On entend, par colonnes montantes, les canalisations LES COLONNES MONTANTES D EAU, DE GAZ ET D ÉLECTRICITÉ. Études. Gestion immobilière

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "On entend, par colonnes montantes, les canalisations LES COLONNES MONTANTES D EAU, DE GAZ ET D ÉLECTRICITÉ. Études. Gestion immobilière"

Transcription

1 661 LES COLONNES MONTANTES D EAU, DE GAZ ET D ÉLECTRICITÉ par Pierre Sablière Administrateur de l AFDEN (Association française du droit de l énergie) Les colonnes montantes d eau, de gaz et d électricité, qui desservent les étages des immeubles, sontelles la partie terminale des réseaux publics d alimentation ou le début des installations privatives? Relèvent-elles, au regard du statut de la copropriété, des parties communes ou des parties privatives? Qui en a la garde et la responsabilité? Les réponses divergent pour l eau, le gaz et l électricité car, dans chaque cas, le statut de ces ouvrages est le résultat d une histoire distincte parfois fort complexe. Si, aujourd hui, des réponses précises peuvent être données pour l eau et pour le gaz, il n en est pas de même pour l électricité où divergences et contentieux persistent et se multiplient. Un état des lieux s impose donc d autant que le statut de ces ouvrages n a que peu retenu l attention des juristes. On entend, par colonnes montantes, les canalisations collectives qui desservent, en eau, en gaz, en électricité, chaque étage d un immeuble et sur lesquelles sont branchées les dérivations individuelles desservant chaque logement. Un arrêté du 17 février 1986, relatif à l enrichissement du vocabulaire de l urbanisme et du logement 1, en donne la brève définition suivante: «Dans un immeuble, canalisation, généralement verticale, destinée aux branchements individuels.» (1) JO 21 mars 1986, p (2) Ainsi, par exemple, Le Petit Robert définit la colonne montante comme «la maçonnerie verticale dans laquelle passent les canalisations d eau, de gaz, d électricité, d un immeuble». La réalité est plus complexe : ces colonnes montantes sont précédées par la conduite collective d immeuble (horizontale), située entre le pied de l immeuble et chaque colonne conduite collective parfois dénommée «branchement intérieur», et elles peuvent être complétées, à chaque étage, par des conduites dites de «coursive» dès lors que la dimension des paliers ou des couloirs d accès aux logements ne permet pas de raccorder directement chaque branchement individuel à la colonne montante. Au sein de lotissements de maisons individuelles, ces canalisations collectives prennent plutôt l appellation de «colonnes rampantes». Enfin, on aura garde de ne pas confondre ces colonnes montantes avec les gaines techniques dans lesquelles elles sont désormais installées, bien que ces gaines soient également, assez souvent, dénommées «colonnes montantes» 2. C est d ailleurs pourquoi l appellation «conduite montante» est parfois préférée à celle de «colonne montante».

2 662 Cela étant, ces définitions et appellations ne rendent pas compte de l hétérogénéité des régimes de propriété ni des règles applicables à ces ouvrages, d autant que cette hétérogénéité est le résultat d une longue histoire, différente pour l eau, le gaz et l électricité, ces difficultés étant liées au fait que ces ouvrages se situent à la jonction de réseaux publics 3 et d installations privatives et à la question de savoir s ils s agrègent aux réseaux publics, placés sous la responsabilité des gestionnaires desdits réseaux, ou s ils font partie des installations privatives, placées sous la responsabilité des propriétaires des immeubles concernés 4. Cette difficulté a, en outre, été accentuée par l ambiguïté des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, concernant la distinction entre les parties communes et les parties privatives 5. Si la situation des colonnes montantes d eau et de gaz paraît aujourd hui en grande partie clarifiée, il n en est pas de même pour les colonnes montantes d électricité dont la propriété est toujours source de différends et de contentieux. Les colonnes montantes d eau Une individualisation très progressive de la distribution de l eau dans les logements Les premières distributions publiques d eau, au début du XIX e siècle, ne visaient qu à permettre l alimentation de fontaines et bornes publiques où tout un chacun se servait gratuitement, y compris les porteurs d eau qui, contre rémunération, montaient des seaux d eau dans les étages 6. Dans un deuxième temps, ces distributions ont permis le raccordement et l alimentation payante d édifices publics et de commerces (en rez-de-chaussée), puis l installation, aux frais des propriétaires d immeubles locatifs (la quasi-totalité des immeubles d habitation à l époque), d une bornefontaine dans les cours. Mais, pour prendre l exemple de Paris, précurseur en la matière, en 1854, seules 6229 de ces bornes-fontaines étaient installées et l alimentation en eau par le bassin de la Villette ne permettait pas, faute de pression suffisante, d aller au-delà du premier ou du deuxième étage: dans ce cas, un mince filet d eau alimentait à l étage un robinet unique ou bien un petit réservoir, vite épuisé par les premiers utilisateurs, en attendant que le réservoir se remplisse à nouveau, l abonnement au forfait étant à la charge du propriétaire de l immeuble sans obligation pour la Compagnie des eaux d installer un compteur 7. C est seulement après les travaux d Haussmann et l installation des réservoirs de Belleville, de Montsouris, puis de Montmartre que la pression de l eau fut suffisante pour envisager la distribution dans tous les étages: en 1881, on dénombrait ainsi abonnements d immeubles, puis en Mais le développement des colonnes montantes supposait également que la charge de l installation ne soit pas supportée par les seuls propriétaires. Le traité passé le 20 mars 1880 entre la Ville de Paris et la Compagnie générale des eaux 8 devait donc prévoir que cette compagnie se chargerait, «à ses frais, risques et périls, de l établissement de colonnes montantes propres à mettre l eau à la portée de tous les locataires de la maison qu elle livrera gratuitement aux propriétaires et qui deviendront leur propriété». Ce traité donnait, en outre, aux propriétaires la faculté de réaliser euxmêmes, à leurs frais, les colonnes montantes «sous leur responsabilité et par l entrepreneur de leur choix», les deux cinquièmes du C est seulement après les travaux d Haussmann que la pression de l eau fut suffisante pour envisager la distribution dans tous les étages. montant des abonnements nouveaux branchés sur ces colonnes pendant les cinq premières années de leur établissement leur étant alloués à titre de prime. Ces mesures eurent pour effet une augmentation sensible du nombre des colonnes montantes d eau installées, mais toujours avec un compteur unique par immeuble, les propriétaires préférant ne pas engager de frais supplémentaires, d autant qu ils incluaient de façon forfaitaire le montant des consommations dans les loyers. À cela s ajouta le fait que le développement de l usage de l eau fit qu un même logement put notamment dans les beaux immeubles haussmanniens être desservi par deux, voire trois colonnes montantes. Ce mode de distribution des eaux avec compteur unique et colonnes montantes partie intégrante des installations intérieures devait ainsi se généraliser à Paris, puis, peu à peu, dans toutes les villes importantes comportant des immeubles d habitation. Il y eut, cependant, quelques hésitations sur le point de savoir si ces colonnes ne devaient pas être considérées comme l accessoire des branchements d immeuble, désormais regardés comme des ouvrages publics au même titre que le réseau de distribution 9, et non comme des ouvrages privés. Mettant fin à cette controverse, le Tribunal des conflits jugea, le 23 mars 1907, que tous les litiges concernant les colonnes montantes d eau relevaient de la seule compétence des juridictions judiciaires, y compris si le litige portait sur la réalisation desdits colonnes par une entreprise ayant passé un contrat avec la municipalité 10. La cour d appel de Paris devait en déduire que les colonnes montantes d eau installées par ou pour les propriétaires devenaient de ce fait immeubles par destination 11. Des ouvrages toujours privés, même en cas d installation ultérieure de compteurs «divisionnaires» Rien ne devait plus remettre en cause le caractère d ouvrages privés des colonnes montantes d eau, d autant que la généralisation de l alimentation indi- (3) Est donc, ici, laissé de côté le cas des colonnes montantes faisant partie intégrante d une installation particulière d immeuble telle qu un chauffage collectif ou une distribution d eau chaude propre à celui-ci. (4) On constate une quasi-inexistence d études consacrées aux colonnes montantes. V. néanmoins : P. Bougault, Bulletin de la Chambre syndicale des forces hydrauliques, 1912, p. 315 ; Bulletin mensuel de la Chambre syndicale des propriétaires, avr. 1949, et, récemment : M.-H. Pachen-Lefèvre et C. Fontaine, Gaz. cnes 17 févr. 2014, p. 48. (5) V. P. Sablière, Droit de l énergie, Dalloz, 2013, p (6) L. Beaumont-Maillet, L eau à Paris, Hazan, 1991, 261 p. ; J. Lucan, Paris, 100 ans de logement. Eau et gaz à tous les étages, Picard, 2 e éd., 1999, 278 p. (7) Paris, 27 janv. 1904, Novat c/ Cie des eaux de la banlieue parisienne, Rev. concessions 1904, p (8) Reproduit in : Notice sur le service des eaux et de l assainissement de Paris, Paris, Librairie Polytechnique, 1900, p (9) CE 13 déc. 1901, Cie des eaux de la banlieue parisienne c/ Gaubert, Lebon 883 ; Rev. concessions 1902, p (10) T. confl. 23 mars 1907, Roumens c/ Ville de Paris et Compagnie générale des eaux, Lebon 312 hype? ; S ; Rev. concessions 1907, p (11) Paris, 2 juin 1924, Cie française des conduites d eau c/ Archambault, Rev. concessions 1925, p. 85.

3 en 1880 (sur un total de branchements d immeuble). Mais 29 % des logements n y étaient pas raccordés et 59 % ne consommaient pas ou très peu 19. Ce sont néanmoins les propriétaires des immeubles qui prirent alors le plus souvent l initiative de faire installer à leurs frais ces colonnes montantes afin de pouvoir apposer les plaques de faïence bleue dont certaines sont encore visibles annonçant aux locataires potentiels «gaz à tous les étages», tout en intégrant forfaitairement le prix du gaz dans le loyer. Parallèlement, des compaviduelle de chaque logement fut une œuvre de longue haleine : ainsi, à Paris, en 1946, sur immeubles d habitation, n avaient encore qu un point d eau au rez-de-chaussée et un point d eau collectif à l étage, et, en 1954, sur immeubles d habitation, n avaient toujours pas d alimentation individuelle des logements 12. Le compteur collectif en pied d immeuble resta ainsi la norme avec, au-delà, des colonnes montantes, ouvrages privés, qui appartiennent aux propriétaires des immeubles, cette solution étant reprise par le cahier des charges pour l exploitation par affermage d un service de distribution d eau potable, approuvé par décret du 17 mars Entre-temps, le Conseil d État avait confirmé, en 1955, que, même installées par le concessionnaire, les colonnes montantes d eau étaient des ouvrages privés puisque «établies dans les immeubles pour le compte et avec le consentement des propriétaires» 14. La même solution est retenue, aujourd hui, après disparition de la nécessaire conformité des cahiers des charges à un cahier des charges type, par le modèle de cahier des charges pour l affermage du service public d eau potable établi conjointement, en 2001, par l Association des maires de France et la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), et dont l article 25-6 précise que «les installations situées au-delà du compteur d immeuble ne font pas partie des ouvrages affermés. Elles sont établies et entretenues par les soins et aux frais des propriétaires ou abonnés». Les mesures plus récentes tendant à faciliter, dans les copropriétés, l installation de compteurs d eau «divisionnaires», puis rendant obligatoire, dans les constructions neuves, l individualisation des contrats de fournitures d eau n ont pas non plus modifié le statut privatif des colonnes montantes d eau. En effet, si l article 25 de la loi n du 10 juillet 1965 sur la copropriété, a été modifié par la loi n du 13 décembre 2000 (dite loi SRU) 15, afin de permettre l installation de compteurs d eau froide divisionnaires, ces compteurs, appartenant à la copropriété, permettent seulement de calculer les charges sur la base des consommations réelles et de vérifier l adéquation de leur total avec le relevé du compteur général, qui subsiste. De même, si l article L du CCH impose, depuis 2006, dans les nouveaux immeubles d habitation, «une installation permettant de déterminer la quantité d eau froide fournie à chaque local occupé à titre privatif», c est sans modification du statut des colonnes montantes. Une circulaire interministérielle du 12 janvier 2001, (12) G. N. Lamayre, Mon. TP oct. 1962, n 42, p. 17. (13) JONC 20 mars 1980, p (14) CE 6 juill. 1955, Ville de Bastia, Lebon 393. (15) JO 14 déc. 2000, p (16) Circ. UHC/QC 4/3, NOR : EQUU C (BOME n ). (17) Civ. 3 e, 25 oct. 2006, n ; Paris, 20 nov. 2008, n 06/05222 ; 10 mars 2010, n 07/16951 ; 16 mars 2011, n 06/19158, D , obs. P. Capoulade, D. Tomasin et P. Lebatteux ; 22 janv. 2014, n 11/ (18) M. Durand, Du rouge au bleu, l aventure du gaz à Paris, Association technique du gaz (19) J.-P. Williot, Naissance d un service public : le gaz à Paris, Éd. Rive droite, 1999, 779. relative à l individualisation des contrats de fourniture d eau 16 a ainsi précisé que «l individualisation des contrats de fourniture d eau n induit aucun changement quant au statut de propriété des canalisations et installations d eau des parties communes de l immeuble ou de l ensemble immobilier. Le service public de distribution d eau peut décider de conserver le compteur général qui permet de délimiter le statut de propriété des réseaux ou de poser une vanne. La limite physique des ouvrages du service public est alors marquée par ce compteur ou cette vanne». Une absence de responsabilité des compagnies des eaux, mais non des propriétaires des colonnes ou de tiers Pour ce qui est des responsabilités susceptibles de résulter de la présence et du fonctionnement des colonnes montantes d eau, celle des compagnies des eaux ne semble pas, depuis l origine, avoir été recherchée: la distribution de l eau potable qu il s agisse de sa composition ou de sa pression n est pas de nature à affecter ces ouvrages, et les dommages susceptibles de leur être causés ne peuvent être le fait que des propriétaires ou occupants des immeubles concernés, ou de tiers. En général, les fuites d eau en provenance de ces colonnes résultent d un défaut d entretien imputable aux copropriétés ou aux propriétaires des immeubles, la seule difficulté étant, assez souvent, de faire la part des fuites imputables aux colonnes montantes elles-mêmes et de celles causées par les installations privatives des occupants, en recherchant, s il le faut, la limite exacte entre installations communes et installations privatives 17. Les conduites montantes de gaz et les «tiges-cuisine» D une initiative des propriétaires à une intervention plus marquée des distributeurs L alimentation des immeubles en gaz a connu, à l origine, une évolution comparable à celle de l alimentation en eau: elle a d abord servi à l éclairage des commerces et, en 1864, à Paris, le gaz dépassait très rarement le rez-de-chaussée des immeubles, l investissement nécessaire à la pose de colonnes montantes par les propriétaires se révélant dissuasif à défaut d une garantie de la rémunération du capital engagé. Après que la toute première colonne montante de gaz a été installée à Paris, le 20 juillet 1859, 95, boulevard de Sébastopol 18, il n y avait encore en 1865, dans la capitale, que 922 conduites montantes de gaz, ce chiffre étant néanmoins porté à 3295 en 1879, puis à Ce sont les propriétaires qui prirent le plus souvent l initiative de faire installer les colonnes montantes de gaz afin de pouvoir apposer les plaques de faïence annonçant aux locataires potentiels «gaz à tous les étages».

4 664 gnies gazières décidèrent d installer gratuitement des colonnes montantes dès lors que quatre locataires au moins s engageaient à faire immédiatement usage du gaz avec deux becs pour l éclairage (fournis gratuitement) et une gazinière donnée par la compagnie. Au total, colonnes montantes de gaz furent ainsi installées à Paris, à la suite de ces mesures, entre 1880 et 1900, et, au début du XX e siècle, cette évolution devait se traduire par l introduction, dans certains traités de concession, d un monopole d installation des colonnes montantes de gaz par le concessionnaire. Cette clause fut contestée, mais entérinée en justice 20. Certains propriétaires contestèrent également que les colonnes montantes de gaz ainsi installées, parfois à leurs frais, aient pu devenir, en vertu des dispositions des traités de concession, propriété du concessionnaire, voire de la Ville, se prévalant, comme pour les colonnes d eau, d une incorporation à l immeuble par voie d accession. Mais cette position fut écartée par le Tribunal civil de la Seine en , ce jugement étant approuvé en 1920 par la cour d appel de Paris, puis en 1921 par la Cour de cassation 22. L introduction des tiges-cuisine Selon l article 2.2 de l arrêté du 2 août 1977 modifié, relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustibles et d hydrocarbures liquéfiés situés à l intérieur des bâtiments d habitation ou de leurs dépendances 23, on entend par tige-cuisine «une conduite à usage collectif d allure rectiligne et verticale, non munie de compteur et n alimentant qu un seul appareil de cuisson par logement à l exclusion de tout autre appareil». L article 7 du même arrêté ajoute que ces tiges-cuisine peuvent, sous certaines conditions, passer à l intérieur des logements et que la desserte de deux cuisines contiguës à partir d une même tige-cuisine est autorisée. Ces tiges-cuisine furent installées entre les deux guerres, notamment à Paris dans les immeubles bon marché, à l initiative des compagnies gazières afin de développer l usage du gaz moyennant un forfait payé par le consommateur, sans compteur collectif ni, a fortiori, individuel. L incidence réduite de la loi de nationalisation de 1946 et l évolution des cahiers des charges de concession Contrairement à ce qui fut fait pour les colonnes montantes d électricité (V. ci-après), la loi n du 8 avril 1946 sur la nationalisation de lélectricité et du gaz n a pas eu d incidence sur le régime ni sur le statut des colonnes montantes de gaz, les dispositions des cahiers des charges de concession en vigueur restant applicables. L article 37 de la loi de nationalisation avait néanmoins prévu qu un règlement d administration publique devait établir de nouveaux cahiers des charges types pour la distribution publique de l électricité et du gaz afin de permettre la révision des cahiers des charges en vigueur. Pour ce qui est du gaz, le nécessaire a été fait par un décret n du 31 octobre dont l article 10, concernant les branchements, indiquait, sans précision sur les colonnes montantes, que «les branchements ayant pour objet d amener du gaz depuis la canalisation de distribution jusqu au robinet d entrée du ou des compteurs sont établis et entretenus par le concessionnaire et font partie intégrante de la concession». Mais le décret n du 27 octobre devait y substituer un nouveau cahier des charges type devant servir à la révision des cahiers des charges de concession non encore modifiés en application du texte de Le premier alinéa du nouvel article, assez proche du précédent, prévoyait que «les branchements ont pour objet d amener le gaz depuis la canalisation de distribution publique jusque et y compris le robinet d entrée du ou des compteurs. Ils sont entretenus et renouvelés par le concessionnaire», un deuxième alinéa ajoutant que «la partie des branchements antérieurement dénommés branchements intérieurs, et notamment les colonnes montantes déjà existantes qui appartiennent au propriétaire de l immeuble, continuent à être entretenus et renouvelés par celui-ci, à moins qu il ne fasse abandon de ses droits sur lesdites canalisations au concessionnaire, qui doit alors en assurer l entretien et le renouvellement». Ce texte semble n avoir eu qu une application limitée. Il fallut attendre 1994 pour que, l obligation de conformité du cahier des charges au cahier des charges type étant supprimée et de simples «modèles» étant prévus, un tel modèle soit adopté à la suite d un accord entre la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) et Gaz de France (GDF). L article 15 de ce modèle 26, après avoir rappelé que les branchements font partie de la concession jusque et y compris l entrée de chaque compteur, ajoutait que les «installations à usage collectif» (telles que les colonnes montantes) faisaient également partie du branchement, mais en précisant que: - «la tige-cuisine pourra être placée hors concession avec l accord de l autorité concédante, du concessionnaire, du propriétaire ou du syndic de l immeuble»; - «lorsqu elle n est pas réalisée par le concessionnaire, la conduite montante est remise gratuitement à ce dernier pour qu il en assure à ses frais la maintenance ainsi que le renouvellement»; - «le concessionnaire reprendra les conduites montantes remises gratuitement par les propriétaires pour les intégrer dans les ouvrages concédés dès lors qu elles auront été mises en conformité avec les règlements techniques en vigueur»; - «dans le cas où une conduite montante ne ferait pas partie des ouvrages concédés, le concessionnaire devra néanmoins en assurer la maintenance ainsi que le renouvellement aux frais du ou des propriétaires concernés. Une redevance forfaitaire de maintenance et de renouvellement sera perçue» 27. La même rédaction fut reprise par l article 15 du modèle adopté par accord entre la FNCCR et GDF en Enfin, le nouveau modèle de cahier des charges, adopté en 2010, ne fait plus état des tigescuisine et, pour ce qui est des colonnes montantes (20) T. civ. Valence, 5 févr. 1912, Tardy-Beaumont c/ Sté générale du gaz, de l eau et de l électricité de Valence, Bulletin de la Chambre syndicale des forces hydrauliques, 1912, p (21) T. civ. Seine, 25 juill. 1911, Cie du gaz c/ Rente foncière, Rev. concessions 1911, p. 446 (22) Req. 1 er déc. 1920, Gazette des tribunaux, 22 mai (23) JONC 24 août 1977, p (24) JO 4 nov. 1950, p (25) JO 3 nov. 1961, p (26) V. Guide pour la distribution du gaz, FNCCR s. (27) Redevance dont le montant devait être précisé à l article 6 de l annexe 1 du cahier des charges.

5 665 existantes, est plus précis quant aux normes devant être appliquées par les propriétaires concernés lors de la remise de ces installations au concessionnaire. L article 10 de ce document indique, à cet égard, que le concessionnaire intègre dans les ouvrages concédés les installations à usage collectif existantes remises gratuitement par leurs propriétaires dès lors que: - s agissant des installations mises en service avant 1977 (c est-à-dire avant l entrée en application de l arrêté susvisé du 2 août 1977), les aménagements généraux doivent être mis en conformité avec le référentiel correspondant du concessionnaire; - s agissant des installations mises en service après 1977, celles-ci doivent être mises en conformité avec la réglementation en vigueur à la date de la remise. Dans les deux hypothèses, les travaux de mise en conformité doivent être réalisés par les propriétaires et à leurs frais. Situation actuelle Il semble qu actuellement de plus en plus de colonnes montantes de gaz fassent partie intégrante des concessions de distribution publique, que cela ait été le cas dès leur installation par les compagnies gazières, par GDF puis par Gaz réseau distribution France (GRDF), ou bien que, installées par les propriétaires des immeubles et à leurs frais, elles y aient été ultérieurement incorporées. Ainsi, sur le territoire du Syndicat intercommunal pour le gaz et l électricité en Île-de-France (SIGEIF), il y avait, en 2000, colonnes appartenant à des propriétaires et en concession, ces chiffres étant respectivement, en 2010, de et D une façon générale et compte tenu des risques d accidents, les services de GRDF procèdent régulièrement à un contrôle des colonnes montantes quels qu en soient les propriétaires 29. Ces contrôles peuvent conduire à la réalisation par GRDF de travaux urgents sur des colonnes dégradées, dont les frais sont à la charge du propriétaire de l immeuble s il apparaît, au vu du cahier des charges applicable, que l entretien et le renouvellement de ces installations lui incombent faute de toute remise au concessionnaire 30. S agissant des tiges-cuisine, plusieurs milliers de foyers étaient encore, ces dernières années, concernés par ce mode de fourniture (mis en extinction), sans comptage individuel ni collectif, la consommation de chaque immeuble concerné (28) Rapport de contrôle de la concession de distribution publique de gaz pour l année 2000 ( (29) Un avis de la Commission de sécurité des consommateurs, de novembre 1995, relatif aux explosions de gaz, faisait état d un tel contrôle «à l œil nu» à Paris, tous les cinq ans, tout en souhaitant que cette visite devienne annuelle ( (30) Toulouse, 26 nov. 2012, GRDF c/ M. Christian M, n 11/ (31) Recomm. n /PG. Sur : (32) TI Saint-Étienne, 5 févr. 1997, GDF c/ Entreprise Lathuilière, CJEG août-sept. 1998, p Dans le même sens : TI Epinal, 26 nov. 1987, GDF c/ Marley, CJEG juin 1988, p (33) Paris, 5 mars 2014, n 10/ donnant lieu à un contrat unique et au paiement d un forfait global, calculé en fonction du nombre de logements desservis sur la base d une consommation forfaitaire de kwh par an et par logement. Ces contrats ont fait l objet d une recommandation du médiateur national de l énergie, du 3 juin , demandant l ajustement à la baisse du forfait (abaissé de ce fait à 660 kwh) et le remboursement rétroactif du trop-perçu. En 2010, le fournisseur GDF Suez et le distributeur GRDF ont travaillé avec l Administration à la mise en œuvre de la généralisation de la solution préconisée par le médiateur, à savoir la pose de compteurs collectifs dans 6000 immeubles, permettant d ajuster ces forfaits aux consommations réelles. Cette opération devait être achevée en Une responsabilité des propriétaires des colonnes montantes non exclusive de celle de tiers ou des gestionnaires de réseau Même lorsque la colonne montante de gaz appartient au propriétaire de l immeuble, la responsabilité du gestionnaire de réseau de gaz peut être recherchée en cas de faute de sa part. C est normalement le propriétaire ou le gardien de la colonne montante de gaz qui en est responsable, c est-à-dire soit le propriétaire de l immeuble (ou la copropriété), soit le gestionnaire du réseau. C est donc ce propriétaire ou ce gardien qui peut mettre en cause la responsabilité de tiers ayant causé des dégradations à ces ouvrages. Ainsi, GDF a été regardé comme bien fondé à rechercher la responsabilité d une entreprise d électricité qui, à l occasion de travaux exécutés dans un immeuble, avait troué une colonne montante de gaz dont il avait la garde 32. Mais, même lorsque la colonne montante de gaz appartient à la copropriété ou au propriétaire de l immeuble, la responsabilité du gestionnaire de réseau de gaz peut être recherchée en cas de faute de sa part. Tel a été le cas à la suite d une violente explosion de gaz dans un immeuble parisien en 2003, le détruisant partiellement, endommageant des immeubles voisins et blessant 25 personnes dont 5 grièvement. Après de longues procédures, il est apparu que cet accident faisait suite à des travaux de ravalement de façade au cours desquels un ouvrier avait procédé au décrochage d une conduite de plomb désaffectée venant s emboîter dans la colonne montante de gaz, le poids du tuyau décroché provoquant sa désolidarisation avec cette colonne et un déversement massif de gaz à l origine de l explosion. Les expertises devaient également mettre en évidence que, lors de la désaffectation de la conduite placée sur façade, GDF (aujourd hui GRDF) avait fait le choix de la laisser en place et que c était la mauvaise qualité de la brasure utilisée à cette occasion, lors de la soudure de raccordement de cette conduite à la colonne montante, qui avait provoqué, au moment des travaux sur façade, l arrachement à l origine de l explosion. Il a donc été jugé, et alors même qu il n était pas contesté que la colonne montante soit la propriété de l immeuble, que «la cause première de la fuite de gaz, puis de l explosion est la configuration de l installation laissée par GRDF après désaffectation de la conduite qui a permis qu un geste, certes fautif, ait rendu possible le déchirement survenu au point de rattachement à la colonne d alimentation», pour en déduire «la part prépondérante de responsabilité de GRDF», soit 60 %, celle des sociétés étant intervenues sur la façade étant fixée à 40 % 33.

6 666 Les colonnes montantes d électricité Les origines et évolutions jusqu à l entredeux-guerres Comme pour le gaz, la distribution de l électricité s est d abord arrêtée au pied des immeubles pour assurer l alimentation de commerces, et notamment de grands magasins, puis d immeubles (le branchement n étant assuré qu en pied d immeuble), Paris étant là encore précurseur. Ce n est qu à la fin du XIX e siècle que des propriétaires d immeubles décidèrent de prendre en charge les travaux nécessaires pour, grâce à des colonnes montantes, assurer la desserte des logements, sans être certains que les locataires soient prêts à conclure des contrats d abonnement, l éclairage au gaz paraissant suffisant et moins cher. Restait la possibilité, prévue par le cahier des charges des permissions de voirie délivrées à compter de 1888 par la Ville de Paris, pour les distributeurs d installer eux-mêmes les colonnes, devenant leur propriété, mais aux frais des abonnés 34. Ce sont des installateurs électriciens qui prirent alors le relais en proposant aux propriétaires d assurer l installation des colonnes montantes en se rémunérant par des redevances versées par les locataires, mais dont le montant restait à leur discrétion. Le cahier des charges de la concession substituée, en 1907, par la Ville de Paris, aux permissions de voirie, au profit de la Compagnie parisienne de distribution d électricité (CPDE) tenta de donner un nouvel élan au développement des colonnes montantes en prévoyant que la CPDE pouvait, lorsqu elle prenait en charge l installation des colonnes montantes, percevoir elle aussi des redevances, mais dont le montant devait être diminué de moitié dès lors que trois locataires au moins acceptaient de se brancher sur la colonne. Et, de fait, après un arrêt complet dû à la guerre, des colonnes furent ainsi installées dans les années d après-guerre, au rythme de 1500 à 2000 par an 35. Entre-temps, le cahier des charges type pour la concession des distributions publiques d électricité, approuvé par décret du 28 juin 1921, avait confirmé, en son article 15, la solution selon laquelle «les branchements intérieurs (après le coupe-circuit principal), les colonnes montantes et toutes dérivations sont établis et entretenus par les soins et aux frais des propriétaires des immeubles», un complément optionnel ajoutant: «Toutefois, si les propriétaires le requièrent, le concessionnaire sera tenu d exécuter et d entretenir lui-même ces installations», et ce moyennant une rémunération calculée conformément aux tarifs précisés dans ce complément 36. Néanmoins, les abus persistants des installateurs affublés par les Parisiens du qualificatif de «colonnards» devaient conduire, pour ce qui est de la capitale, à l intervention d un arrêté du préfet de la Seine, du 21 octobre , autorisant la CPDE à faire installer à ses frais, par des entrepreneurs agréés, et à mettre en location moyennant redevances fixées par l arrêté de nouvelles colonnes montantes dès lors que, dans un immeuble, quatre locataires au moins s engageaient à recourir à l électricité. Dans les années qui suivirent, 2000 à 3000 colonnes furent ainsi mises en place et louées chaque année 38. La CPDE étant propriétaire de celles-ci, la cour d appel de Paris devait en déduire que les propriétaires des immeubles ne lui conféraient, pour cette installation, qu un «droit réel de jouissance» 39. La dernière phrase me met le doute: n est-ce pas les propriétaires qui ont un droit de jouissance sur les colonnes? Le décret-loi du 30 octobre 1935 Ces mesures ne devaient, cependant, pas suffire, et les articles 29 à 36 de ce décret 40, pris en application d une loi de pleins pouvoirs, marquent une inflexion notable du régime desdites colonnes en prévoyant une limitation du montant des redevances de location demandées par les entrepreneurs et installateurs (cette limitation étant également imposée aux propriétaires lorsque c étaient eux qui les percevaient, leurs redevances ne pouvant désormais excéder 20 % de celles perçues par les concessionnaires), la possibilité pour les installateurs et entrepreneurs de requérir la reprise des colonnes par le concessionnaire (qui, de son côté, pouvait exercer une faculté de reprise), ainsi que la soumission préalable au service du contrôle communal de toute contestation portant sur l installation ou le renforcement des colonnes montantes. On ignore l impact qu a pu avoir cette nouvelle réglementation. La loi de nationalisation de 1946 et les décrets des 8 novembre 1946 et 29 mars 1955 L article 44, paragraphe 5, de la loi de nationalisation de l électricité et du gaz du 8 avril 1946 avait prévu qu un décret en Conseil d État devait déterminer «les conditions dans lesquelles la présente loi sera appliquée aux entrepreneurs qui établissent et mettent en location des colonnes montantes et des canalisations collectives d immeubles et dans lesquelles leur personnel sera intégré à celui des établissements publics prévu par la présente loi». C était imposer, sinon une incorporation obligatoire des colonnes montantes par voie de nationalisation, à tout le moins une évolution vers une telle incorporation grâce, notamment, à la suppression du rôle des installateurs électriciens dans l installation et l entretien des colonnes montantes. En réalité, et sans aller jusqu à la nationalisation, le décret n du 8 novembre , pris en application de la loi de 1946, a posé le principe général selon lequel, dès la publication de ce texte, ces colonnes montantes «sont incorporées aux réseaux de distribution publique d électricité», sauf lorsque les propriétaires voulaient expressément en conserver la propriété, sans pouvoir, néanmoins, dans ce cas, continuer à percevoir des redevances, ce qui enlevait tout intérêt à un tel choix. Ce texte devait soulever des objections de la part de propriétaires estimant qu ils n étaient pas expressément visés par (34) F. Roussel, Note historique sur le régime de l électricité à Paris ( ), 1906, 182 p. (35) Ch. Malégarie, L électricité à Paris, 1947, Librairie Ch. Béranger, p (36) P. Bougault, Cahier des charges pour les distributions d énergie. Décret du 28 juin 1921, Jules Roy éd., Grenoble, 1922, p V. aussi : P. Teste, Les services publics de distribution d eau, de gaz et d énergie électrique, Librairie Dalloz, 1940, p. 225 s. (37) Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, 16 nov. 1924, n 280, p (38) V. Paris et ses réseaux : naissance d un mode de vie urbain, XIX e - XX e siècle, Paris, BHVP (39) Paris, 27 janv. 1936, CPDE c/ Jacquet, Rev. concessions 1936, p (40) Ch. Blavoët, Codification des décrets-lois de 1935 et textes d application concernant la production et la distribution de l énergie électrique, Imprimerie administrative centrale, 1936, p. 55. (41) JO 11, 12 et 13 nov. 1946, p

7 667 l article 44 de la loi de nationalisation et un recours en annulation du décret fut déposé devant le Conseil d État par la Chambre syndicale des propriétaires immobiliers de la Ville de Paris 42. Un désistement devait finalement intervenir après qu il a été précisé que les propriétaires d immeubles pouvaient conserver la propriété des colonnes montantes non seulement lorsqu ils renonçaient à percevoir des redevances de location pour l avenir, mais également lorsqu ils avaient déjà cessé d en percevoir, cet accord portant également sur les modalités de calcul de l indemnité de reprise des installations 43. Par voie de conséquence, l arrêté du 30 décembre 1947 fixant les prix de vente de l électricité supprima les redevances de location et d entretien des colonnes montantes dues par les abonnés alimentés en basse tension. Un autre décret, n du 29 mars 1955, concernant le renforcement des colonnes montantes 44, devait ajouter que dans l hypothèse où ces ouvrages appartenaient toujours aux propriétaires des immeubles ces renforcements étaient à la charge du distributeur dès lors ces propriétaires acceptaient que ces colonnes montantes «soient incorporées sans indemnité au réseau de distribution», réserve étant uniquement faite, par le même décret, des colonnes montantes mises en service ultérieurement par des propriétaires pour lesquelles cette prise en charge des renforcements par le distributeur supposait que ces ouvrages soient «établis» conformément aux normes françaises en vigueur définies par l Union technique de l électricité. On ignore quelle a été l application effective de ces deux textes. Avant l entrée en vigueur de celui de 1946, il y avait à Paris, à titre d exemple, colonnes montantes d électricité, dont (presque le tiers) étaient déjà la propriété des anciens distributeurs, étant celle d entrepreneurs d électricité (les «colonnards») et appartenant aux propriétaires des immeubles 45. L évolution des cahiers des charges des concessions de distribution publique d électricité et de la réglementation L article 37 de la loi de nationalisation avait prévu qu un règlement d administration publique établirait un nouveau cahier des charges type pour la distribution publique de l électricité devant permettre la révision des cahiers des charges en vigueur. Le nécessaire ne fut réalisé qu en 1960, par le décret n du 22 novembre (42) Req. 17 déc. 1946, n (43) Archives historiques d EDF, carton (44) JO 30 mars 1955, p Ce décret a été adopté en vertu d une loi de pleins pouvoirs du 17 août (45) Ch. Malégarie, L électricité à Paris, préc., p (46) JO 5-6 déc (47) H. Charliac et Ch. Masson-Daum, Copropriété, structure, J.-Cl. Copropriété, fasc. 20, p. 13 ; F. Givord, C. Giverdon et P. Capoulade, La copropriété, 6 e éd., Dalloz action, 2012, n 81, p. 38 ; J. Lafond et J.-M. Roux, Code de la copropriété commenté, Lexis Nexis, 2014, p. 32. Tirant les conséquences des décrets susvisés de 1946 et de 1955, l article 12 de ce cahier des charges type précisa que «la partie des branchements antérieurement dénommés branchements intérieurs, et notamment les colonnes montantes déjà existantes, qui appartient au propriétaire de l immeuble continuera à être entretenue et renouvelée par celui-ci à moins qu il ne fasse abandon de ses droits sur lesdites canalisations au concessionnaire qui devra alors en assurer la maintenance et le renouvellement». Mais peu de révisions devaient intervenir sur la base de ce document faute de regroupements préalables des autorités concédantes, les cahiers des charges existants restant en vigueur, sans néanmoins faire obstacle à l évolution de la législation et de la réglementation. C est seulement, après disparition de la nécessaire conformité des cahiers des charges à un cahier des charges type, qu intervint en 1992 à la suite d une négociation engagée entre Électricité de France (EDF) et la FNCCR un «modèle» de nouveau cahier des charges, largement appliqué, et dont l article 15 a repris textuellement la rédaction de l article 12 susvisé de 1960, le commentaire de cet article ajoutant que «ces dispositions sont conformes à celles du décret n du 8 novembre 1946 et du décret n du 29 mars 1955 relatifs aux colonnes montantes». Plus récemment, ce modèle de 1992 a été remplacé par un nouveau modèle, en 2007, dont l article 15 reprend la même rédaction et le même commentaire. La rédaction déjà utilisée en 1960 et la référence, en 1992 puis en 2007, aux décrets de 1946 et de 1955 permettent donc d écarter une interprétation selon laquelle la faculté d abandon n existerait que depuis 1992 et que, jusqu à cette date, les colonnes montantes d électricité auraient nécessairement continué à appartenir aux propriétaires des immeubles concernés. L incidence ambiguë du régime de la copropriété Une distinction binaire entre parties communes et parties privatives L article 1 er de la loi susvisée du 10 juillet 1965 sur la copropriété a établi, au sein des bâtiments concernés, une distinction binaire entre les parties privatives «réservées à l usage exclusif d un copropriétaire déterminé» et les parties communes «affectées à l usage ou à l utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d entre eux», étant précisé que, «dans le silence ou la contradiction des Seules les colonnes montantes d eau constituent, au sein des copropriétés, des parties communes. titres», sont notamment réputés parties communes «les éléments d équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent les parties privatives». Toutes les colonnes montantes semblent ainsi être incorporées dans les parties communes, sauf titre contraire, et, si l article 8 de la loi susvisée prévoit que le règlement de copropriété «détermine la destination des parties tant privatives que communes», la plupart de ces règlements se contentent de reprendre les dispositions de son article 1 er. De même, les commentateurs en déduisent, sans autre précision, que sont «généralement comprises sous la qualification de parties communes [ ] les colonnes montantes d eau, de gaz et d électricité» 47, comme s il était impossible de concevoir qu il puisse se trouver, au sein des copropriétés, des ouvrages qui ne s incorporeraient ni aux parties privatives ni aux parties communes. La Cour de

8 668 cassation devait même en déduire, par un arrêt du 19 décembre 1978, qu un couloir ne desservant qu un seul lot et revendiqué comme partie privative par le propriétaire de ce lot ne pouvait recevoir cette qualification du fait qu une colonne montante d électricité, qui y passait, était un équipement collectif, le couloir devant, par suite, recevoir la même qualification 48! En réalité, on l a vu, seules les colonnes montantes d eau, ouvrages privés, constituent, au sein des copropriétés, des parties communes alors qu un nombre important de colonnes montantes d électricité ou de gaz appartiennent sans contestation possible aux distributeurs. Interrogé par un parlementaire sur la question de la prise en charge des travaux de renforcement desdites colonnes dans les copropriétés, le ministre chargé du Logement devait répondre, en 2006, que ces ouvrages pouvaient être la propriété d EDF ou de GDF, et que c est «dans le silence des titres» que ces ouvrages étaient réputés appartenir aux parties communes de l immeuble 49. Une place possible, au sein des copropriétés, pour des ouvrages ne s incorporant ni aux parties communes ni aux parties privatives Des ouvrages appartenant à des tiers peuvent se trouver dans des copropriétés sans avoir la qualification de «parties privatives», ni celle de «parties communes». Cela peut résulter de l institution, au sein d une copropriété, d une servitude au profit d un autre fonds par décision de l assemblée générale des copropriétaires, sans que cette servitude entre dans la composition d un lot 50. Mais il peut également s agir des transformateurs électriques et des postes de détente de gaz (ainsi que des canalisations qui y arrivent ou en partent) installés dans les immeubles afin d en assurer l alimentation en électricité ou en gaz, de même que la desserte des immeubles du voisinage: conformément aux dispositions de l article R du code de l urbanisme 51, les constructeurs ou lotisseurs doivent, à cet effet, mettre à la disposition des distributeurs un «local adéquat» moyennant une indemnité symbolique. En conséquence, il a été jugé que, dans les copropriétés, ces distributeurs bénéficiaient ainsi d un droit permanent d occupation sans prise en compte de ces transformateurs, ouvrages publics, dans les millièmes de la copropriété 52. Mieux encore, cette solution a prévalu pour ce qui est de la pose, dans les parties communes des copropriétés, des fibres optiques collectives et individuelles, les opérateurs pouvant, pour ce faire, soit recourir aux servitudes prévues par l article L. 48 du code des postes et communications électroniques, soit signer, avec les syndicats de copropriétaires, la convention faisant l objet des dispositions des articles L et R. 9-2 du même code. Dans ce cas, la proposition de l opérateur a simplement à être adoptée à la majorité de l article 24 de la loi susvisée du 10 juillet 1965 (c est-à-dire la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés), ainsi qu il est dit à l article 24-2 de la même loi. Cette solution paraît tout à fait transposable aux colonnes montantes d électricité ou de gaz appartenant aux distributeurs publics sans qu il y ait aucune incompatibilité avec le régime juridique de la copropriété. Des ouvrages appartenant à des tiers peuvent se trouver dans des copropriétés sans avoir la qualification de «parties privatives», ni celle de «parties communes». Les divergences et contentieux persistants concernant les colonnes montantes d électricité Des inventaires absents ou quasi inexistants Selon Électricité réseau distribution France (ERDF), il existerait aujourd hui, en France, environ colonnes montantes d électricité, dont 48 % seraient en concession et gérées par ses soins et 52 % appartiendraient aux propriétaires des immeubles concernés. Sur ces 52 %, soit environ , seraient aux normes et ne le seraient pas. À ces données, on peut ajouter quelques chiffres épars tels ceux qui concernent les colonnes montantes se trouvant sur le territoire de Gaz et électricité de Grenoble (GEG) durant l année 2000, soit 3000 colonnes incluses dans la concession et gérées par ses soins, et 7500 appartenant à des copropriétés 53. De même, le rapport de la chambre régionale des comptes d Île-de-France fait état, à l occasion d un rapport sur la gestion des biens concédés du réseau de distribution publique d électricité de la Ville de Paris, du 5 septembre , de l existence, en 2010, de colonnes montantes intégrées à la concession, mais en précisant que ces ouvrages sont «gérés au niveau d un périmètre plus large que la concession parisienne, en raison de leur volumétrie et des coûts de leur gestion», et sans que l on sache combien appartenaient aux propriétaires des immeubles. Peu fiables, ces chiffres ne tiennent manifestement pas compte, qui plus est, des dispositions du décret du 8 novembre 1946 dont l application aurait normalement dû se traduire par l entrée en concession de la quasi-totalité des colonnes montantes alors existantes. Aucun inventaire exhaustif de l ensemble des colonnes montantes intégrées dans le patrimoine des concessions de distribution publique n a été réalisé. Plusieurs chambres régionales des comptes se sont étonnées de constater, à l occasion de rapports concernant les autorités locales concédantes, que les colonnes montantes figuraient de façon globale, dans les comptes rendus d activité des concessionnaires, sous la dénomination de «biens non localisés» 55. (48) Civ. 3 e, 19 déc. 1978, n (49) Question écrite n 75719, JOAN Q 17 janv. 2006, p (50) Sur ce point, V. F. Givord, C. Giverdon et P. Capoulade, La copropriété, préc. n 129, p. 61. (51) Issu du décret n du 20 mars 1970 (JO 23 et 24 mars 1970, p. 2802). (52) Rennes, 27 nov. 2012, n 11/ (53) Décis. n 2000-D-57 du Conseil de la concurrence du 6 déc (BOCCRF, févr. 2011, n 2). (54) : Rapp. n R. V. de même, sur le même site, le rapport de septembre 2012 de la chambre régionale des comptes de Marseille, sur la concession de distribution publique de la Ville de Marseille, p. 19. (55) V., par exemple : Rapp. n de la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire du 17 juill relatif à la gestion de la concession de la Ville de Nantes (sur :

9 669 Dans l immédiat, un protocole d accord signé le 18 septembre 2013, entre ERDF et la FNCCR 56, envisage, entre autres objectifs, une amélioration des données patrimoniales des concessions, grâce notamment à la «mise en place progressive d un suivi détaillé des colonnes montantes», mais qui, dans un premier temps, ne concernera que les nouvelles installations ainsi que les colonnes existantes «ayant fait l objet d une rénovation et intégrées dans la concession». Concernant les autres colonnes en exploitation, une étude préalable à la réalisation d un inventaire est seulement envisagée pour fin C est donc sur ce stock quelle qu en soit l importance effective ou supposée que se concentrent aujourd hui les difficultés, ERDF estimant que cette mise aux normes doit être effectuée aux frais des propriétaires avant transfert en concession, sachant que chacune d elles se chiffre à , voire 20000, et ce même si cette prise en charge a été, dans certains cas, assurée totalement ou en partie par ERDF. Une convention de partenariat a, en outre, été signée entre ERDF et l Union sociale pour l habitat portant, notamment, sur les colonnes montantes d électricité, les deux parties s engageant à «élaborer ensemble un plan de modernisation et de sécurisation» de ces colonnes «car, lorsque celles-ci sont anciennes, elles peuvent générer des difficultés et des coûts pour les organismes HLM notamment lors d une demande d augmentation de puissance, d une demande de nouveau raccordement ou lors d un incident» 57. Des aides de l Agence nationale de l habitat (ANAH) sont également envisageables, l annexe I de l arrêté du 4 janvier 1988, modifié, visant, entre autres, concernant ces subventions, «la création ou la réfection des colonnes montantes de gaz, d électricité, d eau». Reste que ces mesures ne sont pas suffisantes pour éviter des différends qui portent alors sur le fait de savoir s il appartient à ERDF ou aux propriétaires d apporter la preuve du transfert des colonnes montantes aux gestionnaires de réseaux, et, en cas d abandon par lesdits propriétaires, sur la prise en charge préalable, par leurs soins, d une rénovation. Propriété des colonnes montantes et présomption d appartenance La difficulté de déterminer qui est réellement propriétaire d une colonne montante d électricité est de plus en plus source de contentieux entre ERDF et un certain nombre de copropriétés, étant précisé que les décisions connues ont porté exclusivement, dans l immédiat, et de façon contradictoire, sur la question de savoir s il existe une présomption d apparte- (56) (57) (58) Paris, 15 févr. 2007, n 05/ (59) Toulouse, 30 mars 2009, n 08/02117, JCP 12 oct. 2009, p. 6. (60) TGI Toulouse, 16 mai 2013, n 10/ (61) Civ. 1 re, 13 nov. 1963, Bull. civ. I, n 494. (62) En ce sens : Civ. 26 juill. 1882, DP ; Amiens, 18 mars 1969, JCP II , note Goubeaux ; Civ. 3 e, 4 oct. 1973, Bull. civ. III, n 511 ; TGI Limoges, 13 juin 1990, Juris-Data n nance, ou s il appartient à ERDF ou aux propriétaires concernés d apporter la preuve de cette appartenance. Par un arrêt du 15 février , la cour d appel de Paris a jugé, suivant en cela le premier juge, que c était au syndicat des copropriétaires demandant à ERDF de procéder au remplacement de la colonne montante de l immeuble d apporter la preuve que la rétrocession de cet ouvrage à ERDF était effectivement intervenue, preuve non rapportée, indépendamment du fait qu ERDF avait accepté de prendre en charge la moitié du coût des travaux. Mais, par un arrêt du 30 mars , censurant la position adoptée en première instance par le tribunal de grande instance, la cour d appel de Toulouse a pris, dans une affaire semblable, une position opposée en jugeant que c était à ERDF de démontrer que les colonnes montantes concernées appartenaient encore au syndicat des copropriétaires. Cet arrêt avait, dans un premier temps, fait l objet d un pourvoi en cassation par ERDF, qui y a ultérieurement renoncé. Plus récemment, le tribunal de grande instance de Toulouse a, le 16 mai , pris une position identique à celle censurée par la cour d appel en considérant, là encore, qu il appartenait au syndicat des copropriétaires d apporter la preuve qu il aurait abandonné ses droits sur les colonnes montantes concernées. Face à ces divergences, deux choses paraissent néanmoins certaines. Le décret du 8 novembre 1946, en posant le principe d une incorporation immédiate aux réseaux publics de toutes les colonnes montantes d électricité, sauf opposition formelle des propriétaires concernés, a institué une présomption d appartenance desdites colonnes aux réseaux publics, sauf pour le gestionnaire du réseau à apporter la preuve de l opposition des propriétaires, opposition qui a dû alors être conservée par ses soins. Par ailleurs, les dispositions des charges de concession ne peuvent pas, depuis 1946, tenir en échec celles de ce décret. Une faculté d abandon sans condition Dans l immédiat, aucun contentieux n a porté sur un abandon effectivement intervenu et sur ses modalités, étant précisé qu ERDF subordonne aujourd hui cet abandon à la prise en charge financière par les propriétaires concernés de la rénovation de ces colonnes montantes pour tenir compte de normes en constante évolution. Néanmoins, dès lors qu une faculté d abandon existe, cette faculté tout comme celle de renonciation est nécessairement unilatérale et sans condition. Ainsi, l article 656 du code civil reconnaît à tout copropriétaire d un mur mitoyen la faculté d abandonner le droit de mitoyenneté en étant dispensé de contribuer aux réparations et reconstructions. De même, l article 699 du même code précise que le propriétaire d un fonds assujetti à une servitude, et chargé à ce titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l usage ou la conservation de L abandon sans condition des colonnes montantes au profit du gestionnaire de réseau doit pouvoir être décidé, en assemblée générale, par les syndicats de copropriétaires. ladite servitude, peut à tout moment s affranchir de cette charge en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due. L abandon n a pas à être accepté par le bénéficiaire 61 et peut faire l objet, de la part de celui qui abandonne, d une simple notification par lettre recommandée: il suffit que la volonté d abandonner ne soit pas équivoque 62. L abandon sans condition des colonnes montantes au profit du gestionnaire de réseau doit donc pouvoir être décidé, en assemblée générale, par les syndicats de copropriétaires, tout en assurant au gestionnaire de réseau les droits d accès nécessaires pour l entretien, le renouvellement et le renforcement desdites colonnes.

10 670 S agissant d une décision favorable aux intérêts des copropriétés concernées, la majorité de l article 24 de la loi du 10 juillet 1965 paraît applicable et il restera alors au syndicat de copropriétaires à notifier cette décision, par lettre recommandée avec avis de réception, au gestionnaire de réseau. La question des normes applicables Abandon veut naturellement dire abandon en l état. Certes, l article 5 du décret susvisé du 29 mars 1955 avait prévu que «les colonnes montantes et autres ouvrages collectifs qui seront à l avenir mis en service ne donneront lieu à l application des dispositions du présent décret que s ils sont établis conformément aux normes françaises en vigueur définies par l Union technique de l électricité». Mais seul l établissement était ainsi visé, et non l entretien, le renouvellement, voire le renforcement. Au demeurant, l arrêté du 22 octobre 1969, portant réglementation des installations électriques des bâtiments d habitation 63, toujours en vigueur, précise que les installations électriques des bâtiments d habitation doivent être conformes aux dispositions des normes NF C (concernant les branchements publics) et NF C (portant sur les installations intérieures) «en vigueur au moment de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable de construction», sans pouvoir imposer aux propriétaires de mettre, à leur charge, les installations leur appartenant en conformité avec toutes les évolutions des normes. C est d ailleurs la solution retenue par une jurisprudence constante pour ce qui est des installations électriques intérieures, selon laquelle la mise en œuvre des normes nouvelles ne peut être exigée du responsable de l installation que si elle se révèle indispensable pour mettre fin à une vétusté telle quelle serait de nature à mettre gravement en péril la sécurité des personnes et des biens 64. Quelle norme faudrait-il d ailleurs appliquer? Si l on considère que les colonnes montantes appartiennent encore aux propriétaires des immeubles où elles sont installées et relèvent, à ce titre, des installations dites «intérieures», seule la norme NF C , concernant ces installations, devrait être applicable alors même qu elle ne concerne pas ce type d ouvrage. De fait, le Guide pratique à l usage des intervenants sur ouvrages collectifs intérieurs du SéQuélec 65 précise que c est la norme NF C , concernant, elle, les branchements publics, qui doit s appliquer, qu il s agisse d une réhabilitation, d un renforcement, de l ajout d un ou de plusieurs points de livraison supplémentaire ou du déplacement de la colonne montante. Mais c est préjuger de leur incorporation dans le réseau public, ce qui ne pose pas de problème si cette incorporation est prise en charge par le distributeur, mais qui n est nullement évident si ces travaux doivent être supportés par le propriétaire de l immeuble avant même cette incorporation. Le gestionnaire de réseau est le seul à même de pouvoir vraiment apprécier l état d une colonne montante d électricité. Un enjeu de sécurité publique Faut-il estimer que les propriétaires des immeubles dans lesquels il apparaît que les colonnes montantes d électricité n ont pas été transférées au gestionnaire du réseau seraient seuls responsables de tous les accidents ou dommages pouvant résulter de la présence ou du fonctionnement de ces ouvrages? Ne doit-on pas plutôt penser qu il y a là en dehors de toute question de propriété un enjeu de sécurité publique que seul le gestionnaire du réseau public est à même d assumer? C est pourquoi le médiateur national de l énergie a, dans une recommandation de portée générique, du 2 décembre , estimé qu ERDF ne devrait plus contester le transfert, à sa charge, des colonnes montantes. De fait, la colonne montante n est que le prolongement du branchement lui-même partie intégrante du réseau et est, en termes de sécurité, difficilement assimilable à une installation électrique intérieure. En pratique, le gestionnaire du réseau est le seul à même de pouvoir vraiment apprécier l état d une colonne montante d électricité. Comme le remarquait dès 1935 un commentateur avisé, même lorsque la colonne montante, propriété de l immeuble desservi, est un bien privé, «elle a, comme le branchement qu elle prolonge, le caractère de simple instrument de transport de l énergie et non pas encore celui de son utilisation» 67. Au demeurant, ERDF est seul autorisé à intervenir sur ces colonnes, même si elles appartiennent aux propriétaires ou aux copropriétaires concernés, à procéder à leur mise hors tension et à assurer la maîtrise d ouvrage des travaux d entretien, voire de renouvellement 68. On peut légitimement se demander, dans ces conditions, si le gestionnaire du réseau n en a pas la garde juridique dont on sait qu elle est dissociable de la propriété dès lors qu il se réserve, sur ces installations, un pouvoir exclusif d intervention. Sa responsabilité serait ainsi engagée, en cas de dommages, même en l absence de faute et, a fortiori, en présence d une faute de ses préposés. Un arrêt de la cour d appel de Paris, du 4 décembre , donne une illustration intéressante de cette responsabilité, indépendamment du régime de propriété de la colonne montante. À la suite de l interruption de l électricité dans un immeuble en copropriété, en 2002, EDF avait fait intervenir un agent qui remplaça deux fusibles situés sous le porche d entrée et nettoya un coffret électrique situé au 5 e étage, atteint par l humidité. Il remit alors l installation de l immeuble sous tension, un incendie, issu du coffret, se propageant immédiatement jusqu à la toiture. En première instance, le tribunal de grande instance de Créteil estima, en 2009, EDF 70 responsable à hauteur de 70 % et la copropriété à hauteur de 30 %. À (63) JO 30 oct. 1969, p (64) En ce sens : Rennes, 28 mars 2007, n 05/06195 ; Montpellier, 13 févr. 2008, n 06/00933 ; Agen, 4 juin 2008, n 06/01661 ; Paris, 8 déc. 2009, n 07/02699 ; Caen, 13 janv. 2011, n 09/00876 ; Bastia, 11 janv. 2012, n 10/00749 ; Amiens, 16 févr. 2012, n 11/00713 ; Lyon, 28 févr. 2012, n 09/01348 ; Grenoble, 30 avr. 2012, n 10/02683 ; Nouméa, 30 mai 2013, n 12/00142 ; Toulouse, 24 sept. 2013, n 12/ (65) Le comité SéQuélec (Sécurité et qualité dans l utilisation de l électricité) est une instance de concertation qui réunit ERDF et des organisations professionnelles d installateurs électriciens. Il vise à favoriser la qualité et la sécurité des ouvrages électriques du réseau de distribution jusqu aux installations des clients. (66) Recomm. n Sur : (67) J. Gosset, Distributeurs et usagers du gaz et de l électricité, Étude de jurisprudence, Paris, Les Presses modernes, thèse, 1935, p (68) L annexe V au cahier des charges du traité de concession pour la distribution de l électricité dans Paris précise, par exemple, que «le concessionnaire assure les dépannages et la mise en sécurité de toutes les colonnes montantes, qu elles soient ou non en concession». (69) Paris, 4 déc. 2013, n 09/ (70) EDF, impliquée en 2002, n a, ni devant le tribunal de grande instance ni devant la cour d appel, estimé utile de mettre en cause ERDF, devenue entre-temps gestionnaire du réseau.

11 671 la suite de l appel de l un des assureurs, la cour d appel de Paris a confirmé ce partage de responsabilité, après avoir notamment relevé que le rapport de l expert avait mis en évidence le fait que la réfection de la cage d escalier par la copropriété avait laissé subsister un écoulement des eaux d intempérie sur la colonne montante et le coffrage réalisé, mais qu EDF avait néanmoins accepté, après avoir attiré l attention de la copropriété sur l étanchéité insuffisante du coffrage, de maintenir l alimentation électrique de l immeuble. La cour en a déduit que, «indépendamment de la question de la propriété ou de la garde de la colonne de distribution litigieuse qui n est pas clairement déterminable au vu des seuls éléments fournis», en regard des fautes et négligences d EDF puis de son agent, mais aussi des travaux d étanchéité insuffisants réalisés par la copropriété, il y avait lieu de valider le partage de responsabilité retenu par le premier juge. Il apparaît, en définitive, que si les colonnes montantes d eau sont et ont toujours été des ouvrages privés, comme l ensemble des installations de desserte situées après le compteur général placé en pied d immeuble, il n en est pas nécessairement de même des colonnes montantes de gaz et d électricité, dont de nombreuses ont été incorporées dans les concessions de distribution publique. Ce sont, dans ce cas, des ouvrages publics, au même titre que les branchements, constituant, comme eux, des accessoires des réseaux publics à l intérieur des immeubles desservis. Par suite, il ne peut s agir, dans les copropriétés, ni de parties communes ni de parties privatives, même dans le silence des règle- ments de copropriété; ces ouvrages y bénéficient nécessairement d un droit d occupation au profit des gestionnaires de réseau mais pour répondre aux besoins de l ensemble des copropriétaires, leur entretien, leur renouvellement et leur renforcement relevant de la seule compétence desdits gestionnaires au même titre que les branchements. Reste que des colonnes montantes de gaz ou d électricité appartiennent encore aux propriétaires des immeubles concernés. La reprise de ces installations par les gestionnaires de réseau est néanmoins envisageable, mais selon des modalités différentes pour le gaz et l électricité. Pour ce qui est des colonnes montantes de gaz, cette reprise est subordonnée à la prise en charge préalable, par les propriétaires desdites colonnes, des travaux de remise aux normes de ces ouvrages, ces normes n étant d ailleurs pas les mêmes en fonction de leur date d installation. Mais toutes celles qui ont été installées depuis 1994 font nécessairement partie de la concession et sont placées à ce titre sous la garde de GRDF. S agissant des colonnes montantes d électricité, au contraire, et depuis un décret de 1946, confirmé en 1955, le principe est celui de l incorporation de ces colonnes à la concession, sauf opposition expresse de leurs propriétaires, qui peuvent néanmoins, à tout moment, en faire abandon aux gestionnaires de réseau, sans condition ni remise aux normes, faculté d abandon confirmée par les cahiers des charges de concession. Néanmoins, cet abandon suscite controverses et contentieux dans la mesure où, malgré les termes des décrets précités, il est souvent difficile de savoir à qui appartiennent réellement les colonnes montantes et que, si ERDF ne conteste pas la faculté d abandon, elle la subordonne à la remise préalable aux normes actuelles par les propriétaires des immeubles concernés et à leur charge. Enfin, et dans tous les cas, quel que soit le propriétaire de la colonne d électricité ou de gaz, toute intervention des gestionnaires de réseau sur ces ouvrages entraîne leur responsabilité s il apparaît qu ellea, par suite de négligences ou de défaut d attention, été à l origine de dommages: cela devrait les inciter à ne pas en contester la garde, et à en assurer un contrôle régulier et vigilant.

Table des matières TITRE I : LES BAUX DU CODE CIVIL (100) (Les références entre parenthèses renvoient aux numéros des paragraphes)

Table des matières TITRE I : LES BAUX DU CODE CIVIL (100) (Les références entre parenthèses renvoient aux numéros des paragraphes) Table des matières (Les références entre parenthèses renvoient aux numéros des paragraphes) SOMMAIRE... 1390 INTRODUCTION... 1392 TITRE I : LES BAUX DU CODE CIVIL (100) SECTION 1 : LES CHARGES LOCATIVES

Plus en détail

LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés?

LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés? LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés? La loi du 24 Mars 2014 dite «loi ALUR», publiée au J.O. du 26/03/2014 a apporté quelques modifications notables dans le domaine du droit de la copropriété.

Plus en détail

Guide. de la copropriété

Guide. de la copropriété Guide de la copropriété 3F acteur majeur de l'habitat social 3F construit et gère des logements sociaux. Son parc s élève à près de 190 000 logements dont plus de 100 000 en Île-de-France. 3F est composé

Plus en détail

guide du copropriétaire

guide du copropriétaire guide du copropriétaire 2 sommaire 6 Comment fonctionne la copropriété? 3 Edito 11 Vous êtes copropriétaires, vous devez... 14 Lexique 4 Qu est-ce que la copropriété? 12 Foire aux questions 10 La vie de

Plus en détail

- le cas échéant, représenté par le mandataire [nom ou raison sociale et adresse du mandataire ainsi que l activité exercée] :

- le cas échéant, représenté par le mandataire [nom ou raison sociale et adresse du mandataire ainsi que l activité exercée] : CONTRAT DE LOCATION (Soumis au titre Ier bis de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n 86-1290 du 23 décembre 1986) LOCAUX MEUBLES A USAGE

Plus en détail

LES MAJORITES EN COPROPRIETE

LES MAJORITES EN COPROPRIETE LES MAJORITES EN COPROPRIETE Mise à jour : 08/09/2008 MAJORITE - Majorité dite de droit commun qui s applique s il n en est autrement ordonné par la loi Art. 24 alinéa 1 loi 10.07.1965 - Extension de l

Plus en détail

Charges de copropriété impayées

Charges de copropriété impayées C est le versement de provisions par les copropriétaires qui permet à la copropriété de fonctionner : grâce au paiement régulier des charges, le syndicat peut entretenir l immeuble et faire face à ses

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l

Plus en détail

Historiquement, la loi n 65-557 du

Historiquement, la loi n 65-557 du 04RL861-p472 25/06/08 10:03 Page 472 La dispense d ouverture d un compte bancaire séparé : tribulations RL>215 POUR POUVOIR APPRÉCIER LA PORTÉE DES OBLIGATIONS QUI PÈSENT AUJOURD HUI SUR LE SYNDIC, CONCERNANT

Plus en détail

Proposition d amendements. ARC Association des Responsables de Copropriété

Proposition d amendements. ARC Association des Responsables de Copropriété Projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte Proposition d amendements ARC Association des Responsables de Copropriété 17 septembre 2014 1 Table des matières Amendement n

Plus en détail

copropriété et pour celles déjà dégradées d en améliorer leur redressement.

copropriété et pour celles déjà dégradées d en améliorer leur redressement. redressement immatriculation majorité copropriété syndic conseil par Vincent Faurie Christine Foury Sonia Hermès GROUPE immobilier 12. LA LOI ALUR : RECENSER - PRÉVENIR - LUTTER CONTRE LES COPROPRIÉTÉS

Plus en détail

GUIDE DU CO- PROPRIéTAIRE

GUIDE DU CO- PROPRIéTAIRE GUIDE DU CO- PROPRIéTAIRE Avril 2013 Sommaire SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ 6 FONCTIONNEMENT ET VIE DE LA COPROPRIÉTÉ Quel est son rôle? Comment est rémunéré votre syndic? Les différents acteurs Assemblée Générale

Plus en détail

Comment sont prises les décisions?

Comment sont prises les décisions? Comprendre TRAVAUX EN COPROPRIETÉ Comment sont prises les décisions? Des règles différentes en fonction des travaux Entreprendre des travaux en copropriété nécessite souvent de suivre un processus assez

Plus en détail

Copropriété et assurances. Fédération française des sociétés d assurances DEP 302 - JUIN 2003

Copropriété et assurances. Fédération française des sociétés d assurances DEP 302 - JUIN 2003 DEP 302 - JUIN 2003 Copropriété et assurances Fédération française des sociétés d assurances Centre de documentation et d information de l assurance 26, bd Haussmann 75311 Paris Cedex 09 Fax DEP : 01 465

Plus en détail

CONVENTION. Entre. Visa Gaz réseau Distribution France LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE. Pour la desserte en gaz naturel «GRAND STADE»

CONVENTION. Entre. Visa Gaz réseau Distribution France LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE. Pour la desserte en gaz naturel «GRAND STADE» Agence Développement Entreprises Manche Mer du Nord Adresse : Tour Lilleurope 5 ème étage - 11 Parvis de Rotterdam - 59 777 EURALILLE Interlocuteur : Xavier CORDIER Téléphone : 03 28 04 99 45 ou 06 26

Plus en détail

le PARCOURS de vente www.notaires.paris-idf.fr

le PARCOURS de vente www.notaires.paris-idf.fr IMMOBILIER le PARCOURS de vente L acte de vente www.notaires.paris-idf.fr Le parcours de vente LʼACTE DE VENTE Toute vente immobilière doit être constatée par acte notarié. Après la signature de l avant-contrat

Plus en détail

LA LOCATION VENTE. C est pourquoi la question de la location-vente est soulevée parfois.

LA LOCATION VENTE. C est pourquoi la question de la location-vente est soulevée parfois. LA LOCATION VENTE Dans la plupart des cas en matière de transfert de propriété de biens immobiliers, nous employons la technique du contrat de vente immobilière pure et simple. Lors de la signature dudit

Plus en détail

La vie en copropriété

La vie en copropriété UNIS COLLECTION Ce que tout copropriétaire doit connaître LIVRET 1 tout savoir sur La vie en copropriété Cher copropriétaire, Vous êtes ou vous allez, avec d autres, devenir copropriétaire de l immeuble

Plus en détail

Rencontre des Responsables de copropriétés de Neuilly sur Seine, le 14 octobre 2014. Focus sur quelques obligations applicables aux copropriétés

Rencontre des Responsables de copropriétés de Neuilly sur Seine, le 14 octobre 2014. Focus sur quelques obligations applicables aux copropriétés Rencontre des Responsables de copropriétés de Neuilly sur Seine, le 14 octobre 2014 Focus sur quelques obligations applicables aux copropriétés Sommaire Domaine Sécurité et sanitaire Mise en sécurité des

Plus en détail

CONTRAT DE LOCATION LOCAUX VACANTS

CONTRAT DE LOCATION LOCAUX VACANTS CONTRAT DE LOCATION LOCAUX VACANTS D après la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 (JO 08/07 /89) modifiée par la loi du 21 juillet 1994 (JO 24/07/94) Le présent contrat de location est composé: d'une première

Plus en détail

Commande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF»

Commande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF» Compétence juridictionnelle à l égard des contrats d assurance souscrits par les personnes publiques : retour vers une interprétation raisonnable de la loi «MURCEF» Par Florence Caille La première chambre

Plus en détail

CONTRAT DE SYNDIC N. 96-98, rue du Théâtre (Angle avenue Emile Zola) - 75015 PARIS - Tél. : 01 45 79 89 49 - Fax : 01 45 79 98 29

CONTRAT DE SYNDIC N. 96-98, rue du Théâtre (Angle avenue Emile Zola) - 75015 PARIS - Tél. : 01 45 79 89 49 - Fax : 01 45 79 98 29 GESTION DE PATRIMOINE SYNDIC DE COPROPRIETE TRANSACTION FONDS DE COMMERCE EXPERTISE LOCATION 1 CONTRAT DE SYNDIC N ENTRE LES SOUSSIGNES : Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l immeuble : RESIDENCE VASCO

Plus en détail

Feuille de route du copropriétaire

Feuille de route du copropriétaire Feuille de route du copropriétaire Que vous soyez déjà copropriétaire dans un immeuble géré par le cabinet IFNOR ou que vous veniez juste de faire l acquisition d un bien immobilier, nous avons voulu au

Plus en détail

La suppression du poste de gardien

La suppression du poste de gardien La suppression du poste de gardien Comment ça marche Comment ça marche? Pourquoi supprimer? Avantages et inconvénients? Quelles économies? Cadre légal et réglementaire Réduction n est pas suppression Si

Plus en détail

Droit de la copropriété

Droit de la copropriété Le règlement de la copropriété Généralités Le règlement de copropriété a pour objet de fixer les droits et les obligations des copropriétaires. Il régit également la vie de la copropriété. Il a un caractère

Plus en détail

TAXES & PARTICIPATIONS : quelques outils à la disposition des communes

TAXES & PARTICIPATIONS : quelques outils à la disposition des communes TAXES & PARTICIPATIONS : quelques outils à la disposition des communes La loi n 2000-1028 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, dite «loi SRU», avait instauré une participation

Plus en détail

LE GUIDE DU COPROPRIÉTAIRE

LE GUIDE DU COPROPRIÉTAIRE LE GUIDE DU COPROPRIÉTAIRE Avant-propos Cher copropriétaire, Vous venez d acquérir un logement dans un immeuble en copropriété. Nous sommes heureux de vous accueillir et nous vous souhaitons d y vivre

Plus en détail

PROJET DE LOI LOGEMENT ET URBANISME

PROJET DE LOI LOGEMENT ET URBANISME PROJET DE LOI LOGEMENT ET URBANISME Décryptage : ce qui pourrait changer pour les propriétaires et les locataires Jean-François BUET Président de la FNAIM Etienne GINOT Président de l UNIS Point presse

Plus en détail

CONTRAT DE SYNDIC N : COPROPRIÉTÉ

CONTRAT DE SYNDIC N : COPROPRIÉTÉ SARL IMMO EXPRESS COPROPRIÉTÉ 128, Rue du Chevaleret - 75013 PARIS TEL: 01.45.70.73.72 FAX : 01.45.70.96.99 RCP ASSURANCE DU SUD RCS PARIS B 445 207 657 NAF 703 A Gestion garantie par CNP CAUTION 1 100

Plus en détail

Recommandation n 2010-300/PG en application de l article 43-1 de la loi n 2000-108 et du décret n 2007-1504

Recommandation n 2010-300/PG en application de l article 43-1 de la loi n 2000-108 et du décret n 2007-1504 N de saisine : 480718-170856752 / YM Date de la saisine : 11 juin 2008 Recommandation n 2010-300/PG en application de l article 43-1 de la loi n 2000-108 et du décret n 2007-1504 Consommateur: Mme H. Fournisseur(s)

Plus en détail

annexe 4 Modèles de convention d occupation précaire 1. Convention d hébergement ENTRE L HÉBERGEANT ET L HÉBERGÉ ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

annexe 4 Modèles de convention d occupation précaire 1. Convention d hébergement ENTRE L HÉBERGEANT ET L HÉBERGÉ ENTRE LES SOUSSIGNÉS : annexe 4 Modèles de convention d occupation précaire 1. Convention d hébergement ENTRE L HÉBERGEANT ET L HÉBERGÉ CAS DE FIGURE Le propriétaire des locaux frappés d un arrêté de police tenu à l obligation

Plus en détail

Guide simplifié de la déclaration des revenus fonciers

Guide simplifié de la déclaration des revenus fonciers logiciel de gestion locative mais assez complêt Guide simplifié de la déclaration des revenus fonciers POUR PARTICULIERS BAILLEURS Gérer seul son bien est la solution la plus économique et Rentila.com

Plus en détail

CONTRAT DE LOCATION / MISE À DISPOSITION D UN ENDROIT DE CAMP OU DE WEEKEND EN BELGIQUE

CONTRAT DE LOCATION / MISE À DISPOSITION D UN ENDROIT DE CAMP OU DE WEEKEND EN BELGIQUE À photocopier en deux exemplaires À remplir et à signer par le responsable du groupe et le propriétaire Quand? Le plus tôt possible pour garantir la réservation du lieu À conserver : Un exemplaire pour

Plus en détail

Arrêté du XXXX. relatif au contenu et aux modalités de réalisation d un audit énergétique NOR :

Arrêté du XXXX. relatif au contenu et aux modalités de réalisation d un audit énergétique NOR : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement Arrêté du XXXX relatif au contenu et aux modalités de réalisation d un audit énergétique NOR : La ministre

Plus en détail

Individualisation de votre contrat de fourniture d eau

Individualisation de votre contrat de fourniture d eau GUIDE PRATIQUE Individualisation de votre contrat de fourniture d eau Édition 2015 1 1 - L ESSENTIEL Vous souhaitez réaliser une demande d individualisation SOMMAIRE Bienvenue chez Eau de Paris! 1 L essentiel

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 68 (2008, chapitre 21) Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres

Plus en détail

Coordonné par Jean-Michel GUÉRIN, avec la collaboration de Marthe GALLOIS. Quatrième édition

Coordonné par Jean-Michel GUÉRIN, avec la collaboration de Marthe GALLOIS. Quatrième édition Coordonné par Jean-Michel GUÉRIN, avec la collaboration de Marthe GALLOIS LA COPROPRIÉTÉ Quatrième édition Groupe Eyrolles, 1998, 2000, 2002, 2006 De Particulier à Particulier, 1998, 2000, 2002, 2006 ISBN

Plus en détail

Contrat Syndic de Droit

Contrat Syndic de Droit Pour le Syndicat des copropriétaires de la Résidence.. Contrat Syndic de Droit XX février 2015 Office public de l habitat des communes de l Oise 4 rue du Général Leclerc CS 10105-60106 Creil Cedex 1 T.

Plus en détail

CE : comment obtenir vos budgets

CE : comment obtenir vos budgets Droit en du pratique CE Pour fonctionner ou proposer des ASC aux salariés, le CE a forcément besoin de moyens financiers! Or sa principale ressource en la matière, c est l employeur, puisque c est lui

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

MANDAT DE SYNDIC (no.. )

MANDAT DE SYNDIC (no.. ) MANDAT DE SYNDIC (no.. ) Syndicat des Copropriétaires - RESIDENCE - Contrat type prévu à l article 18-1 A de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles

Plus en détail

Copropriété & accessibilité

Copropriété & accessibilité Note technique Copropriété & accessibilité Résumé de la législation relative aux travaux d accessibilité des BHC (Bâtiments d Habitation Collectifs) existants Les copropriétés relèvent de la réglementation

Plus en détail

CONTRAT DE SYNDIC n Conforme à l'avis du Conseil National de la Consommation du 27 septembre 2007 et arrêté NOVELLI du 19 mars 2010

CONTRAT DE SYNDIC n Conforme à l'avis du Conseil National de la Consommation du 27 septembre 2007 et arrêté NOVELLI du 19 mars 2010 DIRECTION COPROPRIETE 51 rue Louis Blanc 92917 PARIS LA DEFENSE Cedex 01 46 91 25 25 ENTRE LES SOUSSIGNES : CONTRAT DE SYNDIC n Conforme à l'avis du Conseil National de la Consommation du 27 septembre

Plus en détail

CONVENTION DE LOCATION

CONVENTION DE LOCATION CONVENTION DE LOCATION ANNEXE PROJET ENTRE LES SOUSSIGNES : HABITAT SUD DEUX SEVRES» dont le siège est à NIORT, 8 Rue François Viète, représenté par son Directeur Général, Monsieur Philippe VARENNE, Et,

Plus en détail

Garantie locative et abus des propriétaires

Garantie locative et abus des propriétaires Recht/Droit Garantie locative et abus des propriétaires La garantie locative, encore communément appelée «caution», est destinée en principe à protéger le propriétaire vis-à-vis d un locataire qui ne respecterait

Plus en détail

Le Guide Dégât des eaux

Le Guide Dégât des eaux Les fiches pratiques Oralia Fiche N 019 Edition Juin 2011 Le Guide Dégât des eaux Qu est-ce qu un dégât des eaux p. 1 Que faire après un dégât des eaux p. 2 La recherche de fuite p. 2 La convention CIDRE

Plus en détail

Le déroulement de l'enquête

Le déroulement de l'enquête Le déroulement de l'enquête Nous vous remercions de participer à notre enquête sur les charges de copropriété, dont nous publierons les résultats, dans notre mensuel et sur notre site, fin 2010, dès que

Plus en détail

Sous forme de tableau, nous revenons pas à pas, tant sur le contenu même de l arrêté, que sur celui de son Annexe.

Sous forme de tableau, nous revenons pas à pas, tant sur le contenu même de l arrêté, que sur celui de son Annexe. ARC / ABUS N 2247 / 24 03 10 / www.unarc.asso.fr ARRETE NOVELLI DU 19 MARS 2010 SUR LES CONTRATS DE SYNDIC UNE ANALYSE LIGNE A LIGNE NOS CONSEILS AUX COPROPRIETAIRES Comme nous l indiquons dans nos articles

Plus en détail

Le rôle du Géomètre-expert dans la copropriété

Le rôle du Géomètre-expert dans la copropriété Document mis en ligne sur le site Internet de la société GEOM7 : http://www.geom7.fr/ Le rôle du Géomètre-expert dans la copropriété (Par M. Roland TARROUX de la Société de Géomètres Experts Foncier GEOM7)

Plus en détail

La C.N.A.B Confédération Nationale des Administrateurs de Biens et Syndics de Copropriété. vous informe

La C.N.A.B Confédération Nationale des Administrateurs de Biens et Syndics de Copropriété. vous informe La C.N.A.B Confédération Nationale des Administrateurs de Biens et Syndics de Copropriété vous informe COPROPRIETE : Décret n 2004-479 du 27 mai 2004 modifiant le décret n 67-223 du 17 mars 1967 Principaux

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à

Plus en détail

Associations Accompagnez les propriétaires privés dans leur déclaration de revenus

Associations Accompagnez les propriétaires privés dans leur déclaration de revenus Associations Accompagnez les propriétaires privés dans leur déclaration de revenus Mode d emploi des formulaires de déclaration 2044 et 2044 Spéciale Mise à jour 2014 Chaque année, les propriétaires privés

Plus en détail

RÈGLEMENT POUR LA FOURNITURE DE GAZ

RÈGLEMENT POUR LA FOURNITURE DE GAZ Services Industriels RÈGLEMENT POUR LA FOURNITURE DE GAZ 1. Relation de distributeur à abonné Article premier. La commune de Moudon, par ses Services industriels Service du gaz appelé ci-après «le distributeur»,

Plus en détail

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le présent contrat est régi par le Code civil du Québec Les références aux articles du Code civil du Québec accompagnant certaines dispositions ne sont données qu à titre indicatif

Plus en détail

CNAFC CONSOMMATEURS. Entraide et vie quotidienne des familles Informer - Conseiller Concilier

CNAFC CONSOMMATEURS. Entraide et vie quotidienne des familles Informer - Conseiller Concilier CNAFC CONSOMMATEURS Entraide et vie quotidienne des familles Informer - Conseiller Concilier Copropriété Les honoraires de syndic : des charges inacceptables?. Pourquoi cette fiche. Près de la moitié des

Plus en détail

Conventionnement. Madame, Monsieur,

Conventionnement. Madame, Monsieur, DELEGATION... Conventionnement N de convention : hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh la présente convention a été validée par l Anah le hh hh hhhh Signature N 12 808*05 Réservé à l Anah CONVENTION À LOYER SOCIAL OU TRÈS

Plus en détail

COPROPRIETE VIVRE EN COPROPRIETE C.S.A.B COLLECTION CE QUE TOUT PROPRIÉTAIRE OU COPROPRIÉTAIRE DOIT CONNAÎTRE

COPROPRIETE VIVRE EN COPROPRIETE C.S.A.B COLLECTION CE QUE TOUT PROPRIÉTAIRE OU COPROPRIÉTAIRE DOIT CONNAÎTRE COPROPRIETE VIVRE EN COPROPRIETE COLLECTION CE QUE TOUT PROPRIÉTAIRE OU COPROPRIÉTAIRE DOIT CONNAÎTRE C.S.A.B Cher copropriétaire, Vous êtes ou vous allez, avec d autres, devenir copropriétaire de l immeuble

Plus en détail

Le rôle du syndic. Introduction

Le rôle du syndic. Introduction Le rôle du syndic Introduction Le syndic constitue un concept nouveau dans la société marocaine. Il est apparu avec l apparition de la copropriété. Celle ci a été régie pendant longtemps par le Dahir de

Plus en détail

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE 2001 Texte adopté par la Commission à sa cinquante-troisième session, en 2001, et soumis à l Assemblée générale dans

Plus en détail

L essentiel à retenir quand on achète ou possède un bien en copropriété. Petit. mémo. copropriétaire

L essentiel à retenir quand on achète ou possède un bien en copropriété. Petit. mémo. copropriétaire L essentiel à retenir quand on achète ou possède un bien en copropriété Petit mémo du copropriétaire Petit mémo du copropriétaire Etre copropriétaire : C est avoir des droits mais aussi des obligations

Plus en détail

Impôts 2015. TVA à 5,5% ou 10% - Travaux dans les logements de plus de 2 ans. particuliers. professionnels du bâtiment

Impôts 2015. TVA à 5,5% ou 10% - Travaux dans les logements de plus de 2 ans. particuliers. professionnels du bâtiment Impôts 2015 TVA à 5,5% ou 10% - Travaux dans les logements de plus de 2 ans particuliers professionnels du bâtiment travaux relevant des taux réduits attestation Les principaux taux de TVA depuis le 1er

Plus en détail

ORDRE DU JOUR. La gouvernance, la refonte des statuts et du règlement. Questions/Réponses. Les travaux de canalisation et leur financement

ORDRE DU JOUR. La gouvernance, la refonte des statuts et du règlement. Questions/Réponses. Les travaux de canalisation et leur financement ORDRE DU JOUR La gouvernance, la refonte des statuts et du règlement Le projet de budget Questions/Réponses Les travaux de canalisation et leur financement L éventuel passage en copropriété Conclusion

Plus en détail

Rappel chronologique. Projet de loi présenté au Conseil des ministres du 26 juin 2013. Loi votée les 20 et 21 février 2014.

Rappel chronologique. Projet de loi présenté au Conseil des ministres du 26 juin 2013. Loi votée les 20 et 21 février 2014. Information Atelier PLH Grand Avignon 7 octobre 2014 Rappel chronologique Projet de loi présenté au Conseil des ministres du 26 juin 2013. Loi votée les 20 et 21 février 2014. Décision du Conseil constitutionnel

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT ET DE L AMÉNAGEMENT DURABLES Décret n o 2007-1303 du 3 septembre 2007 fixant les règles nationales d éligibilité

Plus en détail

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE 2001 Texte adopté par la Commission à sa cinquante-troisième session, en 2001, et soumis à l Assemblée générale dans

Plus en détail

IMMOBILIER. le parcours de vente. du vendeur. www.notaires.paris-idf.fr

IMMOBILIER. le parcours de vente. du vendeur. www.notaires.paris-idf.fr IMMOBILIER le parcours de vente les obligations du vendeur d un bien immobilier De manière générale, le vendeur d un bien immobilier a une obligation d information. À cet effet, la loi lui impose de remettre

Plus en détail

MODÈLE DE PROCURATION ET NOTE EXPLICATIVE

MODÈLE DE PROCURATION ET NOTE EXPLICATIVE MODÈLE DE PROCURATION ET NOTE EXPLICATIVE TABLE DES MATIÈRES Votre procuration est un document important Mise en garde 4 Pour bien comprendre la procuration Note explicative 6 1. Qu est-ce qu une procuration?...

Plus en détail

dénommé ci-après le «propriétaire», dénommé ci-après le «gestionnaire», Vu l objet de la Résidence Sociale tel que défini à l annexe I ;

dénommé ci-après le «propriétaire», dénommé ci-après le «gestionnaire», Vu l objet de la Résidence Sociale tel que défini à l annexe I ; CONVENTION N...... CONCLUE ENTRE L ETAT, L ORGANISME PROPRIETAIRE, L ORGANISME GESTIONNAIRE EN APPLICATION DE L ARTICLE L.353.2 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L HABITATION PORTANT SUR LES RESIDENCES

Plus en détail

www.energie-mediateur.fr Paris, le 10 octobre 2012 Dossier suivi par : XXXX Tél. : 01.44.94.66.XX Courriel : recommandations@energie-mediateur.

www.energie-mediateur.fr Paris, le 10 octobre 2012 Dossier suivi par : XXXX Tél. : 01.44.94.66.XX Courriel : recommandations@energie-mediateur. Paris, le 10 octobre 2012 Dossier suivi par : XXXX Tél. : 01.44.94.66.XX Courriel : recommandations@energie-mediateur.fr N de saisine : XXXX N de recommandation : 2012-1805 Objet : Recommandation du médiateur

Plus en détail

ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE

ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE Procédure de mise en œuvre de la garantie Conséquence du non respect par l assureur 1 ère A2, 9 janvier 2007 RG 06.563 Il se déduit des dispositions de l article L. 242-1, alinéa

Plus en détail

LES CHANGEMENTS OPERES SUR LE FONCTIONNEMENT DES COPROPRIETES PAR LA LOI «BOUTIN»

LES CHANGEMENTS OPERES SUR LE FONCTIONNEMENT DES COPROPRIETES PAR LA LOI «BOUTIN» LES CHANGEMENTS OPERES SUR LE FONCTIONNEMENT DES COPROPRIETES PAR LA LOI «BOUTIN» Ces dernières années ont été marquées d une part, par une crise profonde et nationale du logement contribuant à la hausse

Plus en détail

Assurance construction obligatoire. Arrêté du 19 novembre 2009 portant actualisation des clauses-types

Assurance construction obligatoire. Arrêté du 19 novembre 2009 portant actualisation des clauses-types Assurance construction obligatoire Arrêté du 19 novembre 2009 portant actualisation des clauses-types Les clauses-types, figurant en annexes de l'article A 243-1 du Code des assurances, énumèrent l objet

Plus en détail

ANNEXE AU CONTRAT DE SYNDIC LISTE NON LIMITATIVE DES PRESTATIONS INCLUSES DANS LE FORFAIT

ANNEXE AU CONTRAT DE SYNDIC LISTE NON LIMITATIVE DES PRESTATIONS INCLUSES DANS LE FORFAIT ANNEXE AU CONTRAT DE SYNDIC LISTE NON LIMITATIVE DES PRESTATIONS INCLUSES DANS LE FORFAIT PRESTATIONS DÉTAILS I. Assemblée générale I. 1 Préparation de l assemblée générale. a) Etablissement de l ordre

Plus en détail

COMPTE RENDU. Atelier-débat avec les futurs clients éligibles. 25 septembre 2002

COMPTE RENDU. Atelier-débat avec les futurs clients éligibles. 25 septembre 2002 Paris, le 17 octobre 2002 COMPTE RENDU Atelier-débat avec les futurs clients éligibles 25 septembre 2002 *** I La fourniture d électricité... 2 Les clients éligibles peuvent-ils acheter leur électricité

Plus en détail

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988)

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION, RECONNAISSANT l importance d éliminer certains obstacles juridiques au crédit-bail

Plus en détail

Le bail commercial : les aspects importants à vérifier

Le bail commercial : les aspects importants à vérifier Le bail commercial : les aspects importants à vérifier Le choix d un local commercial est une étape cruciale dans le développement d une entreprise. L endroit choisi peut sembler prometteur mais il faut

Plus en détail

Les fondements juridiques sous-tendant les

Les fondements juridiques sous-tendant les L expert Dégât des eaux et la responsabilité des entreprises L auteur Christophe Gadouleau Dans la pratique quotidienne de son activité, l expert Dégât des eaux intervenant en dommage est parfois en situation

Plus en détail

Barème pour la facturation des raccordements au réseau public de distribution d électricité concédé à ERDF

Barème pour la facturation des raccordements au réseau public de distribution d électricité concédé à ERDF Direction technique Barème pour la facturation des raccordements au réseau public de distribution d électricité concédé à ERDF Identification : ERDF-PRO-RAC_03E Version : V.3 Nombre de pages : 65 Version

Plus en détail

Le régime juridique qui est contractuellement attaché aux

Le régime juridique qui est contractuellement attaché aux La rédaction des clauses relatives aux biens dans les DSP La question des biens au sein des de délégation de service public nourrit de nombreux contentieux devant le juge administratif. L une des problématiques

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures

Plus en détail

M... propriétaire, ... ..., ...

M... propriétaire, ... ..., ... Contrat de location I. Identification des parties Bailleur(s) M.... propriétaire, demeurant à... dénommé(s) au présent acte le(s) bailleur(s). Locataire(s) L association ou l organisme..., dont le siège

Plus en détail

Propriétaires, Locataires, Administrateurs de Biens et Assurance en Copropriété

Propriétaires, Locataires, Administrateurs de Biens et Assurance en Copropriété Propriétaires, Locataires, Administrateurs de Biens et Assurance en Copropriété 1. Caractéristiques et champ d application d une Assurance Immeuble : Existe -t-il une obligation d assurance? Aucun texte

Plus en détail

Locataire et abus de jouissance

Locataire et abus de jouissance Locataire et abus de jouissance Article juridique publié le 16/02/2013, vu 4613 fois, Auteur : Maître Joan DRAY Le bail locatif met à la charge des parties (bailleur et preneur) un certain nombre d obligations

Plus en détail

CADRE JURIDIQUE DU REGIME INDEMNITAIRE DES AGENTS TERRITORIAUX

CADRE JURIDIQUE DU REGIME INDEMNITAIRE DES AGENTS TERRITORIAUX CADRE JURIDIQUE DU REGIME INDEMNITAIRE DES AGENTS TERRITORIAUX A) DEFINITION DU REGIME INDEMNITAIRE Le régime indemnitaire est constitué par l ensemble des sommes perçues par un agent, en contrepartie

Plus en détail

LES ASSURANCES : de la négociation des contrats jusqu au versement des LA PROTECTION JURIDIQUE

LES ASSURANCES : de la négociation des contrats jusqu au versement des LA PROTECTION JURIDIQUE LES ASSURANCES : de la négociation des contrats jusqu au versement des indemnités. LA PROTECTION JURIDIQUE LES THEMES QUI SERONT ABORDES LES DIFFERENTS INTERVENANTS EN MATIERE D ASSURANCE DE COPROPRIETE

Plus en détail

LES CHARGES LOCATIVES : JURISPRUDENCE ET RÉPONSES MINISTÉRIELLES

LES CHARGES LOCATIVES : JURISPRUDENCE ET RÉPONSES MINISTÉRIELLES INC document FICHE PRATIQUE J. 252 Juillet 2011 LES CHARGES LOCATIVES : JURISPRUDENCE ET RÉPONSES MINISTÉRIELLES Le bailleur engage des dépenses au titre du logement qu il loue. Certaines resteront à sa

Plus en détail

La réforme du permis de construire et des autorisations d urbanisme

La réforme du permis de construire et des autorisations d urbanisme La réforme du permis de construire et des autorisations d urbanisme 1 PREAMBULE Quelques dates pour situer la réforme du permis de construire 2 Le permis de construire en quelques dates 1852 : décret relatif

Plus en détail

No 2487 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'assemblée nationale le 21 juin 2000. PROJET DE LOI MODIFIE PAR LE SENAT EN NOUVELLE LECTURE

Plus en détail

Biens vacants et sans maitre, biens en état d abandon manifeste. Comment récupérer du foncier pas cher et lutter contre vacance et friches urbaines.

Biens vacants et sans maitre, biens en état d abandon manifeste. Comment récupérer du foncier pas cher et lutter contre vacance et friches urbaines. Biens vacants et sans maitre, biens en état d abandon manifeste Comment récupérer du foncier pas cher et lutter contre vacance et friches urbaines. Bouche Double - dec 2012 Biens vacants et sans maitre

Plus en détail

1.1 La comptabilité pour un syndicat de copropriétaires : qu est-ce que c est?

1.1 La comptabilité pour un syndicat de copropriétaires : qu est-ce que c est? On a souvent tendance à voir la comptabilité comme quelque chose d inaccessible ou d inutile «parce que çà marche bien dans sa copropriété jusqu à présent». Il est cependant nécessaire de plus de rigueur

Plus en détail

COLLECTION ÊTRE COPROPRIÉTAIRE. Ce que tout propriétaire ou copropriétaire doit connaître Union des Syndicats de l Immobilier

COLLECTION ÊTRE COPROPRIÉTAIRE. Ce que tout propriétaire ou copropriétaire doit connaître Union des Syndicats de l Immobilier COLLECTION Ce que tout propriétaire ou copropriétaire doit connaître Union des Syndicats de l Immobilier ÊTRE COPROPRIÉTAIRE DROITS, OBLIGATIONS, RAPPORTS AVEC LE SYNDIC Notre métier, c est votre garantie

Plus en détail

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE II. CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE Il convient de rappeler que le permis de construire est un acte administratif individuel. Il ne peut pas être apprécié ni interprété par un Tribunal civil.

Plus en détail

Contrat de partenariat et domaine public

Contrat de partenariat et domaine public Contrat de partenariat et domaine public Le titulaire d un contrat de partenariat est souvent dans la situation d un occupant du domaine public, ce qui conduit à s interroger sur l articulation des régimes

Plus en détail

Les coûts de la chaleur issue d une chaudière collective au gaz et d un réseau de chaleur au bois

Les coûts de la chaleur issue d une chaudière collective au gaz et d un réseau de chaleur au bois Les coûts de la chaleur issue d une chaudière collective au gaz et d un réseau de chaleur au bois La question des charges récupérables et non récupérables dans les logements collectifs CIBE Commission

Plus en détail

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 FEVRIER 2015

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 FEVRIER 2015 REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 FEVRIER 2015 L an deux mil quinze, le cinq février, à vingt heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s est réuni à la mairie sous la présidence de M. Jean DUFRESNE,

Plus en détail

Tribunal des Conflits n 3776 Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Montpellier

Tribunal des Conflits n 3776 Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Montpellier Tribunal des Conflits n 3776 Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Montpellier SAS Mona Parfums Holding c/ SAS Centre Départemental de Télésurveillance Sécurité Séance du 28 mars 2011 Rapporteur

Plus en détail

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX DE REPARTITION DE CHARGES ET DE COMPETENCES

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX DE REPARTITION DE CHARGES ET DE COMPETENCES CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX DE REPARTITION DE CHARGES ET DE COMPETENCES Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P), Vu l article L.2122-22 5 du Code Général des Collectivités

Plus en détail

VILLE DE BAYONNE RESTAURATION DES IMMEUBLES EN CENTRE ANCIEN Secteur Sauvegardé, Zone patrimoniale de St Esprit

VILLE DE BAYONNE RESTAURATION DES IMMEUBLES EN CENTRE ANCIEN Secteur Sauvegardé, Zone patrimoniale de St Esprit VILLE DE BAYONNE RESTAURATION DES IMMEUBLES EN CENTRE ANCIEN Secteur Sauvegardé, Zone patrimoniale de St Esprit REGLEMENT D ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS COMMUNALES Afin de préserver et mettre en valeur le

Plus en détail

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Préambule Les dispositions juridiques édictées par le Code Civil en matière de contrats de location (ou de dépôt) sont supplétives de la volonté

Plus en détail