Par M. Yvan Gillard, Procureur économique auprès du Ministère public central vaudois
|
|
- Pierre Beausoleil
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 ACTUALITE AML 30 décembre 2013 Par M. Yvan Gillard, Procureur économique auprès du Ministère public central vaudois Chaque fichier "Actualité AML" contient l'actualité réglementaire et jurisprudentielle parue durant l'année écoulée en matière de lutte anti-blanchiment. Concernant les sanctions SECO, seules les dernières mesures prises pour le pays concerné figurent dans un fichier. Points modifiés par rapport à la version du : - chiffre Mesures à l encontre du Bélarus (modifications) ; - chiffre Mesures à l encontre du Libéria (modifications) ; - chiffre Mesures à l encontre de la République Islamique d Iran (modifications) ; - chiffre Mesures à l encontre de personnes et entités liées à Oussama Ben Laden, au groupe «Al-Qaïda» ou aux Talibans (modifications) ; - chiffre Mesures à l encontre du Libéria (modifications) ; - chiffre Mesures à l encontre de personnes et entités liées à Oussama Ben Laden, au groupe «Al-Qaïda» ou aux Talibans (modifications) ; - chiffre Mesures à l encontre de la Syrie (modifications) ; - chiffre Conseil fédéral : Projet de loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations révisées du GAFI 1. Jurisprudence, pratique de la FINMA et d autres autorités 1.1 Tribunal fédéral Arrêt 6B_724/2012 du 24 juin 2013 Le Tribunal fédéral a confirmé que se rendait coupable de blanchiment par omission l organe, en l espèce l administrateur, directeur et principal animateur d une société de
2 gestion de fortune, qui violait l obligation lui incombant de clarifier l arrière-plan économique d une transaction litigieuse. En substance, l intéressé et sa société sont entrés en relation d affaire avec un citoyen colombien résidant au Brésil. Une structure complexe a été mise sur pieds (constitution de plusieurs sociétés BVI) pour permettre au client de déposer en banque des fonds provenant prétendument de l activité de négoce de fruits qu il menait depuis le Brésil en direction de pays de l Est. Plusieurs millions d euros ont transité sur les comptes ouverts pour les BVI. Un montant supérieur à Euros 400'000.- a notamment été apporté en petites coupures dans les locaux de la société de l intéressé. Il s est avéré par la suite que le client était à la tête d une organisation criminelle internationale active dans le commerce de stupéfiants. Face à une situation qui impliquait une obligation de clarifier liée à la présence de nombreux indices (indices géographiques, petites coupures, etc..), le Tribunal fédéral reproche en résumé au recourant (considérant 5.5) : - de n avoir pas constaté sur place, l exercice de l activité prétendument opérée ; - d avoir demandé mais pas obtenu les comptes de la société ; - d avoir omis de plausibiliser les explications données à l occasion du premier versement effectué en cash à hauteur de plus de Euros 400'000.- Le Tribunal fédéral rappelle ensuite qu en présence d indices très lourds, la réalisation de l élément intentionnel sera assez facilement admis par le recours à la notion du dol éventuel (considérant 6). En l occurrence, le directeur d un établissement financier, qui plus est responsable de la due diligence, doit forcément envisager, dans une telle situation, que les fonds peuvent être d origine criminelle. 1.2 FINMA Rapport annuel 2012 Au niveau de la lutte anti-blanchiment, le rapport annuel 2012 aborde les points suivants : - rappel des résultats du contrôle opéré par la FINMA s agissant du respect par les banques des obligations qui leur incombent dans le traitement des relations PEP et des principes de base applicables en la matière. Ce mini audit avait été décidé dans le cadre des conséquences du printemps arabe (rapport, p. 57) ; la FINMA y rappelle que le GAFI a notamment étendu la notion de PEP aux nationaux (voir infra chiffre ) ; - rappel de la modification législative adoptée relative aux délits d initié (voir infra chiffre ).et du fait que les infractions les plus graves sont érigées en crime avec pour conséquence un blanchiment possible du produit de l infraction (rapport p. 60) ; - rappel des dangers croissants liés à l e-money (rapport p. 61) et référence au cas abordé à ce sujet dans le bulletin FINMA 3/2012 (voir infra chiffre 1.2.2) ; - à l instar de ce qu elle a fait dans son rapport 2011, la FINMA souligne une nouvelle fois que, parmi les affaires qui l occupent, un grand nombre ont trait à des clarifications insuffisantes concernant des relations d affaires ou des transactions à risques accrus (rapport, p. 62) Bulletin 3/2012 Dans son Bulletin 3/2012, la FINMA présente quelques décisions rendues par le Tribunal fédéral, le Tribunal administratif fédéral ou par elle-même susceptibles d avoir une certaine importance dans la pratique. Une des décisions rapportées, figurant sous numéro 5, concerne la problématique AML. Une Sàrl installée en Suisse servait d intermédiaire pour diverses sociétés offshore qui émettaient de la monnaie électronique. La Sàrl achetait et revendait dite monnaie électronique aux clients finaux des sociétés offshore. En l espèce, cette société acceptait les fonds des clients sur ses comptes bancaires, puis les transformait en monnaie életronique qui allait alimenter les comptes digitaux des clients en question auprès des sociétés offshore. Outre le fait que cette Sàrl exerçait en la circonstance une activité bancaire non autorisée, La FINMA s est interrogée sur la pertinence d une telle structure au regard des impératifs de la lutte anti-blanchiment. Elle a notamment constaté qu une telle activité conduisait à un assujettissement à la LBA. Elle a encore souligné qu il était
3 légitime de se demander si cette même structure n avait pas pour unique vocation d aider les clients à contourner les réglementations en vigueur en matière d évasion fiscale et de blanchiment (bull. p.162, ch.71). En effet, dès lors que les sociétés offshore ne proposaient généralement pas de biens, ni de services au sens commun, on pouvait se demander quelle utilité y trouvaient les clients, si ce n est l opacité et le manque de contrôle réglementaire gesamt.pdf 1.3 MROS : Rapport annuel 2012 Le rapport annuel du MROS permet, entre autres, d apprécier une nouvelle fois, et d ailleurs année après année, l importance jouée par les informations externes (67% des cas), et notamment des médias (28% des cas), dans le déclenchement du processus d annonce (rap. chif.2.5.5, p.45). Tout établissement bancaire devrait donc être organisé de sorte à pouvoir compter efficacement sur ces sources d'informations. Pour le surplus, quelques points méritent notamment d être relevés : - Lorsqu une relation d affaires génère des entrées cash importantes prétendument justifiées par l activité commerciale exercée, il est important pour la banque d obtenir de la documentation plausibilisant le volume des fonds déposés (rap. chif. 3.7, p. 75) ; - A plusieurs reprises, le Tribunal fédéral a considéré que des régimes politiques pouvaient présenter les caractéristiques d une organisation criminelle au sens de l art.260ter CP (ex. régime Moubarak ou Kadhafi). Dès qu un intermédiaire financier est en relation d affaires avec un client lié auxdits régimes, il doit ainsi constater l existence de soupçons fondés et effectuer une communication au MROS selon l art. 9 LBA (rap. chif. 4.4, p. 86). Enfin, le rapport rappelle utilement la distinction entre obligation de communiquer selon l art. 9LBA et droit de communiquer en application de l art. 305ter al. 2 CP (rap. chif. 4.5, p. 87). 2. Réglementation 2.1 Suisse SECO Conseil Fédéral (sanctions) RS Ordonnance du 28 juin 2006 instituant des mesures à l encontre du Bélarus Modification du avec entrée en vigueur le RS Ordonnance du 19 janvier 2005 instituant des mesures à l encontre du Libéria Modification du avec entrée en vigueur le RS Ordonnance du 19 janvier 2011 instituant des mesures à l encontre de la République islamique d Iran
4 Modification du avec entrée en vigueur le g=fr RS Ordonnance du 2 octobre 2000 instituant des mesures à l encontre de personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au groupe«al-qaïda» ou aux Taliban Modification du avec entrée en vigueur le RS Ordonnance du 19 janvier 2005 instituant des mesures à l encontre du Libéria Modification du avec entrée en vigueur le RS Ordonnance du 2 octobre 2000 instituant des mesures à l encontre de personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au groupe«al-qaïda» ou aux Taliban Modification du avec entrée en vigueur le RS Ordonnance du 8 juin 2012 instituant des mesures à l'encontre de la Syrie Modification du avec entrée en vigueur le RS Ordonnance du instituant des mesures à l encontre du Zimbabwe Modification du avec entrée en vigueur le RS Ordonnance du 25 mai 2005 instituant des mesures à l encontre du Soudan Modification du avec entrée en vigueur le RS Ordonnance du 30 mars 2011 instituant des mesures à l'encontre de la Libye Modification du avec entrée en vigueur le RS Ordonnance du 25 octobre 2006 instituant des mesures à l encontre de la République populaire démocratique de Corée Modification du avec entrée en vigueur le
5 RS Ordonnance du 18 mai 2004 sur la confiscation des avoirs et ressources économiques irakiens gelés et leur transfert au Fonds de développement pour l Irak Modification du 26 juin 2013 avec entrée en vigueur le 1 er juillet RS Ordonnance du 13 mai 2009 instituant des mesures à l'encontre de la Somalie Modification de l ordonnance du avec entrée en vigueur le RS Ordonnance du 22 juin 2005 instituant des mesures à l encontre de la République démocratique du Congo Modification du avec entrée en vigueur le RS Ordonnance du 1 er juin 2012 insituant des mesures à l encontre de la Guinée-Bissau Modification du avec entrée en vigueur le RS Ordonnance du 19 janvier 2005 instituant des mesures à l encontre de la Côte d Ivoire Modification du , avec entrée en vigueur le RS Ordonnance du 22 juin 2005 instituant des mesures à l encontre de la République démocratique du Congo Modification de l ordonnance du , avec entrée en vigueur le RS Ordonnance instituant des mesures à l encontre de certaines personnes originaires de la République arabe d Egypte du 2 février Modification du RS Ordonnance du 24 février 2010 instituant des mesures à l encontre de la Guinée
6 Modification de l ordonnance du avec entrée en vigueur le RS Ordonnance du 28 juin 2006 instituant des mesures à l'encontre du Myanmar Levée partielle des sanctions Message du Conseil fédéral : extrait «La modification de l'ordonnance approuvée le 9 mai 2012 lève toutes les mesures de coercition à l'encontre du Myanmar, hormis l'embargo sur les biens d'équipement militaires et les biens susceptibles d'être utilisés à des fins de répression. Elle entre en vigueur le 10 mai Lors de ses séances des 18 et 25 avril 2012, le Conseil fédéral avait déjà pris des décisions sur le principe d'un assouplissement des sanctions à l'encontre de ce pays et sa mise en œuvre; il a chargé le Département fédéral de l'économie (DFE) de lui présenter une proposition d'adaptation de l'ordonnance instituant des mesures à l'encontre du Myanmar.» FINMA Circulaire 2008/13 «Règles de conduite sur le marché concernant le négoce de valeurs mobilières» Dès lors qu elles rapportent à leurs auteurs des montants supérieurs à CHF 1 million, les infractions de délit d initiés et de manipulation du marché sont des crimes et peuvent donc donner lieu à des opérations de blanchiment. La LBA est applicable. La circulaire définit la notion d information d initiés (ch. 8 à 11), et celle de manipulation du marché (ch. 16 à 30). Commentaire : Les établissements bancaires sont dès lors notamment tenus, sous l angle AML, de se mettre en position de respecter l obligation d annonce en cas de soupçons fondés. Dans cette mesure, les KYC devraient être adaptés pour permettre tant d identifier les opérations boursières illicites (exigence LBVM), que les mouvements d argent subséquents concernant les bénéfices ainsi réalisés (exigence LBA) Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d argent, OBA-FINMA Cette circulaire remplace les précédentes OBA-FINMA 1, 2 et 3, dès lors qu elle regroupe dans un seul document les exigences à respecter par tous les intermédiaires financiers au niveau AML. Fondamentalement, ce document n introduit que peu de modifications pour les banques. Les changements matériels sont rares, comme le souligne le communiqué de presse de la FINMA. Outre les remaniements techniques, on y identifie aussi quelques innovations révélatrices comme par exemple l exhortation à tenir compte, au niveau des relations à risques accrus, de l utilisation des sociétés de domicile (art. 12 lit h). Les innovations majeures pour les banques : - art. 11 al. 3 introduisant la faculté pour les organismes d autorégulation, en application de l art 7a LBA, de requérir auprès de la FINMA la dispense du respect des règles de diligence s agissant des relations portant sur de faibles valeurs patrimoniales ; - art. 26 et 27 régissant les principes applicables lors de la délégation de différentes tâches AML à des tiers, y compris la vérification de l identité du cocontractant et l identification de l ADE ;
7 - art. 34 concernant les relations de banque correspondante avec des banques étrangères. L ancien art. 6 OBA-FINMA 1 est complété par le nouvel alinéa 3 de l art Autres Projet de loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations révisées du GAFI En date du , le Conseil fédéral a publié le projet de loi ainsi que son message. Les travaux relatifs à l implémentation des nouvelles recommandations du GAFI avaient démarré en avril 2012 (voir infra ch ). Les modifications essentielles du projet portent sur les points suivants : - identification de l ayant droit économique des actions au porteur de sociétés non cotées en bourse, soit auprès de la société concernée, soit, dans certains cas, auprès d un intermédiaire financier au sens de la LBA. Ces nouveautés seront introduites au travers d une modification du code des obligations ; - l infraction de blanchiment d argent est étendue, au travers d une modification de l art. 305bis CP, à la commission d un «délit fiscal qualifié», ce dernier impliquant notamment, s agissant de la fiscalité directe, une soustraction d impôts supérieure à CHF 200'000.- par période fiscale ; le droit de communiquer au sens de l art. 305ter al.2 CP est donc logiquement étendu au soupçon de «délit fiscal qualifié» ; - adoption d une notion de PEP au niveau national (fonctions publiques dirigeantes sur le plan fédéral), laquelle n implique cependant pas la reconnaissance automatique d un risque accru ; - limitation des opérations en espèces à un montant plafonné de CHF 100'000.- Que ce soit pour les opérations mobilières ou immobilières, la partie du prix de la transaction dépassant CHF 100'000.- devra désormais passer par un intermédiaire financier au sens de la LBA ; - modification des règles concernant le blocage LBA ; l intermédiaire financier ne sera tenu de bloquer les avoirs qu à partir du moment où le MROS lui aura signifié qu une autorité de poursuite pénale aura été saisie du dossier. Commentaire : Ces nouveautés implqueront des modifications fondamentales des pratiques commerciales suisses qui vont bien au-delà de la lutte antiblanchiment. Ainsi, la limitation des opérations en espèces et l identification systématique des détenteurs d actions au porteur constituent une révolution. Sur un autre plan, on constate que la notion d ayant droit économique est définitivement ancrée dans le droit privé suisse. Enfin, il convient sans doute de saluer la solution pragmatique trouvée concernant l assujettissement de certaines infractions fiscales à la LBA, dans la mesure où l option retenue évite pour l heure d assimiler de tels manquements à un «crime» au sens du droit pénal Loi sur le blanchiment d argent (LBA): entrée en vigueur le 1 er novembre 2013 de la loi révisée La présente modification renforce de manière substantielle les pouvoirs du bureau de communication tant vis-à-vis des établissements auteurs d annonces que s agissant de ses relations avec ses homologues étrangers. En effet, le MROS est désormais autorisé à transmettre directement à l étranger des données bancaires personnelles (nom du titulaire d un compte, identité de l ayant droit économique, etc ). Voir infra chiffre GwG_schlussabstimmungstext-f.pdf
8 Révision du droit pénal fiscal Le Conseil fédéral a mis en consultation, le 30 mai 2013, son projet concernant la révision du droit pénal, dont le but principal apparent est d unifier les différentes procédures actuellement applicables. Sous l angle de la lutte contre le blanchiment, il convient de relever que le projet qualifie de crime au sens de l art. 10 al 2 CP l escroquerie fiscale qualifiée, à savoir l escroquerie fiscale (soustraction commise à l aide d un faux ou en recourant à un comportement astucieux) à partir d un revenu de plus de CHF 600'000.- Dès lors que la qualification de crime est retenue, l art. 305bis CP réprimant le blanchiment d argent s appliquera. La consultation s achèvera le 30 septembre Commentaire : Si cette disposition, adoptée une nouvelle fois en réponse aux exigences posées par le GAFI, trouve application, les établissements bancaires devront à terme se mettre en position de pouvoir identifier et annoncer les valeurs concernées. On peut penser que les formulaires KYC devront être adaptés dans ce sens ; à tout le moins, la clientèle segmentée avec un tel niveau de revenu devrait-elle faire l objet d une attention accrue Entrée en vigueur de la nouvelle réglementation en matière d abus de marché La nouvelle réglementation sanctionnant les abus de marché (voir infra ch ) entre en vigueur le 1 er mai Le rapport explicatif du 10 avril 2013 concernant la révision de l ordonnance sur les bourses rappelle que, sur demande du GAFI, le délit d initiés et la manipulation de cours sont désormais qualifiés de crimes Mise en consultation du projet de modification de la Loi sur le blanchiment d argent La modification proposée par le Conseil fédéral vise à interdire aux banques d accepter ou de conserver des avoirs «défiscalisés». Les banques devront dès lors clarifier la question de savoir si les avoirs de leurs clients sont ou seront fiscalisés. Pour ce faire, elles devront notamment se fonder sur la présence d indices, à charge ou à décharge. Dans ce cadre, les clients suisses apparaissent moins directement visés, dès lors que les transactions effectuées en Suisse par des clients résidant dans ce pays sont considérées comme moins risquées. En cas de soupçon de non-conformité, la banque doit refuser les valeurs, ainsi que l établissement de la relation d affaires. Pour le surplus, dès lors que la banque a des soupçons fondés qu un client détient chez elle des avoirs non déclarés, elle doit résilier la relation d affaires. Commentaires : Au-delà de la révolution des mentalités que ce projet traduit, ses conséquences potentielles pour la clientèle indigène ne doivent pas être sousestimées. Certes, la domiciliation en Suisse représente un élément à décharge dans l appréciation du risque de non-conformité fiscale. Mais qu en sera-t-il par exemple lorsque le client suisse dispose d un compte dans une banque d un autre canton que le sien et avec lequel il n a pas d attaches particulières? A cet égard, le Conseil fédéral a sans aucun doute ouvert la boîte de Pandore. Pour le surplus, on ne peut s empêcher de penser qu il aurait été finalement moins dommageable de renoncer purement et simplement
9 au secret bancaire, plutôt que de mettre en œuvre un pareil arsenal réglementaire qui pénalisera sans doute plus nos banques qu un renoncement au secret bancaire Modification de la publication des annexes aux annonces d embargo Les listes des personnes, enterprises et autres organisations sanctionnées ne sont désomais plus publiées dans le Recueil officiel et le Recueil systématique mais simplement mises à disposition sur le site internet du SECO Adoption du nouveau régime de sanctions concernant les délits boursiers Le Conseil national a adopté, le 18 septembre 2012, la modification du régime légal sanctionnant les délits boursiers. Sous l angle de la lutte anti-blanchiment, ce changement législatif aura pour principal effet de criminaliser certains des comportements les plus graves et de rendre possible le blanchiment du produit de l infraction avec pour corollaire l obligation d annonce en cas de soupçons fondés. La matière sera désormais régie exclusivement par la loi sur les bourses. Le Message du Conseil fédéral est disponible sous : Lancement des travaux de mise en œuvre des recommandations révisées du GAFI Par communiqué du 18 avril 2012, le Conseil fédéral a annoncé le début des travaux visant à assurer la mise en conformité des normes AML suisses avec les recommandations révisées du GAFI (voir infra chif ). On rappelle que ces modifications avaient notamment trait à la prise en compte des infractions fiscales graves comme normes préalables au blanchiment d argent et à la prise en considération des PEP indigènes. Le projet de transposition doit être élaboré d ici début Internationale GAFI / FATF FATF GUIDANCE : Politically exposed persons, (recommandations 12 and 22), june 2013 Au travers de ce document, le GAFI émet des directives concernant l application et l interprétation des recommandaitons 12 et 22 de ses fameuses 40 recommandations. Les points suivants peuvent notamment être relevés. - rappel que refuser une relation avec un PEP du simple fait de la présence de la caractéristique PEP est contraire à la lettre et à l esprit de la recommandation 12 (rap. p.3, ch.2) ; - rappel que des fonctions publique importantes («prominent») peuvent exister au niveau fédéral, des états, des provinces et des villes (rap. p. 11, ch. 38) ; - rappel que, lorsque la fonction public prend fin, le fait de savoir si la personne doit toujours être considérée comme PEP doit dépendre d une appréciation concrète du risque et non être déterminée sur la base d une limite fixée d emblée. Il serait faux de
10 prévoir qu après une période de deux ans, la personne perd systématiquement son statut de PEP (rap. p. 12, ch. 44) ; - les employés en charge de la clientèle hight net worth doivent être particulièrement bien formés s agissant de la problématique PEP (rap. p. 14, ch. 59) ; - dans le cadre de la problématique PEP, les recherches doivent porter tant sur l origine de la fortune globale du client (y compris celle qui n est pas confiée à la banque) que sur l origine des fonds (montants confiés ou transitant par la banque) ; il convient de bien distinguer ces deux aspects (rap. p.20, ch. 86) ; - détermination de «red flags» tendant à mettre en évidence des risques particuliers associés aux PEPS (rap. p.27ss) Déclaration publique du GAFI du 22 février 2013 sur les juridictions présentant des défaillances stratégiques en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme Le GAFI réitère ses précédents avertissements s agissant de l Iran et de la République populaire démocratique de Corée et demande le maintien des contre-mesures prises contre ces pays et destinées à éviter le risque de contagion. L Ethiopie, l Indonésie, le Kenya, le Myanmar, le Nigeria, le Pakistan, Tomé et Principe, le Sri Lanka, la Syrie, la Tanzanie, la Turquie, le Vietnam, l Equateur et le Yemen font également l objet d informations UNION EUROPENNE Proposition de modification de la 3 ème directive antiblanchiment Le texte adopté le 5 février 2013 par la Commission prévoit notamment les modifications suivantes : - double extention du champ d application de la directive (réduction du seuil de Euros 15'000.- à Euros 7'500.- à partir duquel les négociants en biens de grande valeur entrent dans le champ d application ; inclusion dans ce même champ des prestataires de services de jeux d argent et de hasard) ; - adoption de l approche fondée sur les risques : «les entités soumises à obligations entrant dans le champ d application de la directive seront tenues d identifier, de comprendre et d atténuer leurs risques, ainsi que de documenter et de tenir à jour les évaluations des risques auxquelles elles procèdent» ; - obligations simplifiées et renforcées de vigilance à l égard de la clientèle : les exemptions automatiques de toute vigilance à l égard de certaines catégories de clientèle ne seront plus tolérées que dans la mesure où une appréciation justifiée sur la base d une mesure du risque peut être formulée ; d autre part, comme préconisé par le GAFI, les PEPs incluent désormais les nationaux et non plus seulement les clients étrangers ; - informations sur le bénéficiaire effectif : de nouvelles mesures sont prises pour accroître la clareté et l accessibilité des informations relatives au bénéficiaire effectif. S agissant des personnes morales, les établissements assujettis doivent prendre «des mesures raisonnables pour comprendre la structure de propriété et de contrôle du client» (art. 11 ch. 1b du projet de directive). Selon l art. 3 ch. 5 du projet, la détention de 25 % des actions d une société est une preuve du contrôle ou d un droit de propriété sur la société concernée Proposition de modification du règlement sur les informations accompagnant les virements de fonds
11 La Commission propose de réviser le règlement 1781/2006 relatif aux indications concernant le donneur d ordre dans les transferts de fonds. La modification envisagée a notamment pour but de prendre en considération le contenu de la nouvelle recommandation no 16 du GAFI («virements électroniques»). Le projet porte notamment sur les points suivants : - le champ d application du règlement est étendu aux cartes de crédit/débit, aux téléphones portables et à tout autre appareil pouvant être utilisé pour des virements entre particuliers ; - un régime simplifié est admis pour les virements hors UE de moins de Euros 1'000 ; - obligation pour le prestataire de service de paiement du bénéficiaire de vérifier l identité de ce dernier (si cela n a pas été fait au préalable) pour les paiements supérieurs à Euros 1'000.- de provenance extérieure à l UE Divers 4. Bibliographie Ursula Cassani : L infraction fiscale comme crime sous-jacent au blanchiment d argent : considérations de lege ferenda in RSDA 1/13, p. 12ss. Sommaire : «Le propos de l auteur est notamment d explorer les pistes qui s offrent au législateur suisse, dès lors que celui-ci a entrepris de se conformer aux nouvelles exigences du GAFI concernant les infractions sousjacentes au blanchiment de capitaux, à savoir la prise en considération des infractions fiscales pénales. L auteur évoque en outre les effets prévisibles de cette évolution sur les devoirs de diligence de l intermédiaire financier (ch. 4)» Geert Delrue : Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, éditions Maklus SA, Anvers, Angelo Colombini : Les délits fiscaux de la loi sur le blanchiment d argent in Der Treuhandexperte, Zürich, vol 18 (2011), no 6. L auteur porte un œil critique sur l extension aux délits fiscaux de la notion d infraction préalable au blanchiment d argent. Serge Husmann : La coopération internationale sur les marchés financiers entre secret bancaire et lutte contre la criminalité in Droit pénal économique, Schulthess, Christian Balma : Le GAFI en passe de criminaliser les délits fiscaux : les gérants de fortune enter le marteau et l enclume in L expert-comptable suisse, Zurich, vol.85 (2011) no 4, p Saverio Lembo / Anne Valérie Julen Berthod : Blanchiment et fausse constatation dans un acte authentique : examen critique de jurisprudence et responsabilité du banquier in AJP 2010 no 1, p.54ss. Sommaire : «les auteurs critiquent une récente décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral par laquelle celle-ci considère que les fonds ayant pour origine une vente opérée avec un dessous de table (253CP) proviennent d un crime au sens de l art.305bis CP et sont donc susceptibles d être blanchis. Ils soulignent aussi que l acceptation de tels fonds ne saurait fonder une obligation d annonce au sens de la LBA» Eric Fiechter / Maiko Günther : Sphère privée et diligence bancaire des droits bafoués : relation entre la loi sur le blanchiment d argent et la loi sur la protection des données in RSJ 2010 no 14, p. 338ss
12 Sommaire : «les auteurs mettent en relation les exigences figurant dans la loi sur la protection des données et les nombreuses informations recueillies par les intermédiaires financiers dans le cadre des impératifs liés à la lutte antiblanchiment. A leur sens, de nombreuses situations existent dans lesquelles les intermédiaires financiers peuvent être amenés à violer les dispositions de la LPD, notamment en ne retirant pas des dossiers les informations superflues. Mise sur pied d un organe responsable de la protection de données, audit régulier des dossiers clients, autant de mesures proposées pour remédier au problème ainsi détecté».
Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d action financière, révisées en 2012
Délai référendaire: 2 avril 2015 Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du du 12 décembre 2014 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 13 décembre
Plus en détailRèglement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction
Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction (dans la version du 24 décembre 2012) La commission de l'organisme d'autorégulation de l'association Suisse des Sociétés de Leasing (OAR /
Plus en détail955.022 Ordonnance de la Commission fédérale des banques en matière de lutte contre le blanchiment d argent
Ordonnance de la Commission fédérale des banques en matière de lutte contre le blanchiment d argent (Ordonnance de la CFB sur le blanchiment d argent, OBA-CFB) du 18 décembre 2002 (Etat le 1 er avril 2003)
Plus en détailNote à Messieurs les : Objet : Lignes directrices sur les mesures de vigilance à l égard de la clientèle
Alger, le 08 février 2015 Note à Messieurs les : - Présidents des Conseils d Administration ; - Présidents Directeurs Généraux ; - Directeurs Généraux ; - Présidents des Directoires ; - Directeur Général
Plus en détailLa lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
SEPTEMBRE 2015 HORS-SÉRIE LES MINI-GUIDES BANCAIRES www.lesclesdelabanque.com Le site pédagogique sur la banque et l argent La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Ce
Plus en détailPoint sur la régularisation fiscale des avoirs non déclarés situés à l étranger.
Olivier HOEBANX Associé BMH Avocats Point sur la régularisation fiscale des avoirs non déclarés situés à l étranger. Introduction Depuis quelques années, de nombreux pays se sont engagés dans des démarches
Plus en détailBanques ou négoces virtuels en valeurs mobilières
Michael Kunz Banques ou négoces virtuels en valeurs mobilières Création et exploitation du point de vue de la CFB [1] En Suisse, des dispositions légales spécifiques font jusqu à présent défaut pour réglementer
Plus en détailDIRECTIVE 2 RELATIVE A LA VERIFICATION DE L IDENTITE DU COCONTRACTANT
1 DIRECTIVE 2 RELATIVE A LA VERIFICATION DE L IDENTITE DU COCONTRACTANT Principe 1 L intermédiaire financier vérifie l identité du cocontractant de chacune de ses relations d affaires assujetties à la
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures
Plus en détailRapport sur l évaluation nationale des risques de blanchiment d argent et de financement du terrorisme en Suisse
Rapport sur l évaluation nationale des risques de blanchiment d argent et de financement du terrorisme en Suisse Rapport du Groupe interdépartemental de coordination sur la lutte contre le blanchiment
Plus en détailLa position d HSBC (traduction Virginie Bordeaux, Le Monde)
La position d HSBC (traduction Virginie Bordeaux, Le Monde) Présentation générale HSBC Global Private Banking (GPB) et en particulier sa banque privée suisse, HSBC Private Bank Suisse, ont subi une transformation
Plus en détailBLANCHIMENT d argent: Art. 305bis-305ter CPS et LBA
BLANCHIMENT d argent: Art. 305bis-305ter CPS et LBA Notes de cours du Prof. Nicolas QUELOZ (Avril 2011) 1. Introduction Le blanchiment d argent constitue le symbole par excellence à la fois du phénomène
Plus en détailSuisse. Rapport d évaluation mutuelle Rapport de suivi. Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
GROUPE D ACTION FINANCIÈRE Rapport d évaluation mutuelle Rapport de suivi Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Suisse 27 octobre 2009 Suivant l adoption de son troisième
Plus en détail954.1. Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières. (Loi sur les bourses, LBVM) Dispositions générales
Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Loi sur les bourses, LBVM) 954.1 du 24 mars 1995 (Etat le 1 er janvier 2015) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les
Plus en détailSentence Tribunal Arbitral cause nr. 0001/2006. dans la cause opposant. IF (Adresse) contre
Sentence Tribunal Arbitral cause nr. 0001/2006 dans la cause opposant IF (Adresse) contre La décision rendue par l OAR FSA/FSN en date 28 janvier 2005 I. RÉSUMÉ Art. 4 arèglement, des articles de presse
Plus en détailDELIBERATION N 2015-49 DU 20 MAI 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE
DELIBERATION N 2015-49 DU 20 MAI 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AUTORISATION A LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT AUTOMATISE D INFORMATIONS NOMINATIVES AYANT POUR FINALITE
Plus en détailLa fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun. Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris
La fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris La volonté affichée au printemps 2013 par le Président de la République d intensifier la
Plus en détailViolation du «Transitional Rule Book» (Swiss Blue Chip Segment) de SIX Swiss Exchange et de la «Blue Chip Segment Directive 19» de SIX Swiss Exchange
Violation du «Transitional Rule Book» (Swiss Blue Chip Segment) de SIX Swiss Exchange et de la «Blue Chip Segment Directive 19» de SIX Swiss Exchange La Commission des sanctions a constaté que le participant
Plus en détailLes Recommandations du GAFI
NORMES INTERNATIONALES SUR LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME ET DE LA PROLIFÉRATION Les Recommandations du GAFI février 2012 GROUPE D ACTION FINANCIÈRE Le Groupe
Plus en détailConvention relative à l obligation de diligence des banques (CDB 08)
2008 Convention relative à l obligation de diligence des banques (CDB 08) Convention relative à l obligation de diligence des banques (CDB 08) entre l Association suisse des banquiers (ASB) d une part
Plus en détailSurveillance consolidée des banques et des négociants en valeurs mobilières
Foire aux questions (FAQ) Surveillance consolidée des banques et des négociants en valeurs mobilières (Dernière modification : 31 mars 2015) La FINMA surveille plus de 100 groupes de banques et de négociants
Plus en détailChapeau 131 III 652. Regeste
Chapeau 131 III 652 85. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans la cause Confédération Suisse contre X. (recours LP) 7B.20/2005 du 14 septembre 2005 Regeste Blocage d'avoirs
Plus en détailLoi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs
Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération
Plus en détailVu la Loi n 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
DELIBERATION N 2015-04 DU 28 JANVIER 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AUTORISATION A LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT AUTOMATISE D INFORMATIONS NOMINATIVES AYANT POUR
Plus en détailLoi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986
Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 (État le 10 décembre 2002) 241 TABLE DES MATIÈRES Articles Chapitre premier : But... 1 er Chapitre 2 : Section 1 : Section 2 : Section
Plus en détailCIRCULAIRE AUX BANQUES COMMERCIALES ET AUX BANQUES D ÉPARGNE ET DE LOGEMENT
CIR. # 99 CIRCULAIRE AUX BANQUES COMMERCIALES ET AUX BANQUES D ÉPARGNE ET DE LOGEMENT En conformité aux articles 2.2.2 à 2.2.6 de la loi du 21 février 2001, relative au blanchiment des avoirs provenant
Plus en détailLoi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs
Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er septembre 2007) L Assemblée fédérale de la Confédération
Plus en détailÉconomie, connaiss.de base Réponse 1. Économie, connaiss.de base Question 1 Affaires bancaires. Économie, connaiss.
Économie, connaiss.de base Question 1 Économie, connaiss.de base Réponse 1 Quels sont les six types de banques les plus importants? les grandes banques les banques cantonales les banques régionales/caisses
Plus en détailProblématiques cross-border : comment démarcher un client fiscalisé et comment communiquer avec lui?
13 décembre 2012 Problématiques cross-border : comment démarcher un client fiscalisé et comment communiquer avec lui? Conférence Academy & Finance du 13 décembre 2012 Alexandre de Senarclens ads@oher.ch
Plus en détailLA LUTTE ANTI BLANCHIMENT ET CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME
LA LUTTE ANTI BLANCHIMENT ET CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME 14 avril 2015 14/04/2015 Sommaire 1. Qu est-ce que la lutte anti-blanchiment? 2. Les obligations règlementaires 3. Sanctions et Conclusion
Plus en détailLa délégation de pouvoirs
La délégation de pouvoirs DELEGATIONS DE POUVOIR Secteur Pharmaceutique Paris, 27 septembre 2006 Introduction: définition, contexte et rappel des principes généraux Délégation de pouvoirs et notions voisines
Plus en détailRECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME
MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2765 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 183 19 novembre 2004 S o m m a i r e LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET
Plus en détailLES DEFIS DE LA PLACE FINANCIERE SUISSE
LES DEFIS DE LA PLACE FINANCIERE SUISSE EDOUARD CUENDET SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS 1 Thèmes traités 1. Place financière suisse 2. Place financière genevoise 3. Loi fédérale
Plus en détail2008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières. applicables à l exécution d opérations sur titres
008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières applicables à l exécution d opérations sur titres Table des matières Préambule... 3 A Directives générales... 4 Art. Base légale... 4 Art. Objet...
Plus en détailPrincipes anti-blanchiment de Wolfsberg pour les banques correspondantes
Principes anti-blanchiment de Wolfsberg pour les banques correspondantes 1 Préambule Le groupe de Wolfsberg d établissements financiers internationaux 1 s est accordé sur ces Principes qui constituent
Plus en détailT.V.A. et Responsabilité de l'organe de révision
T.V.A. et Responsabilité de l'organe de révision par Georg NANEIX Conseiller fiscal gnaneix@fiscal-legal.net Chaque nouveau texte légal contient un grand nombre d incertitude, de possibilités et de risques
Plus en détailCirculaire de la Commission fédérale des banques: Obligation de déclarer les transactions boursières (Obligation de déclarer) du xxx 2004
Circ.-CFB 0X/.. Obligation de déclarer Projet Décembre 2003 Page 1 Circulaire de la Commission fédérale des banques: Obligation de déclarer les transactions boursières (Obligation de déclarer) du xxx 2004
Plus en détailLa surveillance Sid Noma Murielle Minougou
La surveillance Sid Noma Murielle Minougou La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, objectif phare de la 3 ème Directive de 2005 transposée en 2009, prévoit un certain nombre d obligations
Plus en détailOrdonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières
Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Ordonnance de la FINMA sur les bourses, OBVM-FINMA) 954.193 du 25 octobre
Plus en détailAUX COOPÉRATIVES D ÉPARGNE ET DE CRÉDIT AUX FÉDÉRATIONS DE COOPÉRATIVES D ÉPARGNE ET DE CRÉDIT
AUX COOPÉRATIVES D ÉPARGNE ET DE CRÉDIT ET AUX FÉDÉRATIONS DE COOPÉRATIVES D ÉPARGNE ET DE CRÉDIT Les présentes lignes directrices résument les principales obligations légales auxquelles sont assujetties
Plus en détailLutte contre le blanchiment d argent Guide de conformité
Lutte contre le blanchiment d argent Guide de conformité octobre, 2010 Table des matières 1. Introduction...1 1.1 Objet et portée...1 1.2 Membres du marché...2 2. Renseignements généraux Le blanchiment
Plus en détailLignes directrices relatives à la notion de personnes politiquement exposées (PPE)
Janvier 2010 Lignes directrices relatives à la notion de personnes politiquement exposées (PPE) Document de nature explicative (Version actualisée avec mise à jour des dispositions législatives et réglementaires
Plus en détailLes quarante Recommandations du GAFI
Financial Action Task Force Groupe d action financière Normes du GAFI Les quarante Recommandations du GAFI Octobre 2003 (incluant toutes les modifications jusqu'au mois d'octobre 2004) Le GAFI a révisé
Plus en détailCIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N 2013-15
Tunis, le 7 novembre 2013 CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N 2013-15 Objet : Mise en place des règles de contrôle interne pour la gestion du risque de blanchiment d argent et de financement du terrorisme.
Plus en détailComposition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays
Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 502 2014 233 Arrêt du 23 décembre 2014 Chambre pénale Composition Président:
Plus en détailJanvier 2012. La notion de blanchiment
Cellule de Traitement des Informations Financières Avenue de la Toison d Or 55 boîte 1 1060 Bruxelles Tél. : +32 2 533 72 11 Fax : +32 2 533 72 00 E-mail : info@ctif-cfi.be NL1156d La lutte contre le blanchiment
Plus en détailINDICATEURS D OPÉRATIONS DE BLANCHIMENT
Cellule de Traitement des Informations Financières Avenue de la Toison d Or 55 boîte 1 1060 Bruxelles Tél. : +32 2 533 72 11 Fax : +32 2 533 72 00 E-mail : info@ctif-cfi.be NL1175f Janvier 2012 INDICATEURS
Plus en détailNOTICES D INFORMATIONS 2009
NOTICES D INFORMATIONS 2009 1. NOUVEAUTES FISCALES Double impositions des sociétés allégées Les dividendes issus de participations d au moins 10% ne sont imposés auprès de l actionnaire qu à raison de
Plus en détailArrêt du 14 juillet 2010 IIe Cour des plaintes
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: RR.2009.102-103 Arrêt du 14 juillet 2010 IIe Cour des plaintes Composition Les juges pénaux
Plus en détailModification de l ordonnance de la CFB sur le blanchiment d argent, Rapport de la Commission fédérale des banques
Partie H: Rapports de la Commission fédérale des banques sur les résultats de l audition concernant la modification de l ordonnance de la CFB sur le blanchiment d argent I Modification de l ordonnance
Plus en détailResponsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies
Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies A. Introduction Les organes d une société anonyme de droit suisse sont le plus souvent recherchés en
Plus en détailQuo Vadis Gérant Indépendant? 21 septembre 2011 Jean-Luc Epars, Partner, Legal Yvan Mermod, Partner, Audit FS
Quo Vadis Gérant Indépendant? 21 septembre 2011 Jean-Luc Epars, Partner, Legal Yvan Mermod, Partner, Audit FS Agenda 1. Les gérants indépendants sous pression 2. Surveillance actuelle 3. Directive AIFM
Plus en détailObjet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe
Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 164/2 du 28 janvier 2011 L.I.R. n 164/2 Objet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe 1. Définitions Par
Plus en détailLignes directrices conjointes de la Commission bancaire et de Tracfin sur la déclaration de soupçon
COMMISSION BANCAIRE Décembre 2009 Lignes directrices conjointes de la Commission bancaire et de Tracfin sur la déclaration de soupçon Les présentes lignes directrices, élaborées conjointement par la Commission
Plus en détailCirculaire 2009/1 Règles-cadres pour la gestion de fortune
Banques Groupes et congl. financiers Autres intermédiaires Assureurs Groupes. et congl. d assur. Intermédiaires d assur. Bourses et participants Négociants en valeurs mob. Directions de fonds SICAV Sociétés
Plus en détailPays 1 où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune 2 et pays exigeant la vaccination antiamarile
ANNEXE 1 Pays 1 où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune 2 et pays exigeant la vaccination antiamarile Pays Pays où il y a un Pays exigeant Pays exigeant risque de transmission la vaccination
Plus en détailDDN/RSSI. Engagement éthique et déontologique de l'administrateur systèmes, réseaux et de système d'informations
DDN/RSSI Engagement éthique et déontologique de l'administrateur systèmes, réseaux et de système d'informations Page 1 10/03/2015 SOMMAIRE. Article I. Définitions...3 Section I.1 Administrateur...3 Section
Plus en détailLoi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux
PRINCIPAUTÉ DE MONACO Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN
Plus en détailLoi fédérale sur le transfert international des biens culturels
Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) 444.1 du 20 juin 2003 (Etat le 1 er janvier 2012) L Assemblée fédérale de la Confédération
Plus en détailNOTE D INFORMATION RELATIVE A LA DÉTECTION DES OPÉRATIONS DE BLANCHIMENT PAR LE PERSONNEL DES BANQUES
CEL VOOR FINANCIELE INFORMATIEVERWERKING Gulden Vlieslaan 55 bus 1-1060 BRUSSEL Tel.: 02/533 72 11 Fax: 02/533 72 00 E-mail: info@ctif-cfi.be NOTE D INFORMATION RELATIVE A LA DÉTECTION DES OPÉRATIONS DE
Plus en détailPratique de l Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d argent relative à l art. 2, al. 3, LBA
Département fédéral des finances DFF Administration fédérale des finances AFF Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d argent Pratique de l Autorité de contrôle en matière de lutte
Plus en détaille Fichier central des chèques (FCC) et le Fichier national des chèques irréguliers (FNCI),
Le rôle du Fichier central des chèques et du Fichier national des chèques irréguliers Note d information La Banque de France a reçu du législateur la mission de «veiller au bon fonctionnement et à la sécurité
Plus en détail«LA PROTECTION DU SECRET DES SOURCES DES JOURNALISTES» U.I.A. - CONGRÈS DE FLORENCE (COMMISSION DU DROIT DE LA PRESSE)
«LA PROTECTION DU SECRET DES SOURCES DES JOURNALISTES» U.I.A. - CONGRÈS DE FLORENCE (COMMISSION DU DROIT DE LA PRESSE) SOMMAIRE Introduction PREMIERE PARTIE: LES RÈGLES RÉGISSANT LA PROTECTION DES SOURCES
Plus en détailCENTRE DE RECHERCHE GRENOBLE RHÔNE-ALPES
informatiques d Inria CENTRE DE RECHERCHE GRENOBLE RHÔNE-ALPES Table des matières 1. Préambule...3 2. Définitions...3 3. Domaine d application...4 4. Autorisation d accès aux ressources informatiques...5
Plus en détailNous constatons de nos jours
LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS DE SOCIETES par Me Jean Brucher Nous constatons de nos jours que l internationalisation et la globalisation des problèmes relatifs à l activité des entreprises ainsi que
Plus en détailFloored Floater. Cette solution de produit lui offre les avantages suivants:
sur le taux d intérêt LIBOR CHF à trois mois avec emprunt de référence «Newmont Mining» Floored Floater sur le taux d intérêt EURIBOR EUR à trois mois avec emprunt de référence «Newmont Mining» Dans l
Plus en détailCONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE
II. CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE Il convient de rappeler que le permis de construire est un acte administratif individuel. Il ne peut pas être apprécié ni interprété par un Tribunal civil.
Plus en détailYves Delessert Etre bénévole et responsable
Yves Delessert Etre bénévole et responsable La responsabilité des membres de comité des IPE associatives du fait des activités déployées conformément aux buts de l association FIPEGS 9 juin 2015 Principales
Plus en détailFORMULAIRE D'OUVERTURE DE COMPTE FOREX - COMPTE INDIVIDUEL
FORMULAIRE D'OUVERTURE DE COMPTE Instructions d ouverture de compte Pour finaliser votre demande d ouverture, veuillez suivre ces instructions : 1 Lisez ce Formulaire d Ouverture de Compte, les Conditions
Plus en détailDéfaillances de sécurité importantes dans le domaine informatique
3 Défaillances de sécurité importantes dans le domaine informatique DÉCISION de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA du ( ) 68 BULLETIN 4/2013 FINMA Organisation administrative
Plus en détailRègles de conduite pour négociants en valeurs mobilières applicables à l exécution d opérations sur titres Directives de l Association suisse des
Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières applicables à l exécution d opérations sur titres Directives de l Association suisse des banquiers du janvier 997 Préambule Les présentes règles
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2011/25 NOTE COMMUNE N 16/2011
BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS DIFFUSION GENERALE N 2011/26/06 0.1.0.0.1.2. Documents Administratifs (IMPOTS) Texte n DGI 2011/25 NOTE COMMUNE N 16/2011 O B J E T : Commentaire des dispositions
Plus en détailCertificat de formation continue en. Compliance Management. janvier à décembre 2012. www.compliance-management.ch
Certificat de formation continue en Compliance Management janvier à décembre 2012 www.compliance-management.ch À l initiative de la Fondation Genève Place Financière, l Université de Genève offre depuis
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) Circulaires de la Direction des affaires criminelles Signalisation des circulaires du 1 er avril au 30 juin 2006 Circulaire
Plus en détailAvant-propos. Bibliographie sommaire. Les banques et la place financière suisses 3. Les concepts de banque et de banquier 4
XV Table des matières Avant-propos Sommaire Abréviations Bibliographie sommaire VII XIII XXXIII XLV 01 Introduction Les banques et la place financière suisses 3 Les concepts de banque et de banquier 4
Plus en détailLignes directrices conjointes de l Autorité de contrôle prudentiel et de Tracfin sur la déclaration de soupçon
21 juin 2010 Lignes directrices conjointes de l Autorité de contrôle prudentiel et de Tracfin sur la déclaration de soupçon Les présentes lignes directrices, élaborées conjointement par l Autorité de contrôle
Plus en détailSLOVÉNIE. Rapport de la 4e visite d évaluation Résumé. Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
COMITÉ D EXPERTS SUR L EVALUATION DES MESURES DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME (MONEYVAL) MONEYVAL(2010)07 SUMM Rapport de la 4e visite d évaluation Résumé Lutte
Plus en détailAccès des autorités américaines aux données du trafic international des paiements et implications pour la Suisse
Le Conseil fédéral A la Commission de gestion du Conseil national (CdG-N) 3003 Berne Berne, le Accès des autorités américaines aux données du trafic international des paiements et implications pour la
Plus en détailOrdonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications
Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) Modification du 19 décembre 2001 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources
Plus en détailRèglement du Commissariat aux Assurances N 13/01 du 23 décembre 2013 relatif à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme
Règlement du Commissariat aux Assurances N 13/01 du 23 décembre 2013 relatif à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (Mémorial A N 224 du 24 décembre 2013) La Direction
Plus en détailMANDAT DE GESTION DE FORTUNE
MANDAT DE GESTION DE FORTUNE Parties au contrat de mandat Le/les soussigné(s) (ci-après le "Client"): Monsieur Citoyen Domicilié Email de télécopie de téléphone (ci-après l «Agent») ou SA / Sàrl Société
Plus en détailINVESTIGATION INTERNE AUX ENTREPRISES: LE CADRE JURIDIQUE
INVESTIGATION INTERNE AUX ENTREPRISES: LE CADRE JURIDIQUE Dr Marc Henzelin, LLM Genève, le 23 mars 2011 EXEMPLES: Investigation interne dans une banque pour vérifier si un gestionnaire de fortune a commis
Plus en détailMemo BATL : la nouvelle loi sur la régularisation fiscale
Memo BATL : la nouvelle loi sur la régularisation fiscale Dans le cadre de ses objectifs, la BATL souhaite collaborer à une législation efficace et de qualité qui soit applicable dans la pratique du droit
Plus en détailAperçu de la jurisprudence de la Commission de surveillance (Convention relative à l obligation de diligence des Banques) pour la période 2001-2005
Aperçu de la jurisprudence de la Commission de surveillance (Convention relative à l obligation de diligence des Banques) pour la période 2001-2005 par Georg Friedli, Avocat, Berne Secrétaire de la Commission
Plus en détailRÉPONSE DU CONSEIL D'ETAT à l interpellation Amélie Cherbuin Comment soutenir nos ressortissants américains?
AOÛT 2014 13_INT_190 RÉPONSE DU CONSEIL D'ETAT à l interpellation Amélie Cherbuin Comment soutenir nos ressortissants américains? Rappel de l'interpellation Suite aux accords Foreign Account Tax Compliance
Plus en détailRISQUES DE BLANCHIMENT DANS LE SECTEUR DE L IMMOBILIER: TYPOLOGIES Dakar, le 20 JUILLET 009
Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières FORUM CENTIF-SECTEUR IMMOBILIER RISQUES DE BLANCHIMENT DANS LE SECTEUR DE L IMMOBILIER: TYPOLOGIES Dakar, le 20 JUILLET 009 Par Mountaga Tall
Plus en détailResponsabilité pénale de l association
Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et
Plus en détailCP, 11, 6, 7, 9 1, 10 1 LBA
1. Extrait de l arrêt de la Cour des affaires pénales dans la cause Ministère public de la Confédération contre A. et consorts du 18 septembre 2008 et complément du 18 mai 2009 (SK.2007.28) Blanchiment
Plus en détailLutte contre le blanchiment des capitaux
Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme - recommandations professionnelles en IARD - 2005 Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme - recommandations
Plus en détailLE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION
LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION 1 Document Unique de Délégation Un document qui permet de définir les responsabilités : civiles - pénales Des dirigeants pleinement conscients de leur périmètre de responsabilité,
Plus en détailLes autorités judiciaires françaises n ont pas mis en œuvre de politique nationale de prévention dans ce domaine.
COMITE D EXPERTS SUR LE TERRORISME (CODEXTER) CYBERTERRORISME L UTILISATION DE L INTERNET A DES FINS TERRORISTES FRANCE Avril 2008 Kapitel 1 www.coe.int/gmt A. Politique Nationale 1. Existe-t-il une politique
Plus en détailLoi de Finances Rectificative 2012 : Impacts et stratégies fiscales à adopter
Loi de Finances Rectificative 2012 : Impacts et stratégies fiscales à adopter Loi de finances rectificative pour 2012 n 201-958 du 16 août 2012 Intervention au Medef Lyon-Rhône 6 septembre 2012 Nathalie
Plus en détailDIRECTIVE SUR L UTILISATION DES OUTILS INFORMATIQUES, D INTERNET, DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE ET DU TELEPHONE ( JUIN 2005.-V.1.
1 BUT 1.1 Le but de la présente directive est de définir les droits et les devoirs des utilisateurs à propos des moyens de communication (Internet, messagerie électronique, téléphonie) et des postes de
Plus en détailDES MEUBLES INCORPORELS
de meubles incorporels (aussi appelée saisie-arrêt) est une procédure au moyen de laquelle il est possible pour un créancier d appréhender les biens dématérialisés constituant le patrimoine de son débiteur
Plus en détailPOLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES
POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT Champ d application de la politique Les options d achat d actions incitatives servent à récompenser les titulaires d option pour les services qu ils fourniront à l émetteur.
Plus en détailLOI 614.05 du 21 novembre 2006. sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
LOI 614.05 du 21 novembre 2006 sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu l article 166 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 vu le projet de loi présenté par le Conseil
Plus en détailL ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945. Exposé des motifs
L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 Exposé des motifs Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l enfance, et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l enfance traduite
Plus en détailRèglement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip)
Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip) Mars 2014 Règlementt Le présent règlement se fonde sur l art. 2 des statuts de J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (désignée ci-après
Plus en détail2.2 Objet du contrôle Il y a lieu de vérifier les points suivants de manière individuelle ou combinée.
Protection des données; examen périodique des applications informatiques; CONDITIONS GÉNÉRALES (également valables lors de recours à des sociétés d audit) 1 Quiconque souhaite charger une société d audit
Plus en détailNOTE SUR LES SUBVENTIONS. - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées
NOTE SUR LES SUBVENTIONS - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées - Les produits de la tarification ne sont pas des subventions A. Récapitulatif des obligations des associations
Plus en détail