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1 Circulaire n 411 du 31/08/2009 Service juridique et de documentation

2 Références : - Loi n du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la Fonction Publique J.O. n 180, 6 août 2009, p

3 Le Parlement a définitivement adopté la loi n du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la Fonction Publique, le 23 juillet dernier. La nouvelle loi a pour objet de favoriser les mobilités et les recrutements au sein des trois Fonctions Publiques ainsi que de simplifier certaines mesures relatives à la fonction publique. Elle a donc de nombreux impacts sur la gestion du personnel territorial dans des domaines statutaires très variés (détachement, intégration directe, suppression d emploi, règles de cumul d activités, recrutement temporaire ) La loi comporte trois chapitres : Chapitre Ier «Développement des mobilités» Chapitre II «Recrutement dans la fonction publique» Chapitre III «Diverses dispositions de simplification» Le développement des mobilités L encouragement au détachement et la création de l intégration directe Tous les corps (fonction publique de l État et hospitalière) et cadres d emplois (fonction publique territoriale) sont accessibles aux fonctionnaires selon deux modalités distinctes : Le détachement, suivi, le cas échéant, d une intégration ; L intégration directe. Ces deux modalités sont possibles même en l absence de disposition ou en cas de disposition contraire prévue par les statuts particuliers. Les modalités Le détachement et l intégration directe s effectuent entre corps et cadres d emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, compte tenu des conditions de recrutement ou de la nature des missions. Lorsque l exercice des fonctions du corps ou cadre d emplois d accueil est soumis à la détention d un titre ou d un diplôme spécifique, ce dernier doit être détenu. La loi sur la mobilité prévoit désormais que le fonctionnaire détaché qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d une période de 5 ans se voit proposer une intégration dans le corps ou le cadre d emplois d accueil. La décision de l autorité territoriale Hormis les cas où le détachement, la mise en disponibilité et la position hors cadres sont de droit, une autorité territoriale ne peut s opposer à la demande de mobilité d un fonctionnaire qu en raison des nécessités de service ou d un avis d incompatibilité rendu par la commission de déontologie. En tout état de cause, le silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation. L autorité territoriale peut exiger du fonctionnaire un préavis maximum de trois mois. NDLR : ces nouvelles dispositions sont rendues applicables aux procédures de mutation Le classement à l intégration Il est tenu compte, lors de l intégration du fonctionnaire détaché, du grade et de l échelon qu il a atteint dans son corps ou cadre d emplois d origine sous réserve qu ils lui soient plus favorables. Cette disposition ne s applique pas dans le cas d une réintégration à la suite d un détachement pour l accomplissement d un stage ou d une période de scolarité qui n est pas suivi d une titularisation. L intégration directe, quant à elle, est prononcée par l administration d accueil, après accord de l administration d origine et de l intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement. 2

4 Les nouvelles conditions de la suppression d emploi et ses conséquences La suppression d emploi Dès lors qu un emploi est susceptible d être supprimé, l autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. Un emploi ne peut être supprimé qu après avis du comité technique paritaire (CTP), sur la base d un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l établissement public. La période de surnombre Le fonctionnaire n est maintenu en surnombre que dans le cas où l employeur public ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, dans son cadre d emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d emplois. Sont également étudiées les possibilités de détachement ou les possibilités d activité dans une autre collectivité ou un autre établissement dans un emploi correspondant au grade de l agent ou un emploi équivalent. La prise en charge Pendant la période de prise en charge, le fonctionnaire est tenu de suivre toutes les actions d orientation, de formation et d évaluation destinées à favoriser son reclassement. Il a l obligation de faire état tous les six mois au CNFPT (pour les fonctionnaires de catégorie A+) ou au Centre de Gestion (pour les autres fonctionnaires) de sa recherche active d emploi, en communiquant notamment les candidatures auxquelles il a postulé et les attestations d entretien visant à un recrutement. Après trois refus d offre d emploi, le fonctionnaire est licencié ou admis à faire valoir ses droits à la retraite. L offre d emploi doit être ferme et précise, prenant la forme d une proposition d embauche comportant les éléments relatifs à la nature de l emploi et à la rémunération. Le poste proposé doit correspondre aux fonctions précédemment exercées ou à celles définies dans le cadre d emplois par l agent. Le CNFPT ou le Centre de gestion peuvent mettre fin à la prise en charge d un fonctionnaire qui n a pas respecté, de manière grave et répétée, ses obligations en particulier les actions de suivi et de reclassement mises en œuvre. Dans ce cas, le fonctionnaire peut être placé en disponibilité d office ou, le cas échéant, admis à la retraite. Les règles de cumul Le cumul d emplois auprès des deux autres fonctions publiques A titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter du 3 août 2009, les fonctionnaires territoriaux peuvent, lorsque les besoins du service le justifient et sous réserve de leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non complet cumulés avec des emplois relevant de la fonction publique de l État ou de la fonction publique hospitalière. Le fonctionnaire reste affilié au régime de retraite dont il relève au titre de son emploi principal. Un futur décret d application précisera les conditions de cumul et les règles applicables en cas de modification de durée hebdomadaire d activité d un ou de plusieurs emplois. La création et reprise d une entreprise Par dérogation à l interdiction d exercer une activité privée lucrative, un agent public peut, après déclaration, créer ou reprendre une entreprise. La création et la reprise d une entreprise sont désormais ouvertes pendant une durée maximale de deux ans et peuvent être prolongées pour une durée maximale d un an. L exercice d une activité privée lucrative Le seuil de cumul autorisé d un emploi public à temps non complet avec une activité privée lucrative passe de 50% à 70% d un temps complet c est-à-dire 24h30 hebdomadaire. 3

5 L appréciation de la valeur professionnelle A titre expérimental, et par dérogation aux règles classiques de notation, l autorité territoriale peut se fonder sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle prise en compte dans le cadre de la promotion interne et des avancements d échelon et de grade. L entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct et donne lieu à l établissement d un compte rendu. La commission administrative paritaire peut, à la demande de l intéressé, en proposer la révision. Il s agit d un dispositif ouvert au titre des années 2008, 2009 et Un futur décret d application en fixera les modalités d application. La commission de déontologie En dehors des cas de saisine obligatoire, la commission de déontologie peut être saisie préalablement à l exercice d une activité privée par : Tout agent ou par l administration dont il relève ; Son président, dans un délai de dix jours à compter de l embauche de l agent ou de la création de l entreprise. La commission de déontologie émet un avis dans un délai de trois semaines, qui peut être prolongé d une semaine par décision de son président. Si la commission rend un avis d incompatibilité, le contrat de travail de l agent prend fin à la date de la notification de l avis de la commission, sans préavis ni indemnité de rupture. Les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales informent la commission avant d exercer toute activité lucrative. Le recrutement temporaire Le rôle du Centre de gestion Le Centre de gestion peut mettre à disposition des collectivités et établissements qui le demandent des agents non titulaires en vue d assurer : Le remplacement d agents momentanément indisponibles (congé de maladie, congé de maternité, congé parental ou de présence parentale, temps partiel, participation aux activités d une réserve opérationnelle, sanitaire, civile ou autre, accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux) ; Des missions temporaires (accroissement temporaire d activité, besoin occasionnel et besoin saisonnier) ; La vacance d un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu. Cette mission, généralement appelée «Missions temporaires», permet à toute collectivité de faire appel, à tout moment, à des agents non titulaires du Centre de Gestion sans avoir à supporter elle-même la charge du recrutement et de l indemnisation chômage. NDLR : Afin de répondre efficacement à vos besoins temporaires en personnel et vous aider à assurer la continuité du service public local, le Centre de Gestion de la Seine- Maritime propose un Service «Missions temporaires», votre contact Elsa BRULIN , ebrulin.recrutement@cdg76.fr Le recours à une entreprise de travail temporaire Lorsque le Centre de gestion n est pas en mesure d assurer le remplacement, les collectivités et leurs établissements peuvent avoir recours au service des entreprises de travail temporaire. Ils peuvent faire appel aux salariés de ces entreprises intérimaires pour des tâches non durables appelées «missions». Les cas de recours, la durée et les renouvellements des actes d engagements des salariés d entreprises intérimaires sont prévus par le code du travail (articles L et suivants du code du travail). Lorsque la collectivité continue à employer un salarié d'une entreprise de travail temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié par un contrat à durée déterminée de trois ans. 4

6 Les transferts d activité et la reprise des agents non titulaires La personne publique qui reprend l activité de service public administratif d une autre personne publique doit proposer un contrat de droit public aux agents non titulaires qui reprend les clauses substantielles de leur contrat initial notamment en matière de rémunération et de durée (déterminée ou indéterminée). Les services accomplis dans la collectivité d origine sont assimilés aux services accomplis dans la collectivité d accueil. S il s agit d une reprise d activité par une personne morale de droit privé ou par un organisme de droit public gérant un service public industriel et commercial, les agents non titulaires sont repris par un contrat de droit privé régi par le code du travail. Le concours interne / ressortissants européens Les concours internes sont désormais ouverts aux candidats qui justifient d une durée de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d un État membre de la Communauté européenne ou d un État partie à l accord sur l Espace économique européen autre que la France dont les missions sont comparables et qui ont reçu une formation équivalente à celle requise par les statuts particuliers pour l accès aux cadres d emplois considérés. Le dossier individuel des agents Le dossier du fonctionnaire doit contenir toutes les pièces intéressant la situation administrative de l intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d État pris après avis de la Commission Nationale de l Informatique et des Libertés (CNIL), ce dossier pourra être géré sur support électronique. La création d emplois d encadrement Les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent également créer, par délibération, des emplois comportant des responsabilités d encadrement, de direction de services, de conseil ou d expertise, ou de conduite de projet. Ces emplois sont pourvus par la voie du détachement. Des décrets en Conseil d État fixeront les conditions de nomination et d avancement dans ces emplois. La monétisation du compte épargne temps (CET) Un décret, à paraître, doit prévoir les conditions dans lesquelles la collectivité ou l établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière à ses agents, d un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l État, en contrepartie des jours inscrits à leur CET. «Action sociale et aide à la protection sociale complémentaire des agents» Un nouveau chapitre VII bis «Action sociale et aide à la protection sociale complémentaire des agents» est inséré dans la loi n du 26 janvier Le principe de la participation patronale dans le cadre des contrats de mutuelle, déjà prévu par l article par l article 22 bis de la loi n du 13 juillet 1983, est rappelé pour les fonctionnaires territoriaux. Les conditions de mise en œuvre seront précisées par un futur décret d application. Les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent participer à des contrats et règlements en matière de santé ou de prévoyance qui remplissent une condition de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités. Cette condition est attestée par la délivrance d un label ou vérifiée par une procédure de mise en concurrence. 5

7 Les contrats et règlements peuvent être proposés par les : Mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité (groupements à caractère professionnel) ; Institutions de prévoyance relevant du titre III du code de la sécurité sociale (institutions à caractère paritaire) ; Entreprises d assurance mentionnées à l article L du code des assurances. La participation prend la forme d une convention de participation à l issue d une procédure de mise en concurrence transparente et non discriminatoire. La convention intervient au titre d un contrat ou règlement à adhésion individuelle et facultative. Les employeurs publics ne peuvent verser d aide qu au seul bénéfice des agents ayant adhéré à ce contrat ou règlement. Les retraités peuvent adhérer au contrat de leur dernière collectivité d emploi. 6

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