Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n 08/11497

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1 COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 3 ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2014 (n 14/, 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/16490 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n 08/11497 APPELANTE SA ALLIANZ IARD, prise en la personne de ses représentants légaux Représentée par Me Ghislain D. de la SELARL CABINET D., avocat au barreau de PARIS, toque : E1155 INTIMES Monsieur Antony DE M. Chez Mme Danielle M., [...] Représenté par Me Vanessa B. de la SELARL JCVBRL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0306 Assisté de Me Gilles F., avocat plaidant pour la SELARL JCVBRL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0306 Monsieur Jean-Charles J. Défaillant RSI AQUITAINE, prise en la personne de ses représentants légaux

2 Défaillante CPAM DES LANDES, prise en la personne de ses représentants légaux Défaillante CPAM LOT ET GARONNE, prise en la personne de ses représentants légaux Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Régine BERTRAND-ROYER, Présidente de chambre Madame Catherine COSSON, Conseillère Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère, entendue en son rapport qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Nadia DAHMANI ARRÊT : PAR DEFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Catherine COSSON, Conseillère, pour la présidente empêchée et par Mme Nadia DAHMANI, greffier présent lors du prononcé. **** EXPOSE DU LITIGE Le 5 juin 2007 à Magesc (Landes), Monsieur Antonio de M. qui conduisait une moto Yamaha 1000, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule Renault Express

3 conduit par Monsieur Jean-Charles J. assuré auprès de la Compagnie AGF aux droits de laquelle intervient la SA Allianz Iard. Monsieur de M. a été examiné le 22 avril 2008 par le docteur D., mandaté par la compagnie AGF. Par jugement du 6 octobre 2009, le tribunal de grande instance de Paris a dit que Monsieur Antonio de M. avait commis une faute qui réduit de moitié son droit à indemnisation et a désigné en qualité d'expert le Docteur J.. Cet expert a déposé un rapport définitif daté du 17 décembre Par jugement en date du 26 juin 2012, le Tribunal de Grande Instance de Paris a: - condamné in solidum Monsieur Jean-Charles J. et la SA Allianz Iard à payer à Monsieur Antonio de M. la somme de ,40euro à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, - réservé le poste d'aménagement du véhicule, - déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Lot et Garonne et au RSI Aquitaine, - condamné la société Allianz Iard aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et à payer à M. Antonio de M. la somme de 4000euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - fait application de l'article 699 du CPC, - ordonné l'exécution provisoire du jugement à concurrence de la moitié de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens. La SA Allianz Iard a relevé appel du jugement. Par dernières conclusions signifiées le 5 novembre 2013, elle soutient que certaines indemnités accordées sont excessives et offre les sommes figurant ci-dessous. Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 avril 2014, Monsieur Antonio de M. fait valoir que certaines indemnités allouées sont insuffisantes et demande, en réparation de son préjudice, la condamnation de la SA Allianz Iard à lui verser, compte tenu de la limitation de son droit à indemnisation, les montants mentionnés dans le tableau ci-dessous, ces sommes portant intérêts a compter du 26 juin DEMANDES OFFRES

4 Préjudices patrimoniaux * temporaires : - dépenses de santé actuelles : * exposées par les organismes sociaux : ,98euro ,98euro * demeurées à la charge de la victime : 150,80euro - -frais divers restés à la charge de la victime : - 75,40euro - tierce personne : 6 912euro 1 481,22euro - perte de gains professionnels actuels : ,19euro 5375,76euro - créance CPAM = 0 * permanents : -dépenses de santé futures : * des organismes sociaux : - 114,80euro * à la charge de la victime : réservé rejet - frais de véhicule adapté : réservé non conclu

5 - tierce personne : ,36euro rejet - perte de gains professionnels futurs : ,50euro rejet - incidence professionnelle : euro euro Préjudices extra-patrimoniaux: * temporaires : - déficit fonctionnel temporaire : 5 485,50euro 2 615euro - souffrances : euro 3 500euro * permanents : - déficit fonctionnel permanent : euro euro - préjudice d'agrément : euro 2 500euro - préjudice esthétique : 5 000euro 1 000euro Art.700 du code de procédure civile : euro réduction La CPAM du Lot-et-Garonne, assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat mais a fait connaître par courrier du 26 septembre 2013 qu'elle gérait le recours de la CPAM des Landes, et que le décompte définitif des prestations versées à la victime ou pour elle, était de ,94 euro, soit :

6 * prestations en nature : ,98euro * indemnités journalières versées du 9 juin 2007 au 22 août 2008 : ,16 euro * frais futurs : 114,80euro Elle a précisé que la créance avait été diminuée suite à l'avis de son médecin conseil qui lui avait indiqué être d'accord avec les conclusions du docteur J. qui avait limité l'itt au 2 juillet Le RSI Aquitaine a indiqué par courrier du 21/11/2013 qu'il n'avait aucune créance à faire valoir. Monsieur Jean-Charles J., assigné à domicile, n'a pas constitué avocat. CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR : Sur le préjudice corporel Il ressort du rapport d'expertise médicale qu'à la suite de l'accident Monsieur Antonio de M. a présenté une fracture luxation du poignet droit, une fracture comminutive de la base du 1er métacarpien et des 4éme et 5éme métacarpiens droits, associée à une fracture bi-styloïdienne du poignet gauche, une fracture du 1/3 moyen de la clavicule droite et une disjonction de la symphyse pubienne avec fracture de l'aileron sacré gauche, de multiples abrasions du genou gauche et de la cheville droite. Les conclusions de l'expert sont les suivantes : - ITT : 3 mois1/2, soit 30 jours d'hôpital et 60 jours en Clinique de Réadaptation Fonctionnelle, et 2 semaines pour les ré-interventions : * hospitalisation CH Dax jusqu'au inclus * hospitalisation complète au CRF Napoléon de Saint Paul Dax, du au * le 3/4/2008 ré-intervention hospitalisation 1semaine * le 18/8/2008 ré-intervention hospitalisation 1semaine - ITP 10 mois1/2

7 * hospitalisation partielle, de jour, CRF Napoléon du au inclus (30jrs) * poursuite d'arrêt de travail du 31/8/07 jusqu'au 2/7/2008 (11 mois-2 sem de ré-intervention =10 mois 1/2) - date de consolidation : 27/10/ IPP : 35% - souffrances : 4/7 - préjudice esthétique : 2/7 - préjudice d'agrément : plus de pratique du golf - frais futurs : adaptation d'un véhicule avec direction assistée, boîte automatique et boule de rappel au volant - préjudice professionnel : la perte de l'exercice des qualifications antérieures nécessitant un travail manuel est certaine et le reclassement reste problématique, dans un contexte peu favorable même si le sujet a obtenu la classification de travailleur handicapé, seule reste la possibilité d'une activité aménagée, dans un contexte protégé. Au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de Monsieur Antonio de M. qui était âgé de 24 ans (né le 14 janvier 1983) lors de l'accident, sera indemnisé comme suit, étant précisé: - d'une part, qu'en vertu de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent, poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf s'il est établi que le tiers payeur a effectivement, préalablement et de manière incontestable, versé des prestations indemnisant un poste de préjudice personnel, - et d'autre part, que la subrogation ne pouvant nuire à la victime subrogeante, cette victime lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie, peut exercer ses droits contre le responsable pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle. Préjudices patrimoniaux

8 * temporaires, avant consolidation - dépenses de santé actuelles Elles ont été prises en charge par la CPAM du Lot et Garonne pour un montant de ,98euro et les frais de télévision réclamés par la victime seront examinés au titre des frais divers. - frais divers Les frais de télévision lors des hospitalisations sont justifiés à hauteur de 150,80euro. Il revient à la victime la somme de 75,40euro après réduction du droit à indemnisation. - tierce personne temporaire Monsieur Antonio de M. sollicite la confirmation de la décision qui lui a alloué sur la base d'un taux horaire de 12 euro et de jours, la somme de euro après application de la réduction du droit à indemnisation. Il s'appuie sur le rapport médical amiable du Docteur D., dans lequel il est indiqué qu'il a eu besoin de l'aide de sa mère pour la toilette et l'habillage, sur la base d'une heure par jour à compter du retour à domicile le 31/08/2007 jusqu'à la date de consolidation. L'assureur soutient que le bilan d'autonomie effectué par Monsieur Antonio de M. lors de sa sortie de la Clinique de réadaptation fonctionnelle Napoléon à Saint Paul les Dax atteste qu'il était totalement autonome dans tous les actes de la vie quotidienne et que l'expert J. n'a d'ailleurs pas retenu la nécessité d'une tierce personne. Cependant au regard de la gêne ressentie dans les activités de la vie quotidienne décrite par l'expert et de l'aide apportée par la compagne de la victime pour la réalisation de tâches quotidiennes liées à l'habillage et à la toilette, il propose de retenir 1 heure d'assistance pendant une année à compter du 31 août 2007, hors périodes d'hospitalisation, soit 351 jours au taux horaire de 8,44euro. Cependant, si le Docteur J. n'a pas retenu ce poste de préjudice dans ses conclusions, il a néanmoins indiqué dans son rapport qu'il existait une gêne dans les activités de la vie quotidienne due à la perte de l'utilisation du membre supérieur droit (dominant) tant en précision qu'en force, ce membre étant très peu sollicitable et que l'état de Monsieur de M. nécessitait l'aide de sa compagne pour compléter la réalisation de certaines tâches quotidiennes, liées à l'habillage ou la toilette. Ce besoin d'aide pour la toilette et l'habillage avait déjà été relevé par le Docteur D. dans son rapport d'examen médical en date du 22 avril Compte tenu de ces éléments, il apparaît que Monsieur Antonio de M. a eu besoin, de sa sortie du CRF Napoléon le 31/08/2007 et jusqu'à la date de consolidation, d'une assistance à raison d'1 heure

9 par jour. Le préjudice s'établit comme suit, sur la base d'un taux horaire de 12euro, soit jours x 12 euro = euro, soit euro après réduction du droit à indemnisation. - perte de gains professionnels actuels Monsieur Antonio de M. sollicite la somme de ,19 euro calculée sur une période de 40,7 mois et un revenu de référence de 3.084,53euro, prenant en compte ses deux emplois en qualité de plombier et de serveur ; il verse à l'appui de sa demande ses bulletins de paie d'avril à juin 2007 délivrés par la BPS Atlantique où il était employé en qualité de plombier et ses bulletins de salaire de février à juin 2007 du Centre Routier où il exerçait l'emploi de serveur. Il expose qu'il n'a pas fait de déclaration de revenus 2006 car l'accident l'en a empêché mais que cette année là, il a occupé plusieurs emplois en intérim et a créé son entreprise de plomberie. En raison de la naissance imminente de son enfant, il indique qu'il a choisi de radier cette dernière du répertoire des métiers le 15 mars 2007 et d'occuper simultanément deux emplois de serveur et de plombier. Il rappelle que la subrogation dont bénéficient les organismes sociaux ne peut nuire à la victime subrogeante. La SA Allianz Iard affirme qu'à la date de l'accident, Monsieur Antonio de M. n'exerçait plus qu'un emploi de serveur car sa mission d'intérim en qualité de plombier avait pris fin le 1er juin 2007, et que le salaire mensuel de référence à prendre en considération s'élève à 827,08euro. Elle ne retient que les périodes d'itt et d'itp du 5 juin 2007 au 2 juillet 2008 pour admettre une perte de salaire calculée sur 13 mois, soit ,52euro et après application de la réduction du droit à indemnisation 5.375,76euro. Elle déduit ensuite la totalité des indemnités journalières versées d'un montant total de ,40 euro, pour en conclure que cette somme qui excède celle de 5.375,76euro, doit revenir en totalité à la CPAM. Subsidiairement au cas où la Cour retiendrait l'existence de deux emplois cumulés par la victime au moment de l'accident, elle calcule le revenu mensuel de Monsieur Antonio de M. au vu du revenu de 9926euro mentionné sur l'avis d'imposition sur les revenus de 2007, dont elle déduit les indemnités journalières versées d'un montant de 3.924,30euro pour retenir un revenu fiscal de 6.001,70 euro pour la période allant du 1er janvier 2007 au 9 juin 2007, soit 1.154,10euro par mois. Elle propose à la cour d'évaluer la perte de gains professionnels actuels de Monsieur Antonio de M. à la somme de : 1.154,10euro x 13 mois x 50% = 7.501,65euro. Concernant ses revenus, Monsieur Antonio de M. verse notamment aux débats : - ses avis d'imposition sur les revenus de 2005 et de 2007,

10 - une reconstitution de carrière émanant de Manpower du 21 juin 2007 attestant qu'il a effectué des missions d'intérim en septembre, octobre et novembre 2002 puis en mai, juin et juillet 2004 en qualité de manutentionnaire, manoeuvre, frigoriste ou plombier, - ses bulletins de paie des mois d'avril à juin 2007 relatifs à sa mission d'intérim en qualité de plombier émis par son employeur BTS Atlantique, - son contrat de travail à durée indéterminée et ses bulletins de paie de février à juin 2007 relatifs à son emploi de serveur au Centre Routier de Pillard, - une attestation établie le 28 mai 2007 par BTS Atlantique déclarant garantir à son employé Monsieur Antonio de M. une mission de longue durée. Il résulte de ces documents qu'en 2002, 2004 et 2005, Monsieur Antonio de M. a effectué des missions d'intérim durant quelques mois chaque année. En ce qui concerne l'année 2006, les certificats de travail et les deux bulletins de salaire versés aux débats permettent d'établir qu'il a effectué cette année-là des missions en intérim : du 1/01/2006 au 10/01/2006 dans l'entreprise Simao V. en qualité de plombier, du 9/01/2006 au 16/05/2006 pour la Carrosserie Cazaux en qualité d'aide magasinier, du 22/05/2006 au 31/08/2006 dans l'entreprise SARL Landes Travail Temporaire en qualité de plombier, du 12/06/2006 au 3/08/2006 dans l'entreprise Adour Distribution en qualité d'ouvrier d'entretien, du 11/09/2006 au 18/09/2006 pour la SARL Cavalier en qualité d'aide-plombier. Il justifie par un certificat de radiation au répertoire des métiers qu'il a débuté une activité de plomberie-sanitaire-chauffage-climatisation-installation de chaudières le 1/12/2006 et qu'il y a mis fin le 31/12/2006. Pour l'année 2007, il a repris des missions en intérim, comme en justifient ses bulletins de salaire, du 18 avril 2007 au 1er juin 2007 auprès de la société BPS Atlantique, société de travail temporaire. Cette dernière a indiqué dans une attestation du 28 mai 2007 pouvoir garantir à ce salarié une mission de longue durée. Cependant, au jour de l'accident, Monsieur Antonio de M. ne démontre pas qu'une mission de ce type était envisagée. Il ne peut dès lors soutenir qu'il cumulait toujours deux emplois. Pour calculer la perte de gains professionnels actuels de Monsieur Antonio de M., il convient donc de prendre comme année de référence l'année 2007 jusqu'au jour de l'accident, faute d'éléments comptables pour l'année Monsieur Antonio de M. justifie avoir perçu en 2007 des salaires nets de 2696,25euro de son activité de plombier auprès de BTS Atlantique et des salaires nets de 3999,64 euro de son emploi de serveur dans un Centre routier, soit un revenu total de 6.695,89 euro du 1er janvier 2007 au 4 juin 2007, ce qui correspond à un revenu mensuel de 1314 euro.

11 Le 29 avril 2009, il a été déclaré inapte à la reprise de l'emploi de plombier et à son poste de serveur en restauration par le médecin du travail. Il a été licencié par son employeur de son poste de serveur le 2 juin Il s'est vu reconnaître par la MDPH des Landes un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et le statut de travailleur handicapé pour la période du 1/11/2007 au 1/11/2012. Il ne peut être contesté que compte tenu des lésions affectant son membre supérieur droit et son membre inférieur gauche consécutives à l'accident, Monsieur Antonio DE M. n'a pu reprendre aucune activité professionnelle jusqu'à sa consolidation au 25/10/2010. Sa perte de gains est donc de : 1314euro x 40,70 mois = ,80euro et après limitation du droit à indemnisation, de ,90euro. Le préjudice a été partiellement compensé par les indemnités journalières versées par la CPAM des Landes entre le 9 juin 2007 et le 22 août 2008 pour un montant de ,16 euro de sorte que la perte de la victime est de ,64 euro. La subrogation des tiers payeurs ne pouvant nuire à la victime, celle-ci peut exercer ses droits contre le responsable par préférence à la CPAM subrogée, pour obtenir paiement de la somme de ,90 euro, et il ne revient rien au tiers payeur. * permanents, après consolidation - dépenses de santé futures * prises en charge par la CPAM : La CPAM des Landes évalue ses frais futurs (consultations psychiatriques sur 2 ans) à la somme de 114,80euro. * à la charge de la victime: Monsieur Antonio de M. soutient que les lésions dentaires qu'il subit sont imputables à l'accident et produit à cet effet un devis établi par un chirurgien-dentiste le 17/08/2007 pour la pose de prothèse sur deux dents ; il sollicite que soit réservée la réparation de frais dentaires futurs. Cependant, le rapport d'expertise ne démontre pas l'existence de lésions dentaires imputables à l'accident et la victime n'en a jamais fait état devant l'expert ; en conséquence, la demande est rejetée et il n'y a pas lieu de réserver ce poste de préjudice. - frais de véhicule adapté :

12 L'état de la victime consécutif à l'accident, nécessite un véhicule avec direction assistée, boîte automatique et boule au volant. Monsieur Antonio de M. demande à la cour de réserver l'indemnisation de ce préjudice et la Société Allianz Iard ne conclut pas sur ce point. Il n'y a pas lieu de donner acte de réserves, lesquelles ne confèrent aucun droit aux parties et il appartiendra à Monsieur de M. de saisir la juridiction compétente d'une demande chiffrée lorsqu'il sera en mesure de le faire, sous réserve de la prescription. - tierce personne après consolidation : Monsieur Antonio de M. sollicite l'application du barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 28 mars 2013 au taux de 1,20. Il expose que la nature et la gravité de ses séquelles rendent nécessaires une aide par une tierce personne à raison d'une heure par jour à compter de la consolidation, au taux horaire de 16 euro. La SA Allianz Iard s'oppose à la demande, aucun élément médical ne justifiant de la nécessité pour Monsieur Antonio de M. de bénéficier d'une aide humaine à raison d'une heure par jour et de façon pérenne. A titre subsidiaire, si la Cour devait retenir une tierce personne viagère, elle soutient que le coût horaire ne pourrait excéder la somme de 12euro et qu'il devrait être fait application du barème de la Gazette du Palais Cependant, le docteur J. a expliqué d'une part que le déficit de l'épaule droite de la victime, en rotation interne, la limitait de façon importante pour la toilette et l'habillage, d'autre part en ce qui concerne la main droite, chez un droitier, que l'attitude vicieuse du poignet, les limitations articulaires des différentes articulations de la main et du coude et l'importante perte de force musculaire, lui interdisait les activités nécessitant un placement précis et un maintien aussi minime soit-il. Il s'ensuit que Monsieur Antonio de M. aura besoin à l'avenir d'une aide constante pour effectuer les tâches quotidiennes déjà mentionnées ainsi que les tâches ménagères et les courses à raison d'une heure par jour, viagèrement. Sur la base d'un taux horaire de 16 euro, de 410 jours par an ainsi que sollicité par la victime, et du barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 28 mars 2013 au taux de 1,20 qui apparaît le mieux adapté aux données économiques actuelles, le préjudice s'établit comme suit : * du 27/10/2010 au 27/10/2013 : sur 1230j x 16euro x 1H = euro *à compter du 28/10/2013 : 6560euro (410j x 16euro x 1H) x 35,637 = ,72euro soit au total la somme de ,72euro. Après application de la réduction du droit à indemnisation, il revient à Monsieur Antonio de M. la somme de ,36euro. - perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle :

13 Monsieur Antonio de M. rappelle qu'ayant été déclaré inapte à reprendre ses emplois de plombier et de serveur, il a été contraint de s'engager dans une démarche de reconversion professionnelle. Cependant, en dépit de la formation d'agent administratif qu'il a effectuée, il n'a pas retrouvé d'emploi, se trouvant en concurrence avec des candidats plus diplômés déjà dotés d'une expérience. Il estime que s'il arrive à trouver un travail, celui-ci ne générera pas les mêmes revenus qu'auparavant. Il évalue sa perte de gains futures comme suit : * une perte de euros, calculée sur la base d'un revenu mensuel de 3084,53 euro, subie entre le 27 octobre 2010 et le 26 octobre 2013, période pendant laquelle il considère ne pas pouvoir trouver de travail, * une perte de euro calculée à partir du 27 octobre 2013 sur la base d'une perte de gain mensuelle de euro capitalisée viagèrement, dans la mesure où il considère qu'il aura vraisemblablement retrouvé à cette date un emploi faiblement rémunéré. La SA Allianz Iard rappelle que Monsieur Antonio de M. est apte à la reprise du travail à temps plein, et que si l'expert a estimé qu'il ne pouvait plus exercer la profession de plombier ou de serveur, il a néanmoins entrepris une reconversion professionnelle qui ne manquera pas d'aboutir. Elle propose d'indemniser l'incidence professionnelle par la somme de euro. Les séquelles relevées par le Docteur J. sont une gêne majeure du membre supérieur droit pour un droitier, avec limitation importante d'utilisation du membre droit et de la main droite, des douleurs persistantes du membre inférieur gauche à l'appui et aux positions prolongées, une fatigabilité avec un léger ralentissement psychomoteur. Monsieur Antonio de M. a été reconnu travailleur handicapé par décision de la CDAPH du 19/02/2008. L'expert J. a conclu à la nécessité d'un reclassement dans une autre activité professionnelle, en milieu protégé. Monsieur Antonio de M. justifie avoir effectué une formation d'agent administratif en avril 2011 et avoir ensuite effectué des recherches d'emploi de juillet à septembre Il a entrepris en décembre 2012 une formation de 'remobilisation - retour à l'emploi'. Bien que Monsieur Antonio DE M. ne soit pas inapte à travailler, il est constant qu'il est obligé d'opérer une reconversion professionnelle, alors qu'il avait de l'expérience dans le métier de plombier et souhaitait même s'installer à son compte. Il subit du fait de ses séquelles une dévalorisation sur le marché du travail et une réelle pénibilité du fait de la perte d'utilisation du membre supérieur droit et des douleurs affectant la jambe gauche, ainsi qu'une fatigabilité au niveau neuro-psychologique.

14 Ces éléments justifient l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de euro, ramenée à euro eu égard à la limitation du droit à indemnisation. Préjudices extra-patrimoniaux * temporaires, avant consolidation - déficit fonctionnel temporaire : Il est demandé par la victime la somme de 1 560euro au titre du déficit fonctionnel temporaire total et celle de 3 925,50euro au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, après réduction du droit à indemnisation. La SA Allianz Iard offre la somme de 2 615euro pour réparer ce poste de préjudice. L'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime durant la maladie traumatique pour la période antérieure à la date de consolidation ainsi que sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, la privation de ses activités privées soufferts durant cette même période seront indemnisés par la somme de 5270euro justement évaluée par les premiers juges, ramenée à euro eu égard à la limitation du droit à indemnisation. - souffrances : Monsieur Antonio de M. sollicite une indemnisation de euro et il est offert par l'assureur la somme de 3 500euro, après réduction du droit à indemnisation. Ces souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, dont trois interventions, une rééducation fonctionnelle, la prise d'antalgiques ; cotées à 4/7, elles ont été exactement indemnisées par le premier juge par la somme de euro, soit 5 000euro après réduction du droit à indemnisation. * permanents, après consolidation - déficit fonctionnel permanent : Les séquelles décrites par l'expert et conservées par Monsieur Antonio de M. après la consolidation de son état, entraînent non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques mais également des douleurs ainsi qu'une perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales, qui justifient, pour une victime âgée de 27 ans lors de la consolidation de son état, la somme sollicitée de euro. Il revient donc à Monsieur Antonio de M. la somme de euro après limitation de son droit à indemnisation.

15 - préjudice d'agrément : Monsieur Antonio de M. sollicite la somme de euro, arguant qu'il a dû abandonner la pratique du golf, et qu'une telle somme peut lui être octroyée sous forme de majoration du déficit fonctionnel permanent du fait qu'il est diminué dans sa capacité à jouir des plaisirs de l'existence. La licence de golf prise en septembre 2007 dont il se prévaut, n'est pas versée aux débats. Si elle l'était, il devrait être constaté qu'elle a été souscrite en tout état de cause postérieurement à l'accident. La victime ne justifie donc pas avoir dû abandonner ou limiter une activité spécifique sportive ou de loisirs et la perte d'agrément qu'elle subit dans sa vie quotidienne du fait de ses séquelles a été prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. Dès lors, le jugement qui a alloué la somme de euro offerte par la société Allianz Iard soit euro après application de la réduction du droit à indemnisation, est confirmé. - préjudice esthétique permanent : Fixé à 2/7, il a été exactement apprécié par le tribunal qui a alloué la somme de 2000euro, ramenée à 1000 euro eu égard à la limitation du droit à indemnisation. TOTAL: ,66 euro Sur l'article 700 du CPC Il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime l'intégralité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens. La somme fixée de ce chef par le premier juge est confirmée et il lui est alloué en cause d'appel, la somme complémentaire de 3000euro. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement à l'exception de ses dispositions relatives à l'article 700 du CPC et aux dépens, Statuant à nouveau, dans cette limite et ajoutant : Rejette la demande de réserve relative au poste de préjudice dépenses de santé futures, Condamne la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur Antonio DE M.:

16 * la somme de ,66 euros (trois cent soixante quatorze mille quatre vingt onze euros soixante six centimes) en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l'exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus, * la somme complémentaire de 3.000,00 (trois mille) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu de donner acte de réserves quant au poste de préjudice aménagement du véhicule, Condamne la SA ALLIANZ IARD aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile du CPC. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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