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1 Revue de la jurisprudence Louis-Frédérick Côté, LL.M. (L.S.E.), avocat Mendelsohn Rosentzveig Shacter 1. Cinnamon City Bakery Café Inc. c. Sa Majesté la Reine, Cour canadienne de l impôt (procédure informelle), 15 novembre 2001, (GST)I Dans cette affaire, Cinnamon City Bakery Café Inc. (ci-après «Café») était un inscrit aux fins de la TPS 1. Pendant les années 1994 à 1999, Café opérait des cafés dans des centre commerciaux. Café a également vendu des franchises. Au mois de novembre 1999, l Agence des douanes et du revenu du Canada (ci-après «ADRC») a cotisé Café pour $ de TPS non-perçue et non remise lors de la vente de franchises. Le contrat de franchise entre Café et les franchisés était généralement à l effet que suite au paiement du frais de franchise, le franchisé obtenait un café clef en main incluant des services de formation, l achalandage et le droit d utiliser des marques de commerce. Café a admis ne pas avoir perçu la TPS sur les frais de franchises. L argument principal de Café était à l effet que le choix prévu à l article 167 de la TPS, vente d entreprise, était applicable à tous les contrats de franchise en l espèce, que les choix avaient été complétés et signés par Café et les franchisés mais que ces choix n avaient pas été soumis à l ADRC. La Cour arrive à la conclusion que la vente d une franchise était la vente d une entreprise que Café avait établie et que les franchisés avait acquis la propriété, la possession ou l utilisation de la totalité ou presque des biens qu il est raisonnable de considérer comme nécessaires à l exploitation par eux de l entreprise. À première vue, l article 167 s appliquait et le choix pour qu aucune TPS ne soit payée lors de l achat d une franchise était disponible. Par ailleurs, la Cour arrive également aux conclusions suivantes : (1) l aspect formation et le droit d utiliser les marques de commerce ne pouvaient faire l objet d un choix en vertu de l article 167 car ces deux éléments étaient exclus spécifiquement par les sous-alinéas (i) et (ii) de l alinéa (a) du paragraphe (1.1) de l article 167; (2) quant à l achalandage, considérant l article 167.1, aucune taxe ne devait être payée par les franchisés à Café. Cependant Café avait 1 Loi sur la taxe d accise, partie IX, L.R.C. 1985, c. E-15 (ci-après «TPS»);

2 omis de déterminer la partie du frais de franchise qui se rapportait à l achalandage; et (3) l article 167 était inapplicable considérant que les choix n avaient pas été produits à l ADRC. La Cour rejette donc l appel de Café. Cette cause est intéressante sous trois aspects :premièrement, cette cause nous rappelle que certains éléments peuvent être exclus de l application d un choix en vertu de l article 167, notamment la fourniture du droit d utiliser des marques de commerce et la fourniture de services de formation; (2) deuxièmement, l achalandage, si le contribuable peut le quantifier, peut être acheté par un acquéreur sans payer la TPS dans le cadre de l achat d une entreprise, le tout considérant l article 167.1; et (3) troisièmement, l article 167 s applique si le choix pertinent est soumis à l ADRC. À cet égard, nous soulignons, qu au Québec, le ministère du Revenu du Québec (ci-après «Revenu Québec») accepte la production d un choix tardif aux fins de l article 167 de la TPS Germain Pelletier Ltée c. Sa Majesté la Reine, [2001] G.S.T.C. 90, Cour canadienne de l impôt (procédure générale), Dans cette affaire, Germain Pelletier Ltée (ci-après «Pelletier») et les Supermarchés GP Inc. (ci-après «Supermarchés») avaient fait un choix en vertu de l article 156 de la TPS pour que chaque fourniture taxable effectuée entre Pelletier et Supermarchés soit réputée effectuée à titre gratuit. Â l époque, Pelletier et Supermarchés étaient des personnes morales étroitement liées au sens du sous-alinéa (vi) de l alinéa a) du paragraphe (1) de l article 128 de la TPS. Cependant, ledit sous-alinéa (vi) a été abrogé en 1993, rétroactivement à l introduction de la TPS. Pelletier et Supermarché qui étaient éligibles au choix prévu à l article 156, se sont, rétroactivement, retrouvés non-éligibles audit choix. Revenu Québec a admis que Pelletier était dans une situation de diligence raisonnable. Revenu Québec a réduit les intérêts et les pénalités à 4% de la TPS non-perçue car il s agissait d opérations sans effet fiscale. Pelletier voulait l annulation complète des pénalités et des intérêts. La Cour arrive aux conclusions suivantes : 2 Symposium sur les taxes à la consommation - APFF Questions et Réponses Question 2.1; 2

3 (1) premièrement, le ministre, en vertu de l article de la TPS, peut remettre les pénalités et les intérêts en tout ou en partie; (2) deuxièmement, la Cour canadienne de l impôt a juridiction pour réviser le pouvoir discrétionnaire du ministre sur la question de la réduction des pénalités et des intérêts; et (3) troisièmement, la Cour annule la pénalité car, d après la Cour, Pelletier a fait preuve de diligence raisonnable. Cette cause nous semble importante, et ce pour deux motifs :la défense de diligence raisonnable à l encontre d une pénalité imposée en vertu de l article 280 de la TPS a été reconnue par la Cour d appel fédérale 3 et acceptée par l ADRC et Revenu Québec 4. Par ailleurs, il y a très peu de dossiers où un tribunal a accepté d annuler une pénalité sur la base de la défense de diligence raisonnable. La présente affaire est donc un exemple qu il faudra conserver; et (2) la Cour canadienne de l impôt semble avoir juridiction pour réviser la discrétion ministérielle d annuler où de réduire des pénalités ou des intérêts prévu à l article de la TPS. Cela nous semble nouveau et il faudra suivre l évolution jurisprudentielle sur cette question. Il est possible que la Cour canadienne de l impôt ait juridiction dans les cas où un avis de cotisation est émis suite à la décision du ministre et que la Cour fédérale ait juridiction dans les cas où aucun avis de cotisation n est émis suite à la décision du ministre. 3. Centre de la Cité Pointe Claire c. Sa Majesté la Reine, [2001] G.S.T.C. 119, Cour canadienne de l impôt (procédure informelle) Dans cette affaire, Centre de la Cité Pointe Claire (ci-après «Centre») a payé un montant de TPS à un fournisseur et Centre tentait de récupérer ledit montant de TPS à titre de crédit de taxe sur les intrants, le tout en vertu de l article 169 de la TPS. Le 24 décembre 1997, le fournisseur a émis à Centre un facture pour des services de consultation pour un montant total de ,05 $, incluant un montant de $ relatif à la TPS. De plus, une deuxième facture a été émise par le fournisseur le 14 janvier 1998 pour un montant total de 9 321,52 $, incluant un montant de 572,60 $ à titre de TPS. Revenu Québec a refusé les montants de TPS mentionnés ci-haut à titre de crédit de taxe sur les intrants. La raison donnée par Revenu Québec était que le fournisseur n a jamais été inscrit aux fins de la TPS. Par ailleurs, un numéro d inscription aux fins de la TPS apparaissait sur les factures. 3 4 Consolidated Canadian Contractors Inc. v. Sa Majesté la Reine, [1998] G.S.T.C. 91; Symposium sur les taxes à la consommation - APFF Questions et Réponses Question 10; 3

4 La preuve a révélé que le fournisseur était un inscrit aux fins de la TPS mais que l ADRC avait annulé rétroactivement le numéro d inscription du fournisseur. La Cour réfère à l article 2163 du Code civil du Québec : «2163. Celui qui a laissé croire qu une personne était son mandataire est tenu, comme s il y avait eu mandat, envers le tiers qui a contracté de bonne foi avec celle-ci, à moins qu il n ait pris des mesures appropriés pour prévenir l erreur dans des circonstances qui la rendaient prévisible.» Par la suite, la Cour écrit ce qui suit : «Il s agit de circonstances où le mandant (Revenu Québec-ADRC) a laissé croire aux tiers (Centre) qu une personne (fournisseur) était son mandataire et où il n a pas fourni les services d information nécessaires à ces tiers. Le mandant n est pas sans moyens. Il a la capacité de fournir aux tiers acquéreurs les renseignements concernant la validité d un numéro d inscription et le nom de l inscrit. Je suis d avis que n ayant pas pris les mesures appropriées pour prévenir l erreur, il ne peut contester la validité de l inscription à l égard de l appelante. Les pièces justificatives doivent donc être acceptées pour les fins du crédit de taxe sur les intrants car les renseignements requis par la Loi s y trouvaient apparemment.» (page ) La Cour accorde donc l appel de Centre. Il s agit d un développement très important au niveau des crédits de taxe sur les intrants. En effet, il semble qu un acquéreur de bonne foi ait le droit à ses crédits de taxe sur les intrants même si le numéro d inscription en TPS du fournisseur n était pas valide. Il faudra suivre l évolution jurisprudentielle pour déterminer comment les tribunaux analyseront la bonne foi d un acquéreur. Il faudra également suivre l évolution des pratiques administratives pour voir comment Revenu Québec va gérer l information qui sera fourni aux acquéreurs concernant la validité d un numéro d inscription et le nom d un fournisseur. À cet égard, le Bulletin d interprétation TVQ , en date du 29 septembre 2000 est fort probablement un premier pas dans la bonne direction. 4. Ville de Magog c. Sa Majesté la Reine, [2001] G.S.T.C. 98, Cour d appel fédérale Dans cette affaire, la Ville de Magog (ci-après «Magog») avait développé un méthode pour déterminer la partie de ses intrants qui étaient dans le cadre de ses activités commerciales et la partie de ses intrants qui étaient dans le cadre de ses activités 4

5 exonérées. Évidemment, Magog voulait récupérer la taxe payée dans le cadre de ses activités commerciales, le tout conformément à l article 169 de la TPS. La Cour rappelle que la seule question en litige est de déterminer si la méthode de Magog est juste et raisonnable au sens du paragraphe (5) de l article de la TPS. La Cour rappelle qu il n y a pas lieu de déterminer si une méthode est meilleure qu une autre. La Cour est également d avis que le Législateur a décidé que c est le contribuable qui doit choisir une méthode et que cette méthode doit être juste et raisonnable. En l espèce, la Cour arrive à la conclusion que la méthode de Magog était juste et raisonnable et que Magog avait correctement réclamé ses crédits de taxe sur les intrants. Il semble donc que le pouvoir de Revenu Québec, dans le contexte où il y a lieu d attribuer certains intrants à des activités commerciales et d autres intrants à des activités exonérés, soit très limité. En effet, un contribuable doit choisir sa méthode et si sa méthode est juste et raisonnable Revenu Québec devra s en accommoder. Le rôle de Revenu Québec n étant pas de suggérer une autre méthode mais bien de vérifier si la méthode choisie par le contribuable est juste et raisonnable. 5. Société Canadienne des Métaux Reynolds Limitée c. Le Sous-ministère du Revenu du Québec, , 28 août 2001, Cour du Québec, en appel devant la Cour d appel du Québec ociété canadienne des Métaux Reynolds Limitée (ci-après «Reynolds») demandait le remboursement de la taxe payée en vertu de la Loi concernant l impôt sur la vente en détail, L.R.Q., c. I-1 et ce pour la période du 1er janvier 1983 au 15 septembre La présente affaire fait suite au jugement de la Cour du Québec dans l affaire Compagnie Minière I.O.C. c. Le Sous-ministère du Revenu du Québec, 1987 R.D.F.Q. 232 où la Cour du Québec avait déterminé que certains règlements adoptés dans le cadre de la Loi concernant l impôt sur la vente en détail, précitée, étaient ultra vires, c est-à-dire invalides. Par la suite, l Assemblée nationale a amendé rétroactivement la Loi concernant l impôt sur la vente en détail, précitée. Ces amendements rétroactifs ont annulés, en pratique, les effets du jugement de la Cour du Québec dans l affaire Compagnie minière I.O.C. Lesdits amendements rétroactifs s appliquaient également aux causes pendantes devant les tribunaux, ils s appliquaient donc à Reynolds. Essentiellement, Reynolds attaquaient la validité de la loi rétroactive. La Cour du Québec arrive aux conclusions suivantes: (1) Le législateur peut corriger une situation illégale; 5

6 (2) Le législateur a le droit d intervenir en tout temps pour modifier rétroactivement une loi; (3) La rétroactivité d une loi est valide si le législateur agit à l intérieur de son champs de compétence; (4) Une loi rétroactive peut viser les cause pendantes, peut importe l état de la cause; (5) La loi rétroactive ne contrevient pas à l article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés qui protège la vie, la liberté et la sécurité d une personne; et (6) La loi rétroactive ne contrevient pas à l article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12 qui prévoit notamment qu une personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant. La décision de la Cour du Québec a été portée en appel devant la Cour d appel du Québec. Il est donc possible que la jurisprudence évolue. Par ailleurs, pour le moment, il semble que le Législateur ait le pouvoir d amender rétroactivement une loi et cette loi peut s appliquer même aux causes pendantes devant les tribunaux. Par ailleurs, si le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec acceptaient de rendre public la grille d analyse qu ils utilisent pour suggérer au Parlement et à l Assemblée nationale qu un amendement doit être rétroactif et qu il doit s appliquer aux causes pendantes devant les tribunaux, cela permettrait aux praticiens et aux contribuables de mieux gérer leurs litiges, tant au niveau de la vérification, des oppositions que devant les tribunaux. 6. Le Sous-ministère du Revenu du Québec c. Ville de Charlesbourg, , 18 février 2002, Cour d appel du Québec et Le Sousministère du Revenu du Québec c. Ville de Saint-Émile, , 18 février 2002, Cour d appel du Québec Dans ces affaires, la Ville de Charlesbourg (ci-après «Charlesbourg») et la Ville de Saint-Émile (ci-après «Saint-Émile») avaient demandé le remboursement de la TVQ 5 qu elles avaient payée sur des fournitures se rapportant au déneigement et à la cueillette des ordures ménagères. Essentiellement, Charlesbourg et Saint-Émile avaient octroyé à différents entrepreneurs des contrats pour pourvoir à la cueillette des ordures et au déneigement des rues. Charlesbourg et Saint-Émile ne possédaient aucun équipement qui leur permettait d assurer ces deux services. Charlesbourg et Saint-Émile ont évidemment payé la TVQ aux entrepreneurs et elles avaient obtenu un remboursement partiel, le tout 5 Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., c. T-0.1 (ci après «TVQ»); 6

7 conformément aux règles applicables à l époque. Par ailleurs, Charlesbourg et Saint-Émile réclamaient la différence entre la TVQ payée aux entrepreneurs et le montant du remboursement partiel. L argument de Charlesbourg et de Saint-Émile reposait sur le concept de «fourniture non-taxable» qui était applicable pendant la période en litige mais qui a été abrogé le 15 décembre Essentiellement et pour les fins du présent litige, le concept «fourniture non-taxable» prévoyait que la fourniture d un service à un acquéreur (Charlesbourg et Saint-Émile) qui le reçoit uniquement afin d en effectuer à nouveau la fourniture est une fourniture non-taxable et l acquéreur (Charlesbourg et Saint-Émile) n a pas à payer la TVQ aux fournisseurs. Revenu Québec soutenait que Charlesbourg et Saint-Émile n avaient pas acquis les services des entrepreneurs uniquement aux fins d en effectuer à nouveau la fourniture aux citoyens. Revenu Québec prétendait que Charlesbourg et Saint-Émile bénéficiaient en partie de l enlèvement des ordures et du déneigement. La Cour arrive à la conclusion que Charlesbourg et Saint-Émile ont acquis les services des entrepreneurs non pour leur bénéfice mais plutôt pour celui de l ensemble des citoyens. De plus, le pourcentage qui aurait été acquis par Charlesbourg et Saint-Émile pour leur propre bénéfice était tellement faible que la Cour refuse de considérer cet argument. Revenu Québec a également argumenté que Charlesbourg et Saint-Émile n acquéraient pas des services pour les fournir à nouveau car les services acquis n étaient pas complets. La Cour rejette l argument de Revenu Québec car d après elle aucune disposition de la TVQ ne prévoit que pour être non-taxable la fourniture doit faire l objet d un service global. La Cour décide donc Charlesbourg et Saint-Émile avaient le droit de récupérer l ensemble de la TVQ payée à leurs fournisseurs. Considérant que le concept «fourniture non-taxable» a été abrogé en date du 15 décembre 1995, cette cause, si elle est importante pour toutes les municipalités et pour la période qui précède le 15 décembre 1995, aura peu ou pas d impact pour le futur. Par ailleurs, il y a lieu de retenir que la Cour d appel du Québec semble indiquer que le mot uniquement ne signifie pas nécessairement 100% et qu un pourcentage négligeable sera toléré par la Cour d appel du Québec sans pour autant empêcher l application du concept uniquement. 7. Vanex Truck Service Ltd. c. Sa Majesté la Reine, [2001] G.S.T.C. 70, Cour d appel fédérale Vanex Truck Service Ltd. (ci-après «Vanex») a été cotisé par l ADRC pour avoir omis de percevoir et de remettre la TPS sur la fourniture d assurance, de carburant et d enregistrement à des camionneurs. Essentiellement, Vanex est une entreprise de 7

8 transport. Elle fait affaire avec des sous-traitants (camionneurs). Il y avait une entente de remboursement de dépenses entre Vanex et les camionneurs. Cette entente était verbale. Vanex acquérait pour les camionneurs, des assurances, des enregistrements et du carburant et les camionneurs remboursaient Vanex. Vanex obtenait des escomptes importants. Vanex déduisait des montants qu elle devait payer aux camionneurs, les remboursements des camionneurs envers Vanex pour les éléments mentionnés ci-haut. L ADRC prétendait que Vanex aurait dû percevoir la TPS sur le montant que les camionneurs payaient à Vanex pour le remboursement des éléments mentionnés ci-haut. La Cour d appel fédérale arrive à la conclusion qu il ne s agissait pas de remboursements de dépenses mais bien de fournitures de Vanex aux camionneurs. La Cour a conclut que Vanex n achetait pas les éléments mentionnés ci-haut à titre de mandataire des sous-traitants, mais les achetait pour elle-même et les fournissait ensuite aux sous-traitants. Vanex aurait dû percevoir la TPS sur les montants payés par les sous-traitants car il s agissait d une fourniture de Vanex aux sous-traitants. Par ailleurs, dans l affaire Libra Transport 6 où les faits étaient sensiblement les mêmes, la Cour canadienne de l impôt a conclut qu il n y avait pas eu de fourniture entre Libra Transport et ses sous-traitants mais qu il s agissait d un remboursement de dépenses et que Libra Transport agissait à titre de mandataire. Libra Transport n avait donc pas à percevoir la TPS lorsqu elle se faisait rembourser des dépenses encourues à titre de mandataire. La distinction entre l acquisition d un bien ou d un service pour soi-même et qui sera refourni (comme dans l affaire Vanex) et l acquisition d un bien ou d un service à titre de mandataire qui sera remboursé par le véritable acquéreur, ce qui n est pas une fourniture (comme dans l affaire Libra Transport) n est pas simple. Par ailleurs, généralement, si tous les contribuables impliqués dans des transactions de cette nature sont des inscrits aux fins de la TPS, les conséquences réelles aux fins de la TPS seront nulles, sauf sur le plan des liquidités. 8. S.P. Holdings Canada Inc. c. Ikea Ltd., [2001] G.S.T.C. 93, Cour d appel du Québec, en appel devant la Cour suprême du Canada En 1981, Ikea Ltd. (ci-après «Ikea») ouvre un magasin de vente au détail dans un local situé dans un centre commercial dont S.P. Holdings Canada Inc. (ci-après «SP») est propriétaire. Le bail est d une durée de 20 ans. En 1996, Ikea décide de fermer son magasin. Le 28 juin 1996 Ikea et SP en arrivent à une entente. SP autorise Ikea à quitter les lieux en contrepartie, notamment, du versement par Ikea à SP d une somme de $. Peu de temps après, SP demande à Ikea de lui remettre une somme de $ à titre de TPS et de TVQ qui serait due sur le montant de $. 6 Libra Transport (B.C.) Ltd. c. Sa Majesté la Reine, [2001] G.S.T.C. 57, en appel devant la Cour d appel fédérale; 8

9 Ikea refuse au motif que la TPS et la TVQ étaient incluses dans le $. La Cour d appel du Québec réfère à l article 224 de la TPS et à l article 427 de la TVQ. La Cour arrive à la conclusion que SP ne peut pas se prévaloir desdits articles car SP n a pas rendu compte de la taxe payable relativement à la fourniture, le tout conformément à ce que le législateur a spécifiquement prévu à l article 224 de la TPS et à l article 427 de la TVQ. En d autres termes, SP n a pas fait la preuve qu elle avait déclaré la TPS et la TVQ dans un rapport de TPS/TVQ à titre de taxe perçue ou percevable. Par la suite, la Cour arrive à la conclusion que les articles 224 de la TPS et 427 de la TVQ ne sont pas les deux seules bases sur lesquelles un contribuable peut se fonder pour poursuivre un autre contribuable dans le but de percevoir la TPS et la TVQ. Par ailleurs, la Cour arrive à la conclusion qu en l espèce l article 182 de la TPS et l article 318 de la TVQ créent une présomption irréfragable que le versement de incluait la TPS et la TVQ. D après la Cour, ces articles prévoient que dans le cas particulier de l inexécution, de la modification ou de l annulation d une convention portant sur la réalisation d une fourniture taxable, la taxe est réputée incluse dans le montant payé. La Cour arrive également à la conclusion que l exception auxdits articles à l effet que la taxe n est pas réputée incluse dans le montant payé (paragraphe 2 de l article 182 de la TPS et article de la TVQ) ne s applique qu aux pénalités ou aux dommages prévus dans les contrats conclus avant l introduction de la TPS et de la TVQ. Cette exception ne s applique pas aux pénalités ou aux dommages négociés après l entrée en vigueur de la TPS et de la TVQ même relativement à une convention conclue avant l entrée en vigueur de la TPS et de la TVQ. La Cour conclut donc qu Ikea a payé la TPS et la TVQ et que cette TPS et cette TVQ sont incluses dans le montant de $ payé à SP. Le dossier a été porté en appel devant la Cour suprême du Canada. Tel qu il appert de ce qui précède, lorsqu un contribuable décide de poursuivre un autre contribuable pour percevoir la TPS et la TVQ, même si à première vue il semble s agir d une simple action sur compte, la réalité est que ce genre de dossier peut devenir très complexe. Plusieurs questions se posent, notamment les suivantes : a-t on respecté toutes les prescriptions des articles 224 de la TPS et 427 de la TVQ? peut-on poursuivre sur une base différente des deux articles qui précèdent? s agit-il d un contrat taxe incluse?.. peut-on récupérer les pénalités et les intérêts? l article 182 de la TPS et 318 de la TVQ s appliquent-ils? etc. 9

10 9. Durand c. Le Sous-ministère du Revenu du Québec, , , Cour du Québec, 19 novembre 2001, en appel devant la Cour d appel du Québec Monsieur Durand était un huissier. Malheureusement, monsieur Durand n a pas remis à Revenu Québec toutes les factures pouvant permettre d établir le montant de TVQ qu il aurait dû remettre. Le vérificateur de Revenu Québec a donc procédé par sondage. Monsieur Durand a contesté la méthode du vérificateur et il a remis en question le pourcentage déterminé par le vérificateur. La Cour du Québec émet tout d abord le principe qu un vérificateur a le droit d établir des cotisations à partir d indices. Par ailleurs, l analyse du vérificateur doit avoir un caractère suffisant et doit être fiable. La Cour ajoute ce qui suit : «Bien que la vérification des factures et documents s avère la méthode qui est la plus fiable quand l intimé a tous les documents en sa possession ou qu il a au moins une comptabilité raisonnablement crédible, l analyse par sondage s avère parfois la seule méthode utilisable et même la meilleur méthode si les documents pertinents ne sont pas mis à la disposition de l intimé. Dans l espèce, l intimé était légitimé de procéder par sondage et de faire une cotisation estimative. L utilisation de cette méthode s avérait raisonnable dans les circonstances.» (page 4) Quant à monsieur Durand, il n a pas fourni de documents additionnels pour étayer ses prétentions. La Cour conclut donc que monsieur Durand ne s est pas déchargé de son fardeau de faire une preuve sur la balance des probabilités que la cotisation était mal fondée. Il est bon de rappeler que Revenu Québec peut, dans certains cas, procéder par sondage. Il s agit essentiellement d une question de fiabilité et de suffisance. Par ailleurs, un contribuable pourra toujours contester un sondage en apportant une preuve documentaire et testimoniale à l effet que le sondage n est pas fiable et que la preuve de Revenu Québec n est pas suffisante. 10

11 Table des matières 1. Cinnamon City Bakery Café Inc. c. Sa Majesté la Reine, Cour canadienne de l impôt (procédure informelle), 15 novembre 2001, (GST)I Germain Pelletier Ltée c. Sa Majesté la Reine, [2001] G.S.T.C. 90, Cour canadienne de l impôt (procédure générale), Centre de la Cité Pointe Claire c. Sa Majesté la Reine, [2001] G.S.T.C. 119, Cour canadienne de l impôt (procédure informelle) Ville de Magog c. Sa Majesté la Reine, [2001] G.S.T.C. 98, Cour d appel fédérale Société Canadienne des Métaux Reynolds Limitée c. Le Sous-ministère du Revenu du Québec, , 28 août 2001, Cour du Québec, en appel devant la Cour d appel du Québec Le Sous-ministère du Revenu du Québec c. Ville de Charlesbourg, , 18 février 2002, Cour d appel du Québec et Le Sous-ministère du Revenu du Québec c. Ville de Saint-Émile, , 18 février 2002, Cour d appel du Québec Vanex Truck Service Ltd. c. Sa Majesté la Reine, [2001] G.S.T.C. 70, Cour d appel fédérale S.P. Holdings Canada Inc. c. Ikea Ltd., [2001] G.S.T.C. 93, Cour d appel du Québec, en appel devant la Cour suprême du Canada Durand c. Le Sous-ministère du Revenu du Québec, , , Cour du Québec, 19 novembre 2001, en appel devant la Cour d appel du Québec... 10

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