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1 Notice d information individuelle Convention d assurance collective n o 100 Régime de retraite à cotisations définies COM V07/09 A - Imp08/09 - Réalisation Allo Scan Allianz Direction Épargne et Retraite Tour Neptune - CC , place de Seine Paris La Défense Cedex Allianz Vie SA au capital de euros RCS Paris Entreprise régie par le Code des assurances Siège social : 87, rue de Richelieu Paris Autorité chargée du contrôle d Allianz : Commission de Contrôle des Assurances et des Mutuelles : 61, rue Taitbout Paris Eparinter 18, rue de Courcelles Paris Cedex 8 Association sans but lucratif régie par la loi du 1 er juillet 1901.

2 > Article 1 : Objet de la Convention La Convention d assurance n 100 est un contrat d assurance de groupe sur la vie régie par le Code des assurances. Elle est complétée par un avenant d adhésion signé par les parties au contrat (Association EPARINTER, Entreprise Adhérente et Assureur). Ce contrat a pour objet la constitution et le service d un supplément de retraite par capitalisation à droits individualisés au profit des salariés membres des catégories de personnel définies à l avenant d adhésion. > Article 2 : Affiliation des salariés des entreprises adhérentes Votre entreprise affilie obligatoirement tout salarié présent ou futur appartenant à la catégorie de personnel définie à l avenant d adhésion. L Assuré doit compléter et signer son bulletin individuel d affiliation joint en fin de notice. Dès réception et enregistrement par l Assureur, l Assuré reçoit en retour un certificat individuel d affiliation. La présente notice définit les garanties dont vous bénéficiez ainsi que vos droits et obligations. Votre Entreprise vous informe le cas échéant par écrit, des modifications que le cadre légal, fiscal ou technique imposeraient aux parties. > Article 3 : Gestion administrative du régime de retraite La gestion administrative du régime collectif de retraite défini dans la présente Convention est effectuée par SIACI Saint-Honoré dont le siège social est à Paris , rue de Courcelles, délégataire de l Assureur et ci-après dénommé le Gestionnaire. Votre contact SIACI Saint-Honoré : Gestion Retraite Entreprise 18, rue de Courcelles Paris Cedex 08 Fonctionnement du régime de retraite en phase de constitution des droits > Article 4 : Base et montant des cotisations L assiette de calcul des cotisations correspond à une ou plusieurs des tranches de salaire des Assurés : Tranche A : limitée au plafond annuel du régime général de la Sécurité sociale. Tranche B : comprise entre une et quatre fois le plafond annuel de la Sécurité sociale. Tranche C : comprise entre quatre et huit fois le plafond de la Sécurité sociale. Tranche D : au-delà de huit fois le plafond de la Sécurité sociale. Les taux de cotisation appliqués à chacune des tranches A, B, C et D sont uniformes pour tous les Assurés. Ils sont fixés à l Avenant d adhésion. > Article 5 : Alimentation du compte de l Assuré L Assureur gère un compte d épargne au nom de chaque Assuré. Ce compte est alimenté par les cotisations retraite nettes et par des éventuelles sommes transférées depuis d autres contrats de même nature fiscale et sociale vers le présent contrat. Chaque cotisation retraite est investie selon la formule de gestion financière décrite en annexe. > Article 6 : Événements particuliers 6.1 : Décès de l Assuré avant son départ en retraite Si l Assuré(e) décède avant son départ en retraite, le montant de son épargne est servi au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par l Assuré. Ce montant peut être servi soit sous forme de capital, soit sous forme de rente viagère immédiate ou différée calculée selon les modalités de l article 9. En cas de règlement sous forme de capital, le paiement intervient dans un délai maximum de 1 mois suivant la date de réception par l Assureur des pièces justificatives suivantes que le(s) bénéficiaire(s) aura (auront) adressées au gestionnaire : acte de décès, justificatif de vie du bénéficiaire désigné, le cas échéant, un relevé d identité bancaire. Les modalités de calcul du montant à payer ou du capital constitutif de la rente sont définies à l annexe gestion des investissements. 2

3 Si l Assuré n a pas désigné de bénéficiaires, son épargne est servie par ordre de préférence : au conjoint survivant de l Assuré(e) non séparé(e) de droit, à défaut aux enfants nés ou à naître de l Assuré(e), par parts égales entre eux, vivants ou représentés, à défaut aux frère(s) et sœur(s) de l Assuré(e), par parts égales entre eux, ou aux survivants, à défaut aux père et mère de l Assuré(e), par parts égales entre eux, ou au survivant, à défaut aux héritiers de l Assuré(e). 6.2 : Facultés de rachat En application de l article L du Code des assurances, l Assuré peut demander le versement de la totalité de son épargne, uniquement dans l un des trois cas suivants : Expiration des droits de l Assuré aux allocations d assurance chômage prévues par le Code du Travail en cas de licenciement (fin de durée d indemnisation globale sans reprise d une activité professionnelle). L Assuré fournit dans ce cas une attestation de fin de droits délivrée par l ASSEDIC. Invalidité de l Assuré correspondant au classement dans la 2 e ou 3 e catégorie prévue à l article L du Code de la Sécurité sociale. L Assuré fournit dans ce cas une copie de la notification de la rente d invalidité délivrée par la Sécurité sociale. Cessation d activité non salariée à la suite d un jugement de liquidation judiciaire. L Assuré fournit dans ce cas une copie de la grosse de jugement de la liquidation judiciaire et une attestation ASSEDIC mentionnant la non attribution de prestations. En cas de rachat prévu aux dispositions de l article L , l Assureur peut verser l épargne à l Assuré soit sous forme d un capital, soit sous forme d une rente viagère calculée selon les modalités de l article 9. Le paiement du capital intervient dans un délai maximum d un mois suivant la date de réception par l Assureur de l ensemble des pièces justificatives correspondantes que l Assuré aura transmises au gestionnaire. Les modalités de calcul du montant à payer sont définies dans l annexe gestion des investissements. 6.3 : Transfert individuel : Dès lors que l Assuré n est plus tenu d adhérer au contrat auquel il est affilié, il peut : Si l Assuré quitte l Entreprise Adhérente, il peut : 1 soit conserver son compte épargne qui cesse d être alimenté mais qui continue d être géré, jusqu à l âge de sa retraite et au plus tard jusqu à son 70 e anniversaire, selon la formule de gestion décrite en annexe. Dès qu il pourra liquider sa retraite, l Assureur lui versera un supplément de retraite conformément aux dispositions de l article 9. 2 soit demander le transfert sans frais de la contre valeur en euros de son épargne : vers un contrat présentant les mêmes caractéristiques fiscales et sociales, vers un Plan d Epargne Retraite Populaire défini à l article 108 de la loi n du 21 août 2003 portant réforme des retraites : Le transfert est subordonné à la production des justificatifs suivants : rupture du contrat de travail (démission, licenciement ) : une copie des écrits justifiant la rupture du contrat de travail (lettre de démission avec accusé réception de l Entreprise, lettre de licenciement), changement de catégorie de personnel : une attestation de l employeur justifiant de ce changement de catégorie. À ces justificatifs, doivent être joints pour les transferts : vers un contrat de même nature fiscale et sociale : une lettre de son (nouvel) employeur ou du nouvel assureur précisant les références du contrat de même nature fiscale et sociale souscrit, accompagnée d un relevé d identité bancaire du compte du nouvel assureur destinataire du transfert, vers un PERP : une attestation de l organisme auprès duquel a été ouvert le PERP et un relevé d identité bancaire du compte destinataire du transfert. Le transfert des sommes est effectué au plus tard un mois à compter de la date d enregistrement du dossier complet par Allianz Vie. En cas de transfert, les frais d opération sont nuls. > Article 7 : Garantie «Exonération des cotisations» À la souscription du contrat, l Entreprise Adhérente peut opter pour la garantie «Exonération des cotisations» : Objet de la garantie En cas d arrêt de travail d un Assuré par suite de maladie ou d accident donnant lieu aux prestations de la Sécurité sociale d un Assuré âgé de moins de 65 ans ne percevant plus son salaire, l Assureur prend en charge le paiement de ses cotisations retraite pour la période s écoulant après le 90 e jour d arrêt continu.

4 Cette cotisation est calculée proportionnellement au nombre de jours donnant lieu à prise en charge par l Assureur et sur la base des salaires déclarés au titre des quatre derniers trimestres civils précédant la date d arrêt de travail. Ce calcul ne comprend pas les primes uniques représentant des versements exceptionnels. 7.2 : Ouverture des droits Ouvre droit à la garantie toute incapacité de travail d un Assuré, suivie éventuellement d une invalidité, survenue après la date d affiliation de l Assuré. 7.3 : Suspension et remise en vigueur de la garantie Toute cotisation impayée entraîne automatiquement la suspension de la garantie. En cas de remise en vigueur du contrat par versement des cotisations, la garantie ne reprend effet qu à compter de la date de remise en vigueur de la garantie. 7.4 : Cessation de la garantie La prise en charge de la cotisation retraite par l Assureur prend fin en tout état de cause à la date où l Assuré reprend toute activité professionnelle ou peut faire valoir ses droits à une pension vieillesse du régime général vieillesse à taux plein ou, au plus tard, à la fin du mois de son 65 e anniversaire. 7.5 : Dossier prestation L entreprise doit signaler sur les bordereaux de cotisation tout Assuré en arrêt de travail. L Assureur réclame à l Assuré une copie des justificatifs des indemnités journalières à compter du 91 e jour. Par la suite, l Assuré doit adresser systématiquement ces justificatifs au gestionnaire aussi longtemps qu il est en arrêt de travail. Sous peine de suspension du droit à l exonération, l Assuré doit fournir toute pièce justificative et se prêter à toute expertise ou examen demandés par l Assureur. > Article 8 : Information des Assurés Chaque année, le gestionnaire transmet à l Assuré, par l intermédiaire de l entreprise adhérente, un relevé de son compte individuel de retraite, établi par l Assureur. Si l Assuré vient à quitter l entreprise adhérente, il devra communiquer au gestionnaire, son adresse afin que ses relevés annuels de compte individuel de retraite puissent lui être directement adressés. Fonctionnement du régime de retraite en phase de service des prestations > Article 9 : Modalités pratiques 9.1 : Liquidation L Assuré peut liquider son supplément de retraite sous réserve qu il ait cessé toute activité professionnelle et qu il ait fait valoir ses droits à une pension vieillesse du régime général de la Sécurité sociale au plus tard à son 70 e anniversaire. Son épargne est alors transformée en rente viagère pour constituer son supplément de retraite. Les rentes sont liquidées dans le régime de rente inter-entreprise proposé par l assureur au jour de la liquidation. Si pour quelque cause que ce soit, ce régime n était plus disponible, l Assureur s engage à proposer un régime de rentes de même nature. Le supplément de retraite exprimé en euros, est calculé en fonction notamment : de l âge de l Assuré à son départ en retraite, de son épargne constituée à cette date, du taux technique choisi dans la limite du taux d intérêt technique maximum autorisé pour des engagements de rentes viagères en vigueur à la date de la liquidation fixé par l article A du Code des assurances, de la table de mortalité en vigueur à la date de son affiliation, des frais de service de la rente viagère, en cas de réversion, de l âge du conjoint et/ou des ex-conjoints vivants non remariés, des durées probables des mariages respectifs, et du taux de réversion choisi conformément à l article 9-2. À la liquidation, l Assuré doit fournir «au gestionnaire»: une copie de la notification d attribution de la pension de vieillesse du régime de base, son adresse, sa domiciliation bancaire ou postale vers laquelle les versements doivent être effectués. 4

5 9.2 : Option Réversion Lors de la liquidation, l Assuré peut demander que son supplément de retraite soit réversible, en cas de décès, à 60 % ou 100 % au profit de son conjoint survivant et de ses éventuels ex-conjoints vivants non remariés. Conformément à la Loi du 8 août 1994 n , lors de l attribution de la pension de réversion, les droits de chaque bénéficiaire ne pourront être inférieurs à la part qui lui reviendrait si celle-ci était calculée en fonction de la durée respective de chaque mariage. Cependant, en cas de changement de situation matrimoniale entre la date de liquidation de la retraite et la date de décès du bénéficiaire, il sera procédé à un réajustement de chaque portion de rente par «équivalence actuarielle». Au décès, le(s) bénéficiaire(s) de cette réversion conjoint survivant ou les ex-conjoints vivants non remariés doivent fournir au gestionnaire : un extrait d acte de naissance avec les mentions marginales, les nouvelles coordonnées bancaires ou postales, copie de l attestation carte vitale. 9.3 : Modalités de versement La rente est servie conformément aux modalités définies dans l avenant d adhésion. Elle prend effet au plus tôt au premier jour du mois qui suit l encaissement par l Assureur de la dernière cotisation due en faveur de l Assuré. Le montant du supplément de retraite doit être supérieur au seuil défini aux dispositions de l article A et suivants du Code des assurances. S il est inférieur à ce minimum, l Assuré recevra son épargne sous forme de capital. 9.4 : Revalorisation Les rentes viagères sont revalorisées chaque premier janvier, conformément aux modalités définies dans le règlement intérieur du régime de rente inter-entreprise proposé par l assureur au jour de la liquidation. La revalorisation du montant de la rente résulte de l attribution : des résultats techniques constatés au titre de la gestion des rentes, des produits financiers dégagés par la gestion financière au-delà de l intérêt technique précompté lors de la transformation de l épargne de l Assuré en rente viagère. 9.5 : Service de la rente Au début de chaque année civile, l Assuré doit adresser au gestionnaire un justificatif de vie. Il doit également aviser le gestionnaire de toute modification d adresse ou de domiciliation de son compte bancaire ou postal. À défaut, toutes les correspondances sont envoyées à la dernière adresse connue. Par ailleurs, il doit aussi signaler tout changement matrimonial. > Article 10 : Réclamations Médiations Allianz Vie adhère à la charte de la Médiation de la Fédération Française des Sociétés d Assurances (FFSA). L interlocuteur habituel d Allianz Vie est en mesure d étudier toutes les demandes et réclamations. Si au terme de cette examen, les réponses données ne satisfaisaient pas les attentes, une réclamation peut-être adressée à : Allianz Vie - Médiation Assurances de Personnes Case Courrier , place de Seine Paris La Défense Cedex Enfin, en cas de désaccord définitif (relatif à une garantie), il est possible de faire appel au médiateur de la FFSA, dont Allianz Vie fournira les coordonnées sur simple demande, et ceci sans préjudice des autres voies d actions légales. 5

6 > Article 11 : Droit d accès et de rectification Nous vous informons que les informations recueillies font l objet d un traitement informatique destiné à la gestion de la présente demande. Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, telle que modifiée par la loi du 6 août 2004, vous bénéficiez d un droit d accés, de modification, de rectification, de suppression et d opposition relatif aux données vous concernant soit en adressant un mail à l adresse DQRCDDV@allianz.fr soit en adressant un courrier auprès de : Allianz - Informatique et Libertés Case courrier 1304 Tour Neptune 20, place de Seine Paris La Défense Cedex. 6

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