PROJET DE LOI. Garantie de l Etat. Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "PROJET DE LOI. Garantie de l Etat. Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :"

Transcription

1 République et canton de Genève PROJET DE LOI Projet présenté par le département [X] DF [ ] DIP [ ] DJPT [ ] DAEL [ ] DIAE [ ] DEEE [ ] DASS [ ] DAM [ ] CHA privé (loi et exposé des motifs) - version corrigée le doc / 04/05/00 / 08:37 Personne de contact au sein du département : Projet adopté par le Conseil d Etat Réf. RSG proposée par le département : Mode de transmission à la chancellerie : [ ] mail [ ] disquette et original papier [ ] original papier uniquement Visa de la chancellerie d Etat : (visa du Conseil d Etat) Remarque(s) : [ ] sans modification [ ] avec modification(s) Remarque(s) : Réf. RSG attribuée par la chancellerie : FAO : [ ] oui [ ] non Presse : [ ] oui [ ] non Projet de loi instituant une garantie d un montant maximum de 5 milliards de francs relative à des prêts pour la fondation de droit privé de valorisation et ouvrant un crédit extraordinaire d investissement pour la création d un capital de dotation de F en faveur de ladite fondation Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Titre I Garantie de l Etat Art. 1 Garantie 1 Le Conseil d Etat est autorisé par caution simple à garantir le remboursement de prêts d un montant maximum de 5 milliards de francs en faveur de la fondation de droit privé de valorisation (ciaprès fondation) qui a pour but d assainir la Banque cantonale de Genève ainsi que de valoriser et réaliser les actifs qui lui sont transférés. 2 Cette caution simple sera mentionnée au pied de bilan de l Etat de Genève. 1

2 Art. 2 Rémunération de la garantie Cette garantie fait l objet d une rémunération par la fondation selon des modalités à fixer par voie réglementaire. Art. 3 Couverture financière de la garantie Un éventuel appel de la garantie sera financé par une demande de crédit extraordinaire. Titre II Financement de la Fondation Art. 4 Evaluation des actifs transférés Dès sa constitution, la fondation fera évaluer les risques et pertes potentielles sur chaque actif transféré par un organe de révision indépendant. Art. 5 Prise en charge par la Banque Cantonale de Genève 1 La Banque Cantonale de Genève rembourse à la fondation sur une base annuelle: a) les frais financiers consistant en la différence entre les états locatifs encaissés par la fondation et les charges financières totales des prêts octroyés à la fondation par la Banque Cantonale de Genève, l Etat ou les tiers, b) les frais de fonctionnement (hors réalisation des actifs transférés) de la fondation y compris les coûts liés à la réalisation des crédits transférés à la fondation, c) les frais et montants nécessaires pour que la fondation contrôle les opérations de portage, d) la rémunération de la garantie octroyée par l Etat à la fondation. 2 La Banque Cantonale de Genève effectuera les remboursements des montants mentionnés aux lettres a), b) c) en fonction de son résultat annuel, après constitution des provisions nécessaires et distribution des dividendes. Art. 6 Prise en charge par l Etat de Genève 1 Les pertes sur la réalisation des actifs transférés sont prises en charge par l Etat. 2 Elles seront financées par la dissolution de la provision relative à la BCGe et, au besoin, par un crédit supplémentaire visant à réalimenter la provision. Art. 7 Avances à la fondation 1 Le Conseil d Etat est autorisé à faire des avances nécessaires au fonctionnement de la fondation. 2 Ces avances sont remboursables après encaissement des montants versés par la Banque Cantonale de Genève selon l article 4 ci-dessus. Titre III Capital de dotation Art. 8 Crédit extraordinaire d investissement Un crédit extraordinaire d investissement de F est ouvert au Conseil d Etat pour la création du capital de dotation.

3 Art. 9 Inscription au patrimoine administratif Ce capital de dotation sera inscrit dans le bilan de l Etat de Genève au patrimoine administratif sous «Capital de dotation de la fondation de valorisation». Art. 10 Budget d investissement Ce crédit extraordinaire ne figure pas au budget d investissement Il sera comptabilisé dès 2000 sous la rubrique Art. 11 Financement Le financement du crédit mentionné à l article 7 est assuré, au besoin, par le recours à l emprunt hors cadre du volume d investissement "nets-nets" fixé par le Conseil d Etat. Art. 12 Provision 1 En raison de la nature de cet investissement, celui-ci donnera lieu à la constitution d une provision dans l année de versement du capital de dotation. 2 La constitution mentionnée à l alinéa 1 aura pour conséquence la dissolution à due concurrence d une partie de la provision relative à la Banque Cantonale de Genève. Titre IV Fondation et commission de contrôle Art. 13 Fondation Les statuts de la fondation définissent les organes et leurs compétences et sont approuvés par le Conseil d'etat. Art. 14 Secret de fonction Les membres du Conseil de fondation et son personnel sont soumis au secret de fonction et respectent les obligations de confidentialité pour les faits soumis au secret bancaire. Art. 15 Exonération d impôts La fondation est exonérée de tout impôt cantonal et communal sur le bénéfice, le capital, et la liquidation, ainsi que sur l impôt immobilier complémentaire, de l impôt sur les gains immobiliers, des droits d enregistrement et de la taxe professionnelle communale. Art. 16 Commission de contrôle 1 Le Grand Conseil nomme en son sein une Commission de contrôle. 2 Y siège un membre par parti représenté au Grand Conseil. 3 Le président a voix prépondérante en cas d'égalité des voix. Art. 17 But 1 La Commission de contrôle supervise : a) le respect des dispositions légales, statutaires et réglementaires applicables à la fondation, b) la gestion de la fondation, c) la liquidation des actifs. 2 Elle donne son avis au Conseil de fondation sur la nomination de la direction de la fondation ainsi que sur le choix de l organe de contrôle externe, son cahier des charges et son programme de travail.

4 3 La fondation est tenue de soumettre à la Commission de contrôle dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, leur bilan, leur compte de profits et pertes, le rapport de gestion ainsi que le rapport de l organe de vérification des comptes, à l exclusion de tout élément qui relève du secret bancaire. 4 La Commission de contrôle rédige un rapport annuel à l attention du Grand Conseil. Titre V Disposition légale et transitoire Art. 18 Loi sur la gestion administrative et financière de l'etat La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'etat, du 7 octobre Art. 19 Fondation 1 La garantie de l Etat déploie ses effets rétroactivement à partir du 1 er janvier La loi entre en vigueur au 1 er août Certifié conforme: Le Chancelier d'etat: Robert HENSLER

5 EXPOSE DES MOTIFS Mesdames et Messieurs les députés, La Banque Cantonale de Genève, dont la création a été approuvée par le peuple de Genève il y a sept ans, est issue de la fusion de la Caisse d'epargne de la République et Canton de Genève, fondée en 1816, et de la Banque Hypothécaire du Canton de Genève, fondée en La Banque Cantonale de Genève a donc repris les actifs et les passifs de ces deux établissements. La crise immobilière des années 90 avait affecté la situation financière des deux institutions et particulièrement la valeur des immeubles garantissant les crédits qu'elles avaient octroyés. La reprise des actifs et passifs ainsi que des risques des deux anciennes institutions bancaires a pesé sur les activités de la Banque Cantonale de Genève. Afin de respecter son but principal qui est de contribuer au développement économique du canton et de la région, la Banque Cantonale de Genève a décidé d'une politique progressive d'assainissement de ces risques en les inscrivant dans la durée. A la différence des autres institutions bancaires et compte tenu de sa capacité financière, la Banque a ainsi constitué progressivement des correctifs de valeurs et provisions au moyen de ses résultats. Ce choix stratégique, qui n'a pas été contesté par les organes de révision et de surveillance, s'est progressivement révélé problématique. En effet, vu la persistance de la crise immobilière, les résultats annuels de la Banque ne lui permettaient plus de constituer ces nécessaires correctifs de valeurs et provisions tout en maintenant des résultats positifs et un dividende. La Banque n'a plus pu disposer des montants nécessaires à augmenter les fonds propres afin de respecter les exigences de la Loi sur les banques et d'assurer le développement de ses affaires. Aussi, à la fin de l'année dernière, la Banque Cantonale de Genève et le Conseil d'etat ont été amenés à réexaminer cette politique progressive d'assainissement des risques pratiquée ces dernières années. En accord avec la Commission Fédérale des Banques (l'autorité de surveillance de la Banque), plusieurs mesures d'assainissement ont été décidées. 1. Par prélèvement sur la réserve générale, la Banque Cantonale de Genève a constitué une provision de CHF 500 millions. 2. Le Conseil d'etat a proposé au Grand Conseil une augmentation de capital de CHF 112,5 millions, le faisant passer de CHF 225 millions à CHF 337,5 millions. 3. Le Conseil d'etat et la Banque Cantonale de Genève ont estimé qu'il était nécessaire d'assainir en une seule fois le portefeuille des crédits présentant des risques en les faisant reprendre par une nouvelle structure juridique. La constitution de cette structure fait l'objet du présent projet de loi.

6 4. Les organes de la Banque ont été restructurés. Le Conseil d'etat a nommé un nouveau président du conseil d'administration et un nouveau directeur général sera nommé dès le 1 er janvier Par ailleurs, un projet de loi est en voie d'être déposé par un groupe de députés afin de modifier la loi sur la Banque Cantonale de Genève et renforcer le contrôle de ses activités par ses organes et par l'etat. I. Situation de la banque et des crédits à risques Les actifs de la Banque s'élèvent à près de CHF 20 milliards, les crédits à la clientèle à CHF 16,2 milliards, dont CHF 11,1 milliards sont des crédits hypothécaires. Les crédits présentant des risques s'élèvent à CHF 6,6 milliards selon l organe de révision. La Banque dispose de correctifs de valeur et de provisions de CHF 1,270 milliard compte tenu de la provision de CHF 500 millions effectuée au bouclement de l'exercice Le besoin complémentaire de correctifs de valeur ou de provisions dépend largement de la valeur des biens immobiliers qui garantissent les crédits et plus particulièrement de leur rendement locatif ainsi que du taux retenu pour l'évaluation. II. Création d'une structure juridique en vue de la reprise des actifs à risques Le but consiste à assainir la Banque Cantonale de Genève, grevée par les crédits nécessitant la constitution de correctifs d'actifs ou de provisions. Il est donc envisagé de constituer une structure juridique nouvelle à laquelle seraient transférés les crédits présentant des risques, mais qui sont garantis par des biens immobiliers. La constitution d'une filiale de la banque, selon le modèle suivi par la Banque Cantonale Bernoise lors de son assainissement en 1993, n'est pas la solution retenue. Dans le contexte actuel, il apparaît préférable de créer une structure juridique indépendante de la Banque, qui jouisse d'une totale autonomie lui permettant de réaliser ses actifs. Libérée du passé, la Banque serait ainsi en mesure de développer ses propres affaires. Compte tenu du but de cette nouvelle structure, il n'a pas été envisagé de créer une société commerciale. En effet, la nouvelle entité devra valoriser les actifs repris de la Banque. La Fondation de droit privé est la mieux adaptée compte tenu de la souplesse juridique qu'elle présente. Il est néanmoins prévu que l'etat exerce un contrôle sur les mesures de valorisation et de réalisation des actifs repris. Ainsi, le projet de loi prévoit la création d'une commission du Grand Conseil chargée du contrôle de la gestion de la Fondation. La solution d une Fondation de droit public n a pas été retenue car elle nécessiterait une éventuelle décision du Grand Conseil pour toute aliénation immobilière selon l'article 80 A de la Constitution. Le but de la Fondation est rappelé dans la loi: il s'agit d'assainir la Banque cantonale de Genève, de valoriser les actifs transférés par la Banque à la Fondation et de les réaliser. Ce but fera aussi l'objet d'une disposition dans les statuts de la Fondation approuvés par le Conseil d'etat. III. Transfert des actifs

7 Dès sa création, la Fondation reprendra, sur la base d'une convention de droit privé, les crédits immobiliers insuffisamment couverts par les immeubles en garantie. La Fondation ne reprendra aucun crédit en blanc, ces derniers étant déjà partiellement couverts par des provisions constituées auprès de la banque. Sur la totalité des crédits de CHF 6,6 milliards présentant des risques, elle ne reprendra que ceux bénéficiant de garanties. Le montant total des crédits ainsi transférés à la Fondation s'élèvent à CHF 4'949'990' Le choix des crédits a été dicté par le souci constant d'assainir définitivement la Banque, en la déchargeant des crédits immobiliers qui nécessitaient des provisions compte tenu d'une valeur insuffisante de gage les garantissant. Après les mesures d assainissement, la Banque disposera de fonds propres suffisants pour répondre aux exigences de la Loi sur les Banques. Au total, la Banque devrait même ainsi bénéficier d'un surplus de fonds propres d'environ CHF 150 millions. IV. Portage Divers crédits pour un montant total de CHF 1,7 milliard ont fait l'objet d'opérations de portage. Ces opérations consistent en la reprise d'un crédit et de la propriété qui le garantit par une société; le crédit porte un intérêt correspondant aux revenus locatifs du bien mis en garantie. Toutes les opérations de portage seront transférées à la Fondation. V. Financement de la Fondation et garantie de l'etat Le transfert des crédits immobiliers à la Fondation sera effectué à la valeur dans les livres de la Banque, permettant ainsi à celle-ci de libérer les correctifs d'actifs et les provisions nécessaires à la couverture des crédits commerciaux. La Fondation sera financée par un prêt de la Banque Cantonale ou de l Etat de Genève ou de toute autre manière dont le remboursement bénéficiera de la garantie de l'etat. La Fondation aura pour ressources les revenus locatifs nets des immeubles gagés. Ceux-ci sont estimés actuellement à CHF 96 millions. Ils devraient progressivement augmenter à CHF 150 millions. La Fondation supportera principalement deux types de charges. Tout d'abord, elle devra s'acquitter d'intérêts et autres frais dus au prêteur. Ensuite, elle devra assumer ses frais de fonctionnement (personnel, locaux, matériel). Dès lors que les ressources de la Fondation ne suffiront pas, du moins à ses débuts, pour couvrir ses charges, la Fondation devra bénéficier d'avances de l'etat. Cependant, il a été décidé que le financement de la Fondation serait une opération neutre pour l'etat. Par conséquent, la Banque devra rembourser à la Fondation différents montants incluant notamment ses frais de fonctionnement et ses frais bancaires et supporter les frais liés à la garantie de l Etat. Toutefois, parce qu'il n'est pas certain que la Banque dispose immédiatement après son assainissement de fonds disponibles, il a été prévu que le paiement

8 par la Banque à la Fondation, à l exception des frais de garantie, dépendait de certaines conditions, tenant à la situation financière de la Banque. Ainsi, la Banque devra consacrer son bénéfice prioritairement au paiement du dividende aux actionnaires. Elle devra également procéder aux attributions obligatoires, et notamment constituer les provisions qui sont nécessaires au vu des risques encourus. En revanche, la Fondation a droit au solde du bénéfice net de la Banque après allocation des provisions et distribution du dividende. Les pertes sur les crédits transférés à la Fondation, notamment celles issues de la réalisation des gages garantissant ces crédits, sont supportés en premier lieu par la Fondation. Toutefois, dans la mesure où sur le long terme les gains réalisés par la Fondation ne compensent pas ces pertes, la perte nette sera supportée en second lieu par l'etat. VI. Réalisation des actifs transférés La Fondation aura pour but de récupérer les créances reprises, au besoin en valorisant les biens immobiliers qui les garantissent et en les réalisant. Il n'a pas été prévu une durée maximale pour cette réalisation En effet, celleci va dépendre de la situation immobilière générale et de la conjoncture. La Fondation s'emploiera à valoriser les actifs de manière à ce que le risque de pertes se réduise au cours des années. De même, le Conseil de Fondation veillera à réaliser les actifs de façon à limiter la perte de la Fondation. Cependant si les actifs se valorisent au cours des quelques trente prochaines années, la Fondation devrait pouvoir être liquidée sans perte. VII. Le projet de loi Titre I Garantie de l'etat (article 1 à 3) La Fondation est obligée de recourir à l'emprunt pour financer la cession des actifs par la Banque Cantonale de Genève. Ce montant s'élevant à environ CHF 5 milliard, elle devra emprunter cette même somme. Sans la garantie de l'etat, aucun établissement bancaire n'accepterait d'octroyer un tel prêt à la Fondation. Cette garantie permettra donc à la Fondation d'obtenir un prêt à des conditions favorables. Elle consiste en un engagement de l'etat de rembourser au prêteur, quel qu'il soit, le montant emprunté par la Fondation si celle-ci se révélait défaillante dans ses obligations contractuelles. La Fondation aura la possibilité de choisir auprès de qui elle entend solliciter son emprunt. La garantie de l'etat déploiera ses effets quel que soit l'identité du prêteur. Il est envisagé que la Banque Cantonale de Genève accorde un prêt à la Fondation, mais la décision finale sera fonction des meilleures conditions offertes. Il n'est d'ailleurs pas exclu que l'etat octroie tout ou partie des prêts nécessaires à la Fondation. Il est usuel que le bénéficiaire de la garantie, en l'occurrence la Fondation, paie en contrepartie à l'etat un montant qualifié de rémunération de la garantie. Cette rémunération est calculée à un taux forfaitaire en fonction du montant garanti. Un règlement du Conseil d'etat définira précisément le montant annuel à payer par la Fondation.

9 Cependant, ce montant qui fait partie des frais à charge de la Fondation lui est ensuite remboursé par la Banque Cantonale de Genève (art.4 al.1 let.d du projet de loi et les commentaires ci-dessous). Les normes de comptabilité applicables à l'etat impose la mention de la garantie au pied du bilan de l'etat. De même, elles exigent qu'il soit fait état des sources financières d'un appel à la garantie. Vu qu'il n'est pas possible aujourd'hui de prévoir si ou quand la Fondation sera défaillante vis-à-vis du prêteur, l'appel à la garantie devra cas échéant faire l'objet d'une demande de crédit extraordinaire. Titre II Financement de la Fondation (article 4 à 7) Article 4 Atag Ernst & Young, mandaté par la Banque Cantonale de Genève, a pu effectuer un contrôle complet des crédits dits sensibles. Cette fiduciaire a réparti ces crédits en diverses catégories, soit notamment ceux en blanc, et ceux bénéficiant d'une garantie. Ce travail a nécessité l'examen complet des dossiers de la Banque. Un tel accès était conditionné au respect du secret bancaire, la fiduciaire oeuvrant comme mandataire de la Banque. Le travail d'atag Ernst & Young avait pour but d'évaluer les risques et les besoins de provisions auxquels devait et doit faire face la Banque. En revanche, elle n'a pas examiné en détail les risques que supportera la Fondation. Ces risques dépendent étroitement de l'évaluation des immeubles qui garantissent les crédits transférés. Un tel examen implique l'analyse de chaque position, un état des lieux, voire une appréciation par des spécialistes de l'immobilier. Atag Ernst & Young travaillant comme mandataire de la Banque Cantonale de Genève, sa tâche ne s'étendait pas à cette analyse, qu'elle n'aurait du reste de toute façon pas pu accomplir faute de temps. Cependant, il est important que la Fondation, et à travers elle l'etat, puisse évaluer les risques auxquels elle va être confrontée ces prochaines années. C'est pourquoi la Fondation mandatera, dès sa création, un organe de révision indépendant pour effectuer ce travail d'évaluation (art.4 du projet de loi). Vu que la Fondation est tenue de respecter les obligations de confidentialité résultant du secret bancaire (art.13 du projet de loi), elle peut et doit imposer la même obligation à cette organe de révision en sa qualité de mandataire. Il va de soi que le rapport d'évaluation de ce réviseur ne devra pas divulguer à des tiers de faits couverts par le secret bancaire. Au besoin, les indications identifiant des anciens clients de la Banque seront caviardées. Ainsi, ce rapport d'évaluation pourra être mis à la disposition de la Commission de contrôle du Grand Conseil. Il devrait être achevé lors de la remise du rapport sur les comptes du premier exercice de la Fondation Article 5 Chaque année, la Banque Cantonale de Genève devra, dans la mesure de ses disponibilités financières au sens de l'art.5 al.2 du projet de loi, effectuer un certain nombre de paiements à la Fondation.

10 En premier lieu, la Banque devra payer à la Fondation le montant égal à la différence entre ce que la Fondation encaisse comme états locatifs (nets) et ce qu'elle paie au prêteur pour son prêt. Autrement dit, la Fondation recevra de la Banque une somme lui permettant de couvrir son déficit de financement. Cette somme est destinée à évoluer en fonction des mesures de valorisation prises permettant d'augmenter l'état locatif encaissé. En second lieu, la Banque devra rembourser à la Fondation les frais de fonctionnement que celle-ci a encouru dans l'année. Ces frais de fonctionnement incluent notamment les frais de personnel, de locaux, de matériel de bureau. En font aussi partie les frais liés à l'engagement de mandataires pour des tâches ponctuelles ou de longue durée. L'ensemble des coûts liés à la réalisation des crédits de la Fondation, en particulier les coûts liés aux procédures de réalisation des immeubles constitués en gage sont considérés comme frais de fonctionnement. En revanche, les pertes ou moinsvalues sur la réalisation des immeubles ne sont pas à la charge de la Banque Cantonale de Genève. En troisième lieu, la Banque Cantonale de Genève devra rembourser à la Fondation ce qu'elle aura dû débourser pour acquérir le contrôle des opérations de portage. Parmi les crédits transférés de la Banque à la Fondation figure pour environ CHF 1.7 milliards de créances contre des sociétés de portage. Si la Fondation décide de racheter le capital-actions de ces sociétés afin d'obtenir la maîtrise exclusive de l'immeuble, les montants payés à cette fin par la Fondation lui seront remboursés par la Banque. En toute hypothèse, la Fondation choisira librement la politique qu'il y a lieu de mener vis-à-vis des sociétés de portage. Enfin, le montant payé par la Fondation à l'etat en contrepartie de la garantie du remboursement octroyée par l'etat est supporté en fin de compte par la Banque Cantonale de Genève. Chaque année, celle-ci doit rembourser à la Fondation la somme payée à l'etat selon l'art.2 du projet de loi. L'assainissement de la Banque ne doit toutefois pas être mis en péril en imposant à celle-ci de trop lourdes obligations. C'est pourquoi les trois premiers paiements précités dépendent d une évaluation annuelle prenant en compte la situation financière de la Banque Cantonale de Genève. Cependant, le remboursement au bénéfice de la Fondation respectera évidemment les prescriptions légales commandant la constitution de provisions pour risques. De telles prescriptions figurent notamment dans la Loi fédérale sur les banques. Le paiement à la Fondation visé par l'art.5 al.1 du projet de loi ne doit pas contraindre la Banque à violer ces prescriptions et normes comptables obligatoires. Cependant, il est clair que seules les provisions nécessaires seront admissibles. Il en va différemment s'agissant de la rémunération selon l'art.2 du projet de loi pour la garantie visée à 'art.1 du projet de loi. En effet, quel que soit la situation financière de la Banque Cantonale de Genève, le paiement de l'art.4 al.1 let.d du projet de loi est exigible annuellement. Autrement dit, la créance de Fondation contre la Banque Cantonale de Genève permettra à la première de s'acquitter chaque année de sa dette du même montant vis-à-vis de l'etat (en application de l'art.2 du projet de loi). Pour le surplus, il est évident que les sommes que la Banque n'aura pas été en mesure de payer compte tenu de son bénéfice annuel pourront être réclamées par la suite lorsque sa situation financière se sera améliorée. Ainsi, le droit au

11 remboursement de la Fondation ne s'éteint pas d'année en année, mais au contraire se trouve reporté. Article 6 La solution choisie en matière de frais de fonctionnement, y compris frais financiers, ne vaut pas en matière de pertes et bénéfices nets. Au moment de la dissolution de la Fondation une fois son but accompli, la perte nette ou le gain net sera dévolu à l'etat. A l'heure actuelle, l'évolution sur une longue période de la conjoncture économique étant imprévisible, il est impossible de prévoir si la Fondation sera en fin de compte bénéficiaire ou déficitaire. Une telle anticipation est d'autant plus difficile que la Fondation a pour objectif de réaliser ses actifs sur la durée, cherchant ainsi à bénéficier des embellies du marché immobilier. Vu que l'opération a pour but d'assainir la Banque en lui évitant de devoir provisionner les risques liés aux crédits transférés à la Fondation, il n'est pas souhaitable de faire supporter la perte finale de la Fondation à la Banque. Aussi, toutes les pertes comme tous les gains de la Fondation incomberont finalement à l'etat. Article 7 Parce que la Fondation va fonctionner avec un budget très serré et qu'elle ne reçoit de la Banque Cantonale de Genève qu'un remboursement en fin d'année pour les dépenses de l'exercice écoulé, il est indispensable qu'elle puisse solliciter de l'etat des avances. Celles-ci permettront de couvrir au fur et à mesure les frais de fonctionnement (y compris financiers) auxquels devra faire face la Fondation. Pour tenir compte de l'exigence tenant au financement neutre de la Fondation, les avances de l'etat doivent être remboursés par leur bénéficiaire, la Fondation. Cependant, il est évident que la Fondation ne peut effectuer un tel remboursement qu'une fois que la Banque a exécuté ses obligations selon l'art.5 du projet de loi. Autrement dit, la Fondation utilise les montants payés par la Banque Cantonale de Genève pour rembourser l'etat. Si la Banque est dispensée du paiement compte tenu de sa situation financière, la Fondation est, elle aussi et dans la même mesure, dispensée du remboursement à l'etat. Titre III: Capital de dotation (articles 8 à 12) Le droit des Fondations exige que les Fondations dispose d'une fortune et/ou d'un financement rendant possible la réalisation de leur but statutaire. En l'occurrence, le capital de dotation initial de la Fondation a été fixé à un montant relativement bas de CHF 500'000.- (art.8 du projet de loi). Il est apporté par l'etat. Compte tenu de l'ampleur du but et des tâches que devra réaliser la Fondation, ce montant constitue une ressource minimale complétée nécessairement par les avances de l'etat et les remboursements de la Banque Cantonale. Ce capital doit permettre à la Fondation de jouir d'un minimum d'indépendance. En particulier, il servira à couvrir certains frais de fonctionnement de la Fondation, le remboursement par la Banque Cantonale de Genève n'intervenant en toute hypothèse qu'en fin d'année.

12 Les articles 9 à 12 du projet de loi détaillent le traitement comptable de cette allocation de l'etat à la Fondation. L'article 12 alinéa 2 du projet confirme que l'apport de ce capital entraînera à due concurrence la dissolution de la provision générale dans les comptes de l'etat relative à la Banque Cantonale de Genève. Titre IV: Fondation et commission de contrôle (article 13 à 17) Article 13 Les fondations de droit privé sont créés soit par testament, soit par acte authentique. Dans les deux cas, leur but, leur fortune et leur organisation sont définies dans des statuts. En l'occurrence, les statuts de la Fondation de valorisation des actifs de la BCGe sont approuvés par le Conseil d'etat. Cependant, il a été jugée utile d'établir, dans la loi, certaines règles relatives au fonctionnement et à la surveillance de la fondation. Article 14 Le respect du secret bancaire s'impose à la Banque Cantonale de Genève en vertu de la Loi fédérale sur les banques. Ce secret implique l'interdiction de communiquer à des tiers non soumis aux secrets des faits couverts par le secret. De tels faits sont avant tout ceux qui révèlent l'identité du client. Le secret perdure même lorsque la Banque et le client ne sont plus en rapport d'affaires. La Fondation va devoir gérer des dossiers relatifs aux anciens clients de la Banque Cantonale de Genève. Ces dossiers contiendront des faits couverts par le secret, soit notamment l'identité des clients dont les crédits ont été transférés à la Fondation. C'est pourquoi il est impératif que la Fondation traite de manière confidentielle l'information ainsi acquise de la Banque. Autrement dit, elle respectera les mêmes obligations de confidentialité qui lient la Banque Cantonale de Genève. Dans la même mesure que celle-ci, la Fondation devra taire à tous tiers, y compris l'etat, des faits couverts par le secret. La Fondation pourra invoquer les mêmes exceptions à la règle du secret dont bénéficiaient la Banque Cantonale de Genève, au même titre d'ailleurs que tous les établissement bancaires. Le respect du secret constituent une obligation tant du Conseil de Fondation, organe suprême de la Fondation, que des employés ou autres mandataires de celle-ci. La Commission de contrôle du Grand Conseil établie selon l'art.13 du projet n'a en revanche pas accès à l'information protégée par le secret. Autrement dit, la Fondation devra occulter le nom des clients débiteurs de la Fondation chaque fois qu'elle transmet un document ou une information à la Commission de contrôle. En outre, tant le Conseil de Fondation que le personnel de la Fondation devront respecter le secret de fonction. Celui-ci peut avoir une portée plus large que le secret bancaire, dès lors qu'il s'étend à toute circonstance non connue public. Article 15

13 La Fondation mène une tâche d'assainissement dont l'etat reçoit le bénéfice par le biais, d'une part, d'une position privilégiée en matière de réalisation d'immeubles, et d'autre part, en recevant le solde éventuel positif des opérations au moment de la dissolution de la Fondation. Par conséquent, la Fondation sera dispensée du paiement d'impôts. Articles 16 et 17 Le Conseil de Fondation est l'autorité chargée de gérer la Fondation. La gestion ordinaire sera cependant déléguée en grande partie à une direction, de sorte que le Conseil de Fondation aura essentiellement des tâches de haute direction. Une surveillance sera exercée par la Commission de contrôle du Grand Conseil. Celle-ci est désignée par le Grand Conseil. Elle a des compétences étendues, puisqu'elle supervise toute l'activité de la Fondation. Cette commission doit notamment veiller à ce que la Fondation respecte en tout temps les dispositions impératives, qu'elles aient pour source la loi, les statuts ou les règlements. Par ailleurs, elle supervise la gestion de la Fondation accomplie par le Conseil de Fondation comme par la direction. Enfin, la Commission de contrôle fait la liaison entre la Fondation et le Grand Conseil, puisqu'elle soumet à celui-ci chaque année un rapport. Celui-ci relate notamment les tâches de supervision et de conseil que la Commission de contrôle a mené durant l'année. Pour que la Commission de contrôle puisse effectuer correctement sa mission, la Fondation est tenue de collaborer en fournissant l'information utile. Celle-ci comprend d'abord un aspect purement comptable avec les bilans et comptes de pertes et profits. La Commission recevra aussi, pour le premier exercice de la Fondation, le rapport d'évaluation des risques liés aux crédits transférés par la Banque Cantonale de Genève (art.4 du projet de loi). Le Conseil de Fondation, respectivement l'organe de révision, sont aussi tenu de remettre le rapport de gestion, respectivement le rapport sur les comptes. Si certains de ces documents devaient contenir des informations identifiant un client, par exemple au titre des gros risques, ils seraient caviardés pour respecter l'obligation de confidentialité due au client. Titre V: Disposition légale et transitoire (article 18 et 19) La loi sur la gestion administrative et financière de l'etat du 7 octobre 1993 (D 1.05) a vocation à s'appliquer automatiquement dès lors que la Fondation est considéré comme majoritaire dans l'institution de droit privé. L'art.2 de cette Loi sur la gestion administrative indique que cette majorité peut être réalisé par la détention d'une participation majoritaire au capital, par une participation majoritaire dans le financement de l'exploitation ou par une représentation majoritaire au sein des organes supérieurs. L'article 17 du projet de loi ne fait que rappeler l'applicabilité de cette loi sur la gestion administrative. La Banque Cantonale de Genève et son réviseur, Atag Ernst & Young ont arrêté à la date critère du 31 décembre 1999 la liste des crédits sensibles. Pour éviter de devoir actualiser leur travail à la date d'entrée en vigueur de la loi (prévue au 1er août 2000 selon l'art.18 al.2 du projet de loi), voire à la date de constitution de la fondation, il a été décidé d'arrêter à la même date le transfert des crédits à la Fondation. Par conséquent, la cession déploiera des effets rétroactifs au 1er janvier Les plus-values ou moins-values intervenues depuis le 1er janvier 2000 reviendront donc à la Fondation. Corollaire obligatoire de cet effet rétroactif de transfert des actifs, la garantie

14 de l'etat octroyée à la Fondation doit déployer ses effets elle aussi dès le 1er janvier 2000.

En date du 17 mars 2006, le Grand Conseil a renvoyé au Conseil d Etat une motion qui a la teneur suivante :

En date du 17 mars 2006, le Grand Conseil a renvoyé au Conseil d Etat une motion qui a la teneur suivante : Secrétariat du Grand Conseil M 1676-A Date de dépôt: 18 octobre 2006 Messagerie Rapport du Conseil d Etat au Grand Conseil sur la motion présentée par M mes et MM. Véronique Pürro, Michèle Künzler, Frédéric

Plus en détail

Gestion des fonds dans le bilan et hors du bilan de letat

Gestion des fonds dans le bilan et hors du bilan de letat SAGEFI Directive dexøcution No 18 07.018.01 Gestion des fonds dans le bilan et hors du bilan de letat Emetteur : Destinataires : Service d analyse et de gestion financières (SAGEFI) Secrétaires généraux

Plus en détail

Rapport concernant l'exercice 2014 de la Banque Cantonale du Valais

Rapport concernant l'exercice 2014 de la Banque Cantonale du Valais Rapport concernant l'exercice 2014 de la Banque Cantonale du Valais Le Conseil d'etat du canton du Valais au Grand Conseil Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Députés, Conformément à l'article

Plus en détail

NORME COMPTABLE RELATIVE A LA PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS DES ASSOCIATIONS AUTORISEES A ACCORDER DES MICRO-CREDITS NC 32

NORME COMPTABLE RELATIVE A LA PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS DES ASSOCIATIONS AUTORISEES A ACCORDER DES MICRO-CREDITS NC 32 NORME COMPTABLE RELATIVE A LA PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS DES ASSOCIATIONS AUTORISEES A ACCORDER DES MICRO-CREDITS NC 32 OBJECTIF 01. La norme comptable NC 01 - "Norme comptable générale" définit

Plus en détail

Norme comptable relative aux provisions techniques dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC 29

Norme comptable relative aux provisions techniques dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC 29 Norme comptable relative aux provisions techniques dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC 29 Objectif de la norme 01 L activité d assurance et/ou de réassurance se caractérise par : une

Plus en détail

Les Guides des Avocats de France LA TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE : UN OUTIL DE TRANSMISSION DES ENTREPRISES

Les Guides des Avocats de France LA TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE : UN OUTIL DE TRANSMISSION DES ENTREPRISES Les Guides des Avocats de France LA TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE : UN OUTIL DE TRANSMISSION DES ENTREPRISES 2 Janvier 2006 Les Guides des Avocats de France Page 4 INTRODUCTION Page 6 DÉFINITIONS

Plus en détail

Fondation Québec Philanthrope (antérieurement Fondation communautaire du grand Québec)

Fondation Québec Philanthrope (antérieurement Fondation communautaire du grand Québec) Fondation Québec Philanthrope (antérieurement Fondation communautaire du grand Québec) États financiers Au 31 décembre 2014 Accompagnés du rapport de l'auditeur indépendant Certification Fiscalité Services-conseils

Plus en détail

modifiant la loi sur la gestion administrative et financière de l Etat (LGAF) (D 1 05)

modifiant la loi sur la gestion administrative et financière de l Etat (LGAF) (D 1 05) Secrétariat du Grand Conseil PL 11490 Projet présenté par le Conseil d Etat Date de dépôt : 11 juin 2014 Projet de loi modifiant la loi sur la gestion administrative et financière de l Etat (LGAF) (D 1

Plus en détail

STATUTS DE L ASSOCIATION «FORUM EPFL» Version du 7 mai 2014

STATUTS DE L ASSOCIATION «FORUM EPFL» Version du 7 mai 2014 STATUTS DE L ASSOCIATION «FORUM EPFL» Version du 7 mai 2014 Le 31 octobre 2002 - journée historique, le Forum EPFL est devenu officiellement une association. Ces statuts définissent les fondements de l

Plus en détail

STATUTS - JbEole SA. I.. Raison sociale, siège, actionnaires et but

STATUTS - JbEole SA. I.. Raison sociale, siège, actionnaires et but I.. Raison sociale, siège, actionnaires et but STATUTS - JbEole SA Art. 1 Raison sociale Il est formé sous la raison sociale «JbEole SA» (ci-après la société) une société anonyme qui est régie par les

Plus en détail

CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE

CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE 1 CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE Sommaire Loi du 7 août 2002 portant création du Centre Virtuel de la Connaissance sur l'europe.....................

Plus en détail

NC 29 Les provisions techniques dans les entreprises d assurances et / ou de réassurance

NC 29 Les provisions techniques dans les entreprises d assurances et / ou de réassurance NC 29 Les provisions techniques dans les entreprises d assurances et / ou de réassurance Objectif 01. L'activité d'assurance et/ou de réassurance se caractérise par : une inversion du cycle de la production:

Plus en détail

NC 21 Présentation des états financiers des établissements bancaires

NC 21 Présentation des états financiers des établissements bancaires NC 21 Présentation des états financiers des établissements bancaires Objectif 01. La Norme Comptable NC 01 -"Norme Comptable Générale" définit les règles relatives à la présentation des états financiers

Plus en détail

Norme comptable relative aux placements dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC31

Norme comptable relative aux placements dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC31 Norme comptable relative aux placements dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC31 Objectif de la norme 01 L entreprise d assurance et/ou de réassurance doit disposer à son actif, en couverture

Plus en détail

GROUPE BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE BIAT

GROUPE BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE BIAT GROUPE BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE BIAT ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 31/12/2012 Groupe BIAT Etats financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2012 Page ~ 2~ BILAN CONSOLIDE ARRETE AU 31 DECEMBRE

Plus en détail

Ordonnance concernant la gestion et le contrôle financier et des prestations de la HES-SO Valais/Wallis du 16 décembre 2014

Ordonnance concernant la gestion et le contrôle financier et des prestations de la HES-SO Valais/Wallis du 16 décembre 2014 - 1-414.703 Ordonnance concernant la gestion et le contrôle financier et des prestations de la HES-SO Valais/Wallis du 16 décembre 2014 Le Conseil d'etat du canton du Valais vu l'article 57 de la Constitution

Plus en détail

Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip)

Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip) Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip) Mars 2014 Règlementt Le présent règlement se fonde sur l art. 2 des statuts de J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (désignée ci-après

Plus en détail

STATUTS. Groupe Minoteries SA. TITRE I RAISON SOCIALE, SIEGE, BUT et DUREE. Groupe Minoteries SA

STATUTS. Groupe Minoteries SA. TITRE I RAISON SOCIALE, SIEGE, BUT et DUREE. Groupe Minoteries SA STATUTS De Groupe Minoteries SA TITRE I RAISON SOCIALE, SIEGE, BUT et DUREE Article 1 Raison sociale Il existe, sous la raison sociale : Groupe Minoteries SA une société anonyme qui est régie par les présents

Plus en détail

Annexe A à la Communication F.1 Demande d'une société de cautionnement mutuel (arrêté royal du 30 avril 1999 - M.B.

Annexe A à la Communication F.1 Demande d'une société de cautionnement mutuel (arrêté royal du 30 avril 1999 - M.B. Office de Contrôle des Assurances Annexe A à la Communication F.1 Demande d'une société de cautionnement mutuel (arrêté royal du 30 avril 1999 - M.B. du 6 août 1999) Le(s) soussigné(s)... 1 ayant reçu

Plus en détail

STATUTS VERSION 2014. Elle est constituée en date du 29 septembre 2009. La liste des membres fondateurs est annexée aux présents statuts.

STATUTS VERSION 2014. Elle est constituée en date du 29 septembre 2009. La liste des membres fondateurs est annexée aux présents statuts. STATUTS VERSION 2014 I. DISPOSITIONS GENERALES Article 1 L Association des Commerçants de Collonge-Bellerive et Vésenaz (ci-après l'association) est une association de droit suisse au sens des articles

Plus en détail

Quelques aspects fiscaux du financement

Quelques aspects fiscaux du financement Petit-déjeuner des PME 28 septembre 2012 Quelques aspects fiscaux du financement Vincent Thalmann Agenda Capital propre dissimulé (I à V) Structure simplifiée du bilan Exemple d endettement admis Détermination

Plus en détail

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE La Commission ~ UEMOA RÈGLEMENT D'EXECUTION N~(t..~.:.~.9.1 RELATIF AUX REGLES PRUDENTIELLES PORTANT SUR LES RISQUES COURTS, AUX MECANISMES DE GARANTIE ET

Plus en détail

L du 24 juillet 1995 (Mém. n 66 du 16 août 1995, p.1565)

L du 24 juillet 1995 (Mém. n 66 du 16 août 1995, p.1565) Loi du 24 juillet 1995 régissant l'office du Ducroire. - base juridique de: RGD du 11 novembre 2008 (Mém. A - 167 du 19 novembre 2008, p. 2335) RGD du 27 juillet 1997 (Mém. A - 60 du 18 août 1997, p. 1756)

Plus en détail

Projet de loi modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (L 1 30)

Projet de loi modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (L 1 30) Secrétariat du Grand Conseil PL 9115 Projet présenté par le Conseil d Etat Date de dépôt: 13 novembre 2003 Messagerie Projet de loi modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du

Plus en détail

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:

Plus en détail

2 ÈME ANNÉE (VALABLE EN PARTIE POUR LES AUTRES PROFILS E ET B)

2 ÈME ANNÉE (VALABLE EN PARTIE POUR LES AUTRES PROFILS E ET B) TQG RÉCAPITULATION 2 ÈME ANNÉE (VALABLE EN PARTIE POUR LES AUTRES PROFILS E ET B) 1. Les changes : le journal 1.1. Cas particulier : les marchandises Le cas particuliers relatif aux marchandises n'apparaît

Plus en détail

STATUTS L'ASSOCIATION ROMANDE DES METIERS DE LA BIJOUTERIE (ASMEBI)

STATUTS L'ASSOCIATION ROMANDE DES METIERS DE LA BIJOUTERIE (ASMEBI) STATUTS L'ASSOCIATION ROMANDE DES METIERS DE LA BIJOUTERIE (ASMEBI) DE Article premier CONSTITUTION ET DENOMINATION Sous la dénomination "Association romande des métiers de la bijouterie" (ASMEBI) il est

Plus en détail

CREDIT SUPPLÉMENTAIRE URGENT 2013 13.043

CREDIT SUPPLÉMENTAIRE URGENT 2013 13.043 CREDIT SUPPLÉMENTAIRE URGENT 2013 13.043 Rapport du Conseil d'etat au Grand Conseil à l'appui d'un projet de décret portant octroi d un crédit supplémentaire urgent de 8.000.000 francs destiné à financer

Plus en détail

STATUTS. Adoptés par l Assemblée générale du 19 juin 2013

STATUTS. Adoptés par l Assemblée générale du 19 juin 2013 membre de wohnbaugenossenschaften schweiz verband der gemeinnützigen wohnbauträger coopératives d habitation Suisse fédération des maîtres d ouvrage d utilité publique STATUTS Adoptés par l Assemblée générale

Plus en détail

RAPPORT DU CONSEIL COMMUNAL AU CONSEIL GENERAL

RAPPORT DU CONSEIL COMMUNAL AU CONSEIL GENERAL 4.5.1 RAPPORT DU CONSEIL COMMUNAL AU CONSEIL GENERAL relatif au transfert du patrimoine immobilier de la S.I. Le Locle-Avenir S.A. en faveur de la Commune du Locle Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

Plus en détail

Investir indirectement dans l immobilier d entreprise et bénéficier de revenus potentiels réguliers

Investir indirectement dans l immobilier d entreprise et bénéficier de revenus potentiels réguliers SCPI Rivoli Avenir Patrimoine Particuliers Investir indirectement dans l immobilier d entreprise et bénéficier de revenus potentiels réguliers Durée d investissement recommandée de 8 ans AVERTISSEMENT

Plus en détail

Cahier des charges du secrétaire municipal et administrateur des finances municipales (les définitions personnelles se rapportent aux deux sexes)

Cahier des charges du secrétaire municipal et administrateur des finances municipales (les définitions personnelles se rapportent aux deux sexes) 1 Commune municipale Cahier des charges du secrétaire municipal et administrateur des finances municipales (les définitions personnelles se rapportent aux deux sexes) I. GENERALITES 1. Bases légales, prescriptions

Plus en détail

Fonds de revenu Colabor

Fonds de revenu Colabor États financiers consolidés intermédiaires au et 24 mars 2007 (non vérifiés) États financiers Résultats consolidés 2 Déficit consolidé 3 Surplus d'apport consolidés 3 Flux de trésorerie consolidés 4 Bilans

Plus en détail

Réponse du Conseil d Etat à la question écrite urgente de M. François Lefort : Le Conseil d Etat a-t-il estimé l évasion fiscale à partir de Genève?

Réponse du Conseil d Etat à la question écrite urgente de M. François Lefort : Le Conseil d Etat a-t-il estimé l évasion fiscale à partir de Genève? Secrétariat du Grand Conseil QUE 72-A Date de dépôt : 15 mai 2013 Réponse du Conseil d Etat à la question écrite urgente de M. François Lefort : Le Conseil d Etat a-t-il estimé l évasion fiscale à partir

Plus en détail

BANQUE NATIONALE DE PARIS

BANQUE NATIONALE DE PARIS BANQUE NATIONALE DE PARIS Société anonyme au capital de F 1.632.580.000 Siège social : 16, boulevard des Italiens, 75009 PARIS R.C.S. PARIS B 662 042 449 fiche d'information ÉMISSION DE F 2.000.000.000

Plus en détail

Caisse de retraite du Régime de retraite du personnel des CPE et des garderies privées conventionnées du Québec

Caisse de retraite du Régime de retraite du personnel des CPE et des garderies privées conventionnées du Québec Caisse de retraite du Régime de retraite du personnel des CPE et des garderies privées conventionnées du Québec États financiers Accompagnés du rapport des vérificateurs Certification Fiscalité Services-conseils

Plus en détail

XXXXXX. Information préalable au 31.12.2002. Base individuelle / Entreprise. Cochez la case appropriée d'une X

XXXXXX. Information préalable au 31.12.2002. Base individuelle / Entreprise. Cochez la case appropriée d'une X Banque nationale suisse Direction de la statistique Saisie des données Case postale Bon de livraison pour disquettes (FRIN) A imprimer et joindre à la disquette Raison sociale Adresse NPA Localité Collaborateur

Plus en détail

Situation financière Capacité d'investissement 2009-2013

Situation financière Capacité d'investissement 2009-2013 Amt für Gemeinden GemA Rue de Zaehringen 1, 1701 Fribourg T +41 26 305 22 42, F +41 26 305 22 44 scom@fr.ch, www.fr.ch/scom Situation financière Capacité d'investissement 2009-2013 1. Comptes de fonctionnement

Plus en détail

Loi n 41-08 portant création de l'agence marocaine de développement des investissements

Loi n 41-08 portant création de l'agence marocaine de développement des investissements Dahir n 1-09-22 du 22 safar 1430 portant promulgat ion de la loi n 41-08 portant création de l'agence marocaine de développement des investissements. B.O. n 5714 du 5 mars 2009 Vu la Constitution, notamment

Plus en détail

Société coopérative Caisse de secours de l'association fédérale de lutte suisse. fondée en 1919 STATUTS

Société coopérative Caisse de secours de l'association fédérale de lutte suisse. fondée en 1919 STATUTS Société coopérative Caisse de secours de l'association fédérale de lutte suisse fondée en 1919 STATUTS Édition 008 Table des matières I. Raison sociale, siège, but et durée Raison sociale, Siège, But,

Plus en détail

La Commission fédérale des banques, vu l'art. 34 al. 3 de la loi sur les banques du 8 novembre 1934 (LB) 1 arrête:

La Commission fédérale des banques, vu l'art. 34 al. 3 de la loi sur les banques du 8 novembre 1934 (LB) 1 arrête: Ordonnance de la Commission fédérale des banques sur la faillite de banques et de négociants en valeurs mobilières (Ordonnance sur la faillite bancaire, OCFB) du xxx La Commission fédérale des banques,

Plus en détail

prévoyance.ne, horizon 2039 15.004

prévoyance.ne, horizon 2039 15.004 prévoyance.ne, horizon 2039 15.004 Rapport du Conseil communal au Conseil général prévoyance.ne, capitalisation d'un montant de 4.943 millions de francs à l'horizon 2039, création d'une provision (du 15

Plus en détail

Durée d investissement recommandée de 8 ans. Lorsque vous investissez dans une SCPI, vous devez tenir compte des éléments et risques suivants :

Durée d investissement recommandée de 8 ans. Lorsque vous investissez dans une SCPI, vous devez tenir compte des éléments et risques suivants : SCPI Rivoli Avenir Patrimoine investir INDIRECTEMENT dans l immobilier d entreprise et bénéficier de revenus potentiels réguliers Durée d investissement recommandée de 8 ans AVERTISSEMENT Lorsque vous

Plus en détail

Fonds de revenu Colabor

Fonds de revenu Colabor États financiers consolidés intermédiaires au et 8 septembre 2007 3 ième trimestre (non vérifiés) États financiers Résultats consolidés 2 Déficit consolidé 3 Surplus d'apport consolidés 3 Flux de trésorerie

Plus en détail

LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DES CAISSES POPULAIRES

LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DES CAISSES POPULAIRES LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DES CAISSES POPULAIRES États financiers Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2008 Table des matières Rapport des vérificateurs 2 États financiers Bilan 3 État des résultats

Plus en détail

LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DES CAISSES POPULAIRES

LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DES CAISSES POPULAIRES LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DES CAISSES POPULAIRES États financiers Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2007 Table des matières Rapport des vérificateurs 2 États financiers Bilan 3 État des résultats

Plus en détail

CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements

CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements Paris le, Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les

Plus en détail

Sans cet agrément, il est interdit de pratiquer l assurance, en Suisse ou à partir de la Suisse (art. 87 LSA).

Sans cet agrément, il est interdit de pratiquer l assurance, en Suisse ou à partir de la Suisse (art. 87 LSA). Département fédéral des finances DFF Office fédéral des assurances privées OFAP Conditions d octroi de l agrément pour l exercice de l activité d assurance Institution d assurance sur la vie avec siège

Plus en détail

Rapport intermédiaire de la Banque nationale suisse au 30 juin 2010

Rapport intermédiaire de la Banque nationale suisse au 30 juin 2010 Communication Case postale, CH-8022 Zurich Téléphone +41 44 631 31 11 Fax +41 44 631 39 10 Zurich, le 13 août 2010 Rapport intermédiaire de la Banque nationale suisse au 30 juin 2010 La Banque nationale

Plus en détail

INSOS Suisse Statuts 26 juin 2014

INSOS Suisse Statuts 26 juin 2014 INSOS Suisse Statuts 26 juin 204 I. Nom, forme juridique, siège et but Article. Nom, forme juridique INSOS SUISSE est une association d utilité publique au sens des articles 60 ss. CC. Elle est politiquement

Plus en détail

STATUTS DE GENEVE-SERVETTE HOCKEY CLUB ASSOCIATION MOUVEMENT JUNIORS

STATUTS DE GENEVE-SERVETTE HOCKEY CLUB ASSOCIATION MOUVEMENT JUNIORS STATUTS DE GENEVE-SERVETTE HOCKEY CLUB ASSOCIATION MOUVEMENT JUNIORS Article 1 : Nom, durée et siège Le "Genève-Servette Hockey Club Association Mouvement Juniors", désigné ci-après "GSHCA" ou 1'''Association'',

Plus en détail

MANDAT DE GESTION DE FORTUNE

MANDAT DE GESTION DE FORTUNE MANDAT DE GESTION DE FORTUNE Parties au contrat de mandat Le/les soussigné(s) (ci-après le "Client"): Monsieur Citoyen Domicilié Email de télécopie de téléphone (ci-après l «Agent») ou SA / Sàrl Société

Plus en détail

Association Suisse des Managers du Sport Statuts

Association Suisse des Managers du Sport Statuts Association Suisse des Managers du Sport Statuts Statuts Association Suisse des Managers du Sport Page 1 / 11 Statuts de l'association Suisse des Managers du Sport (ASMS) I. NOM ET SIEGE Article 1. L'Association

Plus en détail

NORME COMPTABLE RELATIVE AUX OPERATIONS EN DEVISES DANS LES ETABLISSEMENTS BANCAIRES NC 23

NORME COMPTABLE RELATIVE AUX OPERATIONS EN DEVISES DANS LES ETABLISSEMENTS BANCAIRES NC 23 NORME COMPTABLE RELATIVE AUX OPERATIONS EN DEVISES DANS LES ETABLISSEMENTS BANCAIRES NC 23 OBJECTIF 01 - La Norme Comptable Tunisienne NC 15 relative aux opérations en monnaies étrangères définit les règles

Plus en détail

Politique...2 Procédures...2 Limites...3 Approbation...3 Communication de l'information au Bureau...4 Annexe...5

Politique...2 Procédures...2 Limites...3 Approbation...3 Communication de l'information au Bureau...4 Annexe...5 Bureau du surintendant des institutions financières Canada Office of the Superintendent of Financial Institutions Canada 255, rue Albert 255 Albert Street Ottawa, Canada Ottawa, Canada K1A 0H2 K1A 0H2

Plus en détail

Exercice 2.23. J ai mon voyage inc. Problèmes et solutions

Exercice 2.23. J ai mon voyage inc. Problèmes et solutions Date : Août 2004 Exercice 2.23 J ai mon voyage inc. La société J'ai mon voyage inc., une agence de voyages, a été fondée le 1 er juillet 20-0 par Madame Dodo Michel. Le 20 juin 20-3, le comptable de l'entreprise

Plus en détail

3C HAPITRE. 56 Les actifs financiers des résidents 58 Les passifs financiers des résidents 62 La masse monétaire et ses contreparties

3C HAPITRE. 56 Les actifs financiers des résidents 58 Les passifs financiers des résidents 62 La masse monétaire et ses contreparties IEOM RAPPORT ANNUEL 2008 3C HAPITRE 56 Les actifs financiers des résidents 58 Les passifs financiers des résidents 62 La masse monétaire et ses contreparties 54 3 < L ÉVOLUTION MONÉTAIRE EN 2008 L ÉVOLUTION

Plus en détail

Bulletin fiscal. Mai 2011 EMPRUNT D UN REER HYPOTHÈQUE

Bulletin fiscal. Mai 2011 EMPRUNT D UN REER HYPOTHÈQUE Bulletin fiscal Mai 2011 EMPRUNT D UN REER HYPOTHÈQUE Lors de l achat d une résidence, plusieurs personnes ont emprunté de leur REER par le biais du Régime d accession à la propriété. Toutefois, peu de

Plus en détail

1.2 Convocation des administrateurs Conformément à l article 17 des statuts, les administrateurs ont été convoqués par courrier.

1.2 Convocation des administrateurs Conformément à l article 17 des statuts, les administrateurs ont été convoqués par courrier. Société Anonyme au capital de 36 659 280 Siège social : 20, rue de l'arc de Triomphe - 75017 PARIS 378 557 474 RCS PARIS RAPPORT DU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL ETABLI EN APPLICATION DU DERNIER ALINEA DE

Plus en détail

Du résultat social au résultat consolidé Novembre 2011

Du résultat social au résultat consolidé Novembre 2011 Du résultat social au résultat consolidé Novembre 011 Du résultat social au résultat consolidé Préambule Les comptes consolidés ont pour but de présenter le patrimoine, la situation financière et les résultats

Plus en détail

COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN

COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN Page 1 de 7 DIRECTIVE RÉGISSANT LES ACTIVITÉS FINANCIÈRES DÉCOULANT DE LA PERCEPTION DES REVENUS DANS LES ÉTABLISSEMENTS 1.0 FONDEMENTS 1.1 Devoir d'établissement

Plus en détail

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008)

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008) La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008) Objet Article Dispositions Taux Principe 52-I Règle générale Hôtels Bureaux

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DES PRETS POUR LE LOGEMENT LOCATIF SOCIAL AVEC PREFINANCEMENT - DUREE AJUSTABLE

CONDITIONS GENERALES DES PRETS POUR LE LOGEMENT LOCATIF SOCIAL AVEC PREFINANCEMENT - DUREE AJUSTABLE www.caissedesdepots.fr DIRECTION REGIONALE UNDEFINED Fascicule LSPA 04-01 CONDITIONS GENERALES DES PRETS POUR LE LOGEMENT LOCATIF SOCIAL AVEC PREFINANCEMENT - DUREE AJUSTABLE ARTICLE 5 - DEFINITIONS La

Plus en détail

Actu Juridique & Sociale Dynamique Entreprise Avril 2015

Actu Juridique & Sociale Dynamique Entreprise Avril 2015 LE POINT SUR La base de données unique (BDU) dans les entreprises de moins de 300 salariés Afin de renforcer l information des instances représentatives du personnel, la loi du 14 juin 2013 a créé un nouveau

Plus en détail

revenus locatifs perçus au titre de conventions d occupation précaire (2).

revenus locatifs perçus au titre de conventions d occupation précaire (2). Secrétariat Général Direction des finances NOT99R315DFI Note à l'attention de Mesdames et Messieurs les Chefs des services financiers sous couvert de Mesdames et Messieurs les Délégués régionaux et Directeurs

Plus en détail

4ème chambre sociale, 23 février 2011 RG 10/04179

4ème chambre sociale, 23 février 2011 RG 10/04179 ASTREINTE Heures de présence au sein de l établissement 4ème chambre sociale, 23 février 2011 RG 10/04179 Les heures de présence effectuées au sein de l établissement, dans une chambre mise à la disposition

Plus en détail

STATUTS. I. Nom, siège et but de l Association. Article 1 - Nom et siège

STATUTS. I. Nom, siège et but de l Association. Article 1 - Nom et siège STATUTS I. Nom, siège et but de l Association Article 1 - Nom et siège COPTIS «Association suisse des professionnels en titrisation Immobilière», (ci-après «l'association») est une association au sens

Plus en détail

Norme comptable internationale 7 Tableau des flux de trésorerie

Norme comptable internationale 7 Tableau des flux de trésorerie Norme comptable internationale 7 Tableau des flux de trésorerie Objectif Les informations concernant les flux de trésorerie d une entité sont utiles aux utilisateurs des états financiers car elles leur

Plus en détail

Le Crédit Renting. De quoi s'agit-il?

Le Crédit Renting. De quoi s'agit-il? Le Crédit Renting Le Renting Financier est une forme de financement d un investissement similaire au leasing financier (leasing opérationnel) mais qui se distingue néanmoins de ce dernier par la hauteur

Plus en détail

Annexe A de la norme 110

Annexe A de la norme 110 Annexe A de la norme 110 RAPPORTS D ÉVALUATION PRÉPARÉS AUX FINS DES TEXTES LÉGAUX OU RÉGLEMENTAIRES OU DES INSTRUCTIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES VALEURS MOBILIÈRES Introduction 1. L'annexe A a pour objet

Plus en détail

SCPI Renovalys 3. Editorial. SCPI Malraux à capital fixe Bulletin trimestriel d information n 11 Mars 2014

SCPI Renovalys 3. Editorial. SCPI Malraux à capital fixe Bulletin trimestriel d information n 11 Mars 2014 SCPI Malraux à capital fixe Bulletin trimestriel d information n 11 Mars 2014 Editorial Les dernières données statistiques sur le marché locatif révèlent finalement que les loyers ont globalement augmenté

Plus en détail

HAUT COMITE DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE GUIDE D APPLICATION DU CODE AFEP-MEDEF DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE DES SOCIETES COTEES DE JUIN 2013

HAUT COMITE DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE GUIDE D APPLICATION DU CODE AFEP-MEDEF DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE DES SOCIETES COTEES DE JUIN 2013 HAUT COMITE DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE GUIDE D APPLICATION DU CODE AFEP-MEDEF DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE DES SOCIETES COTEES DE JUIN 2013 Janvier 2014 Ce guide a pour objet de préciser l interprétation

Plus en détail

STATUTS. Statuts de l'asit Association suisse d'inspection technique. I. Nom, but, siège et durée de l'association.

STATUTS. Statuts de l'asit Association suisse d'inspection technique. I. Nom, but, siège et durée de l'association. STATUTS du 25 juin 2003 Fondée le 9 juillet 1869 Siège social: Wallisellen Statuts de l'asit Association suisse d'inspection technique I. Nom, but, siège et durée de l'association Art. 1 Siège social,

Plus en détail

Guide comptable. Les inscriptions comptables

Guide comptable. Les inscriptions comptables Guide comptable Les inscriptions comptables les ressources d emprunt Les emprunts sont exclusivement destinés à financer des investissements, qu'il s'agisse d'un équipement spécifique ou d'un ensemble

Plus en détail

STATUTS. DE L UNION SUISSE DES PROFESSIONNELS DE L IMMOBILIER (USPI Suisse)

STATUTS. DE L UNION SUISSE DES PROFESSIONNELS DE L IMMOBILIER (USPI Suisse) STATUTS DE L UNION SUISSE DES PROFESSIONNELS DE L IMMOBILIER (USPI Suisse) Chapitre premier: Nature et buts Article 1: Dénomination et siège Les associations cantonales de gérants, courtiers et experts

Plus en détail

BIENS SANS MAITRE. Qu'est ce qu'un bien sans maître?

BIENS SANS MAITRE. Qu'est ce qu'un bien sans maître? BIENS SANS MAITRE Qu'est ce qu'un bien sans maître? Il ne peut s'agir que de biens immobiliers. Ces immeubles par leur nature sont susceptibles de propriété privée mais ils ne font l'objet d'aucune appropriation

Plus en détail

CLASSE 1. COMPTES DES FONDS DE LA SECURITE SOCIALE ET DE PROVISIONS

CLASSE 1. COMPTES DES FONDS DE LA SECURITE SOCIALE ET DE PROVISIONS CLASSE 1. COMPTES DES FONDS DE LA SECURITE SOCIALE ET DE PROVISIONS La classe 1 comprend les comptes du capital propre, des réserves et provisions, et ceux des avances et emprunts à plus d un an, dont

Plus en détail

Banque Zag. Troisième pilier de Bâle II et III Exigences de divulgation. 31 décembre 2013

Banque Zag. Troisième pilier de Bâle II et III Exigences de divulgation. 31 décembre 2013 Banque Zag Troisième pilier de Bâle II et III Exigences de divulgation 31 décembre 2013 Le présent document présente les informations au titre du troisième pilier que la Banque Zag (la «Banque») doit communiquer

Plus en détail

ISF : LES DIFFERENTS CAS D'EXONERATION DES TITRES SOCIAUX

ISF : LES DIFFERENTS CAS D'EXONERATION DES TITRES SOCIAUX Droit de la famille Organisation et transmission patrimoniale Fiscalité Droit de l entreprise PATRIMOTHEME - MAI 2014 ISF : LES DIFFERENTS CAS D'EXONERATION DES TITRES SOCIAUX Plusieurs régimes d'exonération,

Plus en détail

BANQUE POPULAIRE GESTION PRIVÉE SCPI SCELLIER BBC FRUCTIRESIDENCE BBC. BANQUE & ASSURANCE www.banquepopulaire.fr

BANQUE POPULAIRE GESTION PRIVÉE SCPI SCELLIER BBC FRUCTIRESIDENCE BBC. BANQUE & ASSURANCE www.banquepopulaire.fr BANQUE POPULAIRE GESTION PRIVÉE SCPI SCELLIER BBC FRUCTIRESIDENCE BBC BANQUE & ASSURANCE www.banquepopulaire.fr Avertissement - Facteurs de risques Lorsque vous investissez dans une SCPI de type «Scellier

Plus en détail

COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS. 17 juin 1993

COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS. 17 juin 1993 COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS 17 juin 1993 Modifié le 20 octobre 2000, le 19 octobre 2001, le 18 octobre 2002, le 17 octobre 2003, le 13 octobre 2006, le 26 octobre 2007, le 29 octobre

Plus en détail

FICHE TECHNIQUE N 12 INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME ET EMPRUNTS EN MONNAIES ETRANGERES

FICHE TECHNIQUE N 12 INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME ET EMPRUNTS EN MONNAIES ETRANGERES FICHE TECHNIQUE N 12 INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME ET EMPRUNTS EN MONNAIES ETRANGERES V2.0 Page 1 sur 117 DESTINATAIRES Nom Direction M. Litvan FCE 6 ème Sous-direction M. Soulié FCE 7 ème Sous-direction

Plus en détail

INTERROGATION ECRITE N 3 PFEG INTERROGATION ECRITE N 3 PFEG

INTERROGATION ECRITE N 3 PFEG INTERROGATION ECRITE N 3 PFEG Q1 - Quelle est la différence entre une banque de détail et une banque de gros ou universelle? Une banque de détail reçoit des dépôts de ses clients et leur accorde des crédits. Elle se limite aux métiers

Plus en détail

Statuts. La désignation des personnes s entend aussi bien au féminin qu au masculin.

Statuts. La désignation des personnes s entend aussi bien au féminin qu au masculin. Statuts La désignation des personnes s entend aussi bien au féminin qu au masculin. Nom et siège 1. La Fédération romande des consommateurs (FRC) est une association à but non lucratif au sens des articles

Plus en détail

relatif aux opérations d assurance réalisées dans le cadre d un «patrimoine d affectation»

relatif aux opérations d assurance réalisées dans le cadre d un «patrimoine d affectation» COMITE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE Règlement n 2004-11 du 23 novembre 2004 relatif aux opérations d assurance réalisées dans le cadre d un «patrimoine d affectation» Le Comité de la réglementation comptable,

Plus en détail

RÈGLES DE PRATIQUE RELATIVES AUX AFFAIRES DU CONSEIL D ADMINISTRATION ET AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

RÈGLES DE PRATIQUE RELATIVES AUX AFFAIRES DU CONSEIL D ADMINISTRATION ET AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES RÈGLES DE PRATIQUE RELATIVES AUX AFFAIRES DU CONSEIL D ADMINISTRATION ET AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES (Adoptées le 7 février 2013, par la résolution no B-13-11453) SECTION I LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 1.

Plus en détail

Article 2 Siège L ACS constitue une association au sens du Code civil suisse. Son domicile est au siège de l administration centrale à Berne.

Article 2 Siège L ACS constitue une association au sens du Code civil suisse. Son domicile est au siège de l administration centrale à Berne. I. BUT ET SIÈGE Article 1 But L Automobile Club de Suisse, ACS, Automobil Club der Schweiz, ACS, Automobile Club Svizzero, ACS, fondé à Genève le 6 décembre 1898, a pour but de grouper les automobilistes

Plus en détail

INSTRUCTION N 002 RELATIVE AUX NORMES PRUDENTIELLES DES COOPERATIVES D EPARGNE ET DE CREDIT AINSI QUE DES INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE

INSTRUCTION N 002 RELATIVE AUX NORMES PRUDENTIELLES DES COOPERATIVES D EPARGNE ET DE CREDIT AINSI QUE DES INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE INSTRUCTION N 002 RELATIVE AUX NORMES PRUDENTIELLES DES COOPERATIVES D EPARGNE ET DE CREDIT AINSI QUE DES INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE La Banque Centrale du Congo, Vu la loi n 005/2002 du 07 mai 2002

Plus en détail

Statuts 2011. Société coopérative Caisse d assurance de sport de la Fédération suisse de gymnastique. Table des matières. Généralités. 1.

Statuts 2011. Société coopérative Caisse d assurance de sport de la Fédération suisse de gymnastique. Table des matières. Généralités. 1. Société coopérative Caisse d assurance de sport de la Fédération suisse de gymnastique Statuts 2011 Table des matières Généralités 1. Nom et siège 2. But de la CAS 3. Cercle des assurés 4. Droits et devoirs

Plus en détail

I. Description générale du dispositif. 1) date limite de dépôt des dossiers :

I. Description générale du dispositif. 1) date limite de dépôt des dossiers : Fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque les plus sensibles I. Description

Plus en détail

DEMANDE D'AUTORISATION POUR PRATIQUER LE METIER DE PRETEUR PROFESSIONNEL OU DE COURTIER EN CREDIT A LA CONSOMMATION

DEMANDE D'AUTORISATION POUR PRATIQUER LE METIER DE PRETEUR PROFESSIONNEL OU DE COURTIER EN CREDIT A LA CONSOMMATION REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département de la sécurité et de l'économie Service du commerce DEMANDE D'AUTORISATION POUR PRATIQUER LE METIER DE PRETEUR PROFESSIONNEL OU DE COURTIER EN CREDIT A LA CONSOMMATION

Plus en détail

Statuts d'expertsuisse Association suisse des experts en audit, fiscalité et fiduciaire, Ordre Fribourgeois

Statuts d'expertsuisse Association suisse des experts en audit, fiscalité et fiduciaire, Ordre Fribourgeois Statuts d'expertsuisse Association suisse des experts en audit, fiscalité et fiduciaire, Ordre Fribourgeois I. Dénomination, secteur géographique Art. 1 Dénomination Il existe une association, dénommée

Plus en détail

Guichet entreprises Petit déjeuner des start-up

Guichet entreprises Petit déjeuner des start-up Guichet entreprises Petit déjeuner des start-up Du rôle et de la responsabilité du Conseil d Administration de la S.A. Lausanne, le 17 janvier 2003 1 Département de l économie, Service de l Economie et

Plus en détail

S T A T U T S. de la. Fondation pour le Maintien du Patrimoine Aéronautique

S T A T U T S. de la. Fondation pour le Maintien du Patrimoine Aéronautique S T A T U T S de la Fondation pour le Maintien du Patrimoine Aéronautique Article 1 Sous la dénomination "Fondation pour le Maintien du Patrimoine Aéronautique", il est créé une fondation régie par les

Plus en détail

LA LOCATION MEUBLEE. Les loyers issus des locations en meublé à usage d'habitation sont généralement exonérés de TVA.

LA LOCATION MEUBLEE. Les loyers issus des locations en meublé à usage d'habitation sont généralement exonérés de TVA. LA LOCATION MEUBLEE La location meublée d'appartements est une activité commerciale, qui relève au titre de l'impôt sur le revenu de la catégorie des BIC (bénéfices industriels et commerciaux) et non de

Plus en détail

STATUTS DE L'UNION SUISSE DES FIDUCIAIRES SECTION VALAIS

STATUTS DE L'UNION SUISSE DES FIDUCIAIRES SECTION VALAIS STATUTS DE L'UNION SUISSE DES FIDUCIAIRES SECTION VALAIS CHAPITRE I DENOMINATION, SIEGE ET DUREE DE L'ASSOCIATION 1.1 L'Union Suisse des Fiduciaires Section Valais est une association régie par l'art.

Plus en détail

CIRCULAIRE N 19 RELATIVE A LA CLASSIFICATION DES CREANCES ET A LEUR COUVERTURE PAR LES PROVISIONS

CIRCULAIRE N 19 RELATIVE A LA CLASSIFICATION DES CREANCES ET A LEUR COUVERTURE PAR LES PROVISIONS 1 sur 9 30/05/2007 09:42 BANK AL-MAGHRIB -------------------- LE GOUVERNEUR Circulaire n 19/G/2002 Rabat, le 18 Chaoual 1423 23 Décembre 2002 CIRCULAIRE N 19 RELATIVE A LA CLASSIFICATION DES CREANCES ET

Plus en détail

ING Business Account Règlement

ING Business Account Règlement I. Objet et cadre du présent règlement ING Business Account Règlement Version 01/08/2015 Le présent règlement relatif à l'ing Business Account (ci-après dénommé le "Règlement") régit les relations entre

Plus en détail

Table des matières Schéma E - Emprunts

Table des matières Schéma E - Emprunts Table des matières Schéma E - Emprunts Table des matières Schéma E - Emprunts 1 INDICATIONS RELATIVES À L'ÉMETTEUR... 1 1.1 Indications générales... 1 1.1.1 Raison sociale, siège social et siège administratif...

Plus en détail

CONFÉRENCE INTERAFRICAINE DES MARCHÉS D'ASSURANCES. C () N SEI L n E S M l!\ 1 S T l{ l': S J) E S A S S II [{ A NeE S

CONFÉRENCE INTERAFRICAINE DES MARCHÉS D'ASSURANCES. C () N SEI L n E S M l!\ 1 S T l{ l': S J) E S A S S II [{ A NeE S I~,0:.----------, c 1 M A CONFÉRENCE INTERAFRICAINE DES MARCHÉS D'ASSURANCES.'.- 1. ~ 0 0 0 SI: C () N SEI L n E S M l!\ 1 S T l{ l': S J) E S A S S II [{ A NeE S REGLEMENT N,.ICIMAlPCMA/ CE/ SG/ 2DD9

Plus en détail