CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/14 du 1 er décembre 2010 Mise à jour du 17 janvier 2011

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1 CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/14 du 1 er décembre 2010 Mise à jour du 17 janvier 2011 LE CONGE DE SOLIDARITE FAMILIALE Et l ALLOCATION JOURNALIERE D ACCOMPAGNEMENT D UNE PERSONNE EN FIN DE VIE Textes de référence : - Loi n du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale modifiée (article ) ; - Loi n du 2 mars 2010 visant à créer une allocation journalière d accompagnement d une personne en fin de vie - Décret n du 11 janvier 2011 relatif au service de l allocation journalière d accompagnement d une personne en fin de vie et au congé de solidarité familiale et modifiant le code de la sécurité sociale (création d un chapitre VIII) Sommaire I/ LE CONGE DE SOLIDARITE FAMILIALE... 2 A) Conditions d octroi du congé... 2 B) Forme, durée et renouvellement du congé... 2 C) Conséquences du congé sur la situation de l agent bénéficiaire... 3 II/ L ALLOCATION D ACCOMPAGNEMENT D UNE PERSONNE EN FIN DE VIE... 3 A) L organisme compétent pour le versement de l allocation... 3 B) Le montant, la durée et les modalités de versement de l allocation (Article L du Code de sécurité sociale) ) Montant et durée de versement de l allocation ) Modalités de versement de l allocation /5

2 La loi n du 2 mars 2010 visant à créer une allocation journalière d accompagnement d une personne en fin de vie a substitué au congé d accompagnement d une personne en fin de vie le congé de solidarité familiale et a institué une allocation d accompagnement d une personne en fin de vie. I/ LE CONGE DE SOLIDARITE FAMILIALE A) Conditions d octroi du congé 1) Bénéficiaires du congé et objet du congé de solidarité familiale Le congé de solidarité familiale, prévu par l article de la loi du 26 janvier 1984, est ouvert aux fonctionnaires et aux agents non titulaires en position d activité. Selon la DGCL, les fonctionnaires territoriaux stagiaires pourraient bénéficier de ce congé (cf. site internet de la DGCL, rubrique «fonction publique territoriale»). Le fonctionnaire en activité a droit au congé de solidarité familiale pour l accompagnement d un ascendant, descendant, frère, sœur, personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l'article L du code de la santé publique, qui souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause. 2) Procédure d octroi du congé L agent doit faire sa demande de congé par écrit. B) Forme, durée et renouvellement du congé Le congé de solidarité familiale peut être fractionné ou être transformé en temps partiel dans des conditions qui seront précisées ultérieurement par décret. Le congé est accordée pour une durée initiale maximale de 3 mois, et peut être renouvelé une seule fois, sur demande écrite de l agent. Le congé prend fin soit à l expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure. 2/5

3 C) Conséquences du congé sur la situation de l agent bénéficiaire 1) Incidences du congé sur la situation administrative de l agent La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. Le congé pour solidarité familiale ne peut être imputé sur la durée des congés annuels. L agent conserve pendant le congé de solidarité familiale ses droits à prestations en nature et en espèce d assurance maladie, maternité invalidité et décès de son régime d origine, régime spécial ou général (L du Code de sécurité sociale). La prise en charge des titres d abonnement pour les déplacements domiciletravail par l employeur est suspendue pendant la période du congé. Elle est cependant maintenue jusqu à la fin du mois au cours duquel débute le congé. Lorsque la reprise du service, à la suite de ces congés, a lieu au cours d'un mois ultérieur, la prise en charge est effectuée pour ce mois entier (Article 6 du décret n du 21 juin 2010). Enfin, deux avantages qui étaient liés au «congé d accompagnement d une personne en fin de vie» devraient être maintenus ; une actualisation des dispositions correspondantes est cependant attendue et nécessaire. Il s agit : - du décompte de la période maximale d inscription sur liste d aptitude qui est suspendu durant le congé d accompagnement d une personne en fin de vie (Article 44 de la loi n du 26 janvier 1984) ; - de la prise en compte du congé d accompagnement d une personne en fin de vie dans la constitution du droit à pension et dans la liquidation prévue par le décret n du 20 décembre 2002, sous réserve que l agent s acquitte à l issue du congé, d une retenue pour pension. 2) Incidence du congé sur la rémunération Le congé de solidarité familiale ne donne pas lieu à rémunération. La loi n du 2 mars 2010 a crée une allocation journalière d accompagnement d une personne en fin de vie. II/ L ALLOCATION D ACCOMPAGNEMENT D UNE PERSONNE EN FIN DE VIE A) L organisme compétent pour le versement de l allocation L allocation d accompagnement d une personne en fin de vie est financée et versée (article L du Code de sécurité sociale): - par la collectivité ou l établissement employeur de l agent quand ce dernier relève du régime spécial de sécurité sociale au titre des prestations en espèces, à savoir les fonctionnaires à temps complet et non complet dont la durée de service hebdomadaire est au moins égale à 28 heures) ; 3/5

4 - par la caisse primaire d assurance maladie pour l agent qui relève de régime général de sécurité sociale (agent à temps non complet dont la durée de service hebdomadaire est inférieure à 28 heures et agents non titulaires). B) Le montant, la durée et les modalités de versement de l allocation (Article L du Code de sécurité sociale) Le décret n du 11 janvier 2011 fixe le montant, la durée et les modalités de versement de l allocation. 1) Montant et durée de versement de l allocation Agent ayant suspendu son activité professionnelle Le montant de l allocation est de 53,17 euros par jour pour les agents ayant suspendu leur activité professionnelle. Le nombre maximale d allocations journalières est fixé à 21. L allocation peut être versée à plusieurs bénéficiaires dans cette limite. Agent ayant réduit son activité professionnelle Le montant de l allocation journalière est réduit de moitié lorsque l agent réduit sa quotité de temps de travail pour passer à temps partiel. En revanche, le nombre maximal d allocations journalières est porté à 42. 2) Modalités de versement de l allocation La demande de versement de l allocation est présentée selon un modèle défini par arrêté ministériel. La demande d allocation est présentée à l employeur lorsque l agent relève du régime spécial de sécurité sociale. Lorsque l agent relève du régime général de sécurité sociale, il doit présenter sa demande d allocation à la caisse primaire d assurance maladie dont il dépend. Cette demande doit être accompagnée d une attestation de l employeur précisant que l agent bénéficie d un congé de solidarité familiale ou a transformé ce congé en période à temps partiel. En cas de partage de l allocation entre plusieurs bénéficiaires, pour une même personne accompagnée, chacun établit une demande et l adresse à l organisme dont il relève. Dans ce cas, la demande doit comporter les éléments permettant l identification des autres bénéficiaires et la répartition du nombre d allocations entre chaque bénéficiaires. L allocation est due à compter de la date de réception de la demande de versement. 4/5

5 Le silence gardé de l organisme en charge du versement pendant plus de sept jours à compter de la date de réception de la demande de versement vaut accord. L allocation est versée pour chaque jour ouvrable ou non ; elle est maintenue en cas d hospitalisation de la personne hospitalisée. L allocation cesse d être versée le jour suivant du décès de la personne accompagnée. Par ailleurs, l allocation n est pas cumulable avec (Article L du Code de sécurité sociale): - l indemnisation des congés maternité, paternité ou d adoption ; - l indemnisation des congés maladie ou d accident du travail, sauf si cette indemnisation est perçue au titre de l activité exercée à temps partiel ; - le complément du libre choix d activité de la prestation d accueil du jeune enfant. 5/5

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