Le supplément familial de traitement et l?indemnité de résidence sont versés intégralement durant tout le congé.

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1 Publié sur ( Accueil > CARRIÈRE > Indisponibilité physique > Congé de maladie Congé de maladie [1] Tout agent public à droit, en raison de son état de santé, à des congés de maladie. La nature des congés pouvant être accordés varie selon que l'agent relève du régime spécial de sécurité social (CNRACL) ou du régime général de sécurité social et selon son statut, fonctionnaire titulaire, fonctionnaire stagiaire ou contractuel. Congé de maladie ordinaire Principe général Le fonctionnaire en activité à droit, en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l?impossibilité d?exercer ses fonctions, à un congé de maladie ordinaire (art. 57 de la loi n du 26 janvier 1984 et article 14 décr. n du 30 juillet 1987).? Bénéficiaires Peuvent bénéficier d?un congé de maladie ordinaire les fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant du régime spécial de sécurité sociale ou du régime général de sécurité sociale. Durée et rémunération du congé de maladie ordinaire L?article 57 2 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que l?agent a droit à un ou plusieurs congés de maladie ordinaire dans la limite d?un an au cours des 12 derniers mois. En congé de maladie ordinaire l?agent est rémunéré : à plein traitement pendant les 3 premiers mois, continus ou non à demi-traitement pendant les 9 mois suivants, continus ou non.

2 Pour déterminer si l?agent bénéficie du plein ou du demi-traitement, on identifie pour chaque jour de congé les droits que l?agent a déjà consommé sur une période de référence «glissante» dite année médicale.dès lors, l?agent à droit au maintien du plein-traitement s?il n?a pas bénéficié, durant la période de référence, soit sur une période d?un an précédant la date à laquelle sa situation est regardée, de 90 jours de plein-traitement. Le supplément familial de traitement et l?indemnité de résidence sont versés intégralement durant tout le congé. La NBI suit le sort du traitement, par conséquent elle est versée intégralement pendant les 3 premiers mois puis réduite de moitié les neufs mois suivants (art. 2 décr. n du 18 juin 1993). Le maintien ou la suspension du régime indemnitaire est fixé par délibération. L'article 115 de la loi de finances pour 2018 [2] rétabli le jour de carence pour l'ensemble des agents de la fonction publique. A compter du 1er janvier 2018, les fonctionnaires et les agents publics en congé de maladie ne bénéficient plus du maintien de leur rémunération, sauf exceptions, lors du premier jour de congé de maladie ordinaire. Cette disposition ne s'applique pas:? lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues aux articles L.27 et L.35 du code des pensions civiles et militaires de retraite;? au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n'a pas excédé 48 heures;? au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du blessé prévu à l'article L du code de la défense, aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie;? aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d'une même affection de longue durée, au sens de l'article L du code de la sécurité sociale, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie.

3 => FAQ du conseil statutaire [3] Modalités d?octroi du congé de maladie ordinaire Pour être placé en congé de maladie ordinaire, l?agent doit produire un certificat médical à son autorité territoriale dans un délai de 48 heures. Le certificat médical peut être établi par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme (art.15 décr. n du 30 juillet 1987). En cas de transmission hors-délai, l?autorité adresse un courrier à l?agent lui indiquant le retard constaté et la réduction de rémunération à laquelle il s?expose en cas de nouvel envoi tardif dans les deux ans. En cas de nouvel envoi tardif dans les deux ans, la rémunération correspondant à la période écoulée entre la date de prescription de l?arrêt de travail et la date de l?envoi de celui-ci est réduit de moitié, sauf si l?agent justifie d?une hospitalisation, ou si dans les 8 jours suivant l?établissement du certificat médical, de son impossibilité de le transmettre dans les délais. Tant que l?agent n?atteint pas six mois consécutifs de congé de maladie ordinaire, celui-ci peut être prolongé sous réserve de la production d?un certificat médical. Au-delà de 6 mois consécutifs, le congé de maladie ordinaire ne peut être prolongé qu?après avis du comité médical (art.17 décr. n du 30 juillet 1987). En cas de contestation de l?avis du comité médical par l?agent ou l?autorité territoriale, le comité médical supérieur est consulté pour avis (art. 5 décr. n du 30 juillet 1987).?Contrôle médical Durant le congé de maladie, en cas de doute sur l?inaptitude physique de l?agent, l?autorité territoriale peut ordonner une contre-visite devant un médecin agréé. Cet examen est obligatoire sous peine d?interruption du versement de sa rémunération. Issue du congé de maladie ordinaire?en cas d?aptitude A l?issue du congé de maladie ordinaire, l?agent physiquement apte, reprend ses fonctions. Toutefois, en raison de son état de santé la reprise de l?agent peut se faire, dans le cadre d?un reclassement dans un autre emploi, un autre grade ou un autre cadre d?emplois. Après un congé de maladie ordinaire le fonctionnaire titulaire ou stagiaire relevant du régime spécial peut être autorisé à reprendre ses fonctions à temps partiel thérapeutique. Cette autorisation est accordée pour une période de trois mois, renouvelable dans la limite d?un an pour la même affection ( art 57, 4 bis loi n du 26 janvier 1984).

4 Le fonctionnaire titulaire ou stagiaire relevant du régime général peut bénéficier d?une reprise du travail à temps partiel pour des raisons thérapeutiques selon les dispositionsdes articles L et R du code de la sécurité sociale. A l?expiration de 12 mois de congés de maladie ordinaire l?agent ne peut reprendre ses fonctions sans l?avis favorable du comité médical (art.4 et 17 décr. n du 30 juillet 1987).? En cas d?inaptitude à l?issue de l?expiration des droits à CMO En cas d?avis défavorable du comité médical à la reprise après 12 mois de CMO, le fonctionnaire titulaire relevant du régime spécial est : Soit mis en disponibilité d?office Soit reclassé Soit mis à la retraite pour invalidité après avis de la commission de réforme s?il est reconnu définitivement inapte à l?exercice de tout emploi. Soit placé en congé de longue maladie ou en congé de longue durée s?il remplit les conditions. En cas d?avis défavorable du comité médical à la reprise après 12 mois de CMO, le fonctionnaire titulaire relevant du régime général est : Soit placé en congé de grave maladie s?il remplit les conditions (art. 36 décr. n du 20 mars 1991) Soit placé en disponibilité pour inaptitude physique (art. 40 décr. n du 20 mars 1991). Soit reclassé si l?inaptitude est définitive. S?il ne peut être reclassé, l?agent est licencié (art. 41 décr. n du 20 mars 1991). En cas d?avis défavorable du comité médical à la reprise après 12 mois de CMO, le fonctionnaire stagiaire peut être placé : En congé de longue maladie ou de longue durée s?il relève du régime spécial En congé de grave maladie s?il relève du régime général En congé sans traitement s?il ne peut bénéficier des congés susvisés (art.10 décr. n du 4 novembre 1992) Si l?inaptitude est définitive le fonctionnaire stagiaire est licencié (art.11 décr. n du 4 novembre 1992), sous réserve qu?un reclassement n?est pu être opéré.

5 Exemple de calcul n 1 [4] Exemple de calcul n [5] [5]2 [5] Congé de longue durée Principe général Le congé de longue durée (CLD) est octroyé lorsque le fonctionnaire est atteint de l?une des affections prévues à l?article 57, 4 de la loi n du 26 janvier 1984 qui le met dans l?impossibilité d?exercer ses fonctions et qui a épuisé la période rémunérée à plein traitement d?un congé de longue maladie. Les cinq groupes de maladies sont les suivants : - tuberculose - maladie mentale - affection cancéreuse - poliomyélite - déficit immunitaire grave et acquis. Lorsqu?elles sont contractées en service, ces maladies donnent lieu au congé pour accident de service ou maladie ayant une cause exceptionnelle. L?inaptitude physique doit être temporaire. Ainsi, si l?agent est reconnu définitivement inapte à toutes fonctions il ne peut pas prétendre à un congé de longue durée.? Bénéficiaires Peuvent bénéficier d?un congé de longue durée les fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant du régime spécial de sécurité sociale. Durée et rémunération du congé de longue durée? Durée

6 Sur l?ensemble de sa carrière l?agent peut prétendre à un congé de cinq ans au maximum par affection. Il peut être fractionné ou continu. Toutefois, si la maladie a été contractée dans l?exercice de ses fonctions, le congé de longue durée peut être accordé pour une période maximale de huit ans. Le congé de longue durée est accordé par période de trois à six mois, sur la proposition du comité médical. Elles sont renouvelables dans les mêmes conditions et pour les mêmes durées (art. 26 décr. n du 30 juillet1987). Lorsque le fonctionnaire a épuisé ses droits à congé de longue maladie à plein traitement et qu?il peut prétendre à un congé de longue durée, il peut demander à être placé en congé de longue durée ou être maintenu en congé de longue maladie. Ce droit d?option doit être demandé expressément par l?agent (art. 57, 4, loi n du 26 janvier 1984). Le placement en l?un ou l?autre de ces congés est effectué après avis du comité médical.? Rémunération L?agent conserve la totalité de son traitement pendant trois ans, puis les deux années suivantes le traitement est réduit de moitié. Le supplément familial de traitement ainsi que l?indemnité de résidence sont également maintenus dans leur intégralité et durant tout le congé. Le versement de la NBI est suspendu (art. 2 décr. n du 18 juin 1993) Si la maladie a été contractée dans l?exercice des fonctions, le congé de longue durée peut être accordé pour une période maximale de huit ans, dont cinq ans à plein traitement et trois ans à demi- traitement. Modalités d?octroi d?un congé de longue durée Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être accordé qu?à expiration des droits au congé de longue maladie à plein traitement.? Demande de placement en CLD à l?initiative de l?agent pour une maladie non contractée en service L?agent doit adresser à son autorité territoriale une demande de congé accompagnée d?un certificat de son médecin traitant. L?autorité transmet le dossier de l?agent au comité médical qui fait procéder à la contre-visite de l?agent par un médecin agréé compétent pour la maladie en cause. Le dossier est ensuite soumis au comité médical qui transmet son avis à l?autorité territoriale et à l?agent. Le congé de longue durée est accordé ou renouvelé par période de 3 à 6 mois sur proposition du comité médical. La demande de renouvellement doit être adressée par l?agent à son autorité territoriale au moins un mois avant l?expiration du congé en cours.

7 ? Demande de placement en CLD à l?initiative de l?agent pour une maladie contractée en service Dans les cas où le congé de longue durée est demandé pour une maladie contractée en service, le dossier est soumis à la commission de réforme. Le dossier comprend alors un rapport écrit du médecin de service de médecine préventive (art. 23 décr. n du 3 juillet 1987). La décision de placement en CLD appartient à l?autorité territoriale. Si l?administration reconnaît spontanément l?imputabilité elle n?a pas à consulter la commission de réforme.? Mise en congé à l?initiative de la collectivité L?autorité peut déclencher la procédure de placement en CLD et provoquer l?examen médical de l?agent lorsqu?elle estime que l?état de santé de l?agent justifierait son placement en CLD (art. 24 décr. n du 30 juillet1987). Le refus d?octroi d?un CLD doit être motivé. Issue du congé de longue durée L?agent ne peut reprendre son travail que s?il est reconnu apte après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical (art. 31 et 33 décr. n du 30 juillet 1987). Toutefois, l?avis du comité médical peut-être contesté devant le comité médical supérieur. Lors de sa reprise de fonctions le fonctionnaire peut : Bénéficier d?un aménagement de son poste de travail (art.33 décr. n du 30 juillet 1987). Bénéficier d?un temps partiel thérapeutique (art. 57, 4 bis, loi n du 26 janvier 1984) Faire l?objet d?un reclassement? En cas d?inaptitude à l?expiration d?une période de CLD alors que les droits à de l?agent ne sont pas épuisés, le CLD continue à courir ou, s?il était arrivé à terme, est renouvelé jusqu?au dernier renouvèlement possible. Le comité médical doit alors donner son avis sur la prolongation du congé et sur la «présomption d'inaptitude» du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. S'il y a «présomption d'inaptitude» définitive, la commission de réforme se prononce, à l'expiration de la période de congé rémunéré (art.32 décr. n du 30 juillet1987).

8 ? En cas d?inaptitude à l?expiration des droits à congé de longue durée, le fonctionnaire titulaire est soit (art.37 décr. n du 30 juillet1987) : Reclassé Mis en disponibilité Admis à la retraite après avis de la commission de réforme Le fonctionnaire stagiaire, reconnu temporairement inapte à la reprise de ses fonctions à l?expiration de ses droits à CLM, est placé, après avis du comité médical, en congé sans traitement ( art.10 décr. n du 04 novembre 1992). Le fonctionnaire stagiaire reconnu, après avis du comité médical dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions est licencié (art.11 décr n du 04 novembre1992), sous réserve qu?aucune possibilité de reclassement n?ait été trouvée par l?employeur. Congé de longue maladie? Principe général Le congé de longue maladie, défini à l?article 57 de la loi n du 26 janvier 1984, est accordé en cas de maladie qui met l?intéressé dans l?impossibilité d?exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. La liste indicative de ces maladies est fixée par un arrêté du 14 mars 1986 du ministre chargé de la santé.? Demande de congé et examen L?agent doit adresser une demande de congé accompagnée d?un certificat médical de son médecin traitant à l?autorité territoriale attestant qu?il est susceptible de bénéficier d?un congé de longue maladie. Son octroi est ensuite subordonné à l?avis du comité médical (article 25 du décret n du 30 juillet 1987). L?autorité territoriale peut également prendre l?initiative de déclencher la procédure sans que l?agent l?ait demandé, si elle estime que son état de santé le justifie. Le secrétariat du comité médical fait procéder à une contre visite de l?agent par un médecin agréé compétent pour la maladie en cause. Le dossier est ensuite soumis au comité médical qui transmet son avis à l?autorité territoriale et à l?agent. L?avis peut faire l?objet d?un recours devant le comité médical supérieur par l?employeur ou par l?agent.

9 ? Durée du congé et rémunération Les congés sont accordés par périodes de trois à six mois renouvelables et la durée totale peut atteindre 3 ans. Il est rémunéré à plein traitement pendant un an et à demi traitement les deux années suivantes. Le supplément familial et l?indemnité de résidence sont versés intégralement durant tout le congé. Le congé de longue maladie est sans incidence sur les droits à congé, à avancement, à la promotion interne et à la retraite. Le congé part du jour où la maladie qui le justifie est médicalement constatée pour la première fois. Reprise des fonctions La reprise d?activité est subordonnée à un avis favorable du comité médical (articles 31 et 33 du décret n du 30 juillet 1987). Le dossier soumis à ce dernier doit comporter un rapport de service de médecine préventive. De plus, l?avis du comité médical peut-être contesté devant le comité médical supérieur. L?agent peut être réintégré soit dans les fonctions de son grade, soit dans un autre grade après reclassement pour inaptitude physique. Il pourra bénéficier à cette occasion d?un aménagement de son poste de travail, d?un temps partiel thérapeutique ou bien d?un changement d?affectation. En cas d?inaptitude physique, le fonctionnaire est placé en disponibilité d?office si l?inaptitude n?est pas définitive. Dans le cas contraire, il est admis à la retraite pour invalidité après avis de la commission de réforme. Nos ressources en ligne Modèle d'arrêté de mise en congé de longue durée Ko [6] Modèle d'arrêté de mise en congé de longue maladie Ko [7] Modèle d'arrêté de mise en congé maladie ordinaire à plein-traitement Ko [8] Modèle d'arrêté de mise en congé maladie ordinaire à demi-traitement Ko [9] Modèle d'arrêté de mise en congé maladie ordinaire - temps non-complet Ko [10] Modèle d'arrêté de mise en congé maladie ordinaire demi-traitement carence Ko [11] Modèle d'arrêté de mise en congé maladie ordinaire plein-traitement carence Ko [12]

10 Liens [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

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