Délibération portant réglementation des permis de construire à titre precaire (P.C.T.P.) pour les hébergements légers de travailleurs (H.L.T.
|
|
- Agathe Michaud
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 NOUVELLE CALEDONIE PROVINCE NORD N /APN Délibération portant réglementation des permis de construire à titre precaire (P.C.T.P.) pour les hébergements légers de travailleurs (H.L.T.) L assemblée de la province nord, Délibérant conformément à la loi n du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie ainsi qu à la loi n du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle- Calédonie ; Vu l arrêté n 196 du 26 janvier 1970 rendant exécutoire la délibération n 217 du 21 janvier 1970 modifiant la délibération du 7 mars 1958 portant règlement territorial relatif à l hygiène municipale ; Vu la délibération du congrès n 24 du 8 novembre 1989 relative aux plans d urbanisme et d aménagement en Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération n 151/97/APN du 20 novembre 1997 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d assainissement non collectif ; Vu la délibération n /APN du 22 février 2008 relative aux plans d urbanisme directeurs ; Vu la délibération n /APN du 20 juin 2008 portant réglementation du permis de construire ; Considérant l avis de la Commission de l Aménagement en date du 10 février 2009; A adopté en séance du 13 mars 2009, les dispositions dont la teneur suit : 1
2 Article 1 - Objet Constituent des hébergements légers de travailleurs (H.L.T.) des constructions provisoires, destinées à accueillir des travailleurs (et éventuellement leur famille) pour une durée déterminée, autorisées à titre précaire et démantelées à l expiration de l autorisation. La durée du permis ne peut excéder cinq (5) ans. Article 2 - Définition, caractéristiques techniques Les H.L.T. sont des modules de construction individuels et/ou collectifs, démontables, mobiles ou non, dépourvus de fondations autres que celles constituées de plots ou de pilotis. Article 3 - Normes d habitabilité 3.1 Dispositions générales Tous les modules d hébergements légers de travailleurs doivent être raccordés : - à un réseau public d eau potable dont les caractéristiques techniques (débit/pression) permettent le bon fonctionnement des installations. - à un réseau public de distribution d énergie électrique. Les installations électriques doivent être conformes aux normes et dispositifs réglementaires applicables en Nouvelle-Calédonie. Les structures et fixations au sol de ces modules doivent être conçues pour qu'elles puissent résister à des efforts équivalents à des vents cycloniques de : km/h en conditions normales (Etats Limites de Service) km/h en conditions extrêmes (Etats Limites Ultimes) Tous les rejets d eaux usées (eaux vannes et eaux ménagères) doivent être raccordés à un dispositif de traitement conforme à la réglementation en vigueur en Province Nord. L employeur, ou le gestionnaire de la structure d hébergement, doit mettre les ordures ménagères à disposition des services municipaux, selon une périodicité compatible avec leur programme ou, en cas d inexistence dudit service, assurer à ses frais leur enlèvement.» Les modules doivent être conçus avec des matériaux isolants destinés à limiter les températures intérieures excessives. Les revêtements des sols et des parois de tous modules doivent permettre un entretien efficace et doivent être refaits chaque fois que la propreté l exige. Tous les modules doivent être maintenus dans un état constant de propreté et d hygiène. Les travailleurs doivent pouvoir clore leur module et y accéder sans danger et librement. 3.2 Modules individuels ou collectifs destinés aux travailleurs Aucune pièce d aucun module ne peut avoir une hauteur sous-plafond inférieure à 2,44m et ne peut accueillir plus de quatre (4) personnes. La surface minimum d un module destiné au couchage seul est de 9 m² avec un volume d air d au moins 12,5 m 3 par personne. 2
3 Il convient de rajouter 3m² supplémentaires à la surface minimum du module dans le cas où celui-ci intégrerait un espace clos salle d eau/sanitaires. Tout espace salle d eau/sanitaires est a minima constitué d une douche, d un lavabo et d un W.C. Si les modules sont destinés au couchage seul, sans sanitaires, il est obligatoirement associé des modules sanitaires collectifs comportant au moins : - une douche pour cinq (5) personnes, - un lavabo pour cinq (5) personnes, - un W.C. pour cinq (5) personnes. Chaque module de couchage (avec ou sans sanitaires) est doté soit : - d un climatiseur et d une baie permettant une surface de ventilation effective de 1/12 ème de la surface totale de plancher du module, - de deux baies disposées sur deux parois d orientation différente totalisant une surface de ventilation effective de 1/12 ème de la surface totale de plancher du module. Toutes les baies doivent être munies d un dispositif d occultation et anti-intrusion. A chaque travailleur est associé : - Un lit constitué par un sommier et un matelas en bon état, garni de draps et de couvre-lit. L employeur, ou le gestionnaire de la structure d hébergement, doit assurer le blanchissage des draps au moins une fois tous les quinze jours, et le nettoyage de l ensemble de la literie lors de chaque changement d occupant. - Une armoire individuelle fermant à clé, comprenant deux volumes séparés (un pour les habits de travail et l autre pour les habits propres). - Une étagère personnelle à la tête de son lit ou une table de nuit. Chaque module de couchage (avec ou sans sanitaires) doit être équipé d une table suffisamment grande et d un siège au minimum. Lorsque le nombre de travailleurs hébergés sur le même site est supérieur à trois (3), ceux-ci doivent disposer de locaux destinés aux repas comportant - Soit une pièce à usage de cuisine et une pièce de réfectoire, représentant, pour l ensemble, une surface minimale de 7m² pour un travailleur majorée de 2m² par personne supplémentaire. Dans ce cas, l espace réfectoire peut constituer également un espace de détente/ loisirs en dehors des prises de repas. - Soit une seule pièce destinée à la cuisine et à la prise des repas, dont la surface minimale est de 10 m² pour un travailleur, majorée de 2m² par travailleur supplémentaire. Dans ce cas, un espace de détente/ loisirs particulier doit être intégré au projet. La surface minimale de cet ensemble doit être de 7m² pour un travailleur, majoré de 2m² par personne supplémentaire. Toutefois : - si la structure du module s oppose à l affectation de pièces séparées à la préparation et à la prise des repas, ces deux fonctions peuvent être regroupées en une seule pièce dont la surface minimale est de 10 m² pour un travailleur, majoré de 2m² par travailleur supplémentaire ; - la pièce à usage de cuisine n est pas obligatoire lorsque l employeur, ou le gestionnaire de la structure d hébergement, prend en charge la préparation des repas. Dans ce cas, un espace est aménagé et équipé pour que les travailleurs puissent préparer et prendre leur repas en dehors des jours ouvrés. 3
4 3.3 Module destiné à l hébergement d un travailleur et de sa famille La surface hors œuvre nette. (S.H.O.N.) de chaque module familial ne doit pas excéder cent mètres carré (100 m²). Son aménagement doit être réalisé en conformité avec le Règlement Territorial d Hygiène. Chaque module doit être livré meublé et équipé afin de permettre les activités domestiques habituelles d une cellule familiale. Article 4 - Définition de la géométrie et de la surface minimum des emplacements supportant les H.L.T. L implantation des modules doit être réalisée de façon à organiser un véritable espace de détente et de repos pour les travailleurs. Article 5 - Aire d application des P.C.T.P. La délibération est applicable sur les communes Voh, Koné, et Pouembout, qui sont soumises à une forte demande d hébergement provisoire des travailleurs. Article 6 - Exclusion réglementaire spécifique Les P.C.P.T. pour H.L.T. n entrent pas dans le champ d application de la délibération N 53/2005-APN, réglementant les différentes procédures de division et de réunion foncières. Article 7 - Zones d exclusion spécifiques Les H.L.T. sont interdits : - à l intérieur des périmètres de protection des monuments historiques classés ou inscrits. - à l intérieur des sites classés ou inscrits. - sur des terrains exposés à un risque naturel, artificiel, industriel et/ou technologique, à des nuisances graves. - à l intérieur des espaces boisés classés ou protégés. Article 8 - Zones où les H.L.T. peuvent être réalisés Dans les communes disposant d un P.U.D. approuvé, les H.L.T. sont autorisés dans les zones U ou NB (n excluant pas les constructions à usage d habitation), ainsi que dans les emplacements réservés prévus à cet effet. Dans les communes ne disposant pas d un P.U.D. approuvé, le permis de construire à titre précaire peut être refusé : - Si l opération n est pas conforme aux dispositions réglementaires, ainsi qu aux éventuels plans d alignement. - Si l opération, par sa situation, ses dimensions, son implantation à proximité d autres installations, ou ses caractéristiques, est de nature à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique. - Si l opération est de nature, par sa localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d un site ou de vestiges archéologiques. 4
5 - Si l opération est située sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l importance et à la destination de la structure qui y sera édifiée, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation des accès et des moyens d approche permettant une lutte efficace contre l incendie. - Si l opération est située sur un terrain qui n a pas fait l objet d une autorisation de voirie délivrée par l autorité compétente, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l intensité du trafic. - Si l opération par sa situation ou son importance, impose soit la réalisation par la commune d équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics. - Si l opération par son importance et sa situation contrarie l action d aménagement de la Nouvelle-Calédonie, de la Province ou de la commune concernée en matière d urbanisme. - Si l opération est de nature à compromettre les activités agricoles, pastorales ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l existence de terrains produisant des denrées de qualité supérieure ou comportant des équipements ayant fait l objet d investissements de fonds publics ou privés spéciaux importants, notamment en matière d aménagement foncier et/ou hydraulique ; - Si l opération par sa situation ou ses dimensions est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l environnement. - Si l opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu à la conservation des perspectives monumentales et/ou paysagères. La délivrance du permis de construire à titre précaire peut en outre être subordonnée : - à la réalisation d installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l opération à réaliser. - à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité portant sur la position des accès, leur configuration, ainsi que sur la nature et l intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l intérêt de la sécurité, en particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l opération ne peut être autorisée que sous réserve que l accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. - à la création d espaces de jeux, de loisirs et/ou de détente correspondant à l importance de l opération à réaliser. La délivrance du permis de construire à titre précaire ne peut être accordée que si les modules sont édifiés : - à au moins vingt mètres de part et d autre de l axe des routes territoriales ou provinciales. Ces dispositions cessent de s appliquer à l intérieur des parties agglomérées des villes et villages. Est retenue comme limite des parties agglomérées la limite de l agglomération telle qu elle est déterminée et matérialisée en application du code de la route. - à une distance minimale de trois mètres de l emprise des autres voies. 5
6 Article 9 - Formalisation administrative de la demande La demande de P.C.T.P. doit être établie conformément au formulaire annexé à la délibération. Le formulaire est fourni par la direction de l aménagement et du foncier ou par le maire. La demande est complétée par un dossier. En plus des pièces nécessaires à l instruction du P.C.T.P. désignées à l article 10, le formulaire comporte obligatoirement : - l avis conforme de la Cellule Koniambo justifiant l opportunité de la demande et du nombre maximum d hébergements à réaliser, ainsi que la date d expiration de l autorisation. - la signature obligatoire du propriétaire du terrain acceptant l opération sur le foncier déterminé et engageant celui-ci à ne pouvoir s opposer à toute opération d enlèvement des modules et de remise en état des terrains après la date d expiration de l autorisation. - le nom et/ou la raison sociale de l employeur, ou le gestionnaire de la structure d hébergement, qui bénéficiera du P.C.T.P. pour les personnes qu il emploiera ou qu il hébergera. Le demandeur s engage à démonter et à démanteler les installations à l expiration de l autorisation, à ses frais. En cas de non exécution du démantèlement, celui-ci pourra être réalisé, sur décision du Président de la Province Nord, aux frais du demandeur. Article 10 Composition du dossier Le dossier comprend les pièces énumérées ci-après : - notice descriptive sommaire ; - plan de situation orienté, établi à une échelle appropriée au projet en fonction de la cartographie existante. Ce plan doit comporter notamment l indication de la nature des voies d accès et montrer clairement la position de la parcelle dans son environnement ; - plan de masse et d implantation coté à l échelle de 1/200 e ou 1/500 e (ou à une échelle appropriée) comportant l orientation, l altimétrie et la topographie si le terrain est accidenté, les limites du terrain et sa superficie, l implantation de tous les modules projetés, l implantation des constructions existantes, les espaces verts conservés ou créés, les espaces de loisirs et de détente, l implantation des parkings, la voirie interne, les réseaux extérieurs existants, les éventuelles servitudes publiques ou privées et toutes indications nécessaires à la compréhension parfaite du terrain ; - plan des travaux de V.R.D. au 1/50 e ou 1/100 e (ou à une échelle appropriée) précisant en particulier l emplacement des canalisations d évacuation des eaux pluviales et eaux usées (eaux ménagères et eaux vannes) ainsi que les conduits de ventilation ; ainsi que tous les autres réseaux (eau potable, électricité,...) - plan de distribution au 1/50 e ou 1/100 e (ou à une échelle appropriée) de chaque module de différent type et ou de différente fonction ; - les élévations des façades et les coupes verticales et horizontales cotées pour chaque module de différent type ; - plans et coupes de la fosse toutes eaux ainsi que du dispositif de traitement prévu en sortie de fosse, 6
7 Les plans de situation et de masse feront obligatoirement l objet de documents séparés. La demande du permis de construire à titre précaire et le dossier qui l accompagne sont adressés à la province Nord, ou à la mairie concernée lorsque le maire a compétence en matière d urbanisme, après avoir été revêtu de l avis conforme de la Cellule Koniambo, en quatre exemplaires. La demande doit se faire sous pli recommandé avec accusé de réception. Cet envoi peut toutefois être remplacé par un dépôt contre récépissé à la direction de l aménagement et du foncier de la province Nord, ou à la mairie concernée lorsque le maire a compétence en matière d urbanisme. Article 11 La Province Nord transmet immédiatement un exemplaire de la demande de permis de construire et du dossier à la mairie concernée lorsque le maire a compétence en matière d urbanisme et que le dossier n a pas fait l objet d un dépôt en mairie. Article 12 - Le directeur de l aménagement et du foncier, ou le maire lorsqu il a compétence en matière d urbanisme, procède à l instruction de la demande en liaison avec les services administratifs intéressés par le projet. Il recueille les accords, avis ou décisions de dérogation prévus par les textes en vigueur. Article 13 Lorsque le maire n a pas compétence en matière d urbanisme, il formule un avis sur le projet instruit et le transmet au service instructeur dans les quinze (15) jours calendaires suivant la réception de la demande accompagnée du dossier. Passé ce délai, l avis favorable est réputé acquis. Article 14 - Le délai d instruction est fixé à quarante-cinq jours (45) calendaires à compter de la date de dépôt de la demande à la direction de l aménagement et du foncier, ou à la mairie concernée lorsque le maire a compétence en matière d urbanisme, constatée par l avis de réception postal ou par récépissé. Article 15 - Si le dossier est incomplet, le directeur de l aménagement et du foncier, ou le maire lorsqu il a compétence en matière d urbanisme, invite le demandeur à lui fournir les pièces complémentaires. Si, au cours de l instruction, de nouveaux exemplaires du dossier doivent être fournis, le directeur de l aménagement et du foncier, ou le maire lorsqu il a compétence en matière d urbanisme, invite le demandeur à lui fournir ces pièces. Dans les cas visés aux deux précédents alinéas, le délai d instruction prévu à l article 14 est suspendu jusqu à réception des pièces complémentaires constatée par l avis de réception postal, dans le cas d un pli recommandé avec accusé de réception ou par le cachet d arrivée à la province Nord, ou à la mairie concernée lorsque le maire a compétence en matière d urbanisme, dans le cas d un dépôt. 7
8 Article 16 - Le permis de construire à titre précaire est délivré par le président de l assemblée de la province Nord, ou par le maire lorsqu il a compétence en matière d urbanisme, exclusivement selon le modèle annexé à la présente délibération (or logo et désignation du décideur). Le refus du permis de construire à titre précaire doit faire l objet d une décision motivée. Article 17 - L autorité compétente doit notifier directement la décision au demandeur. Ampliation de la décision est transmise en même temps au maire de la commune concernée lorsqu il n a pas compétence en matière d urbanisme. Article 18 - Le permis de construire à titre précaire est périmé si les modules ne sont pas réalisés dans le délai de six (6) mois à compter de la date de délivrance expresse du permis. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à six (6) mois, ou si la déclaration d ouverture de chantier n a pas été adressée à la province Nord, ou à la mairie concernée lorsque le maire à compétence en matière d urbanisme, à l intérieur du délai. Article 19 Lorsque les travaux ne sont pas entrepris dans un délai de six (6) mois à compter de la date de délivrance expresse du permis de construire à titre précaire, une demande de prorogation peut être adressée à la province Nord, ou à la mairie concernée lorsque le maire à compétence en matière d urbanisme, sous pli recommandé avec accusé de réception. Cet envoi peut toutefois être remplacé par un dépôt contre récépissé à la direction de l aménagement et du foncier de la province Nord, ou à la mairie concernée, lorsque le maire a compétence en matière d urbanisme. La demande de prorogation doit être revêtue de l avis conforme de la Cellule Koniambo justifiant l opportunité de cette demande et du nombre maximum d hébergements à réaliser, ainsi que la date d expiration de la nouvelle autorisation. Article 20 - Mention de la délivrance du permis de construire à titre précaire (numéro, date, nom et adresse du titulaire) doit être affichée sur le terrain, de manière visible et lisible depuis le domaine public, par les soins du demandeur avant ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce dernier. Jusqu à l expiration d un délai d un an après cet affichage, toute personne intéressée peut consulter à la mairie ou à la direction de l aménagement et du foncier, les pièces suivantes du dossier : - plan de situation, - dessin des façades, - plan de masse, - permis de construire à titre précaire. Tout entrepreneur travaillant sur un chantier ayant donné lieu à délivrance d un permis de construire à titre précaire doit, pendant la durée du chantier, afficher sur ce chantier, son 8
9 nom, sa raison sociale ou dénomination sociale ainsi que son adresse. L affichage est assuré sur un panneau dont les indications sont lisibles de la voie publique. Article 21 - Tout bénéficiaire d un permis de construire à titre précaire dépose obligatoirement à la province Nord, ou à la mairie concernée lorsque le maire a compétence en matière d urbanisme, dans les quinze jours suivant l ouverture de son chantier, l imprimé dûment complété de déclaration d ouverture de chantier (selon le modèle annexé à la présente délibération) dont un exemplaire est joint à chaque permis de construire à titre précaire accordé. Article 22 - Lorsque l opération est terminée, le bénéficiaire du permis de construire dépose obligatoirement une déclaration d achèvement de travaux (dont le modèle est annexé à la présente délibération) à la province Nord, ou à la mairie concernée lorsque le maire a compétence en matière d urbanisme, afin d informer la Cellule Koniambo ainsi que la Province Nord, ou la mairie concernée lorsque le maire à compétence en matière d urbanisme, de l achèvement de l opération, dans le mois qui suit celui-ci. En cas de besoin, un dossier de récolement peut-être demandé par la Province Nord, ou la mairie concernée lorsque le maire à compétence en matière d urbanisme, au titulaire du permis de construire à titre précaire. Ce récolement a pour but de vérifier si les modules réalisés satisfont aux conditions imposées tant par les règlements en vigueur que par les mentions particulières du permis de construire à titre précaire. Article 23 Les modules individuels ou collectifs destinés aux travailleurs, à l expiration du délai de validité du permis de construire à titre précaire, doivent être obligatoirement démantelés. Toutefois, le permis peut être prolongé pour une nouvelle durée déterminée sur demande de son bénéficiaire formulée avant l expiration du délai de validité, et ce, sans que la durée totale cumulée de mise en place des modules n excède 5 ans, et s il s avère que les prescriptions d urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n ont pas évolué de façon défavorable à son égard. La demande de prolongation de la validité du permis doit être revêtue de l avis conforme de la Cellule Koniambo justifiant l opportunité de cette demande et du nombre maximum d hébergements à réaliser, ainsi que la date d expiration de la nouvelle autorisation. Article 24 Les modules destinés à l hébergement des travailleurs et de leur famille, à l expiration du délai de validité du permis de construire à titre précaire, doivent être obligatoirement démantelés. Toutefois, ces modules familiaux peuvent faire l objet d une demande de permis de construire, conformément à la procédure décrite à la délibération n /APN du 20 juin 2008, avant l expiration du délai de validité. Si le permis de construire est refusé, le démantèlement doit être entrepris de manière immédiate. Article 25 - Sanctions L autorité provinciale se réserve le droit d effectuer un contrôle sur pièce et sur titre. 9
10 Le non-respect de l obligation fixée au régime d autorisation préalable prévue à la présente délibération constitue une infraction punie d une peine contraventionnelle de 5 ème classe dont le montant s élève à F. CFP. Article 26 - La Secrétaire Générale est chargée de l application de la présente délibération, qui sera enregistrée, transmise au Commissaire Délégué de la République pour la Province Nord et publiée au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie. 10
Direction de l'urbanisme. Foire Aux Questions. Service Urbanisme
Foire Aux Questions 1 Je dois faire des travaux, dois- je faire une demande? Quel type de dossier faut- il pour des travaux? a) Vous déposerez une demande de Permis de Construire notamment pour : Créer
Plus en détailLE PERMIS DE CONSTRUIRE
Avec la collaboration du Cridon Nord-Est LE PERMIS DE CONSTRUIRE Acte administratif unilatéral permettant à l administration d autoriser une construction nouvelle, la reconstruction d un bâtiment démoli
Plus en détailCertificat d urbanisme
MINISTÈRE CHARGÉ Demande de Certificat d urbanisme N 13410*02 1/4 Vous pouvez utiliser ce formulaire pour : Connaître le droit de l urbanisme applicable sur un terrain Savoir si l opération que vous projetez
Plus en détail1/4 N 13824*03. N de l autorisation. Le cas échéant, n de la déclaration préalable 1 effectuée au titre du code de l urbanisme :
MINISTÈRE CHARGÉ DE LA CONSTRUCTION Demande d autorisation de construire, d aménager ou de modifier un établissement recevant du public (ERP) Cette demande vaut également demande d approbation d un Agenda
Plus en détailDISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N CARACTERE DE LA ZONE Zone faisant l objet d une protection en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du
Plus en détailRÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME
INFORMATIONS JURIDIQUES J 14 Mutuelle des architectes français assurances OCTOBRE 2007 ANNULE ET REMPLACE LA FICHE J 14 DE FÉVRIER 1998 RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME La réforme des autorisations
Plus en détailL essentiel de la réforme des autorisations d urbanisme
L essentiel de la réforme des autorisations d urbanisme Entrée en vigueur le 1 er octobre 2007 Toute demande d autorisation déposée le 1 er octobre sera soumise au nouveau dispositif. Tout dépôt de déclaration
Plus en détailLES CONSTRUCTIONS EN ZONE AGRICOLE
Direction départementale des territoires PRÉFET DES HAUTES-ALPES Service d'appui territorial Application du droit des sols LES CONSTRUCTIONS EN ZONE AGRICOLE D'une manière générale, les zones naturelles
Plus en détail1. Instruction des demandes de permis de construire et des demandes de dérogation aux règles constructives
ORDONNANCE N 2013-889 du 3 octobre 2013 relative au développement de la construction de logement FICHE N 6 : Instruction et motivation des demandes de dérogation 1. Instruction des demandes de permis de
Plus en détailRécépissé de depôt d une demande de transfert d un permis délivré en cours de validité
Récépissé de depôt d une demande de transfert d un permis délivré en cours de validité Madame, Monsieur, Vous avez déposé une demande de transfert d un permis délivré en cours de validité. Le délai d instruction
Plus en détailVILLE DE BAYONNE RESTAURATION DES IMMEUBLES EN CENTRE ANCIEN Secteur Sauvegardé, Zone patrimoniale de St Esprit
VILLE DE BAYONNE RESTAURATION DES IMMEUBLES EN CENTRE ANCIEN Secteur Sauvegardé, Zone patrimoniale de St Esprit REGLEMENT D ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS COMMUNALES Afin de préserver et mettre en valeur le
Plus en détailPARTICIPATION POUR VOIE ET RESEAUX
Fiche n 15 Loi URBANISME ET HABITAT PARTICIPATION POUR VOIE ET RESEAUX Situation avant la loi urbanisme et habitat : Depuis la loi S.R.U., le conseil municipal pouvait instituer une participation pour
Plus en détailLa réforme du permis de construire et des autorisations d urbanisme
1 La réforme du permis de construire et des autorisations d urbanisme Présentation générale de la réforme Information aux Maires Introduction Une réforme à la fois technique et politique Une réforme, fruit
Plus en détailASPECTS JURIDIQUES DE L ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
ASPECTS JURIDIQUES DE L ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Bases juridiques et dernières évolutions règlementaires Séminaire des animateurs territoriaux, le 26 juin 2012 Ludiana KORTH, chargée d étude juridique
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE L ÉQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER Ordonnance n o 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations
Plus en détailARRÊTE. Article 1. Article 2
REPUBLIQUE FRANCAISE Commune de Serraval dossier n DP 074 265 12 X0007 date de dépôt : 29 février 2012 demandeur : Monsieur BERNARD-BERNARDET Christophe pour : division création de 2 lots adresse terrain
Plus en détailRéférences : Loi n 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée par la loi n 95-101 du 2 février 1996 (article 53).
Objet : Publicité, enseignes et pré-enseignes. Références : Loi n 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée par la loi n 95-101 du 2 février 1996 (article 53). Le décret n 96-946 du 24 octobre 1996 pris en
Plus en détailConseil d Architecture, d Urbanisme et d Environnement de la Seine-Maritime. Construire sa maison : les clefs du projet
Conseil d Architecture, d Urbanisme et d Environnement de la Seine-Maritime Construire sa maison : les clefs du projet Conseil d Architecture, d Urbanisme et d Environnement de la Seine-Maritime Construire
Plus en détailTITRE PREMIER De l urbanisme et de l habitat. CHAPITRE PREMIER Rôle du Ministère des travaux publics en matière d urbanisme et d habitat
DECRET N 63-192 DU 27 MARS 1963 FIXANT LE CODE DE L URBANISME ET DE L HABITAT (J.O. n 291 du 31.05.63, p. 1265), modifié par décret n 69-335 du 29 juillet 1969 (J.O. n 658 du 09.08.69, p. 1744) TITRE PREMIER
Plus en détailCONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL
COMMUNE DE... Textes législatifs CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l article L5211-4-2
Plus en détailDirection départementale des territoires NOTE DE PROCEDURE A DESTINATION DES SERVICES INSTRUCTEURS OU SECRETARIATS DE MAIRIE
PRÉFET DES ARDENNES Direction départementale des territoires Service Sécurité et bâtiment durable Accessibilité ddt-accessibilite@ardennes.gouv.fr NOTE DE PROCEDURE A DESTINATION DES SERVICES INSTRUCTEURS
Plus en détailCONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES FOURRIERES
CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES FOURRIERES Entre les soussignés : - La commune de CLERMONT, Oise représentée par son Maire, Monsieur Lionel OLLIVIER, autorisé par délibération du conseil municipal
Plus en détailTAXES & PARTICIPATIONS : quelques outils à la disposition des communes
TAXES & PARTICIPATIONS : quelques outils à la disposition des communes La loi n 2000-1028 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, dite «loi SRU», avait instauré une participation
Plus en détailCONCASSAGE, CRIBLAGE DE MATERIAUX : ENREGISTREMENT ICPE, ARRETE DE PRESCRIPTIONS GENERALES ICPE L essentiel
N 38 Développement durable n 2 En ligne sur le site www.fntp.fr / extranet le 19/02/2013 ISSN 1769-4000 CONCASSAGE, CRIBLAGE DE MATERIAUX : ENREGISTREMENT ICPE, ARRETE DE PRESCRIPTIONS GENERALES ICPE L
Plus en détailRécépissé de depôt d une demande de modification d un permis délivré en cours de validité
MINISTÈRE CHARGÉ DE L URBANISME Récépissé de depôt d une demande de modification d un permis délivré en cours de validité Madame, Monsieur, Vous avez déposé une demande de modification d un permis délivré
Plus en détailVu le dahir du 7 kaada 1371 (30 Juillet 1952) relatif à l urbanisme et, notamment, son article 18 ;
Décret n 2-64-445 du 21 chaabane 1384 (26 décembre 1964) définissant les zones d habitat économique et approuvant le règlement général de construction applicable à ces zones. (B.O. n 2739 du 28-4-1965,
Plus en détailCONSOLIDATION OFFICIEUSE
30 AOÛT 2007. Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l article 1 er, 19 à 22 bis, du Code wallon
Plus en détailEXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LYON
REPUBLIQUE FRANCAISE DEPARTEMENT DU RHONE EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LYON ARRETE N 2013-07-15-R-0287 commune(s) : Villeurbanne objet : Autorisation de déversement
Plus en détailCHAPITRE NCa POS APPROUVE LE 27/09/01 ET MODIFIE LE 29/09/05
POS APPROUVE LE 27/09/01 ET MODIFIE LE 29/09/05 CHAPITRE NCa ZONE DE RICHESSES NATURELLES, OU LA POSSIBILITE D'EXPLOITER DES CARRIERES DOIT ETRE PRESERVEE. SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL ARTICLE
Plus en détailARRETE NOR: EQUS0100026A. Version consolidée au 27 mars 2015
ARRETE Arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l exploitation des établissements d enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière. NOR: EQUS0100026A Version
Plus en détailLES CONDITIONS D EXERCICE DE LA POLICE DES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC PREALABLE
LES CONDITIONS D EXERCICE DE LA POLICE DES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC PREALABLE A/ Une réglementation et un contrôle spécifiques - une réglementation fondée sur le Code de la Construction et de
Plus en détail(B.O. n 2739 du 28-4-1965, page 489) LE PREMIER MINISTRE,
DECRET N 2-64-445 DU 21 CHAABANE 1384 (26 DECEMBRE 1964) DEFINISSANT LES ZONES D HABITAT ECONOMIQUE ET APPROUVANT LE REGLEMENT GENERAL DE CONSTRUCTION APPLIABLE A CES ZONES (B.O. n 2739 du 28-4-1965, page
Plus en détailCHAPITRE VII REGLEMENT DE LA ZONE UF*
CHAPITRE VII REGLEMENT DE LA ZONE UF* Zone à dominante d activités économiques (PME, services, activités artisanales, activités tertiaires) et d équipements collectifs PLU Champigny-sur-Marne Approuvé
Plus en détailRÈGLEMENT 569. Et résolu à l unanimité des conseillers présents que le règlement suivant soit adopté :
2011-06-117 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MRC DRUMMOND MUNICIPALITÉ DE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY RÈGLEMENT 569 RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LES CONDITIONS DE SALUBRITÉ ET D'ENTRETIEN DES LOGEMENTS CONSIDÉRANT QU en
Plus en détailAPPEL A PROJETS. Exploitation d un espace de restauration sur le site du Four à Chaux «Pierre Méralikan» à Saint-Leu
APPEL A PROJETS Exploitation d un espace de restauration sur le site du Four à Chaux «Pierre Méralikan» à Saint-Leu Dans le cadre des travaux d aménagement et de mise en valeur du littoral Sud de Saint-Leu,
Plus en détailEst soumis à permis de construire :
L'ensemble des autorisations et prescriptions relatives aux constructions, installations, aménagement et travaux ainsi qu'aux démolitions sont définies par les articles R. 421-1 à R.422-29 Est soumis à
Plus en détailLa réforme du permis de construire et des autorisations d urbanisme
La réforme du permis de construire et des autorisations d urbanisme 1 PREAMBULE Quelques dates pour situer la réforme du permis de construire 2 Le permis de construire en quelques dates 1852 : décret relatif
Plus en détailRéforme relative au permis de construire et aux autorisations d urbanisme
Avril 2006 Note d information juridique Agence d Urbanisme du Territoire de Belfort Centre d Affaires des 4 As BP 107-90002 Belfort Cedex Tél : 03 84 46 51 51 - Fax : 03 84 46 51 50 Courriel : autb@autb.asso.fr
Plus en détailGuide des autorisations d urbanisme
Guide des autorisations d urbanisme de Service Urbanisme Villenoy 2014 TABLE DES MATIERES QUEL DOSSIER DEPOSER POUR MON PROJET?... 2 QUELQUES NOTIONS POUR BIEN DEMARRER.... 2 MON PROJET EST-IL SOUMIS A
Plus en détailLa mise en oeuvre de la réforme du droit des sols. Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1
La mise en oeuvre de la réforme du droit des sols Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1 Les textes de référence : ordonnance n 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations
Plus en détailLes attestations. Auxerre, le 19 avril 2012. Fabien AURIAT. Florian SÉMENTA. CETE de Lyon/DLA/GBA/CIBEE. 27 septembre 2010
Les attestations Auxerre, le 19 avril 2012 Fabien AURIAT Florian SÉMENTA 27 septembre 2010 CETE de Lyon/DLA/GBA/CIBEE Ministère de l'écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement www.developpement-durable.gouv.fr
Plus en détailet rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation.
ORDONNANCE 41-48 DU 12 FEVRIER 1953 SUR LES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES. Article 1 er Les établissements repris dans la liste annexée à la présente ordonnance et rangés en deux classes
Plus en détailRestauration d entreprise
A s s o c i a t i o n d e s R e s p o n s a b l e s d e S e r v i c e s G é n é r a u x F a c i l i t i e s M a n a g e r s A s s o c i a t i o n Restauration d entreprise L article R. 4228-19 du Code
Plus en détailÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP) INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC (IOP) NOTICE D ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES
ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP) INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC (IOP) NOTICE D ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES Textes de référence : Champ d application : Code de la Construction et de
Plus en détailn 13-09 relative aux énergies renouvelables Royaume du Maroc Ministère de l'energie, des Mines, de l'eau et de l'environnement
Royaume du Maroc Ministère de l'energie, des Mines, de l'eau et de l'environnement n 13-09 relative aux énergies renouvelables énergie, eau et environnement Juin 2010 Loi n 13-09 relative aux énergies
Plus en détailAPPEL A CONCURRENCE Développement des services de véhicules partagés à Paris
APPEL A CONCURRENCE Développement des services de véhicules partagés à Paris Date limite de remise des dossiers de candidature : le lundi 30 mars 2015 à 12h00 1/8 APPEL A CONCURRENCE POUR L ATTRIBUTION
Plus en détailDiaporama. présentation de la réforme
Diaporama présentation de la réforme Sommaire 1. Les réflexions qui ont précédé la réforme 2. Les textes de la réforme 3. Les objectifs de la réforme 3.1 Clarifier le rôle de l urbanisme 3.2 Améliorer
Plus en détailHygiène alimentaire. Réglementation. Restaurants et commerces alimentaires
Hygiène alimentaire Réglementation Restaurants et commerces alimentaires Hygiène alimentaire Sommaire Avant de s installer, les démarches à suivre p.3/4 Concevoir la cuisine p.5 Hygiène - Les bonnes pratiques
Plus en détail1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent
Ministère de l Habitat et de l Urbanisme Direction Générale de l Habitat et de la Construction Direction de la Gestion Immobilière Sous Direction de la Préservation du Patrimoine Immobilier Synthèse des
Plus en détailDemande d examen au cas par cas préalable à la réalisation d une étude d impact
Demande d examen au cas par cas préalable à la réalisation d une étude d impact Article R. 122-3 du code de l environnement N 14734*02 Ministère chargé de l'environnement Ce formulaire n est pas applicable
Plus en détailATTENDU QU un montant de 43 543 $ est à pourvoir pour l année 2015, par l ensemble des contribuables de la Municipalité pour la solidarité sociale;
PROVINCE DE QUÉBEC MRC DE MEMPHRÉMAGOG MUNICIPALITÉ D EASTMAN RÈGLEMENT 2015-01 FIXANT, POUR L ANNÉE 2015, LES TAUX DE TAXES, DE TARIFICATION POUR LES SERVICES, LES MODALITÉS DE PAIEMENT DES TAXES ET DES
Plus en détailZone d Aménagement Concerté et Lotissement
ZAC et Lotissement - Version 1 - Juin 2012 Zone d Aménagement Concerté et Lotissement Définition générale : Il existe deux procédures différentes permettant de réaliser une opération d aménagement : la
Plus en détail22/06/2015 IMP50PO5-2
22/06/2015 REGLEMENT DU SERVICE PUBLIC D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC-SATESE 37) SATESE 37 Z.A du Papillon 3 Rue de l Aviation 37210 PARÇAY-MESLAY Tél : 02 47 29 47 37 / Fax : 02 47 29 47 38 Internet
Plus en détailCOMMUNE DE SASSENAGE
COMMUNE DE SASSENAGE PLAN LOCAL D URBANISME 3. RÈGLEMENT ------------------------- ------------------------- Direction de l aménagement urbain. Modification n 2 SOMMAIRE TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Plus en détailREGLEMENT DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF. Obligations des propriétaires. Dispositions générales
REGLEMENT DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Les cases grisées de commentaires sont à supprimer avant toute diffusion Le règlement du service, délibéré et voté par l'assemblée délibérante dans
Plus en détailENTREPRENDRE UN PROJET
ENTREPRENDRE UN PROJET Vous souhaitez faire construire ou agrandir une habitation, un bâtiment, ravaler ou percer les façades, installer une piscine, une parabole, des velux, édifier une clôture, etc L
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE L ÉQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER Arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n o 2006-1658 du 21 décembre 2006
Plus en détaildirection départementale de l Équipement Seine-et-Marne
AVANT-PROPOS L ordonnance du 8 décembre 2005 relative au et aux autorisations d urbanisme -et le décret d application n 2007- du 6 janvier 2007- simplifie substantiellement le droit des sols. Cette réforme
Plus en détailRèglement du service public d assainissement collectif des communes de l ÉTOILE
Novembre 2014 Règlement du service public d assainissement collectif des communes de l ÉTOILE Service Assainissement Partie 1 : Règlement commun aux eaux usées domestiques, assimilées domestiques et autres
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉGALITÉ DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT Arrêté du 14 mars 2014 fixant les dispositions relatives à l accessibilité des logements destinés à l
Plus en détailjanvier 2010 Construire en zone agricole Ce qu il faut savoir PRÉFECTURE DU RHÔNE
janvier 2010 Construire en zone agricole Ce qu il faut savoir PRÉFECTURE DU RHÔNE Préambule Pourquoi ce guide? Avant propos Dans le département du Rhône, l étalement urbain grandissant et les grands projets
Plus en détailPARTIE 5 NOTICE HYGIENE ET SECURITE
de en Martinik NOTICE HYGIENE ET SECURITE BUREAU VERITAS ASEM Dossier n 6078462 Révision 2 Octobre 2014 Page 1 de en Martinik SOMMAIRE 1. INTRODUCTION... 3 1.1 OBJET DE LA NOTICE... 3 1.2 CADRE REGLEMENTAIRE...
Plus en détailRÈGLEMENT 2504-2014. Relatif à l établissement des terrasses extérieures sur le domaine public au centre-ville
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE MAGOG RÈGLEMENT 2504-2014 Relatif à l établissement des terrasses extérieures sur le domaine public au centre-ville À une séance ordinaire du conseil municipal de la
Plus en détailConsultation d acquéreurs en vue de la réalisation du programme de la Z.A.C. des Bergères ILOT DE LA ROTONDE - LOT N 19
Consultation d acquéreurs en vue de la réalisation du programme de la Z.A.C. des Bergères ILOT DE LA ROTONDE - LOT N 19 Eco-quartier des Bergères - Cahier des Charges de la consultation d acquéreurs ILOT
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour Administrative d Appel de Versailles N 07VE03227 Inédit au recueil Lebon 4ème Chambre M. BROTONS, président Mme Corinne SIGNERIN-ICRE, rapporteur Mme JARREAU, rapporteur public POULY, avocat(s) lecture
Plus en détailTourisme - Capacité des communes en hébergement touristique
Tourisme - Capacité des communes en hébergement touristique PSDC99 NSEC99 CPGaa CPGEaa CPGELaa CPGEOaa HCaa HCCHaa CPG1aa CPGE1aa CPGEL1aa CPGEO1aa HC0aa HCCH0aa CPG2aa CPGE2aa CPGEL2aa CPGEO2aa HC1aa
Plus en détailCOMMUNE de SAINT-ROCH MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX. Passé selon une procédure adaptée en application des articles 26 et 28
COMMUNE de SAINT-ROCH MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Passé selon une procédure adaptée en application des articles 26 et 28 Du Code des Marchés Publics CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES PARTICULIERES C.C.T.P FOURNITURE
Plus en détailFasc. 653-20 II. GESTION DE L'INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D'URBANISME : 1. 7. Délibération relative à l'instruction des autorisations d'urbanisme
Formulaire des Maires Fasc. 653-20 SOMMAIRE PRÉSENTATION GÉNÉRALE I. CERTIFICAT D'URBANISME : 1. 1. Certificat d'urbanisme 2. Certificat d'urbanisme d'information 3. Certificat d'urbanisme détaillé 4.
Plus en détailL'ALIGNEMENT. mode d'emploi
L'ALIGNEMENT mode d'emploi SOMMAIRE Définition, champ d application... 3 Plans généraux d alignement... 4 (Composition du dossier, notification, approbation, publication) Les effets de l alignement...
Plus en détailV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES
SOMMAIRE I - DISPOSITIONS GENERALES Article 1. Article 2. Article 3. Article 4. Article 5. Article 6. Champ d'application territorial du plan Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations
Plus en détailInstallations de plomberie
Service de l urbanisme, des biens et de l aménagement Installations de plomberie Guide à l intention des propriétaires pour l interprétation des règlements municipaux de la ville de Winnipeg concernant
Plus en détailC.C.T.P. LOT N 06 - PEINTURES EXTERIEURES ET INTERIEURES REVETEMENTS SOLS PLASTIQUES. L Entrepreneur : Le Maître d'ouvrage : Le Maître d'oeuvre :
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE COMMUNE DE SAINT-JORY PROJET D'AMENAGEMENT D'UN CENTRE SOCIAL DANS UN BATIMENT EXISTANT C.C.T.P. vvv LOT N 06 - PEINTURES EXTERIEURES ET INTERIEURES REVETEMENTS SOLS PLASTIQUES
Plus en détailGuide de l Accessibilité. des Etablissements. Recevant du Public
Guide de l Accessibilité des Etablissements Recevant du Public Direction du Développement Commerce Tourisme Réaliser un projet qui garantit l égalité d accès : S assurer que les entrées principales soient
Plus en détailRéforme des autorisations d Urbanisme
Réforme des autorisations d Urbanisme Entrée en vigueur le 1er octobre 2007 L essentiel de la réforme réside dans : - le regroupement des procédures fusionnées en 3 permis et une déclaration préalable
Plus en détailUnion des Métiers et des Industries de l Hôtellerie. Le règlement de Sécurité contre les risques d incendie. ERP et IGH de Type O
Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie JURIDIQUE Date : 31/01/2012 N : 04.12 Le règlement de Sécurité contre les risques d incendie ERP et IGH de Type O L arrêté du 25 octobre 2011 portant
Plus en détailASSEMBLÉE NATIONALE 3 novembre 2014 AMENDEMENT
ASSEMBLÉE NATIONALE 3 novembre 2014 PLF POUR 2015 - (N 2234) Commission Gouvernement Adopté AMENDEMENT présenté par le Gouvernement ---------- ARTICLE ADDITIONNEL N o II-464 (2ème Rect) APRÈS L'ARTICLE
Plus en détailMUNICIPALITÉ DE L ISLE-VERTE
SÉANCE ORDINAIRE 11 MAI 2015 PROVINCE DE QUÉBEC M.R.C. DE RIVIÈRE-DU-LOUP MUNICIPALITÉ DE L ISLE-VERTE PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de L Isle-Verte tenue à la Caserne
Plus en détailPLAN DE SITUATION C'est le plan qui localise votre terrain PCMI 1. SAINT DENIS - Bellepierre Parcelle AY 592. Ech : 1/ 2000 ème
PERMIS DE M. X. Plan de situation. Plan de masse 3. Coupe 4. Notice descriptive. Façades et plan de toiture. Insertion graphique 7. Photo dans le paysage proche 8. Photo dans le paysage lointain Mise à
Plus en détailLOT 04 PLOMBERIE SANITAIRES
LOT 04 PLOMBERIE SANITAIRES page 1 1 CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES 1.1 OBJET DE LA NOTICE Le présent CCTP concerne la description des travaux du lot PLOMBERIE SANITAIRES pour la construction des nouvelles
Plus en détailRéglement de voirie départementale
Réglement de voirie départementale 1 SOMMAIRE TITRE I - LA DOMANIALITÉ 7 CHAPITRE 1 : CARACTÉRISTIQUES DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER DÉPARTEMENTAL 7 ARTICLE 1 : Nature et affectation du domaine public routier
Plus en détailLE GRAND VIZIR, A ARRETE :
Arrêté viziriel du 3 février 1953 (18 joumada I 1372) pris pour l application du dahir du 20 mars 1951 (12 joumada Il 1370) portant réglementation de l exploitation et de la vente des eaux minérales naturelles
Plus en détailLe rôle du Géomètre-expert dans la copropriété
Document mis en ligne sur le site Internet de la société GEOM7 : http://www.geom7.fr/ Le rôle du Géomètre-expert dans la copropriété (Par M. Roland TARROUX de la Société de Géomètres Experts Foncier GEOM7)
Plus en détailFORMULAIRE DE DEMANDE DE CLASSEMENT D UN OFFICE DE TOURISME DE CATEGORIE II 1/7
FORMULAIRE DE DEMANDE DE CLASSEMENT D UN OFFICE DE TOURISME DE CATEGORIE II 1/7 DEMANDE DE CLASSEMENT D UN OFFICE DE TOURISME DE CATEGORIE II (Code du tourisme : art. L.133-1 et suivants, D. 133-20 et
Plus en détailLE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE
PREMIER MINISTRE Le Délégué Interministériel à la Sécurité Routière LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE OBJET: Agrément des
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS DE SERVICES CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PRATICULIERES (CCTP)
MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS DE SERVICES CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PRATICULIERES (CCTP) Pouvoir adjudicateur Institut d'etudes Politiques de Rennes Représentant du pouvoir adjudicateur Monsieur le
Plus en détailLa réglementation «accessibilité» en vigueur
La réglementation «accessibilité» en vigueur Eric Heyrman Chargé de mission auprès de la déléguée ministérielle à l'accessibilité Ministère de l Écologie, du développement Durable, des Transports et du
Plus en détailE T D E S P E C T A C L E S
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE WILAYA DE TIZI OUZOU DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES AFFAIRES GENERALES SERVICE DE LA REGLEMENTATION GENERALE BUREAU DES ETABLISSEMENTS CLASSES ET
Plus en détailLES EAUX USÉES. L évacuation des eaux usées. Les eaux vannes (EV) : eaux provenant des cuvettes de WC.
L évacuation des eaux usées Les eaux vannes (EV) : eaux provenant des cuvettes de WC. Les eaux ménagères (EM) : eaux provenant de la cuisine (évier, lave-vaisselle) et de la salle de bains (lavabo, baignoire,
Plus en détailguide immobilier Tout savoir pour se loger ou investir
guide immobilier Tout savoir pour se loger ou investir Vous achetez pour vous loger Vous recherchez votre futur domicile? Appartement, maison, neuf ou ancien... Quel que soit le type de bien ou de surface,
Plus en détailTEXTE ADOPTE no 511 Petite loi ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIEME LEGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000 23 mai 2000 PROJET DE LOI ADOPTE PAR L ASSEMBLEE NATIONALE EN NOUVELLE
Plus en détailMAIRIE DE BRENNILIS LE BOURG 29690 BRENNILIS EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE BRENNILIS.
MAIRIE DE BRENNILIS LE BOURG 29690 BRENNILIS EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE BRENNILIS. L'an deux mille douze, le 7 janvier à 10h30. Le Conseil Municipal de BRENNILIS, dûment
Plus en détailPLU de BONREPOS SUR AUSSONNELLE
PLU de BONREPOS SUR AUSSONNELLE atelier urbain, Sarl d Architecture Ségui et Colomb 33 rue Paul Dupin 31500 TOULOUSE 05 61 11 88 57 atelierurbain@free.fr Département de la Haute Garonne Commune de BONREPOS
Plus en détailREGLEMENT DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF. ❶ Dispositions générales
REGLEMENT DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Le règlement du service définit les obligations mutuelles entre le service public de l'assainissement non collectif (SPANC) et ses usagers qui sont
Plus en détailConditions Générales. Télécharger. Site Internet : http://caping-arclusaz.fr. Mail : campingarclusuaz@orange.fr. Article 1 : Durée du séjour
Conditions Générales Télécharger Site Internet : http://caping-arclusaz.fr Mail : campingarclusuaz@orange.fr Article 1 : Durée du séjour Le locataire signataire du présent contrat conclu pour une durée
Plus en détailPrésentation en quatre parties :
Présentation en quatre parties : 1. Les objectifs de la réforme - DDE 2. Les CU et les divisions du sol - Géomètres 3. Les délais et les procédures - DDE 4. Les contrôles de conformité - Notaires Une réforme
Plus en détailPour la création d une maison d assistants maternels
CHARTE DÉPARTEMENTALE Pour la création d une maison d assistants maternels Mars 2011 CHARTE DÉPARTEMENTALE Pour la création d une maison d assistants maternels Le Code de l Action Sociale et des Familles
Plus en détailDans le présent règlement, les mots suivants signifient :
PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE MONT-LAURIER RÈGLEMENT NUMÉRO : 119 Règlement sur la salubrité et l entretien des logements. À la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Mont-Laurier, tenue le
Plus en détailDans quels cas doit-on préparer un dossier accessibilité pour la SCDA?
Guide pratique Etablissements recevant du public Intégrer les règles d accessibilité dans les dossiers de demande de travaux ou de permis de construire Tous travaux dans un Etablissement Recevant du Public
Plus en détailPRÉFET DE LA HAUTE-CORSE LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE, Vu le code de l environnement, et notamment ses articles L. 515-12 et R. 515-24 à R.
DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE Arrêté instituant les servitudes d'utilité publique dans le périmètre des deux cents mètres autour de l'installation
Plus en détailFICHE PRATIQUE 05 TRAVAUX EN ESPACES PROTÉGÉS LES AUTORISATIONS DE TRAVAUX EN ESPACES PROTÉGÉS QUESTIONS / RÉPONSES
LES AUTORISATIONS DE TRAVAUX EN ESPACES PROTÉGÉS QUESTIONS / RÉPONSES FICHE PRATIQUE 05 TRAVAUX EN ESPACES PROTÉGÉS COMMENT PRÉPARER LES DEMANDES? QUELLES SONT LES RÈGLES A RESPECTER? MINISTÈRE DE LA CULTURE
Plus en détail