Délibération portant réglementation des permis de construire à titre precaire (P.C.T.P.) pour les hébergements légers de travailleurs (H.L.T.

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1 NOUVELLE CALEDONIE PROVINCE NORD N /APN Délibération portant réglementation des permis de construire à titre precaire (P.C.T.P.) pour les hébergements légers de travailleurs (H.L.T.) L assemblée de la province nord, Délibérant conformément à la loi n du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie ainsi qu à la loi n du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle- Calédonie ; Vu l arrêté n 196 du 26 janvier 1970 rendant exécutoire la délibération n 217 du 21 janvier 1970 modifiant la délibération du 7 mars 1958 portant règlement territorial relatif à l hygiène municipale ; Vu la délibération du congrès n 24 du 8 novembre 1989 relative aux plans d urbanisme et d aménagement en Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération n 151/97/APN du 20 novembre 1997 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d assainissement non collectif ; Vu la délibération n /APN du 22 février 2008 relative aux plans d urbanisme directeurs ; Vu la délibération n /APN du 20 juin 2008 portant réglementation du permis de construire ; Considérant l avis de la Commission de l Aménagement en date du 10 février 2009; A adopté en séance du 13 mars 2009, les dispositions dont la teneur suit : 1

2 Article 1 - Objet Constituent des hébergements légers de travailleurs (H.L.T.) des constructions provisoires, destinées à accueillir des travailleurs (et éventuellement leur famille) pour une durée déterminée, autorisées à titre précaire et démantelées à l expiration de l autorisation. La durée du permis ne peut excéder cinq (5) ans. Article 2 - Définition, caractéristiques techniques Les H.L.T. sont des modules de construction individuels et/ou collectifs, démontables, mobiles ou non, dépourvus de fondations autres que celles constituées de plots ou de pilotis. Article 3 - Normes d habitabilité 3.1 Dispositions générales Tous les modules d hébergements légers de travailleurs doivent être raccordés : - à un réseau public d eau potable dont les caractéristiques techniques (débit/pression) permettent le bon fonctionnement des installations. - à un réseau public de distribution d énergie électrique. Les installations électriques doivent être conformes aux normes et dispositifs réglementaires applicables en Nouvelle-Calédonie. Les structures et fixations au sol de ces modules doivent être conçues pour qu'elles puissent résister à des efforts équivalents à des vents cycloniques de : km/h en conditions normales (Etats Limites de Service) km/h en conditions extrêmes (Etats Limites Ultimes) Tous les rejets d eaux usées (eaux vannes et eaux ménagères) doivent être raccordés à un dispositif de traitement conforme à la réglementation en vigueur en Province Nord. L employeur, ou le gestionnaire de la structure d hébergement, doit mettre les ordures ménagères à disposition des services municipaux, selon une périodicité compatible avec leur programme ou, en cas d inexistence dudit service, assurer à ses frais leur enlèvement.» Les modules doivent être conçus avec des matériaux isolants destinés à limiter les températures intérieures excessives. Les revêtements des sols et des parois de tous modules doivent permettre un entretien efficace et doivent être refaits chaque fois que la propreté l exige. Tous les modules doivent être maintenus dans un état constant de propreté et d hygiène. Les travailleurs doivent pouvoir clore leur module et y accéder sans danger et librement. 3.2 Modules individuels ou collectifs destinés aux travailleurs Aucune pièce d aucun module ne peut avoir une hauteur sous-plafond inférieure à 2,44m et ne peut accueillir plus de quatre (4) personnes. La surface minimum d un module destiné au couchage seul est de 9 m² avec un volume d air d au moins 12,5 m 3 par personne. 2

3 Il convient de rajouter 3m² supplémentaires à la surface minimum du module dans le cas où celui-ci intégrerait un espace clos salle d eau/sanitaires. Tout espace salle d eau/sanitaires est a minima constitué d une douche, d un lavabo et d un W.C. Si les modules sont destinés au couchage seul, sans sanitaires, il est obligatoirement associé des modules sanitaires collectifs comportant au moins : - une douche pour cinq (5) personnes, - un lavabo pour cinq (5) personnes, - un W.C. pour cinq (5) personnes. Chaque module de couchage (avec ou sans sanitaires) est doté soit : - d un climatiseur et d une baie permettant une surface de ventilation effective de 1/12 ème de la surface totale de plancher du module, - de deux baies disposées sur deux parois d orientation différente totalisant une surface de ventilation effective de 1/12 ème de la surface totale de plancher du module. Toutes les baies doivent être munies d un dispositif d occultation et anti-intrusion. A chaque travailleur est associé : - Un lit constitué par un sommier et un matelas en bon état, garni de draps et de couvre-lit. L employeur, ou le gestionnaire de la structure d hébergement, doit assurer le blanchissage des draps au moins une fois tous les quinze jours, et le nettoyage de l ensemble de la literie lors de chaque changement d occupant. - Une armoire individuelle fermant à clé, comprenant deux volumes séparés (un pour les habits de travail et l autre pour les habits propres). - Une étagère personnelle à la tête de son lit ou une table de nuit. Chaque module de couchage (avec ou sans sanitaires) doit être équipé d une table suffisamment grande et d un siège au minimum. Lorsque le nombre de travailleurs hébergés sur le même site est supérieur à trois (3), ceux-ci doivent disposer de locaux destinés aux repas comportant - Soit une pièce à usage de cuisine et une pièce de réfectoire, représentant, pour l ensemble, une surface minimale de 7m² pour un travailleur majorée de 2m² par personne supplémentaire. Dans ce cas, l espace réfectoire peut constituer également un espace de détente/ loisirs en dehors des prises de repas. - Soit une seule pièce destinée à la cuisine et à la prise des repas, dont la surface minimale est de 10 m² pour un travailleur, majorée de 2m² par travailleur supplémentaire. Dans ce cas, un espace de détente/ loisirs particulier doit être intégré au projet. La surface minimale de cet ensemble doit être de 7m² pour un travailleur, majoré de 2m² par personne supplémentaire. Toutefois : - si la structure du module s oppose à l affectation de pièces séparées à la préparation et à la prise des repas, ces deux fonctions peuvent être regroupées en une seule pièce dont la surface minimale est de 10 m² pour un travailleur, majoré de 2m² par travailleur supplémentaire ; - la pièce à usage de cuisine n est pas obligatoire lorsque l employeur, ou le gestionnaire de la structure d hébergement, prend en charge la préparation des repas. Dans ce cas, un espace est aménagé et équipé pour que les travailleurs puissent préparer et prendre leur repas en dehors des jours ouvrés. 3

4 3.3 Module destiné à l hébergement d un travailleur et de sa famille La surface hors œuvre nette. (S.H.O.N.) de chaque module familial ne doit pas excéder cent mètres carré (100 m²). Son aménagement doit être réalisé en conformité avec le Règlement Territorial d Hygiène. Chaque module doit être livré meublé et équipé afin de permettre les activités domestiques habituelles d une cellule familiale. Article 4 - Définition de la géométrie et de la surface minimum des emplacements supportant les H.L.T. L implantation des modules doit être réalisée de façon à organiser un véritable espace de détente et de repos pour les travailleurs. Article 5 - Aire d application des P.C.T.P. La délibération est applicable sur les communes Voh, Koné, et Pouembout, qui sont soumises à une forte demande d hébergement provisoire des travailleurs. Article 6 - Exclusion réglementaire spécifique Les P.C.P.T. pour H.L.T. n entrent pas dans le champ d application de la délibération N 53/2005-APN, réglementant les différentes procédures de division et de réunion foncières. Article 7 - Zones d exclusion spécifiques Les H.L.T. sont interdits : - à l intérieur des périmètres de protection des monuments historiques classés ou inscrits. - à l intérieur des sites classés ou inscrits. - sur des terrains exposés à un risque naturel, artificiel, industriel et/ou technologique, à des nuisances graves. - à l intérieur des espaces boisés classés ou protégés. Article 8 - Zones où les H.L.T. peuvent être réalisés Dans les communes disposant d un P.U.D. approuvé, les H.L.T. sont autorisés dans les zones U ou NB (n excluant pas les constructions à usage d habitation), ainsi que dans les emplacements réservés prévus à cet effet. Dans les communes ne disposant pas d un P.U.D. approuvé, le permis de construire à titre précaire peut être refusé : - Si l opération n est pas conforme aux dispositions réglementaires, ainsi qu aux éventuels plans d alignement. - Si l opération, par sa situation, ses dimensions, son implantation à proximité d autres installations, ou ses caractéristiques, est de nature à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique. - Si l opération est de nature, par sa localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d un site ou de vestiges archéologiques. 4

5 - Si l opération est située sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l importance et à la destination de la structure qui y sera édifiée, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation des accès et des moyens d approche permettant une lutte efficace contre l incendie. - Si l opération est située sur un terrain qui n a pas fait l objet d une autorisation de voirie délivrée par l autorité compétente, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l intensité du trafic. - Si l opération par sa situation ou son importance, impose soit la réalisation par la commune d équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics. - Si l opération par son importance et sa situation contrarie l action d aménagement de la Nouvelle-Calédonie, de la Province ou de la commune concernée en matière d urbanisme. - Si l opération est de nature à compromettre les activités agricoles, pastorales ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l existence de terrains produisant des denrées de qualité supérieure ou comportant des équipements ayant fait l objet d investissements de fonds publics ou privés spéciaux importants, notamment en matière d aménagement foncier et/ou hydraulique ; - Si l opération par sa situation ou ses dimensions est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l environnement. - Si l opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu à la conservation des perspectives monumentales et/ou paysagères. La délivrance du permis de construire à titre précaire peut en outre être subordonnée : - à la réalisation d installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l opération à réaliser. - à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité portant sur la position des accès, leur configuration, ainsi que sur la nature et l intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l intérêt de la sécurité, en particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l opération ne peut être autorisée que sous réserve que l accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. - à la création d espaces de jeux, de loisirs et/ou de détente correspondant à l importance de l opération à réaliser. La délivrance du permis de construire à titre précaire ne peut être accordée que si les modules sont édifiés : - à au moins vingt mètres de part et d autre de l axe des routes territoriales ou provinciales. Ces dispositions cessent de s appliquer à l intérieur des parties agglomérées des villes et villages. Est retenue comme limite des parties agglomérées la limite de l agglomération telle qu elle est déterminée et matérialisée en application du code de la route. - à une distance minimale de trois mètres de l emprise des autres voies. 5

6 Article 9 - Formalisation administrative de la demande La demande de P.C.T.P. doit être établie conformément au formulaire annexé à la délibération. Le formulaire est fourni par la direction de l aménagement et du foncier ou par le maire. La demande est complétée par un dossier. En plus des pièces nécessaires à l instruction du P.C.T.P. désignées à l article 10, le formulaire comporte obligatoirement : - l avis conforme de la Cellule Koniambo justifiant l opportunité de la demande et du nombre maximum d hébergements à réaliser, ainsi que la date d expiration de l autorisation. - la signature obligatoire du propriétaire du terrain acceptant l opération sur le foncier déterminé et engageant celui-ci à ne pouvoir s opposer à toute opération d enlèvement des modules et de remise en état des terrains après la date d expiration de l autorisation. - le nom et/ou la raison sociale de l employeur, ou le gestionnaire de la structure d hébergement, qui bénéficiera du P.C.T.P. pour les personnes qu il emploiera ou qu il hébergera. Le demandeur s engage à démonter et à démanteler les installations à l expiration de l autorisation, à ses frais. En cas de non exécution du démantèlement, celui-ci pourra être réalisé, sur décision du Président de la Province Nord, aux frais du demandeur. Article 10 Composition du dossier Le dossier comprend les pièces énumérées ci-après : - notice descriptive sommaire ; - plan de situation orienté, établi à une échelle appropriée au projet en fonction de la cartographie existante. Ce plan doit comporter notamment l indication de la nature des voies d accès et montrer clairement la position de la parcelle dans son environnement ; - plan de masse et d implantation coté à l échelle de 1/200 e ou 1/500 e (ou à une échelle appropriée) comportant l orientation, l altimétrie et la topographie si le terrain est accidenté, les limites du terrain et sa superficie, l implantation de tous les modules projetés, l implantation des constructions existantes, les espaces verts conservés ou créés, les espaces de loisirs et de détente, l implantation des parkings, la voirie interne, les réseaux extérieurs existants, les éventuelles servitudes publiques ou privées et toutes indications nécessaires à la compréhension parfaite du terrain ; - plan des travaux de V.R.D. au 1/50 e ou 1/100 e (ou à une échelle appropriée) précisant en particulier l emplacement des canalisations d évacuation des eaux pluviales et eaux usées (eaux ménagères et eaux vannes) ainsi que les conduits de ventilation ; ainsi que tous les autres réseaux (eau potable, électricité,...) - plan de distribution au 1/50 e ou 1/100 e (ou à une échelle appropriée) de chaque module de différent type et ou de différente fonction ; - les élévations des façades et les coupes verticales et horizontales cotées pour chaque module de différent type ; - plans et coupes de la fosse toutes eaux ainsi que du dispositif de traitement prévu en sortie de fosse, 6

7 Les plans de situation et de masse feront obligatoirement l objet de documents séparés. La demande du permis de construire à titre précaire et le dossier qui l accompagne sont adressés à la province Nord, ou à la mairie concernée lorsque le maire a compétence en matière d urbanisme, après avoir été revêtu de l avis conforme de la Cellule Koniambo, en quatre exemplaires. La demande doit se faire sous pli recommandé avec accusé de réception. Cet envoi peut toutefois être remplacé par un dépôt contre récépissé à la direction de l aménagement et du foncier de la province Nord, ou à la mairie concernée lorsque le maire a compétence en matière d urbanisme. Article 11 La Province Nord transmet immédiatement un exemplaire de la demande de permis de construire et du dossier à la mairie concernée lorsque le maire a compétence en matière d urbanisme et que le dossier n a pas fait l objet d un dépôt en mairie. Article 12 - Le directeur de l aménagement et du foncier, ou le maire lorsqu il a compétence en matière d urbanisme, procède à l instruction de la demande en liaison avec les services administratifs intéressés par le projet. Il recueille les accords, avis ou décisions de dérogation prévus par les textes en vigueur. Article 13 Lorsque le maire n a pas compétence en matière d urbanisme, il formule un avis sur le projet instruit et le transmet au service instructeur dans les quinze (15) jours calendaires suivant la réception de la demande accompagnée du dossier. Passé ce délai, l avis favorable est réputé acquis. Article 14 - Le délai d instruction est fixé à quarante-cinq jours (45) calendaires à compter de la date de dépôt de la demande à la direction de l aménagement et du foncier, ou à la mairie concernée lorsque le maire a compétence en matière d urbanisme, constatée par l avis de réception postal ou par récépissé. Article 15 - Si le dossier est incomplet, le directeur de l aménagement et du foncier, ou le maire lorsqu il a compétence en matière d urbanisme, invite le demandeur à lui fournir les pièces complémentaires. Si, au cours de l instruction, de nouveaux exemplaires du dossier doivent être fournis, le directeur de l aménagement et du foncier, ou le maire lorsqu il a compétence en matière d urbanisme, invite le demandeur à lui fournir ces pièces. Dans les cas visés aux deux précédents alinéas, le délai d instruction prévu à l article 14 est suspendu jusqu à réception des pièces complémentaires constatée par l avis de réception postal, dans le cas d un pli recommandé avec accusé de réception ou par le cachet d arrivée à la province Nord, ou à la mairie concernée lorsque le maire a compétence en matière d urbanisme, dans le cas d un dépôt. 7

8 Article 16 - Le permis de construire à titre précaire est délivré par le président de l assemblée de la province Nord, ou par le maire lorsqu il a compétence en matière d urbanisme, exclusivement selon le modèle annexé à la présente délibération (or logo et désignation du décideur). Le refus du permis de construire à titre précaire doit faire l objet d une décision motivée. Article 17 - L autorité compétente doit notifier directement la décision au demandeur. Ampliation de la décision est transmise en même temps au maire de la commune concernée lorsqu il n a pas compétence en matière d urbanisme. Article 18 - Le permis de construire à titre précaire est périmé si les modules ne sont pas réalisés dans le délai de six (6) mois à compter de la date de délivrance expresse du permis. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à six (6) mois, ou si la déclaration d ouverture de chantier n a pas été adressée à la province Nord, ou à la mairie concernée lorsque le maire à compétence en matière d urbanisme, à l intérieur du délai. Article 19 Lorsque les travaux ne sont pas entrepris dans un délai de six (6) mois à compter de la date de délivrance expresse du permis de construire à titre précaire, une demande de prorogation peut être adressée à la province Nord, ou à la mairie concernée lorsque le maire à compétence en matière d urbanisme, sous pli recommandé avec accusé de réception. Cet envoi peut toutefois être remplacé par un dépôt contre récépissé à la direction de l aménagement et du foncier de la province Nord, ou à la mairie concernée, lorsque le maire a compétence en matière d urbanisme. La demande de prorogation doit être revêtue de l avis conforme de la Cellule Koniambo justifiant l opportunité de cette demande et du nombre maximum d hébergements à réaliser, ainsi que la date d expiration de la nouvelle autorisation. Article 20 - Mention de la délivrance du permis de construire à titre précaire (numéro, date, nom et adresse du titulaire) doit être affichée sur le terrain, de manière visible et lisible depuis le domaine public, par les soins du demandeur avant ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce dernier. Jusqu à l expiration d un délai d un an après cet affichage, toute personne intéressée peut consulter à la mairie ou à la direction de l aménagement et du foncier, les pièces suivantes du dossier : - plan de situation, - dessin des façades, - plan de masse, - permis de construire à titre précaire. Tout entrepreneur travaillant sur un chantier ayant donné lieu à délivrance d un permis de construire à titre précaire doit, pendant la durée du chantier, afficher sur ce chantier, son 8

9 nom, sa raison sociale ou dénomination sociale ainsi que son adresse. L affichage est assuré sur un panneau dont les indications sont lisibles de la voie publique. Article 21 - Tout bénéficiaire d un permis de construire à titre précaire dépose obligatoirement à la province Nord, ou à la mairie concernée lorsque le maire a compétence en matière d urbanisme, dans les quinze jours suivant l ouverture de son chantier, l imprimé dûment complété de déclaration d ouverture de chantier (selon le modèle annexé à la présente délibération) dont un exemplaire est joint à chaque permis de construire à titre précaire accordé. Article 22 - Lorsque l opération est terminée, le bénéficiaire du permis de construire dépose obligatoirement une déclaration d achèvement de travaux (dont le modèle est annexé à la présente délibération) à la province Nord, ou à la mairie concernée lorsque le maire a compétence en matière d urbanisme, afin d informer la Cellule Koniambo ainsi que la Province Nord, ou la mairie concernée lorsque le maire à compétence en matière d urbanisme, de l achèvement de l opération, dans le mois qui suit celui-ci. En cas de besoin, un dossier de récolement peut-être demandé par la Province Nord, ou la mairie concernée lorsque le maire à compétence en matière d urbanisme, au titulaire du permis de construire à titre précaire. Ce récolement a pour but de vérifier si les modules réalisés satisfont aux conditions imposées tant par les règlements en vigueur que par les mentions particulières du permis de construire à titre précaire. Article 23 Les modules individuels ou collectifs destinés aux travailleurs, à l expiration du délai de validité du permis de construire à titre précaire, doivent être obligatoirement démantelés. Toutefois, le permis peut être prolongé pour une nouvelle durée déterminée sur demande de son bénéficiaire formulée avant l expiration du délai de validité, et ce, sans que la durée totale cumulée de mise en place des modules n excède 5 ans, et s il s avère que les prescriptions d urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n ont pas évolué de façon défavorable à son égard. La demande de prolongation de la validité du permis doit être revêtue de l avis conforme de la Cellule Koniambo justifiant l opportunité de cette demande et du nombre maximum d hébergements à réaliser, ainsi que la date d expiration de la nouvelle autorisation. Article 24 Les modules destinés à l hébergement des travailleurs et de leur famille, à l expiration du délai de validité du permis de construire à titre précaire, doivent être obligatoirement démantelés. Toutefois, ces modules familiaux peuvent faire l objet d une demande de permis de construire, conformément à la procédure décrite à la délibération n /APN du 20 juin 2008, avant l expiration du délai de validité. Si le permis de construire est refusé, le démantèlement doit être entrepris de manière immédiate. Article 25 - Sanctions L autorité provinciale se réserve le droit d effectuer un contrôle sur pièce et sur titre. 9

10 Le non-respect de l obligation fixée au régime d autorisation préalable prévue à la présente délibération constitue une infraction punie d une peine contraventionnelle de 5 ème classe dont le montant s élève à F. CFP. Article 26 - La Secrétaire Générale est chargée de l application de la présente délibération, qui sera enregistrée, transmise au Commissaire Délégué de la République pour la Province Nord et publiée au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie. 10

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