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2 TABLE DES MATIÈRES PARTIE I AVIS IMPORTANT... 5 PARTIE II CRITÈRES D ADMISSIBILITÉ PARTIE III RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX PARTIE IV PROTECTIONS MÉDICO- HOSPITALIÈRES A TABLEAU SOMMAIRE DES MONTANTS ET LIMITES APPLICABLES DES PROTECTIONS MÉDICO-HOSPITALIÈRES B DATES DE DÉBUT ET DE FIN DES PROTECTIONS MÉDICO-HOSPITALIÈRES C DESCRIPTION DES PROTECTIONS MÉDICO- HOSPITALIÈRES ) Frais d hospitalisation, de soins médicaux et paramédicaux d urgence ) Frais de transport médical d urgence D) EXCLUSION POUR LES ÉTATS DE SANTÉ PRÉEXISTANTS PROTECTIONS MÉDICO- HOSPITALIÈRES E) LIMITATIONS, EXCLUSIONS ET RÉDUCTIONS SPÉCIFIQUES AUX PROTECTIONS MÉDICO- HOSPITALIÈRES ) Limitations ) Exclusions et réductions PARTIE V PROTECTIONS NON MÉDICALES A TABLEAU SOMMAIRE DES MONTANTS ET LIMITES APPLICABLES DES PROTECTIONS NON MÉDICALES B DATES DE DÉBUT ET DE FIN DES PROTECTIONS ANNULATION ET INTERRUPTION DE VOYAGE ET REPORT DE LA DATE DE RETOUR, EN CAS DE DÉPART MANQUÉ ET NOUVEAU STATUT DE VOYAGEUR SEUL

3 C DATE DE DÉBUT ET DE FIN DE LA PROTECTION BAGAGES ET EFFETS PERSONNELS AINSI QUE DE L ASSISTANCE EN CAS DE PERTE OU DE VOL DE DOCUMENTS IMPORTANTS D DESCRIPTION DES PROTECTIONS NON MÉDICALES ) Protection annulation et interruption de voyage et report de la date de retour ) Protection en cas de départ manqué ) Protection nouveau statut de voyageur seul ) Protection bagages et effets personnels ) Assistance en cas de perte ou de vol de documents importants PARTIE VI CONDITIONS GÉNÉRALES PARTIE VII PROLONGATION DE SÉJOUR PARTIE VIII DEMANDES DE RÈGLEMENT PARTIE IX DÉFINITIONS PARTIE X REMBOURSEMENT DE PRIMES PARTIE XI SERVICE D ASSISTANCE PARTIE XII AVIS CONCERNANT LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS... 73

4 PARTIE I AVIS IMPORTANT CE CONTRAT D ASSURANCE VOYAGE CONTIENT DES CONDITIONS, LIMITATIONS, EXCLUSIONS ET RESTRICTIONS APPLICABLES À CHACUNE DES PROTECTIONS. VEUILLEZ LE LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE PARTIR EN VOYAGE ET CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT SI NÉCESSAIRE. Le style italique a été appliqué aux termes clés utilisés dans votre contrat d assurance afin de faciliter votre compréhension et d attirer votre attention sur leur sens. La définition de ces termes se trouve à la PARTIE IX DÉFINITIONS du présent contrat. L assurance voyage est conçue pour vous protéger contre les sinistres d urgence survenus dans des circonstances soudaines, inattendues et imprévisibles. Pour connaître la portée de votre couverture, sous réserve des protections que vous aurez choisies et qui seront indiquées sur votre confirmation d assurance voyage, veuillez consulter la PARTIE IV PROTECTIONS MÉDICO-HOSPITALIÈRES et la PARTIE V PROTECTIONS NON MÉDICALES du présent contrat. Toutes les protections d assurance voyage de ce contrat sont assujetties à des conditions, limitations, exclusions et restrictions. Certains états de santé préexistants peuvent faire l objet d une exclusion. Pour connaître les conditions, limitations, exclusions et restrictions applicables, veuillez consulter les conditions, limitations, exclusions et restrictions spécifiques pour chacune des protections du présent contrat et contacter votre représentant si nécessaire. Au moment d une demande de règlement d assurance voyage, vos antécédents médicaux seront étudiés afin de vérifier et confirmer votre admissibilité aux prestations. Pour connaître les modalités relatives aux demandes de règlement, veuillez consulter la PARTIE VIII DEMANDES DE RÈGLEMENT de ce contrat. 5

5 Si votre condition médicale change avant la date de début de l assurance voyage, vous devez contacter SécuriGlobe à défaut de quoi toute demande de règlement pourrait être refusée. L Assureur se réserve le droit de réévaluer l admissibilité à l assurance voyage. EN CAS D URGENCE, VOUS DEVEZ COMMUNIQUER IMMÉDIATEMENT AVEC LE SERVICE D ASSISTANCE 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 Appels sans frais du Canada et des États-Unis : Appels à frais virés de partout dans le monde : Avant d obtenir tout traitement, service ou soin médico-hospitalier décrits dans la PARTIE IV LES PROTECTIONS MÉDICO-HOSPITALIÈRES du présent contrat, vous devez communiquer avec le service d assistance. Si vous omettez de contacter le service d assistance, les prestations auxquelles vous pourriez avoir droit seront réduites de 20 %, jusqu à un maximum de $ de pénalité. Les frais non payables par l Assureur vous incomberont. Si votre état de santé ne vous permet pas d appeler, vous devez demander à quelqu un de le faire à votre place. Les protections d assurance de personnes sont émises par : La Capitale assurances et gestion du patrimoine inc. (ci-après «l Assureur») 625, rue Jacques-Parizeau Québec (Québec) Canada G1R 2G5 Les protections d assurance de dommages sont émises par : Unica assurances inc. (ci-après appelée «l Assureur») 7150, Derrycrest Drive Mississauga (Ontario) Canada L5W 0E5 6

6 L assurance voyage est administrée par : SécuriGlobe 6400, avenue Auteuil, bureau 100 Brossard (Québec) Canada J4Z 3P5 Le service d assistance est administré par : CanAssistance 550, rue Sherbrooke Ouest, bureau B-9 Montréal (Québec) Canada H3A 3S3 Droit d examen et remboursement de la prime avant le début de l assurance voyage Vous disposez d un délai de 10 jours à compter de la réception de ce contrat pour l examiner et vérifier s il répond à vos besoins. Si vous n êtes pas complètement satisfait, vous pouvez le retourner par courrier recommandé à SécuriGlobe dans un délai de 10 jours à compter de sa réception et vous aurez alors droit à un remboursement complet de la prime sous réserve de la date de début de l assurance voyage. Le défaut de retourner ce contrat sera considéré comme votre acceptation des conditions, limitations, exclusions et restrictions. Pour connaître la date de début de chacune des protections, veuillez consulter la section B de la PARTIE IV PROTECTIONS MÉDICO-HOSPITALIÈRES et les sections B et C de la PARTIE V PROTECTIONS NON MÉDICALES du présent contrat. 7

7 PARTIE II CRITÈRES D ADMISSIBILITÉ Pour être admissible à l assurance voyage, vous devez satisfaire les critères suivants : A VOUS DEVEZ : a) être résident canadien et ; b) être couvert par le régime public d assurance maladie de votre province ou territoire de résidence au Canada pour toute la période assurée et ; c) avoir un domicile permanent au Canada et ; d) être âgé d au moins 30 jours à la date de début de l assurance voyage et d au plus 75 ans dans le cas d un forfait Voyage unique ou ; e) être âgé d au moins 30 jours à la date de début de l assurance voyage et d au plus 65 ans dans le cas du forfait Voyages multiples et ; B VOUS NE DEVEZ PAS AVOIR : a) le syndrome d immunodéficience acquise (SIDA) ou le virus de l immuno-déficience humaine (VIH) ; b) effectué une consultation médicale pour un cancer du pancréas ou du foie, des poumons ou tout cancer qui a produit des métastases ou reçu un traitement contre le cancer du pancréas ou du foie, des poumons ou tout cancer qui a produit des métastases ; c) reçu de prescription ou avoir utilisé de l oxygène à domicile au cours des 12 mois précédant la date de début de l assurance voyage ; d) subi la transplantation d un organe vital ou être en attente d une transplantation d un organe vital (cœur, rein, foie, poumon) ; 8

8 e) souffert d insuffisance rénale ou d un trouble rénal ayant nécessité une dialyse au cours des 12 mois précédant la date de début de l assurance voyage ; f) une condition pour laquelle un médecin vous aurait recommandé de ne pas voyager maintenant ou dans un avenir prochain ; g) à votre connaissance, au moment de la souscription à l assurance voyage, de raison de demander une consultation médicale, d annuler ou interrompre votre voyage pendant la période assurée. C SI VOTRE CONDITION MÉDICALE CHANGE AVANT LA DATE DE DÉBUT DE L ASSURANCE VOYAGE Vous devez contacter SécuriGlobe au à défaut de quoi toute demande de règlement pourrait être refusée. L Assureur se réserve le droit de réévaluer l admissibilité à l assurance voyage. 9

9 PARTIE III RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX A PROTECTIONS MÉDICO- HOSPITALIÈRES a) Les protections médico-hospitalières incluent les frais d hospitalisation, ceux relatifs aux soins médicaux et paramédicaux d urgence ainsi que les frais de transport médical d urgence. Ces protections offrent un remboursement maximal de $ par personne assurée, par voyage pour les frais raisonnables, usuels et coutumiers que la personne assurée engage en cas d urgence lorsqu elle séjourne à l extérieur de sa province ou de son territoire de résidence. B PROTECTIONS NON MÉDICALES a) La protection annulation et interruption de voyage et report de la date de retour prévoit un remboursement jusqu à concurrence du montant indiqué sur votre confirmation d assurance voyage pour les frais relatifs à l annulation de votre voyage survenue avant votre départ, à l interruption de votre voyage ou au report de la date de votre retour. Une annulation de voyage signifie qu une cause admissible d annulation survenue avant votre date de départ vous force à annuler votre voyage. Une interruption ou un report de la date de retour signifie qu une cause admissible d interruption ou de report vous force à interrompre votre voyage tel qu il avait été initialement prévu ou à reporter la date de votre retour de voyage. 10

10 b) La protection en cas de départ manqué prévoit un remboursement jusqu à concurrence du montant indiqué sur votre confirmation d assurance voyage pour les frais décrits à la section «Protection en cas de départ manqué» si vous manquez votre départ ou votre correspondance en raison d un retard devant vous amener au point de départ de votre voyage ou au point de correspondance après le départ. c) La protection nouveau statut de voyageur seul prévoit un remboursement jusqu à concurrence du montant indiqué sur votre confirmation d assurance voyage pour les frais supplémentaires engagés si vous décidez de voyager seul advenant que votre compagnon de voyage doive annuler son voyage en raison de l une des causes admissibles ayant provoqué l annulation de son voyage. d) La protection bagages et effets personnels prévoit un remboursement maximal de $ par personne assurée en cas de dommages, de perte ou de vol de vos bagages ou effets personnels. e) L assistance en cas de perte ou de vol de documents importants, comme un passeport ou un visa de travail, prévoit un remboursement maximal de 200 $ par personne assurée. En cas de perte ou de vol de moyens financiers, un service d assistance spécialisé en vol d identité est disponible. C FORFAITS OFFERTS Le forfait choisi et les protections incluses ainsi que les montants remboursables et limites applicables sont indiqués sur votre confirmation d assurance voyage. 1) Forfaits Voyage unique a) Prévoit une couverture au Canada (excluant votre province ou territoire de résidence) ou à l extérieur du Canada pour un seul voyage selon la date de début de l assurance voyage ; 11

11 b) Si vous voyagez au Canada, l assurance voyage doit être souscrite avant que vous ne quittiez votre province ou territoire de résidence ; c) Si vous voyagez à l extérieur du Canada, l assurance voyage doit être souscrite avant que vous ne quittiez le Canada ; d) L assurance voyage doit être souscrite pour la durée totale de votre voyage incluant la date de départ et la date de retour ; e) Les forfaits Voyage unique offerts sont les suivants : I. Formule tout inclus (protections médicohospitalières et protections non médicales). II. Protections non médicales sans la protection bagages et effets personnels (protection annulation et interruption de voyage et report de la date de retour, départ manqué, nouveau statut de voyageur seul et assistance en cas de perte ou de vol de documents importants). III. Protections non médicales avec protection bagages et effets personnels (protection annulation et interruption de voyage et report de la date de retour, départ manqué, nouveau statut de voyageur seul, bagages et effets personnels et assistance en cas de perte ou de vol de documents importants). IV. Protections médico-hospitalières avec protection bagages et effets personnels (protection frais d hospitalisation, de soins médicaux et paramédicaux d urgence, frais de transport médical d urgence, bagages et effets personnels et assistance en cas de perte ou de vol de documents importants). 12

12 2) Forfait Voyages multiples a) Prévoit une couverture au Canada (excluant votre province ou territoire de résidence) ou à l extérieur du Canada pour un nombre illimité de voyages et pour le nombre de jours maximal indiqué sur votre confirmation d assurance voyage ; b) Les voyages doivent être séparés par un retour dans votre province ou territoire de résidence ou au Canada ; c) Vous n êtes pas tenu de fournir au préalable les dates de départ et de retour pour chaque voyage. Vous devez toutefois fournir une preuve de la date de votre départ et de votre retour lorsque vous présentez une demande de règlement ; d) Le forfait Voyages multiples est offert en formule tout inclus seulement (protections médicohospitalières et protections non médicales). 13

13 PARTIE IV PROTECTIONS MÉDICO-HOSPITALIÈRES A TABLEAU SOMMAIRE DES MONTANTS ET LIMITES APPLICABLES DES PROTECTIONS MÉDICO-HOSPITALIÈRES Les montants suivants représentent les montants maximaux payables par personne assurée et par voyage. Les protections s appliquent seulement si elles sont indiquées sur votre confirmation d assurance voyage. PROTECTIONS MÉDICO- HOSPITALIÈRES MONTANTS REMBOURSABLES ET LIMITES APPLICABLES PROTECTIONS DE BASE Montant d assurance $ maximum 1. Frais d hospitalisation, de soins médicaux et paramédicaux d urgence a) Frais d hospitalisation b) Honoraires de médecin c) Frais de diagnostic Jusqu à concurrence du montant d assurance maximum d) Appareils médicaux 5 000$ e) Frais accessoires 50 $ par jour 500 $ par hospitalisation f) Honoraires $ d infirmiers g) Médicaments prescrits dans le cadre d un traitement d urgence Quantité suffisante pour 30 jours, jusqu à concurrence de 500 $, sauf en cas d hospitalisation Suite page suivante 14

14 1. Frais d hospitalisation, de soins médicaux et paramédicaux d urgence (suite) h) Soins paramédicaux 500 $ par profession maximum de 1 000$ i) Soins dentaires d urgence j) Frais d hébergement et de repas $ 200 $ par jour maximum global de $ 2. Frais de transport médical d urgence a) Service d ambulance b) Rapatriement médical d urgence dans la province de résidence c) Transport de membres de la famille Jusqu à concurrence du montant d assurance maximum $ d) Retour du véhicule $ e) Rapatriement de la $ dépouille f) Incinération à l endroit $ du décès g) Retour de la personne $ assurée à destination B DATES DE DÉBUT ET DE FIN DES PROTECTIONS MÉDICO- HOSPITALIÈRES Les protections médico-hospitalières débutent à la plus éloignée des dates suivantes : a) la date de début des protections indiquée sur votre confirmation d assurance voyage ; b) la date et l heure de votre départ de votre province ou territoire de résidence ; c) la date à laquelle votre prime est acquittée ; 15

15 d) la date et l heure de départ de chacun de vos voyages, dans le cas du forfait Voyages multiples. Si toutefois vous souscrivez l assurance voyage après avoir quitté votre province ou territoire de résidence, les protections n entreront en vigueur que cinq (5) jours après la souscription à l assurance voyage si l urgence est associée à une maladie. Les protections médico-hospitalières prennent fin à la première des dates suivantes : a) la date d expiration indiquée sur votre confirmation d assurance voyage ; b) la date et l heure de votre retour dans votre province ou territoire de résidence ; c) la date et l heure de retour de chacun de vos voyages dans votre province ou territoire de résidence, dans le cas du forfait Voyages multiples ; d) la date à laquelle vous atteignez le nombre maximal de jours permis par voyage selon ce qui est indiqué sur votre confirmation d assurance voyage, dans le cas du forfait Voyages multiples. C DESCRIPTION DES PROTECTIONS MÉDICO-HOSPITALIÈRES Sous réserve des conditions, limitations, exclusions et réductions applicables à l assurance voyage, les frais suivants sont admissibles pourvu qu ils soient raisonnables, usuels et coutumiers. Ils sont également remboursables jusqu à concurrence des montants indiqués au TABLEAU SOMMAIRE DES MONTANTS DE PROTECTIONS ET LIMITES APPLICABLES. 1) Frais d hospitalisation, de soins médicaux et paramédicaux d urgence Les frais et honoraires énumérés aux points suivants ne sont payables que s ils sont approuvés au préalable par le service d assistance. 16

16 a) Frais d hospitalisation Jusqu à concurrence des frais d une chambre à deux lits. Si nécessaire du point de vue médical, sont également couverts les frais des soins administrés dans une unité de soins intensifs ou une unité de soins coronariens. b) Honoraires de médecin Les soins médicaux administrés par un médecin. c) Frais de diagnostic Les frais d analyses de laboratoire et de radiographies lorsque ceux-ci sont prescrits par le médecin traitant dans le cadre de soins médicaux d urgence. d) Appareils médicaux Les frais d achat ou de location de béquilles, de cannes ou d attelles ; les frais de location de fauteuils roulants, d appareils orthopédiques ou d autres appareils médicaux, lorsque prescrits par le médecin traitant, jusqu à concurrence d un maximum remboursable de $. e) Frais accessoires Les frais inhérents (téléphone, télévision, stationnement, etc.) à une hospita lisation, sur présentation de pièces justificatives, jusqu à concurrence d un maximum remboursable de 50 $ par jour et de 500 $ par période d hospitalisation. f) Honoraires d infirmiers Les honoraires pour les soins privés d un infirmier autorisé (sans aucun lien de parenté avec la personne assurée) durant la période de convalescence immédiatement après une hospitalisation couverte, lorsque ces soins sont médicalement requis et prescrits par le médecin traitant, jusqu à concurrence d un montant remboursable de $. 17

17 g) Médicaments prescrits dans le cadre d un traitement d urgence Les frais remboursables des médicaments obtenus sur ordonnance d un médecin, jusqu à concurrence d un montant remboursable de 500 $, sauf si la personne assurée est hospitalisée. Le remboursement de médicaments prescrits ne sera valide que pour la période initiale de 30 jours après l urgence. Les frais des médicaments renouvelés au-delà de cette période ne sont pas couverts. h) Soins paramédicaux Les honoraires d un physiothérapeute et d un chiropraticien, lorsque prescrit par un médecin, jusqu à concurrence d un montant remboursable de 500 $ par profession et de $ pour l ensemble de ces professions. i) Soins dentaires d urgence Les frais sont remboursables jusqu à concurrence de $ à la suite d un coup accidentel direct à la bouche nécessitant la réparation ou le remplacement des dents saines et naturelles ou des dents artificielles attachées de manière permanente. j) Frais d hébergement et de repas Les frais d hébergement et de repas engagés dans un établissement commercial lorsqu une personne assurée, un membre de la famille l accompagnant ou son compagnon de voyage doit reporter la date de son retour en raison d une blessure qu il a subie ou d une maladie qu il a contractée. Les frais sont limités à un remboursement maximal de 200 $ par jour pour l ensemble des personnes assurées faisant partie d une même famille, jusqu à concurrence d un maximum global de $. 18

18 2) Frais de transport médical d urgence Les frais et les déplacements prévus aux points suivants ne sont payables que s ils sont approuvés au préalable par le service d assistance. Tous les frais de transport sont limités aux frais remboursables qui auraient été exigés par le transporteur public le plus économique, par la route la plus directe. a) Service d ambulance Les frais d ambulance, par voie terrestre ou aérienne, pour transporter la personne assurée à l hôpital le plus proche. Les frais de transfert entre hôpitaux sont également couverts lorsque le médecin et le service d assistance estiment que l établissement où est hospitalisée la personne assurée ne peut traiter adéquatement ou stabiliser la condition de la personne assurée. b) Rapatriement médical d urgence Les frais de rapatriement de la personne assurée à son domicile ou jusqu à un hôpital dans sa province ou territoire de résidence pour y recevoir les soins médicaux adéquats. Le transfert doit être effectué par le transporteur public jugé le plus approprié par le médecin traitant pour ce type de transfert. Le retour dans la province ou territoire de résidence doit être effectué dès que l état de santé de la personne assurée le permet. Si l état de santé de la personne assurée l exige, le service d assistance peut envoyer une escorte médicale auprès de la personne assurée pour l accompagner lors du rapatriement. c) Transport de membres de la famille I. Les frais de transport aller-retour d un membre de la famille de la personne assurée entre son lieu de résidence et l hôpital où la personne assurée est hospitalisée depuis au moins cinq (5) jours consécutifs afin d être à son chevet. La nécessité de la visite d un membre de la famille doit être confirmée par le médecin traitant à la personne assurée. 19

19 II. Les frais engagés pour le retour des enfants à charge assurés par le présent contrat dans leur province ou territoire de résidence si la personne assurée, en raison d une maladie ou d une blessure couverte, ou un autre adulte faisant partie du voyage ne peut assurer la supervision des enfants. III. Les frais de transport aller-retour d un membre de la famille de la personne assurée pour permettre l identification du corps de la personne assurée qui est décédée au cours du voyage, avant le rapatriement de la dépouille si nécessaire selon le médecin traitant. Si la personne assurée était déjà accompagnée d un membre de la famille âgé d au moins 18 ans, les frais engagés par un autre membre de la famille pour l identification du corps ne sont pas admissibles. L ensemble des frais décrits dans la section c (Transport de membres de la famille) est limité à un remboursement maximal de $. d) Retour du véhicule Les frais engagés par une agence commerciale pour ramener le véhicule de la personne assurée à sa résidence, ou un véhicule de location à l agence de location la plus rapprochée de l endroit où la personne assurée séjourne. Les frais sont admissibles si la personne assurée est incapable de conduire ce véhicule en raison de la blessure qu elle a subie ou de la maladie qu elle a contractée selon la recommandation écrite du médecin traitant. Toute personne accompagnant la personne assurée doit également être dans l impossibilité de conduire le véhicule. Les frais sont limités à un rembourse ment maximal de $. 20

20 e) Rapatriement de la dépouille Dans le cas d un décès à la suite d une blessure ou d une maladie couverte, l Assureur convient de rembourser les frais de préparation et de rapatriement du corps d une personne assurée décédée jusqu au lieu d inhumation ou de crémation dans sa province ou territoire de résidence. Les frais engagés pour l achat du cercueil ou de l urne funéraire sont exclus. Les frais sont limités à un remboursement maximal de $. f) Incinération à l endroit du décès Si la crémation ou l inhumation de la personne assurée décédée a lieu à l endroit où elle séjournait, les frais sont alors limités à un montant remboursable de $. g) Retour de la personne assurée à destination Dans le cas où la personne assurée est transportée vers sa province ou son territoire de résidence conformément aux dispositions de la section b (Rapatriement médical d urgence), l Assureur remboursera les frais d un aller simple en classe économique pour son retour vers la ville où l évacuation aérienne a commencé, jusqu à concurrence d un remboursement maximal global de $. Ces frais ne sont remboursables qu une seule fois par voyage et l Assureur ne procédera à aucun remboursement en vertu des dispositions de la présente section pour des frais engagés après la date de retour initialement prévue. 21

21 D) EXCLUSION POUR LES ÉTATS DE SANTÉ PRÉEXISTANTS PROTECTIONS MÉDICO- HOSPITALIÈRES La présente exclusion s applique à vous et aux membres de votre famille, qu ils voyagent ou non avec vous, et à votre compagnon de voyage et aux membres de sa famille. Les protections médico-hospitalières NE couvrent PAS les pertes subies ou les frais engagés résultant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, d un état de santé préexistant qui n était pas stable et sous contrôle au cours des cent quatrevingts (180) jours précédant la date de début de l assurance voyage. E) LIMITATIONS, EXCLUSIONS ET RÉDUCTIONS SPÉCIFIQUES AUX PROTECTIONS MÉDICO- HOSPITALIÈRES 1) Limitations a) Les prestations prévues en vertu de l assurance voyage sont versées en supplément et non en remplacement des prestations prévues par le régime public d assurance maladie de la province ou du territoire de résidence auquel vous participez, ou pourriez participer, ou de celles qui proviennent de contrats ou de régimes de toute autre nature. Veuillez consulter la PARTIE VI CONDITIONS GÉNÉRALES section C Coordination des prestations du présent contrat d assurance voyage. 22

22 b) Avant d obtenir tout traitement, service ou soin médical, vous devez commu niquer avec le service d assistance (appels sans frais : , appels à frais virés de partout dans le monde : ). Si vous omettez de contacter le service d assistance, les prestations auxquelles vous pourriez avoir droit seront réduites de 20 % jusqu à un maximum de $. Les frais non payables par l Assureur vous incomberont. Si votre état de santé ne vous permet pas d appeler, vous devez demander à quelqu un de le faire à votre place. c) De concert avec votre médecin traitant, le service d assistance se réserve le droit de vous transférer vers un hôpital ou d organiser votre transport de retour dans votre province ou territoire de résidence à la suite d une urgence. Si vous refusez d être transféré ou transporté après avoir été déclaré médicalement apte à voyager, tous les frais qui continueront à être engagés après votre refus ne seront pas couverts et le paiement desdits frais sera votre responsabilité exclusive. L assurance voyage se terminera au moment de votre refus et aucune assurance ne vous sera accordée pendant le reste de la période assurée. d) Acte de terrorisme Limitations de l assurance et somme globale maximale Lorsqu un acte de terrorisme entraîne, directement ou indirectement, une perte qui aurait été autrement remboursable conformément aux dispositions de la garantie d assurance voyage, la protection s applique comme suit : I. conséquemment à un acte de terrorisme ou à une série d actes de terrorisme survenant au cours d une période de 72 heures, la somme globale maximale payable pour l ensemble des contrats d assurance admissibles émis et administrés par l Assureur, incluant le présent contrat, se limitera à $ ; 23

23 II. conséquemment à un acte de terrorisme ou à une série d actes de terrorisme survenant au cours d une même année civile, la somme globale maximale payable pour l ensemble des contrats d assurance admissibles émis et administrés par l Assureur, incluant le présent contrat, se limitera à $ ; III. la somme payable pour chaque demande de règlement admissible relative aux sections I) et II) ci-dessus est versée en excédent de toutes celles qui proviennent d autres sources de recouvrement et est réduite au prorata de sorte que le montant total payé pour l ensemble des demandes de règlement n excède pas la somme globale maximale respective qui sera payée après la fin de l année civile et après l évaluation de toutes les demandes de règlement liées à l acte ou aux actes de terrorisme. 2) Exclusions et réductions L assurance voyage NE couvre PAS les pertes subies ni les frais engagés résultant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, de l une des causes suivantes : a) tout service, traitement ou soin médical non autorisé par le service d assistance ; b) tout traitement facultatif ou non urgent, même si reçu à la suite d une situation d urgence, si ce traitement peut être obtenu dans la province ou le territoire de résidence de la personne assurée sans danger pour sa vie ou sa santé ; c) toute consultation médicale non motivée par une situation d urgence, toute consultation médicale facultative ou toutes les conséquences d un acte médical facultatif ; d) tout traitement qui aurait pu raisonnablement être retardé jusqu au retour (volontaire ou non) de la personne assurée dans sa province ou territoire de résidence, par le prochain moyen de transport disponible, sauf si le traitement a été approuvé au préalable par le service d assistance ; 24

24 e) tout service, soin médical ou traitement qui ne rencontre pas la définition d urgence dont notamment mais sans s y limiter : toute chirurgie esthétique, toute autre intervention chirurgicale élective, tout traitement de maladie chronique, traitement de réadaptation ou de convalescence ; f) toute récidive ou complication de la maladie ou de la blessure qui a entraîné le retour de la personne assurée dans sa province ou territoire de résidence, si elle a choisi de poursuivre ensuite son voyage ; g) toute récidive ou complication de la maladie ou de la blessure découlant de l urgence médicale initiale, si, selon le service d assistance, l urgence médicale a pris fin ; h) tout voyage entrepris dans le but d obtenir un avis médical ou de suivre un traitement, même sur la recommandation d un médecin ; i) tout voyage entrepris malgré l avis d un médecin ou après le diagnostic d une condition en phase terminale ; j) tout traitement découlant de troubles mentaux, nerveux, psychologiques, psychotiques ou psychiatriques incluant la dépression, l anxiété et l insomnie ; k) un suicide, une tentative de suicide ou d automu tilation, que la personne assurée soit saine d esprit ou non ; l) tous soins prénataux courants, tout enfant né durant le voyage de même qu une grossesse ou ses complica tions soudaines, inattendues et imprévisibles, dans les neuf (9) semaines précédant la date prévue de l accouchement. m) tout traitement de fertilité ou interruption volontaire ou non de grossesse ; n) tout traitement attribuable à l abus d alcool, de substances toxiques ou de médicaments ou à la consommation de drogues ainsi qu à l inobservation d une ordonnance médicale ; 25

25 o) tous frais liés à l achat de médicaments en vente libre, prescrits ou non ; p) tous frais de déplacement pour se rendre à l hôpital, consulter un médecin ou visiter une clinique, sauf comme définis dans le présent contrat ; q) tout voyage, autrement qu à titre de passager, à bord d un aéronef commercial habilité à transporter des passagers contre rémunération, sauf si le transport a été approuvé au préalable par le service d assistance ; r) toute blessure survenue lors de la participation : I. à une activité sportive en tant qu athlète professionnel (personne engagée dans une activité constituant sa principale source de revenu), II. à toute compétition de sport motorisé, course d accélération ou toute autre course de véhicule à moteur, III. à toute autre activité à risque élevé. s) tout traitement de naturopathie, traitement holistique, traitement de nature expérimentale ou traitement paramédical non couvert par l assurance voyage ; t) les frais couverts dont le montant dépasse les frais raisonnables, usuels et coutumiers normalement exigés à l endroit où survient l urgence ; u) tout traitement ou service qui contreviennent aux dispositions de tout régime d assurance maladie de la province ou territoire de résidence de la personne assurée ; v) toute maladie ou blessure survenue dans une ville, une région ou un pays lorsque, avant la date de début de l assurance voyage, le gouvernement canadien avait émis un avis déconseillant tous les voyages ou tous les déplacements non essentiels dans la ville, la région ou le pays en question et que la maladie ou la blessure est liée à la raison pour laquelle cet avis a été publié ; 26

26 w) toute maladie, blessure survenue ou tous frais engagés dans les situations suivantes : I. acte de guerre, guerre civile, émeute, rébellion, insurrection, révolution, invasion, hostilités ou toute opération guerrière (avec ou sans déclara tion de guerre), agitation civile, renversement d un gouvernement légalement constitué, pouvoir militaire ou illégitime, explosions d armes de guerre, utilisation d armes nucléaires, chimiques ou biologiques, contamination radioactive, II. toute action prise dans le but de contrôler, d empêcher ou d arrêter les actes mentionnés en I) ci-dessus. x) la perpétration ou la tentative de perpétration d un acte illégal ou d un acte criminel perpétré par la personne assurée ou par son mandataire, seul ou de connivence avec d autres. 27

27 PARTIE V PROTECTIONS NON MÉDICALES A TABLEAU SOMMAIRE DES MONTANTS ET LIMITES APPLICABLES DES PROTECTIONS NON MÉDICALES Les montants suivants représentent les montants maximaux payables par personne assurée et par voyage. Les protections s appliquent seulement si elles sont indiquées sur votre confirmation d assurance voyage. PROTECTIONS NON MÉDICALES Forfait Voyages multiples Montant assuré Forfait Voyage unique Montant assuré 1. Annulation et interruption de voyage et report de la date de retour Annulation de voyage avant le départ Interruption de voyage après le départ et report de la date de retour Selon le montant choisi par la personne assurée $ par voyage, jusqu à un maximum annuel de $ 3 Selon le montant choisi par la personne assurée 2 Selon le montant choisi par la personne assurée 2 Suite à la page suivante 1. Un montant maximum de $ par voyage et de $ annuellement 2. Un montant maximum de $ 3. Maximum annuel de $ combiné pour l ensemble des protections 28

28 2. En cas de départ manqué Coût supplémentaire d un billet de transport vers la destination prévue Frais de voyage payés à l avance Frais de subsistance et de déplacement $ par voyage, jusqu à un maximum annuel de $ $ par voyage, jusqu à un maximum annuel de $ $ par jour, maximum de 2 jours Selon le montant choisi par la personne assurée 2 Selon le montant choisi par la personne assurée $ par jour, maximum de 2 jours 3. Nouveau statut de voyageur seul Montant de remboursement maximal $ par voyage, jusqu à un maximum annuel de $ 3 Selon le montant choisi par la personne assurée 2 4. Bagages et effets personnels Montant de remboursement maximal $ $ 5. Assistance en cas de perte ou de vol de documents importants Remplacement 200 $ 200 $ de visa/ passeport Service d assistance en vol d identité spécialisé Inclus Inclus 2. Un montant maximum de $ 3. Maximum annuel de $ combiné pour l ensemble des protections 29

29 B DATES DE DÉBUT ET DE FIN DES PROTECTIONS ANNULATION ET INTERRUPTION DE VOYAGE ET REPORT DE LA DATE DE RETOUR, EN CAS DE DÉPART MANQUÉ ET NOUVEAU STATUT DE VOYAGEUR SEUL La protection annulation et interruption de voyage et report de la date de retour ainsi que les protections en cas de départ manqué et nouveau statut de voyageur seul débutent à la plus éloignée des dates suivantes : a) la date de début des protections indiquée sur votre confirmation d assurance voyage ; b) la date à laquelle votre prime est acquittée ; c) la date d achat ou la date du premier dépôt non remboursable du voyage ; d) la date d achat ou la date du premier dépôt non remboursable de chaque voyage, dans le cas du forfait Voyages multiples. La protection annulation et interruption de voyage et report de la date de retour ainsi que les protections en cas de départ manqué et nouveau statut de voyageur seul prennent fin à la première des dates suivantes : a) la date d expiration indiquée sur votre confirmation d assurance voyage ; b) la date et l heure de votre retour dans votre province ou territoire de résidence ; c) la date et l heure de retour de chacun de vos voyages dans votre province ou territoire de résidence, dans le cas du forfait Voyages multiples ; d) la date à laquelle une période de trois cent soixantecinq (365) jours s est écoulée depuis la date de début des protections indiquée sur votre confirmation d assurance voyage en regard de l annulation de voyage. 30

30 C DATE DE DÉBUT ET DE FIN DE LA PROTECTION BAGAGES ET EFFETS PERSONNELS AINSI QUE DE L ASSISTANCE EN CAS DE PERTE OU DE VOL DE DOCUMENTS IMPORTANTS La protection bagages et effets personnels ainsi que l assistance en cas de perte ou de vol de documents importants débutent à la plus éloignée des dates suivantes : a) la date de début de la protection indiquée sur votre confirmation d assurance voyage ; b) la date et l heure de votre départ de votre province ou territoire de résidence ; c) la date à laquelle votre prime est acquittée ; d) la date et l heure de départ de chacun de vos voyages dans votre province ou territoire de résidence, dans le cas du forfait Voyages multiples La protection bagages et effets personnels ainsi que l assistance en cas de perte ou de vol de documents importants prennent fin à la première des dates suivantes : a) la date d expiration indiquée sur votre confirmation d assurance voyage ; b) la date et l heure de votre retour dans votre province ou territoire de résidence ; c) la date et l heure de retour de chacun de vos voyages dans votre province ou territoire de résidence, dans le cas du forfait Voyages multiples ; d) la date à laquelle vous atteignez le nombre maximal de jours permis par voyage selon ce qui est indiqué sur votre confirmation d assurance voyage, dans le cas du forfait Voyages multiples. 31

31 D DESCRIPTION DES PROTECTIONS NON MÉDICALES Sous réserve des limitations, exclusions et réductions applicables à chacune des protections non médicales, les frais suivants sont admissibles pourvu qu ils soient raisonnables, usuels et coutumiers. Ils sont remboursables jusqu à concurrence des montants indiqués au TABLEAU SOMMAIRE DES MONTANTS DE PROTECTIONS ET LIMITES APPLICABLES. Tout problème de santé, événement ou circonstance, dont vous êtes au courant, qui survient avant la date d achat ou la date du premier dépôt non remboursable du voyage et qui aurait raisonnablement laissé entrevoir la nécessité d une annulation ou d une interruption de voyage ou d un report de la date de retour représente une des exclusions de ce contrat. 1) Protection annulation et interruption de voyage et report de la date de retour La protection annulation et interruption de voyage et report de la date de retour prévoit une couverture jusqu à concurrence du montant indiqué sur votre confirmation d assurance voyage pour les frais relatifs à l annulation de votre voyage survenue avant votre départ, à l interruption de votre voyage ou au report de la date de votre retour. a) Causes admissibles : Toutes les causes suivantes sont admissibles si elles surviennent après la date de début de la protection annulation et interruption de voyage et report de la date de retour. I. URGENCE MÉDICALE ET DÉCÈS i) une urgence médicale vous concernant ou concernant un membre de votre famille, du gardien de vos enfants à charge, d un compagnon de voyage, d un associé en affaire ou d un membre de sa famille ou de votre hôte à destination. 32

32 ii) Dans votre cas ou celui de votre compagnon de voyage, cette urgence médicale doit être assez invalidante pour forcer une personne raisonnable à annuler, interrompre ou reporter la date de son retour. Dans le cas d un membre de votre famille, du gardien de vos enfants à charge, d un associé en affaire ou d un membre de sa famille ou de votre hôte à destination, cette urgence médicale doit constituer un danger de mort et nécessiter l hospitalisation de la personne concernée. dans les trente (30) jours précédant la date de votre départ ou durant votre voyage, votre décès, ou le décès d un membre de votre famille, du gardien de vos enfants à charge, d un compagnon de voyage, d un associé en affaire ou d un membre de sa famille ou de votre hôte à destination. II. GROSSESSE ET ADOPTION i) à l intérieur des trente et une (31) premières semaines de grossesse, des complications soudaines, inattendues et imprévisibles liées à votre grossesse, à celle de votre conjointe, de votre compagne de voyage ou à la conjointe de votre compagnon de voyage ; ii) votre grossesse, celle de votre conjointe, ou de votre compagne de voyage, si cette grossesse est diagnostiquée après que votre assurance voyage a été souscrite et si le départ est prévu dans les neuf (9) semaines précédant ou suivant la date prévue de l accouchement ; iii) l adoption légale d un enfant par vous-même, ou par votre compagnon de voyage, lorsqu il est prévu que la date réelle de l adoption de l enfant a lieu pendant la durée de votre voyage et que cette date n était pas connue avant la date de début de la protection annulation et interruption de voyage et report de la date de retour. 33

33 III. AVERTISSEMENTS GOUVERNEMENTAUX AUX VOYAGEURS CANADIENS ET ÉMISSION DE VISAS i) un avis émis par le gouvernement du Canada déconseillant tous les voyages ou tous les déplacements non essentiels dans un pays, une région ou une ville faisant partie de votre itinéraire de voyage après la date de début de la protection annulation et interruption de voyage et report de la date de retour. ii) IV. la non-délivrance de votre visa de voyage ou de celui de votre compagnon de voyage pour des raisons qui échappent à votre volonté ou à celle de votre compagnon de voyage. Sont exclues des causes admissibles la non-émission d un visa de voyage en raison d une demande tardive et la non-émission d un visa d immigration ou de travail. EMPLOIS ET PROFESSIONS i) la perte involontaire et imprévue de l emploi (minimum de 20 heures semaines) que vous occupiez depuis au moins 12 mois consécutifs avant la date de début des protections nonmédicales de votre assurance voyage. Est exclue des causes admissibles la perte de votre emploi si vous êtes travailleur autonome. ii) une relocalisation de votre résidence principale résultant d un transfert nécessité par votre employeur ou par celui de votre conjoint ou de votre compagnon de voyage ; iii) votre convocation ou assignation pour agir comme juré ou témoin dans une cause devant être entendue pendant la période du voyage, pourvu que cette convocation ou assignation soit reçue après la date de début de la protection annulation et interruption de voyage et report de la date de retour. Toutefois, vous ne devez pas constituer une des parties impliquées dans la cause et devez avoir entrepris toutes les démarches nécessaires pour le report de votre 34

34 convocation ou assignation. L assignation à témoigner dans l exercice de vos fonctions habituelles ne constitue pas une cause admissible d annulation et d interruption de voyage et report de la date de retour. iv) l annulation d une activité à caractère commercial. L annulation doit être confirmée par un avis écrit de l organisme officiel responsable de l organisation de cette activité. La participation à cette activité doit être la seule raison du voyage projeté. V. RETARDS ET ANNULATIONS i) le changement d horaire du transporteur public que vous deviez prendre pour une partie de votre voyage et qui vous fait manquer une correspon dance ou qui cause une interruption de votre voyage. Ce changement d horaire doit entraîner une perte de plus de 30 % de la durée totale prévue de votre voyage. Par ailleurs, aucune prestation n est payable si une annulation de vol résulte de la cessation d activités d une ligne aérienne commerciale pour quelque raison que ce soit, notamment la faillite ou l insolvabilité du transporteur aérien. ii) l annulation de votre croisière avant le départ de votre bateau en raison d un problème mécanique, de l échouement ou de la mise en quarantaine du bateau de croisière ou de son déplacement en raison des conditions atmosphériques, d un tremblement de terre ou d une éruption volcanique. VI. AUTRES CAUSES ADMISSIBLES D ANNULATION ET D INTERRUPTION DE VOYAGE ET DE REPORT DE LA DATE DE RETOUR i) un incendie, une inondation, un cambriolage ou une catastrophe naturelle rendant votre résidence principale inhabitable ou celle de votre compagnon de voyage ; 35

35 ii) un incendie, une inondation, un cambriolage ou une catastrophe naturelle rendant votre lieu d affaires ou celui de votre compagnon de voyage inutilisable si vous ou votre compagnon de voyage êtes propriétaire de l entreprise concernée par le sinistre ; iii) la mise en quarantaine de votre résidence principale, votre mise en quarantaine, la mise en quarantaine de votre conjoint, de vos enfants à charge ou de votre compagnon de voyage ; iv) un acte de terrorisme organisé par un groupe terroriste (reconnu comme tel par le gouvernement canadien) qui survient dans un pays ou une région où vous deviez vous rendre, et ce, dans les trente (30) jours précédant la date de votre départ ou pendant votre voyage ; v) dans les dix (10) jours précédant la date de votre départ, un délit criminel de voies de fait dont vous êtes victime. b) Frais admissibles Sous réserve des limitations, exclusions et restrictions applicables à la protection annulation et interruption de voyage et report de la date de retour, les frais suivants sont admissibles pourvu que vous les ayez effectivement payés et que le voyage ait été annulé ou interrompu ou que la date de retour ait été reportée en raison de l une des causes admissibles prévues précédemment. Les frais sont remboursables jusqu à concurrence des montants indiqués au TABLEAU SOMMAIRE DES MONTANTS DE PROTECTIONS ET LIMITES APPLICABLES. I. EN CAS D ANNULATION DE VOYAGE AVANT LE DÉPART : i) la partie non remboursable des frais de voyage, incluant tout billet de transporteur déjà acheté et de tous les frais de voyage payés d avance, en date de la cause admissible ayant provoqué l annulation de votre voyage. 36

36 ii) les frais pour acquitter les pénalités d annulation de votre voyage, à condition qu aucun crédit n ait été accordé par le fournisseur de services et que les billets soient inutilisés, inutilisables, non remboursables et non transférables. II. EN CAS D INTERRUPTION DE VOYAGE OU REPORT DE LA DATE DE RETOUR i) les frais de transport supplémentaires exigés pour échanger la partie de votre billet pour un billet de retour, en classe économique, auprès d un transporteur régulier afin de revenir à votre province ou territoire de résidence ou afin de vous rendre jusqu à l endroit prévu de votre prochaine destination depuis l endroit où votre voyage a été interrompu. ii) si votre billet ne peut être échangé, les frais exigés pour un billet de retour, en classe économique, auprès d un transporteur régulier afin de revenir à votre province ou territoire de résidence. iii) la partie non remboursable de tous les frais de voyage payés d avance, en date de la cause admissible ayant provoqué l interruption ou le report de votre voyage. iv) les frais pour acquitter les pénalités d interruption ou de report de la date de votre voyage, à condition qu aucun crédit n ait été accordé par le fournisseur de services et que les billets soient inutilisés, inutilisables, non remboursables et non transférables. c) Exclusion pour les états de santé préexistants protection annulation et interruption de voyage et report de la date de retour La présente exclusion s applique à vous et aux membres de votre famille, qu ils voyagent ou non avec vous, et à votre compagnon de voyage et aux membres de sa famille. 37

37 La protection annulation et interruption de voyage et report de la date de retour NE couvre PAS les pertes subies ni les frais engagés résultant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, d un état de santé préexistant qui n était pas stable et sous contrôle au cours des quatre-vingt-dix (90) jours précédant la date de début de la protection annulation et interruption de voyage et report de la date de retour. d) Limitations, exclusions et réductions spécifiques à la protection annulation et interruption de voyage et report de la date de retour La protection annulation et interruption de voyage et report de la date de retour NE couvre PAS les pertes subies ni les frais engagés résultant directement ou indi recte ment, en totalité ou en partie, de l une des causes ou circonstances suivantes : I. un accident découlant de l une des raisons suivantes : troubles mentaux, nerveux, psychologiques, psychotiques ou psychiatriques incluant la dépression, l anxiété et l insomnie, et ce, que vous, un membre de votre famille ou votre compagnon de voyage soyez sain d esprit ou non ; II. un voyage entrepris dans le but de rendre visite à une personne malade ou d en prendre soin, quand ce voyage est annulé ou interrompu ou la date de retour reportée en raison de la détérioration de l état de cette personne ou de son décès ; III. un événement survenant avant la date d achat ou la date du premier dépôt non remboursable du voyage qui aurait raisonnablement laissé entrevoir la nécessité d une annulation ou d une interruption de voyage ou d un report de la date de retour ; IV. toute perte financière subie par la personne assurée suivant un défaut du fournisseur de services de remplir ses engagements envers la personne assurée et de ne pas fournir les services de voyage tel qu il avait été prévu ; 38

38 V. tout voyage entrepris dans le but d obtenir un avis médical ou de suivre un traitement, même sur la recommandation d un médecin ; VI. tout voyage entrepris malgré l avis d un médecin ou après le diagnostic d une condition en phase terminale ; VII. un suicide, une tentative de suicide ou d automutilation, que la personne assurée soit saine d esprit ou non ; VIII. à la suite d un accident s il est démontré que l accident est attribuable à l abus d alcool, de substances toxiques ou de médicaments ou à la consomma tion de drogues ainsi qu à l inobservation d une ordonnance médicale ; IX. à la suite d un accident survenu lors de la participation : i) à une activité sportive en tant qu athlète professionnel (personne engagée dans une activité constituant sa principale source de revenu), ii) à toute compétition de sport motorisé, course d accélération ou toute autre course de véhicule à moteur, iii) à toute autre activité à risque élevé ; X. acte de guerre, guerre civile, émeute, rébellion, insurrection, révolution, invasion, hostilités ou toute opération guerrière (avec ou sans déclaration de guerre), agitation civile, renverse ment d un gouvernement légalement constitué, pouvoir militaire ou illégitime, explosions d armes de guerre, utilisation d armes nucléaires, chimiques ou biologiques, contamination radioactive. Toute action prise dans le but de contrôler, d empêcher ou d arrêter l un des actes mentionnés ci-dessus est aussi une exclusion ; 39

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