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1 Page 1 sur 7 Lundi 23 juin 2003 Le Journal officiel depuis Retour au formulaire Liste initiale Décret n du 30 septembre Résumé Texte consolidé Rectificatif Document 10 / 16 J.O n 230 du 2 octobre 2002 page Décrets, arrêtés, circulaires Textes généraux Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales Décret n du 30 septembre 2002 portant statut particulier du corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole NOR: AGRA D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'etat et de l'aménagement du territoire, Vu le code rural, notamment son livre VIII ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'etat ; Vu le décret n du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne, modifié par le décret n du 12 juin 1998 ; Vu le décret n du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n du 3 avril 1997 et par le décret n du 19 décembre 2001 ; Vu le décret n du 7 août 1995 fixant le statut particulier du corps des surveillants des établissements d'enseignement technique agricole ; Vu le décret n du 20 décembre 2001 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'etat des catégories A, B et C et d'examens professionnels de rectrutement de fonctionnaires de l'etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'agriculture et de la pêche, en application de l'article 1er de la loi n du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ; Vu les avis du comité technique paritaire ministériel du 18 octobre 2001 et du 21 février 2002 ;
2 Page 2 sur 7 Le Conseil d'etat (section des finances) entendu, Décrète : TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 Il est créé un corps de techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole. Ce corps est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est régi par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret. Le corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole comporte deux grades correspondant aux deux premiers grades définis à l'article 2 du décret du 18 novembre 1994 susvisé : 1 Le grade de technicien de classe normale ; 2 Le grade de technicien de classe principale. Article 2 Les techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole interviennent dans les deux branches d'activité professionnelle suivantes : 1 Documentation et vie scolaire ; dans cette branche d'activité, les techniciens ont vocation à : a) Participer à l'exploitation et à la diffusion de la documentation nécessaire aux missions des établissements publics de l'enseignement agricole, notamment sous l'autorité du professeur de documentation ; b) Participer à l'organisation et à l'animation de la vie scolaire, sous l'autorité du conseiller principal d'éducation ; c) Apporter, hors des heures de classe, une aide au travail personnel des élèves et assurer un suivi éducatif, en relation avec les professeurs. 2 Techniques de l'enseignement agricole ; dans cette branche d'activité, les techniciens ont vocation à exercer des missions d'assistance et de maintenance techniques sous l'autorité du gestionnaire. A ce titre, ils peuvent organiser des activités professionnelles et y participer directement. Dans chacune de ces branches d'activité, ils participent à la formation des personnels de catégorie C des établissements publics de l'enseignement technique agricole. Article 3 Les branches d'activité professionnelle peuvent comporter plusieurs spécialités dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique. Les membres du corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole sont affectés en fonction de leur spécialité dans les établissements publics de l'enseignement technique agricole. Article 4 Les techniciens des établissements publics d'enseignement technique agricole peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un emploi correspondant à une spécialité autre que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés dans le corps. Ce changement de spécialité est prononcé après avis de la commission administrative paritaire. Ce changement est subordonné, le cas échéant, au suivi d'actions de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. TITRE II RECRUTEMENT
3 Page 3 sur 7 Article 5 Les techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole sont recrutés : 1 Par la voie d'un concours externe ouvert, pour chacune des branches d'activité professionnelle et, le cas échéant, des spécialités, aux candidats titulaires, au moins, soit du baccalauréat ou d'un diplôme homologué de niveau IV en application des dispositions du décret n du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique, soit d'un titre ou diplôme qui, étant délivré ou reconnu dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne, est assimilé au moins au baccalauréat dans les conditions fixées par le décret du 30 août 1994 susvisé ; 2 Par la voie d'un concours interne ouvert, pour chacune des branches d'activité professionnelle et, le cas échéant, des spécialités, aux fonctionnaires civils et militaires et agents non titulaires de l'etat, des collectivités locales et des établissements qui en dépendent, en activité, en détachement ou en congé parental à la date de clôture des inscriptions et aux agents des organisations internationales intergouvernementales en fonctions à la date des inscriptions et justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années de services publics. Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours et branches d'activité professionnelle et, le cas échéant, spécialités est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En aucun cas, le nombre de places offertes au concours interne ou externe ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux deux concours ; 3 Dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, parmi les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales justifiant d'au moins neuf années de services publics. Ce recrutement a lieu au choix après inscription sur la liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire. Le nombre de postes offerts chaque année à ce titre est calculé, lorsque l'application de cette disposition ne permet aucune promotion, en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations ; 4 Conformément à l'article 19 (3 ) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, un troisième concours peut être ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins au cours des cinq dernières années précédant la date de clôture des registres d'inscriptions au concours, d'une ou plusieurs activités professionnelles relevant des branches d'activités prévues à l'article 2 ci-dessus. Ne sont pas prises en compte les activités professionnelles effectuées en qualité de fonctionnaire, de militaire, d'agent public ou de personnel d'établissements privés sous contrat. Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des places offertes aux concours. Toutefois, les emplois mis au troisième concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats peuvent être attribués aux candidats des autres concours. Article 6 La nature et le programme des épreuves ainsi que les règles d'organisation générale des concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont fixés, pour chaque branche d'activité professionnelle et, le cas échéant, pour chaque spécialité, par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'agriculture et de la fonction publique. L'organisation de chaque concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les emplois demeurant non pourvus au titre d'un concours dans une branche d'activité professionnelle et, le cas échéant, dans une autre spécialité peuvent être reportés sur les autres branches d'activité professionnelle et, le cas échéant, sur les autres spécialités du même concours et, dans la limite de 25 % du nombre de places offertes aux deux concours, sur les autres branches d'activité professionnelle et, le cas échéant, sur les autres spécialités de l'autre concours. Article 7 I. - Les candidats reçus aux concours sont nommés techniciens stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et accomplissent un stage d'un an. Les modalités du stage et de sa validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Lors de leur nomination en qualité de technicien stagiaire, les intéressés sont rémunérés par référence au 1er échelon du grade de technicien de classe normale. Après un an de stage, ils perçoivent la rémunération afférente au 2e échelon du grade de technicien de classe normale. Ceux d'entre eux qui, antérieurement à leur nomination en qualité de technicien stagiaire des établissements publics de l'enseignement technique agricole, possédaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'etat, des
4 Page 4 sur 7 collectivités locales ou des établissements publics qui en dépendent sont rémunérés par référence à l'échelon du grade de technicien de classe normale déterminé en application des dispositions des articles 3 à 8 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. A l'issue du stage, les techniciens stagiaires reconnus aptes à l'exercice de leurs fonctions sont titularisés en qualité de techniciens. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. II. - Les techniciens recrutés en application des dispositions du 3 de l'article 5 ci-dessus sont dispensés de stage. Ils peuvent être appelés à suivre des actions de formation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. III. - Les techniciens sont titularisés dans les conditions fixées aux articles 3 à 8 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. TITRE III AVANCEMENT Article 8 La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont fixées à l'article 10 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Article 9 Peuvent être promus au grade de technicien de classe principale : 1 Après examen professionnel, les techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole de classe normale comptant au moins six mois d'ancienneté dans le 5e échelon ; 2 Au choix, les techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole de classe normale ayant atteint le 7e échelon de leur grade depuis au moins deux ans et qui justifient de cinq ans de services effectifs dans le corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole. Les promotions au grade de technicien des établissements publics de l'enseignement technique agricole de classe principale s'effectuent pour les quatre cinquièmes par la voie de l'examen professionnel, pour un cinquième au choix. Lorsque le nombre des promotions à prononcer au titre de cet article n'est pas un multiple de cinq, le reste est ajouté aux nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année au titre du présent article. Les modalités d'organisation et le déroulement de l'examen professionnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche. Article 10 Les conditions exigées à l'article 9 ci-dessus pour les avancements de grade sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle est organisé le concours professionnel ou établi le tableau d'avancement. Article 11 Les fonctionnaires promus au grade supérieur en application des dispositions de l'article 9 ci-dessus sont nommés dans leur nouveau grade selon le tableau de correspondance ci-dessous : Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
5 Page 5 sur 7 n 230 du 02/10/2002 page à TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 12 Au titre de la constitution initiale du corps, sont intégrés et titularisés dans le corps des techniciens des établissements publics d'enseignement technique agricole les répétiteurs des établissements d'enseignement technique agricole et les chefs de pratique des écoles régionales d'agriculture. Les intégrations sont prononcées à identité de grade et d'échelon avec ancienneté conservée dans la durée de l'échelon. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Article 13 Les techniciens recrutés en application des dispositions du 4 de l'article 5 du présent décret sont classés au premier échelon du premier grade. Ils bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté d'une durée : 1 D'un an, lorsque la durée des activités définies au 4 de l'article 5 dont ils justifient est inférieure à six ans ; 2 De deux ans lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ; 3 De trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus. Les lauréats qui avaient la qualité de fonctionnaire ou agent non titulaire préalablement à leur nomination en qualité de technicien peuvent opter entre la bonification prévue au présent article et la prise en compte, au moment de leur titularisation, de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Article 14 Les surveillants des établissements d'enseignement technique agricole sont intégrés à l'issue d'un examen professionnel organisé dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique. Les agents déclarés admis aux épreuves de l'examen professionnel sont immédiatement titularisés et classés dans le grade de technicien de classe normale à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion à l'échelon supérieur. Article 15 Le corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole est ajouté, au titre de la catégorie B, à la liste des corps d'accueil mentionnée à l'article 1er du décret du 20 décembre 2001 susvisé et figurant en annexe dudit décret. Article 16 Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux répétiteurs des établissements d'enseignement technique agricole et aux chefs de pratique des écoles régionales d'agriculture, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement prévus à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à égalité de grade et d'échelon entre la nouvelle et l'ancienne situation. Article 17
6 Page 6 sur 7 Jusqu'à la mise en place de la commission administrative paritaire du corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole, les représentants des corps mentionnés à l'article 12 ci-dessus sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du nouveau corps dans les conditions suivantes : 1 Les représentants des répétiteurs principaux des établissements d'enseignement technique agricole au titre des techniciens de classe principale ; 2 Les chefs de pratique des écoles régionales d'agriculture et les répétiteurs des établissements d'enseignement technique agricole au titre des techniciens de classe normale. La désignation des membres de la commission administrative paritaire du corps créé par le présent décret interviendra au plus tard à la fin de l'année suivant la publication du présent décret. Article 18 Sont abrogés : 1 Le décret n du 15 janvier 1996 portant dispositions relatives aux chefs de pratique des écoles régionales d'agriculture ; 2 Le décret n du 15 janvier 1996 portant statut particulier des répétiteurs des établissements d'enseignement technique agricole. Article 19 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 30 septembre Jean-Pierre Raffarin Par le Premier ministre : Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert
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REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967
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