Code de la propriété intellectuelle

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1 p.1 Code de la propriété intellectuelle Version consolidée du code au 11 mai Edition : Production de droit.org. Dans la même collection, retrouvez les autres codes français regénérés toutes les semaines : Action sociale et familles Artisanat Assurances Aviation civile Cinéma et image animée Civil Collectivités territoriales Commerce Communes Communes de la nouvelle-calédonie Consommation Construction et habitation Défense Déontologie des architectes Disciplinaire et pénal de la marine marchande Domaine de l'etat Domaine de l'etat et collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de mayotte Domaine public fluvial et navigation intérieure Douanes Douanes de mayotte Éducation Électoral Énergie Entrée et séjour des étrangers et droit d'asile Environnement Expropriation pour cause d'utilité publique Famille et aide sociale Forestier Impôts Impôts, annexe 1 Impôts, annexe 2 Impôts, annexe 3 Impôts, annexe 4 Impôts, livre des procédures fiscales Instruments monétaires et médailles Juridictions financières Justice administrative Justice militaire Légion d'honneur et médaille militaire Marchés publics Minier Minier (ancien) Monétaire et financier Mutualité Organisation judiciaire Patrimoine Pénal Pensions civiles et militaires de retraite Pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre Pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance Ports maritimes Postes et communications électroniques Procédure civile Procédure pénale Procédures civiles d'exécution Propriété intellectuelle Propriété des personnes publiques Recherche Route Rural (ancien) Rural et pêche maritime Santé publique Sécurité intérieure Sécurité sociale Service national Sport Tourisme Transports Travail Travail maritime Travail applicable à mayotte Urbanisme Voirie routière

2 p.2 Code de la propriété intellectuelle Table des matières Code de la propriété intellectuelleversion consolidée du code au 11 mai Partie législative... 7 Première partie : La propriété littéraire et artistique... 7 Livre Ier : Le droit d'auteur... 7 Titre Ier : Objet du droit d'auteur... 7 Chapitre Ier : Nature du droit d'auteur... 7 Chapitre II : Oeuvres protégées... 8 Chapitre III : Titulaires du droit d'auteur... 8 Titre II : Droits des auteurs Chapitre Ier : Droits moraux Chapitre II : Droits patrimoniaux Chapitre III : Durée de la protection Titre III : Exploitation des droits Chapitre Ier : Dispositions générales Chapitre II : Dispositions particulières à certains contrats Section 1 : Contrat d'édition Sous-section 1 : Dispositions générales Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables à l'édition d'un livre Paragraphe 1 : Dispositions communes à l'édition d'un livre sous une forme imprimée et sous une forme numérique Paragraphe 2 : Dispositions particulières à l'édition d'un livre sous une forme numérique Paragraphe 3 : Accord entre organisations professionnelles Section 2 : Contrat de représentation Section 3 : Contrat de production audiovisuelle Section 4 : Contrat de commande pour la publicité Section 5 : Contrat de nantissement du droit d'exploitation des logiciels Section 6 : Droit d'exploitation des œuvres des journalistes Chapitre III : Rémunération au titre du prêt en bibliothèque Chapitre IV : Dispositions particulières relatives à l'exploitation numérique des livres indisponibles Chapitre V : Dispositions particulières relatives à certaines utilisations d'œuvres orphelines Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur Titre unique Chapitre Ier : Dispositions générales Chapitre II : Droits des artistes-interprètes Chapitre III : Droits des producteurs de phonogrammes Chapitre IV : Dispositions communes aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes Chapitre V : Droits des producteurs de vidéogrammes Chapitre VI : Droits des entreprises de communication audiovisuelle Chapitre VII : Dispositions applicables à la télédiffusion par satellite et à la retransmission par câble Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données Titre Ier : Rémunération pour copie privée Chapitre unique Titre II : Sociétés de perception et de répartition des droits Chapitre unique Titre III : Prévention, procédures et sanctions Chapitre Ier : Dispositions générales Section 1 : Dispositions communes Section 2 : Mesures techniques de protection et d'information Section 3 : Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet Sous-section 1 : Compétences, composition et organisation Sous-section 2 : Mission d'encouragement au développement de l'offre légale et d'observation de l'utilisation licite et illicite d'œuvres et d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques Sous-section 3 : Mission de protection des œuvres et objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin Sous-section 4 : Mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des œuvres et des objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin Chapitre II : Saisie-contrefaçon Chapitre III : Saisies des produits d'exploitation Chapitre IV : Droit de suite Chapitre V : Dispositions pénales Chapitre V bis : La retenue Chapitre VI : Prévention du téléchargement et de la mise à disposition illicites d'œuvres et d'objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin Titre IV : Droits des producteurs de bases de données Chapitre Ier : Champ d'application Chapitre II : Etendue de la protection Chapitre III : Procédures et sanctions Deuxième partie : La propriété industrielle Livre IV : Organisation administrative et professionnelle Titre Ier : Institutions Chapitre Ier : L'Institut national de la propriété industrielle Chapitre II : L'instance nationale des obtentions végétales Titre II : Qualification en propriété industrielle Chapitre Ier : Inscription sur la liste des personnes qualifiées en matière de propriété industrielle Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle Chapitre III : Dispositions diverses Livre V : Les dessins et modèles Titre Ier : Conditions et modalités de la protection Chapitre Ier : Champ d'application Table des matières

3 Section 1 : Objet de la protection Section 2 : Bénéfice de la protection Chapitre II : Enregistrement d'un dessin ou modèle Section 1 : Demande d'enregistrement Section 2 : Nullité d'un enregistrement Chapitre III : Droits conférés par l'enregistrement Chapitre IV : Dispositions diverses Chapitre V : Dessins ou modèles communautaires Titre II : Contentieux Chapitre Ier : Contentieux des dessins ou modèles nationaux Chapitre Ier bis : La retenue Chapitre II : Contentieux des dessins ou modèles communautaires Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques Titre Ier : Brevets d'invention Chapitre Ier : Champ d'application Section 1 : Généralités Section 2 : Droit au titre Section 3 : Inventions brevetables Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes Section 1 : Dépôt des demandes Section 2 : Instruction des demandes Section 3 : Diffusion légale des inventions Chapitre III : Droits attachés aux brevets Section 1 : Droit exclusif d'exploitation Section 2 : Transmission et perte des droits Section 3 : Copropriété des brevets Chapitre IV : Application de conventions internationales Section 1 : Brevets européens Paragraphe 1 : Dépôt des demandes de brevet européen Paragraphe 2 : Effets en France des brevets européens Section 2 : Demandes internationales Paragraphe 1 : Dépôt des demandes internationales Paragraphe 2 : Effets en France des demandes internationales Section 3 : Brevets communautaires Section 4 : Dispositions finales Chapitre IV bis : La retenue Chapitre V : Actions en justice Section 1 : Actions civiles Section 2 : Actions pénales Section 3 : Règles de compétence et de procédure Titre II : Protection des connaissances techniques Chapitre Ier : Secret de fabrique Chapitre II : Produits semi-conducteurs Section 1 : Dépôt Section 2 : Droits attachés au dépôt Chapitre III : Obtention végétale Section 1 : Délivrance des certificats d'obtention végétale Section 2 : Droits et obligations attachés aux certificats d'obtention végétale Section 2 bis : Semences de ferme Section 3 : Actions en justice Section 4 : La retenue Livre VII : Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs Titre Ier : Marques de fabrique, de commerce ou de service Chapitre Ier : Eléments constitutifs de la marque Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque Chapitre III : Droits conférés par l'enregistrement Chapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque Chapitre V : Marques collectives Chapitre VI : Contentieux Chapitre VI bis : La retenue Chapitre VII : La marque communautaire Titre II : Indications géographiques Chapitre Ier : Généralités Section 1 : Appellations d'origine Section 2 : Indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux Chapitre II : Contentieux Section 1 : Actions civiles Section 2 : La retenue Titre III : Indications relatives aux services publics Chapitre unique Troisième partie : Dispositions relatives à l'outre-mer Livre VIII : Application dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte Titre unique Chapitre unique Partie réglementaire Livre Ier : Le droit d'auteur Titre Ier : Objet du droit d'auteur Chapitre Ier : Nature du droit d'auteur Titre II : Droits des auteurs Chapitre II : Droits patrimoniaux Section 1 : Dispositions générales Section 2 : Droit de suite Table des matières p.3

4 p.4 Code de la propriété intellectuelle Section 3 : Exception en faveur de personnes atteintes d'un handicap Sous-section 1 : Dispositions relatives aux personnes bénéficiaires de l'exception Sous-section 2 : Dispositions relatives au contrôle exercé par l'autorité administrative Sous-section 3 : Dispositions relatives aux personnes morales et aux établissements ouverts au public mettant en œuvre l'exception Sous-section 4 : Dispositions relatives à l'organisme dépositaire des fichiers numériques ayant servi à l'édition d'œuvres imprimées Titre III : Exploitation des droits Chapitre II : Dispositions particulières à certains contrats Section 5 : Nantissement du droit d'exploitation des logiciels Section 6 : Droit d'exploitation des œuvres des journalistes Chapitre III : Rémunération au titre du prêt en bibliothèque Chapitre IV : Dispositions particulières relatives à l'exploitation numérique des livres indisponibles du xxe siècle Section 1 : Registre des livres indisponibles du xxe siècle Section 2 : Procédure Chapitre V : Dispositions particulières relatives à certaines utilisations d'œuvres orphelines Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur Titre unique Chapitre Ier : Dispositions générales Chapitre II : Droits des artistes-interprètes Chapitre IV : Dispositions communes aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes Livre III : Dispositions générales Titre Ier : Rémunération pour copie privée Chapitre unique Section 1 : Commission prévue à l'article L Section 2 : Information des acquéreurs de supports d'enregistrement soumis à la rémunération pour copie privée Titre II : Sociétés de perception et de répartition des droits Chapitre Ier : Dispositions générales Chapitre II : Sociétés agréées pour la gestion du droit de reproduction par reprographie Chapitre III : Des sociétés agréées pour la gestion du droit d'autoriser la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne Chapitre IV : Des médiateurs chargés de favoriser la résolution des différends relatifs à l'octroi de l'autorisation de retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne Chapitre V : Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits Chapitre VI : Sociétés agréées pour la gestion collective de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque Chapitre VII : Sociétés agréées pour la gestion collective du droit d'autoriser l'exploitation numérique des livres indisponibles du xxe siècle Chapitre VIII : Sociétés agréées pour la gestion collective de la rémunération annuelle supplémentaire due aux artistes-interprètes Titre III : Procédures et sanctions Chapitre Ier : Dispositions générales Section 1 : Dispositions communes Section 2 : Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet Sous-section 1 : Organisation de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet Paragraphe 1 : Le collège de la Haute Autorité Paragraphe 2 : La commission de protection des droits Paragraphe 3 : Le président et le secrétaire général de la Haute Autorité Paragraphe 4 : Dispositions relatives au personnel Paragraphe 5 : Dispositions financières et comptables Paragraphe 6 : Dispositions diverses Sous-section 2 : Mission de protection des œuvres et objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin Sous-section 3 : Mission d'encouragement au développement de l'offre légale et d'observation de l'utilisation licite et illicite d'œuvres et d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques Sous-section 4 : Mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des œuvres et des objets protégés Paragraphe 1 : Règles générales de procédure Paragraphe 2 : Procédure applicable en matière d'interopérabilité des mesures techniques Paragraphe 3 : Procédure applicable en matière d'exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins et de transmission des fichiers numériques ayant servi à l'édition d'œuvres imprimées Paragraphe 4 : Procédure applicable aux saisines pour avis en matière d'interopérabilité et d'exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins Paragraphe 5 : Voies de recours contre les décisions de la Haute Autorité Sous-section 5 : Evaluation et labellisation des moyens de sécurisation destinés à prévenir l'utilisation illicite de l'accès à un service de communication au public en ligne Chapitre II : Saisie-contrefaçon Chapitre V : Dispositions pénales Chapitre V bis : La retenue Titre IV : Droits des producteurs de bases de données Chapitre III : Procédures et sanctions Livre IV : Organisation administrative et professionnelle Titre Ier : Institutions Chapitre Ier : L'Institut national de la propriété industrielle Section 1 : Organisation de l'institut national de la propriété industrielle Section 2 : Redevances perçues par l'institut national de la propriété industrielle Section 3 : Recours exercés devant la cour d'appel contre les décisions du directeur général de l'institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle Chapitre II : L'instance nationale des obtentions végétales Section 1 : Organisation et fonctionnement de l'instance nationale des obtentions végétales Section 2 : Recours contre les décisions du responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales Titre II : Qualification en propriété industrielle Chapitre Ier : Inscription sur la liste des personnes qualifiées en matière de propriété industrielle Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle Section 1 : Inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle Section 1 bis : Libre prestation de services par les mandataires en propriété industrielle établis sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen Section 2 : La Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle Section 3 : Exercice sous forme de société Table des matières

5 Sous-section 1 : Sociétés civiles professionnelles Sous-section 2 : Sociétés d'exercice libéral Sous-section 3 : Sociétés en participation Sous-section 4 : Sociétés de participations financières de profession libérale de conseils en propriété industrielle Section 4 : Obligations professionnelles Section 5 : Régime disciplinaire Chapitre III : Dispositions diverses Livre V : Les dessins et modèles Titre Ier : Acquisition des droits Chapitre Ier : Droits et oeuvres protégés Section unique : Mesures réglementaires spéciales à certaines industries Chapitre II : Formalités de dépôt Chapitre III : Durée de la protection Chapitre IV : Dispositions communes Section 1 : Procédure Section 2 : Dispositions transitoires Titre II : Contentieux Chapitre Ier : Contentieux des dessins ou modèles nationaux Section 1 : Mesures provisoires et conservatoires Section 2 : Mesures probatoires Section 3 : Dispositions communes Chapitre II : Contentieux des dessins et modèles communautaires Chapitre III : Retenue en douane Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques Titre Ier : Brevets d'invention Chapitre Ier : Champ d'application Section 2 : Droit au titre Sous-section 1 : Inventions de salariés Sous-section 2 : Les inventions des fonctionnaires et des agents publics Sous-section 3 : Désignation de l'inventeur et revendication de propriété Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes Section 1 : Dépôt des demandes Section 2 : L'instruction des demandes Sous-section 1 : Demandes intéressant la défense nationale Sous-section 2 : Division de la demande Sous-section 3 : Rectification, retrait et publication de la demande Sous-section 4 : Rejet de la demande Sous-section 5 : Etablissement du rapport de recherche Sous-section 6 : Délivrance et publication du brevet Section 3 : Diffusion légale des inventions Chapitre III : Droits attachés aux brevets Section 1 : Droits d'exploitation Sous-section 1 : Licences obligatoires Sous-section 2 : Licences d'office dans l'intérêt de la santé publique Sous-section 3 : Licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l'exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique Sous-section 4 : Licences d'office dans l'intérêt du développement économique Sous-section 5 : Licences d'office et expropriation pour les besoins de la défense nationale Sous-section 6 : Dispositions diverses Section 2 : Transmission et perte des droits Section 4 : Recours en restauration Section 5 : Registre national des brevets Section 6 : Etablissement de l'avis documentaire Section 7 : Réduction des redevances Chapitre IV : Application de conventions internationales Section 1 : Brevets européens Section 2 : Demandes internationales Chapitre IV bis : La retenue Chapitre V : Actions en justice Section 1 : Mesures provisoires et conservatoires Section 2 : Mesures probatoires Section 3 : Commission paritaire de conciliation Chapitre VI : Le certificat d'utilité Chapitre VII : Le certificat complémentaire de protection Chapitre VIII : Dispositions communes Section unique : Procédure Titre II : Protection des connaissances techniques Chapitre II : Produits semi-conducteurs Chapitre III : Obtentions végétales Section 1 : Délivrance et maintien en vigueur des certificats d'obtention végétale Sous-section 1 : Dépôt des demandes de certificat d'obtention végétale Sous-section 2 : Instruction des demandes de certificat d'obtention végétale Sous-section 3 : Délivrance des certificats d'obtention végétale Sous-section 4 : Redevances annuelles Sous-section 5 : Renonciation - Déchéance Sous-section 6 : Registres nationaux Sous-section 7 : Demandes de certificats d'obtention végétale intéressant la défense nationale Sous-section 8 : Dispositions diverses Section 2 : Champ d'application des certificats d'obtention végétale, durée et portée du droit de l'obtenteur Section 2 bis : Semences de ferme Section 3 : La retenue Titre III : Tribunaux compétents en matière d'actions relatives aux inventions et aux connaissances techniques Table des matières p.5

6 p.6 Code de la propriété intellectuelle Chapitre unique Livre VII : Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs Titre Ier : Marques de fabrique, de commerce ou de service Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque Chapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque Chapitre V : Marques collectives Chapitre VI : Contentieux Section 1 : Mesures provisoires et conservatoires Section 2 : Mesures probatoires Section 3 : Retenue en douane Section 4 : Dispositions communes Chapitre VII : Marque internationale et marque communautaire Section 1 : Marque internationale Section 2 : Marque communautaire Chapitre VIII : Dispositions communes Section unique Titre II : Indications géographiques Chapitre II : Contentieux Section 1 : Actions civiles Section 2 : La retenue Livre VIII : Dispositions particulières à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises Titre unique Chapitre unique Table des matières

7 Livre Ier : Le droit d'auteur l111-1 p.7 Partie législative Première partie : La propriété littéraire et artistique Livre Ier : Le droit d'auteur Titre Ier : Objet du droit d'auteur Chapitre Ier : Nature du droit d'auteur l111-1 L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'oeuvre de l'esprit est un agent de l'etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France. Les dispositions des articles L et L à L ne s'appliquent pas aux agents auteurs d'oeuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique. l111-2 L'oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur. l111-3 La propriété incorporelle définie par l'article L est indépendante de la propriété de l'objet matériel. L'acquéreur de cet objet n'est investi, du fait de cette acquisition, d'aucun des droits prévus par le présent code, sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L Ces droits subsistent en la personne de l'auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l'objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l'exercice desdits droits. Néanmoins, en cas d'abus notoire du propriétaire empêchant l'exercice du droit de divulgation, le tribunal de grande instance peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l'article L l111-4 Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, dans le cas où, après consultation du ministre des affaires étrangères, il est constaté qu'un Etat n'assure pas aux oeuvres divulguées pour la première fois en France sous quelque forme que ce soit une protection suffisante et efficace, les oeuvres divulguées pour la première fois sur le territoire de Titre Ier : Objet du droit d'auteur

8 p.8 l111-5 Code de la propriété intellectuelle cet Etat ne bénéficient pas de la protection reconnue en matière de droit d'auteur par la législation française. Toutefois, aucune atteinte ne peut être portée à l'intégrité ni à la paternité de ces oeuvres. Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa 1er ci-dessus, les droits d'auteur sont versés à des organismes d'intérêt général désignés par décret. l111-5 Sous réserve des conventions internationales, les droits reconnus en France aux auteurs de logiciels par le présent code sont reconnus aux étrangers sous la condition que la loi de l'etat dont ils sont les nationaux ou sur le territoire duquel ils ont leur domicile, leur siège social ou un établissement effectif accorde sa protection aux logiciels créés par les nationaux français et par les personnes ayant en France leur domicile ou un établissement effectif. Chapitre II : Oeuvres protégées l112-1 Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. l112-2 Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code : 1 Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ; 2 Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ; 3 Les oeuvres dramatiques ou dramaticomusicales ; 4 Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ; 5 Les compositions musicales avec ou sans paroles ; 6 Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ; 7 Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ; 8 Les oeuvres graphiques et typographiques ; 9 Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ; 10 Les oeuvres des arts appliqués ; 11 Les illustrations, les cartes géographiques ; 12 Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ; 13 Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ; 14 Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement. l112-3 Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre originale. Il en est de même des auteurs d'anthologies ou de recueils d'oeuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles. On entend par base de données un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen. l112-4 Le titre d'une oeuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'oeuvre elle-même. Nul ne peut, même si l'oeuvre n'est plus protégée dans les termes des articles L à L , utiliser ce titre pour individualiser une oeuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion. Chapitre III : Titulaires du droit d'auteur Titre Ier : Objet du droit d'auteur

9 Livre Ier : Le droit d'auteur l113-1 p.9 l113-1 La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée. l113-2 Est dite de collaboration l'oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques. Est dite composite l'oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière. Est dite collective l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé. l113-3 L'oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer. Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de l'oeuvre commune. l113-4 L'oeuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'oeuvre préexistante. l113-5 L'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l'auteur. l113-6 Les auteurs des oeuvres pseudonymes et anonymes jouissent sur celles-ci des droits reconnus par l'article L Ils sont représentés dans l'exercice de ces droits par l'éditeur ou le publicateur originaire, tant qu'ils n'ont pas fait connaître leur identité civile et justifié de leur qualité. La déclaration prévue à l'alinéa précédent peut être faite par testament ; toutefois, sont maintenus les droits qui auraient pu être acquis par des tiers antérieurement. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité civile. l113-7 Ont la qualité d'auteur d'une oeuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette oeuvre. Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d'une oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration : 1 L'auteur du scénario ; 2 L'auteur de l'adaptation ; 3 L'auteur du texte parlé ; 4 L'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'oeuvre ; 5 Le réalisateur. Lorsque l'oeuvre audiovisuelle est tirée d'une oeuvre ou d'un scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l'oeuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l'oeuvre nouvelle. l113-8 Ont la qualité d'auteur d'une oeuvre radiophonique la ou les personnes physiques qui assurent la création intellectuelle de cette oeuvre. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L et celles de l'article L sont applicables aux oeuvres radiophoniques. l113-9 Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer. Toute contestation sur l'application du présent article est soumise au tribunal de grande instance du siège social de l'employeur. Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également applicables aux agents de l'etat, des collectivités publiques et des établissements publics à caractère administratif. Titre Ier : Objet du droit d'auteur

10 p.10 l Code de la propriété intellectuelle l L'œuvre orpheline est une œuvre protégée et divulguée, dont le titulaire des droits ne peut pas être identifié ou retrouvé, malgré des recherches diligentes, avérées et sérieuses. Lorsqu'une œuvre a plus d'un titulaire de droits et que l'un de ces titulaires a été identifié et retrouvé, elle n'est pas considérée comme orpheline. Titre II : Droits des auteurs Chapitre Ier : Droits moraux l121-1 L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur. L'exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires. l121-2 L'auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Sous réserve des dispositions de l'article L , il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci. Après sa mort, le droit de divulgation de ses oeuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l'auteur. A leur défaut, ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l'auteur, ce droit est exercé dans l'ordre suivant : par les descendants, par le conjoint contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n'a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l'universalité des biens à venir. Ce droit peut s'exercer même après l'expiration du droit exclusif d'exploitation déterminé à l'article L l121-3 En cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de l'auteur décédé visés à l'article L , le tribunal de grande instance peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s'il y a conflit entre lesdits représentants, s'il n'y a pas d'ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence. Le tribunal peut être saisi notamment par le ministre chargé de la culture. l121-4 Nonobstant la cession de son droit d'exploitation, l'auteur, même postérieurement à la publication de son oeuvre, jouit d'un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer ce droit qu'à charge d'indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer. Lorsque, postérieurement à l'exercice de son droit de repentir ou de retrait, l'auteur décide de faire publier son oeuvre, il est tenu d'offrir par priorité ses droits d'exploitation au cessionnaire qu'il avait originairement choisi et aux conditions originairement déterminées. l121-5 L'oeuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie d'un commun accord entre, d'une part, le réalisateur ou, éventuellement, les coauteurs et, d'autre part, le producteur. Il est interdit de détruire la matrice de cette version. Toute modification de cette version par addition, suppression ou changement d'un élément quelconque exige l'accord des personnes mentionnées au premier alinéa. Tout transfert de l'oeuvre audiovisuelle sur un autre type de support en vue d'un autre mode d'exploitation doit être précédé de la consultation du réalisateur. Les droits propres des auteurs, tels qu'ils sont définis à l'article L , ne peuvent être exercés par eux que sur l'oeuvre audiovisuelle achevée. Titre II : Droits des auteurs

11 Livre Ier : Le droit d'auteur l121-6 p.11 l121-6 Si l'un des auteurs refuse d'achever sa contribution à l'oeuvre audiovisuelle ou se trouve dans l'impossibilité d'achever cette contribution par suite de force majeure, il ne pourra s'opposer à l'utilisation, en vue de l'achèvement de l'oeuvre, de la partie de cette contribution déjà réalisée. Il aura, pour cette contribution, la qualité d'auteur et jouira des droits qui en découlent. l121-7 Sauf stipulation contraire plus favorable à l'auteur d'un logiciel, celui-ci ne peut : 1 S'opposer à la modification du logiciel par le cessionnaire des droits mentionnés au 2 de l'article L , lorsqu'elle n'est préjudiciable ni à son honneur ni à sa réputation ; 2 Exercer son droit de repentir ou de retrait. l Le droit de divulgation reconnu à l'agent mentionné au troisième alinéa de l'article L , qui a créé une oeuvre de l'esprit dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues, s'exerce dans le respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d'agent et de celles qui régissent l'organisation, le fonctionnement et l'activité de la personne publique qui l'emploie. L'agent ne peut : 1 S'opposer à la modification de l'oeuvre décidée dans l'intérêt du service par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, lorsque cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation ; 2 Exercer son droit de repentir et de retrait, sauf accord de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique. l121-8 L'auteur seul a le droit de réunir ses articles et ses discours en recueil et de les publier ou d'en autoriser la publication sous cette forme. Pour toutes les œuvres publiées dans un titre de presse au sens de l'article L , l'auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de faire reproduire et d'exploiter ses œuvres sous quelque forme que ce soit, sous réserve des droits cédés dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du titre III du livre Ier. Dans tous les cas, l'exercice par l'auteur de son droit suppose que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence à ce titre de presse. l121-9 Sous tous les régimes matrimoniaux et à peine de nullité de toutes clauses contraires portées au contrat de mariage, le droit de divulguer l'oeuvre, de fixer les conditions de son exploitation et d'en défendre l'intégrité reste propre à l'époux auteur ou à celui des époux à qui de tels droits ont été transmis. Ce droit ne peut être apporté en dot, ni acquis par la communauté ou par une société d'acquêts. Les produits pécuniaires provenant de l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit ou de la cession totale ou partielle du droit d'exploitation sont soumis au droit commun des régimes matrimoniaux, uniquement lorsqu'ils ont été acquis pendant le mariage ; il en est de même des économies réalisées de ces chefs. Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le mariage a été célébré antérieurement au 12 mars Les dispositions législatives relatives à la contribution des époux aux charges du ménage sont applicables aux produits pécuniaires visés au deuxième alinéa du présent article. Chapitre II : Droits patrimoniaux l122-1 Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction. l122-2 La représentation consiste dans la communication de l'oeuvre au public par un procédé quelconque, et notamment : 1 Par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l'oeuvre télédiffusée ; 2 Par télédiffusion. La télédiffusion s'entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication Titre II : Droits des auteurs

12 p.12 l Code de la propriété intellectuelle de sons, d'images, de documents, de données et de messages de toute nature. Est assimilée à une représentation l'émission d'une oeuvre vers un satellite. l Le droit de représentation d'une oeuvre télédiffusée par satellite est régi par les dispositions du présent code dès lors que l'oeuvre est émise vers le satellite à partir du territoire national. l Est également régi par les dispositions du présent code le droit de représentation d'une oeuvre télédiffusée par satellite émise à partir du territoire d'un Etat non membre de la Communauté européenne qui n'assure pas un niveau de protection des droits d'auteur équivalent à celui garanti par le présent code : 1 Lorsque la liaison montante vers le satellite est effectuée à partir d'une station située sur le territoire national. Les droits prévus par le présent code peuvent alors être exercés à l'égard de l'exploitant de la station ; 2 Lorsque la liaison montante vers le satellite n'est pas effectuée à partir d'une station située dans un Etat membre de la Communauté européenne et lorsque l'émission est réalisée à la demande, pour le compte ou sous le contrôle d'une entreprise de communication audiovisuelle ayant son principal établissement sur le territoire national. Les droits prévus par le présent code peuvent alors être exercés à l'égard de l'entreprise de communication audiovisuelle. l122-3 La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte. Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique. Pour les oeuvres d'architecture, la reproduction consiste également dans l'exécution répétée d'un plan ou d'un projet type. l Dès lors que la première vente d'un ou des exemplaires matériels d'une oeuvre a été autorisée par l'auteur ou ses ayants droit sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, la vente de ces exemplaires de cette oeuvre ne peut plus être interdite dans les Etats membres de la Communauté européenne et les Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen. l122-4 Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. l122-5 Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : 1 Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ; 2 Les copies ou reproductions réalisées à partir d'une source licite et strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique ; 3 Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source : a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ; b) Les revues de presse ; c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ; Titre II : Droits des auteurs

13 Livre Ier : Le droit d'auteur p.13 d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d'art mises en vente ; e) La représentation ou la reproduction d'extraits d'oeuvres, sous réserve des oeuvres conçues à des fins pédagogiques et des partitions de musique, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, y compris pour l'élaboration et la diffusion de sujets d'examens ou de concours organisés dans la prolongation des enseignements à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que cette représentation ou cette reproduction est destinée, notamment au moyen d'un espace numérique de travail, à un public composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés par l'acte d'enseignement, de formation ou l'activité de recherche nécessitant cette représentation ou cette reproduction, qu'elle ne fait l'objet d'aucune publication ou diffusion à un tiers au public ainsi constitué, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L ; 4 La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ; 5 Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat ; 6 La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'oeuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des oeuvres autres que les logiciels et les bases de données ne doit pas avoir de valeur économique propre ; 7 La reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédia, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'oeuvre par des personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, dont le niveau d'incapacité est égal ou supérieur à un taux fixé par décret en Conseil d'etat, et reconnues par la commission départementale de l'éducation spécialisée, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L du code de l'action sociale et des familles, ou reconnues par certificat médical comme empêchées de lire après correction. Cette reproduction et cette représentation sont assurées, à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap, par les personnes morales et les établissements mentionnés au présent alinéa, dont la liste est arrêtée par l'autorité administrative. Les personnes morales et établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7 doivent apporter la preuve de leur activité professionnelle effective de conception, de réalisation et de communication de supports au bénéfice des personnes physiques mentionnées au même alinéa par référence à leur objet social, à l'importance de leurs membres ou usagers, aux moyens matériels et humains dont ils disposent et aux services qu'ils rendent. A la demande des personnes morales et des établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7, formulée dans les dix ans suivant le dépôt légal des œuvres imprimées, les fichiers numériques ayant servi à l'édition des œuvres dont la date de dépôt légal est postérieure au 4 août 2006 sont déposés au Centre national du livre ou auprès d'un organisme désigné par décret. Le Centre national du livre ou l'organisme désigné par décret conserve sans limitation de date les fichiers numériques ayant servi à l'édition de ces œuvres et les met à la disposition des personnes morales et des établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7 dans un standard ouvert au Titre II : Droits des auteurs

14 p.14 l122-6 Code de la propriété intellectuelle sens de l'article 4 de la loi n du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Il garantit la confidentialité de ces fichiers et la sécurisation de leur accès. Les personnes morales et les établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7 détruisent les fichiers mis à leur disposition une fois effectué le travail de conception, de réalisation et de communication de supports au bénéfice des personnes physiques mentionnées au même premier alinéa ; 8 La reproduction d'une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d'études privées par des particuliers, dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux dédiés par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ; 9 La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une oeuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur. Le premier alinéa du présent 9 ne s'applique pas aux oeuvres, notamment photographiques ou d'illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l'information. Les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d'information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière donnent lieu à rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés. Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. Les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques et les conditions de distribution des documents mentionnés au d du 3, l'autorité administrative mentionnée au 7, ainsi que les conditions de désignation des organismes dépositaires et d'accès aux fichiers numériques mentionnés au troisième alinéa du 7, sont précisées par décret en Conseil d'etat. l122-6 Sous réserve des dispositions de l'article L , le droit d'exploitation appartenant à l'auteur d'un logiciel comprend le droit d'effectuer et d'autoriser : 1 La reproduction permanente ou provisoire d'un logiciel en tout ou partie par tout moyen et sous toute forme. Dans la mesure où le chargement, l'affichage, l'exécution, la transmission ou le stockage de ce logiciel nécessitent une reproduction, ces actes ne sont possibles qu'avec l'autorisation de l'auteur ; 2 La traduction, l'adaptation, l'arrangement ou toute autre modification d'un logiciel et la reproduction du logiciel en résultant ; 3 La mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la location, du ou des exemplaires d'un logiciel par tout procédé. Toutefois, la première vente d'un exemplaire d'un logiciel dans le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen par l'auteur ou avec son consentement épuise le droit de mise sur le marché de cet exemplaire dans tous les Etats membres à l'exception du droit d'autoriser la location ultérieure d'un exemplaire. l I. Les actes prévus aux 1 et 2 de l'article L ne sont pas soumis à l'autorisation de l'auteur lorsqu'ils sont nécessaires pour permettre l'utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l'utiliser, y compris pour corriger des erreurs. Toutefois, l'auteur est habilité à se réserver par contrat le droit de corriger les erreurs et de déterminer les modalités particulières auxquelles seront soumis les actes prévus aux 1 et 2 de l'article L , nécessaires pour permettre l'utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l'utiliser. II. La personne ayant le droit d'utiliser le logiciel peut faire une copie de sauvegarde lorsque celle-ci est nécessaire pour préserver l'utilisation du logiciel. III. La personne Titre II : Droits des auteurs

15 Livre Ier : Le droit d'auteur l p.15 ayant le droit d'utiliser le logiciel peut sans l'autorisation de l'auteur observer, étudier ou tester le fonctionnement ou la sécurité de ce logiciel afin de déterminer les idées et principes qui sont à la base de n'importe quel élément du logiciel lorsqu'elle effectue toute opération de chargement, d'affichage, d'exécution, de transmission ou de stockage du logiciel qu'elle est en droit d'effectuer. IV. La reproduction du code du logiciel ou la traduction de la forme de ce code n'est pas soumise à l'autorisation de l'auteur lorsque la reproduction ou la traduction au sens du 1 ou du 2 de l'article L est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l'interopérabilité d'un logiciel créé de façon indépendante avec d'autres logiciels, sous réserve que soient réunies les conditions suivantes : 1 Ces actes sont accomplis par la personne ayant le droit d'utiliser un exemplaire du logiciel ou pour son compte par une personne habilitée à cette fin ; 2 Les informations nécessaires à l'interopérabilité n'ont pas déjà été rendues facilement et rapidement accessibles aux personnes mentionnées au 1 ci-dessus ; 3 Et ces actes sont limités aux parties du logiciel d'origine nécessaires à cette interopérabilité. Les informations ainsi obtenues ne peuvent être : 1 Ni utilisées à des fins autres que la réalisation de l'interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante ; 2 Ni communiquées à des tiers sauf si cela est nécessaire à l'interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante ; 3 Ni utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d'un logiciel dont l'expression est substantiellement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d'auteur. V. Le présent article ne saurait être interprété comme permettant de porter atteinte à l'exploitation normale du logiciel ou de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. Toute stipulation contraire aux dispositions prévues aux II, III et IV du présent article est nulle et non avenue. l Toute publicité ou notice d'utilisation relative aux moyens permettant la suppression ou la neutralisation de tout dispositif technique protégeant un logiciel doit mentionner que l'utilisation illicite de ces moyens est passible des sanctions prévues en cas de contrefaçon. Un décret en Conseil d'etat fixera les conditions d'application du présent article. l122-7 Le droit de représentation et le droit de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux. La cession du droit de représentation n'emporte pas celle du droit de reproduction. La cession du droit de reproduction n'emporte pas celle du droit de représentation. Lorsqu'un contrat comporte cession totale de l'un des deux droits visés au présent article, la portée en est limitée aux modes d'exploitation prévus au contrat. l L'auteur est libre de mettre ses oeuvres gratuitement à la disposition du public, sous réserve des droits des éventuels coauteurs et de ceux des tiers ainsi que dans le respect des conventions qu'il a conclues. l122-8 Les auteurs d'oeuvres originales graphiques et plastiques ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen bénéficient d'un droit de suite, qui est un droit inaliénable de participation au produit de toute vente d'une oeuvre après la première cession opérée par l'auteur ou par ses ayants droit, lorsque intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l'art. Par dérogation, ce droit ne s'applique pas lorsque le vendeur a acquis l'oeuvre directement de l'auteur moins de trois ans avant cette vente et que le prix de vente ne dépasse pas euros. On entend par oeuvres originales au sens du présent article les oeuvres créées par l'artiste lui-même et les exemplaires exécutés en quantité limitée par l'artiste lui-même ou sous sa responsabilité. Le droit de suite est à la charge du vendeur. La responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s'opère entre deux professionnels, au vendeur. Les professionnels du marché de l'art visés au premier alinéa doivent délivrer à l'auteur ou à une société de perception et de répartition du droit de suite toute information nécessaire à la liquidation des sommes dues au titre du droit de suite pendant une période de trois ans à compter de la vente. Les auteurs non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen et leurs ayants droit sont admis au bénéfice de la protection prévue au présent article si la Titre II : Droits des auteurs

16 p.16 l122-9 Code de la propriété intellectuelle législation de l'etat dont ils sont ressortissants admet la protection du droit de suite des auteurs des Etats membres et de leurs ayants droit. Un décret en Conseil d'etat précise les conditions d'application du présent article et notamment le montant et les modalités de calcul du droit à percevoir, ainsi que le prix de vente au-dessus duquel les ventes sont soumises à ce droit. Il précise également les conditions dans lesquelles les auteurs non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen qui ont leur résidence habituelle en France et ont participé à la vie de l'art en France pendant au moins cinq ans peuvent demander à bénéficier de la protection prévue au présent article. l122-9 En cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage des droits d'exploitation de la part des représentants de l'auteur décédé visés à l'article L , le tribunal de grande instance peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s'il y a conflit entre lesdits représentants, s'il n'y a pas d'ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence. Le tribunal peut être saisi notamment par le ministre chargé de la culture. l La publication d'une oeuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie à une société régie par le titre II du livre III et agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture. Les sociétés agréées peuvent seules conclure toute convention avec les utilisateurs aux fins de gestion du droit ainsi cédé, sous réserve, pour les stipulations autorisant les copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion, de l'accord de l'auteur ou de ses ayants droit. A défaut de désignation par l'auteur ou son ayant droit à la date de la publication de l'oeuvre, une des sociétés agréées est réputée cessionnaire de ce droit. La reprographie s'entend de la reproduction sous forme de copie sur papier ou support assimilé par une technique photographique ou d'effet équivalent permettant une lecture directe. Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle au droit de l'auteur ou de ses ayants droit de réaliser des copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion. Nonobstant toute stipulation contraire, les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les oeuvres protégées quelle que soit la date de leur publication. l Les conventions mentionnées à l'article L peuvent prévoir une rémunération forfaitaire dans les cas définis aux 1 à 3 de l'article L l L'agrément des sociétés mentionnées au premier alinéa de l'article L est délivré en considération :-de la diversité des associés ;-de la qualification professionnelle des dirigeants ;-des moyens humains et matériels qu'ils proposent de mettre en oeuvre pour assurer la gestion du droit de reproduction par reprographie ;-du caractère équitable des modalités prévues pour la répartition des sommes perçues. Un décret en Conseil d'etat fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément ainsi que du choix des sociétés cessionnaires en application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L Chapitre III : Durée de la protection l123-1 L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire. Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent. l123-2 Pour les oeuvres de collaboration, l'année civile prise en considération est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs. Pour les oeuvres audiovisuelles, l'année civile prise en considération est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs suivants : l'auteur du scénario, Titre II : Droits des auteurs

17 Livre Ier : Le droit d'auteur l123-3 p.17 l'auteur du texte parlé, l'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'oeuvre, le réalisateur principal. l123-3 Pour les oeuvres pseudonymes, anonymes ou collectives, la durée du droit exclusif est de soixante-dix années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle où l'oeuvre a été publiée. La date de publication est déterminée par tout mode de preuve de droit commun, et notamment par le dépôt légal. Au cas où une oeuvre pseudonyme, anonyme ou collective est publiée de manière échelonnée, le délai court à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit la date à laquelle chaque élément a été publié. Lorsque le ou les auteurs d'oeuvres anonymes ou pseudonymes se sont fait connaître, la durée du droit exclusif est celle prévue aux articles L ou L Les dispositions du premier et du deuxième alinéa ne sont applicables qu'aux oeuvres pseudonymes, anonymes ou collectives publiées pendant les soixante-dix années suivant l'année de leur création. Toutefois, lorsqu'une oeuvre pseudonyme, anonyme ou collective est divulguée à l'expiration de la période mentionnée à l'alinéa précédent, son propriétaire, par succession ou à d'autres titres, qui en effectue ou fait effectuer la publication jouit d'un droit exclusif de vingt-cinq années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la publication. l123-4 Pour les oeuvres posthumes, la durée du droit exclusif est celle prévue à l'article L Pour les oeuvres posthumes divulguées après l'expiration de cette période, la durée du droit exclusif est de vingt-cinq années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la publication. Le droit d'exploitation des oeuvres posthumes appartient aux ayants droit de l'auteur si l'oeuvre est divulguée au cours de la période prévue à l'article L Si la divulgation est effectuée à l'expiration de cette période, il appartient aux propriétaires, par succession ou à d'autres titres, de l'oeuvre, qui effectuent ou font effectuer la publication. Les oeuvres posthumes doivent faire l'objet d'une publication séparée, sauf dans le cas où elles ne constituent qu'un fragment d'une oeuvre précédemment publiée. Elles ne peuvent être jointes à des oeuvres du même auteur précédemment publiées que si les ayants droit de l'auteur jouissent encore sur celles-ci du droit d'exploitation. l123-6 Pendant la période prévue à l'article L , le conjoint survivant, contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps, bénéficie, quel que soit le régime matrimonial et indépendamment des droits qu'il tient des articles 756 à et 764 à 766 du code civil sur les autres biens de la succession, de l'usufruit du droit d'exploitation dont l'auteur n'aura pas disposé. Toutefois, si l'auteur laisse des héritiers à réserve, cet usufruit est réduit au profit des héritiers, suivant les proportions et distinctions établies par l'article 913 du code civil. Ce droit s'éteint au cas où le conjoint contracte un nouveau mariage. l123-7 Après le décès de l'auteur, le droit de suite mentionné à l'article L subsiste au profit de ses héritiers et, pour l'usufruit prévu à l'article L , de son conjoint, à l'exclusion de tous légataires et ayants cause, pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années suivantes. l123-8 Les droits accordés par la loi du 14 juillet 1866 sur les droits des héritiers et des ayants cause des auteurs aux héritiers et autres ayants cause des auteurs, compositeurs ou artistes sont prorogés d'un temps égal à celui qui s'est écoulé entre le 2 août 1914 et la fin de l'année suivant le jour de la signature du traité de paix pour toutes les oeuvres publiées avant cette dernière date et non tombées dans le domaine public le 3 février l123-9 Les droits accordés par la loi du 14 juillet 1866 précitée et l'article L aux héritiers et ayants cause des auteurs, compositeurs ou artistes sont prorogés d'un temps égal à celui qui s'est écoulé entre le 3 septembre 1939 et le 1er janvier 1948, pour toutes les oeuvres publiées avant cette date et non tombées dans le domaine public à la date du 13 août Titre II : Droits des auteurs

18 p.18 l Code de la propriété intellectuelle l Les droits mentionnés à l'article précédent sont prorogés, en outre, d'une durée de trente ans lorsque l'auteur, le compositeur ou l'artiste est mort pour la France, ainsi qu'il résulte de l'acte de décès. Au cas où l'acte de décès ne doit être ni dressé ni transcrit en France, un arrêté du ministre chargé de la culture peut étendre aux héritiers ou autres ayants cause du défunt le bénéfice de la prorogation supplémentaire de trente ans ; cet arrêté, pris après avis des autorités visées à l'article 1er de l'ordonnance n du 2 novembre 1945, ne pourra intervenir que dans les cas où la mention " mort pour la France " aurait dû figurer sur l'acte de décès si celui-ci avait été dressé en France. l Lorsque les droits prorogés par l'effet de l'article L ont été cédés à titre onéreux, les cédants ou leurs ayants droit pourront, dans un délai de trois ans à compter du 25 septembre 1951, demander au cessionnaire ou à ses ayants droit une révision des conditions de la cession en compensation des avantages résultant de la prorogation. l Lorsque le pays d'origine de l'oeuvre, au sens de l'acte de Paris de la convention de Berne, est un pays tiers à la Communauté européenne et que l'auteur n'est pas un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté, la durée de protection est celle accordée dans le pays d'origine de l'oeuvre sans que cette durée puisse excéder celle prévue à l'article L Titre III : Exploitation des droits Chapitre Ier : Dispositions générales l131-1 La cession globale des oeuvres futures est nulle. l131-2 Les contrats de représentation, d'édition et de production audiovisuelle définis au présent titre doivent être constatés par écrit. Il en est de même des autorisations gratuites d'exécution. Dans tous les autres cas, les dispositions des articles 1341 à 1348 du code civil sont applicables. l131-3 La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. Lorsque des circonstances spéciales l'exigent, le contrat peut être valablement conclu par échange de télégrammes, à condition que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité conformément aux termes du premier alinéa du présent article. Les cessions portant sur les droits d'adaptation audiovisuelle doivent faire l'objet d'un contrat écrit sur un document distinct du contrat relatif à l'édition proprement dite de l'oeuvre imprimée. Le bénéficiaire de la cession s'engage par ce contrat à rechercher une exploitation du droit cédé conformément aux usages de la profession et à verser à l'auteur, en cas d'adaptation, une rémunération proportionnelle aux recettes perçues. l Dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public, le droit d'exploitation d'une oeuvre créée par un agent de l'etat dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l'etat. Pour l'exploitation commerciale de l'oeuvre mentionnée au premier alinéa, l'etat ne dispose envers l'agent auteur que d'un droit de préférence. Cette disposition n'est pas applicable dans le cas d'activités de recherche scientifique d'un établissement public à caractère scientifique et technologique ou d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, lorsque ces activités font l'objet d'un contrat avec une personne morale de droit privé. Titre III : Exploitation des droits

19 Livre Ier : Le droit d'auteur l p.19 l Les dispositions de l'article L s'appliquent aux collectivités territoriales, aux établissements publics à caractère administratif, aux autorités administratives indépendantes dotées de la personnalité morale et à la Banque de France à propos des oeuvres créées par leurs agents dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions reçues. l Un décret en Conseil d'etat fixe les modalités d'application des articles L et L Il définit en particulier les conditions dans lesquelles un agent, auteur d'une oeuvre, peut être intéressé aux produits tirés de son exploitation quand la personne publique qui l'emploie, cessionnaire du droit d'exploitation, a retiré un avantage d'une exploitation non commerciale de cette oeuvre ou d'une exploitation commerciale dans le cas prévu par la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L l131-4 La cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l'auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation. Toutefois, la rémunération de l'auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants : 1 La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ; 2 Les moyens de contrôler l'application de la participation font défaut ; 3 Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ; 4 La nature ou les conditions de l'exploitation rendent impossible l'application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l'auteur ne constitue pas l'un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l'oeuvre, soit que l'utilisation de l'oeuvre ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité ; 5 En cas de cession des droits portant sur un logiciel ; 6 Dans les autres cas prévus au présent code. Est également licite la conversion entre les parties, à la demande de l'auteur, des droits provenant des contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties. l131-5 En cas de cession du droit d'exploitation, lorsque l'auteur aura subi un préjudice de plus de sept douzièmes dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l'oeuvre, il pourra provoquer la révision des conditions de prix du contrat. Cette demande ne pourra être formée que dans le cas où l'oeuvre aura été cédée moyennant une rémunération forfaitaire. La lésion sera appréciée en considération de l'ensemble de l'exploitation par le cessionnaire des oeuvres de l'auteur qui se prétend lésé. l131-6 La clause d'une cession qui tend à conférer le droit d'exploiter l'oeuvre sous une forme non prévisible ou non prévue à la date du contrat doit être expresse et stipuler une participation corrélative aux profits d'exploitation. l131-7 En cas de cession partielle, l'ayant cause est substitué à l'auteur dans l'exercice des droits cédés, dans les conditions, les limites et pour la durée prévues au contrat, et à charge de rendre compte. l131-8 En vue du paiement des redevances et rémunérations qui leur sont dues pour les trois dernières années à l'occasion de la cession, de l'exploitation ou de l'utilisation de leurs oeuvres, telles qu'elles sont définies à l'article L du présent code, les auteurs, compositeurs et artistes bénéficient du privilège prévu au 4 de l'article 2331 et à l'article 2375 du code civil. l131-9 Le contrat mentionne la faculté pour le producteur de recourir aux mesures techniques prévues à l'article L ainsi qu'aux informations sous forme électronique prévues à l'article L en précisant les objectifs poursuivis pour chaque mode d'exploitation, de même que les conditions dans lesquelles l'auteur peut avoir accès aux caractéristiques essentielles desdites mesures Titre III : Exploitation des droits

20 p.20 l132-1 Code de la propriété intellectuelle techniques ou informations sous forme électronique auxquelles le producteur a effectivement recours pour assurer l'exploitation de l'oeuvre. Chapitre II : Dispositions particulières à certains contrats Section 1 : Contrat d'édition Sous-section 1 : Dispositions générales l132-1 Le contrat d'édition est le contrat par lequel l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'oeuvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique, à charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion. l132-2 Ne constitue pas un contrat d'édition, au sens de l'article L , le contrat dit à compte d'auteur. Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit versent à l'éditeur une rémunération convenue, à charge par ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d'expression déterminés au contrat, des exemplaires de l'oeuvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numériqueet d'en assurer la publication et la diffusion. Ce contrat constitue un louage d'ouvrage régi par la convention, les usages et les dispositions des articles 1787 et suivants du code civil. l132-3 Ne constitue pas un contrat d'édition, au sens de l'article L , le contrat dit de compte à demi. Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit chargent un éditeur de fabriquer, à ses frais et en nombre, des exemplaires de l'oeuvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique, dans la forme et suivant les modes d'expression déterminés au contrat, et d'en assurer la publication et la diffusion, moyennant l'engagement réciproquement contracté de partager les bénéfices et les pertes d'exploitation, dans la proportion prévue. Ce contrat constitue une société en participation. Il est régi, sous réserve des dispositions prévues aux articles 1871 et suivants du code civil, par la convention et les usages. l132-4 Est licite la stipulation par laquelle l'auteur s'engage à accorder un droit de préférence à un éditeur pour l'édition de ses oeuvres futures de genres nettement déterminés. Ce droit est limité pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux à compter du jour de la signature du contrat d'édition conclu pour la première oeuvre ou à la production de l'auteur réalisée dans un délai de cinq années à compter du même jour. L'éditeur doit exercer le droit qui lui est reconnu en faisant connaître par écrit sa décision à l'auteur, dans le délai de trois mois à dater du jour de la remise par celui-ci de chaque manuscrit définitif. Lorsque l'éditeur bénéficiant du droit de préférence aura refusé successivement deux ouvrages nouveaux présentés par l'auteur dans le genre déterminé au contrat, l'auteur pourra reprendre immédiatement et de plein droit sa liberté quant aux oeuvres futures qu'il produira dans ce genre.il devra toutefois, au cas où il aurait reçu ses oeuvres futures des avances du premier éditeur, effectuer préalablement le remboursement de celles-ci. Titre III : Exploitation des droits

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