage

Bulletin de Litige. Le nouveau Code de procédure civile : une approche favorisant la négociation entre les parties, la médiation et l arbitrage Mai 2014 Bulletin de Litige Le nouveau Code de procédure civile : une approche favorisant la négociation entre les parties, la médiation et l arbitrage Le projet de Loi numéro 28 instituant le nouveau

Plus en détail