LE NON-RESPECT, PAR LE PROFESSIONNEL, DE SES OBLIGATIONS PRÉ-CONTRACTUELLES EN DROIT FRANÇAIS

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1 LE NON-RESPECT, PAR LE PROFESSIONNEL, DE SES OBLIGATIONS PRÉ-CONTRACTUELLES EN DROIT FRANÇAIS Gilles PAISANT Professeur à l université de Savoie Doyen honoraire de la Faculté de droit et d économie de Chambéry Introduction Nous venons de voir, avec l exposé de M. Gout, que la directive du 25 octobre 2011 posait de nombreuses obligations pré-contractuelles à la charge du professionnel. Plus spécialement, il s agit de procurer une bonne information au consommateur avant qu il ne souscrive le contrat qui lui est proposé pour la fourniture d un bien ou d un service, qu il s agisse d ailleurs ou non d un contrat à distance ou conclu en dehors d un établissement commercial. Il convient également de s assurer qu il soit en mesure d exercer le droit de rétractation que la loi lui accorde en certaines circonstances. Le but de ces obligations est de permettre au consommateur de donner son consentement au contrat de manière à la fois éclairée et réfléchie, même si, dans l absolu, le strict respect, par le professionnel, de ces obligations n est pas de nature à exclure tout vice de consentement de la part du consommateur (par exemple, vice de violence). Pour l effectivité des dispositifs ainsi prévus par la directive, il faut bien envisager de sanctionner les violations, par les professionnels, des obligations qui leur incombent. Mais nous savons que, conformément aux principes habituels, la directive objet de la discussion, ne prévoit pas les sanctions applicables aux violations des prescriptions qu elle pose. Ces sanctions ressortissent à la compétence de chacun des Etats membres. Suivant la tradition, la directive se contente d exiger que lesdites sanctions soient «effectives, proportionnées et dissuasives» (art. 24) ; ce qui ne fera pas obstacle à leur extrême variété. Cette directive n est pas encore transposée en droit français. Les Etats disposent encore, en effet, d un peu plus d un an pour ce faire, jusqu au 13 décembre 2013 (art.28). Dans ces conditions, évoquer les sanctions, en droit français, du nonrespect, par le professionnel, de ses obligations pré-contractuelles, revient à parler du droit qui, peu ou prou, devra être à brève échéance modifié. En réalité, sur le point qui nous intéresse, les modifications ne seront pas considérables car, notre code de la consommation est déjà fort bien pourvu en obligations pré-contractuelles du professionnel, notamment pour la bonne information du consommateur et, dans une moindre mesure, pour l exercice de son droit de rétractation. Les sanctions qui, sur ces questions, sont encourues par les professionnels ignorants, imprudents ou récalcitrants, se caractérisent par leur variété, qu elles soient de nature civile ou pénale. Mais, c est un autre constat qui 1

2 servira de guide à notre présentation : le code de la consommation n a pas tout prévu. En effet, parfois, il édicte une ou plusieurs sanctions à l encontre du professionnel qui ne respecterait pas les obligations que la loi lui impose (I), tandis qu en d autres circonstances, ces violations ne font l objet d aucune sanction explicite de la part du législateur (II). I- Les violations explicitement sanctionnées Dans leur très grande majorité, les sanctions prévues par la loi française se réfèrent au non-respect, par le professionnel de ses obligations d information (A). Mais, d autres sont aussi à considérer (B). A- La violation des obligations d information Selon les cas, les sanctions prévues par la loi seront de nature pénale ou de nature civile, les deux pouvant d ailleurs se cumuler. Sur les aspects pénaux, tout d abord, il convient de commencer par citer le délit de tromperie qui sanctionne le fait, pour «quiconque» aura trompé ou tenté de trompé le contractant, notamment sur «la nature, l espèce, l origine, les qualités substantielles ou la composition de toutes marchandises» (c. consom. art. L 213-1). Il en est ainsi, à la suite de la directive du 11 mai 2005 sur les pratiques commerciales déloyales, lorsqu un professionnel se rend coupable d une pratique commerciale trompeuse (c. consom. art L 121-6) parce que, par exemple, avant la conclusion du contrat, il s est livré à des allégations ou indications fausses ou de nature à induire en erreur le consommateur, c est à dire lorsqu il lui a communiqué des informations malhonnêtes de nature à déterminer son consentement. Un tel délit est punissable d un emprisonnement de deux ans ainsi que d une amende de euros. Mais en dehors de cette infraction de portée assez générale, il existe toute une constellation d infractions de portée bien plus spécifique relatives à la violation de telle ou telle obligation d information particulière. On se contentera ici d en mentionner trois. A titre de première illustration, citons le non-respect, par tout vendeur ou prestataire de service, de son obligation de communiquer aux consommateurs, par voie de marquage, étiquetage ou affichage, les prix pratiqués ainsi que les éventuelles limitations de responsabilité et autres conditions particulières du contrat. De tels manquements constituent des contraventions punissables d une amende pouvant aller jusqu à 1500 euros ; 3000 en cas de récidive (c.consom. art. L et R 113-1). La deuxième illustration se rapporte aux contrats conclus à la suite d un démarchage d un professionnel au domicile d un consommateur dès lors que le document contractuel ne contient pas toutes les mentions informatives requises par la loi ou que celles-ci sont inexactes. Le manquement du professionnel à cet égard constitue un délit punissable d un emprisonnement d un an et d une amende de 3750 euros (c.consom. art. L et L ). En revanche, le manquement équivalent du professionnel à l occasion d un contrat conclu à distance ne constitue qu une simple contravention punissable d une amende maximum de 1500 euros (c. consom, art. L et R 121-1). 2

3 Une dernière illustration sera relative au crédit à la consommation. Avant la conclusion de ce type d opération, le prêteur professionnel doit notamment remettre au consommateur une fiche (pré-contractuelle) d information, ce document devant contenir un certain nombre de mentions de nature à l informer précisément du contenu de ses droits et obligations pour le cas où il s engagerait (c. consom.,art. L 311-6). Le manquement du professionnel à cette obligation est pénalement punissable d une amende de 1500 euros. Il s agit donc seulement ici d une contravention. Ces quelques exemples suffisent à montrer que les violations, par le professionnel, de ses obligations pré-contractuelles d information peuvent, selon les cas, et sans qu il soit toujours possible de comprendre la logique du choix opéré par le législateur, une contravention ou un délit. De telles sanctions pourraient se cumuler avec d autres, de nature civile, cette fois-ci. Les sanctions civiles des obligations pré-contractuelles d information du professionnel sont également variables. Les cas dans lesquelles elles sont expressément prévues ne sont pas les plus nombreux. La première sanction à laquelle on songe est celle de la nullité. Le contrat serait annulable en cas de non respect, par le professionnel, de son devoir d information du consommateur. C est bien la sanction qui est édictée dans trois hypothèses, celles du démarchage à domicile (c. consom. art. L ), du courtage matrimonial (art. 6 loi n du23 juin 1989) et de la jouissance d immeubles à temps partagé ou time-sharing (c. consom. art. L et L ). Bien qu il s agisse, en l occurrence, de la violation, par le professionnel, de prescriptions d ordre public, la jurisprudence a décidé, tout au moins dans le cas du démarchage à domicile, que la nullité encourue était une nullité relative (Cass. civ. 1 ère 28 nov. 1995). Il est bien clair que cette nullité résulte de la seule violation, par le professionnel, de son obligation d information ; pour l obtenir, le consommateur n a donc nul besoin de rapporter la preuve que ce défaut d information a vicié son consentement. En revanche, cette nullité n est pas expressément prévue dans le cas de la méconnaissance des mêmes obligations dans les textes sur les contrats à distance. Mais, parfois, la nullité du contrat n est pas la solution la plus favorable pour le consommateur, ni la plus dissuasive pour le professionnel. Le meilleur exemple de cette situation peut être trouvé dans le crédit à la consommation. Dans ce cas, en effet, la nullité conduirait le consommateur à rembourser immédiatement les sommes prêtées et sans doute déjà dépensées ; ce qui serait le plus souvent impossible. C est pourquoi, le code de la consommation français prévoit que, notamment dans le cas où le prêteur ne communique pas au consommateur, dans les conditions exigées par la loi, les informations pré-contractuelles, il sera déchu du droit aux intérêts ; c est à dire que le crédit deviendra gratuit pour le consommateur. C est une sanction vraiment dissuasive. B- La violation des autres obligations pré-contractuelles Ces autres obligations sont diverses, mais elles ont toutes pour objectif de préserver l intégrité du consentement contractuel du consommateur. Tout d abord, la loi française s attache à sanctionner les comportements commerciaux trop agressifs des professionnels qui consisteraient à faire pression sur 3

4 le consommateur pour l amener, de manière malhonnête, à contracter. Les sanctions de tels comportements sont à la fois de nature pénale et civile. Au plan pénal, deux infractions méritent d être signalées à ce sujet. En premier lieu, citons, à la suite de la directive du 11 mai 2005, le délit de pratique commerciale agressive (c. consom., art. L ). Ainsi en est-il lorsque le professionnel, du fait de sollicitations insistantes et répétées, altère de manière significative la liberté de choix du consommateur ou cherche à entraver l exercice de ses droits contractuels. Ce délit est punissable d un emprisonnement de deux ans au plus et d une amende maximum de euros. Et, si à la suite d un tel comportement, le contrat est conclu, le code de la consommation ajoute une sanction civile : ledit contrat sera «nul et de nul effet» (art. L ). En second lieu, et dans le même esprit, il convient de mentionner le délit d abus de faiblesse. Cette infraction, en réalité, présente deux aspects complémentaires, l un pris en compte par le code de la consommation, l autre par le code pénal. Plus précisément, le code de la consommation (art. L 122-8) punit d un emprisonnement pouvant aller jusqu à cinq ans et d une amende maximum de 9000 euros «quiconque» aura abusé de la faiblesse ou de l ignorance d une personne pour lui faire souscrire, à son domicile ou, par exemple, à l occasion de réunions ou d excursions organisées par l intéressé, des engagements moyennant un paiement immédiat. Dans la pratique judiciaire, ce délit frappe des professionnels indélicats qui cherchent à profiter, par exemple, de l affaiblissement dû à l âge avancé de leurs victimes ou de leur état d illétrisme. De notre point de vue, il mériterait d être plus souvent mis en œuvre. De son côté, le code pénal a établi une infraction similaire (art à ) à spectre plus large, quelle que soit la nature l acte caractérisant l abus frauduleux de «l état d ignorance ou de la situation de faiblesse» de la personne visée. Les peines encourues sont alors différentes : emprisonnement de trois ans et amende de euros maximum. On s explique assez difficilement les différences par rapport au délit plus spécifique du code de la consommation et on peut se demander si l infraction générale du code pénal ne suffirait pas. Enfin, mentionnons une autre infraction pénale édictée au titre des obstacles à l exercice, par le consommateur, du droit de rétractation qui lui est accordé par la loi en matière de démarchage à domicile. Il faut savoir, en effet, que pour préserver l entière liberté du consommateur à cet égard, notre code de la consommation (art. L ) interdit au professionnel démarcheur de recevoir un quelconque paiement de la part du consommateur ou de lui procurer un quelconque service tant que le délai légal pour se rétracter n est pas expiré. C est une condition essentielle de l effectivité de ce droit de repentir. La méconnaissance de cette règle par le professionnel est punissable d un emprisonnement d un an et d une amende de 3750 euros maximum (art. L ). A travers ces divers exemples, significatifs mais non exhaustifs, un constat s impose : un nombre important de manquements, par le professionnel, à ses obligations pré-contractuelles est pénalement sanctionnable. Mais alors, la sanction pénale n est pas toujours accompagnée d une sanction civile explicite. II- Les violations non explicitement sanctionnées Une chose est ici très claire : dès lors que la loi ne prévoit aucune sanction expresse pour la violation de telle ou telle obligation, aucune sanction 4

5 pénale ne pourra être appliquée. Le principe est clair en droit français et ne souffre heureusement pas d exception (tout au moins pour l instant) : pas d infraction pénale sans texte. En revanche, la question des sanctions civiles encourues reste parfaitement ouverte. Si, en effet, le droit spécial de la consommation n a rien prévu à ce sujet, une sanction tirée du droit commun du code civil peut fort bien trouver à s appliquer. N oublions pas que le droit spécial des contrats de consommation repose sur le droit commun des contrats pour autant qu il n y est pas expressément dérogé. Dans ces conditions, par application de ces principes, selon les circonstances, la violation, par le professionnel d obligations pré-contractuelles non spécifiquement sanctionnées pourra déboucher sur la nullité du contrat (A) ou sur la responsabilité civile du professionnel (B). A- La question de la nullité du contrat Tout d abord, au titre des obligations d information du professionnel, on a vu que lorsque ce dernier délivre au consommateur des données mensongères ou malhonnêtes de nature à déterminer son consentement, il pouvait commettre, notamment, un délit de tromperie. Mais il est bien clair que lorsque de tels comportements conduisent le consommateur à contracter, il n est pas interdit de penser que son consentement a été vicié, surpris par le dol de son cocontractant. Dans une telle hypothèse, le contrat pourra être annulé sur la base de l article 1116 du code civil. C est l application pure et simple du droit commun, la preuve de ce dol incombant à la victime qui s en plaint. Des cas plus particuliers ont été discutés. Un premier exemple sera trouvé dans l obligation, pour le vendeur professionnel d objets d ameublement, en vertu d un décret du 14 mars 1986, d annoncer à sa clientèle, notamment le prix et le type de matériaux ou bois dont lesdits meubles sont faits En l absence de sanction civile expressément énoncée, la Cour de cassation a pu considérer que la violation de ces dispositions d ordre public justifiaient l annulation de la vente intervenue, faute pour le bon de commande de ne pas contenir toutes les mentions exigées (cass. civ 1 ère, 7 déc. 2004). Toutefois, la question reste posée de la généralisation de cette jurisprudence. En effet, six ans auparavant, la même Cour de cassation avait refusé d annuler un contrat de location de matériel de photocopie qui ne faisait pas apparaître le prix TTC de ce service en contradiction avec les dispositions de l article L du code de la consommation sur l affichage des prix et au motif que ce texte ne prévoyait pas de sanction civile (cass. civ. 1 ère 15 déc. 1998, Bull. civ. I, n 366) La première solution paraît préférable et mériterait d être étendue à tous les cas analogues. Enfin, mentionnons le cas de la méconnaissance des règles générales, celles par lesquelles s ouvrent notre code de la consommation, c est à dire l obligation faite aux professionnels, avant la conclusion du contrat, de mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques du bien à livrer ou du service à rendre (art. L et L 111-2). La sanction de l inobservation de cette exigence n est pas prévue. Dans ce silence, la cour d appel de Paris a pu annuler le contrat qui avait été conclu (Paris, 4 oct. 1996, CCC 1997, comm. 34, obs. Raymond). Toutefois, cette décision n est pas pleinement probante car elle concernait une vente d objets d ameublement spécialement régie par le décret du 14 mars 1986 précité et pour la violation duquel la Cour de cassation retient la sanction de la nullité. 5

6 Pour la violation des obligations générales d information, la jurisprudence paraît en revanche plus claire au sujet de la responsabilité encourue par le professionnel défaillant. B- La question de la responsabilité civile du professionnel défaillant Plutôt que de chercher à faire annuler le contrat qu il a conclu en dépit du manque d information qui a été le sien, le consommateur, qui se plaint d avoir subi un préjudice du fait de cette carence, peut chercher à obtenir une indemnisation appropriée en engageant la responsabilité civile du professionnel avec lequel il a contracté. S agissant ici d un manquement à une obligation pré-contractuelle, il ne peut s agir d une responsabilité contractuelle ; il s agit de la responsabilité délictuelle du droit commun du code civil (c. civ. art. 1382). Une illustration significative de ce mécanisme peut être trouvée dans un arrêt de la Cour de cassation du 1 er mars 2005 (Bull. civ. I, n 109 ; JCP 2005, II,10164, note Bazin). Dans cette affaire, un particulier, dans le but de construire une terrasse devant sa maison, avait commandé des sacs de ciment à une entreprise de bâtiment. Mais, à la suite d une erreur sur le lieu exact de la livraison, l acheteur s est trouvé contraint de déplacer lui-même lesdits sacs avant de pouvoir les utiliser. Ces manipulations lui avaient causé des lésions cutanées, la poussière du matériau s échappant des sacs s étant avérée corrosive. C est ainsi, qu à titre de réparation des blessures subies à l occasion de ce maniement, l acheteur a engagé la responsabilité de son vendeur professionnel pour ne l avoir pas informé, avant la vente, des caractéristiques essentielles du produit acheté, c est à dire, en l occurrence, de celles liées à son aspect corrosif. Et, c est bien la solution que retient la Cour de cassation. Cette décision est importante et bienvenue ; au titre des caractéristiques essentielles du bien vendu par un professionnel, il est légitime d inclure les risques inhérents à l utilisation raisonnablement prévisible du produit en question. Il est aussi légitime d inclure cette exigence au titre des obligations précontractuelles. Et, bien entendu, c est au professionnel qu il incombe de rapporter la preuve qu il a bien rempli son obligation d information ( art. L et L ; cass. civ. 1 ère 8 oct. 2009, arrêt n ). Cette jurisprudence montre, au surplus que le consommateur-acheteur n est pas dans l obligation de se renseigner sur les risques d utilisation du produit qu il se propose d acheter. L information doit venir à lui et non l inverse. C est on ne peut mieux reconnaître que le consommateur est un ignorant. Un ignorant qu on ignore par ailleurs puisque cette caractéristique essentielle ne fait pas partie de sa définition ; tout au moins pour le droit communautaire. On atteint alors ici les limites de la cohérence du système établi 6

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