Titularisation d un maître de conférences (MCF)

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1 Fiche n 24 Titularisation d un maître de conférences (MCF) Référence : Décret n du 6 juin 1984 modifié (article 32) par le décret n du 23 avril 2009 (article 20) - A l issue du stage d un an, les maîtres de conférences sont, soit titularisés, soit maintenus en qualité de stagiaire pour une période d un an, soit réintégrés dans leur corps d origine, soit licenciés s ils n ont pas la qualité de fonctionnaire. (article 32 du décret ). - De plus, le neuvième alinéa de cet article (ajouté par l article 20 alinéa III du décret du 23 avril 2009) précise : «Lors de la titularisation, la durée du stage prévue au 1 er alinéa du présent article est prise en considération pour l avancement. Il n est pas tenu compte de la prolongation de stage prévue au 2 ème alinéa. Les maîtres de conférences sont classés par arrêté du président ou du directeur de l établissement». Nota : pour les enseignants déjà titulaires, lorsque leur classement dans le corps des maîtres de conférences est influencé par la situation acquise dans leur corps d origine pendant la durée du stage, la durée de celui ci n est pas prise en compte pour l avancement d échelon lors de la titularisation. Le dixième alinéa du même article 32 dispense de stage des enseignants chercheurs et enseignants associés sous certaines conditions : «les enseignants chercheurs et les enseignants associés ayant exercé pendant au moins 2 années universitaires des fonctions en ces qualités ainsi que les vacataires à titre principal maintenus en fonctions par le décret n du 6 octobre 1982, recrutés comme maîtres de conférences, sont dispensés de stage. Bénéficient des mêmes dispositions les anciens enseignants associés ayant les mêmes durées de service qui ont cessé leur fonctions trois ans au plus avant leur nomination en qualité de maître de conférences. Dans cette hypothèse, lors de la transmission du dossier de nomination du MCF au département du pilotage et d appui aux établissements, il convient de transmettre avec les PV des instances, les pièces justificatives permettant la dispense de stage. Conditions (Cf. Art. 32 du décret modifié) - Avis du conseil scientifique ou de l organe en tenant lieu siégeant en formation restreinte aux enseignantschercheurs, accompagné de l avis du directeur de l établissement pour les IUT ou Ecoles. - En cas d avis défavorable du conseil scientifique, le MCF peut faire appel dans un délai d 1 mois ; dans ce cas, l avis du conseil d administration se substitue à celui du conseil scientifique. Pièces exigées - PV du conseil scientifique - PV du conseil d administration (éventuellement, en cas d avis défavorable du CS) - Pour les agents non titulaires : - extrait de casier judiciaire - certificat médical. - état des services militaires effectués par l intéressé. Opérations à effectuer Etablir l arrêté de titularisation (cf. arrêté type en annexes). Ancienne procédure (dispositions transitoires) : MCF nommé stagiaire au 1/9/08 et titularisé au 1/9/09 : il est classé lors de sa titularisation (cf. annexe n 1) L intéressé peut, dans un délai d 1 an à compter du 26 avril 2009 (un jour franc après la publication du décret), demander à l université que son classement soit revu au regard des dispositions du nouveau décret. En effet, l article 17 du décret du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement s applique aux stagiaires en fonction à la date de publication du décret. En outre, ce classement tient compte de l année de stage et éventuellement de la durée du service national.

2 Nouvelle procédure : MCF nommé stagiaire et classé au 1/9/09 puis titularisé au 1/9/2010 (cf. annexe n 2) Le classement est effectué par l université, selon les dispositions du décret du 23 avril 2009, à la date de nomination en qualité de stagiaire. La titularisation intervient éventuellement à l issue de l année de stage, en intégrant, au classement précédemment fixé, l année de stage. L intéressé dispose d un délai d un an à compter de la notification de sa nomination en qualité de stagiaire pour faire sa demande de classement (cf. Décret du 23 avril 2009 art 15-I-3 ). Ce classement tient compte éventuellement de la durée du service national. ANNEXE N 1 : TITULARISATION ET CLASSEMENT AU 1/9/09 D UN MCF NOMMÉ STAGIAIRE ENTRE LE 1/9/08 ET LE 31/8/09 : le code de l éducation, notamment ses articles L , et ; le décret n du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux maîtres de conférences ; le décret n du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d enseignants-chercheurs des établissements publics d enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l enseignement supérieur (article 17) ; l arrêté du 7 mars 1985 modifié relatif à l échelonnement indiciaire de certains personnels de l enseignement supérieur ; l arrêté en date du nommant M. Z en qualité de maître de conférences stagiaire à l université de à compter du ; l état des services accomplis par l intéressé en qualité d agent non titulaire (détail des services) soit un total de ; l état des services militaires de l intéressé ; l avis favorable de l instance compétente de l établissement ; ARTICLE 1 er - M. Z est titularisé en qualité de maître de conférences (discipline) à l université de sur l emploi n à compter du. ARTICLE 2 - A compter du, l intéressé est classé au ème échelon de la classe normale du corps des maîtres de conférences (I.B ) compte tenu de de services accomplis en tant qu agent non titulaire, d un an de stage et de la durée de ses services militaires. ARTICLE 3 - A compter du, l intéressé sera promu au ème échelon de la classe normale (cf. PS) du corps des maîtres de conférences (I.B ). ARTICLE 4 L intéressé dispose d un délai d un an à compter du 26 avril 2009 pour présenter sa demande de classement conformément à l article 17 du décret du 23 avril 2009 susvisé. ARTICLE 5 - Le secrétaire général de l université est chargé de l exécution du présent arrêté. Fait à, le PS : Article à rédiger si une promotion doit avoir lieu dans l année civile en cours.

3 ANNEXE N 2 : TITULARISATION D UN MCF STAGIAIRE NOMMÉ ET CLASSÉ À PARTIR DU 1/9/09 : le Code de l éducation, notamment les articles L 951-3, et L ; le décret n du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux maîtres de conférences (notamment les articles 22 et 26-I-2 ) ; le décret n du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d enseignants-chercheurs des établissements publics d enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l enseignement supérieur (article 15-I-3 ) ; l arrêté de nomination en qualité de maître de conférences stagiaire de l intéressé à compter du 1er septembre 2009 ; l arrêté de classement en qualité de maître de conférences stagiaire de l intéressé à compter du 1er septembre 2009 ; l état des services militaires de l intéressé ; l avis favorable de l instance compétente de l établissement ; ARTICLE 1er- M. nommé et classé en qualité de maître de conférences stagiaire est titularisé en qualité de maître de conférences (discipline) ) à l'université de, sur l'emploi,à compter du 1er septembre ARTICLE 2 L intéressé est classé au ème échelon de la classe normale du corps des maîtres de conférences (IB ). (situation déterminée lors de la nomination + durée du stage + durée du service militaire éventuellement) ARTICLE 3 A compter du, l intéressé sera promu au ème échelon de la classe normale (cf. PS) du corps des maîtres de conférences (I.B ). ARTICLE 4- Le secrétaire général est chargé de l exécution du présent arrêté. Fait à, le PS : Article à rédiger si une promotion doit avoir lieu dans l année civile en cours.

4 Cas particuliers 1 er cas : une MCF en congé de maternité pendant son année de stage. Mme X recrutée MCF stagiaire le 1/9/08, obtient un congé de maternité pendant son année de stage. A l issue de son congé de maternité, elle doit effectuer la partie non accomplie de son stage. Une fois le stage complet effectué, son dossier de titularisation est examiné et le président de l université procède, éventuellement, à sa titularisation à compter du 1/9/09, soit, après la durée statutaire du stage. ANNEXE N 3 : TITULARISATION APRÈS UN CONGÉ DE MATERNITÉ PENDANT L ANNÉE DE STAGE le code de l'éducation, notamment ses articles L , et L.952-6; le décret n du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux maîtres de conférences, notamment l'article ; le décret n du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l Etat et de ses établissements publics (art 22) ; le décret n du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d enseignants-chercheurs des établissements publics d enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l enseignement supérieur (article 17) ; l arrêté du 7 mars 1985 modifié relatif à l échelonnement indiciaire de certains personnels de l'enseignement l'arrêté du portant nomination de Mme X en qualité de maître de conférences stagiaire à compter du 1 er septembre 2008 ; l'état des services accomplis par l'intéressée en qualité d'agent non titulaire (détail des services) ; l'état des congés de maternité obtenus par l'intéressée pendant son année de stage (du au ) ; l avis favorable de l instance compétente de l établissement ; ARTICLE 1 er - Mme X, maître de conférences stagiaire (discipline) à l'université de est titularisée dans ses fonctions à compter du 1 er septembre 2009 (emploi ).. ARTICLE 2 - A compter du 1 er septembre 2009, l'intéressée est classée au échelon de la classe normale des maîtres de conférences (IB ) avec de reliquat d'ancienneté compte tenu de 1 an de stage et de de services de non titulaire. ARTICLE 3 - L intéressée dispose d un délai d un an à compter du 26 avril 2009 pour présenter sa demande de classement conformément à l article 17 du décret du 23 avril 2009 susvisé. ARTICLE 4 - Le secrétaire général est chargé de l'exécution du présent arrêté. Fait à PARIS, le

5 2 ème cas : un MCF en congé de maladie pendant son année de stage. M. Y a obtenu un congé de maladie de 54 jours. Sur cette période, une durée de 36 jours est prise en compte comme temps de stage (durée statutaire du stage : 360 jours x 1/10 ème ) (décret du 7 octobre 1994 article 26). Il aura donc (54j 36j) 18 jours à accomplir comme période complémentaire de stage. La titularisation interviendra 18 jours après la date initiale. ANNEXE N 4 : CONGÉ DE MALADIE PENDANT L ANNÉE DE STAGE le code de l'éducation, notamment ses articles L.951-3, et L.952-6; le décret n du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux maîtres de conférences, notamment l'article ; le décret n du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'etat et de ses établissements publics, notamment les articles 5 et 26; le décret n du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d enseignants-chercheurs des établissements publics d enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l enseignement supérieur (article 17) ; l arrêté du 7 mars 1985 modifié relatif à l échelonnement indiciaire de certains personnels de l'enseignement l'arrêté du portant nomination de M. Y en qualité de maître de conférences stagiaire à compter du 1 er septembre 2008 ; l'état des services accomplis par l'intéressé en qualité d'agent non titulaire (détail des services); l'état des congés de maladie obtenus par l'intéressé pendant son année de stage (54 jours dont 18 jours à accomplir comme période complémentaire de stage); l avis favorable de l instance compétente de l'établissement; ARRETE ARTICLE 1er Le stage d'un an à accomplir par M. Y en qualité de maître de conférences à l'université de à compter du 1 er septembre 2008, est prolongé jusqu'au 18 septembre 2009 compte tenu de 18 jours de période complémentaire de stage. ARTICLE 2 A compter du 19 septembre 2009, M. Y, est titularisé dans ses fonctions (emploi ). ARTICLE 3 A compter du 19 septembre 2009, l'intéressé est classé au échelon de la classe normale des maîtres de conférences (IB ) avec de reliquat d'ancienneté compte tenu de 1 an de stage et de d'ancienneté conservée. ARTICLE 4 L intéressé dispose d un délai d un an à compter du 26 avril 2009 pour présenter sa demande de classement conformément à l article 17 du décret du 23 avril 2009 susvisé. ARTICLE 5 Le secrétaire général est chargé de l'exécution du présent arrêté. Fait à PARIS, le

6 ARRÊTÉ TYPE DE CHANGEMENT DE RÉMUNÉRATION PENDANT LE STAGE SUITE À UNE PROMOTION DANS LE CORPS D ORIGINE Imputation budgétaire le décret n du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux maîtres de conférences ; le décret n du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d enseignants-chercheurs des établissements publics d enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l enseignement supérieur (article 3); l arrêté du 7 mars 1985 modifié relatif à l échelonnement indiciaire de certains personnels de l'enseignement l arrêté du 15 février 2009 portant nomination de M. en qualité de maître de conférences stagiaire à compter du 1 er septembre 2008 ; l arrêté du portant promotion de l intéressé, au 6 ème échelon de la classe normale des professeurs agrégés du second degré (IB 716), à compter du 6 mars 2009 ; ARRETE ARTICLE 1 er - ARTICLE 2 - A compter du 6 mars 2009, date de sa promotion au 6 ème échelon de la classe normale des professeurs agrégés du second degré (IB 716), M., maître de conférences stagiaire (discipline) à l université, percevra le traitement afférent au 4 ème échelon de la classe normale des maîtres de conférences (IB 755). Le secrétaire général de l université est chargé de l exécution du présent arrêté. Fait à, le

7 ARRÊTÉ TYPE DE TITULARISATION NE PRENANT PAS EN COMPTE LA DURÉE DU STAGE MAIS SEULEMENT UNE ANCIENNETÉ D ÉCHELON Imputation budgétaire le code de l'éducation, notamment ses articles L , L et L 952-6; le décret n du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux maîtres de conférences ; le décret n du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d enseignants-chercheurs des établissements publics d enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l enseignement supérieur (article 3); l arrêté du 7 mars 1985 modifié relatif à l échelonnement indiciaire de certains personnels de l'enseignement l'arrêté du 15 février 2009 portant nomination de M. en qualité de maître de conférences stagiaire, à compter du 1er septembre 2008 ; l arrêté du portant promotion de l intéressé au 6 ème échelon des professeurs agrégés du second degré (IB 716), à compter du 6 mars 2009 ; l arrêté du fixant la rémunération de l intéressé dans le corps des maitres de conférences, à compter du 6 mars 2009, date de la promotion susvisée dans le corps des professeurs agrégés ; l avis favorable de l instance compétente de l'établissement; ARTICLE 1er M., maître de conférences stagiaire (discipline) à l'université, est titularisé dans ses fonctions (emploi ), à compter du 1 er septembre ARTICLE 2 A compter du 1er septembre 2009, l'intéressé est classé au 4 ème échelon de la classe normale des maîtres de conférences (IB 755) avec une ancienneté de 5 mois 25 jours compte tenu de son classement antérieur dans le corps des professeurs agrégés du second degré. ARTICLE 3 - Le secrétaire général de l université est chargé de l exécution du présent arrêté. Fait à, le

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