REGLEMENT RELATIF A L'EVACUATION ET A L EPURATION DES EAUX Nouveau Version du REGLEMENT RELATIF A L'EVACUATION ET A L'EPURATION DES EAUX
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- Constance Damours
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1 1 En Vigueur Le Conseil général, REGLEMENT RELATIF A L'EVACUATION ET A L'EPURATION DES EAUX REGLEMENT RELATIF A L'EVACUATION ET A L EPURATION DES EAUX Nouveau Version du Le Conseil général, vu : vu : - la loi du 22 mai 1974 d'application de la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution, complétée par celle du 24 novembre 1978 (LAPE); - la loi du 25 septembre 1980 sur les communes, modifiée par celle du 28 septembre 1984 (LCo); - la loi du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC); - la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) ; - l ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (Oeaux) ; - la loi du 25 septembre 1980 sur les communes (Lco) ; - la loi du 2 décembre 2008 sur l aménagement du territoire et les constructions (LATeC) ; - la loi cantonal du 18 décembre 2009 sur les eaux (LCEaux) ; - le règlement communal concernant les émoluments administratifs ; décide : édicte : I DISPOSITIONS GENERALES I DISPOSITIONS GENERALES But ARTICLE PREMIER But ARTICLE PREMIER Le présent règlement a pour but d'assurer, dans le périmètre du réseau d'égouts, l'évacuation et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'évacuation s'écoulant de fonds bâtis et non bâtis (ci-après : les eaux). 1. Le présent règlement a pour but d'assurer, dans les limites du périmètre des égouts publics, défini par le plan général d évacuation des eaux (PGEE), l évacuation et l épuration des eaux usées, ainsi que l évacuation des eaux non polluées s écoulant de fonds bâtis et non bâtis (ci-après : les eaux). 2. Le périmètre des égouts publics englobe : a) les zones à bâtir; b) les autres zones dès qu elles sont équipées d égouts; c) les autres zones dans lesquelles le raccordement au réseau d égouts est opportun et peut raisonnablement être envisagé. Champ d'application ARTICLE 2 Le présent règlement s'applique à tous les bâtiments raccordés, ainsi qu'à tous les fonds raccordés ou raccordables aux publiques d'évacuation et d'épuration des eaux. Champ d'application ARTICLE 2 Le présent règlement s'applique à tous les bâtiments et à tous les fonds raccordés ou raccordables aux publiques d'évacuation et d'épuration des eaux. Construction et entretien des publiques ARTICLE 3 1. La Commune construit et entretient les publiques nécessaires à l'évacuation et à l'épuration des eaux. 2. La construction de ces est effectuée conformément au plan communal des équipements de base (articles 87 et 90 LATeC). Ces équipements peuvent être exécutés, selon les besoins, en plusieurs étapes. Construction, renouvellement, exploitation et entretien des publiques ARTICLE 3 1. La Commune construit, entretient, exploite et renouvelle les publiques communales nécessaires à l'évacuation et à l'épuration des eaux. 2. La construction de ces est effectuée conformément au programme d équipement (articles 42 et 96 LATeC).
2 2 3. La construction des équipements de détail (collecteurs de quartier) est à la charge du propriétaire. Une convention est passée avec le propriétaire pour définir les conditions de reprise de ces infrastructures par la commune. 4. La commune participe aux coûts de la construction, de l exploitation, de l entretien et du renouvellement des intercommunales. 5. En cas de reconstruction d un collecteur dans le domaine public, les nouveaux raccordements privés sont pris en charge par la commune jusqu en limite du domaine public. Préfinancement ARTICLE 4 1. Lorsqu'un propriétaire ou un usufruitier décide la construction d'un bâtiment dans un secteur où le degré de saturation ne justifie pas dans l'immédiat la construction d'un collecteur, le Conseil communal peut l'obliger à prendre en charge, totalement ou partiellement, les frais relatifs à l'aménagement d' publiques d'évacuation et d'épuration des eaux. 2. Le remboursement des frais de construction est réglé conventionnellement (article 98, al. 2, LATeC). Préfinancement ARTICLE 4 1. Lorsqu'un propriétaire ou un usufruitier décide la construction d'un bâtiment dans un secteur où l extension de l équipement général ne se justifie pas dans l'immédiat, le Conseil communal peut l'obliger à prendre en charge totalement ou partiellement les frais relatifs à l'aménagement d' publiques d'évacuation et d'épuration des eaux. 2. Le remboursement des frais de construction est réglé conventionnellement (article 96, al. 2, LATeC). Surveillance des ARTICLE 5 1. La construction, l'exploitation et l'entretien des publiques ou privées sont placés sous la surveillance du Conseil communal. Surveillance des ARTICLE 5 1. La construction, l'exploitation et l'entretien des publiques ou privées sont placés sous la surveillance du Conseil communal. 2. Les compétences de l'office cantonal de la Protection de l'environnement (ciaprès : l'office), prévues par la législation fédérale et cantonale relative à la protection des eaux, sont réservées. 2. Les compétences du Service de l environnement (SEn), prévues par la législation fédérale et cantonale relative à la protection des eaux sont réservées. II RACCORDEMENTS II RACCORDEMENTS Conditions juridiques du raccordement ARTICLE 6 Les conditions juridiques du raccordement sont fixées par la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution, ainsi que par l'ordonnance générale y relative. Raccordement a) Conditions juridiques ARTICLE 6 1. Les conditions juridiques du raccordement sont fixées par la législation fédérale sur la protection des eaux. Notamment : (loi fédérale sur la protection des eaux titre 1, chapitre 1, section 1, art. 7 ;9 et section 2, art. 11 ;12 ;13). (ordonnance sur la protection des eaux chapitre 2, section 2, art. 4 ;5, section 3, art. 7, section 4, art. 11 ;12). b) Rapport de propriété 2. Le raccordement d immeuble est propriété du propriétaire de l immeuble qui en assume les charges de construction et d entretien.
3 3 c) Conditions techniques ARTICLE 7 Les raccordements sont effectués conformément au PGEE ainsi qu aux normes et directives des associations professionnelles et à celles du Service technique communal. Eaux non polluées ARTICLE 8 1. Les eaux pluviales non polluées (provenant des toits, des voies d accès, des chemins, des aires de stationnement et d autres surfaces de ce type), et les eaux parasites (eaux non polluées à écoulement permanent ou occasionnel, telles que les eaux de fontaine, les eaux de source et les eaux de refroidissement non polluées) sont infiltrées lorsque les conditions locales le permettent. Si les conditions locales ne permettent pas l infiltration, ces eaux peuvent, avec l autorisation du SEn, être déversées dans des eaux superficielles (cours d eau et lac) par l intermédiaire d un collecteur des eaux non polluées. 2. Des mesures de rétention sont prises pour atténuer les débits de pointe dans les canalisations et dans le milieu récepteur. 3. Pour les habitations individuelles, un plan de répartition de la couverture du sol et un calcul du volume d infiltration ou de rétention devront accompagner toute demande de permis de construire. Pour les habitations individuelles groupées, pour les habitations collectives et pour les constructions en relation avec des activités industrielles ou artisanales, un test d infiltration et un calcul des volumes de l infiltration ou de la rétention, exécuté par un bureau spécialisé, devront accompagner toute demande de permis de construire. Système séparatif ARTICLE 9 Le système séparatif planifié par le PGEE consiste à évacuer les eaux usées et les eaux non polluées dans 2 canalisations séparées. Les eaux usées sont conduites vers la STEP par la canalisation d eaux usées, tandis que les eaux pluviales non polluées et les eaux parasites sont déversées dans la canalisation d eaux pluviales. Système unitaire ARTICLE 10 Le système unitaire permet d évacuer dans la même canalisation les eaux usées et les eaux pluviales non polluées, mais sans y introduire des eaux parasites. Celles-ci sont infiltrées ou déversées dans la canalisation des eaux non polluées à écoulement permanent ou occasionnel. Délais de raccordement ARTICLE 7 1. Tous les bâtiments situés à l'intérieur du PDE doivent être raccordés aux collecteurs faisant partie de l'équipement de base et qui mènent à la STEP. Les immeubles hors PDE mais raccordables sont visés par les articles 2 et 25. Délais de raccordement ARTICLE Tous les fonds bâtis ou aménagés situés dans les limites du périmètre des égouts publics doivent être raccordés aux collecteurs faisant partie de l équipement de base et qui mène à la STEP. 2. Le Conseil communal fixe les délais relatifs à l exécution du raccordement des
4 Conditions techniques du raccordement 2. Le Conseil communal, à la demande de l'office, fixe les délais relatifs à l'exécution du raccordement des fonds bâtis ou aménagés, conformément au plan cantonal d'assainissement. ARTICLE 8 Les raccordements sont effectués conformément aux normes et directives des associations professionnelles et à celles de l'office. 4 fonds bâtis ou aménagés, conformément au PGEE. 3. En cas de modification dans le réseau des canalisations (passage du système unitaire en système séparatif). Le Conseil communal oblige les propriétaires concernés à adapter leur raccordement dans un délai respectant les contraintes techniques mais au plus tard dans les deux ans. 4. Les habitations situées hors du périmètre des égouts approuvé par le PGEE, doivent être équipées d une installation d épuration individuelle répondant aux exigences en vigueur. Frais à la charge du propriétaire ou de l'usufruitier ARTICLE 9 1. Les frais occasionnés par la construction et l'entretien des raccordements privés et de l'équipement de détail (articles 87, al. 2, 95 et 99 LATeC) sont à la charge du propriétaire ou de l'usufruitier. Frais à la charge du propriétaire ou de l'usufruitier ARTICLE Les frais occasionnés par la construction et l'entretien de l'équipement de détail (articles 94, al. 2, et 97, LATeC) sont à la charge du propriétaire ou de l'usufruitier pour autant que l équipement de détail n est pas été repris par la commune sur la base d une convention. 2. Les frais de construction et d'entretien des raccordements privés établis sur le domaine public, sont également à la charge du propriétaire ou de l'usufruitier. Dans ce cas, la Commune peut procéder elle-même à la construction des raccordements, les faire construire par un tiers ou autoriser le propriétaire ou l'usufruitier à confier le travail à un entrepreneur. 2. Les frais de construction et d'entretien des raccordements privés établis sur le domaine public sont également à la charge du propriétaire ou de l'usufruitier. Dans ce cas, la Commune peut procéder elle-même à la construction des raccordements, les faire construire par un tiers ou autoriser le propriétaire ou l'usufruitier à confier le travail à un entrepreneur. Permis de construire ARTICLE 10 La construction ou la modification d' privées est soumise à l'obligation du permis de construire. Permis de construire ARTICLE 13 La construction ou la modification d'installation privée est soumise à l'obligation du permis de construire. Contrôle des a) lors de la construction ARTICLE Le Conseil communal fait procéder au contrôle des au moment de l'achèvement des travaux. 2. Lorsque ceux-ci sont terminés, le propriétaire ou l'usufruitier est tenu d'en informer le Conseil communal avant que le remblayage des fouilles ait été effectué. 3. Le Conseil communal peut exiger, à la charge du propriétaire ou de l'usufruitier, des essais d'étanchéité. Contrôle des a) Lors de la construction ARTICLE Le Conseil communal fait procéder au contrôle des au moment de l'achèvement des travaux. 2. Lorsque ceux-ci sont terminés, le propriétaire ou l'usufruitier est tenu d'en informer le Conseil communal avant que le remblayage des fouilles ait été effectué. L autorisation de remblayer sera délivrée dès que les travaux auront été vérifiés et reconnus conforme. Le non-respect de cette condition impliquera obligatoirement une mise à jour du raccordement aux frais du propriétaire ou de l usufruitier. 3. Le Conseil communal peut exiger, à la charge du propriétaire ou de l'usufruitier des essais d'étanchéité. 4. Le Conseil communal qui contrôle et réceptionne les, équipements ou travaux n engage pas sa responsabilité quant à leur qualité et à leur conformité aux prescriptions légales. Les particuliers ne sont pas exemptés de prendre d autres mesures de protection en cas d insuffisance de l épuration ou d autres risques d altération de la qualité des eaux. 5. Des plans des canalisations conformes à l exécution seront remis à la commune à la fin des travaux. b) Après la ARTICLE 15
5 b) après la construction ARTICLE Le Conseil communal peut vérifier en tout temps les privées d'évacuation et d'épuration des eaux. En cas de constatation de défectuosités, il peut en ordonner la réparation ou la suppression. 2. Le Conseil communal peut accéder en tout temps aux. 5 construction 1. Le Conseil communal peut vérifier en tout temps les privées d'évacuation et d'épuration des eaux. En cas de constatation de défectuosité ou d insuffisance, il peut en ordonner la réparation, l adaptation ou la suppression. 2. Le Conseil communal peut accéder en tout temps aux. III Caractéristiques ARTICLE 13 CARACTERISTIQUES PHYSIQUES, CHIMIQUES ET BIOLO-GIQUES DES EAUX USEES Les caractéristiques physiques, chimiques et biologiques des eaux usées doivent correspondre à celles exigées par l'ordonnance fédérale sur le déversement des eaux usées. Interdiction de déversement III CARACTERISTIQUES PHYSIQUES, CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES DES EAUX USEES ARTICLE Il est interdit de déverser dans les canalisations des substances susceptibles d endommager les ou de nuire au processus d épuration dans l installation centrale à la qualité des boues d épuration ou la qualité des eaux usées épurées. 2. En particulier, il est interdit de déverser les substances suivantes : eaux usées qui ne satisfont pas aux exigences de l ordonnance fédérale sur la protection des eaux, notamment : - déchets solides et liquides; - substances toxiques, infectieuses ou radioactives; - substances explosibles ou inflammables, telles que l essence, les solvants, etc; - acides et bases; - huiles, graisses, émulsions; - matières solides, telles que sable, terre, litières pour chats, cendres, ordures ménagères, textiles, boues contenant du ciment, copeaux de métal, boues de ponçage, déchets de cuisine, déchets d abattoir, etc; - gaz et vapeurs de toute nature; - purin, liquide d égouttage du purin, jus d ensilage; - petit-lait, sang, débris de fruits et de légumes et autres provenant de la préparation de denrées alimentaires et de boissons (à l exception des quantités autorisés cas par cas); il est également interdit de diluer et de dilacérer des substances avant de les déverser dans les canalisations. Prétraitement a) exigences ARTICLE Lorsque les caractéristiques des eaux usées ne sont pas conformes à celles prescrites par l'ordonnance fédérale, un prétraitement approprié peut être exigé en tout temps, avant l'introduction dans l'égout. 2. Les frais occasionnés par le prétraitement sont à la charge de celui qui en est la cause. Prétraitement a) Exigences ARTICLE Lorsque les caractéristiques des eaux usées ne sont pas conformes à celles prescrites par l'ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux, un prétraitement approprié peut être exigé en tout temps avant l'introduction dans le réseau des égouts publics. 2. Les frais occasionnés par le prétraitement sont à la charge de celui qui en est la cause. b) Dispense ARTICLE 18
6 b) dispense ARTICLE 15 Le Conseil communal peut, avec l'approbation de l'office, renoncer à l'exigence d'un prétraitement lorsque l'épuration des eaux usées ne présente aucun problème majeur pour la station d'épuration intercommunale. 6 Le Conseil communal peut, avec l'accord du Service de l environnement (SEn), renoncer à l'exigence d'un prétraitement lorsque l'épuration des eaux usées ne présente aucun problème majeur pour la station d'épuration intercommunale. IV FINANCEMENT ET TARIFS IV FINANCEMENT ET TARIFS Dispositions générales ARTICLE 16 L'évacuation et l'épuration des eaux usées entraînent les coûts suivants : a) participation (après déduction des subventions) aux aménagements de l'association intercommunale pour l'épuration des eaux usées du bassin versant Gérine-Nesslera; b) coût des communales; c) contribution annuelle aux frais d'exploitation et d'entretien des de l'association intercommunale; d) coût annuel d'entretien des communales; e) les frais administratifs; f) les frais financiers (intérêts et amortissements). Dispositions générales a) Principe b) Financement des ARTICLE 19 Les propriétaires et les usufruitiers d immeubles sont astreints à participer au financement de la construction, du renouvellement, de l utilisation et de l entretien des publiques d évacuation et d épuration des eaux s écoulant de leurs fonds bâtis ou non, situés dans le périmètre des égouts publics. ARTICLE La commune finance les publiques d évacuation et d épuration des eaux. A cette fin, elle se dote d une planification financière pour laquelle elle dispose des ressources suivantes : a) taxes uniques (taxe de raccordement et charge de préférence); b) taxes périodiques (taxe de base, taxe d exploitation, taxes spéciales); Dispositions générales a) principe b) affectation des recettes ARTICLE Les propriétaires ou les usufruitiers d'immeubles, bâtis ou non, et de bâtiments sur fonds d'autrui, situés dans le périmètre du réseau d'égouts, sont astreints à participer au financement de la construction et de l'entretien des publiques d'évacuation et d'épuration des eaux, selon les bases suivantes : a. émoluments administratifs; b. taxes de raccordement; c. taxe annuelle d'utilisation. 2. La participation des propriétaires ou des usufruitiers au financement de la construction et de l'utilisation des d'évacuation et d'épuration des eaux dans le cadre d'un plan d'aménagement de détail est réservée (articles 101 à 104 LATeC). ARTICLE 18 Les revenus provenant des taxes de l'évacuation et de l'épuration des eaux sont affectés exclusivement aux frais de construction, d'entretien et d'exploitation des ouvrages, ainsi qu'à l'amortissement des investissements. c) Maintien de la valeur des d) Couverture des frais et établissement des coûts c) subventions et autres contributions des tiers. 2. La participation des propriétaires ou des usufruitiers au financement de la construction et de l'utilisation des d'évacuation et d'épuration des eaux dans le cadre d'un plan de quartier ou d un lotissement est réservée; elle ne peut être déduite des taxes prévues à l al. 1. ARTICLE 21 Le maintien de la valeur vise à recenser et à évaluer l état des canalisations, des ouvrages spéciaux et des stations d épuration, à les maintenir à niveau ou à les adapter à de nouvelles conditions d exploitation. Il comprend la surveillance, l entretien et le renouvellement des ouvrages et de leurs équipements. ARTICLE Les taxes doivent être fixées de manière que les recettes totales provenant de leur encaissement couvrent les frais de construction, les dépenses d exploitation et d entretien, les charges induites par les investissements (dépréciation et intérêt) et les attributions aux financements spéciaux. 2. La Commune attribue aux financements spéciaux des fonds dont le montant est proportionné à la valeur de remplacement des publiques. c) exemption
7 des émoluments et taxes ARTICLE 19 Le domaine public, à l'exception des bâtiments administratifs, n'est pas soumis aux émoluments et taxes prévus dans le présent règlement. 7 e) Degré de couverture ARTICLE 23 La somme des dépréciations et les attributions aux financements spéciaux représentent au minimum : Emoluments ARTICLE La Commune perçoit un émolument pour ses services comprenant un contrôle des plans, ainsi qu'un ou deux contrôles du raccordement effectué sur place. L'émolument se compose d'une taxe fixe et d'une taxe proportionnelle. La taxe fixe est destinée à couvrir les frais de contribution et de liquidation du dossier (al. 2). La taxe proportionnelle se calcule sur la base d'un tarif horaire (al. 3). 2. La taxe fixe est de Fr ,25 % de la valeur actuelle de remplacement des canalisations intercommunales; - 3 % de la valeur actuelle de remplacement de la station d épuration intercommunale; - 2 % de la valeur actuelle de remplacement des ouvrages spéciaux communaux et intercommunaux tels que des bassins d eaux pluviales et des stations de pompage. Taxe de raccordement a) fond construits 3. Le tarif horaire est de Fr Toutefois, si la complexité du dossier nécessite le recours à l'aide d'un spécialiste, le tarif horaire appliqué pour les services du spécialiste est de Fr ARTICLE 21 La taxe de raccordement à la canalisation publique pour un fonds construit (bâtiment) est fixée de la façon suivante : 1. Fr par m 2 de surface constructible du fonds (article 56 RELATeC) x l'indice d'utilisation fixé par la réglementation communale (exemple : 1'000 m 2 de surface de parcelle située dans une zone où l'indice d'utilisation est de 0,25 = 250 m 2 de surface imposable). 2. En cas de dépassement de l'indice d'utilisation défini par la réglementation communale, la taxe de raccordement est fixée en fonction de l'indice d'utilisation réel. 3. Toutes les constructions annexées ou indépendantes n'entrant pas dans le calcul de la surface utilisable sont également soumises à une taxe unique de Fr par m 2 de surface construite au sol (par exemple : garages, cabanes de jardin, piscines, etc.). Taxe unique a) Taxe de raccordement, fonds construit ARTICLE 24 La taxe de raccordement aux égouts publics pour un fonds construit (bâtiment) est fixée comme suit : 1. Pour les immeubles situés à l intérieur de la zone à bâtir, la taxe est calculée de la manière suivante : Fr. 9. par m 2 de surface de terrain déterminante (STd) fois l indice brut d utilisation du sol (IBUS) maximum admissible (exemple : 1'000 m 2 de surface de la parcelle situées dans une zone où l indice d utilisation est de 0,65 = 650 m 2 de surface imposable). Fr par m 3 pour les zones avec coefficients de masse. Le Conseil communal est compétant pour adapter le montant de cette taxe selon les coûts effectifs, jusqu à Fr. 13. pour les zones avec indices bruts d utilisation du sol et Fr pour les zones avec coefficients de masse. 2. En cas de dépassement de l IBUS ou du coefficient de masse défini par la réglementation communale, la taxe de raccordement est fixée en fonction de l IBUS ou du coefficient de masse réel. 3. Dans le cas de zone où l IBUS n est pas déterminé, le calcul de la taxe se fera en fonction de la surface de plancher (SP) totale effective. 4. Dans le cas de zones où l'indice d'utilisation n'est pas déterminé, le calcul de la taxe se fera en fonction de la surface totale brute des niveaux utilisables effective. b) Fonds aménagés ARTICLE 25 La taxe de raccordement d un fonds non construit, mais aménagé (par exemple : places de jeux, places de stationnement, etc) est fixée à Fr. 2. par m 2 de surface de parcelle. b) fonds aménagés ARTICLE 22 La taxe de raccordement d'un fonds non construit, mais aménagé (par exemple : places de jeux, places de stationnement, etc.), est fixée à Fr par m 2 de surface de parcelle. Il s'agit d'un acompte à la taxe de raccordement prévue à l'article 21, al. 1, (due en cas de construction et raccordement d'un immeuble). c) Agrandissement ou transformation ou reconstruction Il s agit d un acompte à la taxe de raccordement prévue à l article 24, al. 1. ARTICLE 26 En cas d agrandissement, de transformation ou de reconstruction d un bâtiment, la taxe de raccordement prévue à l article 24, al. 1, est perçue sur la surface de plancher ou du volume totale supplémentaire relative à l agrandissement ou à la transformation ou à la reconstruction, pour autant qu une taxe calculée sur la totalité de l indice ou du coefficient de masse autorisé n ait pas été déjà perçue
8 c) agrandissement ou transformation d) fonds non raccordés mais raccordables ARTICLE 23 En cas d'agrandissement, de transformation ou de reconstruction d'un bâtiment, la taxe de raccordement prévue à l'article 21, al. 1, est perçue sur la surface totale brute des niveaux utilisables supplémentaires relative à l'agrandissement, à la transformation ou à la reconstruction, pour autant qu'une taxe ait été payée antérieurement et qu'elle n'ait pas été calculée selon les dispositions de l'article 21, al. 1. Les dispositions de l'article 21, al. 2, sont réservées. ARTICLE 24 La Commune perçoit également un acompte sur la taxe de raccordement pour les fonds non raccordés, mais raccordables, compris dans le périmètre des zones de constructions. Cet acompte est fixé comme suit : 8 d) Fonds non raccordés mais raccordables Charge de préférence antérieurement. Si une demande de permis de construire est mise à l enquête dans les cinq ans depuis la date du permis de démolir, le propriétaire bénéficie de l état antérieur. Les dispositions de l article 24, al. 2, sont réservées. ARTICLE 27 La commune perçoit également un acompte sur la taxe de raccordement pour les fonds non raccordés mais raccordables, compris dans le périmètre des zones de construction. Cet acompte est fixé comme suit : a) 60 % de la taxe de raccordement calculée conformément à l article 24, al. 1. b) Fr. 4. le m 2 de surface de terrain déterminante (STd) dans les cas visés à l article 24, al. 3. a) 60 % de la taxe de raccordement calculée conformément à l'article 21, al. 1. b) Fr le m 2 de surface constructible du fonds, dans les cas visés à l'article 21, al. 4. e) Autres fonds ARTICLE Pour les fonds aménagés ou construits situés hors du périmètre de la zone à bâtir, mais qui peuvent néanmoins être raccordés au réseau des canalisations, la taxe de raccordement est calculée selon les articles 24 à 26. e) autres fonds ARTICLE Pour les immeubles situés hors du périmètre du PDE, mais qui peuvent néanmoins être raccordés au réseau des canalisations, la taxe de raccordement est calculée selon les articles 21 à 23. Toutefois, il sera tenu compte d'une surface théorique de parcelle et d'un indice d'utilisation qui est en rapport avec les caractéristiques de la zone d'habitation la plus correspondante dans le PAL: 2. En ce qui concerne les fonds exclusivement agricoles, seule la surface attenante à la ferme est prise en considération pour la fixation de la taxe. Le Conseil communal détermine cette surface selon les critères de l'alinéa 1. f) Zone d activités 2. En ce qui concerne les fonds exclusivement agricoles, seule la surface de plancher est prise en considération pour la fixation de la taxe. Le Conseil communal détermine cette surface selon les critères de l al. 1 (en général selon l article 24, al. 3). ARTICLE 29 Pour les zones d activités, la taxe de raccordement peut être déterminée en fonction des critères retenus dans le cadre de la répartition des frais de construction des de l Association intercommunale pour l épuration des eaux usées du bassin versant Gérine-Nesslera. En cas de contestation, le Conseil communal peut exiger des analyses de pollution auprès de l entreprise assujettie. Pour la zone d activités de l Ancienne-Papeterie, il est tenu compte du système de raccordement au réseau d assainissement. Pour cette zone, la taxe de raccordement est calculée en fonction du volume effectif du bâtiment pris en compte pour le calcul du coefficient de masse. Le montant est de Fr. 0.30/m 3. ARTICLE 30 Un supplément à la taxe de raccordement peut être exigé auprès de tous les bâtiments raccordés pour autant que ce supplément sert à couvrir de nouvelles prestations (mise en système séparatif, amélioration de la qualité du traitement de l eau, etc). Modalité de la perception Article La taxe prévue aux articles 24 et 27 est perçue :
9 9 f) modalité de la perception ARTICLE La taxe prévue aux articles 21, 22, 23 (reconstruction) et 25 est perçue lors du raccordement. 2. La taxe prévue à l'article 23 (agrandissement et transformation) est perçue à l'octroi du permis de construire. 3. La taxe prévue à l'article 24 est perçue auprès du débiteur, dans les 30 jours dès la fin de la construction de la canalisation publique. Déductions ARTICLE 32 - pour les fonds raccordés : au moment de l entrée en vigueur du présent règlement; - pour les autres fonds : lorsque le raccordement aux canalisations a été effectué et que l utilisation est possible. 2. La taxe prévue à l article 28 est perçue auprès du débiteur (le propriétaire) dans les 30 jours dès la fin de la construction de la canalisation publique. 3. La taxe prévue à l article 26 est perçue au moment de la délivrance du permis de construire, pour autant que le bâtiment soit raccordé. Sont déduites des taxes de raccordement prévues aux articles 24, 25 et 26 : a) les taxes prélevées avant l entrée en vigueur du présent règlement; b) la taxe prévue à l article 27 à moins qu elle n ait pas été perçue. Déductions ARTICLE 27 Sont déduites des taxes de raccordement prévues aux articles 21 et 22 : a) les taxes prélevées avant l'entrée en vigueur du présent règlement, à l'exception de la taxe de dispense de fosse septique. b) les taxes prévues aux articles 22 et 24, à la condition qu'elles aient été perçues. Cas de rigueur ARTICLE 33 Le Conseil communal peut accorder au débiteur des facilités de paiement lorsque la taxe constitue pour celui-ci une charge insupportable. Il peut en outre accepter un paiement par annuités. Cas de rigueur ARTICLE 28 Si le paiement de la taxe de raccordement prévue aux articles 21 et 24, dans le délai prévu, doit entraîner des rigueurs économiques excessives pour le débiteur, celui-ci peut, sur demande, obtenir du Conseil communal des facilités de paiement. Taxes périodiques ARTICLE 34 Des taxes périodiques (taxes de base, taxes d exploitation et taxes spéciales) sont perçues pour couvrir les frais financiers afférents aux ouvrages et les attributions aux financements spéciaux, ainsi que pour couvrir les coûts d exploitation. a) Taxe de base ARTICLE La taxe de base sert à financer le maintien de la valeur et le renouvellement des en couvrant les frais fixes, respectivement toutes les charges qui sont liées et à financer les charges financières en cours. Une fois ces dernières charges financières totalement amorties, les montants perçus seront attribués aux financements spéciaux (fonds de réserve). Elle est fixée comme suit : a) Fr par m 2 de surface de terrain déterminante (STd) fois l indice brut d utilisation du sol (IBUS) maximum admissible. b) Dans les zones où un coefficient de masse est défini par le Règlement communal d urbanisme (RCU), la taxe de base est fixée à Fr par m 2 de surface de terrain déterminante (STd) fois le coefficient de masse (CM). 2. Dans le cas de zone où l indice d utilisation n est pas déterminé, le calcul de la taxe se fera en fonction de la surface de plancher (SP) totale effective.
10 10 3. Le Conseil communal est compétent pour adapter la taxe de base jusqu à un montant maximum de Fr pour la taxe prévue à l article 35 alinéa 1a et Fr pour la taxe prévue à l article 35 alinéa 1b selon l évolution des charges qui y sont liées. 4. Elle est perçue auprès de tous les propriétaires des fonds raccordés ou raccordables compris dans le périmètre du réseau d égouts publics. Elle est également perçue auprès des propriétaires de fonds, dont seules les eaux pluviales non polluées ou parasites sont évacuées par le réseau d égouts publics. 5. Pour les zones d activités, la taxe de base peut être déterminée en fonction des critères retenus dans le cadre de la répartition des frais de construction des de l Association intercommunale pour l épuration des eaux usées du bassin versant Gérine-Nesslera. En cas de contestation, le Conseil communal peut exiger des analyses de pollution auprès de l entreprise assujettie. En complément, pour la zone d activités de l Ancienne-Papeterie, il est tenu compte du système de raccordement au réseau d assainissement. b) Taxe d exploitation ARTICLE La taxe d exploitation est perçue à raison de Fr. 1.10/m 3 du volume d eau consommée, selon compteur. Pour les constructions agricoles, seule est prise en considération la consommation d eau de la partie habitation. Taxe d'utilisation a) cas normal ARTICLE La taxe annuelle d'utilisation des publiques d'évacuation et d'épuration des eaux est fixée par le Conseil communal. Cette taxe est exprimée en fonction du volume d'eau potable utilisée, selon compteur. Elle est de Fr. -.30/m 3. Le Conseil communal est compétent pour adapter le montant de cette taxe selon les coûts effectifs, jusqu'à un montant maximal de Fr le m 3 d'eau utilisée. 2. Au cas où un utilisateur est alimenté par une source privée, ou bien qu'il n'y a pas de compteur, le Conseil communal procède à une estimation de la consommation (situation équivalente). Le Conseil communal peut exiger un comptage hydraulique. 2. Dans les cas d approvisionnement en eaux par une source privée ou en l absence d un compteur, l assiette de la taxe est faite sur une base estimative (situation équivalente). Le Conseil communal procède à cette estimation. En cas de contestation, il peut exiger un comptage hydraulique aux frais de l utilisateur. 3. Le Conseil communal est compétent pour adapter la taxe d exploitation jusqu à un maximum de Fr selon l évolution des frais d exploitation. 4. Pour les zones d activités, la taxe d exploitation peut être déterminée en fonction des critères retenus dans le cadre de la répartition des frais d exploitation des de l Association intercommunale pour l épuration des eaux usées du bassin versant Gérine-Nesslera. En cas de contestation, le Conseil communal peut exiger des analyses de pollution auprès de l entreprise assujettie. c) Taxe spéciale ARTICLE 37 Le déversement d eaux usées industrielles et artisanales peut faire l objet d une taxe spéciale perçue en lieu et place des taxes prévues à l article 34. d) Réduction de ARTICLE 38
11 b) cas spécial ARTICLE Le déversement d'eaux usées industrielles et artisanales peut faire l'objet d'une taxe spéciale, perçue en lieu et place de la taxe prévue à l'article Le Conseil communal détermine la contribution à l'exploitation en fonction du volume d'eaux usées effectivement déversé, ainsi que du degré de pollution. Ce dernier se calcule par rapport à la moyenne admise pour les eaux usées ménagères. Le critère de la charge polluante interviendra pour les 2/3, par rapport à 1/3 pour la charge hydraulique. Le Conseil communal peut exiger des analyses de pollution, auprès du laboratoire de l'office, en cas de contestation. ARTICLE 30 bis Afin de compenser l'effet de la TVA, le Conseil communal est compétent pour augmenter les taxes prévues dans le présent règlement jusqu'à concurrence du taux TVA applicable à la prestation. 11 la taxe d exploitation 1. Excepté pour les habitations, lorsque plus du quart de l eau consommée n est pas rejetée au réseau d assainissement, la taxe annuelle d utilisation peut être réduite proportionnellement par le Conseil communal sur demande du propriétaire. 2. L intéressé doit prouver le bien-fondé de sa demande et en supporter les frais. Pour cela, il doit supporter financièrement l installation et l exploitation d un sous-compteur mis à disposition et géré par la commune pour justifier les quantités d eau n aboutissant pas aux collectives d évacuation. 3. Pour les habitations, aucune réduction n est accordée pour la consommation liée à l arrosage ou aux fuites internes à l installation privée. ARTICLE 38 bis Le tarif des taxes figurant dans le présent règlement s entend hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA). En cas d assujettissement de la commune à la TVA, les montants figurant dans le présent règlement sont majorés à concurrence de l augmentation due à la TVA. V INTERETS MORATOIRES, CONTRAVENTIONS ET VOIES DE DROIT V PENALITES ET MOYEN DE DROIT Hypothèque légale ARTICLE 39 Pour les contributions et les taxes dues, ainsi que la couverture des frais occasionnés par les travaux exécutés d office, la commune dispose d une hypothèque légale conformément à l art. 56 de la loi du 18 décembre 2009 sur les eaux (LCEaux). Pénalités ARTICLE 31 Moyen de droit a) réclamation contre l'application du règlement 1. Toute contravention au présent règlement sera punie par une amende de Fr à 1'000.--, selon la gravité du cas. 2. Les dispositions pénales du droit fédéral et cantonal en la matière restent réservées. ARTICLE Toute réclamation concernant l'application du présent règlement doit être adressée par écrit au Conseil communal. 2. Lorsque la réclamation est rejetée, en tout ou en partie, par le Conseil communal, le recours contre cette décision est possible auprès du Préfet, dans un délai de 30 jours dès la communication de la décision. Contraventions ARTICLE 40 Voies de droit ARTICLE Tout contrevenant aux articles 11, 14 et 16 est passible d une amende de Fr. 20. à Fr. 1'000., selon la gravité du cas. Le Conseil communal se prononce en la forme de l ordonnance pénale selon l article 86 LCo. 4. Les dispositions pénales du droit fédéral et cantonal en la matière restent réservées. 5. le condamné peut faire réclamation par écrit auprès du Conseil communal dans les trente jours dès la notification de l ordonnance pénale. En cas de réclamation, le dossier est transmis au juge de police. 1. Toute réclamation concernant l'application du présent règlement doit être adressée par écrit au Conseil communal. b) réclamation Une réclamation concernant une taxe prévue par le présent règlement doit être adressée au Conseil communal dans les 30 jours dès réception du bordereau.
12 contre l'assujettissement et le montant des taxes ARTICLE Toute réclamation concernant les taxes prévues dans ce règlement est adressée par écrit au Conseil communal, dans les 30 jours dès réception du bordereau. La réclamation est motivée. 2. Lorsqu'elle est rejetée, en tout ou en partie, par le Conseil communal, le recours contre cette décision est possible auprès du Préfet, dans un délai de 30 jours dès la communication La décision du Conseil communal peut faire l objet d un recours au Préfet dans un délai de 30 jours dès sa communication. VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Abrogation ARTICLE 42 Le règlement du 29 janvier 1990 est abrogé. VI Abrogation ARTICLE 34 Entrée en vigueur ARTICLE 35 Ainsi adopté par le Conseil général, Marly, le 22 novembre 1989 DISPOSITIONS FINALES Sont abrogées : - le règlement d'assainissement des eaux usées du 25 mai 1976, - la feuille des tarifs pour l'eau usée du 25 mai Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par la Direction des Travaux publics. Le Secrétaire Le Président Entrée en vigueur ARTICLE 43 Ainsi adopté par le Conseil général, Marly, le Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par la Direction de l aménagement, de l environnement et des constructions. le Secrétaire Luc MONTELEONE Approuvé par la Conseiller d Etat-Directeur des Travaux publics Fribourg, le le Président Pascal BONGARD Luc MONTELEONE Marcel PETIGNAT Le Conseiller directeur des Travaux publics Approuvé par la Conseillère d Etat-Directrice des Travaux publics Fribourg, le 25 janvier 1990 La Conseillère directrice des Travaux publics Roselyne CRAUSAZ Modifications ultérieures : de l article 33 alinéa 2, en référence au «Code de procédure et de juridiction administrative» du 23 mai 1991 de l'article 29, approuvée le 23 décembre 1991 par la Directrice des Travaux publics Roselyne Crausaz des articles 23 et 26 approuvés le 14 juillet 1993 par le Directeur des Travaux publics Pierre Aeby de l'article 30, article 30 bis approuvé le 26 juin 1995 par le Directeur des Travaux publics Pierre Aeby de l article 29, alinéa 1, approuvé le 27 décembre 2004 par la Direction de l environnement et des constructions.
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