Fonctionnement des CHSCT. Tableau comparatif entre le secteur privé et les 3 fonctions publiques
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- Pascal Champagne
- il y a 8 ans
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1 Fonctionnement des CHSCT Tableau comparatif entre le secteur privé et les 3 fonctions publiques Mars 2015 Textes de référence : : Code du travail partie législative (Articles L à ) et partie réglementaire (R à R ). FPH : Code du travail partie législative (Articles L à ) et partie réglementaire (R à R et dispositions spécifiques de R à R ). Circulaires du 8 décembre 1989, 7 septembre 2009 et 23 décembre FPE : Loi n du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires; loi n du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'etat; décret n du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène, la sécurité et la prévention médicale dans la fonction publique; décret n du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires. Modifiés par les décrets suivants: du 15 février 2011pour les comités techniques (CT) et du 28 juin 2011 pour l'hygiène la sécurité et la prévention médicale. Circulaire d'application du 8 août Décret du 27 octobre FPT : Loi n du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires; loi n du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; décret n du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale; décret n du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires. Modifiés par les décrets du 15 février 2011 pour les comités techniques et du 3 février 2012 pour l'hygiène et la sécurité au travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la FPT. Circulaire d'application du 12 octobre Dans la FPE et la FPT les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions des décrets ( du 28 mai 1982 et du 10 juin 1985), celles définies aux livres I à V de la quatrième partie du code du travail.
2 I. Règles générales: conditions de mise en place Constitué dans tout établissement de 50 salariés et plus (seuil devant avoir été atteint pendant 12 mois consécutifs ou non durant les 3 années précédentes) Obligations de création : - au niveau central ou ministériel -au niveau local en fonction de l'organisation territoriale des ministères. Pas de seuil exigé. Possibilité de création de CHSCT spéciaux : -lorsque le regroupement d'agents dans un même immeuble le rend nécessaire - ou lorsque l importance des effectifs ou des risques professionnels particuliers le justifie. La création d'un CHSCT spécial peut être proposée par l'inspecteur santé et sécurité au travail. Article 38 Obligations de création: - dans les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) sans condition d'effectifs -dans les collectivités ou établissements occupant au moins 50 agents. Des CHSCT spéciaux peuvent être créés en fonction des effectifs et de la nature des risques professionnels. Article 27. S'il n'existe pas de CHSCT, les délégués du personnel ont les mêmes missions et moyens dans les établissements de plus de 50 salariés. En dessous de 50, même missions mais avec leurs moyens de DP. S il n existe pas de CHSCT, les missions sont exercées par les représentants aux Comités techniques d établissement (CTE) Les comités techniques ont compétence en hygiène, sécurité et conditions de travail s'il n'existe pas de CHSCT. Article 48 S'il n'existe pas de CHSCT c'est le CT qui est compétent. Article 27 Dans les établissements de moins de 50 salariés, la création d'un CHSCT peut être imposée par l'inspecteur du travail ou par l'autorité administrative en raison des risques particuliers, de la nature des travaux de l'agencement ou de l'équipement des locaux Disposition particulière pour le recours contre la décision de l inspecteur du travail (recours à l autorité de tutelle de l établissement) Possibilité de regroupement d'entreprises de moins de 50 salariés pour constituer un CHSCT Possibilités de CHSCT communs à plusieurs services ministériels ou interministériels Possibilité pour les Etablissements Publics de Coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre d'avoir un CHSCT commun à plusieurs collectivités membres de l'epci
3 II. Attributions II.1. Missions Contribuer à la protection de la santé physique et mentale de la sécurité des salariés et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure Contribue à l'amélioration des conditions de travail (notamment pour favoriser l'accès des femmes aux emplois) Veille à l'observation des prescriptions légales Idem article 47 Idem article 38 Procède à l'analyse des risques professionnels ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Analyse des risques professionnels auxquels sont exposés les femmes enceintes et ceux résultant de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité. idem article 51 idem article 39 Contribue à la promotion de la prévention des risques et suscite toute initiative. Peut proposer des actions de prévention du harcèlement moral ou sexuel. Le refus de l'employeur est motivé idem article 51 Idem article 39 Procède à des inspections à intervalle régulier (en nombre au moins égal à celui des réunions ordinaires du comité) soit tous les trimestres. Dispose d'un droit d accès et de visite des locaux dans le cadre d une mission établie par le CHSCT et donnant lieu à un rapport. Article 52 Dispose d'un droit d accès et de visite des locaux dans le cadre d une mission établie par le CHSCT et donnant lieu à un rapport. Article 40 Enquêtes en matière d'accidents du travail, ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel Enquête obligatoire dans certains cas. Pour les autres situations le CHSCT peut en décider. Après chaque enquête, remise d'un rapport. Article 53 Enquête obligatoire dans certains cas. Pour les autres situations le CHSCT peut en décider. Après chaque enquête, remise d'un rapport. Article 41 Peut demander l'audition d'un chef d'établissement voisin. Il est informé des suites réservées à ses observations soumis aux dispositions du code du travail. Article 54 soumis aux dispositions du code du travail. Article 44 Informé des visites de l inspecteur du travail et les représentants peuvent présenter leurs observations Le comité est informé des visites et de toutes les observations faites par les fonctionnaires chargés d'une fonction d'inspection. Article 56 Le comité est informé de toutes les visites et de toutes les observations faites par les fonctionnaires chargés d'une fonction d'inspection. Article 43
4 II.2. Consultations obligatoires Consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité et de conditions de travail et notamment avant toute transformation importante des postes de travail (liée à changement d'outillage, de produit, de l'organisation du travail, des cadences ou des normes de productivité) Consultation sur les projets d'introduction de nouvelles technologies et lors de leur introduction soumis aux dispositions du code du travail Article 57 soumis aux dispositions du code du travail Article 45 Consultation sur les plans d'adaptation lors de mutations technologiques Consulté sur les mesures prises pour faciliter la mise en œuvre, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides, des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes soumis aux dispositions du code du travail Article 58 soumis aux dispositions du code du travail Article 46 Consulté sur les documents se rattachant à sa mission notamment sur le règlement intérieur de l'entreprise ou de l Établissement. Le comité est consulté sur la teneur de tous documents se rattachant à sa mission et notamment des règlements et des consignes que l'administration envisage d'adopter en matière d'hygiène et de sécurité. Article 60 Le comité est consulté sur les règlements et consignes que l'autorité compétente envisage d'adopter en matière d'hygiène et de sécurité. Article 48 Consulté sur toute question de sa compétence dont il est saisi par l'employeur, le comité d'entreprise et les délégués du personnel Pour l application de cet article, le CTE se substitue au CE Le CHSCT est saisi par son président ou sur demande écrite d'au moins la moitié (avec un maximum de 3) des représentants titulaires du personnel de toute question de sa compétence. Les CHSCT peuvent également être saisis pour avis, par les comités techniques auprès desquels ils sont placés, de questions particulières relevant de leurs compétences. Article 69 Les questions entrant dans la compétence des CHSCT dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont obligatoirement inscrites à l'ordre du jour. Article 55
5 II.3. Rapports et programme annuels Emet un avis sur le rapport annuel sur la situation générale de la santé et sur le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail présentés par l'employeur, qui est transmis au CE. Il peut proposer un ordre de priorité et des mesures supplémentaires. L'employeur doit motiver son refus de toute proposition du CHSCT. Le rapport et le programme annuels ainsi que l avis du CHSCT sont transmis au CTE soumis aux dispositions du code du travail Article 61 et article 62 Le rapport et le programme annuels ainsi que l avis du CHSCT sont transmis au CT. Article 48 soumis aux dispositions du code du travail :article 49 et article 50 Le bilan annuel est transmis au centre de gestion. Article 49
6 III. Fonctionnement III.1. Composition et désignation Comprend l employeur et une délégation du personnel désignée par un collège constitué des membres du CE et des délégués du personnel. Nombre de représentants en fonction des effectifs Délégation du personnel : -représentants des personnels non médecins (de 3 à 9 selon les effectifs) -représentants des médecins (1 à 2) Représentants désignés par les OS en nombre proportionnel au nombre de voix recueillies lors du renouvellement des commissions paritaires consultatives ou par élection directe s il n existe pas d OS dans l établissement. Les représentants médecins sont désignés par la commission médicale d établissement Représentants de l'administration: le chef de service auprès duquel est placé le CHSCT et le responsable RH. Représentants du personnel entre 3 et 9 désignés par les OS en fonction des résultats aux élections en CT. Chaque représentant titulaire a un suppléant. Article 39 Représentants de la collectivité: leur nombre ne peut excéder celui des personnels. Représentants du personnel: de 3 à 5 pour les collectivités de 50 à 200 agents et de 3 à 10 pour les collectivités de plus de 200 agents. Ils sont désignés par les OS en fonction des résultats aux élections professionnelles. Article 28 Représentants du personnel élus pour un mandat de 2 ans Représentants du personnel désignés pour un mandat de 4 ans Représentants du personnel désignés pour un mandat de 4 ans Représentants du personnel désignés pour un mandat de 4 ans Dans les établissements de 500 salariés et plus, le CE détermine le nombre de CHSCT pertinent. En cas de désaccord, leur nombre et les mesures de coordination sont fixés par l'inspecteur du travail Le chef d établissement prend la décision après avis du CTE L'organisation des CHSCT est fixée après consultation des OS représentées au sein du CT Ministériel. Article 30 L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement sous la responsabilité duquel fonctionnent lesdits services détermine après avis du comité technique paritaire le nombre, le siège et la compétence des comités d'hygiène et de sécurité, et peut décider le cas échéant la division d'un comité d'hygiène et de sécurité en sections correspondant à des spécificités différentes au sein des services. Article 27
7 III.2. Présidence et modalités de délibération Le chef d'entreprise préside le CHSCT Le chef d établissement ou le secrétaire général du syndicat hospitalier ou son représentant préside le CHSCT. L'autorité administrative préside le CHSCT Article 39 Assistent à titre consultatif le médecin du travail, le responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail assiste Le CHSCT peut faire appel à toute personne de l'entreprise pour l'examen de certaines questions. Assistent aux réunions à titre consultatif : -le médecin du travail -le responsable des services économiques, -l ingénieur ou le technicien chargé de l entretien ; -l infirmier général, -un professeur des universités praticien hospitalier chargé de l enseignement de l hygiène Assistent avec voix consultative: - le médecin de prévention, l'assistant de prévention. Article 39 - L'ISST est informé des réunions et peut assister au CHSCT. Peuvent assister sans voix délibérative des experts convoqués par le président sur demande de l'administration ou des organisations syndicales. Les CHSCT peuvent en outre faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qualifiée Article 70 Président désigné par l autorité territoriale Assistent avec voix consultative: le médecin de prévention, l'assistant de prévention. L'agent chargé d'une fonction d'inspection (ACFI) est informé des réunions et peut y participer. Peuvent assister sans voix délibérative des experts convoqués par le président sur demande de l'administration ou des organisations syndicales. Le secrétaire du CHSCT est choisi parmi les représentants du personnel IDEM IDEM Les décisions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail portant sur ses modalités de fonctionnement et l'organisation de ses travaux sont adoptées à la majorité des membres présents. Il en va de même des résolutions adoptées Seuls les représentants du personnel participent au vote. Avis émis à la majorité des présents. En cas de partage de voix l'avis est réputé donné ou la proposition formulée. Article 72 Avis émis à la majorité des membres présents. Les textes prévoient la possibilité pour les représentants de la collectivité d'émettre un avis, Article 54
8 III.3. Heures de délégation Principe de crédits d'heures en fonction des effectifs au moins égal à: -Deux heures par mois dans les établissements employant jusqu'à 99 salariés ; -Cinq heures par mois dans les établissements employant de 100 à 299 salariés ; -Dix heures par mois dans les établissements employant de 300 à 499 salariés ; -Quinze heures par mois dans les établissements employant de 500 à salariés ; -Vingt heures par mois dans les établissements employant salariés et plus. avec les différences suivantes: moins de 99 salariés, 2 heures par mois et entre 100 et 199 salariés: 5H/mois Droits accordés aux titulaires et suppléants Temps syndical accordé au 1 er janvier 2015 à chaque titulaire et suppléant de 0 à 199 agents: 2 jours par an; 2,5 pour le secrétaire de 200 à 499: 3 j/an; 4 pour le secrétaire de 500 à 1 499: 5 j/an; 6,5 pour le secrétaire de à : 10 j/an; 12,5 pour le secrétaire de à 9 999: 11 j/an; 14 pour le secrétaire au delà de : 12 j/an; 15 pour le secrétaire Des droits supplémentaires sont accordés aux représentants des CHSCT présentant des enjeux particuliers en termes de risques professionnels ou couvrant un grand nombre de sites sur au moins 2 départements, Les mêmes droits sont applicables dans la FPT mais le texte n'est pas encore publié. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles. Est par ailleurs considéré comme temps de travail non déduit des heures de délégations le temps passé aux réunions, aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés, à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité Autorisations d'absence pour participer aux réunions des CHSCT (incluant délais de route, durée de la réunion et temps de préparation et de compte-rendu). Autorisations supplémentaires pour participer aux enquêtes Mêmes droits que dans la FPE
9 III.4. Réunions Réunion tous les trimestres, plus si nécessaire Réuni à la suite de tout accident grave ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel. Réunion au moins 3 fois par an, sur convocation du président à l'initiative de celui-ci ou dans le délai de deux mois si la demande provient des OS. Réuni également à la suite de tout accident grave. Article 69 Au moins 3 fois par an. Le président est tenu de convoquer le comité dans le délai maximum d'un mois, sur demande écrite de la moitié au moins des OS. Réuni à la suite suite de tout accident mettant en cause l'hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves. Article 58 Ordre du jour établi par le président et le secrétaire Reçoit les informations nécessaires pour l'exercice de ses missions Ordre du jour et documents de séance communiqués obligatoirement 15 jours avant la séance Le secrétaire du CHSCT est consulté sur l'ordre du jour et peut proposer l'inscription de points. Les questions de sa compétence demandées par la moitié des représentants du personnel (sans excéder le nb de 3) sont inscrites à l'ordre du jour. Article 70 Reçoit toute pièce et documents utiles pour sa mission, dans les 15 jours précédant la séance. Le secrétaire du CHSCT est consulté sur l'ordre du jour et peut proposer l'inscription de points. Les questions de sa compétence demandées par 2 ou 3 (selon les effectifs) membres du personnel sont inscrites à l'ordre du jour. Article 59 Communication de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au moins 15 jours avant la date de la séance Membres tenus à une obligation de discrétion à l'égard des infos présentées comme confidentielles par l'employeur Obligation de discrétion professionnelle. Article 73 Obligation de discrétion professionnelle pour tous documents auxquels ils ont eu accès en tant que membre du CHSCT Obligation de secret professionnel pour les questions de procédés de fabrication Inspecteur du travail prévenu des séances et peut y assister Les ISST sont informés des réunions et peuvent assister au CHSCT.Article 40 Les ACFI sont informés des réunions et peuvent assister au CHSCT. Article 5
10 III.5. Recours à l'expert Possibilité de recours à l'expert agréé lorsqu'un risque grave révélé ou pas par un AT, une MP ou maladie à caractère professionnel est constaté et en cas de projet important impactant les conditions de santé et de sécurité. Quand plusieurs CHSCT sont concernés une instance de coordination peut être mise en place. Les situations de recours à l'expertise sont identiques. Article 55 les situations de recours à l'expertise sont identiques. Article 42 frais d'expertise à la charge de l'employeur frais d'expertise supportés par l'administration frais d'expertise supportés par la collectivité locale possibilité de saisir le juge judiciaire en cas de contestation par l'employeur du coût, étendue ou délai de l'expertise C'est l'administration qui décide de recourir ou non à une expertise et le choix de l'expert est fait par appel d'offres. Le refus de l'administration doit être substantiellement motivé. La décision est communiquée au CHSCT ministériel. En cas de désaccord sérieux et persistant il est fait appel à l'inspection du travail. Art 55 La décision de l'autorité territoriale refusant de faire appel à un expert doit être substantiellement motivée. Cette décision est communiquée sans délai au comité. En cas de désaccord sérieux et persistant entre le comité et l'autorité territoriale sur le recours à l'expert agréé, la procédure prévue à l'article 5-2 du présent décret peut être mise en œuvre. Article 42 l'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement Il lui fournit les infos nécessaires à sa mission L'employeur doit fournir les infos nécessaires à la mission de l'expert L'employeur doit fournir les infos nécessaires à la mission de l'expert
11 III.6. Formation Formation nécessaire à l'accomplissement de leurs missions, renouvelée tous les 4 ans consécutifs ou non (=2 mandats).chaque représentant du personnel au CHSCT a le choix de l'organisme de formation. Formation renouvelée à chaque mandat Formation de 5 jours obligatoire renouvelée à chaque mandat. Formation assimilée à une formation professionnelle, elle peut être réalisée par différents organismes. L'administration ayant le choix entre organiser sa propre formation, faire appel à un organisme agréé par le ministère du travail, où à un institut de formation syndicale agréé par la FPE. Article 16 A compter de 2015, 2 jours sur les 5 seront financés par l'employeur. Formation de 5 jours organisée dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que dans la FPE. Article 8 Congé de cinq jours Peut être refusé en fonction des nécessités du service. Pour les établissements de plus de 300 salariés, 5 jours de formation. Le coût de la formation est pris en charge par l'entreprise. Le salaire est maintenu et pris en charge par l'employeur (congé de formation économique et sociale). Pour les entreprises de moins de 300 salariés, fixé par voie de convention ou accord collectifs de travail (3 jours au moins) Il est imputé sur le contingent de jours réservés au congé pour formation syndicale, décret du 6 mai 1988). Les dépenses sont prises en charge par l établissement Liste des organismes agréés (ceux du code du travail pour le congé de formation économique et sociale et organismes habilités à dispenser des formations dans le cadre du congé pour formation syndicale) pas de différence de traitement selon le nombre d agents couverts par le CHSCT pas de différence de traitement selon le nombre d agents couverts par le CHSCT
12 Délit d'entrave Le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres, soit au fonctionnement régulier du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment par la méconnaissance des dispositions du livre IV de la deuxième partie relatives à la protection des représentants du personnel à ce comité, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de euros. Pas de disposition équivalente Pas de disposition équivalente Pas de disposition équivalente Capacité des organisations syndicales d ester en justice : Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires. Le défaut de consultation des organismes consultatifs peut entacher l acte d illégalité. Mêmes possibilités que dans la FPH Mêmes possibilités que dans la FPH
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