NOTE D INFORMATION 2004/14 DU 28/12/2004. Social pour Fiscal
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- Lucienne Pépin
- il y a 6 ans
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1 NOTE D INFORMATION 2004/14 DU 28/12/2004 Social pour Fiscal I. Avantages en nature et frais professionnels : forfaits pour Nourriture * Le montant forfaitaire de l avantage en nature nourriture est revalorisé pour les avantages alloués en 2005 à 8,20 euros par journée ou à la moitié de cette somme pour un seul repas, soit 4,10 euros. * Il convient de rappeler que les salariés de certaines entreprises de la restauration, pour lesquels l avantage nourriture est déterminé par référence à la valeur du minimum garanti, ne sont pas visés par cette revalorisation. Dans cette profession, l avantage en nature reste valorisé à 3,06 euros par repas jusqu au 30 juin * Ce forfait constitue une évaluation minimale quel que soit le montant réel de l avantage en nature nourriture fourni et quel que soit le montant de la rémunération du travailleur salarié ou assimilé. L évaluation forfaitaire ne peut cependant être retenue pour certains dirigeants de sociétés (gérants minoritaires de SARL et de SELARL, présidents et directeurs généraux de SA, présidents et dirigeants de SAS) pour lesquels il convient de se référer à la valeur réelle de l avantage en nature. 2. Logement * L avantage en nature résultant de la fourniture au travailleur salarié ou assimilé d un logement dont l employeur est propriétaire ou locataire peut être évalué forfaitairement en application de l article 2 de l arrêté du 10 décembre Cette évaluation forfaitaire mensuelle, qui varie selon le montant de la rémunération brute mensuelle en espèces de l intéressé et selon le nombre de pièces principales d habitation, intègre certains avantages accessoires (eau, gaz, électricité, chauffage). * Il doit être rappelé que l employeur peut ne pas se référer aux modalités d évaluation forfaitaire et choisir d estimer l avantage en nature logement d après la valeur locative 14/01/2005 1
2 servant à l établissement de la taxe d habitation ou à défaut d après la valeur locative réelle. Dans cette hypothèse les avantages accessoires sont pris en compte d après leur valeur réelle. * Les limites de rémunération du barème de l évaluation forfaitaire de l avantage en nature logement applicable en 2005 ont été majorées en fonction de la revalorisation du plafond mensuel de sécurité sociale dont le montant a été porté à euros pour 2005 par le décret du 26 novembre 2004 (JO 28 page 20234) Montant de la rémunération en espèce en fonction du plafond mensuel de la sécurité sociale (en euros) Inférieure à 0,5 (c'est-à-dire inférieure à 1258) : Egale ou supérieure à 0,5 et inférieur à 0,6 (c'est-à-dire égale ou supérieure à 1258 et inférieure à 1509,60) : Egale ou supérieure à 0,6 et inférieure à 0,7 (c'est-à-dire égale ou supérieure à 1509,60 et inférieure à 1761,20) : Egale ou supérieure à 0,7 et inférieure à 0,9 (c'est-à-dire égale ou supérieure à 1761,20 et inférieure à 2264,40) : Egale ou supérieure à 0,9 et inférieure à 1,1 (c'est-à-dire égale ou inférieure à 2264,40 et inférieure à 2767,60) : Egale ou supérieure à 1,1 et inférieure à 1,3 (c'est-à-dire égale ou inférieur à 2767,60 et inférieur à 3270,80) : Egale ou supérieur à 1,3 et inférieur à 1,5 (c'est-à-dire égale ou inférieur à 3270,80 et inférieur à 3774) : Valeur mensuelle de l avantage en 2005 (en euros) ?????? 14/01/2005 2
3 II. Chèques-disques et chèques-culture : favoriser la culture et avantager ses salariés (circulaire du 27/10/2004) 1. Rappel de la réglementation applicable aux prestations des comités d entreprise Une institution ministérielle du 17/04/1985 précise que ne sont pas soumis à cotisations les avantages destinés à favoriser les activités sociales ou culturelles (de détente, de sport ou de loisirs) des salariés et de leur famille. Il ressort de cette instruction que doivent être distinguées : - les prestations qui, parce qu elles sont dans un rapport étroit avec les activités sociales et culturelles du comité d entreprise, sont exclues de l assiette des cotisations et de la CSG et de la CRDS, - et les autres avantages qui doivent y être assujettis parce qu ils apparaissent effectivement comme des compléments de salaire versés à l occasion du travail ou que la réglementation actuelle les réintègre explicitement dans l assiette précitée. Par ailleurs, il convient de noter que la lettre du 17 avril 1985 donnant des exemples de prestations placées hors de l assiette des cotisations sociales précise que la liste ne présente aucun caractère exhaustif. 2. Exonération des chèques-disques et chèques-cultures attribués par les comités d entreprise Si la culture ne fait pas l objet d une définition permettant de lister de façon exhaustive la nature des activités entrant dans sa définition, elle ne peut se réduire exclusivement à la lecture. La culture est constituée d un ensemble d activités intellectuelles et artistiques et de produits culturels, dont la diffusion prend des formes variées. Ainsi, les chèques-disques favorisant l accès à la musique et à la cinématographie (CD audio, CD Rom et DVD) et les chèques-cultures s échangeant contre des biens culturels (livres, support musicaux, CD multimédia ou DVD) ou des prestations culturelles (cinéma, théâtre, musée, concerts, expositions, monuments ) participent effectivement à l accès à la culture. Il ne fait aucun doute que favoriser la distribution de chèque-disques ou chèque-culture entre exactement dans les attributions du comité d entreprise prévues à l article R du code du travail. En conséquence, les chèques-disques ou chèques-culture attribués par le comité d entreprise ne s analysent plus comme des bons d achat mais comme une modalité financière particulière de prise en charge par le CE d une activité culturelle par essence conformément aux termes de l instruction ministérielle du 17/04/ /01/2005 3
4 Ainsi, il n est plus nécessaire de lier l attribution des chèques-disques ou chèque-culture à l un des événements visés par la lettre circulaire ACOSS de 1996 ni même de respecter le seuil de 5% du plafond de la Sécurité sociale. 3. En l absence de comité d entreprise (petites entreprises). Dès lors, dans un souci de cohérence, il convient d appliquer les mêmes règles à l ensemble des chèques-cadeaux favorisant l accès à la culture sous toutes ses formes. Pour des raisons d équité, les principes énoncés dans cette circulaire sont également applicables aux chèques-disques ou chèque-culture attribués par l employeur en l absence de comité d entreprise. Les redressements en cours et les actes de procédure contentieuse sur le régime social des chèques-disques ou chèque-culture n ayant pas donné lieu à décision définitive de justice peuvent être totalement abandonnés. III. Fiscal A. Fiscalité des groupes 1. Prestations de services entre sociétés mères et filiales : une déduction encadrée. Une filiale ne peut déduire une somme versée à sa société mère pour la mise à disposition de son dirigeant, en l absence de prestations spécifiques de la société distincte de celles normalement inhérentes aux fonctions de dirigeants ( CAA Nancy 9/10/2003) 2. Intérêts des comptes courants versés par les filiales françaises, à certaines sociétés mères étrangères : Les intérêts sont désormais déductibles sans limitation du résultat imposable de la filiale française (CE 30/12/2003). 3. Fusions et opérations assimilées : suppression du choix des valeurs d apport A compter du 1/1/2005, les règles comptables qui ne laissent plus le choix entre la transcription des apports aux valeurs comptables ou aux valeurs réelles, modifient les conditions du choix fiscal entre le régime de faveur et le régime de droit commun. B. Fiscalité des sociétés 1. Remboursement anticipé des créances de carry back 14/01/2005 4
5 Depuis le 1/1/2004, les entreprises en difficulté peuvent demander de bénéficier d un remboursement anticipé des créances fiscales dont elles disposent au titre du report en arrière des déficits et du crédit d impôt recherche. 2. Les sociétés nouvelles sont dispensées du paiement d acomptes d IS au cours de leur premier exercice social (au lieu des 12 premiers mois d activité). 14/01/2005 5
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