Technologies de l information et de la communication
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- Marie-Paule Lemelin
- il y a 8 ans
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1 Lettre bimestrielle d information juridique Sommaire Editorial Bonjour, Harmonisation des règles applicables aux factures papier et à celles sous format électronique..2 Vous trouverez dans ce numéro nos dernières informations consacrées à la récente directive sur la facturation. Cette lettre d information reprend également les précédentes nouvelles des mois de juillet et août E-Gambling : la Cour de Justice de l Union Européenne confirme l arrêt «SANTA CASA»..3 Enfin, cette livraison comporte une recension législative et réglementaire belge et européenne couvrant les publications officielles depuis le 1er juillet 2010 jusqu au 15 août Enregistrements abusifs de noms de domaine : la Cour de Justice précise la notion de mauvaise foi Nous vous en souhaitons une bonne lecture. Portabilité temporaire des adresses et des noms de domaine J.-F. HENROTTE A. CRUQUENAIRE F. COTON J. DALLAPICCOLA A. CASSART V. VAN HAUTE Recension législative et réglementaire (01/07/ /08/2010)..6 Bureau de dépôt 4020 Liège 2
2 Harmonisation des règles applicables aux factures papier et a celles sous format électronique Le 13 juillet 2010, a été adoptée la directive 2010/45/UE qui apporte de nombreuses modifications quant aux règles de facturation prévues par la directive 2006/112/CE. En vue de réduire leurs coûts et d accroître la compétitivité des entreprises, les factures électroniques devront désormais être traitées de façon identique aux factures papier et ce, afin «de supprimer les charges existantes et les obstacles à l utilisation de ce système». Les modifications apportées par la directive seront donc applicables tant aux factures papier qu aux factures électroniques. Parmi celles-ci, notons que : - L identité du fournisseur ou de l émetteur de la facture, ainsi que l intégrité du contenu et la lisibilité de la facture devront être assurées de l émission de la facture à la fin de sa période de conservation, par une méthode déterminée par l assujetti, au choix (par exemple, en matière de signature électronique, grâce à une signature électronique avancée ou encore grâce à un échange de données informatisées (EDI)) ; - Les règles de facturation seront soumises à celles de l Etat membre où a lieu le fait générateur, à savoir le lieu où la livraison de bien ou la prestation de services est réputée effectuée. - Toutefois, la facturation sera soumise aux règles de l Etat membre dans lequel le fournisseur ou le prestataire a établi le siège de son activité économique ou dispose d un établissement stable à partir duquel la livraison ou la prestation est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle, lorsque : - celui-ci n est pas établi dans l Etat membre du fait générateur et que le redevable de la TVA est le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services (principalement les transactions B2C) ; - la livraison de biens ou la prestation de services est réputée ne pas être effectuée dans la Communauté. - Les factures dont le montant ne dépasse pas 100 EUR, ainsi que les documents modifiant une facture en y faisant référence de manière non équivoque, pourront être émises sous forme simplifiée moyennant l indication des mentions suivantes : - La date d émission de la facture ; - L identification de l assujetti livrant les biens ou fournissant les services ; - L identification du type de biens livrés ou de services fournis ; - Le montant de TVA à payer ou les données permettant de la calculer ; - Une référence spécifique et non équivoque à la facture initiale lorsque la facture émise est un document modifiant une facture en y faisant référence de manière non équivoque. En raison de leur nature, certaines modifications sont toutefois propres aux factures électroniques : - La facture électronique devra tout d abord être expressément acceptée par son destina taire ; 2
3 - Lorsque la facture est émise à partir d un pays avec lequel il n existe aucun accord d assistance mutuelle, les Etats membres pourront fixer librement les conditions d émission des factures. Les Etats membres doivent adapter leur législation à la directive de manière à ce que les dispositions nationales concernées puissent être applicables au plus tard le 1 er janvier * * * * * E-Gambling : La Cour de Justice de l Union Européenne confirme l arrêt «SANTA CASA» Le 3 juin dernier, la Cour de Justice de l Union Européenne (ci après C.J.U.E.) a rendu un nouvel arrêt en matière de jeux de hasard et d argent sur Internet. Cette fois, c est la législation néerlandaise qui est au cœur de l action en justice intentée par LADBROKES. La législation néerlandaise en matière de jeux de hasard et d argent soumet l organisation et la promotion de ces jeux à un système d autorisation administrative. Au Pays-Bas, il n est pas possible d offrir des jeux de hasard sur Internet «de manière interactive». DE LOTTO est une fondation néerlandaise de droit privé sans but lucratif ayant obtenu l agrément nécessaire pour pouvoir organiser des paris en ligne. Selon ses statuts, l argent récolté par DE LOTTO est destiné à des institutions œuvrant pour l intérêt général. Les sociétés LADBROKES sont présentes dans le domaine de l organisation de paris sportifs et de jeux de hasard sur Internet. Elles ne sont pas actives matériellement sur le sol hollandais mais proposent aux habitants néerlandais des jeux de hasard via Internet, sans avoir obtenu d agrément des entités néerlandaises. C est dans ce contexte que De LOTTO a intenté une procédure à l encontre des sociétés LADBROKES. La Cour de Cassation néerlandaise a posé plusieurs questions préjudicielles à la Cour de Justice de l Union Européenne. Les questions préjudicielles portent sur l interprétation de l article 49 du Traité des Communautés Européennes (ci- après TCE). L article 49 du TCE institue la libre prestation des services au sein de l Union Européenne. Comme lors de l arrêt SANTA CASA (déjà commenté, cfr newsletter de septembre et octobre 2009), la C.J.U.E. est amenée à se prononcer sur la conformité au droit européen d une législation nationale restreignant la libre prestation des services au nom de certaines «raisons impérieuses d intérêt général» susceptibles de justifier ces restrictions. In casu, les Pays-Bas invoquent la protection des consommateurs contre la dépendance aux jeux pour justifier leur système d autorisation administrative. Comme dans le cas des arrêts SANTA CASA, GAMBELLI et PLACANICA, la C.J.U.E. analyse le bien fondé de la règlementation néerlandaise afin déterminer si la restriction apportée au principe de libre prestation des services est proportionnée par rapport au but poursuivi, à savoir la protection des consommateurs. 3
4 L arrêt LADBROKES apporte un enseignement intéressant dans cette analyse. En effet, la Cour explique que les Pays-Bas pourraient adopter une attitude contradictoire si ce pays «incite» et «encourage» «de manière excessive les consommateurs à participer» aux jeux de hasard tout en prônant par ailleurs une politique de protection des consommateurs et en créant une législation restreignant la libre circulation des services au sein de l Union Européenne. Il s agit, comme le souligne la C.J.U.E. de trouver un «juste équilibre» «entre l exigence d une expansion contrôlée des jeux de hasard autorisés dans le but de rendre l offre de ceux-ci attractive pour le public et la nécessité de réduire le plus possible la dépendance à de tels jeux des consommateurs». Cette analyse appartient toujours aux juridictions nationales qui sont les mieux placées pour juger de la proportionnalité entre la législation nationale restrictive et la justification invoquée. L arrêt LADBROKES confirme l arrêt SANTA CASA qui portait également sur la question de la libre circulation des services de jeux de hasard à l heure des nouvelles technologies. La nouvelle loi belge relative aux jeux de hasard et d argent conditionne quant à elle l obtention d une licence pour un établissement virtuel à la possession d une licence pour un établissement réel. Cette loi est sur la sellette, la Commission Européenne considérant en effet que la loi belge viole l article 49 du T.C.E. Les arrêts SANTA CASA et LADBROKES semblent venir au secours de la loi belge qui doit entrer en vigueur en janvier 2011 * * * * * Enregistrements abusifs de noms de domaine : la Cour de Justice précise la notion de mauvaise foi Dans un arrêt Internetportal und Marketing du 3 juin 2010, la Cour de Justice de l Union européenne clarifie la notion de mauvaise foi en matière d enregistrements abusif de noms de domaine. La première précision utile apportée par la Cour concerne la détermination des éléments susceptibles d être pris en compte pour prouver qu un enregistrement de nom de domaine a été effectué de mauvaise foi. La Cour indique que l énumération de circonstances figurant dans le règlement sur le domaine «.eu» (règlement 874/2004, article 21) ne peut être qu exemplative. La mauvaise foi peut donc être démontrée sur la base de toutes circonstances de faits propres à chaque cas d espèce, sans qu il faille nécessairement se référer à l une des hypothèses visées dans le règlement. La Cour aborde ensuite le cas particulier qui lui était soumis. Afin de lutter préventivement contre les enregistrements abusifs, le règlement 874/2004 prévoyait un mécanisme d enregistrement des noms de domaine «.eu» par étapes : - Jusqu en avril 2006 («sunrise period»), seuls les titulaires de droits antérieurs pouvaient enregistrer les noms de domaine ; - Depuis lors, le domaine «.eu» est ouvert au public sans restriction. 4
5 Il fallait donc être titulaire de droits particuliers sur un signe pour pouvoir bénéficier de la priorité d enregistrement. Et cette priorité permettait uniquement d enregistrer le nom de domaine «.eu» correspondant exactement au signe sur lequel on a des droits. Une exception à cette limite : si le signe protégé comporte des caractères «spéciaux», tels que «&», alors le nom de domaine que l on peut enregistrer est le signe protégé dépourvu desdits caractères spéciaux. La société Internetportal und Marketing a tenté de profiter de la période de priorité pour enregistrer des noms de domaine correspondant à des termes génériques de la langue allemande. Elle a enregistré une série de marques dont les lettres étaient séparées par des caractères spéciaux. Ainsi, le mot «REIFEN», signifiant pneus a été enregistré comme marque sous la forme «&R&E&I&F&E&N&». Sur cette base, il était possible de bénéficier de la priorité pour l enregistrement du nom de domaine «reifen.eu». Pour la Cour, il y a eu tentative délibérée de contourner le mécanisme de l enregistrement par phases mis en place par le législateur européen. Elle se fonde sur les éléments suivants: - la volonté manifeste de camoufler un terme générique par l usage systématique de caractères spéciaux (point 50) ; - le caractère répétitif de ces manœuvres (point 51) ; - les marques ont été enregistrées peu avant l ouverture de la période sunrise (point 52). La Cour conclut donc à la mauvaise foi du demandeur de noms de domaine. L arrêt peut être consulté sur le site web officiel de la Cour, à l adresse curia.europa.eu (affaire C-569/08). * * * * * Portabilité temporaire des adresses et des noms de domaine A l heure actuelle, lorsqu un internaute change de fournisseur d accès à internet, l adresse e- mail et le nom de domaine fournis par son précédent fournisseur d accès lui sont retirés, ce qui peut poser de nombreux problèmes pratiques. Comment continuer à recevoir les correspondances envoyées à l ancienne adresse? Comment avertir les clients potentiels du nouvel URL? Ces contraintes font hésiter de nombreux utilisateurs, qui renoncent dès lors à changer d opérateur. Cette situation entravant la concurrence, le législateur a décidé d instaurer la portabilité des adresses et noms de domaines, comme il l avait déjà fait avec succès pour les numéros de téléphone portable. La loi du 6 avril 2010, modifiant la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques en ce qui concerne le changement d opérateur (M.B. 16 juin 2010, p , ) prévoit donc la possibilité de conserver, sous certaines conditions et pour une certaine durée, l ancienne adresse et l ancien url mis à disposition par l opérateur que l on souhaite quitter. A partir du 6 février 2011, l internaute pourra ainsi demander gratuitement : 1 en ce qui concerne l adresse , au choix du fournisseur : a) soit le renvoi automatique du courrier électronique arrivant à l ancienne adresse électronique vers la nouvelle adresse électronique à l ancienne adresse . 5
6 b) soit un accès au courrier électronique arrivant à l ancienne adresse .> 2 en ce qui concerne l adresse URL, l accessibilité de l ancien site internet de l utilisateur final. Ces facilités visées pourront être demandées jusqu au jour de la cessation du service d accès à internet et devront être octroyées pendant six mois au moins après la résiliation du contrat. Afin d assurer l effectivité de ces nouvelles dispositions, à partir du 6 avril 2011, les fournisseurs d accès devront informer les internautes de ces facilités et de la procédure à suivre pour en bénéficier au minimum une fois par an sur le récapitulatif de leur facture, ainsi que lorsque le client résilie le contrat. * * * * * Recension législative et réglementaire pour la Belgique et l Union européenne en matière de TIC (1er juillet août 2010) Droit belge : Question préjudicielle posée à la Cour Constitutionnelle (n rôle 4928) par le Conseil d état (arrêt n du 19 avril 2010, en cause de l'asbl «Radio Tienen» et André Depré contre l'etat belge, en présence de la SCRL «Société de l'industrie musicale» (S.I.M.I.M.), partie intervenante, et de la SCRL «Association pour la perception, la répartition et la défense des droits des artistes interprètes et exécutants» (URADEX)), M.B. 6 juillet 2010 : «Les articles 76 et 77 de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses (I) violent-ils l'article 10 de la Constitution, combiné ou non avec le principe de la sécurité juridique, en ce que l'article 42 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins a ainsi été modifié rétroactivement, avec pour conséquence que le législateur modifie avec effet rétroactif une situation juridique au sujet de laquelle un litige est pendant devant le Conseil d'etat, qu'il est porté atteinte, au détriment d'une catégorie de citoyens comme les requérants dans cette affaire, aux garanties juridictionnelles qui sont offertes à tous et que l'issue de ce litige est influencée dans un sens déterminé?». N.B. : L alinéa de l article 42 modifié par la loi du 22 décembre 2008 concerne la composition de la Commission chargée de déterminer la rémunération équitable au profit des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs, à défaut d accord entre les sociétés de gestion de droits et les organisations représentant les débiteurs de cette rémunération. 6
7 22/06/ Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 février 1991 relatif à la composition et aux modalités d'attribution du numéro d'identification des personnes physiques qui ne sont pas inscrites au Registre national des personnes physiques. M.B. 14 juillet 2010, p /07/ Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 février 2003 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux. M.B. 15 juillet 2010, p /07/ Décret de l autorité flamande portant recouvrement de rétributions de stationnement par des sociétés de parking, M.B. 26 juillet Le Gouvernement flamand, les villes et communes et leurs concessionnaires et les agences autonomisées communales sont habilités à demander l'identité du titulaire de la plaque d'immatriculation à l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules conformément à la loi relative à la protection de la vie privée. 25/06/ Décret de l Autorité flamande portant la transposition partielle de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, M.B. 2 août 2010 [28 décembre 2009]. Les communications entre Etats membres et autorités compétentes utilisent le système électronique d'échange d'informations entre les Etats-membres, mis sur pied par la Commission européenne en coopération avec les Etats-membres en exécution de l'article 34 de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. 21/06/ Circulaire informative concernant la motivation, l'information et les voies de recours en matière de marchés publics, M.B. 10 août Arrêt n 29/2010 de la Cour constitutionnelle du 18 mars 2010, N rôle : 4684, M.B. 12 août Rejet du recours en annulation de la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme ehealth, introduit par l'asbl «Chambre syndicale des Médecins des Provinces du Hainaut et de Namur et du Brabant wallon». 7
8 Droit européen : est publiée par l association d avocats elegis Hannequart & Rasir Règlement (UE) no 584/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 mettant en œuvre la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la forme et le contenu de la lettre de notification normalisée et de l attestation OPCVM (organismes de placement collectif en valeurs mobilières), l utilisation des communications électroniques entre autorités compétentes aux fins de la notification, ainsi que les procédures relatives aux vérifications sur place et aux enquêtes et à l échange d informations entre autorités compétentes, JO L 176 du 10 juillet 2010 [1er juillet 2011]. Avec la collaboration de: Jean-François HENROTTE Alexandre CRUQUENAIRE Fanny COTON Jessica DALLAPICCOLA Alexandre CASSART Virginie VAN HAUTE Règlement (UE) no 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 mettant en œuvre la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations clés pour l investisseur et les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour l investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d un site web, JO L 176 du 10 juillet 2010 [1 er juillet 2011]. Décision 2010/425/UE de la Commission du 28 juillet 2010 modifiant les dispositions de la décision 2009/767/CE relatives à l établissement, la mise à jour et la publication de listes de confiance de prestataires de services de certification contrôlés ou accrédités par les États membres, JO L 199 du 31 juillet elegis Hannequart & Rasir Bruxelles Eupen Liège Namur Place des Nations Unies, Liège Tél. +32(0) Fax +32(0) jf.henrotte@elegis.be Résolution législative du Parlement européen du 6 mai 2009 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 87/372/CEE du Conseil concernant les bandes de fréquence à réserver pour l'introduction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté, JO C212 E du 5 août Communication 2010/C 216/02 de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, JO C 216 du 10 août Directive 2010/45/UE du Conseil du 13 juillet 2010 modifiant la directive 2006/112/ CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation, JOCE, 22/07/2010, L.189/1 elegis Hannequart & Rasir a été élue meilleure association d avocats en Région Wallonne 2008 Les informations publiées dans Technologies de l information sont données à titre de renseignements. Il ne s agit pas de consultations juridiques portant sur des situations déterminées. Les destinataires de cette lettre d informations sont informés par la présente de ce qu ils sont enregistrés dans un fichier établi en vue de l envoi de la lettre d informations et dont elegis Hannequart & Rasir SCRL est responsable du traitement. Le cas échéant, ils peuvent demander l application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée pour recevoir communication des données portant sur eux et demandeur leur rectification ou leur suppression. Reproduction autorisée, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source. 8 Prochain numéro Octobre 2010
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