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1 Nombre de membres en exercice : 27 Nombre de membres présents : 19 Nombre de suffrages exprimés : 22 VOTE POUR : 17 CONTRE : 0 Abstention : 5 DELIBERATION N 2013/050 CONTRAT DE PARTENERIAT DU 12 JUILLET 2011 PORTANT SUR LA RESTRUCTURATION ET L EXTENSION DE L ECOLE COMMUNALE ET DES INSTALLATIONS SPORTIVES DECISION AUTORISATION DE SIGNATURE DU PROTOCOLE TRANSACTIONNEL Monsieur Le Maire rappelle ce qui suit : Selon délibération du 9 décembre 2009, le Conseil Municipal de SAINT LAURENT MEDOC décidait de recourir au contrat de partenariat, en vue de confier au futur titulaire, une mission globale portant sur le financement, la conception, la construction, l entretien et la maintenance de la restructuration, ainsi que extension de l école communale et des installations sportives de la Commune. Par une délibération N 2011/014, en date du 29 juin 2011 le Conseil Municipal approuvait le choix de la Société SOLEFIM comme titulaire du contrat de partenariat, ainsi que le contrat de partenariat lui-même et ses annexes. Cette délibération autorisait Monsieur le Maire à signer, au nom et pour le compte de la Commune, le contrat de partenariat, ainsi que toutes pièces et actes y afférents. Monsieur le Maire était également autorisé à signer au nom et pour le compte de la Commune, l avenant de cession du contrat de partenariat à la SNC ESL (Ecole Saint Laurent), détenu à 100 % par la Société SOLEFIM. C est ainsi que le contrat était signé le 12 juillet 2011, avant d être transmis au contrôle de légalité, de la Sous Préfecture de LESPARRE, le 13 juillet suivant. Par un avenant conclu le même jour, la SNC ESL était subrogée à la Société SOLEFIM dans tous les droits et obligations résultant du contrat. Ce contrat comportait une tranche ferme portant sur la réalisation de l école primaire, à savoir les salles de classes, l administration, le périscolaire, les aménagements extérieurs et sur la réalisation des équipements d accompagnement, à savoir la cuisine et la restauration. La tranche conditionnelle convenue était quant à elle relative à la restructuration des installations sportives.

2 Toutefois, dès le 16 septembre 2011, ce contrat devait être contesté par le Syndicat National du Second Œuvre, qui déposait un recours en annulation devant le Tribunal Administratif de BORDEAUX. Si des prestations de maîtrise d œuvre et de conception étaient partiellement réalisées, tout comme certains travaux et notamment le parking et le parvis d accès le recours engagé par le SNSO, devait très rapidement priver la Société ESL, de toutes possibilités de financement, conduisant ainsi à l arrêt du chantier. Il convient de préciser que le Préfet de la Gironde avait lui-même fait part d un certain nombre d observations, suite à la transmission du contrat, au titre du contrôle de légalité. Le Préfet soulignait tout d abord, comme le SNSO, que l avenant signé avec SOLEFIM le 12 juillet 2011, ne pouvait être considéré comme valable, dès lors que le contrat lui-même avait été conclu le même jour et non encore transmis au contrôle de légalité. Le Préfet s interrogeait par ailleurs sur la possibilité envisagée par cet avenant de céder le contrat à une société ad hoc constituée pour les besoins de la cause. Face à l impossibilité de trouver un financement permettant de poursuivre la réalisation, mais également au risque d annulation majeur du contrat, le Conseil Municipal de la Commune autorisait selon délibération du 3 avril 2012, la signature d un avenant portant résiliation du contrat de partenariat, fondé sur un motif d intérêt général, en application de l article 35 de celui-ci. Cette délibération autorisait également le versement d une indemnité transactionnelle d un montant de H.T., en application de l article 29 dudit contrat. Alors que la délibération était transmise au Préfet le 16 avril 2012, celle-ci devait faire l objet d un courrier d observations le 15 juin suivant, par lequel le Préfet souhaitait s assurer du respect de certaines dispositions du contrat et obtenir des justificatifs détaillés permettant d établir le montant de l indemnité. C est la raison pour laquelle le Préfet suggérait au Maire de la Commune, de différer le paiement de l indemnité. Finalement, l avenant n 2, portant résiliation anticipée du contrat de partenariat était signé le 18 juin 2012, entre la collectivité et la SNC ESL. Du fait de la signature de cet avenant portant résiliation, aucune annulation du contrat n a été prononcée par la juridiction administrative. Le SNSO s est effectivement désisté de son recours en annulation et le Président du Tribunal Administratif de BORDEAUX lui a donné acte de ce désistement, par une ordonnance en date du 15 juillet 2013.

3 L AVENANT N 2 portant résiliation du contrat signé le 18 juin 2012, prévoyait ainsi l indemnisation de la Société ESL, pour rupture anticipée du contrat, à hauteur de TTC Cette somme se décomposait comme suit : - réalisation des aménagements extérieurs ,00 HT - prestations réalisées de la maîtrise d œuvre : école ,00 HT espaces mutualisés ,00 HT restauration ,00 HT Montant total ,00 HT TVA ,00 TOTAL TTC ,00 Plus précisément, les prestations indemnisées étaient libellées comme suit : «ESPACE MUT», «REST». Or, le caractère abrégé et imprécis de ces termes interdisait de pouvoir s assurer de la bonne imputation des sommes. Il était prévu entre les parties, que les sommes seraient réglées selon l échéancier suivant : TTC au plus tard le 15 juin TTC au plus tard le 15 avril 2013 Cet avenant n 2 était transmis en Sous-préfecture selon courrier de M. le Maire du 4 juillet suivant et par un courrier du 6 septembre 2012, le Préfet de la Gironde présentait un recours gracieux à l encontre de l avenant n 2. Ce recours gracieux donnait lieu à une réunion le 18 octobre, entre Monsieur le Maire de la Commune, Madame la Sous-Préfète et Monsieur le Trésorier de PAUILLAC, au cours de laquelle plusieurs obstacles au règlement de la somme étaient soulevés. Selon le Préfet, le renvoi des articles du PPP entre eux, imposait à la société titulaire du contrat, de produire les justificatifs détaillés des décaissements qu elle avait dû réaliser et qui constituaient le montant de l indemnité de résiliation. Le Préfet soulignait également le fait que les libellés des prestations indemnisées étaient peu explicites et qu il était en l état, difficile, d établir une correspondance directe entre les justificatifs présentés et les différentes rubriques de l avenant. Les services préfectoraux relevaient également certaines doubles facturations ou autres anomalies du même type.

4 Enfin, le Trésorier de PAUILLAC précisait qu aucun des RIB fournis par la Société ESL n avait permis à ce jour, de régulariser le moindre virement. Toutes ces difficultés étaient relatées par Monsieur le Maire au représentant de la Société ESL, selon courrier du 6 novembre Dès avant cela et plus précisément, le jour de la signature de l avenant n 2, soit le 18 juin 2012, le représentant de la Société ESL, Monsieur Alain MOTTAIS, devait céder une partie de sa créance à la SAS LEA TRADE FINANCE, pour un montant de ,25. Cette cession était notifiée par LEA TRADE FINANCE à Monsieur le Maire de la commune, ainsi qu au comptable public de celle-ci, selon courriers des 21 et 25 juin L acte de cession de créance était finalement lui-même signifié par Huissier au Trésorier, ainsi qu à la commune, le 29 juin suivant. Outre les réticences du Préfet et du Trésorier, le règlement de la créance devait se heurter à divers obstacles majeurs et notamment, au fait que les détenteurs du capital de la Société ESL étaient eux-mêmes en grande difficulté. Le capital de la Société ESL était détenu à hauteur de 40 % par la Société ACH et à hauteur de 60 % par la Société LEVAUX ET ASSOCIES. Or, la Société ACH, représentée par Monsieur HEITZ aurait été placée en procédure de sauvegarde à compter du 17 janvier 2012, Maître Florence TULIER, Administrateur Judiciaire ayant été missionné par le Tribunal de Commerce d EVRY pour assurer la surveillance de gestion et Maître Christophe ANCEL ayant pour sa part, été désigné en qualité de mandataire judiciaire selon le même jugement du 16 janvier La Société LEVAUX ET ASSOCIES a été quant à elle, placée en redressement judiciaire à compter du 11 juin 2012, puis en liquidation dès le 9 juillet suivant. C est ainsi que Maître Christophe ANCEL était désigné es qualité de liquidateur de cette société selon jugement du Tribunal de Commerce d EVRY du 9 juillet Dans ce contexte, tout paiement se trouvait bloqué, de sorte que par une requête en référé provision déposée par la Société LEA TRADE FINANCE le 29 octobre 2012, cette société sollicitait la condamnation de la Commune au paiement provisionnel des sommes découlant de cette cession de créance litigieuse. Toutefois, par une ordonnance du 14 janvier 2013, le Juge de l exécution, qui admettait l intervention volontaire des sociétés LEVAUX ET ASSOCIES et ACH, rejetait la requête présentée par la requérante. Par une requête déposée au nom de la Société ESL, de Maître Christophe ANCE, esqualité de liquidateur de LEVAUX ET ASSOCIES, de Maître Florence TULIER, esqualité d administrateur à la procédure de sauvegarde d ACH et de Maître Christophe

5 ANCEL es-qualité de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde d ACH, l ensemble de ces parties demandaient au Président du Tribunal de Commerce de PARIS, à être autorisée à assigner à bref délai, la Société LEA TRADE FINANCE, aux fins de faire prononcer la nullité de l acte de cession de créance du 18 juin 2012 à hauteur de ,25. Par ordonnance sur requête du 13 novembre 2012, le Président du Tribunal de Commerce de PARIS délivrait cette autorisation. Selon jugement du 12 mars 2013, le Tribunal de Commerce de PARIS déclarait nul et de nul effet l acte de cession de créance du 18 juin 2012 et ordonnait la réintégration de la créance de ,25 dans le patrimoine de la Société ESL en liquidation amiable. Ce jugement était assorti de l exécution provisoire. Malgré l annulation de la cession de créance prononcée par le Tribunal de Commerce de PARIS le 12 mars 2013, la Société LEA TRADE FINANCE ne craignait toutefois pas de déposer une nouvelle requête cette fois ci devant le Tribunal Administratif statuant au fond, le 22 mars suivant, et sollicitait condamnation de la commune au paiement d une somme de ,25 TTC. Cette société LEA TRADE FINANCE devait par ailleurs relever appel du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS. Ces deux instances sont toujours en cours. A la suite de ce jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS le 12 mars 2013, le Trésorier de PAUILLAC, maintenait certaines observations quant aux anomalies précédemment soulignées. Par suite, la Commune faisait valoir les obstacles au paiement qui suivent : - 1 ) Les pièces justificatives de l indemnité réclamée, correspondaient à des factures établies essentiellement au nom de la Société SOLEFIM et non à celui de la SNC ESL, pourtant seule titulaire du contrat depuis le 12 juillet ) Des factures semblaient étrangères au contrat résilié et notamment une facture VERITAS n portant mention «avis sur notice sécurité de la Mosquée de BIAS». - 3 ) Existence de doubles facturations pour un montant de ,39, correspondant aux factures MATH INGENIERIE du 16 novembre 2011 d un montant de 3.304,69 HT et AIA INGENIERIE du 31 mai 2011 d un montant de 7.360,36 HT. - 4 ) Antériorité de certaines factures au contrat de partenariat conclu le 12 juillet 2011.

6 - 5 ) Les frais d Avocat supportés par la Société ESL ne pouvaient être englobés dans l indemnité de résiliation, ceux-ci ne pouvant être rattachés à l exécution des travaux. - 6 ) Caractère indigent de la facture relative à l assistance à maîtrise d ouvrage, d un montant de ,41 TTC, dont on ne pouvait déterminer à quelles prestations exèctes elles correspondaient. - 7 ) Défaut de qualité de Monsieur MOTTAIS pour signer l avenant n 2, le Tribunal de Commerce en ayant jugé de même à propos de la Société LEA TRADE FINANCE opérée le même jour. - 8 ) Délibération du 3 avril 2012 autorisant la signature d un avenant portant résiliation du contrat et fixant l indemnité transactionnelle à hauteur de H.T., alors que l avenant n 2 portant résiliation anticipée du contrat, fixait cette indemnité à hauteur de H.T. - 9 ) Caractère peu explicite des prestations indemnisées et impossibilité d établir une correspondance directe entre les justificatifs présentés et les différentes rubriques de l avenant ; par suite, impossibilité de s assurer de l exacte imputation de la dépense - 10 ) Insuffisance de certains justificatifs dont la note de couverture d assurance présentée comme une facture, alors même que cette note manuscrite ne comportait même pas de TVA. Par la suite, la Commune de SAINT LAURENT MEDOC faisait part à Maître ANCEL des raisons du blocage du paiement, lequel faisait valoir quant à lui, les arguments qui suivent : - 1 ) S agissant des pièces justificatives, Maître ANCEL précisait qu une subrogation conventionnelle pouvait permettre aux subrogeant, en l espèce la Société SOLEFIM, d exercer les droits du subrogé, la SNC ESL. Le mandataire soulignait en outre le fait qu il existait bien un accord tacite entre ces deux sociétés pour que les prestations relevant du contrat de partenariat soient parfois accomplies par la Société SOLEFIM pour le compte d ESL. Le mandataire en voulait pour preuve, la souscription d une police d assurance dommages ouvrage, souscrite expressément par la Société SOLEFIM pour le compte de la Société ESL auprès de la SMABTP le 28 juillet ) S agissant des factures étrangères au contrat, le mandataire indiquait que la facture VERITAS portant mention «avis sur notice sécurité de la Mosquée de BIAS» était bien afférente au contrat de partenariat et qu il s agissait là d une erreur de plume.

7 Le mandataire acceptait toutefois de retirer certaines factures, parmi lesquelles deux factures de l entreprise SOL CONSEIL. - 3 ) S agissant des doubles facturations, le mandataire les admettait et acceptait de réduire ses prétentions en ne comptabilisant qu une seule fois les factures AIA INGENIERIE du 31 mai 2011 d un montant de 7.360,36 et MATH INGENIERIE du 16 novembre 2011 d un montant de 3.304,69-4 ) S agissant de l antériorité de certaines factures au contrat, Maître ANCEL soulignait le fait que celles-ci étaient indissociables du contrat et qu elles se rattachaient directement à celui-ci, les prestations ayant débutées par anticipation, à la demande de la personne publique. - 5 ) S agissant des frais d Avocat, Maître ANCEL maintenait le bien fondé de la réclamation à ce titre, tout en indiquant être prêt à opérer des concessions de ce chef. - 6 ) Quant à la facture de ,41 établie par la Société LEVAUX ET ASSOCIES, le mandataire proposait de ramener le montant à une somme forfaitaire dont les parties conviendraient à titre transactionnel. En revanche, Maître ANCEL soulignait le fait que certaines factures étaient dues en raison de travaux réalisés hors limite du PPP, à la demande de la collectivité, mais également au titre de l assurance du chantier. S agissant enfin du défaut de qualité de Monsieur MOTTAIS, le mandataire soulignait le fait que les travaux avaient bien été réalisés et que le défaut complet de paiement caractérisait un enrichissement sans cause. Depuis lors, les parties se sont rapprochées pour mettre un terme définitif au litige, après concessions réciproques, conformément à la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les conflits (circulaire PRMX C publiée au JORF n 0083 du 8 avril 2011 page 6248). Monsieur Le Maire informe le conseil municipal qu après concessions réciproques, les parties ont donc convenu ce qui suit : Article 1 : Indemnisation des préjudices La Commune de SAINT LAURENT accepte d indemniser Maître ANCEL, es qualité de liquidateur amiable de la Société en nom Collectif ESL, de la manière qui suit :

8 POSTES INDEMNISES Réalisation des aménagements extérieurs, accès, parkings MONTANTS Se composant comme suit : -frais de maîtrise d œuvre et d études : - travaux , ,40 TOTAL Soit H.T ,16 TTC Frais d étude et de maîtrise d œuvre des équipements non réalisés (salles de classe, administration et périscolaire, cuisine et restauration) Compensation du préjudice subi en raison de la résiliation du contrat : ,63 HT Soit ,56 TTC ,00 * TOTAL *A toutes fins utiles, il est rappelé que l indemnité de tend à compenser un préjudice et qu à ce titre, elle n est pas soumise à TVA, puisqu elle ne constitue pas une contrepartie de prestation service. Article 2 : Renonciation à toutes réclamations En acceptant de percevoir la somme de ,72, Maître ANCEL, esqualité de liquidateur amiable de la Société en nom collectif ESL renonce expressément et irrévocablement à toutes réclamations, avantages ou prétentions en nature ou en argent et à toutes actions du chef de l ensemble des sommes dues ou préjudices subis au titre de l exécution et de la résiliation du contrat de partenariat conclu le 12 juillet 2011 et son avenant signé le même jour. La Commune de SAINT LAURENT MEDOC renonce également pour sa part à toutes réclamations à l encontre de Maître ANCEL es qualité de liquidateur de la SNC ESL.

9 Article 3 : Modalités de règlement Il est convenu entre les parties que la somme sera réglée, conformément aux règles de la comptabilité publique, par le Trésorier de PAUILLAC, après signature du protocole et acquisition par celui du caractère exécutoire, c'està-dire après transmission aux services Préfectoraux et réception par ce dernier. Afin d être rendu destinataire des sommes, Maître ANCEL s engage en signant le présent protocole, à remettre au Trésorier de PAUILLAC, la justification de son intervention en qualité de liquidateur amiable de la SNC ESL et plus précisément, conformément à la rubrique de la liste des pièces justificatives des paiements des collectivités et établissements publics locaux (annexe I du Code Général des Collectivités Territoriales) : - L exemplaire du journal d annonces légales ayant publié la décision prononçant la liquidation amiable de la SNC ESL et la nomination du liquidateur - Une lettre de sa main demandant le paiement des sommes revenant à la SNC ESL. Article 4 : Prise en charge des frais de procédure et d Avocat Chacune des parties conserve à sa charge, les frais de procédure et d avocat exposés dans les instances qui les opposaient au Syndicat National du Second Œuvre et à la Société LEA TRADE FINANCE, mais également dans le cadre de l élaboration du présent protocole. Article 5 : Caractère transactionnel du présent protocole Les parties déclarent chacune pour ce qui la concerne, que leur consentement à la présente convention est libre et traduit leur volonté éclairée. Elles reconnaissent qu elles ont disposé d un délai de réflexion suffisant pour apprécier l étendue et les conséquences de la présente convention. Les parties s estiment ainsi remplies de l ensemble de leurs droits. Le présent protocole vaut transaction entre les parties aux sens des articles 2044 et suivants du Code Civil.

10 En conséquence, ce protocole met un terme forfaitaire et définitif à tous litiges nés et à naître entre les parties signataires, pouvant trouver leur origine dans les faits ci-dessus exposés. Ce protocole a autorité de chose jugée en dernier ressort entre les parties et ne pourra être attaqué, pour quelque cause que ce soit, notamment pour cause d erreur de droit ou de lésion. En conséquence, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : - Confirme son approbation sur les dispositions de la transaction portant paiement de l indemnisation des préjudices, - Autorise M. le Maire à signer le protocole transactionnel en découlant, Fait et délibéré, les jours et an que dessus, Et ont signé au registre les membres présents. Le Maire, Jean-Marie FÉRON

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