2011 : une année dans la tourmente fiscale

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1 2011 : une année dans la tourmente fiscale Après 4 lois de Finances Rectificatives 2011 et une Loi de Finances 2012, une synthèse s impose: - Point sur les différentes lois - Evolutions fiscales à venir 25 janvier avenue des Champs-Elysées Paris - Tél. : +33 (0) Fax : +33 (0)

2 SOMMAIRE 1. Introduction 2. Corporate / M&A 3. Immobilier 4. Fiscalité patrimoniale 2

3 1. Introduction La Fiscalité en 2011 Prisent dans un climat de crise, les lois de finances adoptées en 2011 traduisent une importante hausse de la fiscalité en France. - 4 lois de Finances rectificatives: - 1 ère LFR 2011 du 29 juillet 2011 (réformant principalement la fiscalité du patrimoine); - 2 ème LFR 2011 du 19 septembre 2011 (intégrant plusieurs mesures du Plan gouvernemental de réduction du déficit public présenté en août); - 3 ème LFR 2011 du 2 novembre 2011 (dédiée à l accord entre la France, la Belgique et le Luxembourg sur la stabilité financière dans la zone Euro); - 4 ème LFR 2011 du 28 décembre 2011 (traduisant diverses mesures du plan d équilibre des finances publiques présenté en novembre 2011) - La loi de finance pour 2012 du 28 décembre

4 2. CORPORATE / M&A 4

5 Principales mesures adoptées en 2011 en matière de fiscalité des entreprises Nouvelle contribution exceptionnelle à l IS pour les grandes entreprises Déficits fiscaux: Instauration d un plafond d imputation des pertes Suppression de la limitation d imputation des pertes en matière de participation des salariés Fiscalité des acquisitions de titres de participations Modification des droits d enregistrement sur cessions d actions et de parts sociales (hors SPI) Nouvelle condition de déduction des charges financières liées à l acquisition de titres de participations Fiscalité des cessions de titres de participations Augmentation de la quote-part de frais et charges en cas de cession de titres de participation Modification du régime de report d imposition en cas de cession de titres entre sociétés liées Fiscalité des concessions et sous-concessions de droits de propriété industrielle Autres mesures à noter Suppression du régime mondial et du bénéfice consolidé; Exclusions du dispositif de sous-capitalisation; Assujettissement progressif des mutuelles et institutions de prévoyances à l IS; Suppression des seuils de l obligation de télédéclaration et de télérèglement en matière d IS. 5

6 Corporate / M&A CRÉATION D UNE CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE À L IS 6

7 Création d une contribution exceptionnelle à l IS pour les grandes entreprises (1/2) (article 30, 4ème LFR 2011) Comment? - Instauration d un nouvel article 235 ter ZAA du code général des impôts (CGI) Quelles sont les sociétés visées? - Entreprises soumises à l IS (de plein droit ou sur option) réalisant un chiffre d'affaires (CA) > 250 millions (exclusion des GIE, GEIE, SCM, ou encore des organismes et établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif). CA à prendre en considération? - Montant hors taxe des recettes réalisées dans l'accomplissement de l'activité professionnelle normale et courante (exclusion des recettes exceptionnelles et des produits financiers), appréciées sur un exercice de 12 mois (ajustement prorata temporis). - Dans les groupes fiscalement intégrés, le CA à prendre en compte pour la société mère du groupe est la somme des CA de chacune des sociétés membres de ce groupe (neutralisation du CA afférent aux opérations intragroupe?). Durée de cette mesure? - La contribution est temporaire: elle est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2011 et jusqu'au 30 décembre 2013 (les résultats 2011 sont donc visés pour les entreprises dont l exercice coïncide avec l année civile). Taux et assiette de la contribution exceptionnelle? - La contribution exceptionnelle est égale à 5 % du montant de l'is dû (que ce soit au taux de droit commun ou aux taux réduits), déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature (lesquels ne sont pas imputables sur la contribution). 7

8 Création d une contribution exceptionnelle à l IS pour les grandes entreprises (2/2) (article 30, 4ème LFR 2011) Exemple: - Une société assujettie à l IS réalise un CA de 500 million et son résultat imposable s élève à 2 million. Elle détient par ailleurs une créance imputable de Assiette de la contribution exceptionnelle = (2 million x 33,1/3%) (exclusion du montant de la créance imputable). Contribution exceptionnelle à payer = (soit x 5%). Articulation avec les autres contributions additionnelles et taux réduits Taux de l'is Montant du CA réalisé par la société Droit commun Dividendes / régime mère fille (exonération 95%) Plus-values sur titres de participation (90% exonération) Cession ou concession de brevet Cession de titres de SIIC CA ,33% 1,66% 3,33% 15% 19% CA ,43% 1,72% 3,44% 15,45% 19,63% CA ,10% 1,80% 3,61% 16,20% 20,58% - A noter: les plus-values latentes afférentes aux actifs immobiliers (i) des SIIC qui optent pour le régime spécial de l article 208 C du CGI et (ii) des sociétés soumises à l IS qui se transforment en SPPICAV sont incluent dans le champ d application de cette contribution exceptionnelle (alors que ces mêmes plus-values latentes ne sont pas soumises à la contribution sociale de 3,3%). L imposition globale s élèvera dans ce cas à 19,95% au lieu de 19%. Paiement et déductibilité de la contribution exceptionnelle? - Le paiement ne fait pas l objet d acomptes (contrairement à la contribution sociale de 3,3%) et doit en principe être effectué au plus tard le 4 ème mois suivant la clôture de l exercice (avec le solde de l IS). - La contribution exceptionnelle n est pas admise comme charge déductible pour l établissement de l IS. 8

9 Corporate / M&A DEFICITS FISCAUX 9

10 Instauration d un plafond d imputation (1/7) (article 2, 2ème LFR 2011 ; articles 31 et 32, 4ème LFR 2011) Situation antérieure - Utilisation des déficits des sociétés soumises à l IS, sans limitation de montant, soit en arrière sur les bénéfices fiscaux des trois années précédentes ; soit en avant sur les bénéfices des années ultérieures sans limitation de durée. Une société bénéficiaire n était donc pas redevable de l IS lorsque le montant de ses déficits reportables était supérieur au montant des bénéfices de l exercice. - Au sein des groupes, la règle était identique et portait sur le déficit d ensemble qui s imputait sur le résultat du groupe. Les déficits subis par les filiales avant leur entrée dans le groupe n étaient imputables que sur leur résultat propre (hors profits résultant de transactions intragroupe). Situation nouvelle (inspirée du système allemand) Date d entrée en vigueur du dispositif: - Le dispositif s applique aux déficits constatés au titre des exercices clos à compter du 21 septembre 2011 ainsi qu aux stocks de déficits encore en report à la clôture de l exercice précédent. S agissant du report en avant - Plafonnement de l imputation de déficits antérieurs sur le bénéfice constaté au titre d un exercice à hauteur de 1 million, majoré d un montant de 60% du bénéfice imposable de l exercice excédant cette limite. La fraction du déficit qui n a pas pu être imputée est reportable sur les exercices suivants sans limitation de durée mais elle reste soumise au plafonnement. S agissant du report en arrière - Limitation du report en arrière à un an et plafonnement à hauteur de 1 million. Le reliquat qui n aura pas pu être imputé sera reportable en avant dans la limite des règles du plafonnement. - L option est à effectuer au titre de l exercice au cours duquel le déficit est constaté, dans le délai de dépôt de la déclaration de résultat de cet exercice (par exemple, le déficit de l exercice clos le 31 décembre 2011 pourra être reporté sur le bénéfice de l exercice clos le 31 décembre 2010 si l option est exercée dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats de l exercice 2011). - Pas de modification des modalités d imputation et de remboursement de la créance de carryback (elle demeure utilisable sur l IS des exercices suivants et devient remboursable à l issue du délai de 5 ans). 10

11 Instauration d un plafond d imputation (2/7) (article 2, 2ème LFR 2011 ; articles 31 et 32, 4ème LFR 2011) Report en avant (application des nouvelles règles) Exemple d'application des nouvelles règles Déficit en N Bénéfice en N Deficit imputable en N * ** Base imposable Déficit reportable en N * = [( ) x 60%] Déficit inférieur à 1 M Déficit supérieur à 1 M ** Montant imputable en théorie: = [( ) x 60%] Si le déficit est inférieur à 1 million (par exemple ): Il sera entièrement imputable sans limitation de montant ni de durée. Dans l hypothèse où les bénéfices de l année N seraient supérieurs à , le déficit sera apuré en intégralité ; en revanche si les bénéfices sont inférieurs à , le déficit restant sera reportable sur les exercices suivants. Si le déficit est supérieur à 1 million (par exemple ): Il sera imputable dans la limite des nouvelles règles. Si les bénéfices de l année N sont inférieurs à 1 million, l imputation s effectuera à hauteur du montant des bénéfices réalisés et le déficit restant sera reportable sur les exercices suivants. En revanche, si les bénéfices de l année N sont supérieurs à 1 million, l imputation ne pourra s effectuer qu à hauteur de 60% des résultats dépassant 1 million. - Par exemple pour un bénéfice de , le montant de déficit imputable s élèvera à (soit [( ) x 60%]) et le déficit restant s élevant à sera reportable sur les exercices suivants. - Pour un bénéfice de , le montant de déficit théoriquement imputable s élèvera à (soit [( ) x 60%]), mais l imputation ne pourra porter que sur le montant réel du déficit reportable (soit ) qui sera donc dans cette hypothèse apuré en intégralité. 11

12 Instauration d un plafond d imputation (3/7) (article 2, 2ème LFR 2011 ; articles 31 et 32, 4ème LFR 2011) Report en arrière (application des nouvelles règles) Exemple 1 Clôture au 31/12/2009 Clôture au 31/12/ /09/2011 Date d entrée en vigueur du dispositif Clôture au 31/12/2011 Bénéfice de Bénéfice de Déficit de (reportable) - Le déficit de constaté au 31/12/2011 sera reportable en arrière sur les seuls bénéfices de l exercice clos au 31/12/2010 (et non plus également sur ceux de l exercice clos au 31/12/2009), dans la limite de et à condition que l option soit exercée dans le délai de dépôt de la déclaration de résultat de cet exercice (soit avant mai 2012). Le reliquat ( ) sera reportable en avant. Exemple 2 Clôture au 31/12/2009 Clôture au 31/12/ /09/2011 Date d entrée en vigueur du dispositif Clôture au 31/12/2011 Bénéfice de Déficit de (reportable) Déficit de (reportable) - Le déficit de constaté au 31/12/2010 ne sera plus reportable en arrière et ne pourra faire l objet que d un report en avant. Le déficit de constaté au 31/12/2011 aurait pu faire l objet d un report en arrière sur les bénéfices de l exercice précédant mais ce dernier étant déficitaire, le report ne pourra s effectuer qu en avant. 12

13 Instauration d un plafond d imputation (4/7) (article 2, 2ème LFR 2011 ; articles 31 et 32, 4ème LFR 2011) Conséquences pour les sociétés déficitaires: - Imposition minimum de 40% pour la fraction du bénéfice annuel > 1 million - Impact immédiat sur leur trésorerie lorsque le montant des déficits reportables et des bénéfices est > 1 million Comparaison d'imputation des déficits Anciennes règles Nouvelles régles Déficits reportables au 31/12/N Résultats déclarés en N Bénéfice réalisé en N Montant imputable du déficit antérieur * Résultat imposable à l'is Montant d'is dû Déficits reportables au 31/12/N Résultats déclarés en N+1 Bénéfice réalisé en N Montant imputable du déficit antérieur ** Résultat imposable à l'is Montant d'is dû Déficits reportables au 31/12/N Résultats déclarés en N+2 Bénéfice réalisé en N Montant imputable du déficit antérieur Résultat imposable à l'is Montant d'is dû Déficits reportables au 31/12/N * = [( ) x 60%] ** = [( ) x 60%] 13

14 Instauration d un plafond d imputation (5/7) (article 2, 2ème LFR 2011 ; articles 31 et 32, 4ème LFR 2011) Quid au sein des groupes? - La règle du plafonnement s applique aux déficits subis par les filiales avant leur entrée dans le groupe qui pourront désormais s imputer dans la limite de 1 million, majoré d un montant de 60% du bénéfice imposable de l exercice (calculé après correction des transactions intragroupe) excédant cette limite. Stock de déficit reportable de la société Y antérieur à son entrée dans un groupe fiscal = Résultat de la société Y au titre de son premier exercice d intégration = dont d abandon de créance reçus par la société tête de groupe. Exemple Bénéfice sur lequel les déficits antérieurs pourront s imputer = (soit ). Montant de déficit antérieurs imputable = (soit [( ) x 60%]). Solde de déficit antérieur = (ce solde sera reportable sur les exercices suivants et imputable dans les mêmes conditions sur le bénéfice propre de la société Y). Résultat fiscal de la société Y concourant à la détermination du résultat d ensemble = (soit ). Ce résultat viendra s intégrer au résultat d ensemble sur lequel s imputera l éventuel déficit d ensemble du groupe, dans la limite des nouvelles règles. - La règle du plafonnement s applique également au déficit d ensemble, pénalisant ainsi certains groupes comprenant des filiales qui n auraient pas été touchées par le plafonnement si elles n avaient pas été intégrées (cf. schéma ci-après). Le périmètre d intégration du groupe devra être suivi avec attention de façon à optimiser l utilisation des pertes des filiales déficitaires. - De même, le plafonnement s applique en cas de mise en œuvre du mécanisme d imputation du déficit sur une base élargie (en cas d absorption, scission ou acquisition à 95% de la société mère) en application de l article 223 I, 5 du CGI. Ainsi les déficits de l ancien groupe sont imputables sur les bénéfices de la nouvelle société mère et des filiales retenues dans le périmètre de la base élargie, dans la limite de 1 million, majorée de 60% du montant des bénéfices pris en compte dans la base élargie. En l absence de date spécifique d entrée en vigueur de cette mesure, celle-ci devrait s appliquer à compter des exercices clos au 30 décembre

15 Instauration d un plafond d imputation (6/7) (article 2, 2ème LFR 2011 ; articles 31 et 32, 4ème LFR 2011) Exemple de l impact négatif des nouvelles règles : comparaison groupe non-intégré / groupe intégré Nouvelles règles d'imputation des déficits Société A F1 F2 Total Résultats N Résultats N Hors intégration Déficits imputables en N Résultats imposable en N IS dû (33,33%) Déficits reportables Dans l'intégration Déficits reportables groupe Résultats du groupe Déficits imputables en N * / / * Résultats imposable en N / / IS dû (33,33%) / / Déficits reportables / / F1 F1 Société A Société A F2 F2 * = [( ) x 60%] Périmètre d intégration 15

16 Instauration d un plafond d imputation (7/7) (article 2, 2ème LFR 2011 ; articles 31 et 32, 4ème LFR 2011) Exception à la règle du plafonnement: l imputation sans limite sur les plus-values nettes à long terme - Ces nouvelles règles pourraient pousser le sociétés à imputer leurs déficits réalisés au cours d un exercice sur leurs plus-values nettes à long-terme (résultant par exemple de la cession de titres dans une société à prépondérance immobilière cotée ou encore de la cession de droits de propriété industriel) afin de regagner en avantage de trésorerie (à noter néanmoins que l économie d impôt nominale réalisée sera moindre car venant compenser des revenus taxés à un taux réduit). Projet d instruction publié - Ce nouveau dispositif fait l objet d un projet d instruction mis en consultation publique le 8 décembre 2011 et opposable jusqu à la publication de l instruction définitive. Montant des économies budgétaires prévues par cette mesure? millions en 2011 et 1,5 milliard en Quelques commentaires concernant ce nouveau régime: - En matière immobilière, le dispositif pourrait inciter la création d une société par immeuble afin de pouvoir bénéficier de l imputation intégrale des déficits dans la limite de 1 million. - Aucune mesure particulière n est prévue en cas de liquidation (volontaire ou involontaire) ou en cas de changement d activité. Par conséquent, les déficits pourraient ne jamais être imputés en intégralité avant la date de cessation d activité, entrainant ainsi une charge fiscale définitive pour la société. - Pour les groupes possédant d importants stocks de déficits, cette réforme pose la question de sa traduction dans les comptes consolidés (différés actifs d impôt). - Ce dispositif limitant la déduction des pertes au dessus du seuil de 1 million devrait augmenter dans certains cas la participation des salariés. 16

17 Suppression de la limitation d imputation des pertes en matière de participation des salariés (article 17, LF 2012) Régime actuel - Les sociétés dont les résultats sont soumis à la participation des salariés doivent constituer une réserve spéciale de participation. Lorsque ces sociétés n ont pas conclu d accord dérogatoire de participation, elles ne peuvent pas imputer les déficits antérieurs de plus de 5 ans sur le bénéfice servant de base au calcul de la participation. Aménagement apporté par la LF Suppression de la limitation pour les exercices ouverts à partir du 21 septembre 2011 afin de ne pas faire subir aux déficits reportables deux limitations (le plafonnement de 60% et la non déduction des déficits en report depuis plus de 5 ans). - La conclusion d un accord dérogatoire de participation n a donc plus d incidence en ce qui concerne la règle d imputation des déficits. Désormais, seule s appliquera la règle du plafonnement. A noter - Au vu des dates d entrée en vigueur de ces mesures, les exercices ouverts avant le 21 septembre 2011 et clos après le 21 septembre 2011 seront soumis (i) au nouveau plafond d imputation des pertes et (ii) à la limitation d imputation des déficits en report depuis plus de 5 ans. 17

18 Corporate / M&A FISCALITÉ DES ACQUISITIONS DE TITRES DE PARTICIPATIONS 18

19 Aménagement en matière de droits d enregistrement (article 3, LF 2012) (1/2) Modification du montant des droits d enregistrement (DE) sur les cessions d actions (hors SPI) - Tarif actuel en cas de cession d actions : droit proportionnel unique de 3 % ; plafonné à Changement de barème et déplafonnement : Remplacement par un barème dégressif 3 % pour la fraction de l'assiette du droit inférieure à ; 0,5 % pour la fraction comprise entre et 500 millions ; 0,25 % pour la fraction excédant 500 millions. Extension du champ d application des DE sur les cessions d actions (hors SPI) - Application des DE en présence de cessions constatées par acte passé à l'étranger. - Si DE payé à l étranger, possibilité d imputer un crédit d impôt dans la limite du montant de l impôt français. Tableau de synthèse (hors SPI) Droits d'enregistrement Anciennes règles Nouvelles régles Barême Actions d'une société française 3% (plafonné à ) Fraction de l'assiette < = 3% fraction 500 millions = 0,5% fraction 500 millions = 0,25 % Parts sociales d'une société française 3% (abattement ) 3% (abattement ) Territorialité (application des droits?) Actions d'une société française Si acte passé à l'étranger = Non (?) Si acte passé à l'étranger = Oui Parts sociales d'une société française Si acte passé à l'étranger = Non (?) Si acte passé à l'étranger = Non (?) 19

20 Aménagement en matière de droits d enregistrement (article 3, LF 2012) (2/2) Exonérations de DE sur certaines cessions d actions et de parts sociales - Les acquisitions de droits sociaux réalisées dans le cadre du rachat de ses propres titres par une société ou d'une augmentation de capital ; - L acquisition de titres d'une société placée en procédure de sauvegarde ou en redressement judiciaire - L acquisition de titres par une société du même groupe fiscal que la société cédante ; - Les opérations entrant dans le régime d exonération des plus-values d apport en cas d apport partiel d actif d une branche complète d activité. Entrée en vigueur pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier Conclusion - La suppression du plafond de impacte directement les opérations de cession d actions dont l assiette des DE est > Par ailleurs, l absence de plafond des DE en cas de cession d actions rend moins attractif les schémas d optimisation fiscale consistant à la transformation de sociétés dont le capital est divisé en parts sociales (SARL) en sociétés dont le capital est divisé en actions (SA) avant de procéder à l opération de cession. - Néanmoins, le barème applicable aux cessions d actions reste plus favorable que celui applicable aux cessions de parts sociales en présence de cessions dont l assiette des DE est > Par ailleurs, le DE seront applicables aux cessions d actions lorsque l acte de cession est passé à l étranger. - Les cessions dans le cadre d un groupe intégrés pourront être privilégiés car exonérées de DE. 20

21 Nouvelle condition de déduction des charges financières liées à l acquisition de titres de participations (article 40, 4 ème LFR 2011) (1/4) Principe: déductibilité sans limitation des charges financière liées à l acquisition de titres de participation à condition d être engagées dans l intérêt de la société. Nouvelle limitation introduite par la 4 ème LFR 2011 : Situation et titres visés - Acquisition par une société française soumise à l IS de titres de participations dans des filiales françaises ou étrangères. Inspiré de l «amendement Charasse», ce dispositif vise avant tout les schémas de LBO mettant en jeu des investisseurs étrangers décisionnaires dans le cadre d opération d acquisition effectuées par une holding de reprise établie en France, mais également les acquisitions de sociétés par des groupes industriels. - Titres de participation tel que définis à l alinéa 3 de l article 219, I-a quinquies du CGI (notamment les titres revêtant ce caractère sur le plan comptable, titres ouvrant droit au régime mère-fille, titres acquis en exécution d une OPA ou OPE); Exclusion des titres de sociétés à prépondérance immobilière. Nouvelle obligation pour pouvoir déduire les frais d acquisition des titres de participations - Démonstration d un pouvoir de décision sur les titres depuis la France par l acquéreur ou par une société française mère ou sœur appartenant au même groupe économique située en France (notion de contrôle prévue à l article L du Code commerce) ; notamment, de la possibilité de céder librement les titres sans avoir à obtenir l approbation d une société située hors de France, et - Démonstration que le contrôle ou l influence sur la société cible est effectivement exercé depuis la France. (condition qui devrait être satisfaite si les titres acquis constituent des titres de participation sur le plan comptable). - La charge de la preuve appartient à l acquéreur et peut être apportée par tous moyens. Trois exceptions sont prévues - La valeur de tous les titres de participation inscrits à l actif de l acquéreur est inférieure à 1 million (seuil à apprécier au titre de chaque exercice); - Le cessionnaire démontre que les titres n'ont pas été financés par l'emprunt ; - Le cessionnaire démontre que le ratio d'endettement du groupe auquel il appartient est supérieur ou égal à son propre ratio d'endettement (il est ici fait référence au ratio d endettement prévu à l article 212 du CGI relatif à la sous-capitalisation). 21

22 Nouvelle condition de déduction des charges financières liées à l acquisition de titres de participations (article 40, 4 ème LFR 2011) (2/4) Date d entrée en vigueur - Exercices ouverts à compter du 1er janvier S applique également aux acquisitions de titres réalisées au cours des 8 exercices précédents (soit les acquisitions effectuées depuis 2004), pour la période de réintégration restant à courir. Période d appréciation du pouvoir décisionnaire et du contrôle - Pour les titres acquis au titre d un exercice ouvert avant le 1er janvier La preuve doit être rapportée au titre du 1 er exercice ouvert après cette date. S agit-il de 2012 ou 2013 concernant les sociétés dont l exercice coïncide avec l année civile? - Pour les titres acquis au titre d un exercice ouvert après le 1er janvier La preuve doit être rapportée soit au titre de l exercice d acquisition des titres, soit au titre des exercices couvrant une période de 12 mois à compter de la date d acquisition des titres. - Lorsque la preuve a été apportée au titre d un exercice, celle-ci devrait rester valable pour les exercices ultérieurs, même en cas de perte ultérieure de contrôle ou de pouvoir de décision (Cf. Débat AN du 3 décembre 2011) à confirmer. Conséquences si cette preuve ne peut pas être rapportée - Réintégration de la quote-part forfaitaire des charges financières selon la formule suivante : (charges financières de l exercice x prix d acquisition des titres / dette moyenne de l exercice) - Le montant des charges financières et celui des dettes s apprécient au titre de chaque exercice (la quote-part doit donc être recalculée chaque année). Période de réintégration - Au titre de l exercice au cours duquel la preuve du pouvoir décisionnaire et du contrôle (ou de l influence) de la société cible doit être rapporté et des exercices clos jusqu au terme de la 8 ème année suivant celle de l acquisition. - En cas de restructuration pendant la période de réintégration (fusion, apport, scission ou APA), il appartiendra à la société détentrice des titres à l issue de l opération de poursuivre la réintégration pour la période restant à courir. 22

23 Nouvelle condition de déduction des charges financières liées à l acquisition de titres de participations (article 40, 4 ème LFR 2011) (3/4) Exemple du champ d application du dispositif Une société française A acquiert les titres d une société au UK. L acquisition est financée par emprunt. La déduction des charges financières sera remise en cause si (i) le pouvoir de décision sur les titres et/ou (ii) le contrôle ou l influence sur la société cible («pouvoir de gestion effective») est exercé par: - La société mère allemande (Schémas 1 et 2); - La société française B (Schéma 1), filiale de la société allemande quand bien même celle-ci serait située en France dès lors que le contrôle commun est détenu par une société située hors de France; - La filiale française de la société A (Schéma 1) dès lors que le texte ne vise pas le cas des filiales de l acquéreur. En revanche, la réintégration n aura pas lieu si (i) le pouvoir de décision sur les titres et (ii) le contrôle ou l influence sur la société cible est exercé par : - La société française A (Schémas 1 et 2), ou - La société C (Schéma 2), car il s agit d une société française contrôlant directement l acquéreur, ou - La société française D, dès lors que le contrôle commun est détenu par une société située hors de France. Schéma 1 Société Schéma 2 Allemande Société Allemande Société française A Société française B Société française D Société française C Société française A Filiale française Filiale UK Pouvoir de gestion effective Réintégration de la QP applicable Pas de réintégration de la QP Filiale UK 23

24 Nouvelle condition de déduction des charges financières liées à l acquisition de titres de participations (article 40, 4 ème LFR 2011) (4/4) Des difficultés pratiques d application - Comment prouver le pouvoir de décision sur les titres et le contrôle ou l influence sur la société cible? Insuffisance de la simple démonstration de la substance de la société cessionnaire (locaux, personnel): il conviendra de démontrer également la gestion autonome de la société cessionnaire vis-à-vis des actionnaires étrangers (présentation du processus décisionnel, preuve de la tenue des AG en France). Quid en présence de pacte d actionnaire avec droit de veto d un associé étranger? Quid en cas de contrat de management fees conclu avec un associé étranger? - Quel type de démonstration/documentation sera considéré comme acceptable par l administration? - Le pouvoir de décision relatif aux titres acquis doit-t-il commencer avant l acquisition des titres ou peut-t-il commencer après? Dans le premier cas et en présence d actionnaires investisseurs étrangers, il sera difficile de rapporter la preuve que le pouvoir de décision a été initié en France. - La réintégration cesse-t-elle l année où le pouvoir de décision et de contrôle est finalement exercé par l acquéreur (ou une société mère ou sœur française)? - Comment ce dispositif s articule-t-il avec les autres mécanismes de réintégration des charges financières (sous-capitalisation; amendement charasse)? Un dispositif qui outrepasse l intention du législateur - La contrôle ne sera pas considéré comme exercé en France (i) s il est exercé par une société sœur de la société acquéreuse, lorsque la société mère est située hors de France, ou encore (ii) s il est exercé par une filiale ou sous-filiale française de la société acquéreuse. - Ce dispositif s applique également lorsque la société cible est située en France. Un dispositif contestable - Refus de prendre en compte l autonomie juridique de la société acquéreuse / Contournement de la procédure de répression des abus de droits (renversement de la charge de la preuve)? / Autonomie du droit fiscal - Atteinte à la libre circulation des capitaux dans l UE ainsi qu à la liberté d établissement? - Rétroactivité du dispositif (application aux titres acquis avant le 1 er janvier 2012) / remise en cause du principe de sécurité juridique. - Si l société cessionnaire n a pas de substance suffisante et que les décisions sont prises depuis l étranger, ne peut-on pas considérer que les profits réalisés par la société cessionnaire ne sont imposables que dans le pays où l actionnaire étranger qui détient ce pouvoir est situé? Les groupes investisseurs étrangers devront revoir la structuration de leur investissement en France. 24

25 Corporate / M&A FISCALITÉ DES CESSIONS DE TITRES DE PARTICIPATIONS 25

26 Augmentation de la QP de frais et charges en cas de cession de titres de participation (article 4, 2ème LFR 2011) Régime antérieur - Exonération d IS sur les plus-values réalisées par les sociétés soumises à l IS sur les cessions de titres de participation détenus depuis au moins deux ans mais nécessité de réintégrer dans leur résultat imposable une quote-part pour frais et charges égale à 5 % du montant de la plus-value (CGI, art.219 I-a quinquies). Nouveau régime - La quote-part de frais et charges est portée de 5% à 10% pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2011 (dispositif commenté dans le BOI 4 B-1-11 du 28 novembre 2011). Taux effectif d IS applicable Montant du CA réalisé par la société Taux d'is en cas de PVLT (90% exonération) CA ,33% CA ,44% CA ,61% 26

27 Modification du régime de report d imposition en cas de cession de titres entre sociétés liées (article 41, 4ème LFR 2011) Régime actuel applicable aux exercices clos depuis le 31 décembre Report des plus et moins-values réalisées en cas de cession de titres de participations détenus depuis moins de 2 ans réalisées entre entreprises liées (article 219, I-a septies du CGI): les MVCT ne sont pas déductibles immédiatement; l imposition des PVCT est également reportée sur option. - Pour rappel, des liens sont réputés exister entre deux entreprises lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision, ou lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre dans ces mêmes conditions sous le contrôle d'une entreprise tierce (article 39,12 du CGI). - Le report prend fin si, avant l expiration du délai initial de détention de deux ans, la société cédante (i) cesse d être soumise à l IS, (ii) sort du groupe du fait de son absorption par une société non liée au cessionnaire ou, surtout, (iii) si les titres cédés sortent du groupe économique du cédant; dans ces cas, la plus ou moins-value reportée est soumise au régime «court terme». Sinon, le régime long terme s applique (moins-value non déductible / plus-value exonérée) - En matière immobilière, seuls les titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées sont visés par le dispositif, à l exclusion du non coté. Ce régime pourrait en revanche trouver à s appliquer au secteur immobilier si tous les immeubles sont exploités (dès lors que les immeubles affectés à l exploitation ne sont pas pris en compte, en matière de plus-value, dans la détermination de la prépondérance immobilière ). Aménagement pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier Les plus-values sont dorénavant exclues du régime du report (qui ne concerne donc plus que les moinsvalues de cession). Il y a désormais décorrélation entre le régime fiscal de la plus-value (identique à celui applicable en cas de cession hors groupe) et le régime fiscal de la moins-value (maintien du régime de report). - Les plus-values sont donc immédiatement imposables au taux normal au titre de l'exercice de cession, même en cas de conservation des titres au sein du même groupe économique pendant 2 ans. - Un état de suivi des moins-values en report devra être joint à la déclaration de résultat pour expliciter notamment les liens de dépendances entre les sociétés cédante et cessionnaire. 27

28 Corporate / M&A FISCALITÉ DE DROITS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 28

29 Fiscalité des concessions et sous-concessions de droits de propriété industrielle (Article 11, LF 2012) Régime actuel - Le taux réduit d imposition de 15% s applique aux résultats nets de la concession de droits portant sur des brevets. En présence de sociétés liées (au sens du 39,12 du CGI), la déduction au taux plein des redevances est soumise à l exploitation effective des droits concédés (nécessité de commercialisation du produit en quantité suffisante), à défaut, la déduction ne pourra s effectuer qu à hauteur de 15/33,33. - En cas de sous-concession : application du régime des plus-values à long terme à condition que le concédant n ait pas déjà bénéficié du régime et que l opération de sous-concession soit réelle et rentable (nécessité de préparer une documentation pour justifier de la valeur ajoutée de l opération). A défaut, les redevances sont imposables au taux de droit commun pas le concédant (et non au taux réduit) mais restent déductibles par le sousconcessionnaire. - Le différentiel de taux (taxation au taux de 15% par le concédant et déduction au taux de droit commun par le concessionnaire) a amené l introduction de nouveaux aménagements de la clause anti-abus. Nouveaux aménagements - En cas de concession de droits de propriété industrielle entre entreprises liées : alignement avec le régime applicable en cas de sous-concession. - L exploitation effective des droits n est plus suffisante pour pouvoir déduire les redevances qu il verse au concédant ; désormais le concessionnaire doit également être en mesure de prouver que la concession est réelle (c est-à-dire qu elle n est pas constitutive d un montage artificiel dont le but est de bénéficier du taux réduit) et rentable sur l ensemble de la période de concession. Une documentation générale devra être fournie sur demande de l administration. - Ces nouvelles conditions sont uniquement applicables entre entreprises liées, pour les exercices ouvert à compter du 13 octobre Si les conditions ne sont pas remplies : le concessionnaire ne peut déduire que 15/33,33 du montant des redevances versées (les conséquences sont donc différentes de celles applicables en cas de sousconcession). 29

30 Fiscalité des concessions et sous-concessions de droits de propriété industrielle (Article 11, LF 2012) - En cas de sous-concession de droits de propriété industrielle : limitation de l assiette de déduction Les redevances versées par le sous-concédant ne sont déductibles que sur le montant des redevances qu il perçoit du sous-concessionnaire (et non plus sur le résultat imposable au taux normal). L assiette du taux réduit de 15% est donc diminuée. Si le montant de redevances reçues est inférieur au montant des redevances versées, la différence est déductible du résultat global dans la limite de 15/33,33 de ce montant. Exemple : Une société X étrangère concède le brevet qu elle détient à une société Y pour une redevance annuelle forfaitaire de La société Y sous-concède les droits attachés au brevet. Régime fiscal Anciennes règles Nouvelles régles Redevance versée au concédant 100 k / redevance reçue de la sous-concession 150 k IS sur redevances reçues = 22,5 k (soit 150 k *15%) IS au taux réduit sur résultat net = 7,5 k Société Y IS sur redevances versées = (33,33 k ) (soit 150 k k )*15% (sous-concédant) (soit 100k * 33,33%) IS total = (10,83) k IS total = 7,5 k Redevance versée au concédant / redevance reçue de la sous-concession IS sur redevances reçues = 12 k IS au taux réduit sur résultat net = 0 (soit 80 k *15%) Société Y (sous-concédant) IS sur redevances versées = (33,33 k ) (soit 100k * 33,33%) Montant déductible des redevances non imputées de 20 k = 9 k (soit 20 k x 15/33.33) IS total = (21,33) k IS total = 11k *33,33% = 3,6 k Si la société a bénéficié dans un premier temps d une concession de brevet, puis a consenti une sous-concession lors d un exercice ultérieur, elle devra être en mesure de démontrer la réalité la rentabilité et la réalité de la concession au titre des exercices passés. A défaut, la fraction des redevances déduites au taux normal devra être réintégrée à hauteur de 18,33/33,33. 30

31 Concession - Existence de liens de dépendance entre le concédant et le concessionnaire Anciennes règles A compter du 13 octobre 2011 (durcissement des conditions de déductibilité intégrale) Concédant Taxation à 15 % Concédant Taxation à 15 % Brevet Brevet Concessionnaire Déduction intégrale si: - Exploitation effective du brevet Concessionnaire Déduction intégrale si: - Exploitation réelle - Création de valeur ajoutée Lien de dépendance Versement de redevances 31

32 Sous-concession de brevets Entreprises liées ou non Anciennes règles A compter du 13 octobre 2011 (tunnelisation des profits taxés à 15%) Concédant Concédant Ne bénéficie pas du taux réduit de 15% Brevet Taxation à 15 % Brevet Concessionnaire/Sousconcédant 100 Déduction intégrale mais: - Taxation au taux normal de 33.33% sur les revenus de sous-concession 150 Etranger France Concessionnaire/Sousconcédant Taxation des revenus de sous-concession à 15% mais sur une assiette diminuée des redevances versées par le sous-concédant au concédant luimême: ( )*15% Sous-concessionnaire Déduction intégrale Sous-concessionnaire Déduction intégrale Lien de dépendance Versement de redevances 32

33 Corporate / M&A AUTRES MESURES À NOTER 33

34 Autres mesures à noter Suppression du régime mondial et du bénéfice consolidé - Les sociétés françaises qui avaient obtenu un agrément pouvaient déterminer leurs bénéfices imposables en retenant soit l'ensemble de leurs bénéfices français et des bénéfices de leurs établissements à l'étranger (bénéfice mondial), soit cet ensemble augmenté de la part leur revenant dans les bénéfices de leurs filiales françaises et étrangères détenues à 50 % au moins (bénéfice consolidé). - Ces régimes dérogatoires sont supprimés pour les exercices clos à compter du 6 septembre 2011 (article 3, 2 ème LFR 2011). Exclusions du dispositif de sous-capitalisation - Les intérêts dus par une centrale de trésorerie au titre de sommes mises à disposition par une société tierce et garanties par des entreprises liées sont exclus du dispositif de la souscapitalisation (même en l absence de mise à disposition des fonds de la société garante). Cf. BOI 4 H-3-11 (instruction du 27 décembre 2011) - Les intérêts versés à raison des prêts souscrits en exécution d une procédure de sauvegarde ou d un redressement judiciaire sont exclus du champ d application du régime de la souscapitalisation (article 41, 4 ème LFR 2011). Assujettissement progressif des mutuelles et institutions de prévoyances à l IS (art 65, 4 ème LFR 2011) Suppression des seuils de l obligation de télédéclaration et de télérèglement en matière d IS - A compter du 1er janvier 2013, toutes les sociétés soumises à l IS seront tenues de télédéclarer. - A compter du 1er octobre 2012, toutes les sociétés soumises à l IS devront payer par télérèglement, quelque soit le montant de leur CA. (article 53, 4 ème LFR 2011) 34

35 2. Corporate / M&A Doctrine et Rescrits Intégration fiscale - BOI 4 H-2-11 n 1 du 5 janvier 2012 (instruction du 7 décembre 2011) commentant les dispositifs anti-abus permettant de lutter contre certains montages d optimisation qui consistent dans un premier temps, à recevoir d'une filiale des dividendes exonérés d'impôt sur les sociétés, soit en application du régime des sociétés mères, soit en application du régime de groupe ; et dans un deuxième temps, à procéder à la cession ou à l'échange des titres de cette filiale afin, pour la société mère, de constater une moins-value à court terme déductible de son résultat imposable au taux normal de l'impôt sur les sociétés et correspondant au montant des dividendes préalablement perçus. - Rescrit 2011/29: L option à l IS d une société préalablement à son absorption effectuée sous le régime de faveur de l article 210 A du CGI ne peut être remis en cause sur le terrain de l abus de droit sur le seul motif que ladite option permet l application du régime de faveur des fusions. - Rescrit 2011/15: En cas d absorption ou de dissolution d une liquidation d une société intégrée par une autre société du groupe fiscal, la filiale de la société absorbée est réputée rester dans le groupe fiscal dès lors qu au moins 95% de son capital est détenu par le groupe pendant tout l exercice - Projet de BOI mis en consultation publique le 19 juillet 2011 en matière de détermination du périmètre d intégration des groupes. Sous-capitalisation - BOI 4 H-3-11 n 1 du 5 janvier 2012 (instruction du 7 décembre 2011) concernant l extension du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation à l'ensemble des prêts souscrits auprès d'une entreprise tierce et dont le remboursement est garanti par une entreprise liée à la société débitrice, sous réserve de certaines exceptions. Conventions fiscales - BOI 14 A-4-11 n 45 du 20 mai 2011: Liste des conventions fiscales conclues par la France le 1er janvier Etats non coopératifs - BOI 14 A-7-11 n 63 du 2 juillet 2011: Liste des états et territoires non coopératifs au 1er janvier TUP - BOI 7 C-1-11 n 16 du 1er mars 2011: exclusion des opérations de transmissions universelles de patrimoine du champ d application des droits de mutation à titre onéreux. 35

36 2.Corporate/ M&A Jurisprudence (1/2) Fusion avec effet rétroactif La plus-value résultant d une cession de titres initiée par une société absorbée doit être rattachée aux résultats de la société absorbante dès lors que la condition suspensive dont cette vente est assortie se réalise après la date d effet de la fusion. (CE 26 janvier 2011 n , 8 e et 3 e s.-s., SA PPR) LBO et abus de droit Une opération de LBO n est pas constitutive d un abus de droit dès lors que la création de la holding de rachat présente pour les associés un intérêt d ordre financier et patrimonial durable. (CE 27 janvier 2011 n ) Notion d établissement stable La Cour administrative d appel de Paris juge qu un salarié d une société française ne peut pas constituer un établissement stable d une société étrangère en l absence de dépendance entre ce salarié et cette société étrangère. (CAA Paris 10 février 2011 n ) Compensation des plus-values nettes à long terme avec les déficits ordinaires Lorsqu un contribuable a effectué le choix offert par l article 39 quindecies du CGI permettant d éviter la taxation du montant net des plus-values à long terme en le compensant avec un déficit ordinaire et que l administration rehausse ce montant déclaré, celle-ci se borne à tirer les conséquences d'un tel choix, sans prendre une décision de gestion à la place du contribuable, en compensant le supplément de plus-values à long terme révélé par ce contrôle avec le déficit ordinaire de l'exercice au cours duquel ce supplément a été réalisé ou avec les déficits reportables sur cet exercice. (CE 25 février 2011 n , 8 e et 3 e s.-s., min. c/sté Eurogim) Le régime d exonération prévu par l article 44 septies du CGI Une société qui bénéficie du régime d exonération d IS prévu par l article 44 septies du CGI ne peut pas être membre d un groupe intégré. La décision de la Commission européenne ayant déclaré ce régime d aide incompatible avec le marché commun, n a pas pour effet de soumettre la filiale à l IS dont elle a été exonérée. (CE 30 mars 2011 n , 8 e et 3 e s.-s., SAS Syft Holding) Pour rappel, l article 44 septies du CGI prévoit en faveur des sociétés créées pour la reprise d'une entreprise industrielle en difficulté un dispositif d'exonération d'impôt sur les bénéfices conforme aux prescriptions communautaires applicables pour la détermination des résultats des exercices clos jusqu'au 31 décembre

37 2.Corporate/ M&A Jurisprudence (2/2) Portée de l article 223 N du CGI Il résulte de la combinaison des dispositions notamment des articles 223 H, 4e alinéa, et 223 N, 3 du CGI que l'article 223 N a pour objet et pour effet de soumettre les sociétés sortant du groupe intégré au supplément d'impôt sur les sociétés prévu par le c du 1 de l'article 219 à raison des distributions de bénéfices effectuées au cours de l'exercice de sortie, y compris lorsque celles-ci ont eu lieu avant l'événement qui entraîne la sortie. (CE 16 mai 2011 n , 9e et 10e s.-s., Sté Ermewa) Rétroactivité fiscale de l apport Un apport partiel d actif peut produire un effet fiscal antérieurement à la date à laquelle la société nouvelle bénéficiaire des apports acquiert la personnalité morale). L effet rétroactif ne peut être pris en compte que pour la détermination du résultat imposable de l exercice d immatriculation de la société nouvelle et doit rester sans incidence sur le bilan de clôture du ou des exercices précédents de la société apporteuse. (CE 29 juin 2011 n , 3 e et 8 e s-.s-, Sté Maurice Agofroy ) Application de «l amendement Charasse» Pour l application de «l amendement Charasse qui restreint la déduction des charges financières en cas d acquisition d une société cible auprès d un actionnaire qui contrôle le groupe, le Conseil d Etat juge que la situation de contrôle doit être appréciée à la date d acquisition des titres, sans que l administration puisse se référer à la période antérieure à cette opération. (CE 13 juillet 2011 n , 10e et 9e s.-s., SAS FTR) Dividendes de source étrangère: élimination de la double imposition économique L arrêt «Haribo» et «Österreichische Salinen AG» rendu par la CJUE apporte des indications utiles sur le traitement des dividendes de source étrangère et conduit à penser que de certaines règles du droit français ne sont pas conformes au principe de la liberté de circulation des capitaux. (CJUE 10 février 2010, Affaires jointes «Haribo» C-436/08 et «Österreichische Salinen AG» et C-437/08 ) Pas d imposition immédiate des plus-values latentes en cas de transfert de siège dans l UE La CJUE juge incompatible avec la liberté d établissement le droit néerlandais qui taxe immédiatement les plus-values latentes en cas de transfert du siège de direction effective dans un autre Etat de l UE. (CJUE 29 novembre 2011, aff. 371/10, National Grid Indus BV) 37

38 3. IMMOBILIER 38

39 Principales mesures adoptées en 2011 en matière de fiscalité immobilière (1/2) Fiscalité des transactions Elargissement de l assiette du droit de 5% sur les cessions de participations dans des SPI (article 5 LF 2012) Cessions de titres de SPI réalisées à l étranger : passage devant notaire (art 1 er, 2eme LFR) Impact des nouvelles règles de déduction des intérêts d acquisition de titres sur le secteur immobilier? Aggravation des régimes SIIC et SPPICAV Suppression de l abattement de 40% sur les dividendes distribués par les SIIC et SPPICAV (art 8 LF 2012) Inéligibilité des titres à un PEA (art 8 LF 2012) Augmentation des taux de retenue à la source («RAS») (art 20 LFR 2011) Mesures phares visant les particuliers Réforme du régime d imposition des plus-values immobilières des particuliers (art. 1 er, 2eme LFR + art 24 & 29 4eme LFR + art 5 LF 2012) Extinction progressive et verdissement du «Scellier» (art 75 LF 2012) Aménagement et fin du «Censi-Bouvard» 39

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