Les nouveaux charmes discrets de l entreprise individuelle

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1 Les nouveaux charmes discrets de l entreprise individuelle

2 Intervenants René KERAVEL Expert-comptable Commissaire aux Comptes Olivier SALAMITO Consultant fiscal Infodoc-experts

3 Sommaire Introduction Spécificités fiscales des entreprises individuelles Existe-t-il encore des plus-values taxables? Entreprise individuelle ou société : Quels critères de choix?

4 Introduction Aspects juridiques, fiscaux et sociaux de l entreprise individuelle

5 Introduction Définition de l entreprise individuelle «les entreprises individuelles sont des entreprises non financières qui n ont pas la forme juridique des sociétés» Définition au sens de la Comptabilité nationale Définition de l entrepreneur individuel L entrepreneur individuel est un travailleur indépendant qui exerce une activité non salariée au sens de la législation sociale

6 Introduction Quelques chiffres Statistiques INSEE en 2000 (en milliers) entreprises entreprises individuelles soit 58 % personnes morales soit 42 % Nombre d entreprises créées janv-mai entreprises (+27,8 %) entreprises individuelles personnes morales

7 Introduction Cadre juridique de l entreprise individuelle Absence de personnalité distincte de celle de l exploitant Absence de formalisme Responsabilité de l entrepreneur sur l ensemble de son patrimoine

8 Introduction Statut social du chef d entreprise Protection sociale des travailleurs indépendants Impossibilité pour l exploitant individuel d être titulaire d un contrat de travail Depuis 1994, possibilité de déduire les cotisations versées dans le cadre de régimes complémentaires

9 Introduction Statut fiscal du chef d entreprise Taxation de l intégralité des revenus d activité à l impôt sur le revenu Application de règles spécifiques en fonction de la nature de l activité exercée Avantages fiscaux spécifiques

10 Spécificités fiscales des entreprises individuelles

11 Qualification fiscale de l activité exercée Qualification fiscale de l activité exercée Distinction BIC BNC BA Dispositions légales (CGI : Art. 34 et 35, Art. 63, Art. 92) Principes définis par la doctrine et la jurisprudence Exercice d une activité commerciale et non commerciale (revenus accessoires) Incidences de la nature de l activité Adhésion à une association agréée ou à un centre de gestion agrée Obligations comptables Détermination du résultat comptable Exonération et abattements sur les bénéfices des entreprises nouvelles Période d imposition

12 Qualification fiscale de l activité exercée Incidences de la nature de l activité Déduction des charges Taxation des produits Notion de dépenses nécessitées par l exercice de la profession Notion d acte anormal de gestion Notion d acte illicite

13 Qualification fiscale de l activité exercée Incidences de la nature de l activité Déduction des charges Taxation des produits Distorsions Patrimoine» Loyer à soi-même» Indemnités kilométriques de l exploitant» Assurance homme-clé» Frais financiers (théorie du compte capital)» Indemnités d assurance contrats souscrits sur la tête d un dirigeant : remboursement d un emprunt Actif commercial Actif professionnel Taxe professionnelle Règles spécifiques BNC

14 Caractère professionnel de l activité Caractère professionnel de l activité Gestion des déficits Rappel : Imputation des déficits : Art du CGI Activité BIC Disposition légale : bis du I du CGI Doctrine : Instruction 1/8/ A 3121 Conditions : participation personnelle directe et continue d un des membres du foyer fiscal à l accomplissement des actes nécessaires à ces activités Jurisprudences :» TA Dijon du 11 janvier 2001 n Chapuis» CAA Nantes du 16 novembre 1999 n Denis

15 Caractère professionnel de l activité Activité BNC Disposition légale : Art du I CGI Doctrine : Instruction 27/8/ G Conditions : activité exercée à titre habituel et constant et dans un but lucratif Jurisprudences : Arrêt CE 17/04/1992 n Musson Arrêt CE 12/10/1994 n SCI du Chêne vert Arrêt CE 29/07/1998 n Chassagnon Arrêt CE 25/04/2003 n Melon

16 Caractère professionnel de l activité Abattement de 20 % sur les bénéfices, réduction d impôt/ frais de comptabilité Adhésion à un centre de gestion agréé Art quater G du CGI : les adhérents, personnes physiques ou morales doivent exercer une activité de nature industrielle, commerciale, artisanale ou agricole Instruction du 31/03/ J 277» Activités industrielles et commerciales : personnes physiques ou morales réalisant à titre habituel des actes de commerce (au sens de l article 632 du Code de commerce) Adhésion à une association agréée des professions libérales Art quater F du CGI» Les adhérents sont les membres de professions libérales et titulaires de charges et offices Instruction du 15/03/ J 221» Parmi les conditions : exercer à titre habituel et constant une activité professionnelle taxable en BNC Taxation des plus-values

17 Caractère professionnel de l activité Assujettissement à la taxe professionnelle Art du CGI : 3 caractéristiques Caractère habituel de l activité Caractère professionnel de l activité Activité non salariée Instruction du 30 octobre E-7-75 Exonération d ISF Art. 885 N du CGI : biens professionnels Biens utilisés dans le cadre d une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale Activité exercée par le propriétaire des biens ou par son conjoint Activité professionnelle exercée à titre principal par le propriétaire des biens Biens nécessaires à l exercice de la profession Instruction du 28/04/ R-1-89

18 Existe-t-il encore des plus-values taxables?

19 Existe-t-il encore des plus-values taxables? Rappels des règles applicables Distinction plus-values professionnelles et plus-values des particuliers Critère de choix : inscription à l actif Situation de fait : biens affectés par nature Faits générateurs Ventes et opérations assimilées Retrait d actif Distinction long terme et court terme PV à LT : taxation à 16 % PV à CT : barème progressif de l impôt sur le revenu

20 Exonération des plus-values dans les PME : article 151 septies Activités concernées Entreprises exerçant une activité artisanale, commerciale, libérale ou agricole Activités présentant un caractère professionnel Exclusion des activités de sous-location taxables au titre des BNC (RM Fosset 12 août 1993) Exclusion en cas d apport de la nue-propriété d un fonds de commerce par un contribuable qui ne participait pas à l exploitation du fonds (CAA de Bordeaux 19 décembre 2000) Exclusion des marques commerciales non exploitées (CE 12 octobre 1992) Exclusion des produits bénéficiant du régime de la propriété industrielle (CAA Nancy 27 juin 1996 et CAA Lyon 10 mai 2000). Toutefois, le CE a considéré que la cession d un brevet pouvait bénéficier des dispositions de l article 151 septies s il était affecté à l exercice d une activité professionnelle par le cédant (CE 23 octobre 2003)

21 Exonération des plus-values dans les PME : article 151 septies Conditions relatives au chiffre d affaires Régime applicable jusqu au 31 décembre 2003 Exonération des plus-values réalisées par les petites entreprises relevant de l impôt sur le revenu dès lors que l activité est exercée depuis au moins cinq ans et que le chiffre d affaires ne dépasse pas TTC ou TTC en fonction de la nature de l activité exercée Régime applicable depuis le 1 er janvier 2004 Augmentation du seuil de chiffre d affaires à et et mise en place d un système de lissage avec une exonération dégressive

22 Exonération des plus-values dans les PME : article 151 septies Nature de l activité Activités de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fourniture le logement Montant du CA TTC n excédant pas compris entre et excédant Pourcentage de taxation 0 % (CA )/ % Prestataire de services ou professionnel libéral n excédant pas compris entre et excédant % (CA )/ %

23 Exonération des plus-values dans les PME : article 151 septies Cas particuliers Pluralité d activités Lorsque le contribuable exploite personnellement plusieurs entreprises, le montant des recettes à comparer aux limites est le montant total des recettes réalisées dans l ensemble de ces entreprises La globalisation des recettes est effectuée par catégorie de revenus Activité mixte Exonération totale si le montant global des recettes n'excède pas et si le montant des recettes afférentes aux activités de prestataire et assimilées n'excède pas Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, le montant imposable de la plus-value est déterminé en appliquant le plus élevé des deux taux qui aurait été déterminé si l'entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans la catégorie de vente de marchandises ou assimilées ou si l'entreprise n'avait réalisé que des activités de prestataire ou assimilées

24 Activités mixtes Montant total du CA (CA1) Montant des prestations (CA2) Pourcentage de taxation < < CA1 < > < < CA2 < > < < CA2 < > < < CA2 < > % (CA )/ % (CA )/ Pourcentage le plus élevé (CA )/ ou (CA )/ % 100 % 100 % 100 %

25 Exonération des plus-values dans les PME : article 151 septies Cessation d activité Prise en compte du chiffre d affaires de l année civile qui précède la cessation d activité et du chiffre d affaires de l année de cession ou de cessation proratisé en jours sur la base de 360 jours pour correspondre à une année entière Détermination de taux de taxation dans le cas où les recettes de l une au moins des années dépassent les limites de ou de en fonction de la nature de l activité sans excéder ou , le montant imposable des plus-values est déterminé en lui appliquant le plus élevé des taux déterminé conformément aux dispositions de l article 151 septies pour chacune des deux années concernées

26 Exonération des plus-values dans les PME : article 151 septies Exemple Un contribuable cède son fonds de commerce de vente de marchandises le Au titre de l année 2004, il a réalisé un CA de Au , le CA réalisé depuis le est de Proratisation du CA de l année 2005 : x 360/210 = Détermination de la fraction de la plus-value taxable, il convient de retenir le taux le plus élevé : Année 2004 : ( )/ = 0,30 soit 30 % Année 2005 : ( )/ = 0,24 soit 24 % La plus-value est taxable à hauteur de 30 %

27 Cessation d activité Montant des recettes Année 1 CA1 en Montant des recettes Année 2 CA2 en Pourcentage de taxation Activités de ventes de marchandises et assimilées < % < < CA2 < (CA )/ > < % (CA )/ < CA1 < < CA2 < Pourcentage le plus élevé (CA )/ ou (CA )/ > < % 100 % > < CA2 < % > %

28 Cessation d activité Montant des recettes Année 1 CA1 en Montant des recettes Année 2 CA2 en Pourcentage de taxation Activités de prestataire de services et assimilées < < < CA2 < > < % (CA )/ % (CA )/ < CA1 < < CA2 < Pourcentage le plus élevé (CA )/ ou (CA )/ > > < < CA2 < > % 100 % 100 % 100 %

29 Fiscalité de la transmission d entreprise Transmettre son entreprise en franchise de plusvalues et de droits de mutation est désormais possible Mesures concernant les transmissions à titre gratuit ou à titre onéreux Dispositions issues : de la loi pour l initiative économique de la loi de finances rectificative pour 2003 de la loi pour le soutien à la consommation et à l investissement

30 Fiscalité de la transmission d entreprise Transmission à titre onéreux Exonérations des plus-values en cas de cession d entreprise Entreprises individuelles et sociétés détenues pour 75 % au moins par des personnes physiques D une valeur inférieure à euros Réalisées entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005 Exonération des biens nécessaires à l exploitation à l exclusion des immeubles Exonération cumulable avec les dispositions de l article 151 septies pour les entreprises relevant de l impôt sur le revenu Exonération de droits de mutation dus à l Etat Cessions répondant aux conditions visées ci-dessus Engagement de conservation pendant au moins cinq ans

31 Fiscalité de la transmission d entreprise Transmission à titre gratuit Exonérations des plus-values de retrait d actif Transmission à titre gratuit d un entreprise individuelle Report d imposition : revalorisation des actifs Exonération définitive au bout de cinq ans Abattement et exonération de droits de mutation Donation d entreprise entres vifs ou par décès : abattement de 50 % pour le calcul des droits de mutation en cas d engagement de conservation d au moins six ans Transmission d une entreprise au profit des salariés d une valeur inférieure à euros : exonération totale de droits

32 Fiscalité de la transmission d entreprise Quelques remarques Si le mesures en faveur de la transmission adoptées récemment concernent toutes les entreprises quelle que soit la forme juridique retenue, les dispositions de l article 151 septies du CGI ne concernent que les entreprises individuelles et les sociétés non passibles de l IS La mise en œuvre de certains dispositifs communs est parfois moins contraignante lorsque l activité est exercée dans le cadre d une entreprise individuelle Les nouvelles dispositions visant les entreprises d une valeur inférieure à euros ne concernent que la cession d éléments d actifs et non la cession de titres qui ne bénéficie d aucune exonération

33 La location gérance : un outil de transmission La location gérance : une étape préalable à la transmission? Avantages attachés à la location gérance La mise en location gérance ne constitue pas une cessation d activité pour le propriétaire du fonds Les dispositions de l article 151 septies sont applicables à la cession d un fonds donné en gérance Remarque importante Le nouvel article 41 du CGI assimile expressément la mise en location gérance à une cessation d activité mettant fin au report d imposition existant en cas de transmission d entreprise à titre gratuit

34 Entreprise individuelle ou société : quels critères de choix?

35 Les critères de choix Entreprise individuelle/ société Impôt sur le revenu / Impôt sur les sociétés Entreprise individuelle Société de personnes (Art.8) Société de capitaux Cas particuliers SARL de famille EURL associé personne physique

36 Les critères de choix Eléments fiscaux déterminants Nature de l activité entreprise Taxation des plus-values Modalités de taxation Taxation forfaitaire ou régime réel Distinction CT et LT Cas d exonération Rémunération de l exploitant et de son conjoint Modalités de financement Recours à l emprunt Abattements spécifiques CGA / AGA Taux d imposition Pluralité des taux Contributions spécifiques Imposition forfaitaire Acompte ou charge définitive Appréhension des bénéfices Entreprise nouvelle / Zones franches Taxe professionnelle Sort des déficits Incidence sur les bases taxables TVTS ISF

37 Les critères de choix Nouvelles modalités de taxation des dividendes Suppression de l avoir fiscal et du précompte Institution d un abattement de 50 % applicable à tous les bénéfices y compris ceux exonérés Incidences des nouvelles règles de taxation Absence de neutralité IR/IS Majoration des sommes distribuables en franchise d impôt sur le revenu

38 Nouvelles modalités de taxation des dividendes Exemple théorique IS 2004 IR IS 2005 Bénéfice IS Distribution Avoir fiscal Base imposable Impôt brut (40 %) impôt net Revenu net Neutralité fiscale

39 Nouvelles modalités de taxation des dividendes 2004 Célibataire Marié 2005 Dividende net Avoir fiscal Crédit d impôt Dividende brut Abattement 50 % Abattement général Base imposable AF ou CI Revenu net

40 Les critères de choix L entreprise individuelle : un statut fiscal qui a su évoluer Abattement CGA / AGA Protection sociale du chef d entreprise : Loi Madelin Aménagement du régime micro Exonération des plus-values (article 151 septies) Aménagement des transmissions à titre gratuit (article 41)

41 Les critères de choix L entreprise individuelle : une structure évolutive Apport en société : report de taxation des plus-values (article 151 octies du CGI) Apport d une activité libérale : Prise en compte des créances de moins de trois mois dans le compte de la société bénéficiaire (article 202 quater du CGI) Étalement sur trois ou cinq ans de l impôt supplémentaire résultant des créances acquises Limitation des droits d enregistrement en cas d apport Application du droit fixe sous réserve de l engagement de conserver les titres pendant trois ans Une sortie à moindre coût Exonération des plus-values dans de nombreuses situations Absence d impôt de distribution Absence de droit de partage

42 Les nouveaux charmes discrets de l entreprise individuelle

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