CODE DE DEONTOLOGIE 1977 Applicable sur le Territoire de Nouvelle Calédonie par Délibération n
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- Christian Étienne Rancourt
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1 CODE DE DEONTOLOGIE 1977 Applicable sur le Territoire de Nouvelle Calédonie par Délibération n 79 du 26 janvier 1989 relative à l exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaire en Nouvelle Calédonie et Dépendances Nos bureaux sont ouverts du lundi au jeudi inclus : de 9h00 à 12h30 et de 14h30 à 17h rue Belfort BORDEAUX Tél : Fax : E.mail : cro.aquitaine@veterinaire.fr Vu la Loi du 23 août 1947, modifiée par la Loi du 26 février 1953 et le rectificatif du J.O. du 26 avril Vu les dispositions du Titre VIII et du Titre IX, notamment les articles 340 et 341, du Livre II du Code Rural, Vu le décret n du 23 décembre 1958, notamment l'article 6, relatif au Code Rural, Vu la loi n du 29 mai 1975, modifiant le livre V du Code de la Santé Publique et relative à la pharmacie vétérinaire. Vu le décret n du 10 juin 1977, notamment les articles R et R relatif à la pharmacie vétérinaire. Vu le décret n DU 25 janvier 1963, modifié par le décret n du 31 juillet 1975, relatif à l organisation de l'ordre des vétérinaires et notamment ses Articles 2 et 4 aux termes desquels le Conseil Supérieur de l'ordre des Vétérinaires maintient la discipline au sein de l'ordre, veille au respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la profession, élabore son propre statut, celui des Conseils Régionaux de l Ordre et des c h a m b r e s de Discipline et prend tous règlements relatifs à la discipline de la Profession. Le Conseil Supérieur de l'ordre, après en avoir délibéré, a arrêté dans un Code de Déontologie, la réglementation de la Profession Vétérinaire.
2 TITRE I D E V O I R S G É N É R A U X D U V É T É R I N A I R E ARTICLE 1. Sont astreints au respect du présent Code de Déontologie, tous les Vétérinaires et Docteurs-Vétérinaires exerçant au titre de l'article 309 du Code Rural et les articles L 610 et L 615 du code de la Santé Publique, et les élèves et anciens élèves des Écoles Nationales Vétérinaires non encore pour-vus du Doctorat, habilités à exercer dans les conditions fixées par les articles à309-8 du Code Rural. ARTICLE 2. Tout vétérinaire a le devoir d'honorer sa profession et doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de celle-ci, de tout agissement de nature à la faire déconsidérer. ARTICLE 3. Le vétérinaire doit éviter tout ce qui peut le faire soupçonner de tromperie volontaire du public ou de ses confrères. II lui est interdit d'usurper des titres et de se parer de titres fallacieux. Les seules indications qu'un Vétérinaire est autorisé à mentionner sur ses ordonnances sont: 1) Les qualifications professionnelles obtenues par concours, examens ou nomination officielle, 2) Les titres et fonctions reconnus valables par le Conseil Supérieur de l'ordre (*), 3) Les Distinctions honorifiques reconnues par la République Française. (*) Ecole d'origine et Faculté ayant décerné le doctorat. Lauréat de l'ecole Vétérinaire de... : titre décerné par le Conseil des professeurs de l'ecole aux élèves ayant obtenu une moyenne d'année égale ou supérieure à 16 au cours de leurs études. Ce titre ne s'applique pas aux titulaires de prix de fondations. Mention de prix peut être faite, sans utilisation du mot lauréat; exemple : prix des Anciens élèves de l'ecole d'alfort, prix Spécial, prix Cadiot, etc. Lauréat de la Faculté de Médecine de... : réservé aux titulaires de médailles de thèse. Lauréat de telle ou telle Académie : titre attaché par le règlement de ces académies à l'attribution d'une récompense décernée par elles. Lauréat d'une société savante : titre attaché par le règlement de ces sociétés à l'attribution d'une récompense décernée par elles. Membre d'une académie : ce terme, tel quel, ne peut être utilisé que par les membres titulaires de l'académie. Les membres associés ou correspondants doivent employer le terme complet. Membre d'une société savante : ne peut être employé que pour les Sociétés dites fermées (c'est-àdire à nombre de membres limité statutairement et auxquelles on est admis par élection). Titre universitaire : licences, doctorat, avec mention précise. Titre décerné par les établissements d'enseignement supérieur autres que les écoles vétérinaires. Arbitre-Expert près le Tribunal de Commerce de... Le titre d'expert ne peut être mentionné que pour les Vétérinaires ayant obtenu leur inscription sur la liste d'experts de la Cour d'appel (Loi du 8 août 1935). Ancien assistant de l'ecole Vétérinaire de... : seulement pour les assistants rétribués, qui ont reçu nomination du Ministère de l'agriculture. Non admis pour les assistants bénévoles. ARTICLE 4. Les articles de presse, les textes des conférences, les interviews radio-diffusées ou télévisées, les scénarios des émissions télévisées, et, d'une manière générale, l ' emploi de tous moyens d ' expressions destinés au public doivent avoir un caractère éducatif et favoriser le rapprochement entre le public et la profession Vétérinaire. La signature de l ' auteur ou la mention de son identité ne doit être suivie d ' aucune indication de lieu, toute publicité personnelle ou commerciale étant strictement Interdite. ARTICLE 5. Le Vétérinaire demeure responsable devant le Conseil Régional de l ' Ordre dont il relève, des textes qu'il a signés et des interviews qu'il aurait pu donner ainsi que des propos qu'il tient en public, soit au cours de conférences, soit en utilisant des moyens audio-visuels. Dans toutes communications au public comportant des indications commerciales ou publicitaires en faveur d'une firme. quel que soit le procédé utilisé, l ' auteur doit mentionner les liens qui l ' attachent à cette firme. ARTICLE 6. Dans les publications médicales ou scientifiques, le Vétérinaire ne peut utiliser les documents ou résultats d ' examens spéciaux et d ' observations personnelles qui lui ont été fournis par d'autres auteurs, qu'en mentionnant la part prise par ces derniers à leur établissement. ARTICLE 7. Tout Vétérinaire se servant d'un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession est tenu d'en faire la déclaration au Conseil Régional de l'ordre. ARTICLE 8. Les Vétérinaires sont tenus au secret professionnel dans les limites prévues par l'article 378 du Code Pénal.
3 ARTICLE 9. Il est interdit à tout vétérinaire qui remplit une fonction administrative ou un mandat politique de s'en prévaloir directement ou indirectement à des fins professionnelles. ARTICLE 10. II est interdit aux Vétérinaires de couvrir et de protéger de leur titre toute personne non habilitée à exercer la Médecine et la Chirurgie des animaux. Leurs employés salariés non Vétérinaires exercent leur activité en présence, sous le contrôle et la responsabilité du Vétérinaire employeur. ARTICLE 11. li est interdit au Vétérinaire de délivrer à l ' intention des humains, même sur prescription d'un médecin, des médicaments qu'ils soient autorisés ou non par le Ministère de la Santé Publique. ARTICLE 12. Le Vétérinaire doit apporter la plus grande circonspection dans la rédaction des certificats, ou documents analogues, qui lui sont demandés et n'y affirmer que des faits dont il a rigoureusement vérifié lui-même l ' exactitude. Les documents exigés par l ' Administration sont rédigés et authentifiés, sous la responsabilité du Vétérinaire, suivant les règles et les formes qu'elle a édictées. II est rappelé que la signature et la délivrance de certificats ou documents inexacts exposent leur auteur aux sanctions du Code Pénal. (*) (*) Article 161 du Code Pénal modifié par la loi du 27 août 1948 punissant l'établissement et l'utilisation de faux certificats ou de fausses attestations. ARTICLE 13. Il est interdit au Vétérinaire d ' exercer, en même temps que sa profession, une autre profession ou une autre activité qui, honorable en soi, ne répondrait pas aux obligations morales définies dans le présent Code, ou qui serait de nature à mettre en conflit les intérêts du Vétérinaire avec ses devoirs déontologiques en lui fournissant des moyens de concurrence déloyale vis-à-vis de ses confrères. Sont notamment interdits : -Toute activité commerciale dans les locaux professionnels. Toutefois, ne sont pas considérés comme tels. au sens de cette disposition, la délivrance de médicaments nécessaires à l'exercice de la profession, faite en conformité des textes législatifs ou réglementaires en vigueur et les soins accessoires et l'hospitalisation. - Tout courtage en matière de commerce d'animaux. - La récolte et la gestion de tous contrats d'assurance, en général, y compris ceux qui couvrent les risques maladie-chirurgie ou mortalité des animaux. Les vétérinaires peuvent exercer une fonction publique dont l'objet est en rapport direct avec l'exercice de la profession. Les Vétérinaires peuvent être administrateurs ou membres du directoire d'une Société dont l'objet est en rapport direct avec l'exercice de la profession. ARTICLE 14. Les Vétérinaires doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Celui qui a un dissentiment professionnel avec un con-frère doit d'abord tenter de se réconcilier avec lui; s'il n'a pu réussir, il doit en aviser le Président du Conseil Régional de l'ordre, ainsi que le Vétérinaire Inspecteur exerçant les fonctions de Directeur Départemental des Services Vétérinaires dans le cas où le différend porte sur l'exercice d'une fonction publique. ARTICLE 15. Les Vétérinaires se doivent mutuellement assistance morale et ils doivent se prêter réciproquement conseils, services, appuis. TITRE II DEVOIRS DU VÉTÉRINAIRE DANS L'EXERCICE DE SA PROFESSION A TITRE LIBÉRAL A. Dispositions communes ARTICLE 16. La clientèle du Vétérinaire est constituée par l ' ensemble des personnes physiques ou morales qui lui confient habituellement les soins médicaux et chirurgicaux à donner à leurs animaux, ainsi que tous les problèmes relatifs aux programmes sanitaires d'élevage. Elle n'a pas un caractère de territorialité. En clientèle d'animaux de compagnie et de sport, le Vétérinaire exerce soit dans un Cabinet, soit dans une Clinique. On appelle Cabinet Vétérinaire l ' ensemble des locaux qui comprennent au minimum, un lieu de réception des animaux et une pièce réservée aux
4 examens et aux interventions médico-chirurgicales, On appelle Clinique Vétérinaire, l ' ensemble des locaux qui comprennent au minimum un lieu de réception des animaux, une salle réservée aux examens, une salle réservée aux interventions chirurgicales, des possibilités de réanimation, une installation radiologique et des locaux destinés à l ' hospitalisation, et où serait assurée une surveillance des animaux hospitalisés. La dénomination de Clinique Vétérinaire ne sera autorisée par le Conseil Régional de l'ordre qu'après vérifications par ledit Conseil de la conformité de l'établissement avec les dispositions ci-dessus précisées. ARTICLE 17. Au moment de son installation ou d'un changement d'adresse, le Vétérinaire a dans un délai de 3 mois maximum le droit d'en informer le public dans les journaux d annonces légales sous forme de 3 insertions consécutives ne comportant, sans grossissement, que des mentions sommaires : adresse, numéro de téléphone du cabinet, jours et heures de consultations, qualifications, titres et distinctions prévues à l article 3. Ces mentions ne doivent contenir ni indication de tarifs, ni publicité d'allure commerciale. Le Vétérinaire qui s'installe, ou qui a changé d'adresse, a la faculté de faire des visites aux personnalités officielles qu'il croit capables de favoriser son établissement. En cas de changement de domicile professionnel, l'indicatif du nouveau domicile professionnel- peu figurer sur ancien pensant un délai de six mois dans les conditions fixées à l'article 19 ARTICLE 18. Le Vétérinaire en s'installant doit rendre visite au Directeur Départemental des Services Vétérinaires, au Délégué Départemental du Conseil Régional le plus proche de son domicile. Il lui est recommandé de faire une visite aux confrères, ses voisins et aux représentants des Organismes professionnels. ARTICLE 19. Il est interdit à tout Vétérinaire de faire de la publicité, et notamment sont interdits 1) L'apposition d'affiches 2) La mise à la disposition du public, d'imprimés, prospectus, tracts, notices et brochures publicitaires personnelles. 3) L'insertion dans les annuaires téléphoniques ou autres. Seule est autorisée, dans l'annuaire de la commune, sans encadrement ni grossissement, l'insertion de la mention des noms, prénoms, titres officiellement reconnus, spécialisation, numéro de téléphone, jours et heures de consultations. 4) Tout mode de publicité sur la voie ou dans les lieux publics. 5) Toute manifestation spectaculaire n'ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif. 6) L'apposition d'enseignes ou de plaques d'apparence commerciale et toute dénomination fantaisiste de l'établissement. Demeurent seules permises : a) Pour les Cabinets. - l'apposition à l'entrée d'une plaque professionnelle. Les dimensions de cette plaque ne doivent pas dépasser 50 cm de côté et elle ne doit comporter que les noms, titres officiellement reconnus, jours et heures de consultation du Vétérinaire et numéro de téléphone. - une enseigne lumineuse blanche, à tranche bleu clair, non clignotante, en forme de croix, dont les branches mesurent 65 cm de longueur, 25 cm de largeur et 15 cm d'épaisseur comportant, sur fond de caducée vétérinaire, les seuls mots : «Vétérinaire ou Docteur-Vétérinaire» en lettres bleu-foncé. b) Pour les Cliniques - l'apposition d'une enseigne dont les caractères et les dimensions seront soumis à l'approbation du Conseil Régional de l'ordre. 7) L'exposition dans les locaux professionnels, d'objets visibles de la voie publique. Le ou les Vétérinaires associés ou non exerçant dans le cadre d'une clinique, sont responsables des actions publicitaires contraires à la Déontologie que peuvent mener lesdites entreprises. ARTICLE 20. Toutes manœuvres destinées à favoriser un empirique, tous compérages entre Vétérinaires et entre ceux-ci et toutes autres personnes, même étrangères à la Médecine Vétérinaire, sont interdits. ARTICLE 21. En aucun cas, le Vétérinaire ne doit solliciter une clientèle par des rabais de tarifs ou des promesses d ' avantages pécuniaires ou autres.
5 ARTICLE 22. L ' installation d'un Vétérinaire dans un établissement du type centre commercial ou magasin de grande surface est subordonné à l ' autorisation préalable du Conseil Régional de l'ordre intéressé qui statuera après enquête sur place. Le Conseil Régional de l ' Ordre doit s ' assurer que le bail consenti au Vétérinaire pour son activité professionnelle : 1) ne présente pas un caractère commercial. 2) que les clauses dudit bail sont en conformité avec le Code de Déontologie. 3) que les clauses garantissent l ' indépendance entière et absolue du preneur, 4) que le cabinet n'ait d ' accès que sur une voie ouverte en permanence au public, 5) que les clauses du bail ne comportent aucune servitude ou restriction au libre exercice de la profession vétérinaire, 6) que les clauses du contrat ne comportent pas de participation à une publicité collective. Ces dispositions s ' appliquent également au règlement de copropriété lorsque le Vétérinaire est propriétaire des locaux ou associé d'une Société Civile Immobilière. Le Conseil Régional doit statuer dans un délai de deux mois. L ' absence de réponse de la part du Conseil Régional dans le délai de deux mois à compter de sa saisine vaut acceptation. En cas de refus, appel peut-être porté devant le Conseil Supérieur de l ' Ordre qui, dans les mêmes conditions, doit statuer dans un délai de deux mois maximum. ARTICLE 23. Lorsqu'un confrère en exercice abandonne le cabinet qu'il occupait, tout autre Vétérinaire exerçant la même activité ne peut, dans un délai inférieur à 3 ans occuper ledit local ou un local situé dans le même bâtiment et sous la même adresse sans agrément de l ' ancien occupant ou de ses ayants-droit. En cas de refus, le Conseil Régional de l'ordre est habilité a donner l ' autorisation sur requête de l ' intéressé. ARTICLE 24. Il est interdit à un Vétérinaire de faire gérer un cabinet par un confrère. ARTICLE 25. En cas d ' absence obligée ou de maladie, tout vétérinaire doit pouvoir compter sur ses confrères voisins pour le remplacer bénévolement, à charge de réciprocité, et sauf, pour lui, à rembourser les frais occasionnés à ses suppléants. II appartient à ces derniers de juger dans quelle mesure on peut, sans abus, faire appel à leur complaisance. Les confrères ainsi appelés, de même que ceux qui ont assuré un service de garde doivent se retirer dès que le malade ou l'absent reprend son activité, et informer ce dernier de la nature et de la suite de leurs interventions. ARTICLE 26. En cas de décès d'un vétérinaire, les confrères voisins doivent se mettre à la disposition des héritiers ou des ayants-droit pour donner satisfaction aux clients du décédé dans les conditions prévues à l'article 25 pour l'absence ou la maladie. Ces confrères doivent, pendant une période qui ne peut excéder six mois, s'abstenir de toutes démarches auprès de ses clients, pour permettre à ses héritiers ou ayants-droit de prendre toutes dispositions utiles pour la sauvegarde de leurs intérêts La même abstention est obligatoire pour la même durée en en ce qui concerne les situations administratives du défunt, à l'exclusion des fonctions d'inspection sanitaire des denrées d'origine animale dont la désignation du titulaire incombe au Ministère de l'agriculture. ARTICLE 27. Après le décès d ' un vétérinaire, son conjoint survivant, ses héritiers ou ayants-droit, peuvent faire assurer le service de la clientèle par rem-plaçant pendant un délai qui ne peut excéder un an à compter du décès. Toutefois, si un enfant du vétérinaire décédé est, lors du décès élève français d'une École Vétérinaire française, et manifeste par écrit, dans les six mois du décès, la ferme intention de reprendre la clientèle de son ascendant direct, le Conseil Régional de l'ordre pourra accorder les délais nécessaires. Un délai pourra être accorder aux enfants de vétérinaires, titulaires du certificat de fin de scolarité, accomplissant leur service militaire, ou retenus par une obligation contractuelle ne dépassant pas deux ans. Dans tous les cas, le remplacement devra être assuré par un vétérinaire régulièrement inscrit à l'ordre. ARTICLE 28. L'exercice de la Médecine Vétérinaire foraine est interdit. Sauf autorisation préalable de l'ordre, il est interdit au Vétérinaire de tenir
6 pour son compte, à titre occasionnel accessoire ou périodique, des cabinets de consultations dans les maisons de commerce ou leurs dépendances et notamment dans les locaux suivants : - officines de pharmacie, laboratoires, drogueries, établissements de fabrication ou de vente de produits pharmaceutiques ou alimentaires, boucheries, cafés, débits de boissons, etc., commerces d'animaux, établissements de toilettage, locaux possédés, loués ou occupés par des organismes de protection des animaux. L'ouverture de tels cabinets n'est autorisée dans les maréchaleries, garderies ou pensions d'animaux, que si le Vétérinaire en est le propriétaire. II est interdit de donner des consultations ouvertes au public, gratuites ou payantes, dont pourrait tirer un bénéfice moral ou matériel une personne physique ou morale n ' appartenant pas à la profession, sauf s'il s'agit d'une association reconnue d ' utilité publique dont l'objet principal est la protection des animaux. Dans ce dernier cas, les consultations sont réservées aux seuls animaux dont les propriétaires sont démunis de ressources suffisantes; elles doivent être gratuites. En outre, les Vétérinaires attachés à une association doivent obtenir des engagements de la part de celle-ci, pour le respect des dispositions précédentes et qui doivent faire l'objet de contrats écrits soumis à l ' approbation du Conseil Régional de l'ordre intéressé. Celui-ci vérifiera leur conformité avec les prescriptions du présent Code et en particulier si la garantie d'une complète indépendance technique est assurée au praticien. ARTICLE 29. Un vétérinaire ne peut, sauf exceptions prévues cidessous, avoir plusieurs cabinets. Toute création de cabinets secondaires est interdite. Toutefois les Conseils Régionaux pourront accorder des dérogations temporaires renouvelables pour un seul cabinet secondaire dépendant du cabinet principal aux vétérinaires qui leur en feront la demande et qui justifieront que sa création permet d'assurer un meilleur service de la clientèle. II est interdit de faire assurer un service permanent de clientèle par un aide dans un cabinet secondaire. ARTICLE 30. Le Vétérinaire est tenu de remplir scrupuleusement tous les devoirs que lui imposent les lois et règlements. II doit accomplir consciencieusement ses devoirs professionnels. ARTICLE 31. Dans son cabinet, le vétérinaire peut procéder à tous les examens qu'on lui demande, sans avoir à connaître les interventions antérieures d'autres confrères. ARTICLE 32. II est interdit de donner des consultations par correspondance sans avoir au préalable procédé aux examens nécessaires à l ' établissement d un diagnostic. ARTICLE 33. Sous réserve des règles déontologiques édictées précédemment et en dehors d ' exceptions justifiées telles que : refus de paiement d ' honoraires, injures graves, etc., le Vétérinaire est moralement tenu de répondre, dans la limite de ses possibilités, à tout appel qui lui est adressé pour donner des soins à un animal malade. ARTICLE 34. T o u t e les fois qu'un Vétérinaire intervient après un confrère, il doit s ' abstenir rigoureusement de toute critique ouverte ou déguisée sur la conduite dudit confrère, et éviter même de prêter une oreille complaisante aux critiques dirigées contre lui. ARTICLE 35. Le propriétaire d'un animal peut demander en consultation un autre praticien. Le choix du consultant appartient au client. Néanmoins, s'il n'est pas agréé par le Vétérinaire traitant, ce dernier peut se retirer et ne doit à personne l'explication de son retrait. Il appartient au Vétérinaire traitant de prévenir le ou les consultants et de s'entendre avec eux sur le jour et l'heure de la consultation. ARTICLE 36. Le Vétérinaire consultant ne doit jamais examiner le malade hors de la présence du Vétérinaire traitant, à moins que celui-ci ne soit en retard de plus d'une demi-heure au rendez-vous fixé ou sauf entente entre eux. Préalablement à l'examen de l'animal, le Vétérinaire traitant et le consultant ont, en l'absence de tiers, un entretien au cours duquel le Vétérinaire traitant met son confrère au courant des observations et interventions. Le Vétérinaire consultant a ensuite toute latitude pour procéder à l'examen du malade et s'entourer de tous renseignements utiles auprès du propriétaire, mais il ne doit donner à ce dernier aucune indication sur le diagnostic, ni prescrire de traitement avant d'avoir conféré avec le Vétérinaire traitant. Après la visite du malade, les deux praticiens se concertent hors des tiers devant lesquels ils ne doivent avoir aucune discussion.
7 Quand les deux vétérinaires se sont concertés, les conclusions sont exposées au propriétaire par le Vétérinaire consultant. En aucun cas, le Vétérinaire consultant ne doit revoir l'animal malade, si ce n'est appelé par le Vétérinaire traitant. ARTICLE 37. Il est rappelé que dans les expertises ou contre-expertises, dans les examens contradictoires de viandes ou produits alimentaires, les experts ou contre-experts ne doivent pas commencer leurs opérations sans être munis d'un mandat délivré par le juge ou l'administration qui les a commis ou de la copie conforme du compromis les désignant en qualité d'arbitre. Ils doivent convoquer par toute voie convenable, confirmer par lettre recommandée, les Vétérinaires intéressés dans le litige, lesquels, de leur côté, ont l'obligation de fournir aux experts ou contre-experts, tous renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission. Les Vétérinaires experts des compagnies d'assurances ne doivent jamais examiner les animaux sans avoir prévenu le Vétérinaire traitant, du jour et de l'heure de leur visite, sauf le cas où leur mission se limite à un contrôle des clauses statutaires; ils peuvent alors opérer seuls et leurs visites effectuées, ils doivent informer de leur intervention, le Vétérinaire traitant. ARTICLE 38. Le Vétérinaire qui cesse définitivement l'exercice de sa clientèle doit en informer le Président du Conseil Régional de l ' Ordre, en désignant s'il y à lieu son successeur qui doit être habilite à exercer au titre de l article 309 du Code Rural. Sauf convention entre les parties, le Vétérinaire remplacé à titre définitif, perd, dès l'installation de son successeur, le droit d'exercer dans un rayon correspondant aux distances minimales fixées à l'article 40 pendant 30 ans. B. Exercice en commun ARTICLE 39. Un Vétérinaire ne peut se faire assister ou remplacer temporairement dans sa clientèle que par une personne habilitée légalement à exercer ces activités (Vétérinaires, Docteurs-Vétérinaires, élèves et anciens élèves des Ecoles Nationales Vétérinaires remplissant les conditions prévues par les articles 309 à et ne tombant pas sous le coup des pénalités de l ' article 340 du Code Rural). Pendant cette période, l'assistant ou le remplaçant relève de la juridiction disciplinaire de l'ordre. Il est sous la responsabilité civile des Vétérinaires ou Docteurs-Vétérinaires qui recourent à ses services. Les élèves et anciens élèves des Ecoles Nationales Vétérinaires désirant exercer au titre des articles à du Code Rural, doivent déclarer leur intention au Préfet (Direction Départementale des Services Vétérinaires) du lieu de résidence du Vétérinaire ou du Docteur-Vétérinaire qu'ils assisteront ou remplaceront, en indiquant leur nom et adresse et en précisant la période d ' activité professionnelle. Les Vétérinaires ou Docteurs-Vétérinaires qui veulent se faire assister ou remplacer doivent en informer le Président du Conseil Régional de l'ordre dont ils relèvent en indiquant le nom de l'assistant ou du remplaçant et la période pendant laquelle ils utilisent leurs services. Le Vétérinaire qui désire se faire assister ne doit être titulaire que d'un cabinet unique, sauf pour les cabinets existant avant Les assistants et les remplaçants non titulaires du diplôme d'état de Docteur-Vétérinaire, exerçant au titre des articles et du Code Rural sont des travailleurs salariés, conformément aux dispositions de l ' arrêté ministériel du 14 juin Ils doivent être liés à leur employeur par un contrat de travail déposé auprès du Conseil Régional de l'ordre de la Région dont ils relèvent, à la diligence de l ' employeur. Ils relèvent des dispositions du Code du Travail et du Code de la Sécurité Sociale. Les élèves des Ecoles Nationales Vétérinaires remplissant les conditions de l'art du Code Rural, ne peuvent pas pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux durant les périodes de présence scolaire obligatoire. Il est interdit aux Vétérinaires ou Docteurs Vétérinaires en exercice d'avoir recours à leurs services durant ces périodes. Le Conseil Régional de l'ordre devra, dans un délai d'un mois vérifier la conformité du contrat avec les dispositions du Code du Travail. Le contrat devra, en particulier, définir les modalités de travail de l assistant, préciser la rémunération de base et l ' augmentation qui sera donnée à titre forfaitaire en raison des heures supplémentaires et des dimanches et jours fériés de garde (*). ( * ) Par assistant, on entend celui qui soigne, en dehors de la présence, mais sous l'autorité d'un Vétérinaire ou Docteur-Vétérinaire, des animaux de la clientèle de celui-ci, lequel continue à assurer la gestion de son cabinet. Par remplaçant, on entend celui qui soigne les animaux de la clientèle d'un Vétérinaire ou d'un Docteur-Vétérinaire ayant cessé temporairement, pour une cause quelconque, d'assurer personnellement le fonctionnement de son cabinet. ARTICLE 40. Sauf convention contraire entre les intéressés, il est interdit à unvétérinaire de fixer son domicile professionnel dans un
8 rayon de moins de 3 0 km du cabinet vétérinaire où Il a exercé sa profession, à quelque titre que ce soit, pendant au moins 30 jours consécutifs ou non au cours des 5 années qui précèdent Toutefois, dans le cas association, un litige éventuel relève des Dispositions de l'article 41. La période d'interdiction court du lendemain du jour où cet exercice a pris fin. Elle est de 2 ans s'il a duré au total, en une ou plusieurs fois, entre 30 et 90 jours. Elle est de 5 ans au-delà de 90 jours (**). Pour les soins aux animaux de compagnie et de sport la distance minimale sus-énoncée est réduite à 6 km si le cabinet quitte se trouve dans une agglomération de plus de habitants. Les mêmes dispositions s ' appliquent également au cabinet secondaire s il en existe. En dehors des. cas prévus par la loi du 16 juin 1971, tous remplacements ou assistanats devant dépasser une durée de 90 jours, doivent faire l ' objet d'un contrat écrit entre les intéressés prévoyant les droits et obligations des parties, notamment pour le cas où le vétérinaire assisté ou remplacé viendrait à cesser l'activité professionnelle prévue au lieu de l'assistanat ou du remplacement. Il en est de même si aucune durée n'a été prévue pour l'assistanat ou du remplacement lorsque ceux-ci ont atteint une durée de 90 jours. (**) L'assistant ou le remplaçant est réputé avoir pour domicile professionnel celui de son employeur. Les distances se comptent à vol d'oiseau ARTICLE 41. Les Vétérinaires inscrits au Tableau de l'ordre peuvent s'associer pour l'exercice de leur activité professionnelle, à condition que les dispositions suivantes soient respectées : 1) Aucune association ne peut comprendre plus de 8 associés. 2) Toute association ou société entre Vétérinaires doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux. Le contrat mentionne notamment et obligatoirement : a. le siège, b. la durée, c. ce qui est mis en commun, d. les droits et obligations de chaque associé, e. les conditions auxquelles chaque associé peut, à tout moment, quitter l'association ainsi que les conséquences qui peuvent en résulter, f. la procédure pour le règlement des différends entre associés et pour la dissolution de l'association. 3) Par dérogation, des associations entre confrères résidant dans des lieux différents peuvent être réalisées, sous réserve : - que les associés exercent depuis 3 ans dans leur cabinet - que leur nombre n'excède pas 5, - que le siège de leur cabinet ne soit pas déplacé sans autorisation du Conseil Régional, - qu'en cas de cessation d'activité d'un des associés son successeur puisse entrer dans l ' association avec l'accord unanime des co-contractants. 4) Les clauses professionnelles du contrat d'association doivent être obligatoirement communiquées au Conseil Régional de l'ordre en envoi recommandé avec accusé de réception. Le Conseil vérifie leur conformité avec les principes du présent Code et les stipulations expressément énoncées ci-dessus, notamment celles mentionnées au paragraphe «e» relatives au devenir des associés en cas de rupture du contrat. Le contrat est réputé conforme si, dans les trois mois qui suivent la sus-dite communication, les associés n'ont pas été avisés de l ' opposition du Conseil Régional. TITRE III DEVOIRS DU VÉTÉRINAIRE DANS L'EXERCICE DE SA PROFESSION AU TITRE DE VÉTÉRINAIRE SALARIÉ ET DE VÉTÉRINAIRE CONSEIL ARTICLE 42. (*) Les Vétérinaires désignés au présent article doivent remplir les conditions fixées par l'article 309 du Code Rural. Ils sont tenus à l'inscription au Tableau de l'ordre ainsi qu'au respect du présent Code. Ils sont en outre soumis aux dispositions des articles 17 à 21, 30, 32, 34 à 37 du Présent Code. Lorsqu ' ils exercent conjointement des activités à titre libéral définies à l'article 16, ils sont soumis à l'ensemble des dispositions du titre II du présent Code. Ils doivent notamment faire connaître au Président du Conseil Régional de l'ordre dont ils dépendent l'objet de la mission qui leur est confiée, dans un délai d'un mois à partir de leur engagement et respecter particulièrement les
9 articles 42, 43, 44, 45 et 46. Ils feront également connaître au Président du Conseil Régional de l'ordre dont ils dépendent la cessation de leur activité dans un délai d'un mois à dater de la fin de celle-ci. Les obligations prévues à l'article 53 s'appliquent dans la zone géographique où s ' exerce leur activité, aux vétérinaires qui ont occupé des fonctions salariées au service d ' organisations d ' élevage. (*) Sont dénommés Vétérinaires salariés, les Vétérinaires qui exercent leur activité au sein de Services de Recherches ou d'entreprises d'élevage agro-alimentaires, pharmaceutiques ou autres, et qui sont amenés à faire, de façon continue ou épisodique, usage de leur titre de Docteur-Vétérinaire pour l'exercice d'activités de recherche, de contrôle et de production ou pour la pratique d ' actes médicaux et chirurgicaux ainsi que pour l'élaboration, l'exécution et le contrôle de l'exécution de programmes sanitaires d'élevage. Sont dénommés Vétérinaires-Conseils au sens du présent Code, les Vétérinaires qui consacrent leur activité, soit exclusivement, soit partiellement, mais d'une manière régulière, au service d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales, notamment une entreprise privée, collectivités, groupements associations, coopératives, et qui sont appelés à prescrire des mesures thérapeutiques préventives ou curatives collectives. ARTICLE 43. Les Vétérinaires définis à l ' article 42 sont habilités à dispenser des soins dans le cadre de la mission pour laquelle ils sont rétribués. Il leur est rappelé qu'ils doivent respecter la législation en vigueur concernant la pharmacie vétérinaire. Ils ne tenteront pas, dans l'accomplissement de leur mission de se substituer au Vétérinaire traitant. ARTICLE 44. Lorsqu'un Vétérinaire traitant et un Vétérinaire Conseil ont en commun un même client, ils se doivent assistance mutuelle dans l'intérêt prioritaire du client. ARTICLE 45. Lorsqu'un Vétérinaire-Conseil est amené à dispenser des soins en dehors de son activité rétribuée, et notamment au titre d'une spécialisation, il doit percevoir des honoraires dans les mêmes conditions qu ' un Vétérinaire traitant. ARTICLE 46. Lors de l ' établissement de son contrat de travail, ou de sa lettre d'engagement, le Vétérinaire-Conseil prévoira une clause lui garantissant son indépendance d'action et le respect du Code de Déontologie. TITRE IV DEVOIRS DU VÉTÉRINAIRE EXERÇANT A TITRE LIBÉRAL DU VÉTÉRINAIRE SALARIÉ ET DU VÉTÉRINAIRE CONSEIL DANS L'EXERCICE D'UNE FONCTION PUBLIQUE ARTICLE 47. Les Vétérinaires et Docteurs-Vétérinaires, qu'ils exercent leur profession à titre libéral, à titre de Vétérinaires salariés ou de Vétérinaires conseils et qui, conjointement veulent remplir ou remplissent une fonction publique, doivent conformément aux dispositions des articles 309 et 312 du Code Rural, être inscrits au Tableau de l'ordre. ARTICLE 48. Les fonctions comportant inspection des denrées alimentaires sont personnelles et incessibles. ARTICLE 49. II est interdit au vétérinaire d'user de ses fonctions d ' inspecteur des denrées alimentaires pour tenter d'étendre sa clientèle. ARTICLE 50. Le vétérinaire sanitaire doit user de la plus parfaite correction dans ses rapports avec l'autorité administrative qui l'a mandaté. II doit effectuer ponctuellement et dans le meilleur délai, conformément aux instructions de l'autorité administrative, les obligations dont il a la charge. En toute circonstance, il assurera avec science et conscience les opérations techniques relevant de ses fonctions. ARTICLE 51. Le vétérinaire sanitaire requis par l ' Administration pour exercer ses fonctions chez les clients d'un confrère, doit se refuser à toute intervention étrangère à la mission qui lui a été confiée. ARTICLE 52. II est formellement interdit à tout Vétérinaire d'effectuer des actes de diagnostic, de prévention ou de traitement sur des animaux suspects ou atteints d'affections faisant l'objet d'une prophylaxie collective ordonnée et contrôlée par l ' Administration, lorsque ces actes ont été confiés par celle-ci à un autre Vétérinaire sanitaire.
10 Cette interdiction ne s'applique pas aux diagnostics effectués lors d'expertises judiciaires. ARTICLE 53. Le Vétérinaire Sanitaire qui, pendant une durée au moins égale à six mois, a exécuté à titre exclusif pour le compte de l'état, ou de collectivités locales, des interventions ou traitements imposés, contrôlés ou financés par l'administration, ne pourra s'installer à son compte ou exercer comme aide ou remplaçant pendant une durée de cinq ans à compter du jour où il aura cessé ses fonctions, dans le ou les départements où il a opéré, sans avoir sollicité et obtenu au préalable, par décision motivée, l ' autorisation du ou des Conseils Régionaux intéressés. ARTICLE 53 bis. Les élèves et anciens élèves des Écoles Nationales Vétérinaires investis du mandat vétérinaire à titre provisoire sont soumis aux mêmes obligations que les Vétérinaires sanitaires. TITRE V HONORAIRES ARTICLE 54. Il est interdit aux vétérinaires de pratiquer directement ou par voie détournée, la fixation de leurs honoraires au-dessous des tarifs minimaux établis par des organismes professionnels qualifiés. Le forfait pour l'efficacité d'un traitement est interdit en toutes circonstances. ARTICLE 55. Sont interdits : 1) Tout versement, acceptation ou partage clandestins d'argent entre praticiens. 2) Tout partage d ' honoraires entre un vétérinaire traitant et un vétérinaire consultant. Chacun d'eux doit présenter la note de ses honoraires personnels. 3) Tous avantages financiers, honoraires, ristournes, commissions, de la part des Établissements de préparations ou de vente en gros de médicaments vétérinaires ne peuvent être consentis à un vétérinaire qui, quel que soit son mode d'activité, n'assure que la prescription. d ' honoraires à ses clients véritablement indigents. II est autorisé à accorder la gratuité ou des conditions spéciales aux membres des professions médicales, à sa propre famille, à ses proches et à ses confrères. TITRE VI PHARMACIE ARTICLE 57. Les vétérinaires doivent se conformer aux dispositions de l'article L 610 du Code de la Santé Publique. Ils n'ont pas le droit de tenir officine ouverte. ARTICLE 58. Les Vétérinaires doivent observer les dispositions légales et réglementaires relatives aux produits pharmaceutiques ainsi qu'à celles des articles L 611 à L 617, L et L du Code de la Santé Publique. Ils doivent assurer la tenue des registres réglementaires et se soumettre aux inspections prescrites. ARTICLE 59. En dehors de la délivrance de médicaments à ses clients à l'occasion ou en complément de son activité et dans les conditions légales prévues, il est formellement interdit à tout Vétérinaire d ' en rétrocéder directe-ment ou indirectement à titre gratuit ou onéreux, à toute personne ne possédant pas les titres nécessaires à l'exercice de la médecine vétérinaire et à tout groupement ne satisfaisant pas aux conditions prévues à l'article L 612 du Code de la Santé publique. TITRE VII MODIFICATIONS AU CODE DE DÉONTOLOGIE ARTICLE 60. Le présent Code ne peut être modifié que sur la proposition du Ministre de l'agriculture, du Bureau du Conseil Supérieur de l'ordre, ou de 6 membres du Conseil Supérieur ou de 5 Présidents des Conseils régionaux. ARTICLE 56. Le vétérinaire est toujours libre de ne pas réclamer
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