DECISION EN CAUSE DE. PERNOD-RICARD SA, ayant son siège social à Paris, Cedex 08, 142, boulevard Haussmann,

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "DECISION EN CAUSE DE. PERNOD-RICARD SA, ayant son siège social à 75379 Paris, Cedex 08, 142, boulevard Haussmann,"

Transcription

1 DECISION EN CAUSE DE PERNOD-RICARD SA, ayant son siège social à Paris, Cedex 08, 142, boulevard Haussmann, dont les conseils sont, Mes Philippes PETERS et Tanguy de HAAN, Avocats à 1170 Bruxelles, chaussée de la Hulpe, 177/67 CONTRE Monsieur Christophe ROELANDT, domicilié à 5310 Eghezée, 23, rue de l'angle Vu la désignation notifiée par le 28 mars 2001, conformément à l'article 6.2. du règlement du CEPANI en vue de trancher le litige relatif au nom de domaine "ricard.be"; Vu la déclaration d'indépendance adressée le 12 mars 2001; 1. QUANT A LA PROCEDURE 1.1. Le 18 janvier 2001, par voie de recommandation postale avec accusé de réception, la SA Pernod-Ricard (la plaignante) s'adresse à Monsieur Roelandt (la partie adverse et titulaire), lui signalant qu'a été réservé au nom de Christophe Roelandt, le domaine "ricard.be" en date du 13 décembre 2000 par l'intermédiaire de la société Planet Internet NV. Elle fait valoir que Ricard est une marque enregistrée appartenant à sa société, protégée en Belgique par un enregistrement international n 2R depuis Elle invite le titulaire soit à procéder au transfert du nom «ricard.be» à son profit contre remboursement des frais engagés, soit à radier immédiatement ledit enregistrement. 1

2 1.2. Le 2 février 2001, la SA Pernod-Ricard constate qu à son estime, l'absence de transférabilité du nom du domaine écarte la première possibilité, à savoir la cession et que la seule satisfaction qu'elle peut obtenir, est la radiation. Elle annonce une procédure devant le DNS BE et parallèlement une action judiciaire Le 13 février 2001, le titulaire du nom de domaine «ricard.be» fait valoir ses arguments en invoquant deux facteurs importants, à savoir la libéralisation des domaines.be, l'amenant à agir avec célérité afin d'être le premier arrivé donc le premier servi et les circonstances ponctuelles qui l'ont amené à agir de la sorte, à savoir, son appartenance à une équipe de football amateur du nom de "FC Les P'tits Jaunes" dont la référence à la marque de pastis est évidente, la preuve en étant qu'à l'issue de chaque match, le "Ricard d'or", à savoir l'homme du match est élu et ce, que celui-ci se soit illustré de manière positive ou négative. Dans cette lettre, Monsieur Roelandt écrit qu'il fut particulièrement surpris de constater que le site était libre et qu'il se voyait déjà "frimer" avec le site sur les adresses xxx@ricard.be. Dans cette même lettre, le titulaire du nom de domaine constate qu'il n'avait pas connaissance que la restriction éventuelle à cette opération de libéralisation des noms était d'application dès lors qu'il y allait de marques commerciales protégées et partant, souhaitait une solution équitable. D'une part, le titulaire demandait un dédommagement à la hauteur des frais engagés et d'autre part, suggérait de louer le nom de domaine «ricard.be» avec engagement de ne pas renouveler le droit de propriété et ce, afin que la partie plaignante puisse ultérieurement revendiquer son droit. Plus spécialement, il demandait éventuellement des jeux de maillots floqués "Ricard". 2

3 1.4. Le 19 février 2001, sous la signature de Monsieur Pierre-Marie Châteauneuf, Directeur administratif et juridique, la plaignante conteste l interprétation de la libéralisation au motif qu'une personne qui serait le premier arrivé, pourrait déposer le nom de son choix lorsqu'il correspond à une marque enregistrée. Il est rappelé à ce sujet que le déposant doit certifier que l'enregistrement de son nom de domaine ne portera pas atteinte ou ne violera pas les droits d'un tiers. Quant à la sponsorisation de l'équipe "FC Les P'tits Jaunes", il est indiqué que les contraintes légales qui proscrivent dans de nombreux pays tout rapprochement entre le sport et les boisons alcooliques, ne peuvent conduire à soutenir la remise du "Ricard d'or" et que de manière plus générale, la marque Ricard se réserve le droit de mener sa politique de communication pour les événements qu'elle choisit Par plainte datée du 27 février 2001, la SA Pernod-Ricard introduit le dossier en vue d'une décision par un tiers décideur, suivant le règlement pour la résolution du litige concernant les noms de domaine du CEPANI et aux conditions générales de DNS BE. En ce qui concerne les modes de communication, elle prévoit que les communications peuvent avoir lieu par ou par télécopie. Le nom de domaine qui fait l'objet de la plainte y est rappelé à savoir "ricard.be". Les motifs sur lesquels la plainte repose, sont : - l'enregistrement du nom de domaine ricard.be est identique à des marques appartenant à la plaignante et valables pour le Benelux - le titulaire du site ne jouit d'aucun intérêt légitime sur le nom du domaine ricard.be - l'enregistrement a eu lieu de mauvaise foi. 3

4 1.6. Le 23 mars 2001, les conseils de la plaignante reçoivent un émanant du titulaire du nom de domaine «ricard.be». Il ressort du dossier que la réponse aurait été également, sur base du formulaire, postée le 22 mars Le point 3 de la plainte prévoyant une communication soit par fax, soit par devant parvenir au plus tard le 22 mars, la plaignante estime que le titulaire est forclos et que sa réponse doit être écartée des débats. Elle invoque notamment l'impossibilité dans laquelle elle se trouve d'adresser, avant la clôture des débats prévus pour le 3 avril 2001, une demande visant à introduire un mémoire en réponse. Le 2 avril 2001, le titulaire du nom de domaine «ricard.be» soutient d une part avoir respecté les directives prévues par le règlement pour la résolution des litiges et d'autre part, estime que la tardiveté éventuelle de ses réponses ne pourrait causer grief à la plaignante. 2. QUANT A LA RECEVABILITE DE LA PLAINTE ET DU FORMULAIRE DE REPONSE 2.1. La plainte est datée dans l'affaire sous rubrique du 27 février La procédure, conformément à l'article 3 du règlement, a débuté le jour où le gestionnaire des plaintes a notifié la plainte au titulaire, conformément à l'article 4.1. dudit règlement Conformément à l'article 5.1. du règlement, dans un délai de 21 jours calendrier à dater du début de la procédure, le titulaire doit transmettre sa réponse au gestionnaire des plaintes. Si la réponse est datée, dans le cas d'espèce, du 22 mars 2001, il n'est pas contesté que cette réponse, sans doute envoyée par la poste, n'est parvenue que le 23 mars par courrier électronique à la plaignante. 4

5 2.3. L'article 5.4. du règlement prévoit qu'en l'absence de réponse par le titulaire, la procédure se poursuit et néanmoins le tiers décideur tranche le litige sur base de la plainte. Le texte du règlement ne contient aucune disposition particulière relative à la réponse tardive. La plaignante, dans le cas d'espèce, soutient que la tardiveté de la réponse le prive d'une part de la possibilité de vérifier si les articles à , et du règlement ont été respectés et d autre part, de pouvoir solliciter un mémoire en réponse conformément à l'article 12 dudit règlement Pour écarter le formulaire de réponse, la plaignante soutient que mutatis mutandis, il y a lieu de s'inspirer de la jurisprudence de la Cour de cassation belge au terme de laquelle le juge du fond ne viole pas l'article 747 du Code judiciaire lorsqu'il écarte des conclusions qui ont été déposées au greffe en dehors du délai fixé par ordonnance et dont il n'est pas établi qu'elles ont été communiquées à la partie adverse avant l'expiration du délai de dépôt (Cass., 15 mai 1998, R.D.J.P., p. 294) Il n'est pas contestable que l'article 747 du Code judiciaire et les autres dispositions de ce même Code qui organisent la fixation des causes et les modes de communication des pièces, précisent que les conclusions tardives sont "d'office écartées des débats". Cette sanction ainsi expressément prévue ne laisse aucune faculté aux Cours et tribunaux. Des sanctions semblables sont d'ailleurs expressément prévues dans d'autres procédures, notamment devant la Cour d'arbitrage (voir sur cette question VANDERNOOT P., La Cour d'arbitrage, compétence et procédure, Act. D.R., 1991, p. 313) et devant le Conseil d'etat, (NIHOUL, La loi du 17 octobre 1990 modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'etat, J.T., 1991, p. 345). 5

6 2.6. Dans le cas d'espèce, le règlement applicable à la procédure prévoit que lorsque l'une des parties ne réagit pas dans les délais fixés par le présent règlement ou par le tiers décideur, ce dernier peut arrêter sa décision. La faculté ainsi réservée au tiers décideur doit notamment conduire à prendre en compte le fait de savoir si la tardiveté d'une communication est susceptible de faire grief. Ainsi, l'article 14 conduit à garantir les intérêts de l'une et l'autre partie afin de savoir si un débat contradictoire et équilibré («fair trial») s'est réalisé La question est de savoir si la tardiveté de la réponse prive de manière effective la plaignante de vérifier si les articles à et à ont été respectés. Or, la réponse du titulaire du domaine ne présente pas d'éléments susceptibles de léser les intérêts de la plaignante et ce, d'autant plus que toutes les pièces communiquées sont connues de la plaignante. Le caractère détaillé du formulaire de plainte anticipe largement sur l'argumentation contenue dans la réponse qualifiée de tardive qui ne constitue d ailleurs qu'une réitération des échanges de correspondance antérieurs à la plainte Partant, les droits et intérêts de la plaignante ne sont pas lésés par la tardiveté de l'envoi du formulaire de réponse. De plus, eu égard au type d'éléments communiqués dans le formulaire de réponse, a priori, le mémoire n'eût pu conduire à développer des éléments nouveaux puisqu'il s'agit essentiellement d'un commentaire ainsi qu'indiqué ci-dessus, des pièces déjà échangées Par contre, la lettre du 2 avril 2001 doit être purement et simplement écartée des débats dans la mesure où elle constitue un acte de procédure non prévu par ledit règlement. 6

7 En effet, Nous n'avons pas demandé aux parties de pièces complémentaires ni d'explications particulières quant à la tardiveté du formulaire de réponse. Il s'ensuit que l'examen de la plainte sera fait sur base du formulaire de plainte et du formulaire de réponse, daté du 22 mars QUANT AU FOND 3.1. Le 13 décembre 2000, le titulaire a enregistré le nom «ricard.be» via Planet Internet SA La marque Ricard a été enregistrée pour la première fois en France le 15 octobre 1959 et il n'est pas contesté ni contestable que la plaignante est titulaire de la marque Ricard au plan international pour notamment les produits repris sous les catégories 29 à 33 dont notamment les apéritifs, alcools et eaux de vie, liqueurs et spiritueux divers ainsi que toutes autres boissons. USAGE D UNE MARQUE 3.3. Les conditions d'enregistrement de noms de domaine sous les domaines ".be" opérés par DNS BE, tels qu'arrêtés le 7 décembre 2000, prévoient expressément que la plaignante doit prouver que le nom de domaine du preneur est identique ou ressemble au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services déposés au Benelux ou à une marque communautaire sur laquelle elle a des droits. Les droits de la plaignante sur la marque ne sont pas contestables et l'identité des noms est absolue Il est également aujourd'hui constant que l'enregistrement d'un domaine peut être considéré comme abusif dès lors que le nom de domaine est identique à une marque de produits ou de services sur laquelle le demandeur a des droits. Un tel comportement s'assimile dans le jargon aujourd'hui utilisé en matière de droit d'internet comme étant du "domain name grabbing" (rapport de l O.M.P.I. du 30 avril 1999). 7

8 Si certes, ainsi que cela sera indiqué ci-après, la question de l'intention peut être débattue, faut-il encore constater qu'en fait, il y a bien identité des marques (sur cette question voir, WERY E., Domain Name grabbing, la Belgique entre enfin dans le rang, obs. sous Bruxelles, 1 er avril 1998, J.L.M.B., 1998, p. 1). D'ailleurs, le Ministre belge de l'economie a présenté récemment un avant-projet de loi relatif à l'enregistrement abusif de noms de domaine, projet dont l'article 3 prévoit que le fait d'enregistrer dans le but de nuire à un tiers ou en vue d'en tirer un avantage illégitime, un nom de domaine qui est soit identique soit ressemble au point de créer une marque de confusion, à une marque de produits ou de services, est une infraction (sur cette question, voir MICHAUX B., EVRARD S., Enregistrements abusifs des noms de domaine : analyse de l'avant-projet de loi belge, actualité du 3 janvier 2000, La marque déposée dans le cas d'espèce s'attache à des produits définis Manifestement, il n'est pas contestable que le titulaire de la marque ait été jusqu'à présent distrait et n'a pas réservé de nom de domaine ricard.be La protection exorbitante d'une marque renommée est renforcée par la protection élargie de la fonction de la marque au terme de l'article 13 de la loi uniforme Benelux qui vise "tout usage dans la vie des affaires et sans juste motif d'une marque ou d'un signe ressemblant autrement que pour distinguer des produits lorsque l'usage de ce signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou lui porte préjudice". La notion d'usage s'entend comme toute activité autre que dans un but scientifique dans le cadre d une entreprise qui n'est pas exercée dans le domaine privé et dont l'objet est de réaliser un avantage économique, sauf s'il répondait à un juste motif (sur cette question, voir VAN INNIS Th., Les signes distinctifs, Larcier, Bruxelles, 1997, p. 380) Il est constant que la réservation du nom de domaine "ricard.be" par le titulaire, relève manifestement plus de la provocation que de la réelle volonté de vouloir conserver un avantage économique quelconque. 8

9 Ainsi, le titulaire ne conteste pas que c'est avec surprise qu'il a découvert que ce nom restait libre. Il indique ainsi qu'il se voyait "frimer" avec ce site et les adresses. L'objectif ainsi présenté était de donner à l'équipe de football d'amateurs dont il fait partie et qui s'appelle "F.C. Les P'tits Jaunes" une aura disproportionnée à l'importance de ce club en pouvant tirer avantage d'une marque notoire. La question n'est pas tant de savoir à ce stade du raisonnement s'il y a légitimité ou illégitimité mais bien de constater que l'enregistrement a été, dans la surprise qui l'a entouré, accompagné de la volonté de profiter de la réputation de la marque de la plaignante. Si cette volonté n'était pas initialement affirmée, elle est aujourd'hui persistante dans la résistance qu'oppose le titulaire du nom de domaine à la plainte. Si le cas n'est pas semblable à celui du parasitisme du site de la Maison blanche ( et force est néanmoins de relever que le titulaire du domaine entend retirer un avantage certain tout en concédant néanmoins que cet avantage pourrait être limité dans le temps puisqu'il propose, dans la lettre qu'il adresse le 13 février 2001, d'obtenir en compensation un sponsoring pour l'équipe de football à laquelle il appartient ou de louer le site avec engagement de ne pas renouveler ce droit de propriété, c'est-à-dire à l'expiration de la durée d'un an, telle que prévue de l'article 3 du règlement du 7 décembre Cette demande témoigne ainsi de la recherche de l'avantage que l'enregistrement offrirait au titulaire du domaine. 9

10 LE TITULAIRE DU DOMAINE A-T-IL UN INTERET LEGITIME A UTILISER LE NOM DU DOMAINE? 3.8. Ainsi qu'indiqué ci-dessus, le cadre ludique dans lequel s'inscrit l'enregistrement du domaine témoigne que jamais, le titulaire ne peut réellement se prévaloir d'un intérêt légitime. En outre, il n'a jamais été désigné par Ricard ni connu sous le nom de Ricard. L'élection du joueur à la fin de chaque match au terme duquel est décerné le "Ricard d'or", constitue une pratique festive qu'il est possible de rencontrer dans de nombreux clubs et qui ne constitue en aucun cas, la manifestation d'un intérêt légitime. En tout état de cause, le caractère de la manifestation prend une dimension nettement publique et cesse d'être un usage purement privé Or, ainsi que l'indique à juste titre la plaignante, la notoriété de la marque l'autorise pleinement à protéger son caractère distinctif notamment en veillant à ce qu'il ne soit pas associé à des manifestations auxquelles elle n'aurait pas consenties, soit par elle-même ou par toute autre personne à qui elle aurait conféré ce droit. MAUVAISE FOI Enfin, la question est de savoir si le nom du domaine a été en l'espèce enregistré ou utilisé de mauvaise foi. Si un doute subsiste quant à la naïveté éventuelle du titulaire lorsque celui-ci enregistre le nom du domaine, faut-il encore constater que dès qu'il réalise sa méprise, ce qu'il ne conteste pas lorsqu'il reconnaît lui-même qu'une restriction est d'application pour les marques commerciales protégées, il va utiliser de mauvaise foi le nom du domaine en tentant de monnayer celui-ci et ainsi tirer un avantage de l'erreur de laquelle il a manifestement versée sans pouvoir, ainsi qu'indiqué cidessus, prétendre à un quelconque intérêt légitime. 10

11 3.11. Se retranchant derrière le déséquilibre manifeste d'expertise et de moyens entre les parties, il estime qu'il peut être "récompensé" pour l'énorme facétie à laquelle il se livre. Arguant de sa situation économique ne lui donnant pas les mêmes moyens que ceux de la plaignante, non sans ironie, et sans néanmoins verser dans l'extrême intention exclusivement lucrative liée à l'opération, le titulaire n'hésitera pas à rechercher des compensations et ainsi à réunir les éléments de fait qui précisément sont invoqués par la plaignante comme étant la démonstration de sa mauvaise foi. Or, l'intention de commercialiser le nom du domaine a été clairement indiquée le 13 février 2001, confirmant ainsi une offre antérieure. Il est évident que le titulaire ne pouvait ignorer dès lors qu'il constatait qu'aucun enregistrement n'avait été fait, que le titulaire d'une marque aussi notoire allait précisément réagir. Evidemment, cette réaction s'est clairement manifestée et le titulaire a dès lors souhaité obtenir manifestement une compensation excédant le montant des frais qu'il avait déboursés sans toutefois verser dans la recherche comme indiqué cidessus, d'un profit excessif. Dès lors, il est établi que la plaignante prouve que : - le nom du domaine du preneur de licence est identique au point de prêter et pour cause, à confusion avec une marque de produit déposée au Benelux et sur laquelle elle a des droits ; - le preneur de licence n a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s y attache ; - le nom de domaine du preneur de licence a été utilisé de mauvaise foi. 11

12 PAR CES MOTIFS DECIDONS De faire droit à la plainte et partant, d'ordonner le transfert sans délai du nom de domaine «ricard.be» au profit de la SA Pernod-Ricard, boulevard Haussmann, 142 à Paris Cedex et ce, conformément aux conditions d'enregistrement de noms de domaine sous le domaine. «be» telles que fixées par DNS BE en date du 7 décembre 2000 et conformément à l'article 16 du règlement pour la résolution des litiges concernant les noms de domaine, invitons le gestionnaire des plaintes à envoyer le texte complet de la décision à chacune des parties ainsi qu'à l'autorité d'enregistrement, ladite autorité communiquant immédiatement au gestionnaire des plaintes la date effective de mise en œuvre de la décision conformément aux lignes directrices. Confirmons, pour autant que de besoin, la publication de ladite décision et la date de sa mise en œuvre sur le site Web du CEPANI accessible au public et ce, pendant une durée d'un an. Ainsi décidé conformément au règlement pour la résolution des litiges concernant les noms de domaine tel qu en vigueur en date du 12 décembre Mons, le 13 avril 2001 Eric BALATE 12

DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR. SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N 44286 : cfabelgium.be

DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR. SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N 44286 : cfabelgium.be CENTRE BELGE D ARBITRAGE ET DE MEDIATION DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N 44286 : cfabelgium.be 1. Les parties 1.1. Le Plaignant

Plus en détail

DECISION DU TIERS-DECIDEUR. Touring Assurances S.A. / M. Jason Harrington. Affaire n 44082 : touringassurance.be

DECISION DU TIERS-DECIDEUR. Touring Assurances S.A. / M. Jason Harrington. Affaire n 44082 : touringassurance.be DECISION DU TIERS-DECIDEUR Touring Assurances S.A. / M. Jason Harrington Affaire n 44082 : touringassurance.be 1. Les Parties 1.1. Le Plaignant : Touring Assurances S.A. Avenue du Port 86 C, bte 117 1000

Plus en détail

Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine

Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine Principes directeurs adoptés le 26 août 1999 Documents d application approuvés le 24 octobre 1999 Traduction

Plus en détail

QUESTION 143. Noms de domaine Internet, marques et noms commerciaux

QUESTION 143. Noms de domaine Internet, marques et noms commerciaux QUESTION 143 Noms de domaine Internet, marques et noms commerciaux Annuaire 1998/VIII, pages 427-433 37 e Congrès de Rio de Janeiro, 24-29 mai 1998 Q143 QUESTION Q143 Noms de domaine Internet, marques

Plus en détail

Politique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML

Politique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML Politique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML 1. Objet Les principes directeurs pour ce règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (les «principes directeurs»)

Plus en détail

Politique de l'acei en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine Version 1.3 (le 22 août 2011) ARTICLE 1 INTRODUCTION

Politique de l'acei en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine Version 1.3 (le 22 août 2011) ARTICLE 1 INTRODUCTION Politique de l'acei en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine Version 1.3 (le 22 août 2011) ARTICLE 1 INTRODUCTION 1.1 Objet. La présente politique de l'acei en matière de règlement

Plus en détail

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE. DECISION en matière d OPPOSITION Nº 2007025 du 04 avril 2013

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE. DECISION en matière d OPPOSITION Nº 2007025 du 04 avril 2013 OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE DECISION en matière d OPPOSITION Nº 2007025 du 04 avril 2013 Opposant : THE TEA BOARD 14 Biplabi Trailokya Maharaja Sarani 700 001 Calcutta Inde Mandataire

Plus en détail

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s) Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen

Plus en détail

Texte de l'arrêté "Site e-business"

Texte de l'arrêté Site e-business Texte de l'arrêté "Site e-business" Arrêté relatif à l'octroi d'une prime aux entreprises qui créent un site e-business tel que modifié par l'arrêté du 15 juin 2006 (MB 12.07.2006) Le Gouvernement wallon,

Plus en détail

Notice explicative du formulaire d opposition

Notice explicative du formulaire d opposition Page 1 de 5 Le commentaire relatif au formulaire d'opposition est numéroté dans l'ordre des rubriques sur le formulaire. 1 Vos références Référence: mentionnez ici votre propre numéro de référence ou de

Plus en détail

REPUBL QUE FRANCA SE

REPUBL QUE FRANCA SE CIV.1 A.M COUR DE CASSATION Audience publique du 28 mai 2009 Cassation partielle sans renvoi M. BARGUE, président Pourvoi n S 08-15.802 Arrêt n 608 F-P+B REPUBL QUE FRANCA SE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Plus en détail

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française

Plus en détail

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE SNC du Centre Commercial de Valdoly contre SA Bolden Litige n D2014-1066

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE SNC du Centre Commercial de Valdoly contre SA Bolden Litige n D2014-1066 CENTRE D ARBITRAGE ET DE MÉDIATION DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE SNC du Centre Commercial de Valdoly contre SA Bolden Litige n D2014-1066 1. Les parties Le Requérant est SNC du Centre Commercial

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS 1 ex 'y': '-, 1., ':'f" P'~>::p..1~. 84 Grand'Rue TRIB UN -67504 AL D' HAGUENAU ln STAN C~ ~J~~~~~~~ CEDEX Tél: 03.88.06.03.84 -Télécopieur: 03.88.06.03.81 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

Plus en détail

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,

Plus en détail

CONSEIL SUPERIEUR DES INDEPENDANTS ET DES PME

CONSEIL SUPERIEUR DES INDEPENDANTS ET DES PME CONSEIL SUPERIEUR DES INDEPENDANTS ET DES PME F PRAT COM - compétence territoriale A2 Bruxelles, le 26 mai 2011 MH/AB/JP A V I S sur UNE PROPOSITION DE LOI MODIFIANT LA LOI DU 6 AVRIL 2010 RELATIVE AUX

Plus en détail

CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale

CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale Entre la société PRESTAFORMA 98 bis Boulevard de LA TOUR-MAUBOURG 75007 PARIS SAS AU CAPITAL DE 40 000,00 immatriculé au Greffe du Tribunal de Commerce

Plus en détail

Conclusions de M. l'avocat général Jean Spreutels :

Conclusions de M. l'avocat général Jean Spreutels : Conclusions de M. l'avocat général Jean Spreutels : 1. L'article 29, 3, alinéa 4, de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire rend votre Cour compétente pour

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783 Mme Dejana R M. Dzibrail R Mme Frackowiak Rapporteur public M. Lavail Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Audience du 8 mars

Plus en détail

A V I S N 1.680 ---------------------- Séance du mercredi 1er avril 2009 -------------------------------------------

A V I S N 1.680 ---------------------- Séance du mercredi 1er avril 2009 ------------------------------------------- A V I S N 1.680 ---------------------- Séance du mercredi 1er avril 2009 ------------------------------------------- Utilisation de titres-repas électroniques : projet d'arrêté royal adapté modifiant l'article

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.08.0126.F COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE, agissant à la diligence et l'intervention du ministre, membre du collège de la Commission communautaire française,

Plus en détail

données à caractère personnel (ci-après la "LVP"), en particulier l'article 29 ;

données à caractère personnel (ci-après la LVP), en particulier l'article 29 ; 1/9 Avis n 22/2014 du 19 mars 2014 Objet : demande d'avis concernant un projet d'arrêté royal réglementant les traitements par les médicaments de substitution (CO-A-2014-006) La Commission de la protection

Plus en détail

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013 COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013 Contrats de travail-employé Arrêt contradictoire Définitif En cause de: La S.A. BANQUE dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, ( ), partie appelante

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est

Plus en détail

INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Communiqué de Presse (Publié par le Greffe)

INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Communiqué de Presse (Publié par le Greffe) INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Communiqué de Presse (Publié par le Greffe) LE TRIBUNAL EST SAISI DU FOND DANS L'AFFAIRE "D'AVITAILLEMENT" DE NAVIRES

Plus en détail

Politique en matière de traitement des demandes d'information et des réclamations

Politique en matière de traitement des demandes d'information et des réclamations Politique en matière de traitement des demandes d'information et des réclamations Validée formellement par le comité exécutif le 21 août 2014; mise en application dès le 1 er juillet 2014. Le présent document

Plus en détail

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars 2011. Société Betclic Enterprises Limited

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars 2011. Société Betclic Enterprises Limited Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies Lecture du mercredi 30 mars 2011 Société Betclic Enterprises Limited M. Stirn, président M. Xavier de Lesquen, rapporteur M. Thiellay Jean-Philippe,

Plus en détail

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article

Plus en détail

Nr contrat (usage interne, ne pas remplir) Dernière mise à jour: juin 2006

Nr contrat (usage interne, ne pas remplir) Dernière mise à jour: juin 2006 ANNEXE 3 : Conditions générales du contrat conclu entre l agent d enregistrement et le titulaire de noms de domaine dans le cadre de l enregistrement, du renouvellement et de la gestion des noms de domaine

Plus en détail

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS.

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS. ~ PPELANTE ARRET N Q.)~ SA A, COUJ~ D'APPEL D'AMIENS FI./BG. CI 8 RG :,05/00092 ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : SA A: 75 PARIS &L: INTIMEE Madame 25, A\- 69 8 DEBATS A l'audierlce publique

Plus en détail

- JURISPRUDENCE - Tribunal de première instance de Liège (7 ième chambre ) 14 novembre 2001

- JURISPRUDENCE - Tribunal de première instance de Liège (7 ième chambre ) 14 novembre 2001 1 LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE - Tribunal de première instance de Liège (7 ième chambre ) 14 novembre 2001 I. Droit judiciaire Demande originaire Extension de la demande originaire

Plus en détail

Notice explicative du formulaire Requête visant une modification de l enregistrement dans le registre Benelux

Notice explicative du formulaire Requête visant une modification de l enregistrement dans le registre Benelux Page 1 de 4 Remarques préliminaires: Si l'espace sur le formulaire est insuffisant, reprenez les données en annexe. Mentionnez dans ce cas la référence et le nom du requérant tels qu'indiqués à la rubrique

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 5ème chambre 2ème section N RG: 09/15353 N MINUTE : Assignation du : 05 Octobre 2009 JUGEMENT rendu le 07 Avril 2011 DEMANDERESSE Mademoiselle Valérie SIMONNET 20 rue

Plus en détail

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES AUDIENCE DU 17 juin 2008 En cause de : Monsieur A et Madame B, domiciliés à xxx, Demandeurs absents à l audience, mais dûment

Plus en détail

Charte d'usage et de contrôle du Label Hosted in Luxembourg

Charte d'usage et de contrôle du Label Hosted in Luxembourg Charte d'usage et de contrôle du Label Hosted in Luxembourg La présente charte a pour objet de définir les conditions et modalités d'exploitation de la marque Hosted in Luxembourg ci-après désignée «Le

Plus en détail

CONDITIONS PARTICULIERES DES OFFRES 100% GRATUITES

CONDITIONS PARTICULIERES DES OFFRES 100% GRATUITES CONDITIONS PARTICULIERES DES OFFRES 100% GRATUITES Les présentes conditions particulières d enregistrement, de renouvellement et de transfert de noms de domaine (ci-après les «CPV») forment un contrat

Plus en détail

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire 1 LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE - Tribunal de première instance de Liège (4 ième chambre ) 18 avril 2001 Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive

Plus en détail

Secrétariat du Grand Conseil M 1350-A

Secrétariat du Grand Conseil M 1350-A Secrétariat du Grand Conseil M 1350-A Date de dépôt : 15 juin 2011 Rapport du Conseil d Etat au Grand Conseil sur la motion de M mes et MM. Armand Lombard, Nelly Guichard, Janine Berberat, Charles Beer,

Plus en détail

Conditions générales relatives à l'enregistrement de noms de domaine

Conditions générales relatives à l'enregistrement de noms de domaine Version Dec 2007 Article 1. Définitions Preneur de licence : personne morale ou physique avec laquelle est conclu le présent contrat. Registry : personne morale gérant et administrant le domaine en amont.

Plus en détail

Numéro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T

Numéro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T Numéro du rôle : 2186 Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire de la

Plus en détail

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURTOFHUMAN RIGHTS

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURTOFHUMAN RIGHTS CONSEIL DE L EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURTOFHUMAN RIGHTS DEUXIÈME SECTION AFFAIRE MAZZON c. ITALIE (Requête n o 896/04) ARRÊT STRASBOURG 15 janvier 2008

Plus en détail

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678 ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678 Vu I ) la requête, enregistrée le 22 mai 2012 sous le n 12PA02246, présentée pour la société ebay France, dont le siège

Plus en détail

Articles-CODE DES ASSURANCES

Articles-CODE DES ASSURANCES Article L111-4 :L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats. Article L112-1 :L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat,

Plus en détail

Conditions générales de ventes - Hébergement

Conditions générales de ventes - Hébergement ARTICLE 1 - OBJET 1.1 - Alp-Software fournit un service d'hébergement de sites WEB sur un serveur mutualisé ou dédié à votre société situé en France. 1.2 - Le présent contrat a pour OBJET de permettre

Plus en détail

Les crédits à la consommation

Les crédits à la consommation Les crédits à la consommation Billet du blog publié le 16/03/2015, vu 244 fois, Auteur : Fabrice R. LUCIANI Code de la consommation (Valable à partir du 18 mars 2016) Avis du 24 juin 2014 relatif à l'application

Plus en détail

http://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idtexte=juritext000023803694...

http://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idtexte=juritext000023803694... Page 1 sur 5 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du jeudi 31 mars 2011 N de pourvoi: 09-69963 Publié au bulletin M. Charruault, président Mme Richard, conseiller rapporteur Mme Falletti,

Plus en détail

Politique d'enregistrement.eus

Politique d'enregistrement.eus Politique d'enregistrement.eus Définitions Cette politique d'enregistrement établi les termes et conditions générales régissant les enregistrements de nom de domaine.eus. Dans cette Politique d'enregistrement

Plus en détail

ARRÊT DU 30 Novembre 2006. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369

ARRÊT DU 30 Novembre 2006. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369 COUR D'APPEL DE LYON TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTIONA ARRÊT DU 30 Novembre 2006 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369 N

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

Numéro du rôle : 5263. Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T

Numéro du rôle : 5263. Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T Numéro du rôle : 5263 Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, tel qu il a été modifié par l

Plus en détail

[Contractant] [Agence spatiale européenne] Licence de propriété intellectuelle de l'esa pour les besoins propres de l'agence

[Contractant] [Agence spatiale européenne] Licence de propriété intellectuelle de l'esa pour les besoins propres de l'agence BESOINS PROPRES DE L'AGENCE LICENCE TYPE DE l'esa 4 [Contractant] et [Agence spatiale européenne] Licence de propriété intellectuelle de l'esa pour les besoins propres de l'agence Contrat partiellement

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le

Plus en détail

Loi organique relative à la Haute Cour

Loi organique relative à la Haute Cour Loi organique relative à la Haute Cour Dahir portant loi organique n 1-77-278 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) relative à la Haute Cour (1) Louange à Dieu Seul! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Plus en détail

«courtier» : un broker ou un dealer au sens de la Loi de 1934 dont l'établissement principal est situé aux États-Unis d'amérique;

«courtier» : un broker ou un dealer au sens de la Loi de 1934 dont l'établissement principal est situé aux États-Unis d'amérique; NORME CANADIENNE 35-101 DISPENSE CONDITIONNELLE D INSCRIPTION ACCORDÉE AUX COURTIERS ET AUX REPRÉSENTANTS DES ÉTATS-UNIS PARTIE 1 DÉFINITIONS 1.1 Définitions - Dans la présente norme, on entend par : «courtier»

Plus en détail

APERCU DU DROIT DISCIPLINAIRE INSTITUT DES RÉVISEURS D'ENTREPRISES 2011-2012

APERCU DU DROIT DISCIPLINAIRE INSTITUT DES RÉVISEURS D'ENTREPRISES 2011-2012 APERCU DU DROIT DISCIPLINAIRE INSTITUT DES RÉVISEURS D'ENTREPRISES 2011-2012 CHAPITRE 1. ELEMENTS DE PROCEDURE 1. Commission de surveillance 1. LES CONSTATATIONS DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE N ONT

Plus en détail

AVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE. Prise de position de la Cour

AVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE. Prise de position de la Cour AVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE Prise de position de la Cour Sur l'admissibilité de la demande d'avis 1 Les gouvernements irlandais et du Royaume-Uni, mais aussi les gouvernements danois

Plus en détail

Montréal, le 1 er août 2014. M e François Giroux McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L 1000, rue de la Gauchetière Ouest Bureau 2500 Montréal (Québec) H3B 0A2

Montréal, le 1 er août 2014. M e François Giroux McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L 1000, rue de la Gauchetière Ouest Bureau 2500 Montréal (Québec) H3B 0A2 Montréal, le 1 er août 2014 M. M e François Giroux McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L 1000, rue de la Gauchetière Ouest Bureau 2500 Montréal (Québec) H3B 0A2 Objet : Plainte de M. à l endroit de la CIBC N/Réf.

Plus en détail

Cour européenne des droits de l homme. Questions & Réponses

Cour européenne des droits de l homme. Questions & Réponses Cour européenne des droits de l homme Questions & Réponses Questions & Réponses Qu est-ce que la Cour européenne des droits de l homme? Ces questions et réponses ont été préparées par le Greffe de la Cour.

Plus en détail

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications Contrat de Bureau d enregistrement Contrat de Bureau

Plus en détail

1.7 Start People SA se réserve le droit souverain de modifier, ajouter ou supprimer des dispositions dans le cadre du présent règlement.

1.7 Start People SA se réserve le droit souverain de modifier, ajouter ou supprimer des dispositions dans le cadre du présent règlement. Règlement du concours Start People 50 ans d'expérience juin 2013 1. Dispositions générales 1.1 Le présent règlement contient les conditions et règles qui seront appliquées entre les participants au concours

Plus en détail

Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale

Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale Année 2005 DOCUMENT n 1 Analyses et études LE DIVORCE INTERNATIONAL EN BELGIQUE Rue de la croix, 22 1050 Bruxelles Téléphone

Plus en détail

Bulletin concurrence et antitrust

Bulletin concurrence et antitrust Novembre 2013 Bulletin concurrence et antitrust Infractions réglementaires : La Cour suprême réitère que l'erreur de droit n'est pas un moyen de défense, mais ouvre le débat sur une nouvelle exception

Plus en détail

ING Business Account Règlement

ING Business Account Règlement I. Objet et cadre du présent règlement ING Business Account Règlement Version 01/08/2015 Le présent règlement relatif à l'ing Business Account (ci-après dénommé le "Règlement") régit les relations entre

Plus en détail

SOS OPPOSITION SUITE A FRAUDE A CARTE BANCAIRE

SOS OPPOSITION SUITE A FRAUDE A CARTE BANCAIRE SOS OPPOSITION SUITE A FRAUDE A CARTE BANCAIRE Article juridique publié le 07/01/2014, vu 1842 fois, Auteur : Maître HADDAD Sabine I- Pourquoi faire opposition? L'ordonnance N 2009-866 du 15 juillet 2009

Plus en détail

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Groupe Berri contre Yann Franquet Litige n D2013-1169

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Groupe Berri contre Yann Franquet Litige n D2013-1169 CENTRE D ARBITRAGE ET DE MÉDIATION DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Groupe Berri contre Yann Franquet Litige n D2013-1169 1. Les parties La Requérante est l association Groupe Berri, Paris, France,

Plus en détail

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011 30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) (coordination officieuse au 1 er juillet 2011 ; modifié par l arrêté royal du 20 juillet 2000 introduction de l

Plus en détail

1 - Les conditions légales et réglementaires

1 - Les conditions légales et réglementaires LES REMPLACEMENTS 1. Les conditions légales et réglementaires 2. Formalités diverses - obligations 3. Responsabilités du médecin remplacé et du médecin remplaçant 1 1 - Les conditions légales et réglementaires

Plus en détail

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE >.,. 'CONSEIL DE PRUD'HOM~IES DE PARIS 'SERVICE DU DÉPARTAGE 27, rue Louis Blanc 75484 PARIS CEDEX 10 ---=-=:1 Tél : 01.40.38. S2.3~ COPIE EXECUTOIRE REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT

Plus en détail

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution

Plus en détail

Assemblée des États Parties

Assemblée des États Parties Cour pénale internationale Assemblée des États Parties ICC-ASP/6/INF.1 Distr.: Générale 31 mai 2007 Français Original: Anglais Sixième session New York 30 novembre - 14 décembre 2007 Rapport sur les principes

Plus en détail

Obligation de publication des comptes annuels et consolidés de sociétés étrangères

Obligation de publication des comptes annuels et consolidés de sociétés étrangères Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:

Plus en détail

DÉCISION DE L AFNIC. senioriales-indignezvous.fr. Demande n FR-2013-00446

DÉCISION DE L AFNIC. senioriales-indignezvous.fr. Demande n FR-2013-00446 DÉCISION DE L AFNIC senioriales-indignezvous.fr Demande n FR-2013-00446 I. Informations générales i. Sur les parties au litige Le Requérant : La société PV SENIORIALES PROMOTION ET COMMERCIALISATION Le

Plus en détail

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/francais/familles/fiches/italie... LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/francais/familles/fiches/italie... LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER 1 sur 5 09/06/2010 12:24 LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER Convention de New York ITALIE L'Italie est partie : - à la Convention de la Haye du 25 octobre 1980, sur les aspects civils des enlèvements

Plus en détail

CONTRAT D ENREGISTREMENT DE NOM DE DOMAINE

CONTRAT D ENREGISTREMENT DE NOM DE DOMAINE CONTRAT D ENREGISTREMENT DE NOM DE DOMAINE DEFINITIONS : OPEN KERNEL CONSULTING: signifie la société OPEN KERNEL CONSULTING prestataire spécialisé dans la fourniture de services d'accès aux informations

Plus en détail

Le programme d'affiliation de l'annonceur est géré par Effiliation (www.effiliation.com)

Le programme d'affiliation de l'annonceur est géré par Effiliation (www.effiliation.com) Conditions et Clauses Particulières Affiliés «Conditions et Clauses Particulières d'affiliation entre l'annonceur et l'affilié» Annonceur : http://www.kkostore.com/ Le présent contrat, conclu de façon

Plus en détail

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article

Plus en détail

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Article premier Dispositions générales 1. Le Tribunal international du droit de la mer est créé et fonctionne conformément aux dispositions de la Convention

Plus en détail

Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89

Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89 Paris, le 12 janvier 2012 Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89 Vu l article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des

Plus en détail

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER DROITS DES CREANCIERS 23/07/2012 Lorsqu une entreprise éprouve des difficultés financières telles qu elle se trouve en état de cessation des paiements, il y a lieu d ouvrir une procédure judiciaire. Cette

Plus en détail

Convention européenne sur l'arbitrage commercial international. Genève, 21 avril 1961

Convention européenne sur l'arbitrage commercial international. Genève, 21 avril 1961 Convention européenne sur l'arbitrage commercial international Genève, 21 avril 1961 Texte : Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 484, p. 349. Entrée en vigueur: 7 janvier 1964, conformément au paragraphe

Plus en détail

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Commentaire de la décision n 2007-557 DC du 15 novembre 2007 Loi relative à la maîtrise de l immigration, à l intégration et à l asile Déposé sur le bureau

Plus en détail

Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Tribunal de première instance de Bruxelles Jugement du 8 juin 2005 Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002 Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Arrêt

Plus en détail

Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013)

Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013) Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013) Edition mise à jour en novembre 2014 CHAPITRE 1 er Objet du Règlement des prêts ARTICLE 1.1 Objet

Plus en détail

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:

Plus en détail

FDS/RDDH CHARTE DE NOMMAGE

FDS/RDDH CHARTE DE NOMMAGE FDS/RDDH CHARTE DE NOMMAGE Mai 2004 Table des matières I - DISPOSITIONS GENERALES 1 1.1. PREAMBULE 1 1.2. CONDITIONS D'ACCES AU ".ht" 1 II - PRINCIPES DIRECTEURS DU NOMMAGE 3 2.1. REPARTITION DE LA ZONE

Plus en détail

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608

Plus en détail

Règlement du jeu sans obligation d achat avec tirage au sort «CONCOURS SELFIE» DU 10 AU 14 JUIN 2015 AU CENTRE COMMERCIAL AVANT CAP PLAN DE CAMPAGNE

Règlement du jeu sans obligation d achat avec tirage au sort «CONCOURS SELFIE» DU 10 AU 14 JUIN 2015 AU CENTRE COMMERCIAL AVANT CAP PLAN DE CAMPAGNE Règlement du jeu sans obligation d achat avec tirage au sort «CONCOURS SELFIE» DU 10 AU 14 JUIN 2015 AU CENTRE COMMERCIAL AVANT CAP PLAN DE CAMPAGNE ARTICLE 1 ORGANISATION DU JEU L Agence CMC (ci-après

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DES BOITES POSTALES 1. DEFINITIONS

CONDITIONS GENERALES DES BOITES POSTALES 1. DEFINITIONS CONDITIONS GENERALES DES BOITES POSTALES 1. DEFINITIONS bpost : bpost, Société Anonyme de Droit Public, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Centre Monnaie, enregistrée sous le n d entreprise TVA BE

Plus en détail

Chapitre 1 er : Introduction. Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers

Chapitre 1 er : Introduction. Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers Modalités d'application de la protection des dépôts et des instruments financiers auprès d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D UTILISATION. L application VAZEE et le site internet www.vazee.fr sont édités par :

CONDITIONS GENERALES D UTILISATION. L application VAZEE et le site internet www.vazee.fr sont édités par : CONDITIONS GENERALES D UTILISATION ARTICLE PREMIER Mentions légales L application VAZEE et le site internet www.vazee.fr sont édités par : VAZEE Société par actions simplifiée au capital de 56.000 euros,

Plus en détail

JE N'AI JAMAIS REÇU L'AVIS DE COTISATION! LOUIS-FRÉDÉRICK CÔTÉ, LL.M. (L.S.E.), AVOCAT MENDELSOHN ROSENTZVEIG SHACTER TABLE DES MATIÈRES 1. TVQ...

JE N'AI JAMAIS REÇU L'AVIS DE COTISATION! LOUIS-FRÉDÉRICK CÔTÉ, LL.M. (L.S.E.), AVOCAT MENDELSOHN ROSENTZVEIG SHACTER TABLE DES MATIÈRES 1. TVQ... CHRONIQUE TPS/TVQ 207 JE N'AI JAMAIS REÇU L'AVIS DE COTISATION! LOUIS-FRÉDÉRICK CÔTÉ, LL.M. (L.S.E.), AVOCAT MENDELSOHN ROSENTZVEIG SHACTER TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION... 209 1. TVQ... 209 2. TPS...

Plus en détail

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler Cass. crim., 18 mars 2014, n 12-83.274 Assurance automobile Offre d indemnité Pénalité en cas d offre tardive et insuffisante Doublement du taux de l intérêt légal Absence de demande d indemnisation de

Plus en détail

AVIS SUR DES CLAUSES RELATIVES A LA CHARGE DE LA PREUVE DANS DES ASSURANCES OMNIUM

AVIS SUR DES CLAUSES RELATIVES A LA CHARGE DE LA PREUVE DANS DES ASSURANCES OMNIUM CCA 34 COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES AVIS SUR DES CLAUSES RELATIVES A LA CHARGE DE LA PREUVE DANS DES ASSURANCES OMNIUM Bruxelles, le 20 novembre 2013 2 Avis sur des clauses relatives à la charge de

Plus en détail

CONTRAT D ENREGISTREMENT DE NOM DE DOMAINE

CONTRAT D ENREGISTREMENT DE NOM DE DOMAINE CONTRAT D ENREGISTREMENT DE NOM DE DOMAINE DEFINITIONS : GLOBEX COMMUNICATIONS : signifie la société GLOBEX COMMUNICATIONS SARL prestataire spécialisé dans la fourniture de services d'accès aux informations

Plus en détail

Convention Beobank Online et Beobank Mobile

Convention Beobank Online et Beobank Mobile Convention Beobank Online et Beobank Mobile Lisez attentivement cette Convention ("la Convention"). Lisez en tout cas la Section 1 - Conditions générales Beobank Online et Beobank Mobile. Ces conditions

Plus en détail

UNE MARQUE, MODE D'EMPLOI

UNE MARQUE, MODE D'EMPLOI Qu'est-ce qu'une marque? UNE MARQUE, MODE D'EMPLOI C'est un titre de protection, formé par un signe distinctif tel qu'un nom ou un logo, et qui confère à son titulaire le droit exclusif d exploitation

Plus en détail

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies A. Introduction Les organes d une société anonyme de droit suisse sont le plus souvent recherchés en

Plus en détail

Contrat de partenariat et domaine public

Contrat de partenariat et domaine public Contrat de partenariat et domaine public Le titulaire d un contrat de partenariat est souvent dans la situation d un occupant du domaine public, ce qui conduit à s interroger sur l articulation des régimes

Plus en détail