15. FRANCE - Directive UE sur la fiscalité de l'épargne - Accord sur des mesures équivalentes - Ratification

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1 Lettre d'information - Avril 2007 SOCIETES 1. BELGIQUE - Sous-capitalisation - Renforcement de son attractivité 2. BELGIQUE - FRANCE - Convention fiscale - Protocole concernant les travailleurs frontaliers 3. FRANCE - Prix de transfert - PME 4. FRANCE - Plus-values - Sociétés à prépondérance immobilière 5. FRANCE - Conventions fiscales - Sociétés transparentes étrangères 6. FRANCE - Introduction de la Fiducie en droit français 7. FRANCE - Restitution de la taxe sur les dépenses de publicité 8. FRANCE - Déchets d équipements électriques et électroniques ménagers (EEE) 9. UE - CJCE - Dividendes versés au sein de l UE 10. JAPON - FRANCE - Ratification pour la première fois d'un traité de sécurité sociale 11. JAPON - FRANCE - Convention fiscale - Signature d'un protocole très important TRANSMISSION D'ENTREPRISES 12. FRANCE - Impôt sur le revenu - Acquisition de parts sociales - Déduction des intérêts ASSOCIATIONS 13. FRANCE - ASSOCIATIONS - Contrat de volontariat associatif PARTICULIERS 14. FRANCE - Arbitres sportifs - Clarification du régime fiscal 15. FRANCE - Directive UE sur la fiscalité de l'épargne - Accord sur des mesures équivalentes - Ratification SOCIETES 1. BELGIQUE - Sous-capitalisation - Renforcement de son attractivité Alors que la France, comme la plupart des pays européens, s'est dotée d une législation visant à lutter contre la sous capitalisation, la Belgique a adopté un régime original incitant les entreprises à renforcer leurs fonds propres. Le dispositif est basé sur la possibilité de déduire fiscalement un intérêt notionnel calculé sur une partie des fonds propres de la société par rapport à un indice de référence (Obligations linéaires à 10 ans émises par l'etat belge).

2 2. BELGIQUE - FRANCE - Convention fiscale - Protocole - Abolition progressive du régime des travailleurs frontaliers Le 9 mars 2007 la Belgique et la France ont conclu un protocole d' accord qui modifie les dispositions de la convention fiscale du 10 mars 1964 applicable aux travailleurs frontaliers : - A compter du 1er janvier 2007 les travailleurs frontaliers résidant en Belgique et travaillant en France seront imposables en France; - A compter du 1er janvier 2007, et pour une période de 25 ans, les travailleurs frontaliers qui résident en France et exercent leur activité en Belgique resteront imposables en France s'ils n'exercent pas d'activité à l'extérieur de la zone frontalière pendant plus de 30 jours par an. Ce protocole n'entrera en vigueur qu'après approbation par le Parlement belge et le Parlement français. 3. FRANCE - Prix de transfert - PME L'administration fiscale vient de publier un guide destiné à aider les petites et moyennes entreprises liées à respecter les règles applicables en matière de prix de transfert lorsqu'elles réalisent des opérations transfrontalières avec des entreprises liées. Ce guide, à but purement informatif, explicite de façon non technique le mécanisme des prix de transfert et l'intérêt de mettre en place un Accord Préalable de Prix "APA" afin de sécuriser ses prix de transfert. Parallèlement l'administration a publié une instruction 4 A décrivant la procédure simplifiée d'apa pour les PME. 4. FRANCE - Plus-values - Sociétés à prépondérance immobilière Le décret définissant les sociétés à prépondérance immobilière est enfin paru au journal officiel. Il précise qu'une société est à prépondérance immobilière si son actif est constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit bail ou par des titres d autres sociétés à prépondérance immobilière. Les immeubles affectés à sa propre exploitation ne sont pas pris en compte. Rappelons que depuis le 1er janvier 2007, les plus-values de cession de titres de participation de sociétés à prépondérance immobilière réalisées par des personnes morales sont imposées à 15 % alors qu elles sont exonérées à hauteur de 95% s il s agit d'autres titres de participation. 5. FRANCE - Conventions fiscales - Sociétés transparentes étrangères L'administration fiscale vient de publier une instruction 4-H-5-07 en date du 29 mars 2007 par laquelle elle accepte désormais, sous certaines conditions, de rechercher si les associés non-résidents d'une société de personnes étrangères transparentes peuvent bénéficier des dispositions d'une convention fiscale au titre de certains revenus de source française (Dividendes, Intérêts et redevances).

3 6. FRANCE - Introduction de la Fiducie en droit français L introduction de la fiducie en droit français a nécessité une modification du code civil et du code général des impôts afin que ce nouvel instrument puisse se développer sans les contraintes fiscales liées, par exemple, au transfert d actifs entre patrimoines. A l image du trust anglo-saxon, la fiducie est un transfert de propriété limité dans le temps et dans l usage : le constituant transfère des droits ou des biens à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant en dehors de leur patrimoine, s engage à les gérer dans un but déterminé dans le contrat de fiducie, au profit d un ou plusieurs bénéficiaires, et à les restituer à une échéance déterminée qui ne peut excéder 33 ans. A la différence des trusts anglo-saxons, les constituants ne peuvent être que des personnes morales soumises à l impôt sur les sociétés. Le ou les fiduciaires doivent être des personnes morales du secteur de la banque et de l assurance ou des institutions monétaires et financières agréées par l Etat. Même si la loi ne définit pas l objet que peut poursuivre la fiducie, elle apporte une importante restriction en indiquant que le contrat de fiducie est nul s il procède d une intention libérale au profit du bénéficiaire. La Fiducie est établie par la loi ou par contrat et le patrimoine d affectation n est plus celui du constituant, tout en ne s intégrant pas à celui du fiduciaire. Le fiduciaire doit donc tenir les biens et droits dans un patrimoine séparé de son patrimoine propre. Sauf cas particuliers, les créanciers du Constituant et du Fiduciaire ne pourront saisir le patrimoine du Fiduciaire. Le contrat doit être enregistré dans le mois au service des impôts du siège du fiduciaire. A défaut d enregistrement, le contrat est nul. Un registre national des fiducies sera créé. Le principe fiscal de la fiducie est la neutralité. Cette neutralité a deux aspects : éviter les obstacles fiscaux au développement et au fonctionnement de la fiducie et la volonté de ne pas accorder des avantages fiscaux spécifiques à son utilisation. Neutralité fiscale lors du transfert des biens dans la fiducie. Les biens amortissables transmis peuvent être amortis sur la valeur réelle (avec réintégrations dans le résultat imposable de la fiducie des plus-values de transfert) ou sur la valeur comptable et sur la durée de la fiducie initiale. Imposition du résultat de la fiducie. Le résultat de la fiducie devrait très probablement être établi selon les modalités applicables aux sociétés de personnes. Le résultat est déterminé au niveau de la fiducie mais le fiduciaire n est pas redevable de l impôt, le résultat étant imposé au nom du ou des constituants. En cas de pluralité de constituant, les répartitions doivent se faire en fonction de la valeur réelle des biens ou des droits mis en fiducie. Le chiffre d affaires provenant des opérations de fiducie s ajoute à celui réalisé par le ou les constituants. La neutralité fiscale est également applicable en cas de transfert des biens au constituant. En cas de transfert à un bénéficiaire autre que le constituant, ce transfert entrainerait les conséquences fiscales d une cession.

4 Les contrats de fiducie sont enregistrés sous peine de nullité (droit fixe et/ou taxe de publicité foncière en cas de transfert d immeubles ou de droits immobiliers). Le fiduciaire est responsable de la TVA sur les opérations réalisées dans la fiducie. Les prestations assurées par le fiduciaire sont soumises à la TVA (ex. les frais de gestion) Le redevable des taxes locales est le fiduciaire et la valeur locative des biens apportés n est pas modifiée. 7. FRANCE - Restitution de la taxe sur les dépenses de publicité L administration a adopté la position du Conseil d Etat en admettant le remboursement de la taxe sur les dépenses de publicité. La taxe acquittée sur les années 2003 à 2005 est remboursable sur réclamation contentieuse et ceci jusqu au 31/12/ FRANCE - Déchets d équipements électriques et électroniques ménagers (EEE) Les producteurs et distributeurs d équipements électriques et électroniques ménagers s acquittent de la contribution financière destinée au financement de la collecte des déchets, soit en mettant en place un système individuel de collecte, soit en versant une contribution financière à un organisme agréé. Cette contribution est calculée en fonction de la quantité et des types d équipements que le producteur a mis sur le marché au cours de l'exercice. La contribution est une charge d'exploitation déductible de l'exercice. La contribution facturée par le fabriquant au détaillant est comptabilisée dans le chiffre d'affaires du fabriquant. Pour le distributeur elle est un élément du coût d acquisition et un élément du prix de vente à comptabiliser en chiffre d affaires au même titre que l équipement vendu. 9. UE - CJCE - Dividendes versés au sein de l UE La Cour de justice des communautés européennes vient de rendre plusieurs arrêts relatifs au traitement des dividendes versés à l intérieur de l UE. On retiendra les deux points suivants : - Un Etat ne doit pas taxer les dividendes versés à une maison-mère non résidente s il exonère les dividendes versés à une maison mère résidente ; - Tout Etat membre doit accorder un traitement équivalent aux dividendes nationaux et aux dividendes provenant d un autre pays de l UE. Ces deux types de dividendes doivent donc bénéficier des mesures visant à supprimer la double imposition.

5 10. JAPON - FRANCE - Ratification pour la première fois d'un traité de sécurité sociale La France a ratifié pour la première fois un traité en matière de sécurité sociale avec le Japon (Loi No du 5 Mars 2007 publiée au JO du 7 mars 2007). Ce traité facilitera les expatriations entre les 2 pays. Les Japonais travaillant en France resteront affiliés à leur assurance santé japonaise tout en bénéficiant de l'assurance maladie française. Les cotisations de retraite payées dans un pays seront reconnues dans l'autre pays. Les employeurs ne seront plus obligés de cotiser 2 fois. 11. JAPON - FRANCE - Convention fiscale - Signature d'un protocole très important Le Japon et la France ont signé un protocole très important qui modifie en profondeur la convention fiscale du 3 mars 1995 entre la France et le Japon. Les modifications apportées peuvent être assimilées par leur ampleur à la mise en place d'une nouvelle convention fiscale. Les modifications principales concernent les dividendes (art. 10), les intérêts (art. 11), les redevances (art. 12), les plusvalues (art. 13), les cotisations sociales (art. 18), les Tokumei-Kumiai / Sociétés en participation (TK - art. 20-A), les autres revenus (art. 22), les règles anti-treaty shopping (art. 22-A), les règles anti-abus (art. 10, et 22) et les structures hybrides ( art. 4-6). TRANSMISSION D'ENTREPRISES 12. FRANCE - Impôt sur le revenu - Acquisition de parts sociales - Déduction des intérêts Les salariés et les dirigeants salariés peuvent déduire de leur rémunération les intérêts d'emprunt contractés pour l'acquisition des titres ou la souscription au capital de la société dans laquelle ils travaillent sous quatre conditions: - Option des intéressés pour les frais réels - La société est soumise à l'is - Les titres sont acquis en vue de leur permettre de conclure ou de poursuivre leur contrat de travail (Acquisition ou conservation du revenu) - Le montant des intérêts n'est pas hors de proportion avec les rémunérations perçues ou escomptées à brève échéance. Cette solution est applicable aux litiges en cours. ASSOCIATIONS 13. FRANCE - ASSOCIATIONS - Contrat de volontariat associatif

6 Le contrat de «volontariat associatif» est un nouveau contrat qui peut être conclu par une association de droit français, ou une fondation reconnue d utilité publique, avec une personne d au moins 16 ans. Cette personne doit être ressortissante européenne ou résider régulièrement depuis plus d un an en France et ne pas exercer d activité rémunérée. L indemnité qui lui est versée n est alors pas considérée comme un salaire. Elle n est donc ni imposable, ni assujettie aux cotisations et contributions sociales. Elle bénéficie des assurances sociales du régime général. PARTICULIERS 14. FRANCE - Arbitres sportifs - Clarification du régime fiscal Les juges et arbitres définis à l'article L du Code des sports sont désormais imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux "BNC" au titre de l'exercice de leur mission arbitrale (art CGI). En effet les arbitres et juges exercent leur mission en toute indépendance et impartialité et ne peuvent être regardés comme liés à leur fédération par un lien de subordination, caractéristique d'un contrat de travail, dans le cadre de l'accomplissement de leur mission (art. L à 3 du Code des sports). Par ailleurs les juges et arbitres bénéficient désormais d'une franchise fiscale sur les sommes et indemnités perçues égales à 14,5% du plafond de la sécurité sociale, soit en 2007 (art CGI). Comme il s'agit d'une franchise et non d'un abattement, les sommes qui excèdent ce montant sont imposables dès le premier euro. En 2006 il y avait en France environ arbitres dont seuls percevraient des indemnités et remboursements de frais pour plus de par an. 15. FRANCE - Directive UE sur la fiscalité de l'épargne - Accord sur des mesures équivalentes - Ratification Le 12 février 2007 la France a ratifié l'accord concernant des mesures équivalentes à la directive de l'union Européenne sur la fiscalité de l'épargne avec Anguilla, Aruba, les Iles Vierges britanniques, les Iles Caïman, Guernesey, Jersey, l'ile de Man, Montserrat, les Antilles Néerlandaises, les Iles Turques et Caïques. Cette lettre mensuelle a pour seul objectif de vous fournir une sélection des dernières informations fiscales sous une forme très résumée. Les informations publiées dans cette lettre ne constituent en aucun cas un conseil et ne sont pas susceptibles de créer une relation client-avocat. Le lecteur devra s abstenir d utiliser ces informations sans avoir consulté au préalable un professionnel du droit habilité à délivrer des conseils juridiques et fiscaux. Tax in France décline toute responsabilité de l usage qui pourrait être fait des actualités, informations et analyses mises à la disposition des lecteurs de cette lettre d information.

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