Fiche n 1 : La recherche sur lʼembryon
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- Marie-Paule St-Jacques
- il y a 8 ans
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1 Fiche n 1 : La recherche sur lʼembryon L autorisation de la recherche sur l embryon est un enjeu majeur pour l innovation thérapeutique Toute recherche sur l embryon humain est actuellement interdite, au nom du principe de la protection de la vie de l embryon. Depuis 2006, et pour une période dérogatoire de 5 ans, l Agence de biomédecine (ABM) délivre des protocoles de recherches à des fins scientifiques sur l embryon et les cellules souches embryonnaires humaines à partir d embryons surnuméraires sans projet parental, voués à la destruction. Ces autorisations peuvent être suspendues par les ministres de la santé et de la recherche si leur pertinence scientifique n est pas établie ou si les principes éthiques ne sont pas respectés. Aucun protocole autorisé par l ABM depuis 2006 n a été interdit ou suspendu. Les recherches sur l embryon permettront de comprendre le faible taux de réussite des assistances médicales à la procréation (AMP) et de limiter le nombre d embryons voués à la destruction. Surtout, les recherches sur les cellules souches offrent des perspectives immenses et prometteuses pour l innovation thérapeutique, notamment en matière de recomposition des tissus. La recherche française risque de prendre du retard faute de pouvoir explorer ces nouveaux champs de la connaissance.
2 L ABM écarte tout risque d abus et de dérives. Il est donc essentiel d autoriser ces recherches en déterminant un cadre éthique adapté. Il ne s agit en aucun cas de nier la spécificité de l embryon humain, qui mérite d être respectée. Ces recherches doivent être autorisées à condition qu elles soient susceptibles de permettre des progrès scientifiques et médicaux majeurs et qu il soit impossible, en l état des connaissances scientifiques, de mener une recherche similaire par d autres moyens. C est l enjeu principal du projet de loi sur la bioéthique. Le maintien de l interdit de principe assorti d un régime de dérogation permanente, comme le propose le gouvernement, repose sur des considérations philosophiques ou religieuses contestables. Le Conseil d État a estimé que le régime d autorisation ne serait pas contraire au principe de protection de la dignité humaine, qui ne concerne pas les embryons surnuméraires sans projet parental, dépourvus de personnalité juridique.
3 Fiche n 2 : Le don dʼorganes Le don d organes doit être encouragé En France, le champ des donneurs d organes potentiels est restreint à la famille nucléaire, aux conjoints et aux personnes ayant une vie commune. Au regard de l importance des besoins de greffes, il est impératif d encourager la pratique du don et d élargir le cercle des donneurs potentiels à toute personne ayant un lien affectif et stable avec le receveur, comme dans la plupart des pays européens. La France a privilégié les prélèvements à partir de donneurs décédés. Cette situation doit évoluer. Un effort particulier de sensibilisation à l échelle nationale doit être fourni concernant la greffe rénale à partir de donneurs vivants, encore très insuffisante. La prise en charge financière des donneurs vivants d organes et de tissus doit être améliorée. Aucun donneur d organes ne devrait par ailleurs subir de discriminations sociales liées à son don.
4 Enfin, la France est l un des seuls pays à interdire les dons croisés. Le gouvernement a décidé de remédier à cette anomalie en autorisant les dons croisés anonymes entre deux couples donneur-receveur lorsque le don n est pas possible au sein de chaque couple. Dans la pratique des greffes médicales, le fondement éthique doit rester la gratuité du don et le consentement libre du donneur. Toute forme de commercialisation reviendrait à mettre en cause le respect absolu de la dignité et de l intégrité de la personne humaine.
5 Fiche n 3 : L'assistance médicale à la procréation L assistance médicale à la procréation doit s ouvrir à toutes les formes de vie familiales. L assistance médicale à la procréation (AMP) est considérée comme un traitement médical palliatif de l infertilité. Elle est aujourd hui réservée aux couples composés d un homme et d une femme vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d apporter la preuve d une vie commune d au moins deux ans. Ces conditions ne correspondent pas à la réalité de notre société. Seuls les couples mariés sont dispensés d attendre une période de deux ans pour recourir à une AMP. Or, dans notre société, le mariage n est plus la seule garantie de la stabilité d un couple. Les couples pacsés doivent pouvoir bénéficier du même traitement. Le gouvernement s y est résolu, mais il faut aller encore plus loin. La condition de deux ans de vie commune est excessive et s avère difficile à vérifier par les praticiens, transformés en officiers d état civil.
6 L attestation de concubinage est suffisante. Il convient de supprimer cette condition de durée de vie commune pour tous les couples souhaitant bénéficier de l AMP. Les difficultés d un parcours d AMP sont suffisamment dissuasives pour que l on ne s y engage pas à la légère. Dans le même souci d équité, l AMP doit être accessible à toute femme stérile ou non, qu elle soit célibataire, en couple avec un homme ou en couple avec une autre femme.
7 Fiche n 4 : Le transfert post mortem dʼembryon Le transfert post mortem d embryon est une continuité de la vie Un embryon déjà constitué dans le cadre d un projet parental d Assistance médicale à la procréation (AMP) et résultant de la volonté exprimée par chacun des membres du couple, doit pouvoir être implanté en cas de décès brutal du père. Le transfert post mortem d embryon, qui se pratique déjà dans plusieurs pays européens, ne semble pas engendrer de répercussions psychologiques différentes pour un enfant né dans ce contexte que pour un enfant privé de son père durant la grossesse. Cette pratique permettrait de répondre à des situations rares mais dramatiques où la mère, qui vient de subir la perte brutale de son conjoint, se voit contrainte de choisir entre la destruction de l embryon ou son don à un autre couple alors qu elle peut toujours désirer mener à terme son projet de maternité. Deux délais de réflexion pourraient être institués pour tenir compte des contraintes juridiques, psychologiques et médicales liées à cette situation. Cette évolution a été adoptée en commission spéciale, contre l avis du gouvernement.
8 Fiche n 5 : Lʼanonymat des dons de gamètes L anonymat sur les dons de gamètes est une protection Le projet du gouvernement prévoyait la levée de l anonymat sur les dons de gamètes pour répondre à la revendication de certains enfants issus d insémination avec donneur de connaître leurs origines. Il s agissait de permettre à l enfant, à sa majorité, d accéder à des données non identifiantes sur le donneur et, sous réserve du consentement exprès du donneur, à son identité. Si la demande peut être compréhensible, les réponses envisagées ont toutes leurs limites. Ne disposer que de certaines informations sur le donneur alors que la quête porte sur son identité, ou découvrir que le donneur a refusé la levée de son anonymat pourrait engendrer de nouvelles souffrances. Le législateur a été mis en garde contre le risque de chute du nombre de dons, réalisés en dehors de tout projet de paternité. Une enquête des CECOS indique qu un quart des couples renoncerait à une procréation par don de sperme en cas de levée de l anonymat.
9 Cette procédure inciterait également les parents à garder le secret sur les conditions de conception de l enfant. Enfin, juridiquement elle risquerait d introduire un primat de la vérité génétique dans la filiation alors que notre droit républicain a toujours considéré qu elle résultait à part égale d un lien social et éducatif. Les députés socialistes ont donc décidé de maintenir l anonymat. La commission spéciale a pris la même décision, à la quasi-unanimité.
10 Fiche n 6 : La gestation pour autrui L interdiction de la gestation pour autrui est un refus de la marchandisation du corps Les nouvelles techniques de fécondation permettent la gestation pour autrui (GPA), c'est-à-dire la possibilité pour des couples qui ne peuvent avoir d enfant de demander à une autre femme de porter l embryon conçu dans le cadre d une assistance à la procréation médicale. Contrairement à plusieurs pays, la France maintient l interdiction de cette pratique qui apparaît en opposition avec un certain nombre de nos valeurs essentielles : le respect de la dignité de la personne, le refus de la commercialisation du corps, les droits de l enfant. La GPA contrevient au principe d indisponibilité du corps humain qui garantit tout individu contre une exploitation de son intégrité physique et morale. Or, en mobilisant l ensemble du corps et du psychisme d une femme, la GPA implique de mettre l ensemble de sa personne à la disposition de tiers. De surcroît, elle lui fait courir des risques physiques, mais aussi psychologiques.
11 En second lieu, la GPA remet en question les barrières qui encadrent la procréation assistée : l anonymat, la gratuité du don, le consentement libre. Il existe évidemment des actes de générosité et de désintéressement qui peuvent poser légitimement l hypothèse de sa légalisation. Mais dans les pays où elle est pratiquée, la GPA repose, dans la plupart des cas, sur une transaction financière et conduit au développement d un «marché» des mères porteuses. Le consentement est, le plus souvent, contraint par l état de nécessité économique dans lequel se trouvent beaucoup de ces mères porteuses. Cette dérive vers une instrumentalisation et une marchandisation du corps des femmes n est ni maîtrisable, ni acceptable. La GPA soulève enfin de nombreuses interrogations concernant le sort de l enfant. Inacceptable sur le plan éthique, la contractualisation dont il fait l objet entre «la mère porteuse» et «le couple adoptant» est susceptible de générer des conflits juridiques inextricables dans le cas d un désistement d une des deux parties. Le droit à l enfant ne peut ni remplacer, ni primer sur le droit et l intérêt de l enfant. Ce dernier principe nécessite, en retour, de sécuriser la reconnaissance par l état civil des enfants nés par GPA à l étranger.
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