Février 2014 Numéro 2 10 ème année
|
|
- Bérengère Villeneuve
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Février 2014 Numéro 2 10 ème année Versement des prestations décès assurées : succession ou héritiers légaux? Conséquences pour le 2e pilier. La loi du 13/01/ (aussi connue sous le nom de loi Swennen) a introduit une nouvelle disposition dans la loi du 25/06/1992 sur le contrat d assurance terrestre concernant la désignation des bénéficiaires dans une assurance-vie. Conséquence de cette disposition : quand la prestation décès revient aux héritiers légaux non nommément désignés, cette prestation est due à la succession, sauf clause contraire. Cette loi n est pas seulement importante pour les assurances-vie individuelles, mais aussi pour les pensions complémentaires assurées (2e pilier). Objectif du législateur L objectif du législateur est de respecter la volonté du testateur lorsque l assurance-vie doit être versée aux héritiers légaux. Principales différences entre la désignation des «héritiers légaux» et la désignation de «la succession» comme bénéficiaire du capital décès En cas de clause bénéficiaire «héritiers légaux», la prestation décès est versée aux personnes ayant la qualité d héritiers légaux et ce à parts égales, sans tenir compte des règles de répartition du droit successoral légal. 1 La loi du 13/01/2012 insérant l article 110/1 dans la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre, pour ce qui concerne la désignation du bénéficiaire d un contrat d assurance-vie. Aon Hewitt HR Solutions
2 En cas de clause bénéficiaire «la succession», la prestation décès est versée selon les règles légales de succession, éventuellement adaptées par testament. Les créanciers de la succession peuvent faire valoir les droits au capital décès. Si la succession a été répudiée, celui qui a répudié la succession ne pourra pas non plus revendiquer le capital décès prévu dans le contrat d assurance. Impact pour le 2e pilier? Engagements de pension exécutés par une institution de retraite professionnelle Comme mentionné, la loi introduit une disposition dans la loi sur le contrat d assurance terrestre. Cette loi ne s applique pas aux institutions de retraite professionnelle (ou «fonds de pension»). Engagements de pension exécutés par une entreprise d assurances Cette loi a des conséquences pour les engagements de pension individuels et collectifs exécutés par une entreprise d assurances, quand la prestation décès revient aux héritiers légaux sur la base de l ordre des bénéficiaires prévu dans le règlement de pension (ou la convention de pension, dans le cas d un engagement individuel de pension) ou sur la base de la demande expresse de l affilié de verser la prestation à ses héritiers légaux sans qu ils soient nommément désignés. Dans la pratique, les assurances de groupe et les assurances d engagement individuel de pension prévoient généralement un ordre assez étendu des bénéficiaires en cas de décès où les héritiers légaux (généralement à l exclusion de l État) sont mentionnés d abord à l avantdernière place et le fonds de financement à la dernière place. La loi de 2012 ne modifie pas cet ordre des bénéficiaires. Étant donné que le versement revient à la succession quand les héritiers légaux sont désignés comme bénéficiaires en conséquence de la nouvelle loi, un versement au fonds de financement est exclu, sauf si le contrat ou une annexe prévoit expressément un versement aux héritiers légaux «sans application de la loi du 13/01/2012». De plus, les affiliés ont généralement la possibilité de déroger à l ordre standard des bénéficiaires. Cette possibilité n est pas modifiée en soi par la loi. Cependant, quand un affilié désigne sur cette base ses héritiers légaux comme bénéficiaires sans indiquer leur nom, l entreprise d assurances versera le cas échéant, sur la base de la loi de 2012, la prestation décès à la succession, sauf si dans la désignation des bénéficiaires est mentionné expressément que le versement en cas de décès revient aux héritiers légaux «sans application de la loi du 13/01/2012». Comme le contrat d assurance, ainsi que ses modifications, sont appuyés par des écrits en vertu de la législation des assurances, la désignation des bénéficiaires doit avoir lieu par écrit.
3 Application de la loi dans le temps Application immédiate de la loi relative aux assurances-vie conclues à partir du 05/03/2012 La loi s applique aux assurances-vie conclues à partir du 05/03/2012. Il est néanmoins possible de prévoir un versement en faveur des héritiers légaux et pas à la succession, mais le contrat ou une annexe doit alors mentionner explicitement que le versement est effectué aux héritiers légaux «par dérogation à ou sans application de la loi du 13/01/2012».. Régime transitoire pendant 2 ans concernant les assurances-vie conclues avant le 05/03/2012 Concernant les assurances-vie conclues avant le 05/03/2012, le preneur d assurance peut, à l initiative de l assureur 2, déclarer renoncer expressément à la nouvelle réglementation à l aide d une annexe à la police signée par le preneur d assurance et l assureur. En l absence d une telle déclaration réalisée avant le 05/03/2014, la nouvelle réglementation est appliquée à partir de cette date aux contrats conclus avant le 05/03/2012. Selon nous, cela n empêche pas que, après cette date, les héritiers légaux soient encore considérés comme bénéficiaires, mais, le cas échéant, il doit être mentionné expressément dans une annexe que la désignation des bénéficiaires des héritiers légaux a lieu «par dérogation à ou sans application de la loi du 13/01/2012». À défaut, l entreprise d assurances versera, à partir du 05/03/2014, la prestation à la succession quand celle-ci revient aux héritiers légaux sur la base soit de l ordre des bénéficiaires prévu dans le contrat, soit en conséquence de la désignation par l affilié de ses héritiers légaux comme bénéficiaires sans les nommer. Procédures à prendre en compte orsque la clause bénéficiaire des assurances de groupe ou des engagements individuels de pension existants mentionne les héritiers légaux, l application de cette loi entraîne une modification de la clause bénéficiaire (versement à la succession et non aux héritiers légaux). Si vous êtes d accord avec cette modification, vous ne devez pas suivre la procédure décrite ci-après. Si par contre vous souhaitez conserver la notion d «héritiers légaux», les procédures prévues dans la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires doivent être respectées. En cas de simple régime de pension collectif au niveau de l entreprise, il faut tenir compte de la procédure d avis et d information préalable pour la modification du règlement de pension (ainsi que son application et son interprétation). Par ailleurs, quand ce régime de pension vaut pour tous les travailleurs de l entreprise et est financé (entièrement ou partiellement) avec une cotisation personnelle, la décision de modification de ce régime doit être prise par une CCT s il existe dans l entreprise un organe de concertation sociale (un conseil d entreprise, un comité pour la prévention et la protection au travail ou une représentation syndicale) ou par le biais d une modification du règlement de travail en l absence d un organe de concertation sociale dans l entreprise. 2 La plupart des assureurs ont adressé une communication à leurs preneurs d assurance.
4 En cas d engagement individuel de pension à un travailleur, le travailleur concerné doit être informé régulièrement et au préalable de la modification de la convention de pension (ainsi que sur son application et son interprétation). Si l engagement individuel de pension est financé avec une cotisation personnelle, l accord individuel du travailleur est exigé pour la modification de la convention de pension. Communication aux travailleurs Vu les différences entre un versement à la succession et le versement aux héritiers légaux, les conséquences de la loi de 2012 pour les affiliés dépendent de leur situation individuelle. Lorsque les travailleurs sont affiliés à une assurance d engagement de pension dont la clause bénéficiaire prévoit un versement aux héritiers légaux ou à la succession, l entreprise d assurances versera, en l absence de bénéficiaire d un rang supérieur, la prestation décès à la succession, ce qui ne correspond pas toujours au souhait du travailleur. L entreprise d assurances versera également la prestation à la succession si l affilié a désigné ses héritiers légaux sans préciser leur nom et sans indiquer explicitement que le versement revient à ces héritiers sans application de la loi du 13/01/2012. Une bonne communication aux travailleurs individuels est donc recommandée. À cette fin, vous pouvez par exemple utiliser : la communication que vous avez reçue de l assureur les informations disponibles sur le site web d Assuralia ce update@work.
5 Concrètement Vérifiez si la clause bénéficiaire de vos assurances d engagement (individuel et collectif) de pension prévoit un versement aux héritiers légaux ou à la succession. Le cas échéant, faites attention aux points suivants : Quand la clause prévoit le versement dans le fonds de financement en l absence d un bénéficiaire d un rang supérieur, le versement dans le fonds de financement sera désormais exclu. Si vous voulez l éviter, la clause doit être adaptée. En cas de modification de l engagement de pension au profit de travailleurs, il faut tenir compte des procédures prévues dans la loi du 28/04/2003. Informez les travailleurs affiliés. Si vous avez encore des questions, n hésitez pas à contacter votre conseiller Aon. 8059@work_2FR(LoiSwennen)4b Contact Aon Belgium bvba/sprl trading as Aon Hewitt Rue Jules Cockx Bruxelles t e aonhewitt@aon.be
Site «héritiers légaux»
Site «héritiers légaux» Clause bénéficiaire Lorsque vous souscrivez une assurance-vie, le contrat doit indiquer un ou plusieurs bénéficiaires. Par cette désignation, en tant que preneur d assurance, vous
Plus en détailUne distinction peut être faite entre différents types de plans de pension en fonction de la méthode de financement.
boulevard du Souverain 280-1160 Bruxelles - Belgique T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Avocats Date : Août 2015 Sujet : L assurance de groupe I QU EST UNE ASSURANCE DE GROUPE? Pour
Plus en détailUne distinction peut être faite entre différents types de plans de pension en fonction de la méthode de financement :
boulevard du Souverain 280-1160 Bruxelles - Belgique T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Avocats Date : Août 2015 Sujet : Le fonds de pension L Institution de Retraite Professionnelle
Plus en détailPatrimoine/Assurance-vie : Liberté de transmission? Fiscalité privilégiée? :
Patrimoine/Assurance-vie : Liberté de transmission? Fiscalité privilégiée? : Conférence d information du Me Cécile SADELER Chambre des Notaires de Paris Existe-t-il réellement une liberté de transmettre?
Plus en détailPrévoyance et complémentaire santé : les modifications de la loi relative à la sécurisation de l emploi
Prévoyance et complémentaire santé : les modifications de la loi relative à la sécurisation de l emploi SYNTHESE D EXPERTS Juillet 2013 SOMMAIRE 1 Généralisation de la couverture complémentaire santé...
Plus en détailCCBMAD - FICHE PRATIQUE N 1
CCBMAD - FICHE PRATIQUE N 1 COMPLEMENTAIRE SANTE (MUTUELLE) Le Texte : Avenant n 2/2011 du 12 juillet 2011 agréé le 18 novembre 2011 par arrêté paru au JO le 29 novembre 2011 - étendu le par arrêté paru
Plus en détailAVIS SUR UNE CLAUSE PORTANT MODIFICATION UNILATÉRALE D UNE PRIME DE POLICE D ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE
C.C.A. 12 COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES AVIS SUR UNE CLAUSE PORTANT MODIFICATION UNILATÉRALE D UNE PRIME DE POLICE D ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE Bruxelles, le 21 octobre 2003 2 Avis sur une clause
Plus en détailVous souhaitez obtenir de l aide en cas de deuil
Vous souhaitez obtenir de l aide en cas de deuil Vous souhaitez obtenir de l aide en cas de deuil La perte d un proche est douloureuse et pas facile à surmonter. C est volontiers que nous vous aidons à
Plus en détailLes primes d assurances-maladie et accidents non obligatoires. La déduction est limitée au double de la prime moyenne cantonale, par tranche d âge;
Déductions de primes Les montants versés pour le 1 er pilier sont entièrement déductibles du revenu. Les montants versés pour le 2 ème pilier sont entièrement déductibles du revenu. Sont déduits du revenu:
Plus en détail900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2
IS 1 O 900 CA CE RT IFI BC ED FIRM 51.30.259 07/14 VITA INVEST.2 VITA INVEST.2 CONDITIONS GENERALES DEFINITIONS A. Preneur d assurance La personne qui conclut le contrat avec l entreprise d assurances.
Plus en détailCaisse (de pension) autonome Caisse autogérée (institution possédant sa propre organisation et sa propre administration).
Glossaire Âge LPP L année civile moins l année de naissance donne l âge LPP. Autorité de surveillance L autorité de surveillance est prévue par la LPP. Il doit s agir d une instance cantonale centrale
Plus en détailCHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS Paiement des cotisations : précisions sur les nouvelles modalités de calcul et d appel de cotisations des indépendants Circulaire RSI n 2007-91 du 20 juillet
Plus en détail1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations
2.09 Etat au 1 er janvier 2009 Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses Généralités 1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations que doivent verser aux assurances sociales
Plus en détailLuxembourg, le 9 mars 2011
Luxembourg, le 9 mars 2011 Lettre circulaire 11/5 du Commissariat aux Assurances portant modification de la lettre circulaire 09/7 relative au dépôt des valeurs mobilières et liquidités utilisées comme
Plus en détailLETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045
LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045 GRANDE DIFFUSION Réf Classement 1;010;04 Montreuil, le 12/08/2015 12/08/2015 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE SOUS DIRECTION REGLEMENTATION
Plus en détailActualité Juridique & Fiscale
Septembre 2011 2011 Actualité Juridique & Fiscale Sommaire Sommaire I Petits-enfants venant à une succession par suite de la renonciation de leur auteur, enfant unique : impossibilité d appliquer l abattement
Plus en détailPrévoyance individuelle. Ce qu il faut savoir du 3 e pilier/
Prévoyance individuelle Ce qu il faut savoir du 3 e pilier/ Prévoyance liée et prévoyance libre (piliers 3a et 3b) en Suisse Etat: janvier 2015 Table des matières Le 3 e pilier dans le système suisse de
Plus en détailPlan de pension sectoriel
FONDS SOCIAL DE L INDUSTRIE DU BETON en coopération avec Plan de pension sectoriel pour les ouvriers de l industrie du beton FSIB Plan de pension sectoriel 1 2 Plan de pension sectoriel FSIB Préface Sophie
Plus en détailMOBILITE INTERNATIONALE. Un contrat de travail pertinent
présente MOBILITE INTERNATIONALE Un contrat de travail pertinent Maître Marc BOURGUIGNON -VAE SOLI- 8 rue Brémontier 75017 PARIS mb@vae-soli.com 01 47 66 34 68 1 École des Mines 20 Mars 2007 Plan Distinction
Plus en détailFédération Nationale de l Habillement MAJ : juin 2015 Service social
La portabilité de la couverture prévoyance Evolution au 1 er juin 2015 1. Qui sont les bénéficiaires de la portabilité?... 3 2. Quelle est la durée du maintien des garanties?... 3 3. A quel moment cesse
Plus en détailStratégie d assurance retraite
Stratégie d assurance retraite Département de Formation INDUSTRIELLE ALLIANCE Page 1 Table des matières : Stratégie d assurance retraite Introduction et situation actuelle page 3 Fiscalité de la police
Plus en détailLa Convention de sécurité sociale franco-coréenne. Ses implications pour les ressortissants français
La Convention de sécurité sociale franco-coréenne Ses implications pour les ressortissants français i Les informations délivrées dans cette présentation le sont à titre indicatif et n engagent pas la responsabilité
Plus en détailCE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR VOTRE ASSURANCE VIE
CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR VOTRE ASSURANCE VIE L assurance vie n est pas un sujet des plus palpitants, mais vos proches peuvent être dans le pétrin, au moment de votre décès, si vous n avez pas réfléchi
Plus en détailFiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS
Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS Boite à outils - Juridique Cette fiche vous présente le régime juridique des exonérations de cotisations
Plus en détailassurances médicales depuis 1944 AMMA ASSURANCES LE FAIT GÉNÉRATEUR assurances médicales depuis 1944
AMMA ASSURANCES LE FAIT GÉNÉRATEUR assurances médicales depuis 1944 entreprise d assurance mutuelle agréée par l Office de Contrôle des Assurances sous le code 0126 (A.R. 04 et 13.07.1979 M.B. 14.07.1979)
Plus en détailConvention de prévoyance
(à usage interne, laisser en blanc s.v.p.) N de compte prévoyance Original pour la Fondation Convention de prévoyance Conformément à l art. 82 LPP, le/la titulaire convient avec la Fondation de prévoyance
Plus en détailRégimes complémentaires de retraite et prévoyance
Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Textes de référence : Article L242-1 et L 871-1 du code de la Sécurité sociale. Article D242-1, R 871-1 et R 871-2 du code de la Sécurité sociale. Loi
Plus en détailFONDS DE PENSION TRANSPORT ET LOGISTIQUE OFP PLAN DE FINANCEMENT PLAN SECTORIEL DE PENSION
FONDS DE PENSION TRANSPORT ET LOGISTIQUE OFP PLAN DE FINANCEMENT PLAN SECTORIEL DE PENSION (version 30/03/2012) 1. CARACTERISTIQUES DU PLAN DE PENSION 1.1. Engagement de Pension type Contributions Définies:
Plus en détailNuméro du rôle : 4991. Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T
Numéro du rôle : 4991 Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 41 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre, posée par le
Plus en détailDB2P pour sociétés : document explicatif
DB2P pour sociétés : document explicatif Table des matières 1. Introduction... 3 2. DB2P, le contexte... 3 3. Engagements de pensions externes pour dirigeants d entreprise indépendants... 4 4. Financement
Plus en détailCode de bonne conduite relatif à la publicité et à l information sur les assurances-vie individuelles
VS10052 09.03.2012 Code de bonne conduite relatif à la publicité et à l information sur les assurances-vie individuelles Précisions pour l'application du code de bonne conduite L'objet de la présente note
Plus en détailRèglement. Gestion des comptes de collaborateur et des dépôts d actions
Règlement Gestion des comptes de collaborateur et des dépôts d actions 2013 Gestion des comptes de collaborateur et des dépôts d actions Champ d application : Type : Suisse règlement Responsable du contenu
Plus en détailImpôt fédéral direct Impôt anticipé. Berne, le 17 juillet 2008. Circulaire n o 18. Imposition des cotisations et des prestations du pilier 3a
Département fédéral des finances DFF Administration fédérale des contributions AFC Division principale de l impôt fédéral direct, de l impôt anticipé, des droits de timbre Impôt fédéral direct Impôt anticipé
Plus en détailLa participation financière des collectivités territoriales à la protection sociale complémentaire de leurs agents
La participation financière des collectivités territoriales à la protection sociale complémentaire de leurs agents La protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique territoriale est
Plus en détailÉPARGNE-PENSION COMMENT S Y PRENDRE?
COMMENT S Y PRENDRE? 1. L'ÉPARGNE-PENSION, C EST QUOI? L'épargne-pension vous permet de vous constituer une pension complémentaire à votre initiative individuelle. Au passage, vous pouvez déduire ce que
Plus en détailAVIS SUR DES CLAUSES RELATIVES A LA CHARGE DE LA PREUVE DANS DES ASSURANCES OMNIUM
CCA 34 COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES AVIS SUR DES CLAUSES RELATIVES A LA CHARGE DE LA PREUVE DANS DES ASSURANCES OMNIUM Bruxelles, le 20 novembre 2013 2 Avis sur des clauses relatives à la charge de
Plus en détailORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial
Plus en détailLe Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV
Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV sous la direction de M. Philippe DELMAS SAINT-HILAIRE Professeur à l Université Montesquieu-Bordeaux
Plus en détailUniversité de Moncton. Les garanties d assurance-vie & invalidité. No du contrat : 12037
Université de Moncton Les garanties d assurance-vie & invalidité No du contrat : 12037 Préparé le 18 août 2011 1 Cette brochure explicative a pour but de vous fournir les traits essentiels de votre régime
Plus en détailOuverture d'un compte de libre passage selon art. 10 OLP
Copie pour la fondation de libre passage Freizügigkeitsstiftung der Migros Bank Ouverture d'un compte de libre passage selon art. 10 OLP L ouverture du compte sera effectuée après entrée de la prestation
Plus en détailTRAITEMENT FISCAL DES REVENUS MOBILIERS DANS LE CHEF D UN RESIDENT BELGE PERSONNE PHYSIQUE REVENUS 2014
TRAITEMENT FISCAL DES REVENUS MOBILIERS DANS LE CHEF D UN RESIDENT BELGE PERSONNE PHYSIQUE REVENUS 2014 Ci-dessous, nous vous proposons un bref aperçu du traitement fiscal des revenus mobiliers (dividendes
Plus en détailConcerne : réforme et précision sur le système de pensions complémentaires.
Chers clients, Concerne : réforme et précision sur le système de pensions complémentaires. Lors de l'élaboration du budget 2012, le gouvernement a pris différentes mesures qui ont un impact important sur
Plus en détailSE DÉFAIRE D UN CONTRAT
SE DÉFAIRE D UN CONTRAT Comment s y prendre? E n tant que consommateur, vous êtes amené à conclure régulièrement des contrats. Ceci concerne aussi bien l achat de biens (vêtements, mobilier, ordinateur)
Plus en détailNuméro du rôle : 4315. Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T
Numéro du rôle : 4315 Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 118, alinéa 2, de la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé
Plus en détailLA GÉNÉRALISATION DE LA MUTUELLE OBLIGATOIRE DANS L ENTREPRISE AU 1 ER JANVIER 2016
Groupement des Métiers de l Imprimerie -------------------------------------------------------------------------------------------------------- JUIN 2015 NOTE N 147 LA GÉNÉRALISATION DE LA MUTUELLE OBLIGATOIRE
Plus en détailLes cohabitants et l immobilier
Les cohabitants et l immobilier 3Des cohabitants non mariés achetant ensemble un terrain à bâtir ou une habitation acquièrent ce bien en copropriété. Cela veut dire que le terrain ou l habitation appartient
Plus en détailRenonciation réciproque à recours au bail et assurances
Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Préambule Les dispositions juridiques édictées par le Code Civil en matière de contrats de location (ou de dépôt) sont supplétives de la volonté
Plus en détailProjet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque
Papier Sté Date : Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque La direction de l entreprise : Dont le siège social est situé
Plus en détailMUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS
Adresse postale: L-2975 Luxembourg Fax: 404481 www.mde.lu MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS Chapitre I : Champ d application Art. 1 er Sont affiliés obligatoirement à la Mutualité tous les employeurs occupant
Plus en détailRÉGIME d assurance collective CSQ. À la disposition des membres des syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec
RÉGIME d assurance collective CSQ À la disposition des membres des syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec Contrat J9999 Janvier 2010 À tous les membres de la CSQ Cette «nouvelle» brochure
Plus en détailNotions générales INTRODUCTION. 1 Sources du droit des assurances Historique
Notions générales INTRODUCTION L assurance fait partie de notre quotidien. Technique de protection contre les aléas de la vie (incendie, vol, dégât des eaux...) elle répond à un besoin viscéral de sécurité.
Plus en détailMINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3381 Convention collective nationale IDCC : 2941. AIDE, ACCOMPAGNEMENT, SOINS
Plus en détailNous avons réuni les recommandations
Plan par étapes Recommandations aux fondateurs d un nouvel assureur mutuel La Banque Nationale a quatre mois pour délibérer sur la demande. Nous avons réuni les recommandations qui suivent à l intention
Plus en détailLES AP INVEST CONDITIONS GÉNÉRALES. Référence IT26-05/2005 QUELLE SIGNIFICATION ACCORDONS-NOUS AUX NOTIONS SUIVANTES?
LES AP INVEST CONDITIONS GÉNÉRALES Référence IT26-05/2005 Article 1 QUELLE SIGNIFICATION ACCORDONS-NOUS AUX NOTIONS SUIVANTES? 1. Qu entendons-nous par «NOUS»? Les AP, une marque et un nom commercial de
Plus en détailRéformes socio-économiques
Réformes socio-économiques Le 27 novembre 2011, suite à la dégradation de la note belge par l agence Standard & Poor s, les six partis ont conclu, dans l urgence, un accord sur le budget et sur la réforme
Plus en détailFaites le bon choix pour votre épargne
Investir en 2013 Faites le bon choix pour votre épargne Dans quels produits avez-vous déjà investi? Compte d épargne % Bon de caisse Bon d état Compte à terme Obligations Branche 21 % Actions Fonds Titres
Plus en détailL essentiel sur L ASSURANCE VIE. Fonds en euros. Fiscalité. Unités de compte
L ASSURANCE VIE L essentiel sur Fiscalité Fonds en euros Unités de compte Qu est ce que c est? Un produit d épargne à moyen et long terme L assurance vie sert à épargner et faire fructifier son capital,
Plus en détailLa protection de vos données médicales chez l assureur
La protection de vos données médicales chez l assureur Brochure 2009 2 Questions & Réponses fréquentes FAQ 2009 La communication de données est le point de passage obligé pour le bon fonctionnement de
Plus en détail5.9 Comment sont imposées les assurances vie Constitutives de Capital
217 5.9 Comment sont imposées les assurances vie Constitutives de Capital Les assurances vie constitutives de capital couvrent principalement l assurance mixte et ses différentes variantes. Il y a donc
Plus en détailIntroduction Son mécanisme
La rente-assurance Introduction L une des préoccupations de nombreuses personnes âgées est de maximiser leurs sources de revenu de retraite régulier sans devoir réduire le montant qu ils destinent à leurs
Plus en détailGuide pratique genevois. Guide sur les successions
Guide pratique genevois Guide sur les successions Edition janvier 2011 Sommaire Sommaire Préambule 3 Compétence de la Justice de paix 4 Qui sont les héritiers? 5 Comment s acquiert la successions? 6 Quels
Plus en détailQUALIOPÉE PRÉVOYANCE ENTREPRISE GUIDE PRATIQUE ASSURÉ
QUALIOPÉE PRÉVOYANCE ENTREPRISE GUIDE PRATIQUE ASSURÉ QUALIOPÉE PRÉVOYANCE ENTREPRISE VOTRE CONTRAT PRÉVOYANCE EN PRATIQUE Votre entreprise a mis en place un contrat de prévoyance complet : garanties +
Plus en détailAidez vos clients à planifier leur avenir
Aidez vos clients à planifier leur avenir L assurance en réponse aux besoins de planification personnelle de votre client Ce document est destiné aux conseillers uniquement. Il n a pas été rédigé à l intention
Plus en détailOrganismes de bienfaisance et assurance vie
Organismes de bienfaisance et assurance vie Introduction Le présent bulletin porte sur les règles de base qui régissent les dons de bienfaisance à l aide d une police d assurance vie, et plus particulièrement
Plus en détailCirculaire du directeur des contributions DES L.I.R. n 111bis / 1 du 11 décembre 2002 CONTRIBUTIONS DIRECTES
DIRECTION Circulaire du directeur des contributions DES L.I.R. n 111bis / 1 du 11 décembre 2002 CONTRIBUTIONS DIRECTES L.I.R n 111bis / 1 OBJET : Le régime de prévoyance-vieillesse (article 111bis L.I.R.)
Plus en détail2.09 Etat au 1 er janvier 2013
2.09 Etat au 1 er janvier 2013 Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses Généralités 1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations que doivent verser aux assurances sociales
Plus en détailREGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS
Guide juridique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS Cette fiche vous présente le régime juridique des exonérations de cotisations de sécurité sociale
Plus en détailACCORDS BILATERAUX DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES LA FRANCE ET LES PAYS-BAS
ACCORDS BILATERAUX POUR L APPLICATION DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES ENTRE LA FRANCE ET LES PAYS-BAS 11, rue de la Tour des Dames 75436 Paris cedex 09 Tél. 01 45 26 33 41 Fax 01 49 95 06 50 - www.cleiss.fr
Plus en détailTransfert du patrimoine de l entreprise avec retrait en espèces :
Solutions d assurance-vie Produits Actifs Occasions Garanties Croissance Capital Protection Revenu Avantage Solutions Options Stabilité PLANIFIER AUJOURD HUI. ASSURER L AVENIR. Transfert du patrimoine
Plus en détailEn application de l accord de gouvernement fédéral du 09.10.2014, la législation du crédit-temps sera modifiée à partir du 01.01.2015.
Direction réglementation Interruption de carrière / crédit-temps Communication Date 29.12.2014 Modification de la réglementation du crédit-temps En application de l accord de gouvernement fédéral du 09.10.2014,
Plus en détailBULLETIN D ADHÉSION INDIVIDUEL SANTÉ ET PRÉVOYANCE
BULLETIN D ADHÉSION INDIVIDUEL SANTÉ ET PRÉVOYANCE ORIGINE ADHÉSION AGENCE CONSEILLER INFORMATION ADHÉSION INTERNET ZONE TARIFAIRE Nouvelle adhésion Modification adhésion GARANTIES RETENUES EN SANTE ADHÉRENT
Plus en détailRèglement de prévoyance de la Bâloise-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire
Règlement de prévoyance de la Bâloise-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire Édition de janvier 2015 Votre sécurité nous tient à cœur. Sommaire I. Généralités 1. Bases 3 2.
Plus en détailComité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale
Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/10/074 DÉLIBÉRATION N 10/043 DU 1 ER JUIN 2010 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR LA BANQUE
Plus en détailArrangement administratif relatif à l application de la Convention sur la sécurité sociale entre la République de Serbie et le Royaume de Belgique
Arrangement administratif relatif à l application de la Convention sur la sécurité sociale entre la République de Serbie et le Royaume de Belgique En application de l article 39 de la Convention sur la
Plus en détailQuestionnaire sur l assurance responsabilité professionnelle des avocats demandant leur inscription en vertu de la directive Etablissement (98/5/CE)
Représentant les avocats d Europe Representing Europe s lawyers Questionnaire sur l assurance responsabilité professionnelle des avocats demandant leur inscription en vertu de la directive Etablissement
Plus en détailCredo21 Safe Dynamic (Plan)
le placement, c'est notre métier Credo21 Safe Dynamic (Plan) Conditions générales Credo21 version 1.0 Contenue Article 1 Définitions 3 Article 2 Cadre juridique 3 Article 3 Prise d'effet 3 Article 4 Réalisation
Plus en détailDate d acquisition ou d établissement de la police. Traitement fiscal
NOTES EXPLICATIVES CRITÈRE D EXONÉRATION DES POLICES D ASSURANCE-VIE LOI DE L IMPÔT SUR LE REVENU La Loi de l impôt sur le revenu (la Loi) prévoit des règles concernant l imposition du revenu gagné sur
Plus en détailSyndicat Libre de la Fonction Publique Secrétariat national
Syndicat Libre de la Fonction Publique Secrétariat national Votre lettre du Vos références Nos références Zaventem - - SLFP-MD-SEPA Date de la poste Objet: Votre demande d affiliation via notre site internet
Plus en détailINFORMATIONS GENERALES RELATIVES AUX ASSURANCES
Le présent document est destiné à donner les informations prescrites par la loi belge à toute personne souhaitant éventuellement acquérir une assurance vie et/ou non-vie (exceptées les assurances d épargne
Plus en détailModèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé
Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé L entreprise Forme juridique, au capital de dont le siège est à Code NAF n SIRET Effectif salarié : Représentée par
Plus en détailAssurance vie permanente. Protection 100 % Pure
Assurance vie permanente Protection 100 % Pure Protection 100 % Pure Une assurance qui vous donne du choix et plus de protection La Protection 100 % Pure est une assurance vie permanente que vous pouvez
Plus en détailLes affaires et le droit par M e Micheline Montreuil. Publications CCH ltée. Corrigé du chapitre 10 - Les assurances
Les affaires et le droit par M e Micheline Montreuil Publications CCH ltée Corrigé du chapitre 10 - Les assurances Réponses aux questions 10.1 Le contrat d assurance est celui par lequel l assureur, moyennant
Plus en détailCOMMERCIALISATION A DISTANCE DE SERVICES FINANCIERS BROCHURE D INFORMATION. Résumé
MTH07009 COMMERCIALISATION A DISTANCE DE SERVICES FINANCIERS BROCHURE D INFORMATION Résumé La loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur comprend un chapitre
Plus en détailLydian Webinar. La nouvelle Loi sur les Assurances
Lydian Webinar La nouvelle Loi sur les Assurances Hugo Keulers & Anne Catteau 12 juin 2014 Aperçu 1. Contexte 2. Champ d application 3. Nouvelles dispositions 4. Entrée en vigueur 2 1. Contexte Nouveau
Plus en détailDécision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux
Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux Sur papier à en-tête de l entreprise M À, le Objet : Généralisation de la complémentaire santé
Plus en détailGUIDE PRATIQUE SUCCESSION
GUIDE PRATIQUE SUCCESSION Vous venez d'hériter. Il s'agit d'une situation difficile et douloureuse pour laquelle diverses démarches doivent être faites. Les questions que vous vous posez sont nombreuses
Plus en détailCONTRAT DE TRAVAIL DU SALARIÉ FRANÇAIS DANS LE CADRE D'UN DÉTACHEMENT OU D'UNE EXPATRIATION. Généralités
I MAJ.05-2015 SOMMAIRE A - CONTRAT DE TRAVAIL INTERNATIONAL CONTRAT DE TRAVAIL DU SALARIÉ FRANÇAIS DANS LE CADRE D'UN DÉTACHEMENT OU D'UNE EXPATRIATION A10 A10 CRITÈRES DE DISTINCTION ENTRE LA SITUATION
Plus en détailPrêts hypothécaires. Des financements sur mesure
Prêts hypothécaires Des financements sur mesure Vous projetez d acheter un logement? Si vous rêvez de devenir propriétaire, vous allez commencer par rechercher le bien immobilier approprié. L analyse détaillée
Plus en détailOSGOODE HALL LAW SCHOOL Université York MÉMOIRE PRIVILÉGIÉ ET CONFIDENTIEL
OSGOODE HALL LAW SCHOOL Université York MÉMOIRE PRIVILÉGIÉ ET CONFIDENTIEL À : &' 1$,'6 M. Richard Drouin, O.C., c.r. Président, Commission d examen sur la rémunération des juges 2CVTKEM,/QPCJCP DATE :
Plus en détailLa responsabilité de l'administration des prestations reste celle de l'administrateur.
Financial Services Commission of Ontario Commission des services financiers de l Ontario SECTION : INDEX N O : TITRE : APPROUVÉ PAR : PUBLICATION : DATE D ENTRÉE EN VIGUEUR : Notes d'orientation sur les
Plus en détailS I M O N, D A C O S T A & C A T R O U
S I M O N, D A C O S T A & C A T R O U N O T A I R E S OUVERTURE DE SUCCESSION LISTE DES PIECES A FOURNIR AU NOTAIRE Concernant le défunt : - Deux extraits de son acte de décès, - Livret de famille et
Plus en détailMinistère de l emploi, de la cohésion sociale et du logement. Ministère de la santé et des solidarités
Ministère de l emploi, de la cohésion sociale et du logement Ministère de la santé et des solidarités Direction générale du travail Bureau RT3 - Durée et Revenus du Travail Section participation financière
Plus en détail1. Introduction. Modalités de l Assurance Compte CBC Assurance accidents CBC en cas de décès ou d invalidité
Modalités de l Assurance Compte CBC Assurance accidents CBC en cas de décès ou d invalidité 1. Introduction 2. L accident assuré 3. La garantie 4. Indemnités garanties 5. Obligations en cas de sinistre
Plus en détailLes contrats multi-supports
Les contrats multi-supports Régime fiscal belge Par Benoît Philippart de Foy Avocat IFE 7 octobre 2014 Sommaire Les contrats d assurance vie multi-supports Les contrats de capitalisation multi-supports
Plus en détailHypo Protect Classic 2win
Proposition d assurance Hypo Protect Classic 2win Coordonnées de l intermédiaire : N d agence : Modification du contrat n : N de dossier : Code : Date d impression : Coordonnées 1. Preneur d assurance
Plus en détailCIG d Investissements Manuvie. Sécurité pour votre portefeuille, Choix et souplesse pour vous
CIG d Investissements Manuvie Sécurité pour votre portefeuille, Choix et souplesse pour vous Les CIG * d Investissements Manuvie DES CARACTÉRISTIQUES NOVATRICES ADAPTÉES À VOS BESOINS DE PLACEMENT 1. Profitez
Plus en détail3 e pilier, prévoyance privée. Assurance vie
3 e pilier, prévoyance privée Assurance vie La prévoyance privée est facultative. Elle complète les prestations des 1 er et 2 e piliers et comble les lacunes en matière de prévoyance individuelle. Table
Plus en détailServices fiduciaires privés. Guide de l exécuteur testamentaire et du fiduciaire
Services fiduciaires privés Guide de l exécuteur testamentaire et du fiduciaire Table des matières Des experts dignes de confiance............................ 1 Rôle des spécialistes en matière de succession
Plus en détailConcours d assurances (RC-TRC)
Concours d assurances (RC-TRC) 21 avril 2015 Hugo Keulers 1. Concours d assurances: quel contexte? La personne qui a subi un dommage peut se retourner potentiellement contre plusieurs assureurs en vertu
Plus en détail